Tout copropriétaire peut contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale

Publié le 08/03/2023
Copropriété
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Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient que seuls les copropriétaires représentés par pouvoir sont recevables à contester le pouvoir établi lors de l’assemblée.

Cass. 3e civ., 7 déc. 2022, no 21-23915

Entre droit commun et droit de la copropriété. Selon l’arrêt attaqué (CA Paris, 4-2, 6 nov. 2019, n° 16/09955), M. [X], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires La Bruyère II et la société Segine, son syndic, en annulation de l’assemblée générale du 3 septembre 2013 et de certaines de ses résolutions. Pour débouter M. [X] de sa demande en annulation de l’assemblée générale, la cour d’appel a retenu que « seuls les copropriétaires représentés par pouvoir sont recevables à contester le pouvoir établi lors de l’assemblée » et « qu’en statuant de la sorte lorsque M. [X], en qualité de copropriétaire, était recevable à contester la régularité des pouvoirs établis en vue de l’assemblée générale des copropriétaires, la cour d’appel a violé l’article 122 du Code de procédure civile ». La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article 22, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et en jugeant que tout copropriétaire (I) est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale (II).

I – Conditions de validité du mandat de vote en vue d’une assemblée générale

Conditions de forme et de fond. La formation du contrat de mandat obéit à certaines règles de droit commun (B). Sur les conditions de fond, l’article 22, I, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat » (A).

A – Conditions de fond

Le principe de la liberté de choix du mandataire. Introduit par la loi du 31 décembre 1985, l’article 22 a pour objectif d’inciter les copropriétaires à s’intéresser aux assemblées générales et, partant, à réduire l’absentéisme1. Érigé en liberté fondamentale, le droit de vote peut être délégué par tout copropriétaire à un mandataire2. Chacun sait que le contrat de mandat est par principe conclu intuitu personæ, si bien que les clauses insérées dans les règlements de copropriété stipulant que les copropriétaires ne peuvent être représentés que par un autre copropriétaire sont réputées non écrites et doivent être écartées de plein droit sans qu’une décision de justice soit nécessaire3. Ainsi, le mandant peut valablement contester une résolution qui a été approuvée par son mandataire si la question ne figurait pas à l’ordre du jour4. Il est acquis que tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par ledit mandat5.

Mandat impératif. Cette question n’est pas aisée à appréhender. De manière générale, on estime que le mandat ne pas être pas impératif en totalité6. En d’autres termes, certaines conditions peuvent néanmoins être fixées par le mandant de façon impérative7. En conséquence, le mandat impératif constitue une sorte de vote par écrit. Selon monsieur Bouyeure : « Si la consigne de vote donnée par le mandant n’est pas respectée par le mandataire le vote, sauf circonstances particulières, reste valable et le mandant se trouve lié par la prise de position du mandataire sauf l’éventuelle responsabilité de ce dernier à son égard. Le syndicat est fondé, en effet, à ne prendre en compte que la position exprimée par le mandataire au moment du vote (puisque, précisément, le vote par écrit n’a aucune valeur juridique) »8.

Les limites au principe de la liberté de choix du mandataire. Selon l’article 22, I, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat »9.

B – Conditions de forme

Nécessité d’un mandat écrit. Le contrat de mandat se forme selon le principe solo consensu et, partant, l’écrit dont parle la jurisprudence n’est requis qu’ad probationem et non ad solemnitatem. C’est-à-dire que le mandat est un contrat consensuel qui devient parfait par le seul consentement des cocontractants : non solennel, puisque non soumis à une formalité particulière10. Ainsi a jugé la Cour de cassation en considérant : « Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que, bien que n’étant pas gérant de la SCI, M. X…, associé de celle-ci en tant que gérant de la société commerciale exploitant les locaux commerciaux de cette SCI, apparaissait comme le propriétaire des lots qu’il occupait et comme ayant la maîtrise complète de la SCI, qu’il aurait assisté à l’assemblée générale, porteur d’un pouvoir qu’il s’était établi à lui-même et bénéficiait au moins d’un mandat apparent dispensant légalement le syndic de vérifier la régularité de ce pouvoir ; Qu’en statuant ainsi, alors que la délégation du droit de vote d’un copropriétaire à un mandataire ne peut résulter que d’un écrit, ce qui exclut l’existence d’un mandat apparent, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et Annule »11.

