La caution aux risques des évolutions de jurisprudence et des réformes législatives
L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 septembre 2017 permet d’illustrer une actualité judiciaire plutôt défavorable aux cautions personnes physiques.
Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, no 16-15331, PB
Alors que la question des relations entre banquiers et cautions personnes physiques fait l’objet d’une jurisprudence abondante1, que la notion d’erreur sur les motifs a intégré le Code civil le 1er octobre 20162 tandis que la cause en sortait au moins de manière formelle3, l’arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation4, et qui bénéficie des honneurs du Bulletin, rappelle l’actualité forte de la matière.
Par acte notarié en date du 14 septembre 2007, la Société générale avait consenti un prêt immobilier à une société civile immobilière, lequel était garanti par le cautionnement solidaire de deux personnes physiques.
La société civile immobilière espérait-elle un financement complémentaire par la banque des travaux de rénovation de l’immeuble ou bien les associés furent-ils présomptueux de la qualité de leur investissement et des coûts réels de l’opération ?
Toujours est-il que la déchéance du terme pour manquement au paiement des échéances fut prononcée par la banque le 21 janvier 2011, laquelle assigna les cautions en paiement du solde du prêt le 13 septembre suivant.
Le 27 mars 2013, la banque assigna également en intervention forcée le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l’une des deux cautions.
Condamnés par la cour d’appel de Paris à payer la banque des sommes lui revenant, les cautions firent valoir deux moyens au pourvoi.
Ils invoquèrent d’abord l’existence d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale en matière de services fournis par un professionnel à un consommateur en se fondant sur l’article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du Code de la consommation.
Ils firent ensuite état d’une « erreur sur la cause » de leur engagement. Les cautions auraient cru de manière erronée que la Société générale s’était engagée à financer les travaux de l’opération immobilière par la conclusion d’un autre crédit.
Leurs prétentions furent rejetées par la Cour de cassation, laquelle constata d’une part que la prescription biennale était inapplicable à l’espèce, et d’autre part que la preuve d’une erreur sur la cause n’était pas rapportée par les parties.
Bien qu’elle laisse un goût d’inachevé, la première solution ouvre la voie à une clarification bienvenue du champ d’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation.
L’arrêt est également l’occasion pour la Cour d’illustrer une notion au champ d’application parfois obscur et que la réforme du droit des obligations interroge, à savoir l’erreur sur la cause du cautionnement.
I – Le champ d’application de la prescription biennale du droit de la consommation
Si l’interprétation par la Cour de cassation de l’article L. 218-2 du Code de la consommation n’a pas été sans inquiéter les professionnels de la banque, les obligeant à une grande diligence afin d’éviter de mauvaises surprises dues à l’écoulement d’une prescription abrégée, la présente jurisprudence vient les rassurer, sans toutefois répondre à toutes les questions.
A – La prescription biennale en matière bancaire
Le nouvel article L. 218-2 du Code de la consommation, anciennement article L. 137-2 du même code, prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
La jurisprudence affirme régulièrement qu’il est applicable aux services fournis par les organismes bancaires aux consommateurs de crédit5.
Cette application du délai de deux ans en matière de droit de la consommation doit néanmoins être examinée au regard d’une approche renouvelée de la Cour de cassation depuis quelques années.
La Cour a pu un temps considérer que la prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation courrait à compter du jour où « le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ».
Cette solution, très favorable aux consommateurs de crédit, fut néanmoins largement remise en question par quatre arrêts du 11 février 20166, lesquels énoncèrent « qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».
Par ailleurs, la Cour a également décidé que cet article ne pouvait s’appliquer qu’en présence d’un consommateur de crédit, dont la qualité devait être prouvée7.
En ce sens, une société civile immobilière n’a, par exemple, pas la qualité de consommateur8.
C’est dans ce mouvement tenant compte de la situation des professionnels du crédit qu’a été rendu le présent arrêt.
B – L’exclusion en matière de cautionnement
À la lecture de la décision, la Cour s’inscrit bien dans ce retour en faveur de l’argumentation des organismes bancaires.
L’approche est cependant originale en ce qu’elle met de côté le point de départ de la prescription et la qualité ou non de consommateur de la caution pour se concentrer uniquement sur l’existence même d’une prestation fournie par un professionnel à un consommateur.
Une décision récente rendue le 9 juin 20179 avait déjà indiqué cette tendance en énonçant que « la gestion d’affaires ne relève pas de la prescription édictée par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code la consommation en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs ».
