Spoliation et restitution d’œuvres d’art : le retour aux fondamentaux juridiques de l’ordonnance du 21 avril 1945

Publié le 13/11/2018

À la suite du séquestre d’une œuvre de Pissarro, la cour d’appel de Paris vient de confirmer sa restitution aux héritiers d’un collectionneur français qui avait été spolié durant la Seconde Guerre mondiale. Cet arrêt, qui pose une nouvelle fois la question de la restitution des œuvres d’art pillées par l’idéologie nazie à des familles juives, confirme l’immuabilité temporelle du droit spécial de l’ordonnance du 21 avril 1945 en revenant à l’esprit fondateur du texte.

CA Paris, 2 oct. 2018, no 17/20580

Ces dernières années, de nombreuses affaires liées aux spoliations d’œuvres d’art et aux trafics pendant l’Occupation allemande en France ont émaillé l’actualité1. Celles-ci ont permis de rappeler l’euphorie du marché de l’art durant la Seconde Guerre mondiale2 constituant, selon l’historienne de l’art, Emmanuelle Polack, le reflet d’un afflux de marchandises issues des spoliations artistiques des personnes de confession juive ou de tout opposant au Troisième Reich3. Longtemps délaissée des études artistiques, le droit s’est, quant à lui, emparé dès le lendemain de la guerre de cette problématique4. Divers régimes d’indemnisation des victimes ont été adoptés, permettant, selon les cas, une réparation plus ou moins complète des dommages subis5. En matière de spoliations, l’ordonnance du 21 avril 19456 est aujourd’hui considérée comme le texte le plus complet en la matière : une « œuvre touffue mais très soigneusement rédigée »7 pour les uns, une accumulation de « tous les symptômes de l’improvisation »8 pour les autres. En son sein, la volonté de réparer les erreurs du passé en prévoyant la nullité des actes de disposition constitutifs de spoliations et la restitution aux victimes des biens dont elles ont été privées. Fruit d’une bataille en plusieurs actes, la récente demande de restitution d’une gouache de Camille Pissarro au profit des héritiers d’un collectionneur spolié sur le fondement de ladite ordonnance est au cœur d’une récente et très médiatique saga judiciaire.

La chronologie des faits revêt dans cette affaire une grande importance. Décédé le 1er janvier 1947, Simon Bauer a fait fortune dans la chaussure. Grand amateur d’art, il a constitué une collection de 93 tableaux de maîtres, dont une gouache La Cueillette, dite La Cueillette des pois, peinte en 1887 par l’impressionniste Camille Pissarro. Cette collection lui a été confisquée le 1er octobre 1943 par un marchand de tableaux désigné séquestre de ses biens en raison des lois instituant le statut de juifs. Sans scrupules, le « marchand collaborateur » a vendu l’œuvre à un particulier le 7 avril 1944. Dès le 26 septembre 1944, à peine un mois après la libération de Paris, le collectionneur spolié a assigné en justice l’administrateur sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 1945. Le tribunal civil de la Seine a constaté la nullité de la vente des tableaux par le marchand et a ordonné leur restitution immédiate au collectionneur9. Toutefois, la gouache de Pissarro n’a pu être restituée et n’est réapparue qu’en 1965 entre les mains d’un particulier qui désirait la céder à un galeriste américain. Ce dernier est arrêté à Paris et l’œuvre saisie. Malheureusement celle-ci est curieusement rendue au galeriste, la justice n’ayant manifestement pas consulté le registre officiel des biens spoliés. Pire, en février 1966, la Direction des musées de France a autorisé l’exportation de cette œuvre vers l’étranger et la gouache fut revendue le 22 juin à Londres. Trente ans s’écoulent avant que l’œuvre ne soit acquise le 18 mai 1995 chez Christie’s, à New York, par un couple de collectionneurs américains, les époux Toll. Depuis, les heureux propriétaires ont prêté l’œuvre pour des expositions aux États-Unis, au Canada ou au Japon. C’est ainsi que, dans le cadre d’une rétrospective consacrée à Camille Pissarro sous l’angle du premier des impressionnistes10, les époux ont prêté l’œuvre au musée Marmottan-Monet11 au printemps 201712. À cette date, Jean-Jacques Bauer, le seul des petits-enfants indivis du collectionneur spolié, était en vie et poursuivait la recherche d’une vingtaine de tableaux non localisés. Ayant retrouvé la trace de ce Pissarro, les membres de l’indivision Bauer ont souhaité engager une action en restitution de cette gouache.

