Sort du revirement de jurisprudence et obligation de sécurité de l’employeur devant l’Assemblée plénière

Publié le 05/04/2021

Un salarié, s’estimant victime d’une discrimination syndicale, saisit un conseil des prud’hommes en vue d’obtenir un nouveau positionnement professionnel et des rappels de salaires, ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. En cause d’appel, faisant valoir qu’il avait travaillé sur différents sites où il aurait été exposé à l’amiante, il présente une demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété.

La cour d’appel condamne l’employeur à des dommages-intérêts et la Cour de cassation (Cass. soc., 28 sept.  2016, n° 15-19031) casse cette décision de ce chef, faute pour la cour d’appel d’avoir recherché si les établissements dans lesquels le salarié avait été affecté figuraient sur la liste des établissements éligibles au dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).

Depuis 1971, la Cour de cassation juge qu’un moyen visant une décision par laquelle la juridiction de renvoi s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation est irrecevable, peu important que, postérieurement à l’arrêt qui a saisi la juridiction de renvoi, la Cour de cassation ait rendu, dans une autre instance, un arrêt revenant sur la solution exprimée par l’arrêt saisissant la juridiction de renvoi.

Cette règle prétorienne, résultant d’une interprétation a contrario de l’article L. 431-6 du Code de l’organisation judiciaire, repose essentiellement sur les principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique en ce qu’elle fait obstacle à la remise en cause d’une décision rendue conformément à la cassation prononcée et permet de mettre un terme au litige.

Cependant, la prise en considération d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, relève de l’office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours. L’exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu’il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l’impératif de prévisibilité de la norme.

Cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l’effectivité de l’accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement.

Enfin, elle contribue tant à la cohérence juridique qu’à l’unité de la jurisprudence.

Dès lors, il y a lieu d’admettre la recevabilité d’un moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, lorsqu’est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu’un recours est ouvert contre la décision sur renvoi.

Le salarié demande réparation d’un préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante en invoquant la règle, retenue postérieurement à l’arrêt attaqué par la Cour de cassation, selon laquelle ce préjudice est réparable conformément aux principes du droit commun et sous certaines conditions, même lorsque le salarié n’a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie, ce qui est son cas.

Le moyen est donc recevable.

Et, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

Encourt l’annulation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande du salarié, énonce que l’indemnisation du préjudice d’anxiété des travailleurs exposés à l’amiante répond à un régime spécifique qui n’est ouvert qu’aux salariés travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de leur employeur figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA et relève que les établissements dans lesquels le salarié a travaillé, ne sont pas inscrits sur cette liste. Et ce bien que la cour d’appel de renvoi se soit conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie.

NOTE : Selon la jurisprudence de la CEDH, on le sait, l’exigence de sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée.

Depuis quarante ans, la Cour de cassation déclarait irrecevable le moyen formé au soutien d’un nouveau pourvoi contre l’arrêt conforme à la décision de cassation, quand bien même un revirement de jurisprudence serait intervenu, dans une autre instance, postérieurement à cet arrêt. De plus en plus critiquée, cette position n’était pas tenable.

Invitée à reconsidérer sa position à l’occasion d’un arrêt sur renvoi après cassation concernant l’exposition du salarié à l’amiante, l’assemblée plénière, apportant une exception notable à cette règle prétorienne de procédure, déclare recevable un moyen qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation l’ayant saisi, lorsque, postérieurement à cet arrêt de cassation, un changement de norme est intervenu. En l’occurrence, la prise en compte d’une maladie liée à l’amiante, même lorsque l’établissement ne figure pas sur la liste établie par loi du 23 décembre 1998.

Sources :
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