La donation de biens communs est rapportable pour moitié à la succession de chacun des époux

Publié le 04/09/2019

Sauf clause particulière, la donation d’un bien commun est rapportable pour moitié à la succession de chacun des époux codonateurs, peu important que, postérieurement à la donation, les époux aient adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant.

Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, no 18-16577, F–PB

1. En l’espèce, par acte notarié du 21 octobre 1993, Y X et C. H., mariés sous le régime de la communauté légale, ont fait donation à leur fille S., qui l’a acceptée, de la nue-propriété d’un immeuble à Pau. Le couple a par la suite adopté le régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier survivant. C. H., veuf depuis le (…), est décédé le (…), laissant pour lui succéder ses deux enfants, S. et D. La question posée était de savoir si la donation du bien commun en nue-propriété faite à leur fille S. était rapportable pour moitié ou pour la totalité lors du décès du conjoint survivant bénéficiaire de la clause d’attribution. Pour la cour d’appel de Pau « en l’absence dans l’acte de donation de stipulation contraire, il convenait, en application desdites dispositions et en considération du fait que lors de son décès M. C. H. était attributaire de l’intégralité de la communauté à lui transmise par suite du décès de son épouse, de décider que le rapport de la donation consentie à Mme S. H. selon acte du 21 octobre 1993 devait se faire à la succession de M. C. H. mais pour la totalité de la valeur du bien ainsi donné, telle que fixée par voie d’expertise à la somme de 287 000 €, que serait donc réformé en ce sens le jugement critiqué ». La Cour de cassation censure les juges du fond pour avoir retenu que le rapport de la donation consentie à Mme S. H. selon acte du 21 octobre 1993 devait se faire à la succession de M. C. H. mais pour la totalité de la valeur du bien ainsi donné. En l’absence de clause particulière dans l’acte de donation de biens communs (I), seule la moitié de la valeur du bien objet de la donation est rapportable à la succession du donateur (II).

I – Donation de biens communs consentie aux enfants communs au cours du régime matrimonial

2. Extension de régime dotal à tous les régimes matrimoniaux. La constitution de dot résultant des articles 1438 et 1439 du Code civil s’applique non seulement aux époux mariés sous le régime légal (A) mais aussi à l’ensemble des régimes matrimoniaux comme au cas d’espèce au régime de la communauté universelle (B).

A – Constitution de dot et donation

3. Sources. Selon l’article 1438 du Code civil : « Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux ». Dans le sillage de cette dernière disposition, l’article 1439 dudit code édicte que « la dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l’un d’eux, en la constituant, n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié ». En d’autres termes, cet article 1439 du Code civil met à la charge définitive de la communauté la dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté1. Il est généralement admis qu’une dot est : « un don de biens, fait par leurs parents, au moment du mariage, aux jeunes époux, souvent par contrat de mariage. Cependant il est admis dès le XIXe siècle que l’article 1438 pourra s’appliquer plus généralement à tous les cas où les père et mère désirent faire à leurs enfants une libéralité destinée à leur procurer un “établissement” qui devra en outre désormais être “autonome” »2.

4. Dot et donation entre vifs. En l’espèce, les juges Palois avaient considéré qu’une telle situation était régie par les articles 1438 et 1439 du Code civil, applicables aux donations autres que les dots, et desquels il résultait que lorsque deux époux conjointement ou l’un d’eux avec le consentement de l’autre, avaient fait une donation à un enfant issu du mariage, à l’aide de biens communs, la charge définitive de la libéralité. Il va de soi que la dot revêt une signification tout à fait identique à celle de donation entre vifs. Des auteurs la classent sans ambages dans la catégorie des donations entre vifs3.

