Le syndicat de copropriétaires et l’association syndicale libre : deux régimes juridiques exclusifs l’un de l’autre
Les charges dues par les copropriétaires à l’association syndicale libre n’entrent pas au budget prévisionnel du syndicat des copropriétaires.
Cass. 3e civ., 9 mars 2023, no 21-21793
Association syndicale libre et syndicat de copropriétaires. En l’espèce1, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 9 juin 2021), une association syndicale libre (ASL), qui regroupe les propriétaires des 38 lots situés dans le périmètre de l’ASL, a été constituée. Le lot n° 36, qui comprend huit villas, est soumis au statut de la copropriété. Monsieur et madame N., propriétaires de la villa n° 6, ont assigné le syndicat des copropriétaires du lot n° 36 en annulation de plusieurs résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2017. La Cour de cassation censure des juges du fond, d’une part, au visa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en considérant que, « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les comptes du syndicat des copropriétaires n’étaient pas erronés pour comporter certaines dépenses de l’ASL figurant aux comptes de cette dernière et contribuant à la quote-part des charges qu’elle réclamait aux copropriétaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » et, d’autre part, au visa de l’article 14-2, II, alinéa 7, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en estimant que « les charges dues par les copropriétaires à l’ASL n’entrent pas au budget prévisionnel du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Les ASL doivent être soigneusement distinguées des syndicats de copropriétaires soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (I) car les deux régimes juridiques sont exclusifs l’un de l’autre (II).
I – Nature juridique de l’ASL
L’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. Conformément à leur nature de personne privée, les ASL ne peuvent entreprendre que des actions correspondant à l’intérêt collectif de leurs membres et non à l’intérêt public des administrés (A). L’ASL est financée par les cotisations de ses membres dont les modalités de recouvrement sont énoncées par les statuts. Il va de soi que l’obligation de contribuer aux charges de l’ASL est attachée à chaque parcelle délimitée par le périmètre de l’ASL (B).
A – L’ASL
Personne morale de droit privé. À la seule lecture de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qui précise que « les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de l’ordonnance du 1er juillet 2004 », on perçoit sa parenté avec d’autres institutions voisines mais différentes2. Il en résulte que, sur le plan ratione materiae, l’intégralité des actes accomplis par l’ASL, ses finances mais aussi les litiges concernant son organisation et son fonctionnement sont régis par le droit privé. Ratione loci, la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire est de rigueur.
Personne morale de droit privé et principe de spécialité. On s’accorde pour reconnaître que « toute personne morale voit sa compétence limitée à l’objet qui lui a été assigné au moment de sa création par ses statuts, sauf modification régulière de ces derniers »3. Ainsi, l’action de l’ASL est strictement encadrée par le principe de spécialité dans la mesure où celle-ci ne peut réaliser des actes ne rentrant pas dans son objet social et donc ne présentant pas d’utilité au regard des missions déterminées par son objet et qui sont donc étrangères à celui-ci4.
Des droits et obligations à caractère de droit réel. L’ASL est un groupement de fonds, donc de droit réel et non personæ. Chacun sait que l’article 4 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, dispose que « le président de l’association syndicale de propriétaires tient à jour l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire ». À ce titre, les droits et obligations dérivant de la constitution d’une association syndicale sont attachés aux immeubles compris dans son périmètre et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre5. Il a été jugé que l’appartenance à l’association syndicale étant directement et exclusivement liée à la propriété d’une parcelle située dans son périmètre, il en résulte d’abord que toute personne (physique ou morale, privée ou publique) en est nécessairement membre6. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé : « Attendu que, pour débouter l’association syndicale de sa demande, le jugement retient que les statuts de l’association prévoient que l’obligation d’adhérer résulte de la propriété d’une parcelle embranchée ou d’une demande d’aménagement en ce sens, que les pièces produites ne permettent pas d’affirmer que la propriété de la SCI est embranchée et que le fait qu’elle puisse l’être est sans intérêt tant que la demande de raccordement n’est pas effectuée ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait relevé que le cahier des charges prévoyait que tous les propriétaires industriels présents ou à venir, des terrains cédés feraient partie des associations syndicales par le fait de leur acquisition et que cette prescription était rappelée par l’acte d’acquisition de la SCI, le Tribunal a violé le texte susvisé »7.
Objet de l’ASL. Selon l’article 1 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, « peuvent faire l’objet d’une association syndicale de propriétaires la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue : a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; b) De préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles ; c) D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ; d) De mettre en valeur des propriétés ».
