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Le décès prématuré du nu-propriétaire n’éteint pas le quasi-usufruit légal de biens consomptibles

Publié le 02/09/2021
Usufruit, immobilier
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L’exigibilité de la créance de restitution due par le quasi-usufruitier dépend de l’arrivée du terme du quasi-usufruit et non pas du moment de la survenance prématurée du décès du nu-propriétaire.

Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, no 19-14421, F–PB

De l’usufruit au quasi-usufruit de biens consomptibles. L’arrêt du 4 novembre 20201 confirme une fois de plus l’extrême complexité de la notion de quasi-usufruit. La notion de quasi-usufruit, telle qu’elle est aujourd’hui majoritairement conçue, est étroitement liée à la notion d’usufruit2. Il est nécessaire de garder à l’esprit cet aspect essentiel : « Lorsque le propriétaire de la somme d’argent confère l’usufruit sur celle-ci, il transfère l’usus et le fructus au bénéficiaire de cette somme, ce qui aboutit en raison du caractère fongible de celle-ci à son appropriation par l’usufruitier et il se crée alors un quasi-usufruit »3. En l’espèce4, R. L. est décédée le 21 août 1990, laissant pour lui succéder son époux commun en biens, D. Q., et leur fille unique, A. Classiquement, aux termes de leur contrat de mariage, R. L. avait fait donation à son époux, pour le cas où il lui survivrait, de l’usufruit de tous les biens propres qu’elle laisserait le jour de son décès et qui composeraient sa succession. La question posée était celle de savoir si, dans le cadre d’un quasi-usufruit légal portant sur des biens consomptibles, en l’occurrence des comptes bancaires, en cas de décès prématuré du nu-propriétaire, la valeur des comptes bancaires doit figurer à l’actif de la succession du nu-propriétaire ou bien à celle du quasi-usufruitier5. Si le décès prématuré du nu-propriétaire avant le quasi-usufruitier ne remet pas en cause la créance de restitution dans son principe (I), en revanche l’exigibilité de la créance de restitution par les héritiers du quasi-usufruitier est reportée à l’arrivée du terme de l’usufruit (II).

I – Le décès prématuré du nu-propriétaire avant le quasi-usufruitier

Le terme extinctif du quasi-usufruit de biens consomptibles. Il est acquis que, dans le démembrement du droit de propriété d’un quasi-usufruit sur des biens meubles consomptibles, le nu-propriétaire ne disposera de ces biens meubles qu’à l’extinction du quasi-usufruit, soit au terme de la durée pour laquelle le quasi-usufruit était prévu conventionnellement (A), soit au décès du quasi-usufruitier s’il s’agit d’un quasi-usufruit viager, peu important que le nu-propriétaire décède prématurément (B).

A – L’arrivée du terme du quasi-usufruit conventionnel

Licéité d’un terme extinctif du quasi-usufruit stipulé dans une convention. Aujourd’hui tout le monde s’accorde à reconnaître que la stipulation d’un terme extinctif certain est licite6. Cette pratique renvoie ainsi à une jurisprudence bientôt centenaire aux termes de laquelle : « Attendu qu’en vertu du principe posé par l’article 617 du Code civil, l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier, quel que soit le temps pour lequel il a été constitué ; que loin d’en prolonger la durée, le temps ainsi fixé ne peut que l’abréger lorsque l’usufruitier est encore vivant à l’expiration de ce délai »7. La Cour de cassation a eu maintes occasions de rappeler, jusque très récemment, qu’en vertu de l’article 619 du Code civil, l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que 30 ans8. Comme l’observe un auteur, « si la personne décède avant l’arrivée du terme, le droit s’éteint. La convention ne peut y déroger »9. L’un des arguments invoqués par la doctrine pour soutenir l’application de cette règle est d’analyser l’esprit de la loi en affirmant que l’usufruit est personnel et viager10. Au demeurant, il est important de souligner que la proposition de réforme du livre II du Code civil relatif aux biens, portée par l’association Henri Capitant, prévoit à l’article 594 que l’usufruit à durée déterminée ou déterminable s’éteint par l’expiration du temps pour lequel il a été établi11. De plus, selon l’article 597 du projet de la réforme : « L’acte constitutif peut autoriser l’usufruitier à disposer de tout bien meuble non consomptible », si bien que le quasi-usufruit conventionnel est étendu aux biens non consomptibles12. Au cas d’espèce, l’arrivée du terme du quasi-usufruit n’était manifestement pas conventionnelle mais bien légale. Cela étant dit, la question de l’arrivée du terme du quasi-usufruit légal se compliquait avec le décès prématuré du nu-propriétaire.