5. « L’établissement autonome du donataire ». Il semble qu’il faille observer à ce propos que la Cour de cassation a précisé les conditions d’assimilation de la notion de dot à celle de donation entre vifs dans un arrêt rendu le 24 avril 1990 : « Attendu, en second lieu, qu’une donation ne peut être qualifiée de dot qu’à la condition de pourvoir à l’établissement autonome du donataire ; qu’il s’ensuit qu’une donation faite, comme en l’espèce, en nue-propriété au profit d’un enfant de 17 mois, ne peut s’analyser en une constitution de dot, et que, l’acte ainsi qualifié étant fictif au regard de l’article L. 64 précité, l’opération a le véritable caractère de simple donation »4. À bien y regarder cependant l’arrêt rapporté ne revient pas sur la notion de dot et semble rester fidèle à sa jurisprudence classique.

B – Donation de biens communs aux enfants communs par des époux mariés sous le régime de la communauté universelle

6. Régime de la communauté universelle et donation de biens communs. Le régime de la communauté universelle prévue à l’article 1526 du Code civil énonce que « les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures ». Bien souvent, les époux y adjoignent une clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant.5 Ce recours, d’utilisation fréquente, n’a pas livré tous ses secrets notamment en cas de donation de biens communs. Il est juste de reconnaître « le changement de régime matrimonial des époux donateurs au profit de la communauté universelle (…), pour arriver à faire bénéficier l’enfant commun d’une donation par ses deux parents »6. En l’espèce, les époux codonateurs étant mariés sous le régime de la communauté légale, ont fait donation à leur fille S., qui l’a acceptée, de la nue-propriété d’un immeuble à Pau ont ensuite adopté le régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier survivant. Comme l’enseigne la pratique notariale, la clause d’attribution intégrale de la communauté ne doit jouer qu’en cas de dissolution de la communauté par décès7.

II – Rapport de la donation de biens communs lors de la succession des codonateurs

7. Clarification jurisprudentielle. Avec son arrêt, la Cour de cassation emboîte le pas d’autres décisions et considère donc que la donation de biens communs est rapportable pour moitié à la succession de chacun des époux (A). Est-ce à dire que la même solution serait transposable à la donation de biens communs à un tiers non conjointe ? (B).

A – La donation de biens communs est rapportable pour moitié à la succession de chacun des époux

8. Précédent jurisprudentiel particulièrement explicite. Au titre des précédents jurisprudentiels particulièrement explicites, il est possible de citer l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 1989 dans lequel il a pu être jugé que : « Vu l’article 850 du Code civil ; Attendu qu’il résulte de ce texte que le rapport des dons et legs ne se fait qu’à la succession du donateur ; Attendu que la cour d’appel a rejeté comme erroné le moyen invoqué par Mme Y, pour faire valoir que le rapport à la succession de son père, de donations portant sur des biens de communauté, ne devait s’effectuer que pour la moitié de leur montant ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, sauf clause particulière, le rapport doit se faire partiellement à chacune des successions des donateurs d’un bien commun, la cour d’appel a violé le texte susvisé »8. En l’espèce, il ne pourra qu’être constaté que l’arrêt rendu par la haute juridiction, en dépit de la solution rendue, ne met pas un terme aux interrogations civiles soulevées par certains auteurs9.

9. L’intérêt fiscal : Sur le plan fiscal, la question du bien commun donné par un seul époux après changement de régime matrimonial a été posée par un parlementaire dans les termes suivants : « M. Maurice Janetti attire l’attention de M. le ministre délégué au Budget sur un point de droit particulier né de la situation de deux époux séparés de biens et ayant pratiqué diverses donations à leur enfant unique. Lorsque l’ensemble des abattements et la totalité de la tranche au taux de 20 % ont été utilisés pour les biens donnés par l’époux et que la tranche au taux de 20 % n’a pas été entièrement utilisée pour les biens donnés par l’épouse, si le couple adopte ultérieurement le régime de la communauté universelle et que l’épouse veut faire donation seule d’un bien commun, il souhaiterait alors savoir si, sur le plan fiscal, cette donation sera considérée comme consentie par l’épouse seule et s’il y aura lieu à rétablissement au décès de l’époux ». La réponse du ministre délégué au Budget a précisé que : « Sous réserve d’un examen des termes de l’acte, la libéralité envisagée paraît devoir être considérée comme consentie pour sa totalité par la mère, pour son compte personnel, dès lors que le conjoint intervient à l’acte uniquement pour consentir à la donation faite par son épouse. Sur le plan fiscal, cette libéralité sera assujettie pour le tout aux droits de mutation à titre gratuit en tenant compte, pour l’application des abattements et du tarif progressif, des seules donations consenties par le même donateur au profit du même donataire. Sur le plan civil, en l’absence de clauses contraires résultant du contrat de mariage, cette donation donnera lieu à récompense, à due concurrence, par le conjoint donateur au profit de la communauté au moment de la dissolution du régime matrimonial10 ».

