Le stockage dans les boxes de stationnement du parc social est temporairement autorisé
L’arrêté du 23 août 2019 autorise à titre expérimental le stockage dans les boxes réservés au remisage de véhicules situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d’habitation et initialement du parc social.
Selon l’article 78 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, un parc de stationnement est un emplacement couvert, annexe d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation qui permet le remisage, en dehors de la voie publique, des véhicules automobiles et de leurs remorques, à l’exclusion de toute autre activité. Il prohibe donc l’usage de stockage dans les parcs de stationnement. L’arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l’autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d’habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules expérimente l’extension d’usage de certains parcs de stationnement comprenant des boxes, pour les utiliser pour du stockage. L’expérimentation concerne le parc social, sur une durée et un champ d’effet limité1.
Objet de l’expérimentation (article 1, al. 1)
L’expérimentation a pour but d’autoriser l’utilisation des emplacements boxés existants par conception à la date de publication de l’arrêté et situés dans les parcs de stationnement des bâtiments d’habitation, à des fins de stockage, en dérogation à l’article 78 du décret de 1986.
Durée de l’expérimentation (article 1, al. 2)
L’expérimentation est conduite pendant une durée de 3 ans, à compter du 23 septembre 2019.
Domaine d’application territorial de l’expérimentation (article 1, al. 2)
L’expérimentation est conduite sur tout le territoire français métropolitain.
Suspension de l’expérimentation (article 1, al. 3)
En cas de risque avéré, le préfet de département concerné peut interrompre l’expérimentation pour un ou plusieurs bénéficiaires sur son territoire. Dans ce cas, il informe les ministres cosignataires.
Bénéficiaire de l’expérimentation (article 1, al. 4)
Le bénéficiaire de l’autorisation d’expérimentation est désigné comme « le bénéficiaire ».
Utilisateur du box (article 1, al. 5)
L’utilisateur final est le locataire du box de stationnement à des fins de stockage, désigné comme « l’utilisateur final ».
Parcs objets de l’expérimentation (article 1, al. 6)
Les parcs concernés sont les parcs couverts situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation gérés par les bailleurs sociaux, désignés comme les « gestionnaires du parc ».
Bâtiments d’habitation objets de l’expérimentation (article 2)
L’expérimentation concerne les parcs de stationnement des bâtiments d’habitation dont l’ensemble immobilier est conforme à l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, et notamment au titre VI « Parc de stationnement ».
En particulier, la séparation avec le reste de l’immeuble garantit un isolement suffisant pour limiter les effets d’un incendie survenant dans le parc et l’y circonscrire.
Le parc de stationnement ne peut en aucun cas communiquer directement avec les parties communes de l’immeuble.
Boxes objets de l’expérimentation (article 3)
Au sein des parcs de stationnement, seuls les boxes de stationnement respectant cumulativement ces conditions sont concernés par l’expérimentation :
-
situés au plus bas au deuxième niveau en sous-sol en-deçà du niveau de référence d’accès des secours, sauf s’ils sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau ;
-
ne comportant pas plus de deux places de stationnement soit une surface de 26 m2 maximum ;
-
entièrement clos, dont les parois sont pleines et maçonnées, fermées par une porte pleine métallique ou E30. Les modifications d’adaptation éventuelles ne devront pas perturber la ventilation du parc ;
-
ne présentant pas de grille de ventilation naturelle vers l’extérieur du box ni ne comportant des aérations donnant sur les autres circulations de l’immeuble ;
-
à l’exception de l’éclairage fixe, les installations électriques sont interdites dans les boxes, notamment les prises de courant, ceci afin d’éviter les risques liés au branchement d’appareillage électrique ou de favoriser d’autres usages du box.
Produits stockés autorisés (article 4)
Les produits stockés dans les boxes sont limités à une charge calorifique moyenne surfacique de 450 MJ par m².