Exemple de quasi-usufruit conventionnel : le compte titre. Un auteur a naturellement commenté avec brio l’hypothèse suivante que nous relatons comme suit : « Un compte titre ou un PEA ne sont pas des actifs consomptibles par l’usage, et ce n’est qu’une convention entre les parties qui permet d’y appliquer un quasi-usufruit laissant les pleins pouvoirs de gestion au quasi-usufruitier. Le quasi-usufruit portant sur un compte titre est un quasi-usufruit conventionnel »13.

B – L’arrivée du terme du quasi-usufruit légal

Démembrement de propriété : l’usufruit successoral et/ou le quasi-usufruit. L’arrêt rapporté fait la part belle à l’importante réforme du droit des successions du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant, car on sait que l’article 757 du Code civil dispose que si l’époux prédécédé laisse des enfants ou des descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens, lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Force est de constater qu’à la suite de la liquidation de la succession du de cujus, si l’actif successoral contient des biens consomptibles, le conjoint survivant exercera alors un quasi-usufruit légal sur ces biens. Le quasi-usufruit est légal puisqu’il résulte de la loi successorale14. Un auteur a magistralement synthétisé la notion de quasi-usufruit en énonçant que « l’article 587 du Code civil accorde à l’usufruitier de choses consomptibles le droit de consommer celles-ci et, par conséquent, d’en disposer. Le fait que le quasi-usufruitier soit titulaire de l’abusus implique que le nu-propriétaire en soit dépouillé. L’usus, le fructus et l’abusus se trouvent donc réunis entre les mains du quasi-usufruitier. Le nu-propriétaire est titulaire d’un droit personnel à l’encontre de celui-ci et non plus d’un droit réel sur la chose démembrée »15. En l’espèce, les juges du fond relèvent qu’à son décès, R. L. a transmis à D. Q. l’usufruit de ses comptes bancaires et qu’en vertu de cet usufruit, celui-ci disposait, conformément à l’article 587 du Code civil, du droit d’utiliser ces sommes mais à charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Le quasi-usufruit légal édicté par l’article 587 du Code civil concerne : les comptes bancaires ou postaux, les créances liquides même non exigibles, les livrets et sommes assimilées dépendant de l’actif successoral du défunt16.

Exemple d’usufruit légal doublé d’un quasi-usufruit conventionnel. Les professionnels de la gestion de patrimoine rapportent qu’il est fréquent que le conjoint survivant opte conformément à l’article 757 du Code civil pour la totalité de la succession du défunt en usufruit, et que l’actif successoral révèle l’existence d’un compte titre appartenant au de cujus, si bien que ce compte titre se retrouve en indivision et en démembrement de propriété entre les enfants du défunt et le conjoint survivant17. Cette situation peut également se retrouver lors d’une indivision post-communautaire devant être articulée entre la nue-propriété et l’usufruit18.

L’arrivée du terme de l’usufruit et du quasi-usufruit. Aux termes des dispositions de l’article 617 du Code civil, l’usufruit s’éteint :

  • par la mort de l’usufruitier ;

  • par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ;

  • par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ;

  • par le non-usage du droit pendant 30 ans ;

  • par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.

L’usufruit s’éteint donc nécessairement au décès de l’usufruitier même si un terme plus long a été fixé19.

II – L’exigibilité de la créance de restitution par les héritiers du quasi-usufruitier

Créance certaine dans son principe dont seule l’exigibilité est reportée au décès du quasi usufruitier. Si la notion de quasi-usufruit est définie à l’article 587 du Code civil, il n’en demeure pas moins vrai que lorsque le nu-propriétaire prédécède au quasi-usufruitier, la créance de restitution est indifférente au décès de ce dernier (A) alors que l’exigibilité dépend uniquement du décès de l’usufruitier (B).

A – La créance de restitution est certaine : indifférence du décès du nu-propriétaire avant l’usufruitier

Situation d’un créancier à terme. Le quasi-usufruit confère une créance certaine dans son principe20 dont seule l’exigibilité est reportée au décès du quasi usufruitier21. Il n’est pas douteux que la créance est certaine dans son principe puisqu’elle est incontestable dans les principes fondamentaux du quasi-usufruit. À cet égard, si la dispense de garanties dans un quasi-usufruit est licite, il n’en demeure pas moins nécessaire de protéger le nu-propriétaire ou ses héritiers, soit en dressant un inventaire22, soit en exigeant une caution23, soit en stipulant une obligation d’emploi des sommes24. De plus, lorsque le quasi-usufruit trouve sa source dans la loi résultant des droits successoraux du conjoint survivant, les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé l’inventaire des meubles ainsi que l’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé25. Dans le même ordre d’idées, le nu-propriétaire peut demander la conversion de l’usufruit en capital26.