10. Double abattement en ligne directe et de la progressivité du barème11. Parmi les problèmes nombreux que ne manque pas de susciter la donation de biens communs consentie à des enfants communs par des époux mariés sous le régime de la communauté universelle, on peut en relever certains particulièrement sensibles. C’est ainsi que nombre de dispositions entre vifs sont réalisées à des fins fiscales de transmission à moindre coût12. Il arrive ainsi que lorsqu’un bien commun est donné conjointement par deux époux à leur enfant commun, il est considéré donné par moitié chacun sur le plan fiscal13. On ne saurait mieux dire que dans ce cas, l’enfant commun bénéficie deux fois des abattements en ligne directe et du barème progressif des droits de donation14.

11. Exemple de donation d’un bien commun à un enfant commun : Hypothèse d’un couple marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts qui consent à leur fille commune une donation d’un immeuble leur appartenant en commun estimé à 300 000 €. Pour calculer les droits de mutation à titre gratuit on doit procéder de la manière suivante :

1 – Droits dus sur la quote-part donnée par le mari (150 000 €)

Part recueillie de M. 150 000 €

Abattement de l’enfant en ligne directe : 100 000 €

Part taxable : 50 000 €

Application du barème en ligne directe15 sur 50 000 €

N’excédant pas 8 072 €

(5 %)

404 €

De 8 072 € à 12 109 €

(10 %)

404 €

De 12 109 € à 15 932 €

(15 %)

574 €

De 15 932 € à 50 000 €

(20 %)

6 814 €

Droits à payer

8 196 €

2 – Droits dus sur la quote-part donnée par la femme (150 000 €)

Part recueillie de Mme 150 000 €

Abattement de l’enfant en ligne directe : 100 000 €

Part taxable : 50 000 €

Application du barème en ligne directe16 sur 50 000 €

N’excédant pas 8 072 €

(5 %)

404 €

De 8 072 € à 12 109 €

(10 %)

404 €

De 12 109 € à 15 932 €

(15 %)

574 €

De 15 932 € à 50 000 €

(20 %)

6 814 €

Droits à payer

8 196 €

12. Exemple de donation d’un bien commun à un enfant non commun : Hypothèse d’un couple marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts qui consent à la fille de M. une donation d’un immeuble leur appartenant en commun estimé à 300 000 €. Pour calculer les droits de mutation à titre gratuit on doit procéder de la manière suivante :

3 – Droits dus sur la quote-part donnée par le père

Part recueillie 150 000 €

Abattement de l’enfant en ligne directe : 100 000 €

Part taxable 50 000 €

Application du barème en ligne directe17 sur 50 000 €

N’excédant pas 8 072 €

(5 %)

404 €

De 8 072 € à 12 109 €

(10 %)

404 €

De 12 109 € à 15 932 €

(15 %)

574 €

De 15 932 € à 50 000 €

(20 %)

6 814 €

Droits à payer

8 196 €

4 – Droits dus sur la quote-part de la seconde épouse

Part recueillie

150 000 €

Barème 60 % (CGI, art. 777)

90 000 €

Droits à payer

90 000 €

Total 8 196 + 90 000

98 196 €

13. Absence de récompenses. L’article 1439, alinéa 1, du Code civil entend organiser la dissolution de la communauté en prévoyant que la dot constituée à l’enfant commun en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. Par extension à la notion de donation entre vifs aucune récompense ne sera due à la communauté car la donation à un enfant commun est à la charge de la communauté18. Certains auteurs n’ont d’ailleurs pas manqué de souligner qu’une récompense égale à la moitié de la donation serait due par chacun des époux19.