Ce potentiel calorifique est déclaré contractuellement entre l’utilisateur final et le bénéficiaire de l’expérimentation à l’aide d’une grille de référence présente dans le protocole d’expérimentation en annexe du présent arrêté.
L’utilisateur final du box s’engage lors de la signature du contrat avec le bénéficiaire à respecter le contenu de sa déclaration de biens stockés.
Le contenu des produits stockés est placé sous la responsabilité du bénéficiaire.
Des produits particuliers sont interdits, la liste est présentée dans le protocole d’expérimentation en annexe.
L’accès aux boxes utilisés comme locaux de stockage doit être garanti par le bénéficiaire et l’utilisateur final, afin de permettre le suivi de l’expérimentation.
Déclaration de l’expérimentation (article 5)
Le bénéficiaire doit déclarer au comité de suivi la liste des bailleurs sociaux avec lesquels il contractualise une mise en location, ainsi que l’adresse des bâtiments concernés, le nombre de places par parc de stationnement destinés à cet usage, le nombre de niveaux du parc, ainsi que les grilles de déclaration des utilisateurs finaux. Son contenu est précisé dans l’annexe.
Cette déclaration, nommée fichier « conventions » est à fournir de façon numérique par le bénéficiaire.
À partir de cette base de données, l’Administration choisit jusqu’à 5 % des places sans dépasser 50 places qu’elle demande au bénéficiaire de contrôler.
Les résultats de contrôle sont compilés dans le rapport de suivi à envoyer au comité de suivi et comprennent les données citées à l’annexe I pour chaque place échantillonnée.
L’envoi du fichier « conventions », donnant lieu à un échantillonnage, et l’envoi du rapport de suivi sont à renouveler tous les 6 mois. Un contrat-type signé sera envoyé en supplément pour le premier envoi. L’annexe précise le calendrier.
L’accord du gestionnaire (article 6, al. 1)
Le gestionnaire du parc de stationnement donne son accord pour l’expérimentation sur son parc, il s’assure que son parc de stationnement répond bien aux conditions de l’expérimentation.
L’information de l’utilisateur final (article 6, al. 2)
Le gestionnaire du parc de stationnement informe l’utilisateur final du caractère expérimental de la location, et de la possibilité de visite de son box à des fins de suivi de l’expérimentation.
Les obligations de l’utilisateur final (article 6, al. 3)
L’utilisateur final du box s’engage à respecter la limitation du potentiel calorifique en déclarant ce qu’il stocke, et à ne pas stocker les produits interdits mentionnés en annexe ainsi que ceux qui seraient exclus par un cahier des charges propre au bénéficiaire.
Intervention des secours (article 7)
Pour faciliter l’intervention des secours, les boxes utilisés à des fins de stockage sont marqués sur les plans des niveaux du parc de stationnement.
Dispositions générales à tous les parcs (article 7.1)
Le parc de stationnement doit être doté, de façon appropriée aux risques, de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie.
En particulier, le parc de stationnement doit être équipé de moyens de surveillance adaptés qui peuvent prendre la forme d’un système de vidéosurveillance sur place.
Les parcs de stationnement participant à l’expérimentation doivent être pourvus d’un système de détection automatique d’incendie adapté et étendu à tous les niveaux du parc ou d’une installation d’extinction automatique à eau.
Un système permettant de donner l’alarme aux usagers du parc est installé, l’alarme est perceptible en tout point du parc de stationnement quel que soit le nombre de niveaux. Lorsqu’un système de détection automatique d’incendie est mis en place, il doit permettre de diffuser cette alarme et de reporter l’information vers le service de surveillance.
La responsabilité du traitement du signal d’alarme repose sur le gestionnaire du parc qui peut s’appuyer sur le gardien de l’immeuble ou un prestataire, tous deux qualifiés agent de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1).
Il sera prévu une liaison téléphonique dans le parc de stationnement pour appeler le service de secours incendie le plus proche dans le parc de stationnement.