Dans un premier temps, l’indivision Bauer a demandé auprès du juge des référés le séquestre de l’œuvre afin d’engager une procédure au fond pour obtenir sa restitution. L’Académie des Beaux-Arts fut désignée séquestre jusqu’à la fin de l’exposition, et à son issue au profit du musée de l’Orangerie13. Puis dans un second temps, l’indivision a assigné les époux. Confirmant le jugement du 7 novembre 201714, la cour d’appel de Paris a ordonné, le 2 octobre dernier, la restitution du tableau de Pissarro aux héritiers du propriétaire initial sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 1945. Faisant application d’un droit exceptionnel, il est nécessaire d’observer l’intemporalité de l’ordonnance du 21 avril 1945 (I) et ses conséquences sur l’analyse au fond du contentieux (II).

I – Les principes d’application de l’ordonnance du 21 avril 1945 : un droit exorbitant du droit commun

L’ordonnance du 21 avril 1945, objet du présent litige, est le résultat d’une véritable volonté politique exprimée dès 194315, qui souhaitait faire échec aux méthodes d’expropriation pratiquées par les gouvernements ennemis dans les pays occupés, au travers d’une ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle16. Déclarée valide par une ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine17, il était nécessaire que des indications plus précises soient apportées par le législateur. C’est ainsi que les personnes spoliées ont dû attendre l’élaboration des textes prévus par l’ordonnance de 1943. Le plus important d’entre eux est assurément l’ordonnance du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance de 1943 et formalisant les engagements pris par celle-ci auprès des victimes.

Au sein de ce texte, l’article 1er prévoit que « les personnes physiques ou morales ou leurs ayants-cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l’objet, même avec leur concours matériel, d’actes de disposition accomplis en conséquence de mesure de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l’autorité de fait se disant gouvernement de l’État français, soit par l’ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration, pourront, sur le fondement, tant de l’ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, que de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, en faire constater la nullité ». Ainsi, la création d’une nullité spéciale permettait aux personnes spoliées ou à leurs ayants-droit d’agir en revendication de leurs biens contre ceux qui les détenaient « dans un délai d’autant plus bref que ses effets étaient énergiques »18. En effet, dans l’esprit du législateur – et afin d’éviter une menace de revendication qui pèserait trop longtemps sur les acquéreurs – cette demande fut enfermée dans un délai de recevabilité de 6 mois19. Toutefois, par souci de protection de la personne spoliée, il fut prévu que le juge puisse relever le demandeur de la forclusion « dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la preuve qu’il s’est trouvé, même sans force majeure, dans l’impossibilité matérielle d’agir dans ce délai »20.

Après une intense activité judiciaire au sortir de la guerre, cette ordonnance sombra rapidement dans l’oubli. Comme le notait Jérôme Passa : « en droit, sinon sans doute en fait, la mise en œuvre des restitutions des biens spoliés à leurs propriétaires était achevée »21. Entre l’action et l’oubli (1945-1955) a succédé une lente médiatisation (1955-1969) puis un nouveau silence (1969-1996)22. Il faudra attendre la commission Mattéoli en 199723 pour qu’une nouvelle vague de restitutions et d’indemnisations des propriétaires spoliés reviennent dans la sphère publique. Pour autant, la surprise est venue en 1999 d’une décision de la cour d’appel de Paris qui, à la faveur d’une demande de restitution de tableaux, a décidé de ressusciter l’application de l’ordonnance du 21 avril 1945 en effectuant un relevé de forclusion dans la mesure « où le propriétaire dépossédé [faisait] la preuve qu’il s’[était] trouvé, même sans force majeure, dans l’impossibilité matérielle d’agir dans ce délai [de l’article 21 de l’ordonnance de 1945] »24. Une nouvelle vivacité semblait s’emparer de ce texte d’exception. Pour autant, depuis cette date, aucune application de ladite ordonnance n’avait eu lieu. C’est dans ce contexte que la présente décision constitue un rare cas d’application de l’ordonnance de 1945.

