Nullité d’une donation de bien commun par un seul des époux outrepassant ses pouvoirs
Aux termes d’un arrêt de rejet, rendu le 6 novembre 2019, la Cour régulatrice a jugé que l’action en nullité relative tirée de l’article 1427 du Code civil ouvre au conjoint de l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants-cause universels.
Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, no 18-23913, F–PBI
1. Du droit des régimes matrimoniaux au droit des successions. À la lecture de l’article 1427 du Code civil, si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. Au décès de l’époux victime de l’outrepassement des pouvoirs, l’article 724, alinéa 1, du Code civil transmet l’action en nullité tirée de l’article 1427 du Code civil aux héritiers désignés par la loi. Dans cette affaire1, R. C. est décédé, laissant pour lui survivre son épouse, F. S., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, sous tutelle depuis 2008. Cette dernière est décédée postérieurement en laissant pour lui succéder ses deux enfants, K. et P. (les consorts C.). Ces derniers ont assigné l’association La ligue nationale contre le cancer en annulation d’une donation consentie par leur père sans le consentement de son conjoint. Les juges de première instance avaient débouté les héritiers de l’action en nullité fondée sur l’article 1427 du Code civil. En appel, les juges de la cour d’Aix-en-Provence infirment le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille rendu le 7 juin 20162. La Cour de cassation rejette à son tour le pourvoi en énonçant « que l’action en nullité relative de l’acte que l’article 1427 du Code civil ouvre au conjoint de l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants-cause universels ». Si les conditions de l’action en nullité tirées de l’action selon l’article 1427 du Code civil protègent l’époux victime de l’outrepassement des pouvoirs commis par son conjoint (I), par là même, cette décision ravive le débat sur la libre disposition à titre gratuit des gains et salaires économisés (II).
I – Les conditions de l’action en nullité tirées de l’article 1427 du Code civil
2. L’égalité des pouvoirs entre époux qui imprègne l’article 1427 du Code civil. Pour la Cour de cassation, l’action en nullité relative de l’acte que l’article 1427 du Code civil ouvre au conjoint de l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs (A), est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants-cause universels (B).
A – L’action en nullité relative tirée de l’article 1427 du Code civil
3. Nullité relative de l’acte non autorisé. L’article 1427 énonce que « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant 2 années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté »3. La sanction de l’outrepassement des pouvoirs à l’article 1427 du Code civil se décline aujourd’hui en de multiples variantes. On fait remarquer de façon pertinente que si l’action en nullité de l’article 1427 du Code civil est prescrite4, celle-ci ne se confond pas avec l’action fondée sur la fraude qui ne l’est pas5. Cette dernière action se prescrit sur 30 ans.
Forme de gestion |
Texte du Code civil applicable |
Nature de la nullité |
Titulaire du droit d’agie en nullité |
Délai de prescription de l’action en nullité |
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Cogestion pour les actes importants |
C. civ., art. 1422 ; C. civ., art. 1424 et C. civ., art. 1425 |
Nullité relative |
Le conjoint de l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs ou ses héritiers |
2 ans |
Gestion exclusive pour certains biens comme ceux attachés à l’activité professionnelle d’un époux |
C. civ., art. 1421n al. 2 |
Nullité relative |
Le conjoint de l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs ou les héritiers |
2 ans |
4. Distinction entre le dépassement de pouvoirs et le détournement de pouvoirs. On enseigne traditionnellement que le dépassement de pouvoirs est l’aspect le plus courant de l’acte excessif6. Plus prosaïquement, en cas de dépassement de pouvoirs par un époux dans le cadre de la cogestion, il s’ensuit la nullité de l’acte selon l’article 1427 du Code civil7. En l’espèce, R. C. a, le 3 novembre 2013, fait donation à l’association de la somme de 50 000 € sans l’accord de son épouse représentée par son tuteur, et que l’association ne rapporte pas la preuve que les deniers objet de la donation étaient des biens propres du donateur. Ce cas se distingue du détournement de pouvoirs dans lequel l’époux qui a passé l’acte possédait un pouvoir plein et entier pour agir8. En d’autres termes, l’époux dans ce cas agit dans les limites de ses pouvoirs mais essentiellement pour ses propres intérêts. Comme le relève la doctrine, le caractère frauduleux est sanctionné par l’inopposabilité de l’acte conformément à l’article 1421 du Code civil9 et non à la nullité relative de l’acte.