Dispositions particulières aux parcs de stationnement de 100 places et plus (article 7.2)
Pour les parcs de stationnement de 100 places au plus, et dans la limite de 10 % de ces places utilisées à des fins de stockage, les dispositions du 7.1 ne sont pas applicables. Au-delà de cette limite, les dispositions du 7.1 sont obligatoires, sauf si l’extinction automatique à eau est présente.
Sécurité du parc de stationnement (article 8)
Le gestionnaire du parc assume la responsabilité unique de la sécurité de l’ensemble du parc de stationnement et est formellement identifié auprès de l’autorité de police compétente.
Dans le cadre de l’expérimentation considérée, le bénéficiaire transmet aux ministres chargés de la Construction, aux préfets de département concernés et au ministre de l’Intérieur les informations suivantes :
-
une lettre préalable d’intention d’expérimenter le changement d’usage de certains boxes de stationnement selon les conditions du présent arrêté ;
-
une lettre d’engagement à prévenir les gestionnaires du caractère expérimental de la mise en location de box de stationnement à des fins de stockage, et les conditions selon lesquelles cette expérimentation est autorisée ;
-
les jeux de données mentionnés à l’article 5 nécessaires à l’échantillonnage des boxes contrôlés par le bénéficiaire ;
-
les rapports de suivi intermédiaires ;
-
le rapport de fin d’expérimentation mentionné dont le contenu est précisé en annexe de l’arrêté.
Comité de suivi de l’expérimentation (article 9)
Un comité de suivi de l’expérimentation, chargé d’apprécier le déroulement de l’expérimentation, est créé. Il est réuni au moment du lancement de l’expérimentation, à sa clôture et chaque fois que l’actualité le nécessite.
Le comité de suivi est composé :
-
du directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature ou de son représentant ;
-
du directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ou de son représentant ;
-
d’un représentant du secrétariat de France Expérimentation.
Son secrétariat est assuré par France Expérimentation qui établit les comptes rendus.
Ce comité auditionne les bénéficiaires et autant que de besoin les experts susceptibles d’éclairer la situation.
Protocole de suivi (annexe)
I. Échantillon de boxes de stationnement à investiguer
L’échantillon des boxes à évaluer est choisi à partir des conventions signées avec les gestionnaires compilées dans un fichier « conventions » comprenant :
-
le bailleur social responsable du parc de stationnement concerné ;
-
la date de construction du parc de stationnement ;
-
l’adresse du bâtiment ;
-
la taille du parc de stationnement et le nombre de places destinées à être louées pour un usage de stockage, ainsi que le nombre de niveaux du parc.
Ce fichier sera envoyé au comité de suivi de l’expérimentation via l’adresse fonctionnelle suivante : [email protected].
Ce fichier est envoyé tous les 6 mois, à compter du début de l’expérimentation, jusqu’à 30 mois après le début de l’expérimentation.
II. Investigations à mener
Les investigations portent sur des vérifications visuelles des matériaux stockés conformes aux attentes de l’arrêté d’expérimentation, et du respect de la charge calorifique. Une photo du box sera prise pour constituer le rapport de suivi.
Le bénéficiaire réalisera lui-même son investigation ; l’Administration pourra au besoin participer à un contrôle (accès au box nécessaire).
Il sera comparé la valeur annoncée de potentiel calorifique avec la valeur réelle constatée dans le box.
Pour cette déclaration et ce contrôle, il sera utilisé le tableau suivant :
Libellé du mobilier |
Charges calorifiques [MJ] |
---|---|
Bureau b) |
516 |
Table b) |
223 |
Chaise, fauteuil ou siège b) |
151 |
Armoire b) |
1967 |
Placard b) |
1051 |
Petit électronique (photocopieur, imprimante, téléphone…) b) |
176 |
Réfrigérateur b) |
151 |
Téléviseur b) |
180 |
Sommier massif 90 × 200 c) |
350 |
Sommier massif 140 × 200 c) |
550 |
Matelas 140 × 200 |
770 |
Matelas 90 × 200 |
502 |
Draps, serviettes ou couvertures b) |
31 |
1 carton de déménagement rempli a) |
340 |
Autre |
Potentiel calorifique à déclarer |
a) Carton standard de dimension 55 x 35 x 30 cm pour un poids entre 15 et 20 kg (max 25). Hypothèse d’un poids de 20 kg et de pouvoir calorifique 17 MJ/kg.
