L’indivision perpétuelle

Publié le 20/07/2020

Parce qu’il serait ancré dans une tradition juridique séculaire, le caractère temporaire de l’indivision n’a jamais fait l’objet d’une étude d’ampleur de la part de la doctrine. Pourtant, cette dernière emploie aujourd’hui le terme d’indivision perpétuelle de plus en plus régulièrement. Cette ambivalence se renforce lorsque l’on observe le soin méticuleux apporté par les auteurs à traduire la réalité de la perpétuité du droit de propriété individuelle. Or nous verrons que l’indivision perpétuelle possède une véritable spécificité par rapport à l’indivision temporaire. Cette spécificité justifiera même de s’interroger sur l’articulation de cette notion avec la définition du concept de « bien ».

1. Multiplication des tentatives de remise en cause du caractère provisoire de l’indivision. Il est de coutume pour les auteurs de présenter l’indivision comme un état provisoire1 par essence. Cet état « provisoire » serait un élément de la définition de l’indivision puisqu’il permettrait de distinguer cette figure de la copropriété. Ainsi, l’indivision serait fondamentalement un état précaire soumis aux aléas d’un partage alors que la propriété collective serait un état perpétuel imperméable à toute idée de division ultérieure2. A priori, la notion d’« indivision perpétuelle » serait alors un non-sens. Pourtant, selon certains auteurs, l’indivision serait un état subi et la copropriété serait un état voulu3. Néanmoins, une indivision peut être conventionnelle et voulue. Un troisième critère a voulu remettre en cause la distinction entre indivision provisoire et copropriété perpétuelle. Elle tient à l’idée que l’indivision porterait sur une universalité de biens alors que la copropriété porterait sur un ou plusieurs biens déterminés4. Pourtant, lorsqu’elle dépasse le cadre successoral, l’indivision peut porter en effet sur un bien déterminé. Peut-on néanmoins déduire de l’insuffisance de ces deux dernières classifications que la distinction entre l’indivision provisoire et la copropriété perpétuelle est une distinction valable ? La multiplication à outrance des distinctions entre indivision et copropriété est, en soi, un premier indice permettant de douter de la véracité de l’affirmation suivant laquelle le caractère provisoire serait un trait distinctif de l’indivision. Il n’est pourtant pas le seul.

2. Contradiction historique. Dans le très ancien droit romain, le consortium ercto non cito permettait déjà à des héritiers de régir la vie en communauté et d’exclure tout partage5. De, plus, des universitates étaient fermement implantées, c’est-à-dire des formes de communautés disposant d’une autonomie patrimoniale excluant toute idée de partage entre ses membres6. Sous l’ancien droit7, la communauté taisible excluait tout partage entre les membres de la même famille ou de la même profession8.

Le droit au partage s’impose à la fin du Moyen Âge9 et l’article 815 du Code civil consacra dès 1804 le dogme de la propriété individuelle en disposant que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Cependant, le dogme est parfois irréaliste.

3. Contradiction avec le droit positif. Il n’est pas rare en effet qu’une parcelle (chemin, cour) serve à l’usage commun de plusieurs immeubles contigus et fasse à ce titre l’objet d’une propriété indivise. La jurisprudence en a tenu compte et a décidé de soustraire ces parcelles au droit au partage de l’article 815 du Code civil. La Cour de cassation décide, à leur propos, qu’« il n’y a pas lieu à partage de la dépendance et l’indivision constitue un état normal et perpétuel »10. Ajoutons que la distinction doctrinale entre « indivision » et « copropriété » est ignorée de la loi. L’article 4 de la loi sur la copropriété des immeubles bâtis, du 10 juillet 1965, dispose ainsi que « les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ». Les parties communes étant soustraites au partage, il est donc possible d’y voir une consécration légale de l’indivision perpétuelle. Plus qu’un simple concept doctrinal, la notion d’« indivision perpétuelle » bénéficie donc d’une traduction concrète en droit positif, ce qui amène à une contradiction en doctrine.