B – La transmission de l’action en nullité relative par voie successorale
5. Le principe de la transmissibilité de l’action en nullité. L’article 724, alinéa 1, du Code civil précise que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Aux termes d’un arrêt particulièrement justifié, la Cour de cassation a jugé « que l’action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants-cause universels »10. La doctrine estime à juste titre que la règle est la transmissibilité notamment aux actions en nullité, absolue comme relative, ou en inopposabilité des actes accomplis par l’auteur11. Dans la même veine, il a été jugé que la transmissibilité s’applique à la demande en inopposabilité d’un acte passé par un époux en fraude des droits de son conjoint, par la suite décédé12. Il est permis de penser que la solution rendue la 6 novembre 2019 s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence constante de la haute juridiction judiciaire.
6. L’exception à la transmissibilité de l’action en nullité. L’article 724, alinéa 1, du Code civil reconnaît la transmissibilité des biens, droits et actions du défunt aux héritiers, en vertu de l’adage « le mort saisit le vif », sauf ceux attachés à sa personne. On s’accorde à reconnaître que l’intransmissibilité doit priver les héritiers à agir en lieu et place du défunt « lorsque le droit ou l’intérêt protégé est jugé trop personnel, trop intimement lié à la personne de son titulaire »13. C’est ainsi que la Cour de cassation a censuré les jugés du fond dans les termes suivants : « Attendu qu’en fondant sa décision sur un défaut de consentement au mariage, alors qu’elle retenait, en réalité, l’existence d’une erreur ayant vicié le consentement d’Honoré Y, et en accueillant l’action en nullité formée par les enfants de ce dernier, qui n’avaient pas qualité pour agir aux lieu et place de leur père, la cour d’appel a violé les textes susvisés14 ».
II – La mise en œuvre de l’action en nullité de la donation de bien commun
7. Recherche sur le régime juridique des gains et salaires économisés. En l’espèce, il était évoqué la question de savoir si le donateur pouvait disposer librement de ses gains et salaires après avoir régulièrement acquitté sa contribution aux charges du mariage par la voie du versement de la pension alimentaire au profit de son épouse (A). La question se posait également de savoir si l’article 1422 du Code civil pouvait limiter le pouvoir de libre disposition des gains et salaires tiré de l’article 223 du Code civil (B).
A – La libre disposition à titre gratuit des gains et salaires économisés
8. L’article 223 du Code civil : une règle impérative. On sait que l’article 223 du Code civil édicte de manière elliptique que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Selon la doctrine, ce principe tiré de l’article 223 du Code civil « étant le corollaire de la liberté d’exercer une activité professionnelle, la liberté de disposer de ses gains et salaires s’entend des seuls revenus professionnels »15. L’article 223 du Code civil issu du régime impératif de base permet à chaque époux de percevoir et de disposer de ses gains et salaires. Cette liberté de percevoir et de disposer prévue par l’article 223 du Code civil ne vaut bien évidemment que pour les gains et salaires avant qu’ils ne se transforment en acquêts. Il va de soi qu’une fois que l’époux a contribué aux charges du mariage, il peut librement disposer de ses gains et salaires16. Pour autant, cette liberté de disposer de ses gains et salaires n’est pas aisée à appréhender.
9. Consommer, économiser, acquérir ou améliorer un bien. L’article 223 du Code civil pose différentes questions que la jurisprudence n’a pas tranchées de manière certaine. Tout d’abord, dans l’esprit du régime communautaire, les gains et salaires sont des acquêts de source, c’est-à-dire qu’ils tombent en communauté en vertu de l’article 1401 du Code civil. En effet, aux termes de l’article 1401 du Code civil : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Selon l’article 1401 du Code civil, les gains et salaires deviennent des acquêts, des biens communs, dans la mesure où ils sont utilisés pour l’acquisition onéreuse d’un bien. Quid juris des gains et salaires qui ne sont pas investis et qui sont économisés ? D’une manière générale, on s’accorde à considérer que les gains et salaires placés sur un compte épargne ou un compte plan d’épargne logement ne les transforment pas en acquêts de source. À l’opposé, il a été jugé que les actions et les obligations reçues en contrepartie des gains et salaires investis constituent des acquêts de la communauté17. On ne peut passer sous silence le fameux arrêt de la Cour suprême rendu le 29 février 1984. En effet, la question concernait une donation de gains et salaires consentie par un époux à sa maîtresse. La haute juridiction affirme « que l’époux marié sous la communauté de biens peut librement disposer à titre gratuit ou onéreux de ses gains et salaires, après s’être acquitté de son devoir de contribution aux charges du mariage, dès lors qu’il n’a pas été allégué devant les juges du fond que ces sommes ont été économisées »18. La portée de cette décision reste incertaine à deux points de vue. De deux choses l’une alors, soit la haute juridiction a voulu dire que la liberté de disposer de ses gains et salaires s’applique dès lors qu’ils ne sont pas économisés, ou, a contrario, dans l’hypothèse où ils seraient économisés, l’époux n’aurait pas pu disposer de cette somme sans le consentement de son conjoint en vertu de l’article 1427 du Code civil. Dans cette dernière hypothèse, on se rapproche de l’arrêt rapporté. Il n’en demeure pas moins vrai que si la première interprétation de l’arrêt du 29 février 1984 précité est retenue, une autre question ne manquera de se poser sur le plan temporel : à quel moment les gains et salaires peuvent-ils être considérés comme des sommes économisées ?
