Incidence des réformes de la prescription sur les demandes d’un salarié
La réforme de la prescription et les règles spécifiques à la prescription en matière de salaire sont de nature à avoir des incidences sur la possibilité ou non, pour un salarié, de faire valoir ses droits.
Cass. soc., 10 nov. 2021, no 20-10828, F–D
Un salarié licencié pour faute grave, contestant son licenciement, a saisi la juridiction prud’homale le 15 mai 2014. Il a tout d’abord été entièrement débouté, puis a interjeté appel et formulé, pour la première fois en cause d’appel, des demandes en paiement d’heures supplémentaires.
La société a été placée en liquidation judiciaire et un mandataire liquidateur a été désigné.
Depuis la réforme, la prescription1 est quinquennale et réduite à trois ans en matière salariale2. Le salarié, qui a saisi le conseil de prud’hommes le 17 mai 2014, avance que, en déclarant prescrites ses demandes en paiement de créances au titre d’heures supplémentaires exigibles entre 2008 et janvier 2012 quand la prescription de l’ensemble de ses demandes à ce titre n’était pas acquise, la cour d’appel a violé les textes applicables3.
Le salarié souhaite faire valoir que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque, au cours d’une même instance, les deux actions concernent l’exécution du même contrat de travail4. Il ajoute que, pour déclarer prescrite la demande au titre des heures supplémentaires, qui avait été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes, et en statuant sans le reconnaître, la cour d’appel a violé les textes applicables5.
Cette juridiction a précisé que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer6. Lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
Les dispositions relatives aux nouvelles règles de prescription7 s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Pour rejeter les demandes, présentées pour la première fois en cause d’appel, relatives à des heures supplémentaires effectuées de 2008 à janvier 2012, la cour d’appel a retenu qu’elles étaient manifestement prescrites8.
En statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale, réduite à trois ans9, applicable à l’action en paiement de créances au titre d’heures supplémentaires exigibles entre le 16 mai 2009 et le 5 décembre 2013, n’était pas acquise à la date de la saisine de la juridiction prud’homale, la cour d’appel a violé les textes susvisés, justifiant la cassation de l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt et annule mais seulement en ce qu’il déboute M. C. de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
La question se posait du problème de la prescription en matière de salaire et, plus spécialement, de son point de départ.
La réforme de la prescription10 en a réduit la durée à cinq ans puis a été complétée par une prescription encore plus courte pour les créances salariales, ce qui s’applique aussi aux heures supplémentaires. Ces réformes n’ont cependant pas remis en cause les principes applicables à la prescription de droit commun (I) dont la présente décision fait application (II) à une créance de nature salariale qui s’avère favorable au salarié pour lequel les heures supplémentaires qu’il réclamait lui seront payées car sa demande n’est pas prescrite. Cela reprend un précédent dans lequel la Cour de cassation avait jugé que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’était pas prescrite11.
Il y a un moment déjà que la justice a été transformée en une simple affaire de gestion des stocks12 sans que cela n’améliore son fonctionnement, bien au contraire, puisque l’on arrive maintenant à une justice en crise « qui n’écoute pas et qui chronomètre tout »13, qui, pour faire face, multiplie les expédients tels les audiences nocturnes14, et les modes alternatifs de règlement des conflits15, qui va jusqu’à chercher à exclure les justiciables des prétoires16 et qui voit des magistrats multiplier les décisions d’incompétence17, de fin de non-recevoir18, d’irrecevabilité19, de prescriptions et autres… leur permettant d’augmenter leurs statistiques20 d’activité, maintenant devenues un élément essentiel de la notation et de la carrière des juges21, en évitant de statuer sur le fonds des affaires qui leur sont soumises, mais sans faire avancer la justice. Il arrive parfois, comme ici, que la Cour de cassation résiste à cette vision des choses.
La multiplication des réformes pose le problème général de l’application de la loi dans le temps22 et, souvent, celui de la prescription tant en ce qui concerne les règles de droit commun que certaines de ses spécificités.
I – Prescription de droit commun : principes et conditions
La prescription est régie par des règles de droit commun (A) qui a des conditions (B) qui s’appliquent à sa durée, à son mode de calcul et à son point de départ.
A – Principes de la prescription de droit commun
Par l’effet de la prescription23, en raison de l’écoulement du temps24, le débiteur n’est plus tenu de payer la dette25. Pour qu’une obligation soit prescrite, il faut que le délai soit écoulé. Le délai de prescription de droit commun est maintenant de cinq ans26, y compris en matière commerciale27.
Il connaît de nombreuses exceptions28. Il vaut surtout en matière contractuelle.
B – Conditions de la prescription de droit commun
La prescription commence dès le jour de l’exigibilité de l’obligation29. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli30 et elle se compte en jours31.
