Le droit européen et le contrôle a posteriori du motif économique du licenciement

Publié le 26/03/2021

Des salariés, licenciés d’une société faisant l’objet d’une procédure collective, saisissent la juridiction prud’homale afin de voir constater que le motif économique invoqué résulte d’une faute et à tout le moins d’une légèreté blâmable de leur employeur, demandant la condamnation de la société à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon la jurisprudence de la CJUE, la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, relative aux licenciements collectifs, qui a pour objectif principal de faire précéder les licenciements collectifs d’une consultation des représentants des travailleurs et de l’information de l’autorité publique compétente, ne saurait, en principe, être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à un régime national conférant à une autorité publique le pouvoir d’empêcher des licenciements collectifs par une décision motivée, sauf dans l’hypothèse où un tel régime national aurait pour effet de priver les dispositions de la directive de leur effet utile, c’est à dire d’exclure toute possibilité effective pour l’employeur de procéder à des licenciements collectifs.

Cependant, il convient de relever que la jurisprudence critiquée de la Cour de cassation ne procède pas d’un contrôle préalable permettant à une autorité nationale de s’opposer à un projet de licenciement collectif pour des motifs ayant trait à la protection des travailleurs et de l’emploi, mais s’inscrit au contraire, dans un contrôle a posteriori de la cause du licenciement, en sorte qu’elle ne touche en rien à la liberté de jugement de l’employeur quant à savoir si et quand il doit former un projet de licenciement collectif et n’est donc pas de nature à priver la directive d’effet utile la directive 98/59 du Conseil du 20 juillet 1998.

Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour de cassation que si les juges du fond doivent contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement au regard des critères posés par l’article L. 1233-3 du Code du travail, pour autant ils ne peuvent pas se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue pour faire face à la situation économique de l’entreprise. La Cour de cassation veille ainsi à ce que dans le cadre de ce contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique, les juges du fond ne procèdent pas à une appréciation des choix de gestion de l’employeur et, dès lors que l’employeur justifie de difficultés économiques réelles et sérieuses, de mutations technologiques, d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou d’une cessation d’activité totale et définitive, il ne peut pas être sanctionné pour ses choix de gestion, même lorsqu’ils résultent d’une erreur d’appréciation.

Les difficultés économiques ne sauraient être issues d’une situation volontaire dans laquelle l’employeur se serait laissé dépouiller par pure complaisance d’une partie importante de son patrimoine et avait ainsi contribué en connaissance de cause à la création de la mauvaise situation financière apparue à l’époque du licenciement ou d’une fraude lorsque les difficultés ont été intentionnellement et artificiellement créées.

Dans l’arrêt refusant de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société employeur (Cass. soc., 10 sept. 2019, n° 19-12025) , la Cour de cassation a en outre rappelé qu’il n’existe pas de jurisprudence constante selon laquelle un licenciement pour motif économique pourrait être privé de cause réelle et sérieuse en présence d’une quelconque faute de gestion, alors même que celle-ci serait dépourvue de lien de causalité direct et certain avec les difficultés économiques.

Il en résulte que cette jurisprudence qui admet, dans le cadre d’un contrôle a posteriori, qu’un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a commis une faute à l’origine du motif économique invoqué, repose sur des critères suffisamment précis. Elle n’est pas de nature à faire obstacle au droit de l’employeur de licencier et partant à l’effet utile de la directive 98/59.

En l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation de la directive, il n’y a pas lieu en conséquence de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.

Sources :
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