10. La présomption bancaire issue de l’article 221 du Code civil et l’obligation du dépositaire prévue par l’article 1937 dudit code. Selon l’article 221 du Code civil19, un époux dispose de la liberté d’ouvrir un compte bancaire à son nom, sans le consentement de son conjoint. Depuis un arrêt rendu par la haute juridiction judiciaire20, l’autonomie bancaire issue du régime impératif de base prévaut sur les régimes matrimoniaux, comme en témoigne désormais une jurisprudence constante21. Bien évidemment, l’époux dispose également d’une totale liberté quant au fonctionnement de ses comptes bancaires qu’il a ouverts en compte courant mais également en compte titre. Il n’est pas douteux que l’époux titulaire d’un compte bancaire peut également bénéficier de la faculté de disposer des sommes sur ce compte au regard du dépositaire. Commentant l’arrêt du 3 juillet 2001, l’auteur nous dit : « Le principe de personnalité du compte ouvert sur le fondement de [l’article 221 du Code civil] prévaut sur l’application de la présomption de pouvoir concurrent sur les biens communs de [l’article] 1421 du même code »22. À ce propos, il convient de rappeler que les règles de preuve de la propriété et des pouvoirs dans les régimes matrimoniaux depuis la loi du 13 juillet 1965 n’ont pas livré tous leurs secrets23.
11. Revenus des biens propres perçus et non consommés. On notera également qu’après un long débat doctrinal, les fruits et revenus des biens propres sont communs24. Du même coup, la doctrine s’est interrogée, à ce propos, sur la question suivante : les fruits et revenus de biens propres doivent-ils être économisés pour tomber en communauté ?25. Cette interrogation est née de l’interprétation doctrinale de l’article 1403 du Code civil qui dispose que « chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des 5 dernières années ». La loi du 13 juillet 1965 a introduit une incise à l’alinéa 2 de l’article 1403 du Code civil qui dispose que « la communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés ». Cette dernière disposition est critiquée par la doctrine, car elle instaure une « discrimination entre le revenu perçu, commun, et la créance de revenus, propre »26. Quoi qu’il en soit, une nouvelle problématique est soulevée par l’arrêt rapporté à l’égard de l’article 223 du Code civil qui peut être formalisée de la manière suivante : Après avoir contribué aux charges du mariage, un époux marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts peut-il donner un bien commun ?
B – Conflit de normes entre l’article 223 et l’article 1422 du Code civil
12. Donation de bien commun après avoir contribué aux charges du mariage. En l’espèce, R. C. a, le 3 novembre 2013, fait donation à l’association de la somme de 50 000 € sans l’accord de son épouse représentée par son tuteur, et que l’association ne rapporte pas la preuve que les deniers objet de la donation étaient des biens propres du donateur. Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation a été saisie d’une affaire dans laquelle deux époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts divorcent27. Des difficultés liquidatives apparaissent car l’époux a donné seul aux enfants du couple des fonds provenant de son activité professionnelle. L’épouse excipait que les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté et en retenant que le consentement requis de l’époux du donateur de deniers communs suffit, sans qu’il soit nécessaire qu’intervienne une donation conjointe de sa part, la cour d’appel a violé l’article 1422 du Code civil. De plus, l’épouse soutenait qu’à considérer qu’il s’agissait de donations afférentes à des gains et salaires dont l’époux a la libre disposition, celui-ci en doit récompense à la communauté à défaut d’accord exprès de l’épouse et qu’un tel consentement ne se présume pas et ne peut résulter d’un comportement passif. L’épouse faisait plaider enfin que la seule présence d’une personne à un acte sans opposition ne s’assimile pas à un consentement à une donation sur des biens communs, et qu’en disant le contraire, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 223 et 1422 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi en jugeant « que l’arrêt relève que Mme Y était présente à l’acte notarié par lequel M. X a donné à deux de leurs enfants communs des fonds provenant de son activité professionnelle et qu’elle ne s’y est pas opposée ; que la cour d’appel, qui en a souverainement déduit que Mme Y avait consenti à cette donation, a exactement décidé que M. X ne devait pas récompense de ce chef ; que le moyen n’est pas fondé ». Force est d’observer que cette dernière décision est à rapprocher de l’arrêt annoté, car ils évoquent manifestement le conflit de norme opposant les articles 223 et 1422 du Code civil.
