Les caractéristiques des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables et caractéristiques du littoral sont précisées

Publié le 23/08/2019

Présentation du décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

L’article 45 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN1, prévoit que désormais les aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. Il renvoie à décret pris en Conseil d’État le soin d’en préciser la liste limitative et les caractéristiques2. C’est chose faite avec le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques3 qui met à jour la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral.

Ainsi, désormais, l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme prévoit que seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux remarquables4, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, les aménagements légers suivants :

  • lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; étant précisé que les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;

  • les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; étant précisé que les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;

  • la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; les réfections et extensions devant être conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;

  • à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

    • les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas 50 m2 ;

    • dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

    • à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas 5 m2 ;

    • étant précisé que les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;

  • les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement5 ou localisés dans un site inscrit ou classé6 ;

  • les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Conformément au droit commun, le nouveau dispositif est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 23 mai 2019.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ELAN, v. Battistini P., La loi ELAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; Battistini P., Logement social, Construction, Urbanisme… ce que change la loi ELAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche.
  • 2.
    C. urb., art. L. 121-24.
  • 3.
    JO n° 118, 22 mai 2019.
  • 4.
    C. urb., art. L. 121-24.
  • 5.
    L., 31 déc. 1913.
  • 6.
    C. envir., art. L. 341-1 et C. envir., art. L. 341-2.
LPA 23 Août. 2019, n° 146v1, p.8

Référence : LPA 23 Août. 2019, n° 146v1, p.8

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