Il s’agissait néanmoins d’une situation bien particulière relative à un quasi-contrat10.
Devait-il en aller de même au sujet des engagements de cautions personnes physiques ?
Cette décision est l’occasion pour la Cour de cassation de préciser son attendu de principe du mois de juin dernier.
Elle use pour cela d’une interprétation stricte des termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation qui lui permet d’écarter son application.
Si la banque est bien une professionnelle du crédit, la Cour de cassation constate en revanche qu’elle n’a jamais délivré aucun service aux cautions personnes physiques.
Ces dernières se sont uniquement engagées de manière personnelle à garantir la dette de la société civile immobilière.
En conséquence, les cautions personnes physiques ne peuvent bénéficier de la prescription abrégée de l’article L. 218-2 du Code de la consommation.
Pour rigoureuse qu’elle puisse apparaître, la solution ne répond pas à toutes les questions.
En effet, la même première chambre civile, qui vérifie de manière rigoureuse les conditions d’engagement de la caution personne physique11, se contente ici d’acter l’absence de service fourni à la caution personne physique pour écarter l’application de la prescription biennale, sans préciser si la caution personne physique pouvait ou non être un consommateur au sens donné à ce terme par le Code de la consommation12.
Dans la négative, il aurait suffi à la Cour de le préciser afin de donner une portée maximale à sa décision.
Mais dans l’affirmative, il conviendrait sans doute de s’interroger sur une lacune du droit de la consommation dans la défense d’une partie faible dans le crédit immobilier, la caution personne physique.
II – Le rejet de l’erreur sur la cause de l’engagement
Outre la question de l’application du délai réduit de prescription, la première chambre civile s’est également penchée sur la question de l’existence d’une erreur sur la cause13 du cautionnement.
Or, la cause du cautionnement a récemment été évoquée dans un arrêt rendu le 17 mai 2017 par la chambre commerciale de la Cour de cassation14, lequel a rappelé qu’elle consiste en « un avantage consenti par le créancier » au débiteur.
La question posée était donc de savoir en l’espèce s’il était envisageable pour les cautions de commettre une erreur sur cet avantage consenti par la banque à la société civile immobilière.
À défaut de faire droit aux cautions, la Cour de cassation ne rejette pas le principe d’une erreur sur la cause, ce qui questionne néanmoins le devenir de cette notion après la réforme.
A – L’admission de principe de l’erreur sur la cause du cautionnement
Les rapports entre erreur et cautionnement intéressent depuis longtemps la jurisprudence15.
L’erreur sur la cause du cautionnement se distingue ainsi de l’erreur sur la substance16 ou de l’erreur sur les motifs de l’engagement d’une partie17.
Un arrêt du 1er juillet 199718, se fondant sur l’ancien article 1110 du Code civil, avait pu énoncer que « l’erreur commise par la caution sur l’étendue des garanties fournies au créancier ayant déterminé son consentement constitue une cause de nullité de l’acte de cautionnement ».
L’espèce étudiée fait état d’une situation dans laquelle ce n’est pas l’étendue des garanties fournies au créancier qui était mal appréciée par les cautions, mais bien l’étendue de l’avantage consenti par la banque à la société débitrice, c’est-à-dire la cause de leur engagement.
Les cautions invoquaient qu’elles avaient légitimement cru que la banque s’engageait à financer non seulement l’opération d’achat de la société civile immobilière, mais également les travaux nécessaires à la rénovation des biens acquis.
Ce fait était prouvé, selon elles, par l’existence de deux propositions initiales de crédit formulées par la banque. Ces propositions auraient constitué la preuve qu’elles s’étaient engagées sur la fausse croyance en un avantage élargi consenti par la banque à la société immobilière et qu’elles auraient ainsi commis une erreur sur la cause.
Mais plutôt que de rechercher si les cautions avaient pu se tromper sur la cause de l’engagement, la première chambre civile s’est d’abord interrogée sur l’engagement exact de la banque à l’égard de la société civile immobilière, recherche qui vient confirmer son précédent arrêt rendu le 17 mai 2017 quant à la notion de cause du cautionnement.
Pour la Cour, aucun élément ne rapportait la preuve que l’engagement de la banque ne se limitait pas au financement de l’acquisition des biens.
Dès lors, la cause de l’engagement des cautions était limitée au seul financement initial par la banque envers la société civile immobilière et l’erreur sur la cause du cautionnement ne pouvait être appréciée qu’à l’aune de cet engagement initial.