B – Fonctionnement de l’ASL
Cotisations de l’ASL. L’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 énonce que les ASL se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
Il a été jugé que la modification de la répartition des charges doit être approuvée à l’unanimité, comme en témoigne l’arrêt de la Cour de cassation qui censure les juges du fond : « Attendu que pour rejeter la demande, la cour d’appel relève que les articles 11 et 12 des statuts stipulent que les délibérations sont prises à la majorité des voix et que l’assemblée a le pouvoir de délibérer sur les propositions de modification de l’acte d’association et que les frais de restauration incombant à M. X… qui représentaient initialement 7,58 % des sommes concernant son immeuble dans la répartition initiale s’élevaient dans la nouvelle répartition à 9,79 %, et retient que l’assemblée générale du 9 novembre 1990 a régulièrement voté à la majorité des voix la modification de l’acte d’association pour adopter une nouvelle répartition des charges ; Qu’en statuant ainsi, sans constater que M. X… avait accepté la modification des statuts, alors que celle-ci aboutissait à une augmentation de ses engagements, la cour d’appel a violé le texte susvisé »8.
Espèce. Au cas d’espèce, les demandeurs au pourvoi faisaient « valoir que le syndic n’avait pas tenu à leur disposition toutes les pièces comptables nécessaires à l’approbation des comptes de la copropriété, à défaut d’avoir autorisé l’accès, antérieurement au jugement du 18 décembre 2017, aux éléments comptables de l’association syndicale libre du [Adresse 3] dont une quote-part est intégrée dans les charges de copropriété du lot n° 36 dudit lotissement (conclusions d’appel des époux [N], p. 7 et 8) ; qu’en décidant de rejeter la demande en annulation de l’approbation des comptes de la copropriété, sans s’expliquer sur cette lacune, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au cas d’espèce issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ensemble les articles 9 et 9-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans leur version issue du décret n° 2015-1907 du 30 décembre 2015 ».
II – Financement de l’ASL
Charges de copropriété, cotisations ASL et fonds de travaux. Pour la Cour de cassation, lorsqu’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est compris dans le périmètre de l’ASL, la demande de paiement des charges formulée par l’association doit être dirigée contre chacun des copropriétaires pris individuellement et non contre le syndicat de copropriétaires (A). De plus, les charges dues par les copropriétaires à l’ASL n’entrent pas au budget prévisionnel du syndicat des copropriétaires (B).
A – Statut de la copropriété compris dans le périmètre de l’ASL
Recevabilité d’une demande de paiement dirigée contre chacun des copropriétaires. L’articulation du statut de la copropriété soumis au périmètre de l’ASL pose parfois des difficultés liées notamment au financement de cette dernière. C’est ainsi que monsieur Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de madame la ministre du Logement et de la Ville sur des pratiques qui sont de nature à limiter considérablement le champ d’application des règles d’ordre public de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et de son décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967, tels que modifiés par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et le décret du 27 mai 20049. Il rappelle que de très nombreux ensembles immobiliers comprennent une copropriété dans le périmètre d’une ASL de propriétaires dont l’objet est d’entretenir des équipements d’intérêt commun qui sont souvent la propriété même de l’ASL. On sait que l’ASL a pour objet la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux ainsi que les actions d’intérêt commun dans le périmètre de cette institution. Monsieur Jean-Pierre Sueur, sénateur, se pose deux questions. La première question est la suivante : « Le seul fait d’avoir apporté la propriété d’équipements d’intérêt collectif à une ASL régie librement par ses seuls statuts peut être un moyen de contourner les règles d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 imposant notamment une information des copropriétaires sur les conditions essentielles des marchés lors de la convocation des assemblées générales (à peine de nullité) et des règles de majorité variables selon la nature des travaux. En définitive, que les copropriétaires soient convoqués à l’assemblée de l’ASL statuant sur les travaux ou qu’ils y soient représentés par leur syndicat de copropriétaires, dans l’un et l’autre cas, une application distributive stricte des législations relatives aux copropriétés et aux ASL, aboutit à un contournement, par le jeu des statuts d’ASL pratiquement minimalistes, de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’elle régit notamment l’information des copropriétaires et la répartition des charges d’entretien des équipements d’intérêt collectif selon un critère d’utilité distinct des tantièmes servant de base à l’appel des charges générales. Les copropriétaires ne participent pas à la prise de décision. Il convient donc de considérer que le mandataire doit disposer d’un mandat spécial pour valablement représenter les copropriétaires membres à l’assemblée de l’ASL. Il lui demande en conséquence si un mandataire peut engager les copropriétaires dans le vote de travaux importants sans avoir reçu de mandat spécial à cet effet ». En outre, le sénateur interpelle la ministre du Logement sur le deuxième point suivant : « En second lieu, la question du cadre juridique de la contribution financière des copropriétaires aux travaux se pose. La pratique généralement constatée révèle une tendance des syndics des copropriétés comprises dans le périmètre d’une ASL à percevoir auprès de chaque copropriétaire leurs contributions aux travaux décidés par l’ASL, et, par commodité, à constituer généralement un fonds de roulement à reverser à l’ASL qui décide seule de son montant. Il lui demande à cet égard de bien vouloir lui indiquer si un syndicat de copropriété peut être membre d’une ASL et quelle est la validité d’une clause prévoyant que les copropriétaires sont exclus du bénéfice de leurs droits réels. Il lui demande, en outre, de bien vouloir lui indiquer si la contribution des copropriétaires peut être perçue, sans mandat exprès, par le syndic de copropriété et reversée à l’association syndicale libre et si, toujours sans mandat exprès, elle peut être l’objet d’un prêt collectif souscrit par commodité par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires pour un ouvrage appartenant à l’ASL, comme en matière de travaux sur les parties communes d’une copropriété »10.