Dans l’affaire soumise aux juges, l’indivision Bauer demandait la restitution de la gouache de Pissarro. Rappelons qu’à l’inverse de la décision de la cour d’appel de 1999, Simon Bauer avait pu introduire sa demande les 27 et 29 août 1945, soit dans les délais de l’ordonnance du 21 avril 1945. Celle-ci avait abouti à une ordonnance du 8 novembre 1945 qui avait prononcé la nullité de la vente de ses biens. Sur ce fondement, les demandeurs estimaient que cette nullité s’imposait aux époux Toll. À l’opposé, ceux-ci prétendaient que l’ordonnance du 21 avril 1945 était inapplicable au litige puisque la vente dont ils ont bénéficié en 1995 ne constituait pas un acte de disposition visé par le texte et devait s’entendre uniquement des seuls actes de transferts intervenus pendant l’Occupation. Plus de 70 ans après, ce différend soulevait une question quant à l’application du texte à une vente postérieure. Cette dualité de vision n’étant que le corollaire des difficultés d’interprétation suscitées par le texte25.

Afin de dénouer le nœud gordien, les juges devaient apprécier la portée de la vente de 1995 au prisme des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1945. Pour ces derniers, le texte ne se bornait pas à envisager les seuls actes de disposition commis sous l’Occupation mais aussi toutes les transactions postérieures aux actes de disposition accomplis en conséquence de mesure de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940. Usant de l’article 2 du texte qui dispose que « lorsque la nullité est constatée, le propriétaire dépossédé reprend ses biens, droits ou intérêts exempts de toutes charges et hypothèques dont l’acquéreur ou les acquéreurs successifs les auraient grevés », les juges ont estimé que les époux Toll devaient être considérés comme des acquéreurs successifs entendus par la lettre de ce droit spécial. Par conséquent, si dès les débuts de la procédure, les époux Toll ont soulevé la prétendue incompétence des juridictions françaises au profit du droit anglais – qui leur semblait plus favorable, mais paradoxal car ils sont Américains – celui-ci ne pouvait qu’être mis en échec. Bien que l’article 42 du Code de procédure civile prévoie que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur (États-Unis), les magistrats ont écarté cette règle face à la spécificité de l’ordonnance. Cette dernière permet donc au demandeur d’opter pour le tribunal de son choix, de sorte que le lieu où se trouvait le tableau revendiqué (France) était parfaitement envisageable et le juge français était celui qui devait juger l’affaire.

II – Les conséquences de l’application de l’ordonnance du 21 avril 1945 : une portée intemporelle

Avant de montrer que l’action de l’indivision Bauer était bien une action directe contre les sous-acquéreurs, les juges ont tout d’abord rappelé que l’indivision n’avait pu perdre toute qualité à agir en raison d’une indemnisation, à hauteur de 109 304 €, versée par la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation (CIVS), conformément au décret n° 99-778 du 10 septembre 1989 pris au visa de l’ordonnance du 9 août 1944. Or cette indemnisation n’engendre pas une subrogation de l’État français dans les droits de l’indivision. Cette confusion malheureuse ne pouvait qu’être rejetée par les juges – étant néanmoins précisé qu’en cas de restitution, la somme devait logiquement être rendue à l’État.