Néanmoins, il est légitime de s’interroger sur l’avenir de cette solution avec la réforme du droit des obligations.
B – L’absence de preuve de l’erreur sur la cause du cautionnement
Afin de rejeter le moyen fondé sur l’existence d’une erreur sur la cause du cautionnement, la première chambre civile énonce qu’« un tel financement n’avait pu entrer dans le champ contractuel du cautionnement litigieux et ainsi fonder une erreur sur la cause de celui-ci ».
La mention de la nécessité d’intégrer le champ contractuel n’est pas sans rappeler la condition jurisprudentielle exigée pour reconnaître une erreur sur les motifs, notamment en matière de cautionnement.
Néanmoins, comme cela a été déjà évoqué, l’arrêt se fonde expressément sur la cause de l’engagement des cautions et non sur les risques encourus par les cautions du fait de cet engagement.
Par cette décision, la première chambre civile laisse davantage entendre que si les cautions avaient pu démontrer l’engagement de la banque à financer les travaux, peut-être l’erreur sur la cause aurait-elle été admise.
Mais une telle possibilité interroge à plusieurs titres.
Si l’on considère que la cause19 de l’engagement de la caution consiste dans l’avantage objectivement consenti par le créancier au débiteur, l’erreur sur la portée de cet engagement peut en effet constituer une fausse cause.
Mais serait-on alors face à une fausse cause totale ou une fausse cause seulement partielle, laquelle entraîne actuellement, dans les contrats unilatéraux comme le cautionnement, la réduction de l’obligation à la mesure de sa fraction subsistante20 ?
Bien davantage, si l’erreur sur la cause du cautionnement ne peut être rapportée que par la preuve que cette cause a bien intégré le champ contractuel, l’erreur sur la cause du cautionnement sera en pratique bien difficile à rapporter puisque par définition, la fausse cause est pour celui qui s’oblige une cause qui n’existe pas en réalité.
Sans répondre directement à ces interrogations, puisqu’elle rejette le pourvoi formé, la Cour de cassation laisse cependant entrevoir le fondement futur des solutions en ce domaine.
En précisant la nécessité que le financement ait intégré le champ contractuel, la Cour de cassation paraît en effet exiger que la cause ait été convenue, au moins implicitement, par les parties.
Or, la détermination de l’engagement exact de la banque et de son intégration dans « le champ contractuel », n’est pas sans rappeler l’existence de la « contrepartie convenue » du nouvel article 1169 du Code civil relatif aux contrats à titre onéreux21.
Faut-il en déduire que la Cour de cassation anticipe ici une future jurisprudence sur ce fondement ?
Il serait en effet cohérent de regarder cette solution comme exigeant la présence d’une contrepartie suffisante et convenue dans ces contrats.
L’application des nouvelles dispositions, sans y faire expressément référence, entraînerait la nécessité de déterminer si la contrepartie au profit de la caution a bien été convenue, faute de quoi une erreur sur la contrepartie à l’engagement de la caution ne pourrait pas être prouvée.
À défaut de détermination, ce serait uniquement sur la portée de l’engagement convenu que porterait le débat, à savoir son caractère « illusoire ou dérisoire » selon les termes du nouvel article 1169 du Code civil.
Notes de bas de pages
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1.
Par ex. : Cass. com., 5 avr. 2011, n° 09-14358 : Bull. civ. IV, n° 55 ; D. 2011, act., 1132, obs. Avena-Robardet V. ; D. 2012, pan., 1578, obs. Crocq P. ; JCP E 2011, 1395, note Bouteiller P. ; Contrats, conc. consom. 2011, comm. 204, Raymond G. ; RDC 2011, p. 906, obs. Houtcieff D. – Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-21763 : Dalloz actualité, 7 sept. 2015, obs. Avena-Robardet V. ; D. 2015, act., p. 1533 ; RTD civ. 2015, p. 915, obs. Crocq P. ; JCP G 2015, 1069, note Pellier J. ; Contrats, conc. consom. 2015, comm. 240, Raymond G. ; Gaz. Pal. 5 janv. 2016, n° 253r3, p. 31, obs. Houtcieff D. ; Banque et droit sept.-oct. 2015, p. 77, obs. Rontchevsky N. ; Banque et droit nov.-déc. 2015, p. 26, obs. Helleringer G. ; RD bancaire et fin. 2015, comm. 151, Legeais D. ; RJ com. 2015, p. 515, obs. Macorig-Venier F.
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2.