Réponse du ministère du Logement et de la Ville. La ministre du Logement et de la Ville rappelle qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que « seuls les copropriétaires individuels peuvent être membres d’une association syndicale libre ; en aucun cas, le syndicat ne peut adhérer à cette association puisque seuls les copropriétaires sont titulaires de droits réels ». Pour autant, la ministre du Logement et de la Ville poursuit en expliquant que « les statuts d’une association syndicale libre peuvent stipuler que les syndicats de copropriétaires compris dans son périmètre peuvent représenter les copropriétaires à l’assemblée générale. Dans ce cas, le syndicat, pris en la personne du syndic, devient le mandant des copropriétaires pris individuellement. Le syndic dispose alors d’un mandat général de représentation des copropriétaires à l’assemblée de l’association. Toutefois, sous réserve de l’interprétation des tribunaux, ce simple mandat ne permet pas au syndic d’engager les membres de l’association, c’est-à-dire les copropriétaires, dans le vote de travaux importants sans avoir auparavant recueilli l’accord de chacun d’eux qui sont ses mandants. La jurisprudence précise que lorsque les copropriétaires sont membres de plein droit d’une association syndicale libre, la demande de paiement des charges formulée par l’association doit être dirigée directement contre ces copropriétaires pris individuellement. Formulée contre le syndicat des copropriétaires, elle est irrecevable, même si celui-ci représente les membres de l’association à l’assemblée générale »11.
Mutations d’un immeuble situé dans le périmètre de l’ASL. En vertu de l’article 3 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, « les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre. En cas d’usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l’association. Il informe l’usufruitier de la création ou de l’existence de l’association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l’usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l’association et l’informera des décisions prises par celle-ci. Lors de la mutation d’un bien compris dans le périmètre d’une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire ». Il en résulte que le vendeur doit présenter au notaire un certificat, datant de moins d’un mois, attestant qu’aucune obligation ne subsiste à l’égard de l’association12. Dans le même ordre d’idées, les créances de toute nature des ASL sur l’un de leurs membres dépendant du périmètre sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre13.
B – Les fonds de travaux
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et le budget de l’ASL. Selon l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, complété par la loi ALUR du 24 mars 2014, tout syndicat doit se doter, à compter du 1er janvier 2015, d’un fonds obligatoire fixé à 5 % minimum annuel du budget prévisionnel de fonctionnement destiné à financer ses travaux collectifs14. Au cas d’espèce, le demandeur au pourvoi soutenait « que la création d’un fonds de travaux ne peut recevoir application que dans le cadre d’une copropriété soumise au régime de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu’en décidant cependant que l’assiette du fonds de travaux pourrait s’étendre au prorata du budget prévisionnel du lotissement mis à la charge du lot n° 36, la cour d’appel a violé, par fausse application, 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ». La Cour de cassation censure les juges du fond en jugeant que les charges dues par les copropriétaires à l’ASL n’entrent pas au budget prévisionnel du syndicat des copropriétaires15.
Exemple. Par exemple, le budget annuel d’une copropriété est égal à 150 000 €. Le fonds de travaux annuel de ce syndicat est de 7 500 € (5 % du budget annuel), soit un appel trimestriel global de 1 875 €. Il en résulte que, lorsqu’on applique les tantièmes de charges communes générales des lots de cette copropriétaire, par exemple (101/4 500), sa quote-part trimestrielle du fonds travaux du syndicat est donc 42,08 €16.
Illustrations. Illustrons notre propos au moyen d’un tableau synoptique dans le but de tenter de répondre globalement aux différents cas de figure analysés17.