4. Contradiction doctrinale. Selon la doctrine, l’exclusivité serait une marque du droit de propriété. Or si l’on veut la différencier d’avec la notion d’absoluité, cela signifie qu’il faut entendre « exclusif » par « qui exclut le partage »11. Il serait donc impossible de dire que l’exclusivité est de l’essence de la propriété et d’admettre simultanément que l’indivisaire exerce un droit de propriété sur les biens indivis de façon concurrente avec d’autres personnes. Le problème est que, là encore, les mêmes auteurs admettant le caractère exclusif de la propriété s’accordent paradoxalement à dire que l’indivision provisoire est une véritable propriété12. Le droit au partage serait une échappatoire permettant de concilier la concurrence des droits et le caractère exclusif de la propriété. Or le problème est que certains auteurs recensent de plus en plus d’indivisions13 excluant ce partage. Cette multiplication des indivisions perpétuelles exige d’être structurée et veut que l’on revienne rapidement sur le sens du mot « perpétuel ».

5. Délimitation de la notion. Il convient de signifier ce que nous entendons à travers l’emploi de l’adjectif « perpétuel ». Ce n’est pas l’objet de l’indivision qui est perpétuel, c’est la propriété plurale née de l’indivision qui est perpétuelle. Les auteurs enseignent, en effet, que la perpétuité de la propriété ne s’oppose pas à la précarité du bien objet de la propriété : la perpétuité signifie que « le droit de propriété a vocation à durer autant que son objet et qu’aucune durée ne lui est assignée »14. Il faut donc rappeler, dès à présent, que la perpétuité du droit de propriété n’exclut en rien la précarité de l’objet du droit de propriété. L’indivision étant une forme particulière de propriété, il n’est pas douteux qu’il faille retenir la même acception « juridique » du mot « perpétuel ». Il faut délimiter négativement notre étude. Notre étude porte sur l’indivision. Selon certains auteurs, on peut assimiler l’indivision à la propriété des personnes morales. Si cette vision de la propriété des choses répond à un souhait de prendre en compte la réalité sociologique de l’appréhension de la propriété15, cela ne doit pas se faire au détriment de la réalité juridique : les sociétés sont propriétaires individuellement de leurs biens. De plus, sociologiquement, les associations sportives ne peuvent se ramener à une conjonction d’intérêts pécuniaires16. De la même façon, la propriété conditionnelle sera écartée de notre étude. Si certains auteurs enseignent qu’un contrat translatif peut créer une situation de concurrence entre un propriétaire menacé dans son droit par la survenance d’une condition et un propriétaire rétroactivement considéré comme maître de la chose dès la survenance de la condition, il n’y a jamais qu’un seul propriétaire selon nous17. Cependant, ce qualificatif de propriétaire indivis ne suffit pas. Notre étude porte sur les indivisions perpétuelles. C’est la raison pour laquelle nous écarterons l’opération de tontine. Cette clause d’accroissement permet à deux acquéreurs d’un bien de prévoir la possibilité pour le survivant de devenir propriétaire exclusif en cas de prédécès de l’un d’entre eux18. Or il s’agit ni plus ni moins que d’une indivision19. La jurisprudence ne dit pas autre chose lorsqu’elle affirme que la clause d’accroissement « écarte l’indivision », tout en admettant que « tant que la condition ne s’est pas réalisée, les parties ont des droits concurrents qui emportent le droit pour chacune d’entre elles de jouir indivisément du bien »20. De la même façon, l’indivision résultant des fonds communs de placements sera exclue dans la mesure où la loi leur assigne une durée limitée21. La même raison commandera d’écarter les copropriétaires fiduciaires. Si l’article 2011 du Code civil dispose que le contrat de fiducie peut instituer une pluralité de fiduciaires, cette institution récente du droit français est en effet une propriété temporaire par nature22.

6. Plan. Plutôt que de prétendre à une analyse systématique et exhaustive, notre étude se proposera de répondre aux principales difficultés que suscite cette notion encore assez méconnue d’indivision perpétuelle. Aussi, nous nous intéresserons à ce qui fait la légitimité (I) et l’originalité (II) de cette notion.

I – La légitimité discutée de la notion d’indivision perpétuelle

7. Double niveau de discussion. Les hésitations de la doctrine à aborder de front le problème de l’indivision perpétuelle procèdent très certainement des doutes sur sa légitimité. A minima, certains auteurs doutent du domaine de la notion d’indivision perpétuelle (A). A maxima, certains auteurs doutent de la validité de la notion d’indivision perpétuelle (B).

