Contestation du caractère professionnel de la maladie : évolution de jurisprudence concernant la prescription

Publié le 01/03/2021

Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable d’une caisse d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par sa salariée, un employeur porte son recours devant une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte des articles R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 octobre 2018, et R. 441-14 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009, que l’information donnée par la caisse à l’employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

Depuis 2019, (Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-10909), la Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l’employeur, qui est recevable à en contester l’opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers, le recours de l’employeur ne revêt pas le caractère d’une action personnelle ou mobilière. Cette interprétation est celle adoptée par l’arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a soulevé des critiques en ce qu’elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours et a suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui en justifient le réexamen.

Ni l’indépendance des rapports entre, d’une part, la caisse et la victime et, d’autre part, la caisse et l’employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l’employeur pour contester la décision d’une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription.

Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dire recevable l’action de l’employeur, retient que l’action diligentée par l’employeur en contestation de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne constitue pas une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 précité, de sorte que la prescription de droit commun de cinq ans ne lui est pas applicable.

Sources :
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