C. civ., art. 1135.
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3.
V. C. civ., art. 1162 et s. ; Wicker V., « La suppression de la cause par le projet d’ordonnance : la chose sans le mot ? », D. 2015, p. 1557.
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4.
Cass. 1re civ., 6 sept. 2017, n° 16-15331.
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5.
Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-22938 : D. 2016, p. 870, note Lagelée-Heymann M. ; RTD com. 2016, p. 314, obs. Legeais D. ; RDI 2016, p. 269, obs. Heugas-Darraspen H. ; JCP G 2016, 220, obs. Lasserre-Capdeville J. ; Contrats, conc. consom. 2016, comm. 103, Bernheim-Desvaux S. ; LPA 11 mars 2016, p. 7, note Legrand P. ; RD bancaire et fin. 2016, comm. 59, Mathey N.
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6.
Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, nos 14-22938, 14-27143, 14-28383 et 14-29539 : « Attendu qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. »
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7.
V. en ce sens, Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, n° 15-14689 : D. 2016, act., p. 372, obs. Avena-Robardet V. ; JCP E 2016, 1348, note Pellier J. ; JCP N 2016, 1133, note Hovasse H. ; Contrats, conc. consom. 2016, comm. 104, Bernheim-Desvaux S. ; Banque et droit juill.-août 2016, p. 17, obs. Helleringer G. ; Dr. sociétés 2016, comm. 56, Hovasse H.
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8.
Cass. 2e civ., 3 sept. 2015, n° 14-18287 : JCP E 2015, 1452.
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9.
Cass. 1re civ., 9 juin 2017, n° 16-21247 : Dalloz actualité, 26 juin 2017, obs. Kilgus N. ; D. 2017, act., p. 1245 ; JCP G 2017, 823, note Paisant G. ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 186, Bernheim-Desvaux S.
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10.
Dont le régime est désormais prévu aux articles 1301 et suivants du Code civil.
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11.
V. supra.
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12.
Article liminaire du Code de la consommation : « Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. »
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13.
V. sur la reconnaissance d’une erreur sur l’existence de la cause : Cass. 1re civ., 10 mai 1995, n° 92-10736 : Bull. civ. I, n° 194 ; RTD civ. 1995, p. 8810, obs. Mestre J. ; JCP G 1996, I 3917, spéc. n° 1, obs. Fabre-Magnan M. : « Qu’en se déterminant ainsi, alors que l’erreur sur l’existence de la cause, fût-elle inexcusable, justifie l’annulation de l’engagement pour défaut de cause, la cour d’appel, n’a pas donné de base légale à sa décision. » La formulation était reprise dans le second moyen du pourvoi.
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14.
Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-15746 : Gaz. Pal. 27 juin 2017, n° 297n9, p. 21, note Albiges C. ; D. 2017, p. 1694, note Mazeaud D. : « Qu’en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, en l’absence d’un avantage consenti par le créancier, la cause de l’engagement souscrit par M. X après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal en garantie d’une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
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15.
Cass. 1re civ., 2 mai 1989, n° 87-17599 : D. 1990, p. 384, obs. Aynès L.
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16.
C. civ., art. 1110 anc.
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17.
Cass. com., 30 mai 2006, n° 04-15356 : Contrats, conc. consom. 2006, comm. 224, Leveneur L. : « Attendu que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant, à moins qu’une stipulation expresse ne l’ait fait entrer dans le champ contractuel en l’érigeant en condition du contrat. » V. en ce sens pour les particularités du cautionnement Cass. 1re civ., 25 oct. 1977, n° 76-11441 : Bull. civ. I, n° 388 : « Mais attendu que les juges du second degré ont énoncé que Z et C, cautions personnelles, ne pouvaient être déliés de leur obligation contractuelle de rembourser le prêt pour erreur sur la solvabilité de la société, au jour de leur engagement, que si ceux-ci démontraient qu’ils avaient fait de cette circonstance la condition de leur engagement, et ont, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, estimé que cette preuve n’était pas rapportée. »
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18.
Cass. 1re civ., 1er juill. 1997, n° 95-12163 : D. affaires 1997, p. 1039 ; RTD civ. 1997, p. 970, obs. Bandrac M.
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19.
Future « contrepartie » de l’article 1169 du Code civil ?
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20.
Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 99-12628 : JCP G 2003, I 142, spéc. n° 5, obs. Rochfeld J.
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21.
C. civ., art. 1169 : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ». Or, le cautionnement est bien un contrat unilatéral à titre onéreux.