Le délai commence à courir le jour suivant son point de départ, à minuit32, et s’achève le dernier jour, à minuit également. Ce dernier est compris dans le délai, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli33.
L’interruption est l’arrêt du cours de la prescription dont le délai recommence à courir à partir de zéro. Le temps de la prescription reprend alors dans son entier. Il y a interruption lorsque le créancier donne une preuve officielle de la réaffirmation de son droit. Les actes d’exécution forcée permettent l’interruption de la prescription. Il y a encore interruption lorsque le débiteur reconnaît être débiteur.
La demande en justice, pour être interruptive de prescription, doit être dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire, elle ne peut interrompre la prescription qu’à l’égard de la personne qui est partie à cette instance34.
La suspension35 arrête le déroulement du temps pour le laisser repartir là où il en était lorsque s’est produite sa cause. La suspension protège le créancier contre les circonstances qui l’empêchent d’agir.
Les délais préfix sont des délais courts, prévus par la loi, pour lesquels il n’y a ni interruption ni suspension.
La prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d’agir en raison de la force majeure ou qui est dans l’impossibilité absolue d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, ce qui est le cas pour l’incapacité, ou la convention36. Cette règle ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription37.
La demande en justice entraîne la suspension de la prescription38.
Le débiteur peut renoncer à la prescription. Pour cela, le délai doit être écoulé et le débiteur doit avoir la libre disposition de ses droits. Des aménagements conventionnels de la prescription sont possibles.
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription39. Elle ne produit pas son effet de plein droit, elle doit être invoquée.
« La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties »40.
II – Application de la prescription à des créances salariales
La présente affaire est une application des principes généraux de la prescription (A), notamment concernant son mode de calcul et son point de départ, à des créances salariales (B).
A – Principes en matière de prescription
La prescription s’applique en théorie à toutes les obligations quelle qu’en soit la source, contractuelle ou extracontractuelle, mais ce principe laisse subsister des exceptions pour lesquelles le législateur renvoie à des lois spéciales41, dont certaines concernent les créances salariales42 dont leur spécificité, comme bien d’autres créances des salariés, est qu’elles sont plus courtes43 que pour le droit commun : deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail44, trois ans pour les salaires45 au lieu de cinq.
En matière sociale, la durée de la prescription des actions dépend de la nature de la créance, objet du litige46.
Ainsi, par exemple, lorsque le contrat est en cours, le salarié ne peut demander que des sommes « dues au titre des trois dernières années ». Quand « le contrat de travail est rompu, les sommes [qui sont] dues [sont] au titre des trois années précédant la rupture du contrat », ce qui est bien inférieur à la prescription quinquennale de droit commun47.
Pour certains auteurs, une interprétation textuelle48 du Code du travail tendrait à suggérer qu’il est possible de remonter au-delà de trois ans. Dès lors, le terme « ce jour » renvoie au jour où le salarié a eu connaissance des faits. Certains auteurs en déduisent logiquement que l’indemnisation n’est pas de trois années comme on pourrait le croire mais peut couvrir un peu moins de six années. Si le salarié agit légèrement avant le terme des trois ans à compter du jour où il a connu l’existence de son droit, il peut remonter trois ans en arrière, non pas à compter du jour où il introduit l’instance mais du jour où son droit lui a été révélé. Il est donc en droit de solliciter un peu moins de six années d’arriérés (trois ans entre le jour de la saisine du conseil de prud’hommes et le jour de la révélation du droit et trois ans antérieurement à la révélation du droit), si la créance continuait à courir après sa révélation.
La prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale49.
La demande de requalification d’un contrat de mission en CDI se rattache à une action portant sur l’exécution du contrat de travail à titre principal et se voit appliquer le délai de prescription de deux ans50.
Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle de leur paiement en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. Pour l’indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris51. Pour les salaires, la durée de la prescription est maintenant de trois ans52.
Les prescriptions courtes des créances périodiques ne permettent pas de suspension de la prescription.
Il subsiste encore des délais spéciaux de prescription, dont celle de trois années qui concerne, en matière de salaire, l’action en paiement, ce qui comprend aussi les heures supplémentaires53, ou en répétition54.
Pour ces raisons, la réforme du droit de la prescription présente des aspects de droit du travail55 spécialement au sujet des créances salariales56.
Il est incontestable que la réforme de la prescription en matière civile a modifié la façon dont le droit du travail prend acte de l’écoulement du temps57.
Un délai raccourci. Avant la réforme, un salarié bénéficiait d’un délai de 30 ans pour obtenir réparation d’un préjudice né d’un manquement de l’employeur à ses obligations (non-versement de l’indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité liée à la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, indemnité pour discrimination…). La loi-réforme a ramené ce délai à cinq ans58, procédant ainsi à un alignement du délai de prescription des actions en matière indemnitaire sur celui des actions en matière salariale. Puis, des lois spécifiques au droit social ont réduit les délais permettant au salarié de faire valoir ses droits, spécialement en matière de contestation des licenciements : un an à partir de la date de réception de la lettre de licenciement59.