Prédécès du nu-propriétaire et fiscalité. Force est de reconnaître que l’hypothèse du prédécès du nu-propriétaire est un événement susceptible de compliquer le suivi des opérations réalisées par le quasi-usufruitier27. Certes, en matière de clause bénéficiaire démembrée du contrat d’assurance-vie en cas de prédécès du nu-propriétaire, ses héritiers viendront en représentation selon l’ordre successoral. Cette question du prédécès du nu-propriétaire avant l’usufruitier revêt une importance capitale en droit fiscal car comme le souligne François Fruleux : « Le nu-propriétaire peut décéder avant l’usufruitier. La nue-propriété qui lui appartient doit être comprise dans la déclaration de sa succession et supporter les droits de mutation par décès. L’usufruitier décède à son tour. Le détenteur de la nue-propriété qui a succédé au nu-propriétaire primitif peut n’être ni héritier ni légataire de l’usufruitier. Il réunira donc l’usufruit à sa nue-propriété sans acquitter aucun droit nouveau, les conditions de l’article 751 n’étant pas remplies »28. En l’espèce, la question intéressait, sans conteste, la fiscalité au regard de la créance de restitution. S’il est de principe général en droit fiscal que la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier29 il est des situations qui posent des difficultés, comme le relate un auteur qui constate qu’« en effet, au terme de l’article 773 du Code général des impôts, la créance de restitution, c’est-à-dire la matérialisation du droit de propriété du nu-propriétaire au décès du conjoint usufruit, pourrait ne pas être fiscalement déductible. Les enfants nus-propriétaires pourraient devoir payer deux fois les droits de succession :

  • une première fois, au décès de leur premier parent, les enfants nus-propriétaires doivent payer les droits de succession sur la valeur de la nue-propriété qu’ils reçoivent en héritage ;

  • une seconde fois, au décès de leur second parent, la non-déductibilité de la créance de restitution introduite par l’article 773 du CGI pourrait obliger les enfants nus-propriétaires à payer une nouvelle fois des droits de succession sur les biens soumis à quasi-usufruit »30.

Il faudrait constater que la règle non bis in idem n’est pas respectée au cas particulier puisque les enfants nus-propriétaires doivent payer les droits de succession sur la valeur de la nue-propriété qu’ils reçoivent en héritage et se trouvent taxés une seconde fois au décès de leur second parent. La question débattue en l’espèce, après avoir suscité un contentieux assez abondant à une certaine époque en matière fiscale, semblait avoir été quelque peu perdue de vue voire occultée par la jurisprudence. En revanche, la question de l’exigibilité de la créance de restitution présentait une question plus sérieuse qu’ont immédiatement identifiée les juges du fond.

B – L’exigibilité de la créance de restitution dépend du terme de l’extinction du quasi-usufruit

Détermination de la date d’exigibilité de la créance de restitution. Tous les auteurs qui se sont intéressés à la question de l’exigibilité de la créance de restitution ont reconnu qu’il convenait de retenir que l’article 587 du Code civil semble admettre que la fin de l’usufruit ne corresponde pas forcément avec le moment de la restitution31. De plus, comme le relève à juste titre un auteur : « Comment jouir d’une somme d’argent, c’est-à-dire la dépenser, tout en conservant sa substance ? »32. Dans la situation qui nous occupe, la question est en réalité de savoir ce qu’il se passerait si le quasi-usufruitier ne pouvait pas restituer la créance de restitution ? En conséquence de quoi, il faut bien se rendre à l’évidence car, en principe, de deux choses l’une : si le quasi-usufruitier ne peut rapporter la créance de restitution à l’arrivée du terme du quasi-usufruit, alors il sera tenu sur ses biens personnels et donc ses héritiers seront débiteurs à concurrence du montant de la créance de restitution à l’égard des nus-propriétaires. À l’inverse, si le quasi-usufruitier ne dispose d’aucun bien alors les nus-propriétaires ne percevront rien33. On enseigne ainsi que « le décès de l’usufruitier obligera ses héritiers au paiement de la créance de restitution »34.

