Prescription de l’action en paiement et extinction de la sûreté réelle : la portée incertaine d’une décision fondée sur l’article 2488 du Code civil

Publié le 21/10/2021
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Dans un arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation décide que la prescription de l’action en paiement emporte par voie de conséquence l’extinction de l’hypothèque ou du privilège immobilier garantissant la créance. Si cette solution est logique, sa portée demeure toutefois incertaine car elle se fonde sur l’article 2488 du Code civil qui ne régit que les hypothèques et privilèges immobiliers. L’incertitude demeure donc pour les autres sûretés réelles lorsqu’il n’existe pas de disposition similaire.

Cass. 3e civ., 12 mai 2021, no 19-16514, PR

Accessorium sequitur principale. Adage connu des juristes, il n’est pourtant pas absolu, en témoigne un récent arrêt où l’extinction d’un accessoire de la créance – l’action – entraîna l’extinction d’un autre, une hypothèque tandis que le principal – la créance – demeurait.

Une caisse régionale consentit un prêt à deux consommateurs par acte notarié du 16 juin 1995. La société venant à ses droits fit inscrire une hypothèque judiciaire provisoire le 5 avril 2000 à laquelle fut substituée une inscription définitive le 12 mai 2000. La société délivra aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, mais le juge de l’exécution déclara son action en paiement prescrite et son commandement nul. L’un des emprunteurs assigna la société aux fins d’obtenir la radiation de l’inscription hypothécaire. La cour d’appel de Poitiers le débouta aux motifs que la prescription de l’ancien article L. 137-2 du Code de la consommation n’éteint pas le droit du créancier, mais lui interdit seulement d’exiger l’exécution de l’obligation. Il forma un pourvoi en cassation.

La question qui se posait était donc de savoir si l’extinction de l’action en paiement entraînait celle de l’hypothèque garantissant la créance.

La Cour de cassation répond par l’affirmative et casse l’arrêt attaqué en considérant que « la prescription, qu’elle concerne l’obligation principale ou l’action en paiement emporte, par voie de conséquence, l’extinction de l’hypothèque ou du privilège » et en déduit que « l’acquisition de la prescription biennale de l’action du professionnel contre le consommateur entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de l’hypothèque qui constitue l’accessoire de la créance ».

De manière contestable, elle limite dans un premier temps l’effet extinctif de la prescription à l’action du professionnel contre le consommateur (I), puis elle l’étend, sur le fondement d’un texte spécial, à l’hypothèque garantissant sa créance (II).

I – La limitation de l’effet extinctif de la prescription à l’action du professionnel contre le consommateur

Dans le présent arrêt, la Cour admet implicitement que deux types de prescriptions extinctives coexistent dans notre système. Elle affirme en effet que sa solution vaut que la prescription « concerne l’obligation principale ou l’action en paiement » et retient d’ailleurs que la prescription prévue par l’ancien article L. 137-2 du Code de la consommation devenu L. 218-2 du même code éteint « l’action du professionnel » et non son droit de créance.

Ces deux conceptions ne sont guère nouvelles. Antérieurement à la réforme de la prescription opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, des auteurs la présentaient comme « un mode de dissolution du rapport d’obligation résultant de l’inaction du créancier prolongée pendant un certain temps »1. Néanmoins on admettait également que ce n’est pas la créance qui était éteinte, mais l’action en justice2. La réforme de la prescription, privilégiant « la résolution de difficultés ponctuelles »3 ne permit pas de clarifier cette question, dans la mesure où certains textes du Code civil laissent entendre que l’effet extinctif de la prescription porte sur le droit substantiel, alors que d’autres font penser qu’il porte sur l’action4. La Cour refuse donc de trancher entre ces deux conceptions, ce qui est regrettable, puisque la référence expresse à l’action n’empêcha pas par le passé le Conseil d’État d’annuler l’article 7 du décret du 3 janvier 1966, au motif qu’il entraînait « l’extinction d’une obligation » et relevait donc du domaine de la loi5, faisant ainsi fi de la lettre du texte.

