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L’encadrement de l’évolution des loyers des baux d’habitation est précisé pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025

Publié le 13/11/2024
Clés avec un porte-clés en forme de maison dans la serrure d'une porte
Carballo / AdobeStock

Le décret n° 2024-854 du 24 juillet 2024, relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement, proroge pour une nouvelle année le dispositif d’encadrement de l’évolution des loyers d’habitation principale (L. 1989).

L’article 18 de la loi de 1989 prévoit que, pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret, pris en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés. Il précise que ledit décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués.

C’est chose faite avec le décret n° 2024-854 du 24 juillet 2024 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 19891, pour les contrats de location conclus ou renouvelés pendant la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 (art. 10). Le décret de 2024 proroge le dispositif mis en place par le décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017, relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail applicable du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, modifié, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour la période précédente tant ce qui concerne le domaine d’application du dispositif d’encadrement de l’évolution des loyers en cas de logement vacant ou de bail renouvelé dont le contentieux relève de la compétence de la commission départementale de conciliation.

I – Le domaine d’application de l’encadrement de l’évolution des loyers

Le dispositif d’évolution des loyers concerne les logements non énergivores situés dans certaines communes.

A – Les communes concernées (D. 2017, art.1er)

Les communes comprises dans les zones soumises au dispositif sont celles qui figurent au 1° de l’annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du Code général des impôts.

B – Les logements exclus (D. 2017, art. 1-1)

Il résulte de l’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation que les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Ainsi, les bâtiments ou parties de bâtiment sont classés dans les catégories suivantes :

Extrêmement performants

Classe A

Très performants

Classe B

Assez performants

Classe C

Assez peu performants

Classe D

Peu performants

Classe E

Très peu performants

Classe F

Extrêmement peu performants

Classe G

L’article 1-1 du décret de 2017 exclut du dispositif d’évolution des loyers les logements de la classe F ou de la classe G. Ce qui revient à dire que le loyer de tels logements ne peut pas être réévalué. Ceci est une conséquence de l’interdiction d’augmenter les loyers pour de tel logement depuis la loi Climat et Résilience de 2021. En effet, désormais, le III de l’article 17-1 de la loi de 1989 prévoit que la révision et la majoration de loyer ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G.

II – Le régime de l’évolution des loyers des logements vacants

Le décret définit la notion de logement vacant auquel s’applique l’encadrement de l’évolution des loyers.

A – La notion de logement vacant (D. 2017, art. 2)

La définition de principe connaît deux exceptions.

Les logements vacants soumis au dispositif dévolution des loyers. Le dispositif d’évolution des loyers est applicable aux logements vacants définis comme étant des logements inoccupés proposés à la location.

Les logements vacants exclus du dispositif dévolution des loyers. Après avoir défini la notion de logement vacant, le texte s’empresse d’exclure du champ d’application du dispositif d’évolution des loyers les logements vacants suivants :

« a) Les logements faisant l’objet d’une première location ;

b) Les logements inoccupés par un locataire depuis plus de dix-huit mois ».

B – Le régime de l’encadrement de l’évolution des loyers

1 – Le nouveau loyer fixé à la valeur de l’ancien loyer par principe (D. 2017, art. 3)

Le principe de la fixation du loyer à la valeur du dernier loyer pratiqué est atténué par la possible indexation du loyer.

Lénoncé du principe de la fixation au loyer antérieur. Lorsqu’un logement vacant fait l’objet d’une nouvelle location, par principe, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.

Latténuation de lindexation. Toutefois, si aucune révision de loyer n’est intervenue au cours des douze mois précédant la conclusion du nouveau contrat de location, le loyer appliqué au nouveau locataire ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire révisé en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers2.

La date de référence à prendre en compte pour cette révision est celle du dernier indice publié à la date de signature du nouveau contrat de location.

2 – Le nouveau loyer réévalué, par exception (D. 2017, art. 4)

Par dérogation, le loyer du nouveau contrat de location peut être réévalué dans trois hypothèses.

a – Travaux d’amélioration ou de mise en conformité à la décence (D. 2017, art. 4, 1°)

Par dérogation, le loyer du nouveau contrat de location peut être réévalué lorsque depuis la conclusion du contrat de location initial avec le précédent locataire ou, au cas où le bail a été renouvelé, depuis son dernier renouvellement, le bailleur a réalisé des travaux :

  • d’amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence ;

  • portant sur les parties privatives ou sur les parties communes ;

  • pour un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer.

Dans ce cas, la hausse du loyer annuel ne peut excéder 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises.

b – Loyer manifestement sous-évalué (D. 2017, art. 4, 1°)

Par dérogation, le loyer du nouveau contrat de location peut être réévalué lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire est manifestement sous-évalué.

Dans ce cas, la hausse du nouveau loyer ne peut excéder la moitié de la différence entre le montant d’un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et le dernier loyer appliqué au précédent locataire, révisé dans les limites prévues par l’article 3 ci-dessus.

3 – Les travaux d’amélioration de moins de six mois (D. 2017, art. 4, 1°)

Par dérogation, le loyer du nouveau contrat de location peut être librement réévalué lorsqu’il est relatif à un logement qui a fait l’objet depuis moins de six mois de travaux d’amélioration d’un montant au moins égal à la dernière année de loyer.