A – Le domaine discuté de la notion d’indivision perpétuelle

8. Présentation cursive des théories unitaire et dualiste de la nature juridique de la copropriété des immeubles bâtis. Si le débat entourant cette nature juridique n’est assurément pas nouveau et a encore de beaux jours devant lui, il nous semble important d’en rappeler les grandes lignes dans la mesure où cette étude sur l’indivision perpétuelle peut être l’occasion de mobiliser de nouveaux arguments en faveur de la théorie unitaire. Parmi les auteurs incarnant cette conception unitaire, Marc Azoulay a fait valoir que le droit du propriétaire d’appartement est unique dans la mesure où la propriété des parties privatives serait quasi inexistante en raison de l’importance que revêtent les parties communes23. Selon William Dross24, chaque copropriétaire n’est rien d’autre qu’un indivisaire qui exerce un droit de propriété concurrent sur la totalité de l’immeuble. Cette indivision présente néanmoins pour particularité de paralyser tout droit au partage et d’attribuer un droit de jouissance exclusive sur une partie de l’immeuble, appelée « partie privative »25. La thèse dualiste considère que le titulaire d’un lot de copropriété n’est pas le détenteur d’un droit unique mais dispose de deux droits, qui s’exercent respectivement sur les parties privatives et les parties communes. Sur les parties privatives, le copropriétaire dispose d’un authentique droit de propriété exclusif similaire à celui de l’article 544 du Code civil. Sur les parties communes, les copropriétaires sont en indivision forcée en ce que ces parties sont l’accessoire indispensable de la vie commune26. Dans cette conception, l’indivision perpétuelle serait réduite aux seules parties communes. Selon un arrêt de la première chambre civile du 21 novembre 1955, on apprenait qu’un appartement, « objet d’une propriété principale privative ayant pour accessoire une quote-part de copropriété des parties communes, constituait dès l’origine un immeuble distinct ».

9. Consécration d’une indivision perpétuelle des parties dites « privatives » : renouvellement du débat. L’objection principale à l’unité tient à l’impossibilité pour les copropriétaires d’user de la totalité de l’immeuble. En réalité, l’objection ne tient pas car l’indivision n’est pas du tout incompatible avec l’attribution de sphères d’exclusivité aux propriétaires en commun27. Ainsi, dans le mur mitoyen, chacun des voisins a un droit de jouissance exclusif sur son pan de mur et pas sur celui du voisin. L’article 4 de la loi du 10 juillet 1965, tel que modifié par l’ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme de la copropriété dispose néanmoins que « les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ». Si les parties communes sont qualifiées de propriété « indivise », c’est que les parties privatives ne le seraient pas. Cependant, un détail retient notre attention. Il est dit que ces parties communes font l’objet d’une propriété indivise entre les « copropriétaires ». Une question surgit immédiatement : les copropriétaires de quoi ? De deux choses l’une : soit on entend qu’il y a une indivision entre des copropriétaires des parties communes et nous sommes dans une véritable redondance, soit on entend qu’il y a une indivision entre les propriétaires des parties privatives et le texte retrouve une véritable signification. Reste une dernière objection à l’analyse unitaire. Certains auteurs considèrent que, sociologiquement, la conception dualiste correspond aux attentes des propriétaires28. Cependant, nous avons déjà remarqué que la sociologie ne peut aller à l’encontre du droit. L’indivision perpétuelle a donc pour domaine à la fois les parties communes et les parties privatives.

B – La validité discutée de la notion d’indivision perpétuelle

10. Une consécration constitutionnelle casuelle du droit au partage. La décision du 9 novembre 1999 sur le pacs aurait consacré un droit constitutionnel au partage29. Le Conseil était saisi de la question de la conformité avec la constitution de l’ancien article 515-1 du Code civil, lequel organise notamment un système de présomption d’indivision des meubles meublants en cas d’impossibilité d’établir la date d’acquisition de ces derniers. Tout l’enjeu du contrôle résidait alors dans la possibilité d’opérer un partage des biens sans forcément demander la dissolution de l’union, le texte de l’article 515-1 du Code civil ne faisant aucune référence sur ce point au droit au partage de l’article 815 du Code civil. Sur ce point, la décision du Conseil constitutionnel est sans discussion possible : « Lorsque les biens acquis à titre onéreux par les partenaires (…) entrent dans l’indivision dans les conditions prévues à l’article 515-5 nouveau du Code civil, chaque partenaire, qui a la qualité d’indivisaire, peut, à tout moment, provoquer le partage des biens indivis, nul ne pouvant être contraint, en application des dispositions de l’article 815 du Code civil, à demeurer dans l’indivision »30.