Les faits donnaient pourtant une occasion de procéder à une unification au profit de la thèse substantialiste en raisonnant de la même manière que le Conseil d’État. En effet, étaient en cause, d’un côté l’ancien article 1234 du Code civil qui disposait que la prescription est un mode d’extinction des obligations6, et de l’autre, l’ancien article L. 137-2 du Code de la consommation prévoyait expressément l’extinction de l’action du créancier. La position de la Cour de cassation n’a rien d’anodin. Dans une première approche il semble qu’elle réduise la portée de l’ancien article 1234 du Code civil : la prescription serait un mode d’extinction du droit de créance, sauf si un texte spécial prévoit qu’elle éteint seulement l’action. Pourtant, au soutien de la thèse substantialiste, il fut déjà relevé qu’il paraît « impossible de retenir comme un critère fiable la discrimination littérale (mais fortuite) qui figure dans les textes », sauf à ce « qu’une disposition précise n’écarte formellement les conséquences qui découlent de la survie du droit à l’effet de la prescription »7. Cette analyse connaît cependant désormais une limite notable en ce que même le texte de droit commun – l’article 2224 du Code civil – vise l’action et non le droit substantiel8. Dès lors, en dépit de la formulation de la Cour de cassation on peut se demander si la possibilité que la prescription porte sur le droit substantiel ne demeure pas aujourd’hui purement théorique9, du moins en matière civile10.

Cantonner l’effet extinctif de la prescription à l’action n’est pas sans conséquence. La plus connue tient à ce que l’action en répétition de l’indu ne saurait être exercée. Solution à l’origine jurisprudentielle11 – qu’on a pu analyser comme une obligation naturelle afin de la justifier sur le fondement de l’ancien article 1235 du Code civil12 –, elle est aujourd’hui consacrée par l’article 2249 du Code civil. Il y a cependant plus fâcheux. Comme le relevait un auteur, « le pouvoir de contrainte du créancier ne s’absorbe pas dans l’action » dans la mesure où « l’extinction de l’action, exactement entendue, laisse planer sur le débiteur la menace des voies d’exécution publiques, si le créancier muni d’un titre exécutoire, et celle, à défaut de titre, de toutes les conséquences privées de la survie du pouvoir de contrainte substantiel : le jeu de la compensation, la mise en œuvre des procédés de contraintes tirés d’une réciprocité d’obligations »13. Ainsi, la créance constatée par un acte notarié deviendrait imprescriptible14, car la thèse processualiste est impuissante à expliquer l’extinction du titre exécutoire15. L’hypothèse de la compensation s’avère en revanche plus délicate. Après avoir affirmé le contraire16, la jurisprudence admet aujourd’hui que le créancier peut l’invoquer après l’expiration du délai de prescription17. Il est vrai cependant que lorsque les conditions de la compensation sont réunies avant que la prescription ne soit acquise, la justification se trouve sans doute plus dans l’ancien article 1290 du Code civil18 que dans la conception processualiste de la prescription, puisque l’acte de volonté nécessaire pour qu’elle s’opère possède un caractère déclaratif19, de sorte qu’elle « rétroagit au moment même où les obligations coexistaient avec les qualités requises »20.

Toutefois, peu importe le cas particulier de la compensation dont le sort demeurerait indifférent quelle que soit la théorie de la prescription retenue, le cantonnement de l’effet extinctif de la prescription à l’action devrait conduire à admettre qu’un créancier puisse réaliser sa sûreté alors que son action en payement est prescrite. Pourtant, en s’appuyant sur l’article 2488 du Code civil, la Cour de cassation étend ensuite cet effet extinctif à l’hypothèque.