13. Prééminence de l’article 223 sur l’article 1422 du Code civil. La question implicitement posée est celle de la prééminence de l’article 223 du Code civil sur l’article 1422 dudit code. Raisonner en termes de choix, c’est implicitement retenir l’affirmation au terme de laquelle existerait seulement pour résoudre ce type de litige une alternative normative. Malgré la volonté de la Cour de cassation de donner une place prééminente aux règles impératives du statut de base, subsiste-t-il des règles du régime de la communauté légale réduites aux acquêts qui résistent à cette prééminence ? Sur cette question, la haute juridiction sera sans conteste amenée à se prononcer.
14. Conclusion. Force est alors de conclure qu’il y aurait d’un côté des biens communs non économisés et de l’autre côté, il y aurait des biens communs capitalisés, économisés. On le constate, la qualification des biens communs et les pouvoirs de gestion des époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts sont mis à rude épreuve. Il est hautement souhaitable que, dans un proche avenir, la notion d’acquêts soit modernisée afin de tenir compte de l’évolution des relations patrimoniales au sein des couples.
Notes de bas de pages
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1.
Yildirim G., « Transmissibilité de l’action en nullité d’une donation de bien communs », 28 nov. 2019, La Quotidienne, Éditions Francis Lefebvre ; Hélaine C., « Transmission successorale de la nullité pour défaut de cogestion », Dalloz actualité, 2 déc. 2019.
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2.
Hélaine C., « Transmission successorale de la nullité pour défaut de cogestion », Dalloz actualité, 2 déc. 2019.
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3.
Dupont-Legrand B., « Époux communs en biens et apport en société : quelle sanction pour le dépassement de pouvoirs ? », RLDA 2011/10, n° 86.
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4.
2 ans.
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5.
Dupont-Legrand B., « Époux communs en biens et apport en société : quelle sanction pour le dépassement de pouvoirs ? », RLDA 2011/10, n° 86.
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6.
Veaux D., « L’abus de pouvoirs ou de fonctions en droit civil français », in Travaux de l’association Henri Capitant. L’abus de pouvoirs ou de fonctions, t. XXVIII, 1980, Economica, p. 77-94.
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7.
Casey J., « Sanction d’un dépassement subjectif de pouvoirs en régime de communauté », JCP G 2002, II 10059.
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8.
Casey J., « Sanction d’un dépassement subjectif de pouvoirs en régime de communauté », JCP G 2002, II 10059.
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9.
Casey J., « Sanction d’un dépassement subjectif de pouvoirs en régime de communauté », JCP G 2002, II 10059.
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10.
Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, n° 93-15005.
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11.
Rép. pr. civ. Dalloz, v° Ayant cause, 2008, n° 117, note Deshayes O.
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12.
Rép. pr. civ. Dalloz, v° Ayant cause, 2008, n° 117, note Deshayes O.
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13.
Rép. pr. civ. Dalloz, v° Ayant cause, 2008, n° 117, note Deshayes O.
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14.
Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, n° 93-15005.
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15.
Dekeuwer-Défossez F. et a., « La liberté de disposer de ses gains et salaires », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 322-19.
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16.
Aulagnier J. et a., « Principe de libre gestion des revenus provenant de la profession : portée », Le Lamy Patrimoine, n° 630-200.
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17.
Cass. 1re civ., 22 oct. 1980, n° 79-14138.
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18.
Cass. 1re civ., 29 févr. 1984, n° 82-15712.
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19.
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. À l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
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20.
Cass. 1re civ., 3 juill. 2001, n° 99-19868 : Bull. civ. I, n° 198.
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21.
Beignier B. et a., « Dangerosité de la gestion concurrente », Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, n° 135-19.
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22.
Comangès L., « L’exclusivité de pouvoir de l’époux commun en bien sur ses comptes bancaires personnels », D. 2002, p. 1102.
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23.
Frénisy A. M., « La preuve de la propriété et des pouvoirs dans les régimes matrimoniaux depuis la loi du 13 juillet 1965 », RTD civ. 1970, p. 64.
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24.
Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17212 : Bull. civ. I, n° 96.
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25.
Beignier B. et a., « Deuxième catégorie de ressources après les gains et salaires », Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, n° 124-27.
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26.
Rép. pr. civ. Dalloz, v° Communauté légale : actif des patrimoines. Biens communs, 2010, n° 351, note Yildirim G. et Chamoulaud-Trapiers A.
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27.
Pernoud C. et Dumont G., « Donation de biens communs aux enfants : détermination des donateurs et incidence sur le calcul des récompenses », Dr. & patr. juill. 2017, n° 271 ; Gourdon P., « Des éclaircissements en matière de liquidation et partage du régime communautaire », Gaz. Pal. 4 juill. 2017, n° 298j0, p. 59.