Nullité du licenciement, retraite, pluralité d’employeurs et droits à l’indemnité de congés payés

Publié le 30/09/2022

Un salarié, qui avait demandé par lettre recommandée à son employeur la mise en place des élections des délégués du personnel en l’informant de sa candidature, est convoqué moins d’un mois plus tard à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire et licencié encore un mois plus tard pour insuffisance professionnelle et faute grave sans que l’employeur ait sollicité de l’inspecteur du travail une autorisation de licenciement.

Le salarié saisit alors la juridiction prud’homale aux fins de déclarer son licenciement nul, d’ordonner sa réintégration et de condamner l’employeur à lui verser diverses sommes. Trois ans plus tard, il fait valoir ses droits à la retraite.

Par un arrêt destiné aux honneurs du rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation précise le régime applicable à la lumière du droit européen.

Il résulte des articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-6 du code du travail et de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE, (CJUE, 25 juin 2020, n° C- 762/18, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, et CJUE, 20 juill. 2016, n° C-341/15, Maschek), que lorsque le salarié protégé, dont le licenciement est nul en l’absence d’autorisation administrative de licenciement et qui a demandé sa réintégration, a fait valoir, ultérieurement, ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration dans l’entreprise, l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit au paiement, au titre des congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de congés payés. Dans l’hypothèse où le salarié a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de son départ à la retraite, il ne saurait toutefois prétendre, à l’égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi.

Sources :
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