Formalisme de l’article 14 du décret de 17 mars 1967. Cet article 14 du décret du 17 mars 1967 précise : « Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé : – présent physiquement ou représenté ; – participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ; – ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic. Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique. Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale. Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du Code civil ». En l’espèce, on ne précise pas les causes du recours. En revanche, la Cour de cassation précise les qualités des personnes pouvant contester des conditions de validité de la représentation conventionnelle en vue des assemblées générales.

II – Recours en cas de non-respect des conditions de validité de la représentation conventionnelle en vue des assemblées générales

Qualité et action personnelle. Pour les juges du fond, seuls les copropriétaires représentés par pouvoir sont recevables à contester celui établi en vue de l’assemblée. Cette motivation n’a pas convaincu la Cour de cassation qui considère que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale (A). Cette action personnelle, ouverte à tout copropriétaire, obéit à des règles spécifiques (B).

A – Qualité pour agir en contestation du mandat conventionnel

Copropriétaire. Il va sans dire que la qualité de copropriétaire est requise pour pouvoir contester une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, comme en témoigne un arrêt rendu par la Cour de cassation qui considère que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale. La cour d’appel a exactement retenu que le moyen de nullité relatif au point de départ du délai de convocation d’un autre copropriétaire, invoqué par la société civile immobilière (SCI) pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 8 septembre 2003, ne pouvait être accueilli12.

Les époux mariés copropriétaires. Comme le souligne à juste titre un auteur : « Chacun sait que l’article 1421 du Code civil habilite l’un et l’autre des époux à accomplir seul tous les actes d’administration sur les biens communs. Chaque époux est donc investi, à égalité, des prérogatives et pouvoirs d’un administrateur ordinaire. À ce titre, chacun des époux a le droit de faire les actes conservatoires relatifs aux biens communs. Notamment, interrompre une prescription, prendre une inscription hypothécaire ou la renouveler, réparer ou faire réparer les meubles et immeubles. Chaque époux peut cultiver les terres, gérer le fonds de commerce ou percevoir les revenus des biens communs. Sur ces mêmes biens, chacun, agissant seul, a l’exercice du droit de jouissance, avec le pouvoir de percevoir les fruits et d’en donner quittance, celui de les conserver entre ses mains et celui d’en disposer. Où il s’avère que l’ex-épouse du copropriétaire qui était présente à l’assemblée générale avait, en sa qualité d’administrateur de la communauté, la capacité pour agir et un pouvoir propre pour émettre un vote favorable à l’installation de l’ascenseur dans l’immeuble »13.

Indivision et démembrement de propriété et copropriété : l’article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. On sait que l’article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, en cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic. Il est de jurisprudence constante que, en cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les copropriétaires intéressés doivent être représentés aux assemblées générales par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire, à la requête de l’un d’eux ou du syndic14.

Absence de prise en considération des abstentionnistes. Pour la jurisprudence, les copropriétaires abstentionnistes ne peuvent contester les décisions de l’assemblée générale, comme le souligne un arrêt de la cour d’appel de Paris qui juge que : « Le procès-verbal, régulièrement signé par le président, un scrutateur et le secrétaire, mentionne que les époux SCHERTZER et M. BOULZE se sont abstenus, la décision étant adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés ; Le procès-verbal de l’assemblée générale, régulièrement signé, fait foi des constatations qu’il renferme jusqu’à preuve du contraire et la lettre adressée au syndic le 18 avril 2008 par M. HOCQUARD, mandataire de M. BOULZE, dans laquelle il indique : “M. BOULZE n’imagine pas que son droit de stationnement lui soit repris, et que la contestation que j’ai exprimée dans un vote contre la résolution n° 16 (avec M. SCHERTZER) est des plus vives chez M. BOULZE auquel j’ai fait mon compte-rendu de l’AG” ne constitue pas une preuve suffisante pour établir que les appelants ne se seraient pas abstenus mais auraient voté “contre” la résolution, pas plus que la déduction selon laquelle ils ne pouvaient que voter contre au regard de leurs intérêts ; Il en résulte que les époux SCHERTZER et M. BOULZE, abstentionnistes, ne sont ni opposants ni défaillants et qu’ils sont donc, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, irrecevables à contester la résolution querellée »15.