14. En cas de décès des codonateurs. Dans sa configuration la plus ordinaire, et selon le BOFiP : « La donation en avancement d’hoirie consentie par des époux communs en biens est fréquemment accompagnée d’une clause d’imputation sur la succession du prémourant et subsidiairement sur celle du survivant. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette clause impose au donataire de rapporter la totalité de la donation à la succession du prémourant, quelle que soit la part qu’il y prend. Si la donation excède sa part, il est en droit de demander au conjoint survivant de lui verser l’excédent, sauf à le rapporter à la succession de ce dernier »20. En l’espèce, l’examen de l’arrêt permet d’affirmer qu’à défaut de clause contraire, la donation d’un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs. De l’arrêt annoté il résulte à ce propos une anomalie successorale car comme l’a souligné à bon escient un auteur : « Si la donation de biens communs est rapportable pour moitié à la succession du père de la donataire, c’est qu’elle aurait dû l’être pour l’autre moitié à la succession de la mère prédécédée »21. On pourrait être tenté de penser que cela résulte sans doute des évènements qui ont entouré la donation de bien commun.

B – Quid juris de la donation de biens communs non conjointe ?

15. Consentement et co-donation. L’on s’accorde aujourd’hui à reconnaître que trois hypothèses peuvent être déduites de l’article 1422 du Code civil. Tout d’abord, la donation d’un bien propre à un époux peut être consentie isolément à un donataire. Ensuite, la donation d’un bien commun peut être consentie avec le consentement de l’autre époux. Enfin, les époux peuvent se porter co-donateurs22. Il va sans dire que lorsque la donation d’un bien est consentie avec le consentement de l’autre conjoint, la communauté est engagée23. En l’espèce, un auteur fait valoir que : « La cour d’appel de Pau assimile, en effet, la donation de biens communs conjointe et la donation de l’un des époux avec le consentement de l’autre (consentement requis par application de l’article 1422 du Code civil) pour les dire rapportables à la succession des deux époux selon les mêmes modalités »24. On ne peut manquer de s’étonner de l’assimilation de la donation de biens communs conjointe avec la donation de l’un des époux avec le consentement de l’autre car on la doctrine enseigne que « la donation de biens communs à un tiers non conjointe, mais consentie par l’autre, n’est rapportable qu’à la succession du seul époux auteur nonobstant le consentement du second »25. Il n’est pas inutile de rappeler que sous le régime de la communauté universelle toute donation de bien nécessite le consentement du conjoint conformément à l’article 1422 du Code civil26.