L’affirmation du droit au partage par le Conseil est ici casuelle. Selon le professeur Florent Masson, la propriété privée regroupe deux éléments essentiels, à savoir la propriété individuelle et la propriété collective31. Or ici, il est difficile de savoir si le Conseil constitutionnel a entendu protéger la propriété individuelle ou la propriété privée. Si la protection de la propriété privée vise essentiellement les situations d’expropriation ou de nationalisation, la propriété individuelle n’est jamais « protégée en elle-même mais seulement dans la mesure où elle participe à la liberté individuelle »32. La propriété n’est en effet ni plus ni moins qu’un corollaire de la liberté individuelle33. Ce n’est donc que par le truchement d’une atteinte grave et sérieuse à la liberté individuelle qu’une disposition attentatoire à la propriété individuelle peut être sanctionnée. Si l’indivision d’acquêts n’avait pas été partageable avant l’extinction du contrat, les partenaires auraient subi une atteinte importante à leur liberté individuelle, puisqu’en 1999 il était impossible de rompre un pacte de solidarité sous prétexte de mettre fin à une indivision. Or dans une indivision perpétuelle, il est toujours possible de céder sa position, voire de l’abandonner. L’indivision perpétuelle n’est donc pas ipso facto contraire à la protection constitutionnelle de la propriété individuelle. Dans la décision de 1999, l’atteinte à la liberté individuelle (et donc à la propriété individuelle) pouvait nettement être caractérisée à travers la réunion des présomptions d’indivision et de la présence d’une masse impartageable. De plus, même dans l’hypothèse où le Conseil constitutionnel n’opérerait aucune distinction entre propriété individuelle et propriété privée, sa décision sur le pacs serait incohérente.

11. Une lecture constitutionnelle inexacte du droit au partage. En rattachant directement le droit de demander le partage à la protection du droit de propriété, le Conseil constitutionnel laisse entendre implicitement que l’indivisaire ne serait pas un véritable propriétaire. L’indivision ne cesse pas d’être un droit de propriété car l’exclusivité est seulement restreinte en son exercice à l’égard de personnes dûment identifiées, non de tous34. En cela, sous un apparent classicisme, la lecture constitutionnelle du droit de propriété nous paraît contestable. Heureusement, sa vision de l’indivision perpétuelle évolue.

12. La distinction constitutionnelle entre l’expropriation d’utilité privée et l’adjonction d’un propriétaire. L’article 661 du Code civil autorise tout propriétaire à rendre mitoyen, pour tout ou partie, un mur délimitant son fonds. Cet article ne pouvait pas manquer de susciter des questions au regard de la protection constitutionnelle du droit de propriété. Aussi cet article a-t-il fait l’objet d’une des premières questions prioritaires de constitutionnalité en droit des biens. Le Conseil constitutionnel fut en effet saisi le 12 novembre 201035 afin de confronter ledit texte aux exigences posées par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Le Conseil y affirme l’idée selon laquelle le propriétaire qui voit la mitoyenneté imposée continue « à exercer sur son bien tous les attributs du droit de propriété » : il n’y a donc pas privation du droit de propriété. Passer d’une propriété privée à une propriété collective n’est donc pas une privation ou « une cession forcée » mais une simple « atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété ». Or cette différence de qualification emporte une différence de contrôle du Conseil. Cette atteinte doit en effet à la fois répondre à un motif d’intérêt général et ne pas présenter « un caractère de gravité tel qu’elle dénature le sens et la portée » du droit de propriété. S’il est vrai que l’adjonction d’un nouveau propriétaire au mur mitoyen ne met pas techniquement fin au droit du propriétaire initial, cette création trouble néanmoins suffisamment la condition de ce dernier au point de le priver de la moitié de la valeur de son bien. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 661 du Code civil oblige le nouveau titulaire de la mitoyenneté à rembourser au propriétaire voisin la moitié du coût du mur mitoyen. Ce régime de l’indemnisation préalable est donc proche du régime de l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui prévoit également une indemnité juste et préalable en cas… de privation de propriété ! Il faut donc en conclure que le Conseil constitutionnel adopte une conception de la privation de propriété qui présente la particularité d’être autonome par rapport à la conception civiliste, ce que confirme d’ailleurs son commentaire officiel de la décision36. D’où une autre question, plus large : est-ce au droit constitutionnel de s’aligner sur les conceptions du droit civil des biens, ou vice-versa ? Dans tous les cas, nous retiendrons, au sujet de la problématique qui nous occupe, que le passage forcé d’une propriété individuelle à une indivision perpétuelle peut parfaitement être considéré comme constitutionnel. Pourquoi en irait-il autrement, a fortiori, au sujet du passage volontaire d’une propriété individuelle à une indivision perpétuelle ? La réponse à cette question nous semble claire une fois la lecture de la décision du Conseil achevée : il est tout à fait constitutionnel de stipuler une clause d’indivision forcée au sujet d’un bien dont on était originairement propriétaire exclusif. Maintenant que ce débat a pu être réglé en mobilisant une autre lecture du droit constitutionnel des biens, il faut revenir à des concepts issus du droit civil des biens pour déterminer la spécificité du régime de l’indivision perpétuelle.

