Prescription de l’action du salarié licencié après un recours gracieux
Une salariée dont le contrat était soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières est licenciée pour faute grave, mesure consistant statutairement en une mesure de mise à la retraite d’office. Elle forme un recours gracieux auprès du directeur général de la société qui maintient la sanction puis saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement au titre de la rupture de son contrat de travail.
Selon l’article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il résulte de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières que l’employeur qui, après avoir prononcé une sanction à l’issue de la procédure disciplinaire, statue de nouveau après recours gracieux exercé par le salarié, prend une nouvelle décision.
La cour d’appel de Metz, pour juger l’action de la salariée prescrite, retient que le point de départ de la prescription est la date de rupture du contrat de travail, soit la date de notification de la lettre de licenciement et que l’introduction d’un recours gracieux devant le directeur général de la société n’étant pas une demande en justice, elle ne saurait avoir ni effet interruptif, ni suspensif sur le cours de la prescription.
L’arrêt est censuré par la chambre sociale de la Cour de cassation au visa des textes précités. Le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement courait à compter de la notification de la décision du directeur général statuant sur recours gracieux.
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