Des délais maintenus. Avant la réforme, un salarié bénéficiait d’un délai de cinq ans pour effectuer une réclamation concernant le paiement de sommes ayant le caractère de salaires (salaire à proprement dit : primes, heures supplémentaires, commissions…). Le point de départ de ce délai était la date à laquelle le salaire était dû. Depuis, le délai est toujours de cinq ans, puis il a été réduit à trois ans60.
B – Prescription et créances salariales
La présente décision montre que les questions les plus intéressantes de la loi réformant la prescription61 par rapport au droit du travail paraissent se rapporter au point de départ du délai de prescription.
Point de départ en matière indemnitaire et salariale. Le délai court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer62 mais c’est à l’employeur d’en apporter la preuve.
Application à la présente espèce. La demande en justice entraîne la suspension de la prescription63.
En l’espèce, les juges ont rappelé et appliqué la règle qui prévoit que, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire. Il a été fait application du principe selon lequel si, en théorie, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première64.
Dans la présente espèce, il a été jugé qu’il en est ainsi lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail. De fait, la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 17 mai 2014, même si la demande avait été présentée en cours d’instance.
III – Conclusion
Ainsi, avec cette interprétation, les très courtes prescriptions, instituées dans certains domaines du contrat de travail et destinées à limiter la possibilité des salariés d’agir en justice, pourraient bien être neutralisées puisqu’une action du salarié portant sur un autre point du contrat de travail que ceux concernés par les brèves prescriptions mais à propos de l’exécution du même contrat de travail est virtuellement comprise dans la première, entraînant une suspension de sa prescription à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, donnant un regain d’intérêt à la saisine des conseils de prud’hommes par les salariés, exactement le contraire de ce qu’avaient espéré les promoteurs des textes instituant des prescriptions si brèves qu’elles devaient empêcher les salariés d’agir en justice. Cela montre encore une fois à ceux qui l’oublie que lorsqu’ils sont bafoués, même au nom d’impératifs économiques qui, sans l’être vraiment, sont présentés comme majeurs, les principes fondamentaux du droit finissent par prendre leur revanche.
Notes de bas de pages
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1.
P. Malaurie, « La réforme de la prescription civile », Defrénois 30 oct. 2008, n° 38842, p. 2029.
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2.
L. n° 2013-504, 14 juin 2013.
-
3.
C. trav., art. L. 3245-1, dans sa rédaction applicable au litige ; C. civ., art. 2222.
-
4.
Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-14736 : BICC n° 910, 1er nov. 2019 ; RLDC 2019.
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5.
C. civ., art. 2241 ; C. trav., art. L. 3245-1 ; C. trav., art. R. 1452-1 dans leur rédaction applicable en la cause.
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6.
C. trav., art. L. 3245-1 ; L. n° 2013-504, 14 juin 2013, art. 21, V.
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7.
C. trav., art. L. 3245-1 nouv.
-
8.
C. trav., art. L. 3245-1 nouv.
-
9.
L. n° 2013-504, 14 juin 2013.
-
10.
P. Malaurie, « La réforme de la prescription civile », Defrénois 30 oct. 2008, n° 38842, p. 2029.
-
11.
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23314, FS-BL.
-
12.
M. Richevaux, « De la justice à la gestion des stocks », Dr ouvr. 1987, p. 295.
-
13.
O. Dufour, « L’appel des 3000 libère la parole des magistrats », Actu-Juridique, 24 nov. 2021.
-
14.
C. Mamelin, « L’USM révèle l’inquiétante généralisation des audiences nocturnes », Actu-Juridique, 30 nov. 2021.
-
15.
L. Viaut, « Petite histoire des modes alternatifs de règlement des conflits », Actu-Juridique.fr 1er déc. 2021, n° AJU002c5.
-
16.
M. Richevaux, « Le justiciable ce gêneur », Cah. CEDIMES 3/2020.
-
17.
J. Aubret, P. Gilbert et F. Pigeyre, « Savoir et pouvoir : les compétences en questions », 1993, PUF ; P. Devarenne, « Les conflits d’attribution et de compétence entre juges uniques en droit judiciaire privé », thèse, 1980 ; G. Fau et A. Debeaurin., « La compétence des juridictions civiles », Ann. Loyers 1986, p. 695.
-
18.
D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019 : M. Richevaux, « Incompétence du juge de l’exécution ou fin de non-recevoir et conséquences », Actu-Juridique.fr 27 août 2021, n° AJU000t5.
-
19.
CPC, art 53 à 70.
-
20.