Abstention et désintéressement. L’abstention d’un copropriétaire ne rime pas forcément avec désintéressement car, selon la jurisprudence, le copropriétaire qui s’est abstenu lors d’un vote ne peut pas contester la décision prise, à moins de démontrer avoir manifesté par son abstention une réelle opposition à l’adoption de cette décision16. En effet, la cour d’appel de Paris juge « que le procès-verbal de l’assemblée indique que M. Durieux s’est abstenu ; – Que M. Philippe Durieux confirme ce fait mais soutient que, contestant le principe d’un vote de l’assemblée sur la location d’un box n’appartenant pas à celle-ci, il ne pouvait y prendre part ; qu’il fait valoir qu’il a émis par écrit des réserves à cet égard ; – Considérant que M. Philippe Durieux invoque en ce sens une note manuscrite datée du jour de l’assemblée et rédigée à l’adresse du syndic et du président du conseil syndical ; – Que dans ce document, M. Philippe Durieux remarque que le box situé entre les nos 7 et 9 appartient à M. et Mme Boudet et non à la copropriété ; M. Durieux ajoute qu’il convient donc de mettre le box à leur disposition, et non de le leur louer ; qu’il demandait enfin que “cette observation soit notée au procès-verbal de cette assemblée” ; – Qu’en effet, sans que l’on puisse suspecter M. Philippe Durieux de s’être désintéressé de la question, ses observations écrites, remises ou adressées au syndic et au président du conseil syndical à un moment incertain, ne démontrent pas qu’au moment du vote, ce copropriétaire ait manifesté, par son abstention, une réelle opposition à l’adoption de la résolution »17.

Copropriétaire opposant. Selon la doctrine autorisée, sont considérés comme opposants « les copropriétaires qui ont, soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs mandataires, émis un vote défavorable sur la résolution mise aux voix »18. Parmi l’abondant contentieux en la matière, on peut citer un arrêt de la Cour de cassation qui a reconnu la qualité d’opposant en censurant les juges du fond de la manière suivante : « Attendu que pour déclarer les époux X… irrecevables en leur action relative à l’annulation de l’assemblée générale du 21 novembre 2003, l’arrêt retient qu’ils étaient représentés par un mandataire lors de celle-ci et que le premier juge avait retenu à bon droit qu’ils n’étaient pas défaillants ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le copropriétaire représenté à l’assemblée générale qui avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de cette assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s’était abstenu de prendre part aux votes pouvait être considéré comme opposant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef »19.

Copropriétaire défaillant. Les copropriétaires défaillants sont ceux qui ne sont ni présents ni représentés à l’assemblée qui a adopté les décisions20. La jurisprudence considère comme défaillant le copropriétaire absent et représenté dont le mandataire a accepté une résolution ne figurant pas à l’ordre du jour21.

Copropriétaire assimilé défaillant. L’article 17-1 A, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que « les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution ». Dans l’arrêt rapporté, la convocation de l’assemblée générale par un syndic dépourvu de pouvoir peut-elle être contestée par tous les copropriétaires votants, défaillants, opposants22 ?

B – L’action personnelle en contestation du mandat en vue d’une assemblée générale

Classification des actions en justice. Suivant l’objet du droit exercé en justice, on distingue traditionnellement l’action réelle, qui est celle au moyen de laquelle s’exerce un droit réel23, de l’action personnelle in personame24, qui est celle au moyen de laquelle s’exerce un droit personnel25. Le droit réel porte donc sur une chose alors que le droit personnel ou le droit de créance permet au créancier d’exiger du débiteur une prestation. Le périmètre de ces deux actions n’est pas facile à déterminer dans certaines hypothèses26. Les intérêts de la distinction sont liés, tout d’abord, à la capacité d’ester en justice, ensuite à la compétence juridictionnelle et, enfin, à la prescription de l’action en justice27.

Actions réelles. Chacun sait que les actions réelles sont celles qui tendent à la protection des prérogatives de droit ou de fait sur les biens28. Sont généralement considérées comme immobilières les actions en justice tendant à la revendication d’un immeuble ou, plus généralement, ayant pour objet un tel bien29. C’est ainsi que sont des actions réelles immobilières les actions suivantes : action pétitoire, action confessoire d’usufruit ou de servitude, pétition d’hérédité, action en résolution ou en annulation d’une vente immobilière, en rescision pour lésion, action en réduction ou en révocation d’une libéralité immobilière30.

Actions réelles immobilières en copropriété. Constituent des actions réelles immobilières en matière de copropriété des immeubles bâtis, celles tendant à faire reconnaître ou à protéger le droit de propriété, telle que l’action en revendication de parties communes indûment appropriées par un copropriétaire ; aux termes de l’article 2227 du Code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans31.