L’intérêt d’une convention de quasi-usufruit. Il est acquis en jurisprudence que les règles du quasi-usufruit n’étant pas d’ordre public35, l’insertion d’une clause ad hoc dans une convention de quasi-usufruit36 permettrait de contrôler les pouvoirs du quasi-usufruitier. On signalera, à cet égard, qu’en matière de convention de quasi-usufruit l’incertitude peut se présenter à plusieurs niveaux dont le plus sérieux est, selon un auteur, « le risque de requalification par l’administration fiscale en libéralité (…) »37.

Tableau synoptique récapitulatif. Pour faciliter la compréhension de l’arrêt d’espèce rapporté, nous proposons donc ci-dessous un tableau synoptique intégrant l’hypothèse du décès du quasi-usufruitier avant le nu-propriétaire et celle du décès du nu-propriétaire avant celui de l’usufruitier.

Créance de restitution du quasi-usufruit au décès de l’usufruitier

Décès de l’usufruitier avant le nu-propriétaire

Décès du nu-propriétaire avant celui de l’usufruitier

Certitude de la créance de restitution

Extinction du quasi-usufruit à l’arrivée du terme de l’usufruit

Non-extinction du quasi-usufruit à l’arrivée du terme de l’usufruit

Exigibilité de la créance de restitution

L’exigibilité de la créance de restitution dépend de l’arrivée du terme de l’usufruit

L’exigibilité de la créance de restitution dépend de l’arrivée du terme de l’usufruit

Conclusion. Aux termes du commentaire de l’arrêt ci-dessus rapporté, sans doute convient-il de citer un auteur qui reconnaît que « (…) le souci protecteur des droits de l’usufruitier (…) a un parfum de lutte contre la potestas des nus-propriétaires (…) »38.