V. Ciuca, B. Mankou et M. Richevaux, « La justice française : de la justice statistique à la négation de la justice », Cah. ISAM n° 6/2013 ; B. Roussel, V. Ciuca et M. Richevaux, « Des chiffres et des lettres. Une nouvelle école de pensée juridique : l’école statistique », Cah. CEDIMES 3/2020.
-
21.
J.-P. Royer, « La notation des magistrats », in Être juge demain, 1983, PUL.
-
22.
P. Roubier, Le droit transitoire, 1960, Dalloz.
-
23.
S. Fournier, Essai sur la notion de prescription en matière civile, thèse, 1992, Grenoble II.
-
24.
F. Ost, Le temps du droit, 1999, Odile Jacob, p. 140.
-
25.
C. civ., art. 2219 ; J. Carbonnier, Notes sur la prescription extinctive, 1952, Recueil Sirey ; P. Stoffel-Munch, « Alerte sur les prescriptions extinctives : l’article 2244 du Code civil n’est plus d’ordre public », D. 2003, Jur., p. 155-159, note sous Cass. 1re civ., 25 juin 2002, n° 00-16840 : Bull. civ. I, n° 174
-
26.
C. civ., art. 2224.
-
27.
C. com., art. L. 110-4 mod. par L. n° 2008-561, 17 juin 2008.
-
28.
M. Richevaux, L’essentiel du régime général des obligations, 2018, Ellipses (fiche n° 39 : Prescriptions particulières principes ; fiche n° 40 : Prescriptions particulières).
-
29.
M. Richevaux, « Point de départ du délai de prescription des actions en paiement », Actu-Juridique.fr 22 sept. 2021, n° AJU001g9.
-
30.
C. civ., art 2228 ; C. civ., art. 2229 ; CPC, art. 640 à 642.
-
31.
C. civ., art. 2228.
-
32.
M. Mignot, « Réforme de la prescription : le point de départ du délai », Defrénois 28 févr. 2009, n° 38896, p. 392 ; P. Sargos, « Le point de départ de la prescription dans la jurisprudence de la Cour de cassation », in P. Courbe (dir.), Les désordres de la prescription, 2000, Publications de l’Université de Rouen, p. 23, n° 290.
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33.
C. civ., art. 2229.
-
34.
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20966 : BICC n° 894, 15 janv. 2019 ; D. 2018, Pan., p. 2164, obs. S. Porchy-Simon.
-
35.
S. Choppin Haudry de Janvry, La suspension de la prescription en droit privé français, thèse, 1989, Paris II.
-
36.
C. civ., art. 2234.
-
37.
Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-50053 : BICC n° 906, 15 juill. 2019.
-
38.
C. civ., art. 2241.
-
39.
C. civ., art. 2251.
-
40.
C. civ., art. 2254, al. 1er.
-
41.
C. civ., art. 2223.
-
42.
L. n° 2013-504, 14 juin 2013.
-
43.
L. n° 2013-504, 14 juin 2013, de sécurisation de l’emploi de 2013.
-
44.
C. trav., art. L. 1471-1.
-
45.
C. trav., art. L. 3245-1.
-
46.
Cass. soc., 30 juin 2021, n° 18-23932, FS-L ; Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-10161, FS-L ; Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-14543, FS-L ; Cass. soc., 30 juin 2021, n° 20-12960, FS-L ; Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-16655, FS-L ; Cass. ass. plén., 10 juin 2005, n° 03-18922 : BRDA 13/05, inf. 23 – Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-16800 : BRDA 12/06, inf. 25.
-
47.
C. trav., art. L. 3245-1, al. 2.
-
48.
C. trav., art. L. 3245-1 : C. Radé, « La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée », Dr. soc. 2021, n° 10, p. 853.
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49.
C. trav., art. L. 3245-1 ; Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23314, FS-BL : RJS 6/19, n° 373.
-
50.
Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-16655.
-
51.
Cass. soc., 14 nov. 2013, n° 12-17409 : Bull. civ. V, n° 271.
-
52.
C. trav., art. L. 3245-1.
-
53.
C. trav., art. L. 3121-28.
-
54.
C. trav., art. L. 3245-1.
-
55.
R. De Quenaudon., « La réforme du droit de la prescription : aspects de droit du travail », LPA 2 avr. 2009, p. 53.
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56.
D. Pallantza, La créance de salaire, thèse, 2014, L’Harmattan, Thèses & travaux universitaires.
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57.
L. n° 2008-561, 17 juin 2008.
-
58.
L. n° 2008-561, 17 juin 2008.
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59.
C. trav., art. L. 1235-2.
-
60.
L. n° 2013-504, 14 juin 2013.
-
61.
L. n° 2008-561, 17 juin 2008.
-
62.
C. trav., art. L. 3245-1 renvoyant à C. civ., art. 2224.
-
63.
C. civ., art. 2241.
-
64.
Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-14736 : BICC n° 910, 1er nov. 2019.
Référence : AJU003y8