II – L’extension de l’effet extinctif de la prescription à l’hypothèque constituée en garantie de la créance

Au visa de l’article 2488 du Code civil, la Cour de cassation décide que la prescription de l’action biennale emporte extinction de l’hypothèque, car l’objectif poursuivi par les rédacteurs de ce texte est de faire « coïncider la prescription de la créance et l’extinction de l’hypothèque ». Antérieurement à cet arrêt, on faisait remarquer que le 4° de l’article 2488 du Code civil n’apportait rien par rapport au 1° de ce texte « qui pose le principe général d’extinction accessoire de l’hypothèque, puisque la prescription de la créance garantie n’est qu’un cas parmi d’autres d’extinction accessoire de l’hypothèque »21. Les explications faisaient au reste souvent référence à la théorie substantialiste de la prescription, les uns notant que « depuis le Code civil, l’hypothèque ne survit jamais à la créance éteinte par prescription »22, les autres le justifiant par une volonté de rompre avec l’ancien droit, qui à la suite du droit romain, décidait que « l’hypothèque survivait à la prescription de la créance pendant 10 ans »23. Autant dire que ce 4° n’avait aucun intérêt si l’on considère que la prescription porte sur l’action et non sur le droit de créance, l’action n’étant qu’un accessoire du droit substantiel24. Ainsi, comme le relevait à juste titre un auteur, « si la prescription de l’action du créancier laisse subsister son droit de créance et donc l’hypothèque qui en est l’accessoire, celui-ci devrait pouvoir continuer à saisir l’immeuble entre les mains de son débiteur pour obtenir à titre réel le paiement de ce qu’il ne peut plus réclamer à titre personnel »25.

La Cour vise cependant habilement le deuxième alinéa de cet article dont la formulation est ambigüe. En effet, comme le relevait un auteur, il « semble ainsi traiter la prescription principale comme une prescription d’action, mais on comprend mal comment une prescription d’action laissant survivre la créance, pourrait éteindre par accessoire le droit réel du créancier »26. L’incompréhension peut aisément se résoudre : ce texte ne serait pas tant une représentation de la théorie de l’accessoire, mais une règle spéciale dont l’objectif serait de pallier une défaillance permise par la thèse processualiste de la prescription pour les hypothèques et privilèges immobiliers, qui ne sont évidemment pas des accessoires de l’action. C’est d’ailleurs l’explication retenue par la Cour de cassation lorsque, rappelant le contenu de ce deuxième alinéa, elle affirme que « les rédacteurs du Code civil ont souhaité proscrire la règle de l’ancien droit, selon laquelle l’action hypothécaire survivait à la prescription de l’action personnelle en devenant l’accessoire d’une obligation naturelle ». Le sens de ce texte est désormais clair : si l’effet extinctif de la prescription ne porte que sur l’action, il l’étend alors à l’hypothèque ou au privilège immobilier qui garantit la créance.

La portée de la solution demeure en revanche incertaine, puisqu’elle a le défaut de reposer sur un texte spécial dont le domaine est seulement limité aux hypothèques et privilèges immobiliers. En l’absence de disposition spéciale similaire pour les autres sûretés réelles27, on pourrait considérer que le créancier peut demander la réalisation de sa sûreté réelle si la prescription éteint uniquement son action et laisse subsister sa créance sous la forme d’obligation naturelle. L’analyse doit cependant être affinée en tenant compte de la spécificité du régime de certaines sûretés réelles.

Il faut probablement réserver un traitement spécifique à la clause de réserve de propriété. La jurisprudence considère que cette sûreté survit à l’extinction de la créance garantie lorsque celle-ci n’est pas éteinte par un payement28. La prescription n’étant pas un payement, il importe peu qu’elle éteigne la créance ou simplement l’action : le créancier restera propriétaire du bien objet de la réserve de propriété jusqu’au complet payement du prix.

Une difficulté survient également à propos du gage immobilier régi par l’article 2388 du Code civil qui ne renvoie pas à l’article 2488 du Code civil29, mais dont l’extinction est gouvernée par l’article 2392 du Code civil. La formulation de ce dernier texte laisse songeur. D’une part, il ne vise expressément que l’extinction « de l’obligation principale », ce qui tendrait à exclure l’extinction de cette sûreté si la prescription n’éteint que l’action. D’autre part, la liste énoncée semble non exhaustive en raison du « notamment » qui l’introduit, ce qui laisserait une porte ouverte pour étendre la solution rendue en matière hypothécaire. L’interprétation à donner à ce texte pourrait cependant être un faux problème. En effet, si le débiteur laisse une possession paisible au créancier, cela équivaudrait à une reconnaissance permanente de sa dette qui interromprait la prescription30. La même remarque vaut pour le gage mobilier avec dépossession31.