Par la suite, les juges ont écarté les arguments liés à la prescription. Pour ces derniers, les défendeurs ne pouvaient bénéficier des dispositions de l’article 2276 du Code civil puisqu’ils étaient considérés, au sens de l’ordonnance du 21 avril 1945, comme de mauvaise foi26. Longuement évoquée devant les médias – un tableau qui a été acquis « en toute légalité »27 – l’interrogation de la mauvaise foi des époux fut rapidement résolue par les juges. L’ordonnance du 21 avril 1945 ne fait aucune distinction selon les acquéreurs successifs s’agissant de leur bonne foi et n’institue aucune limite dans le temps puisqu’elle se borne à rappeler que « rien dans le texte ne permet de limiter à la durée des hostilités la présomption de mauvaise foi des sous-acquéreurs à l’égard de la personne dépossédée, dès lors que la nullité de la vente spoliatrice a été constatée dans les délais prévus par le texte ». Ainsi, les juges marquent un net retour aux principes fondamentaux de l’ordonnance de 1945 en invoquant « l’esprit de cette législation exceptionnelle conforme aux objectifs définis par la déclaration de 1943 ». Peu importe qu’aucune preuve ne permette de constater la mauvaise foi des époux américains28, cet élément de fait était sans incidence sur l’application des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1945. De surcroît, bien que les juges aient constaté que les époux pouvaient opposer une possession publique, paisible, continue et non équivoque depuis l’achat de la toile en 1995, ceux-ci ne pouvaient pas ajouter à leur période de détention celle du précédent propriétaire puisqu’il était demeuré inconnu. La possession n’étant pas publique, les époux ne pouvaient invoquer une prescription acquisitive trentenaire. Aussi, l’introduction d’une nouvelle demande tendant à faire application de l’article 2277 du Code civil en ordonnant à l’indivision le remboursement du prix d’acquisition du tableau ne pouvait qu’être déniée : le collectionneur spolié a « été purement et simplement dépouillé de son tableau, l’ordonnance de 1945 sur les biens spoliés écartant expressément le jeu de l’article 2280 du Code civil [nouvel article 2277] en cas d’achat du bien dans une vente publique qui prévoit le remboursement du prix payé ».

Sur ce point, la tactique interroge car à suivre la lettre de l’article 5, « le sous-acquéreur de bonne foi évincé en vertu des dispositions de l’article 2 bénéficie d’un droit de recours à l’encontre de tous agents d’affaires, rédacteurs d’actes, intermédiaires quelconques qui se sont sciemment abstenus de révéler l’origine du bien cédé ». De fait, les époux pouvaient se retourner contre l’intermédiaire qui leur a vendu la gouache litigieuse. Cela revient à dire que la maison de ventes aux enchères pourrait être inquiétée, révélant au passage l’effet le plus néfaste pour les professionnels du marché de l’art – tout comme ce type d’actions questionne les futures complications pour obtenir des prêts d’œuvres de la part de personnes privées, et a fortiori étrangères, qui risquent de refuser de prêter des biens culturels « sensibles » face aux hypothétiques actions d’héritiers spoliés29.

En revanche, l’abandon en appel d’une atteinte aux droits fondamentaux interroge30. Si les juges de première instance avaient botté en touche car ces droits bénéficiaient à chacune des parties en présence, le juriste pourrait être surpris que les époux n’aient pas usé de la faculté de soulever une question prioritaire de constitutionnalité face à l’application d’un droit exorbitant du droit commun. En effet, quelle serait la position retenue par les Sages quant à la matière particulière de l’ordonnance du 21 avril 1945 ? Cette maladresse reviendra peut-être par la grande porte à l’occasion d’un futur pourvoi en cassation, les époux entendant se pourvoir en cassation.