Les actions personnelles en copropriété. Les actions personnelles en matière de copropriété des immeubles bâtis sont celles par lesquelles il est demandé la reconnaissance ou la sanction d’un droit personnel. Ainsi, sont des actions personnelles les actions ayant pour objet la cessation d’abus de jouissance commis sur les parties communes, telle que la demande de remise en état de parties communes à la suite de travaux irréguliers d’un copropriétaire32. Il en va de même en cas de violation du règlement de copropriété commise par un copropriétaire : une action personnelle du syndicat est ouverte pour violation des obligations contractuelles, même en l’absence de préjudice33. En tant que partie contractante au règlement de copropriété, chaque copropriétaire peut aussi agir ut singuli en son nom personnel. Le délai de prescription des actions personnelles a été réduit de 10 ans à 5 ans avec l’intervention de la loi ELAN34.

L’action personnelle en contestation du mandat de représentation. En l’espèce, il s’agissait de contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale. Cette action, qui porte sur la validité du contrat de mandat de représentation conventionnelle en vue d’une assemblée générale, est de nature personnelle.

Notes de bas de pages

  • 1.
    J.-R. Bouyeure, « La représentation à l’assemblée générale », Gaz. Pal. 14 sept. 2000, n° C1651, p. 5 ; JCl. Copropriété, fasc. 84-10, Assemblées générales. – Composition. Droit de vote. Attribution des voix. – Représentation des copropriétaires aux assemblées.
  • 2.
    C. Atias et Nicolas Le Rudulier, Rép. civ. Dalloz, v° Copropriété des immeubles bâtis : statut et structures – Le droit commun de la copropriété, n° 381, mise à jour nov. 2022.
  • 3.
    J.-R. Bouyeure, « La représentation à l’assemblée générale », Gaz. Pal. 14 sept. 2000, n° C1651, p. 5.
  • 4.
    Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 15-23422 : C. Atias et Nicolas Le Rudulier, Rép. civ. Dalloz, v° Copropriété des immeubles bâtis : statut et structures – Le droit commun de la copropriété, n° 381, mise à jour nov. 2022.
  • 5.
    C. Atias et Nicolas Le Rudulier, Rép. civ. Dalloz, v° Copropriété des immeubles bâtis : statut et structures – Le droit commun de la copropriété, n° 381, mise à jour nov. 2022.
  • 6.
    P. Le Tourneau, Rép. civ. Dalloz, v° Mandat – Caractères du mandat, n° 81, juill. 2022.
  • 7.
    P. Le Tourneau, Rép. civ. Dalloz, v° Mandat – Caractères du mandat, n° 81, juill. 2022.
  • 8.
    J.-R. Bouyeure, « La représentation à l’assemblée générale », Gaz. Pal. 14 sept. 2000, n° C1651, p. 5.
  • 9.
    JCl. Copropriété, fasc. 84-10, Assemblées générales. – Composition. Droit de vote. Attribution des voix. – Représentation des copropriétaires aux assemblées.
  • 10.
    P.-L. Niel, « Contrat de transaction et copropriété », Defrénois 15 oct. 2011, n° 40116, p. 1404.
  • 11.
    Cass. 3e civ., 19 juill. 1995, n° 93-17911 : C. Atias et Nicolas Le Rudulier, Rép. civ. Dalloz, v° Copropriété des immeubles bâtis : statut et structures – Le droit commun de la copropriété, n° 381, avr. 2021 (actualisation : nov. 2022).
  • 12.
    Cass. 3e civ., 14 nov. 2007, n° 06-16392 : JCl. Copropriété, fasc. 87-20, Assemblées générales. – Voies de recours contre les décisions d’assemblée, nos 7 et 13, mise à jour 14 nov. 2019, G. Vigneron ; JCl. Civil Code, art. 544 à 577, fasc. 41-2, Copropriété. – Administration de la copropriété.  – Pouvoirs des assemblées générales et recours contre les décisions des assemblées, nos 89 et s., mise à jour 22 janv. 2020, A. Blaisse.
  • 13.
    A. Djigo, « L’épouse engage la communauté lors de l’assemblée générale des copropriétaires », JCP N 1997, n° 41, p. 1257 ; P.-L. Niel, « Un copropriétaire exclusivement opposant ou défaillant peut contester une assemblée générale convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir », Actu-Juridique.fr 2 déc. 2022, n° AJU004h0.
  • 14.