Notes de bas de pages

  • 1.
    M. Jaoul, « Touchez pas au Grisbi ! De la créance de restitution au terme de l’usufruit », Dalloz actualité, 24 nov. 2020 ; « Les héritiers du quasi-usufruitier doivent restituer à la succession du nu-propriétaire prédécédé », La Quotidienne, 11 déc. 2020 ; « Décès de l’usufruitier postérieur au décès du nu-propriétaire et obligation de restitution », JCP N 2020, act. 947.
  • 2.
    F. Zenati-Castaing, in Rép. sociétés Dalloz, 2019, n° 13.
  • 3.
    M. Jaoul, La notion de fruits : étude de droit privé, thèse université de Montpellier 1, 2014, n° 384.
  • 4.
    M. Jaoul, « Touchez pas au Grisbi ! De la créance de restitution au terme de l’usufruit », Dalloz actualité, 24 nov. 2020 ; « Les héritiers du quasi-usufruitier doivent restituer à la succession du nu-propriétaire prédécédé », La Quotidienne, 11 déc. 2020.
  • 5.
    A.-L. Lonné-Clément, « Quasi-usufruit de comptes bancaires et prédécès du nu-propriétaire : la valeur des comptes appartient-elle à la succession du nu-propriétaire ou à celle de l’usufruitier ? », Lexbase.fr, 18 nov. 2020.
  • 6.
    F. Collard, in JCl. Notarial Formulaire, v° Usufruit – Quasi-usufruit, fasc. 60, 2020, n° 126 ; P. Delmas Saint-Hilaire, « Variations autour de la gestion civile de l’usufruit en droit familial », Defrénois 30 juill. 2017, n° 126y7, p. 7.
  • 7.
    Cass. civ., 18 juill. 1923 : D. 1931, 2, p. 75 ; J. Lotz, « L’extinction de l’usufruit par le décès », intervention lors du colloque La mort, une fin, 2011, https://lext.so/bz7IfE.
  • 8.
    Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 06-12568.
  • 9.
    F. Collard, in JCl. Notarial Formulaire, v° Usufruit – Quasi-usufruit, fasc. 60, 2020, n° 126.
  • 10.
    F. Collard, in JCl. Notarial Formulaire, v° Usufruit – Quasi-usufruit, fasc. 60, 2020, n° 126.
  • 11.
    Association Henri Capitant, proposition de réforme du livre II du Code civil relatif aux biens, https://lext.so/pe-DR2.
  • 12.
    P. Kouraleva, « L’usufruit, démembrement du droit de propriété ? », LPA 19 juin 2009, p. 6.
  • 13.
    G. Fonteneau, « La convention de quasi-usufruit est-elle obligatoire après une succession pour enregistrer le démembrement sur les placements ? », Leblogpatrimoine.com, 25 août 2020, https://lext.so/E9AJNv.
  • 14.
    G. Fonteneau, « La convention de quasi-usufruit est-elle obligatoire après une succession pour enregistrer le démembrement sur les placements ? », Leblogpatrimoine.com, 25 août 2020, https://lext.so/E9AJNv.
  • 15.
    Rép. min. n° 18740 : JO Sénat 25 août 2005, p. 2188, S. Dassault – Rép. min. n° 50207 : JOAN Q 9 août 2005, p. 7692, L.-M. Chatel – Rép. min. n° 60024 : JOAN Q 9 août 2005, p. 7692, N. Perruchot – instr., 12 janv. 2006 : BOI 7K-1-06, 12 janv. 2006 ; Dr. fisc. 2006, comm. 5 ; Cahier des instructions fiscales, 13456 ; RGDA 2006, p. 240, note F. Douet.
  • 16.
    J.-C. Brault, « Une convention de quasi-usufruit généralisée après le décès ? », Defrénois 15 janv. 1997, n° 36455, p. 3.
  • 17.
    C. Reuvre, « Portefeuilles-titres démembrés : comment prévenir les difficultés ? », 7 juill. 2017, https://lext.so/oGAmrI.
  • 18.
    P.-L. Niel, « Retour sur la question de la donation entre époux excédant la vocation légale du conjoint survivant », LPA 15 janv. 2018, n° 131v4, p. 7.
  • 19.
    J. Lotz, « L’extinction de l’usufruit par le décès », intervention lors du colloque La mort, une fin, 2011, https://lext.so/bz7IfE.
  • 20.
    Une créance certaine dans son principe signifie qu’elle ne doit faire l’objet d’aucune contestation objective.
  • 21.
    V. par ex., C. Orlhac, « Donation-cession et quasi-usufruit : un heureux épilogue », JCP N 2017, 1209.
  • 22.
    C. civ., art. 600.
  • 23.
    C. civ., art. 601.
  • 24.
    C. civ., art. 602 et C. civ., art. 603.
  • 25.
    C. civ., art. 1094-3.
  • 26.
    P.-L. Niel, « L’exigence d’un accord amiable est indispensable pour convertir de l’usufruit en capital », LPA 29 nov. 2018, n° 140q3, p. 6.
  • 27.
    V. par ex., B. Pays, « Pratique du démembrement de propriété sur le capital-décès d’assurance vie », JCP N 1996, 3797.
  • 28.
    F. Fruleux, « Biens appartenant en usufruit au défunt et en nue-propriété à ses successibles (CGI, art. 751) », JCl. Enregistrement Traité, v° Successions, Fasc. 60, 2018, n° 35.
  • 29.
    CGI, art. 1133.
  • 30.
    G. Fonteneau, « La convention de quasi-usufruit est-elle obligatoire après une succession pour enregistrer le démembrement sur les placements ? », Leblogpatrimoine.com, 25 août 2020, https://lext.so/E9AJNv.
  • 31.
    C. Kuhn et Y. Malard, « Usufruit et allongement de la durée de la vie » : https://lext.so/pTm9Lb.
  • 32.
    G. Fonteneau, « La convention de quasi-usufruit est-elle obligatoire après une succession pour enregistrer le démembrement sur les placements ? », Leblogpatrimoine.com, 25 août 2020, https://lext.so/E9AJNv.
  • 33.
    C. Janat, « Quasi-usufruit : comment ça marche ? », NotreTemps.com, 20 déc. 2019, https://lext.so/yuDBkQ.
  • 34.
    J. Aulagnier, « Une décision d’évidence pour l’AUREP : la dette de restitution ne s’éteint qu’avec le décès de l’usufruitier (le débiteur) et certainement pas au décès du nu-propriétaire », Aurep.com.
  • 35.
    J. Le Dily, B. Pinto et A. Prevost, « La transmission du portefeuille de valeurs mobilières », Gaz. Pal. 11 mai 2000, n° C0621, p. 25.
  • 36.
    C. Kuhn et Y. Malard, « Usufruit et allongement de la durée de la vie » : https://lext.so/pTm9Lb ; F. Collard et B. Travely, « Convention de quasi-usufruit après décès », JCP N 2018, 1293.
  • 37.
    C. Kuhn et Y. Malard, « Usufruit et allongement de la durée de la vie » : https://lext.so/pTm9Lb.
  • 38.
    A. Pietrancosta, « Usufruit et droit des sociétés », Dr. & patr. mensuel 2005, n° 137.
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