b) Moyenne réalisée sur l’ensemble des valeurs de charges calorifiques préconisées en fonction des géométries de mobilier dans l’instruction technique relative à l’évaluation de la charge calorifique dans les immeubles de grande hauteur définie dans l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique.
c) Hypothèse retenue pour un sommier en bois et lattes de bois de 20 kg pour une taille de 90 × 200 cm et 32 kg pour une taille de 140 × 200 cm.
Les produits interdits sont les suivants :
-
les denrées alimentaires ou périssables, sauf correctement emballées de manière à être protégées de la vermine et de ne pas l’attirer ;
-
oiseaux, poissons, animaux ou autres créatures vivantes ;
-
matériaux ou liquides combustibles ou inflammables comme le gaz, la peinture, l’essence, l’huile ou les solvants de nettoyage ;
-
les armes à feu et armes illégales ;
-
les explosifs et les munitions ;
-
les produits chimiques, les matières radioactives, les agents biologiques ;
-
les déchets toxiques, l’amiante ou autres matériaux de nature potentiellement dangereuse ;
-
les biens d’où émanent des fumées ou odeurs ;
-
les substances illégales, biens illégaux ou marchandises illégalement obtenues ;
-
les gaz comprimés.
III. Rapport de suivi
Les résultats des investigations sont consignés dans un rapport de suivi daté et signé par le bénéficiaire. Il comporte au minimum les informations ou documents suivants pour chaque box contrôlé :
1° Information sur le parc de stationnement :
-
parc visité et adresse, date de construction du bâtiment, moyens de secours disponibles ;
-
taux de vacance du parc avant l’expérimentation et après l’expérimentation ;
-
moyens de secours disponibles.
2° Informations sur le box de stationnement :
-
durée de location du box ;
-
niveau dans lequel est située la place de stationnement ;
-
liste des éléments stockés et photo de l’intérieur du box.
3° Relevé des écarts constatés au moment du contrôle.
4° Éléments complémentaires :
Toute information supplémentaire susceptible d’aider le retour d’expérience. Si des problèmes sont identifiés ou parviennent aux bénéficiaires, ils doivent être remontés à l’Administration immédiatement, notamment la survenue d’un incendie.
Le rapport est remis sous forme numérique à l’adresse fonctionnelle suivante : [email protected].
IV. Rapport de fin d’expérimentation
Le rapport de fin d’expérimentation est daté et signé par le bénéficiaire. Il comprend au minimum les informations ou documents suivants :
-
les cinq rapports de suivi compilés à t+ 6 mois, t+ 12 mois, t+ 18 mois, t+ 24 mois, et t+ 30 mois ;
-
le nombre total de boxes loués pour des fins de stockage, sous l’arrêté d’expérimentation, par an et par département, depuis le début de l’expérimentation ;
-
le taux d’occupation ou de vacance moyen des parcs pour lesquels les bailleurs sociaux ont expérimenté avant et après l’arrêté ;
-
le retour d’expérience incendie le cas échéant, et une synthèse du relevé des écarts ;
-
le retour d’expérience utilisateur final : durée de location moyenne des boxes, temps moyen de location sur une année ;
-
le rapport de suivi établi par le bénéficiaire en version papier et en version numérique.
Le bénéficiaire peut le compléter de tout élément, documents techniques, photos ou schémas qu’il jugerait utiles à la pertinence et à la qualité de son rapport et de toute information nécessaire à la bonne compréhension des investigations effectuées.
Notes de bas de pages
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1.
JORF n° 0221 du 22 septembre 2019, texte n° 31.