    Cass. 3e civ., 25 févr. 2016, n° 14-29245 : JCl. Copropriété, fasc. 87-20, Assemblées générales. – Voies de recours contre les décisions d’assemblée, n° 13, mise à jour 14 nov. 2019, G. Vigneron ; P.-L. Niel, « Un copropriétaire exclusivement opposant ou défaillant peut contester une assemblée générale convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir », Actu-Juridique.fr 2 déc. 2022, n° AJU004h0.
  • 15.
    CA Paris, 4-2, 11 janv. 2012, n° 10/16150 : P.-L. Niel, « Un copropriétaire exclusivement opposant ou défaillant peut contester une assemblée générale convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir », Actu-Juridique.fr 2 déc. 2022, n° AJU004h0.
  • 16.
    G. Vigneron, « Action en nullité. Qualité pour agir », Loyers et copr. 2002, comm. 68. CA Paris, ch. 23, sect. B, 8 nov. 2001, nos 00/18512 et 01/04690.
  • 17.
    CA Paris, ch. 23, sect. B, 8 nov. 2001, nos 00/18512 et 01/04690.
  • 18.
    JCl. Copropriété, fasc. 87-20, Assemblées générales. – Voies de recours contre les décisions d’assemblée, n° 13, mise à jour 14 nov. 2019, G. Vigneron.
  • 19.
    Cass. 3e civ., 10 sept. 2008, n° 07-16448 : JCl. Copropriété, fasc. 87-20, Assemblées générales. – Voies de recours contre les décisions d’assemblée, n° 13, mise à jour 14 nov. 2019, G. Vigneron ; P.-L. Niel, « Un copropriétaire exclusivement opposant ou défaillant peut contester une assemblée générale convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir », Actu-Juridique.fr 2 déc. 2022, n° AJU004h0.
  • 20.
    JCl. Copropriété, fasc. 87-20, Assemblées générales. – Voies de recours contre les décisions d’assemblée, n° 13, mise à jour 14 nov. 2019, G. Vigneron.
  • 21.
    CA Aix, 25 févr. 1992 – CA Paris, 4 avr. 1990 – CA Aix, 4e ch., 8 juin 1978 : « Précision sur le Copropriétaire opposant ou défaillant en assemblée générale », vilogi.com, 2022, https://lext.so/ui4Psg.
  • 22.
    P.-L. Niel, « Un copropriétaire exclusivement opposant ou défaillant peut contester une assemblée générale convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir », Actu-Juridique.fr 2 déc. 2022, n° AJU004h0.
  • 23.
    JCl. Procédure civile, fasc. 500-90, n° 14, Action en justice. – Classification des actions en justice, mise à jour 19 janv. 2020, Y. Desdevises et O. Staes.
  • 24.
    E. Naquet, « Caractères des actions mixtes en droit romain et dans l’ancien droit français », Revue de législation ancienne & moderne française et étrangère 1873, p. 473 à 506.
  • 25.
    JCl. Procédure civile, fasc. 500-90, n° 14, Action en justice. – Classification des actions en justice, mise à jour 19 janv. 2020, Y. Desdevises et O. Staes.
  • 26.
    E. Naquet, « Caractères des actions mixtes en droit romain et dans l’ancien droit français », Revue de législation ancienne & moderne française et étrangère 1873, p. 473 à 506.
  • 27.
    JCl. Procédure civile, fasc. 500-90, n° 14, Action en justice. – Classification des actions en justice, mise à jour 19 janv. 2020, Y. Desdevises et O. Staes.
  • 28.
    « Actions réelles et actions personnelles », in J.-L. Bergel et a. (dir.), Le Lamy Droit Immobilier Urbanisme Construction Fiscalité Transaction Gestion, n° 288.
  • 29.
    C. civ., art. 526, in fine.
  • 30.
    JCl. Roulois, fasc. 1130, Les biens. – Classification, 2022.
  • 31.
    « Copropriété : Condition et prescription de l’action en revendication de parties communes de copropriété indûment appropriées (CA Paris, pôle 4, chambre 2, 14 mars 2018, RG n° 16/06329) », christian-finalteri-avocat.fr, 14 mars 2018, https://lext.so/6VQ87d.
  • 32.
    « Copropriété : Condition et prescription de l’action en revendication de parties communes de copropriété indûment appropriées (CA Paris, pôle 4, chambre 2, 14 mars 2018, RG n° 16/06329) », christian-finalteri-avocat.fr, 14 mars 2018, https://lext.so/6VQ87d.
  • 33.
    Fiches d’orientation, « Règlement de copropriété », dalloz.fr, sept. 2020.
  • 34.
    Ainsi, l’article 213 vient modifier l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
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