Au-delà de ces particularités, la question fut envisagée de manière générale et une doctrine autorisée soulignait que le maintien des sûretés réelles ne serait pas « inconcevable », mais que « cela aboutirait, sous couvert d’application de la théorie de l’accessoire à consacrer en réalité une certaine autonomie de la sûreté », car seules les voies d’exécution tendant à la réalisation de la sûreté pourraient s’exercer32. Pourtant, on peut douter que la réalisation de la sûreté soit compatible avec la prescription de l’action. D’une part, on fait remarquer que les modes « alternatifs » de réalisation de la sûreté réelle – que sont l’attribution judiciaire et le pacte commissoire – « appartiennent sans conteste au domaine de l’exécution forcée »33. Or si la prescription tend à éteindre l’action en payement, permettre l’exécution forcée de l’obligation ne serait-il pas incohérent34 ? D’autre part, sur le terrain du droit des procédures collectives, la Cour de cassation refuse d’admettre l’attribution judiciaire d’un immeuble en l’absence de texte l’autorisant, car elle considère qu’elle tend au payement d’une créance de somme d’argent35. Comment ne pas alors voir un moyen détourné d’exercer une action en payement prescrite si l’on admet la réalisation de la sûreté réelle la garantissant ?

On l’aura compris, retenir que la prescription n’éteint que l’action et non la créance suscite des difficultés s’agissant du sort des sûretés réelles. Si l’article 2488 du Code civil permet assurément d’éviter une conséquence néfaste de la conception processualiste de la prescription pour les hypothèques et privilèges immobiliers, son domaine limité rend incertaine l’extinction des autres sûretés réelles à chaque fois que la prescription éteindra seulement l’action. On ne peut qu’espérer que cette solution sera étendue par-delà les frontières de ce texte et surtout qu’elle perdurera en dépit de la suppression, par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, de la référence à la prescription comme cause d’extinction des hypothèques36 !

