Motif du licenciement économique : contrôle de la baisse du chiffre d’affaires
Contestant le bien-fondé du licenciement pour motif économique qu’elle a subi, une salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle saisit la juridiction prud’homale.
Aux termes de l’article L. 1233-3, 1°, du Code du travail, une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, justifiant d’un motif économique de licenciement, est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus, telle que celle qui emploie cette salariée.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Cass. soc., 21 nov. 1990, n° 87-44940, Cass. soc., 26 févr. 1992, n° 90-41247).
Il en résulte que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
Pour dire le licenciement fondé sur un motif économique réel et sérieux, l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers retient qu’il convient d’apprécier les difficultés économiques justifiant les mesures de réorganisations en fonction du nombre de salariés et à la date du déclenchement de la procédure, et rappelant que la procédure de licenciement économique collectif a été engagée au second trimestre 2017, l’appréciation des difficultés économiques doit se faire au regard de l’évolution d’un des indicateurs énumérés par l’article L. 1233-3 du Code du travail connus à ce moment-là.
Il ajoute que, reprenant les données comptables relatives au chiffre d’affaires de la société, il convient de se référer à l’exercice clos 2016, seul le premier trimestre 2017 étant alors connu et conclut qu’il est ainsi justifié du recul de quatre trimestres consécutifs de chiffre d’affaires sur l’année 2016 par rapport à l’année 2015, la modeste augmentation de 0,50 % du chiffre d’affaires du premier trimestre 2017 par rapport à celui de 2016, n’étant alors pas suffisant pour signifier une amélioration tangible des indicateurs.
En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que la durée de la baisse du chiffre d’affaires, en comparaison avec la même période de l’année précédente, n’égale pas quatre trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail la cour d’appel, qui ce faisant ne caractérise pas les difficultés économiques, viole le texte susvisé.
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