La liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement sont fixées

Publié le 27/03/2020

Présentation de l’arrêté du 28 octobre 2019 fixant la liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement

I – Liste limitative des travaux réservés (art. 1)

Le décret précise tant la liste limitative des travaux réservés par l’acquéreur (A) que ceux qui ne peuvent l’être (B).

A – Les travaux autorisés à être réservés

La liste limitative des travaux réservés par l’acquéreur concerne :

  • installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;

  • installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d’eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;

  • installation des équipements sanitaires du cabinet d’aisance ;

  • pose de carrelage mural ;

  • revêtement du sol à l’exclusion de l’isolation ;

  • équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l’installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ; décoration des murs.

B – Les travaux exclus de la réservation

Sont exclus des travaux pouvant être réservés par l’acquéreur les travaux relatifs aux installations mentionnées au a de l’article R. 111-3 du Code de la construction et de l’habitation, à savoir les installations d’alimentation en eau potable et les installations d’évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs.

La liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement sont fixées
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II – Les caractéristiques des travaux réservés (art. 2)

Ces travaux doivent respecter certaines caractéristiques, à savoir :

  • être sans incidence sur les éléments de structure ;

  • ne pas nécessiter d’intervention sur les chutes d’eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l’intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;

  • ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;

  • ne pas porter sur les entrées d’air ;

  • ne pas conduire à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.

LPA 27 Mar. 2020, n° 150q5, p.7

Référence : LPA 27 Mar. 2020, n° 150q5, p.7

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