Nullité du licenciement du lanceur d’alerte

Publié le 02/02/2022

À la suite de l’obtention de son diplôme d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, un salarié conclut un nouveau contrat de travail avec la société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes qui l’emploie. Il alerte son employeur, par lettre recommandée, sur une situation de conflit d’intérêts concernant la société entre ses missions d’expert-comptable et celles de commissaire aux comptes, en soulignant qu’à défaut de pouvoir discuter de cette question avec son employeur, il en saisirait la compagnie régionale des commissaires aux comptes, ce qu’il fait la veille de l’entretien préalable au licenciement, et il est licencié pour faute grave.

En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité.

La cour d’appel de Paris qui relève, d’une part, que la lettre de licenciement reproche expressément au salarié d’avoir menacé son employeur de saisir la compagnie régionale des commissaires aux comptes de l’existence dans la société d’une situation de conflit d’intérêts à la suite de cas d’auto-révision sur plusieurs entreprises, situation prohibée par le code de déontologie de la profession, et, d’autre part, que la procédure de licenciement a été mise en œuvre concomitamment à cette alerte, fait ressortir que le salarié a été licencié pour avoir relaté des faits dont il avait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser une violation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, et estimant sans dénaturation, dès lors que l’employeur ne soutient pas que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce, que la mauvaise foi de ce dernier n’est pas établie, en déduit exactement que le licenciement est nul.

Sources :
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