16. Conclusion. Cette décision rendue par la haute juridiction judiciaire en demi-teinte peut paraître sage. Pourtant, à bien y regarder, l’arrêt rapporté illustre la nature particulière du régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Donation d’acquêts : précisions sur l’ouverture du droit à récompense, https://actu.dalloz-etudiant.fr 8 mars 2017. Martin D. et Brémond V., « Communauté légale. – Constitution de dot », fasc. unique, JCl. Civil Code, Art. 1438 à 1440, dernière mise à jour : 9 sept. 2016.
  • 2.
    Voyron F.-M., « La dotation à l’enfant commun par un bien personnel d’un des époux. À propos de l’article 1438 du Code civil », – 1er déc. 2012 – Droit patrimonial, www.cheuvreux-notaires.fr.
  • 3.
    Voyron F.-M., « La dotation à l’enfant commun par un bien personnel d’un des époux. À propos de l’article 1438 du Code civil », – 1er déc. 2012 – Droit patrimonial, www.cheuvreux-notaires.fr.
  • 4.
    Cass. com., 24 avr. 1990, n° 88-14365.
  • 5.
    Choisir la communauté universelle, https://www.notaires.fr/.
  • 6.
    Voyron F.-M., « La dotation à l’enfant commun par un bien personnel d’un des époux. À propos de l’article 1438 du Code civil », – 1er déc. 2012 – Droit patrimonial, www.cheuvreux-notaires.fr.
  • 7.
    Aulagnier J. et a., « Règles particulières à la clause d’attribution intégrale de la communauté », Le Lamy Patrimoine, n° 610-235, mise à jour oct. 2017.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 12 juill. 1989, n° 88-13446.
  • 9.
    Boisson J., « Donation de bien commun et rapport : d’utiles précisions, d’inutiles imprécisions », Dalloz actualité, 7 mai 2019.
  • 10.
    R.M. 41351 : JOAN, 16 déc. 1996, p. 6596.
  • 11.
    Mémento Droit de la famille 2018-2019, n° 63582, Édition Francis Lefebvre. Mémento Transmission d’entreprise 2018-2019, n° 45530, Édition Francis Lefebvre.
  • 12.
    Paris G., Les droits de retour légaux des articles 738-2 et 757-3 du Code civil, Thèse Panthéon-Assas, 2012, p. 114.
  • 13.
    Donation par des époux à leur enfant, http://www.expert-invest.fr/, 6 juin 2018.
  • 14.
    Donation par des époux à leur enfant, http://www.expert-invest.fr/, 6 juin 2018, op. cit., Mémento Transmission d’entreprise 2018-2019, n° 45530, Édition Francis Lefebvre.
  • 15.
    CGI, art. 777. Mémento Transmission d’entreprise 2018-2019, n° 45530, Édition Francis Lefebvre.
  • 16.
    CGI, art. 777. Mémento Transmission d’entreprise 2018-2019, n° 45530, Édition Francis Lefebvre.
  • 17.
    CGI, art. 777.
  • 18.
    Mémento Droit de la famille 2018-2019, n° 63582, Édition Francis Lefebvre.
  • 19.
    Mémento Droit de la famille 2018-2019, n° 63582, Édition Francis Lefebvre, citant Brenner C., « La donation de biens communs », in Mélanges en l’honneur du professeur G. Champenois ; Colomer A., Droit civil : régimes matrimoniaux, Lexis Nexis n° 947 ; Terré F. et Simler P., Droit civil. Les régimes matrimoniaux, 2013, Dalloz, n° 658.
  • 20.
    ENR – Mutations à titre gratuit – Successions – Tarifs et liquidation des droits – Détermination de la part nette de chaque ayant droit, BOI-ENR-DMTG-10-50-10-20160411.
  • 21.
    Boisson J., « Donation de bien commun et rapport : d’utiles précisions, d’inutiles imprécisions », Dalloz actualité, 7 mai 2019 op cit.
  • 22.
    V. par ex. en matière de cautionnement : Legeais D., « Le prêt, opération de crédit de droit commun », fasc. 355, JCl. Commercial.
  • 23.
    Legeais D., « Le prêt, opération de crédit de droit commun », fasc. 355, JCl. Commercial, n° 81.
  • 24.
    Boisson J., « Donation de bien commun et rapport : d’utiles précisions, d’inutiles imprécisions », Dalloz actualité, 7 mai 2019.
  • 25.
    Boisson J., « Donation de bien commun et rapport : d’utiles précisions, d’inutiles imprécisions », Dalloz actualité, 7 mai 2019, citant M. le Pr. Michel Grimaldi.
  • 26.
    Mathieu M., « Changement de régime matrimonial. – Choix des nouvelles conventions. – Liquidation “nécessaire” – Intérêt de la famille », fasc. 20, JCl. Notarial Formulaire. V° Changement de régime matrimonial, n° 18, dernière mise à jour : 24 janv. 2014.
X