Pour l’heure, la gouache demeure séquestre du musée de l’Orangerie, et c’est probablement ici que réside le nerf de la guerre, pour deux raisons. La première est liée à la volonté de l’indivision Bauer de conserver cette œuvre sur le territoire français. En demandant à ce que le coût du séquestre soit à la charge de l’indivision, celle-ci se comporte comme la seule et unique propriétaire, « notre œuvre, notre responsabilité pécuniaire » : le glissement est sémantique mais il est d’importance ! La seconde est liée à la qualité publique du séquestre : la restitution de l’œuvre devra passer par le ministère de la Culture, puisque le musée de l’Orangerie est un musée national. In fine, il y a fort à parier que la décision de restitution sera politique et pourra même être récupérée par les représentants d’un ministère en mal de crédibilité patrimoniale – voire sous couvert de réparer l’erreur d’exportation de ladite gouache par la Direction des musées de France il y a plus de cinquante ans. Il est vrai qu’en 2013, face à l’inertie des gouvernements successifs sur la question des restitutions, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture d’alors, a impulsé une campagne plus volontariste, mais encore inefficace en la matière. Telle est la conclusion du récent rapport de David Zivie pour lequel « l’État et les musées nationaux en particulier “paient” (…) l’inaction de quarante années. C’est pourquoi l’action actuelle est insuffisante, en raison de son manque de coordination, de pilotage et de visibilité »31. Aussi, le hasard du calendrier n’est probablement pas anodin – et ne manque certainement pas de saveur32 – puisque le 2 octobre 2018 a été promulgué un décret visant à renforcer les missions de la CIVS33 à la suite du rapport Zivie et des déclarations du Premier ministre, Édouard Philippe, à l’occasion de la commémoration de la rafle du Vél’ d’Hiv’ le 22 juillet 2018. Du droit ou de l’histoire de l’art, la question des spoliations nazies a encore de beaux jours de recherches et de conflits devant elle. La Cueillette attend son retour chez ses légitimes propriétaires.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Encore récemment à propos des successions Vollard (CA Paris, 3 juill. 2018, n° 17/22332 : JCP A 2018, 611, nos observations) ou Gimpel (Noce V., « René Gimpel, gentleman marchand », La Gazette Drouot, 28 sept. 2018, n° 33, p. 32).
  • 2.
    V. not. le dossier coordonné par Yves Chèvrefils-Desbiolles et Emmanuelle Polack « Juifs et marché de l’art parisien en contexte de guerre (XXe siècle) » in Archives Juives. Revue d’histoire des Juifs en France 2017, n° 50/1.
  • 3.
    Polack E., Le paradigme du marché de l’art à Paris sous l’Occupation. 1940-1945, thèse, 2017, Paris 1.
  • 4.
    Sur la question, v. Pontier J.-M., « La restitution des œuvres d’art », RLDI 2012/79, n° 89.
  • 5.
    V. not. Passa J., « Condamnation du musée du Louvre à restituer des tableaux aux héritiers des propriétaires spoliés durant l’Occupation », D. 1999, p. 535.
  • 6.
    Ord. n° 45-770, 21 avr. 1945, portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition : JO, 22 avr. 1945. V. not. Lyon-Caen G., Les spoliations. 1945, thèse, Paris ; Manigand R., Essai sur l’ordonnance du 21 avril 1945, thèse, 1946, Clermont-Ferrand.
  • 7.
    Eismein P., « L’ordonnance du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de spoliation », Gaz. Pal. 1945, 2, doctr., p. 1.
  • 8.
    Weil-Curiel A. et Castro R., Spoliations et restitutions. Commentaire théorique et pratique de la législation relative aux spoliations, 1945, éd. RG, p. 9.
  • 9.
    T. civ. Seine, ord., 8 nov. 1945, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris le 4 mai 1951.
  • 10.
    Durand-Ruel Snollaerts C. et Duvivier C. (dir.), Camille Pissarro. Le premier des impressionnistes, 2017, Hazan.
  • 11.
    La gouache fut assurée pour un montant de 1,46 millions d’euros, incluant même le risque de terrorisme, v. not. Des Déserts S., « Opération Pissarro », Vanity Fair nov. 2017, n° 52, p. 86.
  • 12.
    Cette exposition n’était pas « tous photographes » et cette limitation empêche sur des fondements non légaux la photographie d’œuvres en entravant, parfois, une diffusion des œuvres spoliées comme ce fut le cas au musée Fabre à Montpellier. V. nos articles : « Cachez ces prises de vues que le musée ne saurait voir ! », Le Quotidien de l’Art, 20 juill. 2016, n° 1110, p. 11 ; « Photographie au musée : la damnation de Sainte-Véronique ou la méprise du domaine public », RLDI 2017/136, n° 4967.