Notes de bas de pages

  • 1.
    B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Droit civil – les obligations, t. 3, 6e éd., 1999, Litec, Régime général, p. 153, n° 355.
  • 2.
    J. Carbonnier, Droit civil, Les obligations, t. 4, 21e éd., 1998, PUF, p. 586, n° 356.
  • 3.
    J. Sénéchal, « La loi française sur la prescription en matière civile et l’objectif communautaire d’un droit européen des contrats plus cohérent : concordance ou dissonance ? », RDC 2008, p. 1477.
  • 4.
    Sur ce point v. M. Mignot, JCl. Civil Code, Prescription extinctive – Dispositions générales, fasc. unique, n° 20. V. également P. Delebecque, F.-J. Pansier, Droit des obligations – Régime général, 9e éd., 2018, LexisNexis, p. 357-358, n° 541.
  • 5.
    CE, 4 juill. 1969 : JCP G 1969, II, 16126, note B. Boccara.
  • 6.
    Depuis la réforme opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n’existe plus de texte « d’annonce » similaire à l’ancien article 1234 du Code civil. On fit d’ailleurs remarquer que « la prescription extinctive n’a plus aucune entrée parmi les causes d’extinction de l’obligation, alors que l’ancien article 1234 la mentionnait » (J. François, Traité de droit civil, Les obligations – Régime général, t. 4, 5e éd., 2020, Economica, p. 8, n° 5).
  • 7.
    M. Bandrac, La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, thèse, Economica, 1986, p. 76, n° 68.
  • 8.
    En ce sens P. Delebecque et F.-J. Pansier, Droit des obligations – Régime général, 9e éd., 2018, LexisNexis, p. 357-358, n° 541.
  • 9.
    Il faut évidemment réserver l’hypothèse de l’article 2221 du Code civil qui régit la loi applicable à la prescription en droit international privé. La théorie substantialiste est retenue par ce texte (V. M. Mignot, JCl. Civil Code, Prescription extinctive – Dispositions générales, fasc. unique, n° 132).
  • 10.
    En matière commerciale, l’article L. 110-4, I du Code de commerce fait expressément référence aux « obligations », et non à l’action. Mais le II de ce texte prévoit des délais particuliers pour certaines « actions en paiement ». Devrait-on distinguer selon la nature de la créance en cause ?
  • 11.
    Cass. req., 21 janv. 1935 : S. 1935, I, p. 321 – Cass. req., 17 janv. 1938 : JCP G 1938, II, 605 et la note anonyme – Cass. com., 8 juin 1948 : JCP G 1948, II, 4499, obs. J.-L. – Cass. com., 21 févr. 1949 : JCP 1949, II, 4929, obs. L.-H.
  • 12.
    Note anonyme sous Cass. req., 17 janv. 1938: JCP G 1938, II, 605.
  • 13.
    M. Bandrac, La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, thèse, Economica, p. 61, n° 51.
  • 14.
    G. Marty, P. Raynaud, P. Jestaz, Les obligations, t. 2, 2e éd., 1989, Sirey, Le régime, p. 304, n° 341.
  • 15.
    M. Bandrac, La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, thèse, 1986, Economica, p. 59-60, n° 50. Il faut sur ce point relever que l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution ne vise pas les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, de sorte que la constatation d’une créance dans un tel acte ne modifie pas la durée du délai de prescription qui lui est applicable (J. François, Traité de droit civil, Les obligations – Régime général, t. 4, 5e éd., 2020, Economica, n° 175, p. 172). Elle ne serait donc pas soumise à la prescription ou péremption de l’acte notarié.
  • 16.
    Cass. com., 6 févr. 1996, n° 93-21627 : Bull. civ. IV, n° 42 : D. 1998, p. 87, note V. Brémond ; D. 1996, p. 336, obs. P. Delebecque ; RTD com. 1996, p. 518, obs. B. Bouloc.
  • 17.
    Cass. com., 30 mars 2005, n° 04-10407 : Bull. civ. IV, n° 72 ; D. 2005, p. 1024, obs. E. Chevrier ; RTD civ. 2005, p. 599, obs. J. Mestre et B. Fages ; Defrénois 15 août 2005, p. 1249, obs. R. Libchaber ; RDC 2005, p. 755, obs. P. Delebecque ; RDC 2005, p. 1021, obs. P. Stoffel-Munck ; Procédures 2005, comm. 134, obs. H. C. ; LPA 18 mai 2005, p. 14, note J.-P. Tosi – Cass. com., 9 oct. 2019, n° 18-15793 : D. 2019, p. 2450, note L. Andreu ; JCP G 2019, 1187, note J.-D. Pellier.
  • 18.
    Contra R. Libchaber, Defrénois 15 août 2005, p. 1252, obs. ss Cass. com., 30 mars 2005, n° 04-10407, pour qui « ce n’est décidément pas dans la lettre de l’article 1290 qu’il faut chercher à percer les mystères de la compensation ».
  • 19.