Statut juridique |
ASL |
Statut de la copropriété des immeubles bâtis |
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Source légale |
Ordonnance du 1er juillet 2004 |
Loi du 10 juillet 1965 modifiée |
Source conventionnelle |
Statut de l’ASL (contrat) |
Règlement de copropriété et État descriptif de division |
Organes de gestion |
Président de l’ASL et le syndicat |
Syndic de copropriété désigné par le syndicat de copropriétaires |
Durée de mandat |
Librement fixée dans les statuts |
3 ans maximum (contrat de syndic) |
Financement |
Fixé dans les statuts Cotisations |
Appels de fonds, fonds de travaux, etc. Loi du 10 juillet 1965 et loi ALUR |
Assemblée générale |
Fixée dans les statuts |
Minimum une fois par an |
Règles de vote en assemblée générale |
Fixées par les statuts |
Fixées par les règles de majorité en copropriété (art. 25). Loi du 10 juillet 1965 |
Recouvrement des charges et cotisations |
– La dette de charge est réelle ; – Hypothèque légale sur les immeubles |
– La dette de charge est personnelle ; – Hypothèque légale sur les immeubles |
Mutations |
Article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 |
Article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 |
Les règles en matière de budget et d’appel de charges |
Il faut se conformer à ce qui est prévu par les statuts de l’ASL Système de frais réel et fonds de roulement |
Application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 |
Comptabilité |
La tenue d’une comptabilité d’engagement n’est pas requise |
La tenue d’une comptabilité d’engagement est requise |
Conclusion. Au seuil de cette note de jurisprudence, il n’est donc que de raison de pleinement se satisfaire de cette précision opérée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Qu’il soit permis de dire combien l’on voit dans cette solution une rigueur appréciable qui rassurera à coup sûr l’ensemble des copropriétaires, mais aussi les membres d’une ASL !
Notes de bas de pages
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1.
A. Lebatteux, « Conséquences de l’inclusion d’une copropriété dans le périmètre de l’ASL sur l’établissement des comptes », Loyers et copr. 2023, comm. 88 ; JCl. Construction – Urbanisme, fasc. 282, Associations syndicales libres. – Associations syndicales libres de gestion des ensembles immobiliers, mise à jour 1er janv. 2023, S. Lamy-Willing.
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2.
Rép. civ. Dalloz, v° Association syndicale libre, 2020, Y. Pittard.
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3.
J.-P. Colson et P. Idoux, Droit public économique, 2018, Lextenso, EAN : 9782275063416.
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4.
Cerema, « Œuvrer pour l’intérêt de fonds groupés. L’association syndicale libre (ASL) », mars 2021, https://lext.so/r_MTWK.
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5.
Cerema, « Œuvrer pour l’intérêt de fonds groupés. L’association syndicale libre (ASL) », mars 2021, https://lext.so/r_MTWK.
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6.
Rép. civ. Dalloz, v° Association syndicale libre, 2020, n° 35, Y. Pittard.
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7.
Cass. 3e civ., 3 déc. 1997, n° 96-11370.
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8.
Cass. 3e civ., 20 juin 2001, n° 99-17961. Rép. civ. Dalloz, v° Association syndicale libre, 2020, n° 74, Y. Pittard.
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9.
J.-P. Sueur (sénateur Loiret – SOC), question, 21 févr. 2008.
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10.
J.-P. Sueur (sénateur Loiret – SOC), question, 21 févr. 2008.
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11.
JO Sénat, 29 mai 2008 ; Rép. civ. Dalloz, v° Association syndicale libre, 2020, Y. Pittard.
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12.
Rép. civ. Dalloz, v° Association syndicale libre, 2020, Y. Pittard.
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13.
Rép. civ. Dalloz, v° Association syndicale libre, 2020, Y. Pittard.
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14.
ARC, ABUS n° 4608, « La version illicite du fonds travaux obligatoire par le syndic M.M.G. », 21 janv. 2020, https://lext.so/qOPn0S.
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15.
A. Lebatteux, « Conséquences de l’inclusion d’une copropriété dans le périmètre de l’ASL sur l’établissement des comptes », Loyers et copr. 2023, comm. 88.
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16.
ARC, ABUS n° 4608, « La version illicite du fonds travaux obligatoire par le syndic M.M.G. », 21 janv. 2020, https://lext.so/qOPn0S.
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17.
M. de Villoutreys, « Association syndicale libre (ASL) et copropriété : quelles différences ? », mis à jour le 14 févr. 2022, https://lext.so/GqVjXn.
Référence : AJU009e7