III – Le régime de l’évolution des loyers au renouvellement de bail (D. 2017, art. 5)

Lors du renouvellement d’un contrat de location, si le loyer est manifestement sous-évalué, la hausse de loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement ne peut excéder la plus élevée des deux limites suivantes :

1° La moitié de la différence entre le montant d’un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et le loyer appliqué avant le renouvellement du contrat de location, révisé3 ;

2° Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, si le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du contrat de location initial ou, lorsque le bail a été renouvelé, depuis son dernier renouvellement, des travaux d’amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence portant sur les parties privatives ou sur les parties communes pour un montant au moins égal à la dernière année de loyer.

IV – Les dispositions communes

Le décret définit la notion de logement comparable et de coût de travaux à prendre en compte tant en matière de logements nus qu’aux baux renouvelés. Il précise les effets de l’application partielle du dernier loyer réévalué et coordonne le dispositif avec celui de l’encadrement des loyers prévu par l’article 140 de la loi ELAN.

A – La notion de logement comparable (D. 2017, art. 6)

Pour l’application du dispositif4, les logements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique.

Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 dont l’article 1 prévoit que les références à fournir par le bailleur mentionnent au moins pour chaque logement loué :

« a) Le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l’immeuble ;

b) Le type d’habitat, individuel ou collectif, et l’époque de construction de l’immeuble ;

c) L’étage du logement et la présence éventuelle d’un ascenseur ;

d) La surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ;

e) L’existence éventuelle d’annexes prises en compte pour le loyer ;

f) L’état d’équipement du logement : notamment, w.-c. intérieur, salle d’eau, chauffage central ;

g) L’indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans ;

h) Le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé ;

i) L’année de constatation des éléments constitutifs de la référence ».

B – Le coût des travaux (D. 2017, art. 7)

Pour l’application des dispositions relatives aux coûts de travaux en matière de vacance locative5 et de renouvellement de bail6, l’article 7 précise que :

1° est exclu du montant des travaux d’amélioration ou de mise en conformité le coût des travaux ayant donné ou donnant lieu à une contribution pour le partage des économies de charge7 ou à une majoration du loyer8 ;

2° le coût des travaux d’amélioration ou de mise en conformité portant sur les parties communes est déterminé en fonction des millièmes correspondant au logement.

C – Application partielle de réévaluation du dernier loyer (D. 2017, art. 8)

Lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire a fait l’objet d’une réévaluation sans que celle-ci ait été entièrement appliquée à la date à laquelle cessent les relations contractuelles entre le bailleur et le précédent locataire, le dernier loyer appliqué au précédent locataire s’entend du loyer convenu entre les parties ou fixé judiciairement, y compris la fraction non encore réévaluée.

D – L’adaptation du dispositif d’encadrement de l’évolution des loyers avec l’encadrement des loyers ELAN (D. 2017, art. 9)

Par dérogation aux mesures du dispositif d’encadrement de l’évolution des loyers9, lorsqu’un arrêté préfectoral10 a été pris à la date de la conclusion d’un nouveau contrat ou du renouvellement du bail :

1° la révision11 ou la réévaluation12 du loyer des logements vacants ne peut pas excéder la limite du loyer de référence majoré13 ;

2° les dispositions relatives à la réévaluation, par exception, du loyer du logement vacant14, ne s’appliquent pas lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire, tel que défini au troisième alinéa du B du III de l’article 140 de la même loi, c’est-à-dire entendu avec un complément de loyer, est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de conclusion du nouveau contrat de location ;

3° les dispositions relatives au renouvellement de bail15 ne s’appliquent pas lorsque la réévaluation du loyer est soumise aux dispositions du VI de l’article 140 de la loi ELAN qui prévoit que lors du renouvellement du bail, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré. Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G.

V – Litiges (L. 1989, art. 18)

Le dernier alinéa de l’article 18 de la loi de 1989 prévoit que, en cas de litige entre les parties résultant de l’application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue même un préalable obligatoire à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO n° 0181, 31 juill. 2024, n° 32.
  • 2.
    V. deuxième alinéa du I de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989.
  • 3.
    Dans les limites prévues au I de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel : « Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. À défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande ».
  • 4.
    V. les dispositions du 2° de l’article 4 (logement vacant) et du 1° de l’article 5 (bail renouvelé).
  • 5.
    D. n° 2017-1198, 27 juill. 2017, art. 4, 1° et 3°.
  • 6.
    L. 1989, art. 5, 2°.
  • 7.
    En application de l’article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989.
  • 8.
    En application du II de l’article 17-1 de la loi de 1989 selon lequel lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.
  • 9.
    D. n° 2017-1198, 27 juill. 2017, art. 3 à 5.
  • 10.
    Prévu au I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
  • 11.
    D. n° 2017-1198, 27 juill. 2017, art. 3.
  • 12.
    D. n° 2017-1198, 27 juill. 2017, art. 4.
  • 13.
    Prévue au A du III de l’article 140 de la loi ELAN.
  • 14.
    D. n° 2017-1198, 27 juill. 2017, art. 4.
  • 15.
    D. n° 2017-1198, 27 juill. 2017, art. 5.
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