Maladie professionnelle et droit effectif aux congés payés à la lumière de la jurisprudence européenne
En application de l’article L. 3141-30 du Code du travail, la Cour de cassation juge que lorsque l’employeur, tenu de s’affilier auprès d’une caisse de congés payés, a entièrement rempli ses obligations à son égard, cette dernière assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l’employeur.
Dans le cadre des litiges opposant le salarié à l’employeur ou la caisse, il est jugé que la caisse, qui se substitue à l’employeur, est la seule débitrice des congés payés (Cass. soc., 6 mai 1997, n° 95-12001), ce dont il résulte que la demande en paiement de l’indemnité de congés payés doit être dirigée contre la caisse et qu’en cas de manquement par l’employeur aux obligations légales lui incombant, le salarié ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi (Cass. soc., 24 nov. 1993, n° 89-43437).
La CJUE a considéré que l’employeur est notamment tenu, eu égard au caractère impératif du droit au congé annuel payé, de veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés, en l’incitant, au besoin formellement, à le faire, tout en l’informant de manière précise et en temps utile pour garantir que lesdits congés soient encore propres à garantir à l’intéressé le repos et la détente auxquels ils sont censés contribuer, de ce que, s’il ne prend pas ceux-ci, ils seront perdus à la fin de la période de référence ou d’une période de report autorisée. La charge de la preuve à cet égard incombe à l’employeur (CJUE, 6 nov. 2018, n° C-684/16, Max Planck Gesellschaft c/ Förderung der Wissenschaften).
La Cour a par ailleurs précisé que, pour assurer au salarié le bénéfice d’un repos effectif dans un souci de protection efficace de sécurité et de sa santé, la période minimale de congé annuel payé ne pouvait pas être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail (CJUE, 18 mars 2004, n° C-342/01, Merino Gómez).
Dans le cadre du régime de droit commun des congés payés, la Cour de cassation juge qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10929).
Il convient de rapprocher les règles de preuve de l’exécution des obligations d’un employeur affilié à une caisse de congés payés de celles applicables dans le cadre du droit commun.
Il y a donc lieu de juger désormais, qu’il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du Code du travail, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une somme à titre de rappel des congés payés non pris, rappelle d’abord que lorsque le service des indemnités est assuré par une caisse de congés payés et que l’employeur a satisfait à ses obligations à l’égard de la caisse, ce dernier est déchargé de toute obligation quant au paiement de l’indemnité, les salariés ayant uniquement une possibilité d’action contre la caisse. Il constate ensuite que l’employeur, soumis à une obligation d’affiliation, de paiement des cotisations et de déclaration à la caisse des salariés qu’il emploie, justifie de son adhésion à la caisse de congés intempéries BTP de l’Ile-de-France, sans constater que l’employeur justifie avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congé payé au titre de la période pendant laquelle il se trouvait en arrêt maladie pour cause de maladie professionnelle, en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, en sorte que la caisse pouvait valablement être substituée à l’employeur.
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