    V. Brémond, « Les conditions de l’effet interruptif de la prescription attaché à la compensation légale », D. 1998, p. 89 ; J. François, Traité de droit civil, Les obligations – Régime général, t. 4, 5e éd., 2020, Economica, p. 85, n° 98 ; G. Marty, P. Raynaud, P. Jestaz, Les obligations, t. 2, 2e éd., 1989, Sirey, Le régime, p. 232, n° 259 ; M. Bandrac, La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, thèse , 1986, Economica, p. 32, n° 17 ; P. Stoffel-Munck, « Compensation et prescription », RDC 2005, p. 1022, obs. ss Cass. com., 30 mars 2005, n° 04-10407.
  • 20.
    J. François, Traité de droit civil, Les obligations - Régime général, t. 4, 5e éd., 2020, Economica, p. 85, n° 98.
  • 21.
    M. Mignot, JCl. Civil Code, Privilèges et hypothèques – Extinction, fasc. unique, n° 63 ; V. également A. Colin, H. Capitant et L.-F. Julliot de La Morandière (dir.), Cours élémentaire de droit civil français, t. 2, 10e éd., 1948, Dalloz, p. 1162, n° 1925.
  • 22.
    H. Mazeaud et a., Leçons de droit civil, Sûretés – Publicité foncière, t. 3, vol. 1, 7e éd., 1999, Montchrestien, note Y. Picod, p. 494, n° 564.
  • 23.
    A. Colin, H. Capitant et L.-F. Julliot de La Morandière (dir.), Cours élémentaire de droit civil français, t. 2, 10e éd., 1948, Dalloz, p. 1162, n° 1925.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 27 mars 2007, n° 04-20842 : Bull. civ. I, n° 129 : D. 2007, p. 2077, note S. Bollée ; D. 2008, p. 180, obs. T. Clay ; Rev. crit. DIP 2007, p. 798, note F. Jault-Seseke ; RTD civ. 2008, p. 541, obs. P. Thery ; RTD com. 2007, p. 677, obs. E. Loquin ; JCP G 2007, II, 10118, note C. Golhen ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 166, obs. L. Leveneur.
  • 25.
    W. Dross, RTD civ. 2015, p. 653, note ss Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-27691.
  • 26.
    M. Bandrac, La nature juridique de la prescription extinctive en matière civile, thèse, 1986, Economica, p. 47, n° 33.
  • 27.
    Par ex. le gage mobilier de droit commun, le nantissement de créance, ou encore la fiducie-sûreté.
  • 28.
    Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 13-10891 : Bull. civ. II, n° 59 ; RD bancaire et fin. 2014, comm. 113, obs. S. Piedelièvre ; RDC 2014, n° 110t2, p. 393, obs. J. Klein ; Dr. et patri. 2014, p. 108, obs A. Aynès ; Rev. proc. coll. 2014, comm. 112, obs. S. Gjdara-Decaix. – En matière de procédures collectives commerciales sous l’empire de l’article 53 de la loi du 5 janvier 1985 : Cass. com., 9 janv. 1996, n° 93-12667 : Bull. civ. IV, n° 8 : D. 1996, p. 184, note F. Derrida ; RTD civ. 1996, p. 436, n° 4, obs. P. Crocq ; RTD com. 1997, p. 331, obs. A. Martin-Serf ; JCP E 1996, I, 554, n° 19, obs. M. Cabrillac.
  • 29.
    Il en va de même de l’article 2380 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
  • 30.
    En ce sens : C. Mouly, JCl. Civil Code, Antichrèse, fasc. unique, 1992, n° 89. V. égal. les références citées par F. Bouttier, J.-F. Pillebout, JCl. Notarial Formulaire, V° Gage immobilier commentaires, fasc. 10, n° 38.
  • 31.
    M. Cabrillac et C. Mouly, Droit des sûretés, 3e éd., 1995, p. 556-557, n° 682 ; M. Planiol, G. Ripert, E. Becqué (dir.), Traité pratique de droit civil français, t. 12, p. 113, n° 112 ; G. Ripert et J. Boulanger, Traité élémentaire de droit civil – Obligations, contrats, sûretés réelles, p. 1071, n° 3494.
  • 32.
    J. Mestre, E. Putman, M. Billiau, Traité de droit civil – Droit commun des sûretés réelles, LGDJ, 1996, n° 354, p. 322.
  • 33.
    Séjean-Chazal C., La réalisation de la sûreté, Dalloz, nouvelle bibliothèque de thèses, v. 190, n° 127, p. 176.
  • 34.
    On retrouve le même problème que pour la créance constatée par un acte notarié.
  • 35.
    Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-10591 : D. 2017, p. 1356, obs. A. Lienhard ; D. 2017, p. 1941, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas ; D. 2017, p. 1996, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2017, p. 707, obs. P. Crocq ; RTD com. 2017, p. 993, obs. A. Martin-Serf ; JCP E 2017, 1460, obs. A. Tehrani ; Act. proc. coll. 2017, comm. 236, obs. C. Alleaume ; Rev. proc. coll. 2017, obs. F. Macorig-Venier, comm. 102 ; BJE nov. 2017, n° 115g7, p. 418, note M. Dols-Magneville.
  • 36.
    Voir l’article 2374 du Code civil dans sa version qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.