  • 13.
    TGI Paris, 30 mai 2017, n° 17/52901 : D. act., 13 juin 2017, obs. de Revel d’Esclapon T.
  • 14.
    TGI Paris, 7 nov. 2017, n° 17/58735 : RLDI 2018/144, n° 5136, notre note.
  • 15.
    JO de la France combattante, 20 janv. 1943. À la suite de la déclaration du 5 janvier 1943 par laquelle les Alliés, dont le Comité national français emmené par le général de Gaulle, ont solennellement affirmé qu’ils feraient tout pour mettre en échec les expropriations, les transferts de propriété ou les transactions d’apparence légale dans les territoires sous occupation ou sous contrôle direct ou indirect de l’ennemi. Les écrits de Charles de Gaulle et de la France Libre étant eux-mêmes au cœur d’un débat sur leurs restitutions, v. CE, 13 avr. 2018, n° 410939, assoc. musée des Lettres et Manuscrits et a. : JCP A 2018, act. 390, zoom Touzeil-Divina M. ; JCP A 2018, 2176, note Hansen P. S. ; JCP G 2018, 653, note Verpeaux M. ; D. 2018, p. 853, obs. de Montecler M.-C. ; AJDA 2018, p. 973, chron. Roussel S. et Nicolas C. ; RFDA 2018, p. 531, concl. Crépey É. ; RFDA 2018, p. 770, note Melleray F. ; LPA 14 juin 2018, n° 136y3, p. 8, note Thiébaut N. ; Comm. com. électr. 2018, étude 15, note Beignier B. et Noual P.
  • 16.
    JO du 18 nov. 1943.
  • 17.
    JO du 15 août 1944, v. not. Waline M., « L’ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine », JCP 1945, I, n° 441.
  • 18.
    Libchaber R., « Le temps, les biens, la prescription : à propos de la restitution des biens spoliés », RTD civ. 2000, p. 206.
  • 19.
    Ord. n° 45-770, 21 avr. 1945, art. 21, al. 1er.
  • 20.
    Ord. n° 45-770, 21 avr. 1945, art. 21, al. 2.
  • 21.
    Passa J., « Condamnation du musée du Louvre à restituer des tableaux aux héritiers des propriétaires spoliés durant l’Occupation », D. 1999, p. 535.
  • 22.
    Bouchoux C., « Si les tableaux pouvaient parler… », in Le traitement politique et médiatique des retours d’œuvres d’art pillées et spoliées par les nazis (France 1945-2008), 2013, Presses Universitaires de Rennes.
  • 23.
    Mattéoli J., Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France : rapport au Premier ministre, 1997, La Documentation française.
  • 24.
    CA Paris, 2 juin 1999 : D. 1999, p. 535, note Passa J. ; Gaz. Pal. 9 et 10 juin 1999, p. 50, concl. Gizardin B.
  • 25.
    V. not. Sarraute R. et Tager P., « La restitution des biens spoliés dans ses rapports avec le droit commun et les ordonnances des 12 novembre 1943 et 9 août 1944 », Gaz. Pal. 1945, 2, doctr. p. 23.
  • 26.
    Ord. n° 45-770, 21 avr. 1945, art. 4.
  • 27.
    Des Déserts S., « Opération Pissarro », Vanity Fair nov. 2017, n° 52, p. 86.
  • 28.
    Selon l’indivision Bauer, les acquéreurs américains connaissaient la provenance obscure de la gouache puisqu’il serait difficile de croire que ces magnats de l’immobilier américain n’avaient pu chercher à se renseigner sur l’historique de l’œuvre, au regard d’un prix d’acquisition de 882 500 $. Pour ce faire il convient de recontextualiser les questions d’identifications et de provenances des maisons de ventes qui, à l’époque, n’étaient pas un sujet aussi sensible et important qu’aujourd’hui.
  • 29.
    Il en va de même pour les revendications et restitutions engagées par l’État comme l’illustre l’affaire du « Pleurant n° 17 », v. notre note sous CE, 21 juin 2018, n° 408822, Sté Pierre Bergé et a. : JCP A 2018, 2233.
  • 30.
    Notamment l’article 1er du protocole additionnel à la convention Européenne des droits de l’Homme et l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme de 1789.
  • 31.
    Zivie D., « Des traces subsistent dans des registres… ». Biens culturels spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale : une ambition pour rechercher, retrouver, restituer et expliquer, rapp. remis en févr. 2018, rendu public en juill. 2018, p. 95.
  • 32.
    V. not. Hershkovitch C., « Pour un institut de recherche sur la provenance », The Art Newspaper, éd. fr., oct. 2018, n° 1, p. 68 et notre article, « Restitutions. Un nouveau chapitre ? », Noto revue culturelle, été 2018, n° 11, p. 56.
  • 33.
    D. n° 2018-829, 1er oct. 2018, modifiant le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation : JO, 2 oct. 2018 ; JCP A 2018, act. 813, notre aperçu rapide.
LPA 13 Nov. 2018, n° 140b2, p.8

Référence : LPA 13 Nov. 2018, n° 140b2, p.8

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