L’indivision perpétuelle
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II – L’originalité avérée de la notion d’indivision perpétuelle

13. Corrélation entre le régime et le fondement de l’indivision perpétuelle. La notion d’indivision perpétuelle, éclairée à travers son régime et son fondement, est irréductible aux notions connues du droit des biens (A) et à la notion même de bien (B).

A – L’originalité par rapport aux notions du droit des biens

14. Pertinence de la distinction entre affectation et destination. Il faut d’abord mener une comparaison avec l’indivision temporaire. S’il est propriétaire à part entière, l’indivisaire voit nécessairement ses prérogatives limitées en raison de la concurrence qui s’opère avec les autres membres de l’indivision37. Cependant, dans l’indivision classique, la limitation du droit de jouissance n’est pas fixée abstraitement et à l’avance par la loi. Cette limitation s’opérera soit par au recours à un standard (la destination de la chose), soit par les parties, soit par le juge au cas par cas. L’originalité de l’indivision perpétuelle est que le droit de jouissance est strictement encadré à l’avance. La jurisprudence fait ainsi de l’attributaire des souvenirs de famille le « gardien dépositaire » de ce type de bien. Or l’article 1930 du Code civil prévoit que le dépositaire n’a pas le droit d’user de la chose. Dans le même esprit, le droit de jouissance des sépultures privées par les indivisaires encore en vie est strictement encadré par la jurisprudence : chaque cohéritier a le droit d’y faire inhumer ses descendants et son conjoint38. De même, le droit d’appuyer contre le mur mitoyen du voisin des constructions supposera de recueillir l’accord du voisin39. Florent Masson a pu parfaitement exprimer cette idée en distinguant la « destination » de l’usage d’un bien inhérente à l’indivision temporaire (« usage ordinaire et passé de la chose qui se sédimente ») et « l’affectation » de l’usage d’un bien inhérente à l’indivision perpétuelle (l’affectation étant « un objectif à atteindre »)40. On pourra toutefois nous objecter que la « destination » existe dans la copropriété des immeubles bâtis. Cependant, cela tient à une explication liée à la nature de l’objet de cette indivision perpétuelle : on ne peut imposer une jouissance déterminée à l’avance à des propriétaires de logements. De plus, cette indivision des immeubles bâtis correspond au fondement habituel des indivisions perpétuelles : la volonté de conserver le bien perpétuellement indivis. Parfois, cette volonté de conserver un bien sera justifiée par la conséquence de la volonté de conserver un autre bien (mitoyenneté)41. Or ce dernier élément rapproche l’indivision perpétuelle et la servitude. Les servitudes sont en effet établies pour « l’usage et l’utilité » du fonds dominant selon l’article 637 du Code civil. De plus, la mitoyenneté est rangée par le Code civil au sein d’un chapitre II consacré aux servitudes légales. Cependant, là encore, l’idée même d’un fonds « servant » propre aux servitudes ne se retrouve jamais au sein de cette mitoyenneté : les deux fonds concernés par la mitoyenneté profitent chacun du mur séparatif.

B – L’originalité par rapport à la définition du bien

15. Insuffisances de la distinction entre « biens » et « personnes ». Les biens sont souvent définis par deux critères : la notion d’utilité pour l’homme42 et la notion de valeur pécuniaire43. Or nous avons vu que le fondement des indivisions perpétuelles, à savoir la conservation du bien indivis, va à l’encontre de l’idée selon laquelle le bien se définit à l’aune de son utilité par rapport à l’homme. Ainsi, le mur mitoyen se définit en doctrine par rapport à son utilité à un autre bien, à savoir l’immeuble délimité. Les souvenirs de famille ne peuvent être, par hypothèse, d’aucune utilité pour l’homme puisque même l’attributaire de ces biens ne peut les employer à son profit personnel. La valeur, quant à elle, est difficilement appréciable relativement à un mur mitoyen, tout du moins indépendamment de l’immeuble dont il constitue le soutien. De même, la notion de valeur est inapplicable aux souvenirs de famille, qui sont justement définis à l’aune de leur valeur « morale ». Les professeurs François Terré et Philippe Simler ont ainsi émis l’idée qu’il pouvait y avoir, à propos de ces biens de famille, un bien à connotation « extrapatrimoniale »44. En réalité, tout comme le débat sur l’éventuelle personnalité juridique à accorder à l’animal, la notion d’indivision perpétuelle pointe les limites d’une classification binaire entre personnes et biens. En effet, ni la définition de la notion de « bien » ni le régime juridique traditionnel de la propriété ne sont en adéquation avec les biens perpétuellement indivis et avec le statut de l’animal. Peut-être y a-t-il lieu d’un rapprochement entre la notion d’indivision perpétuelle et celle du statut de l’animal. L’indivision perpétuelle suppose une définition a priori de l’utilisation du bien indivis : cela pourrait être le cas en listant les actes constitutifs de maltraitance animale. De même, la notion d’indivision perpétuelle interdit bien souvent l’aliénation du bien (tout du moins pour les souvenirs de famille) : on pourrait alors prohiber la faculté d’abandonner un animal45. Par où l’on voit que la distinction entre bien et personne devrait être redéfinie en prenant davantage en compte la notion d’indivision perpétuelle…

Notes de bas de pages

  • 1.
    Schiller S., Droits des biens, 9e éd., 2019, Dalloz, Cours, n° 321, p. 241 ; Terré F. et Simler P., Droit civil. Les biens, 10e éd., 2018, Dalloz Précis, n° 552, p. 449.
  • 2.
    Dross W., Droit civil. Les choses, 2012, LGDJ, n° 161, p. 312.
  • 3.
    Terré F. et Simler P., Droit civil. Les biens, 10e éd., 2018, Dalloz Précis, n° 546, p. 442.
  • 4.
    Terré F. et Simler P., Droit civil. Les biens, 10e éd., 2018, Dalloz Précis, n° 546, p. 442.
  • 5.
    Castaldo A. et Lévy J.-P., Histoire du droit civil, 2e éd., 2010, Dalloz Précis, n° 474, p. 734.
  • 6.
    Thomas Y., « L’institution civile de la cité », in Les opérations du droit, 2011, EHESS-Gallimard-Seuil, p. 103 à 130 et p. 299 (note 9).
  • 7.
    Castaldo A. et Lévy J.-P., Histoire du droit civil, 2e éd., 2010, Dalloz Précis, n° 1001, p. 1389.
  • 8.
    Testu F.-X., « Indivision », Rep. civ. Dalloz, 1997, n° 22.
  • 9.
    Patault A.-M., Introduction historique au droit des biens, 1989, PUF, n° 156.
  • 10.
    Cass. 3e civ., 12 mars 1969 : Bull. civ. III, n° 23 ; D. 1969, p. 587.
  • 11.
    Schiller S., Droits des biens, 9e éd., 2019, Dalloz, Cours, n° 90, p. 82.
  • 12.
    Schiller S., Droits des biens, 9e éd., 2019, Dalloz, Cours, n° 315, p. 235.
  • 13.
    Bergel J.-L., Cimamonti S., Roux J.-M. et Tranchant L., Les biens, 3e éd., 2019, LGDJ, Traités, Traité de droit civil, n° 568, p. 664 ; Dross W., Droit civil. Les choses, 2012, LGDJ, n° 216, p. 409.
  • 14.
    Bergel J.-L., Cimamonti S., Roux J.-M. et Tranchant L., Les biens, 3e éd., 2019, LGDJ, Traités, Traité de droit civil, n° 104, p. 123.
  • 15.
    Masson F., La propriété commune, thèse, Stoffel-Munck P. (dir.), mars 2016, Paris I, dact., n° 7, p. 7.
  • 16.
    Terré F. et Simler P., Droit civil. Les biens, 10e éd., 2018, Dalloz Précis, n° 535, p. 430.
  • 17.
    Dross W., Droit civil. Les choses, 2012, LGDJ, n° 103, p. 198.
  • 18.
    Schiller S., Droits des biens, 9e éd., 2019, Dalloz, Cours, n° 320, p. 240.
  • 19.
    Grimaldi C., « Mystérieuse tontine », in Mélanges en l’honneur du professeur Gérard Champenois, 2012, Defrénois-Lextenso, p. 417 à 429, spéc. n° 7.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 9 févr. 1994, n° 92-11111 : Bull. civ. I, n° 60 ; D. 1995, Somm., p. 51, obs. Grimaldi M. ; RTD civ. 1995, p. 151, obs. Zenati F.
  • 21.
    Bonneau T., « Les fonds communs de placement, les fonds communs de créances et le droit civil », RTD civ. 1991, p. 1, spéc. n° 3.
  • 22.
    Dross W., Droit civil. Les choses, 2012, LGDJ, n° 112, p. 220.
  • 23.
    Azoulay M., Le droit de copropriété par appartements, thèse, 1956, Paris.
  • 24.
    Dross W., Droit civil. Les choses, 2012, LGDJ, n° 212-1, p. 403.
  • 25.
    Dross W., Droit civil. Les choses, 2012, LGDJ, n° 214, p. 404.
  • 26.
    Julliot C.-L., Traité formulaire de la division de maisons par étages et par appartements, 2e éd., 1927, Beudant, Voirin, t. 9, nos 379 et s.
  • 27.
    Masson F., La propriété commune, thèse, Stoffel-Munck P. (dir.), mars 2016, Paris I, dact., n° 439, p. 287.
  • 28.
    Bergel J.-L., Cimamonti S., Roux J.-M. et Tranchant L., Les biens, 3e éd., 2019, LGDJ, Traités, Traité de droit civil, n° 570.
  • 29.
    Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC : RTD civ. 2000, p. 870, obs. Revet T.
  • 30.
    Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC : RTD civ. 2000, p. 870, obs. Revet T., spéc. § 86.
  • 31.
    Masson F., La propriété commune, thèse, Stoffel-Munck P. (dir.), mars 2016, Paris I, dact., n° 144.
  • 32.
    Masson F., La propriété commune, thèse, Stoffel-Munck P. (dir.), mars 2016, Paris I, dact., n° 740, p. 500.
  • 33.
    Conac G., Debene M. et Teboul G. (dir.), La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Histoire, analyse et commentaires, 1993, Economica, p. 347.
  • 34.
    Zenati F., Essai sur la nature juridique de la propriété, thèse, 1981, Lyon III, n° 408.
  • 35.
    Cons. const., 12 nov. 2010, n° 2010-60 QPC : D. 2011, p. 652, note Cheynet de Beaupré A. ; RTD civ. 2011, p. 144, obs. Revet T.
  • 36.
    N3C 2011, n° 31.
  • 37.
    Dross W., Droit civil. Les choses, 2012, LGDJ, n° 181, p. 345.
  • 38.
    TI Cagnes-sur-Mer, 6 sept. 1972 : D. 1974, p. 51, note R. L. ; JCP G 1974, II 17772.
  • 39.
    C. civ., art. 657.
  • 40.
    Masson F., La propriété commune, thèse, Stoffel-Munck P. (dir.), mars 2016, Paris I, dact., n° 343.
  • 41.
    Carbonnier J., Droit civil. Tome 3, Les biens, PUF, n° 142, p. 243.
  • 42.
    Schiller S., Droits des biens, 9e éd., 2019, Dalloz, Cours, n° 14, p. 17.
  • 43.
    Schiller S., Droits des biens, 9e éd., 2019, Dalloz, Cours, n° 16, p. 20.
  • 44.
    Terré F. et Simler P., Droit civil. Les biens, 10e éd., 2018, Dalloz Précis, n° 770, p. 694.
  • 45.
    Tardif A., « L’abandon d’un bien », RRJ 2019/4.
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