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L’obtention du quitus de gestion, une vanité ?

Publié le 27/10/2021
Quitus, gestion, document
Cifotart/AdobeStock

Aucune décision de lassemblée des associés ne peut avoir pour effet déteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans laccomplissement de leur mandat.

Quelle que fût linformation fournie aux associés, le quitus donné par lassemblée ne pouvait donc avoir deffet libératoire au profit dun ancien gérant de SCI pour les fautes commises dans sa gestion.

Cass. 3e civ., 27 mai 2021, no 19-16716, FS–P.

1. La décision de rejet rapportée ci-dessus est brève et tranchante : en droit des sociétés, un dirigeant fautif ne saurait, pour prétendre échapper à une action en responsabilité, se prévaloir du quitus que les associés lui auraient délivré, fût-ce de façon expresse1.

Il n’y a pas lieu d’en être surpris : on le sait, la règle écartant l’effet libératoire que l’on attache traditionnellement au quitus est déjà ancienne en droit des sociétés puisqu’elle ressort du complément qu’a apporté un décret-loi du 31 août 1937 à l’un des textes fondateurs de la société anonyme2. Cette règle a pour but de protéger tant les tiers que les associés eux-mêmes car le quitus pourrait avoir été obtenu par un dirigeant dans des conditions contestables – délivrance d’une information incomplète voire erronée, influence exercée sur leur vote – il convient surtout de préserver en toute hypothèse la faculté d’exercer l’action sociale contre l’auteur d’un acte fautif de gestion.

La règle est aujourd’hui énoncée de façon quasi identique à l’article 1843-5 du Code civil, de façon générale pour toute société et, de façon particulière, aux articles L. 223-22 et L. 225-253 du Code de commerce, respectivement pour la société à responsabilité limitée (SARL) et pour les sociétés par actions. Néanmoins, au-delà de l’usage tenace consistant à solliciter annuellement un quitus auquel semblent tenir les dirigeants sociaux, sans doute comme symbolique de leur gestion irréprochable, l’obtention du quitus demeure visée de façon explicite, quoique paradoxale, par diverses dispositions légales relatives à des sociétés particulières au titre de la reddition de comptes3.

2. Les principaux éléments de fait de la présente espèce en rappellent une précédente où il était également reproché au dirigeant d’une société anonyme (SA) d’avoir cédé, après adoption par l’assemblée d’une résolution autorisant le projet de cession, un actif social à un prix très inférieur à sa valeur : par un motif de pur droit, sous le visa exprès de l’article L. 225-253, alinéa 2, qui écarte l’effet extinctif d’une telle décision d’assemblée au regard de l’action en responsabilité visant la faute commise par un directeur général dans l’accomplissement de son mandat, la chambre commerciale avait rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui avait condamné le dirigeant à réparer le préjudice que cette vente à un prix jugé dérisoire avait infligé à la société4.

Les circonstances de l’affaire ici soumise à la troisième chambre civile étaient voisines puisque le nouveau gérant d’une SCI de construction-vente avait assigné en responsabilité son prédécesseur pour avoir cédé deux lots immobiliers à un prix bien inférieur à celui pratiqué quelque temps après pour deux lots identiques. L’ancien gérant se prévalait, en vain, du quitus que les associés lui auraient délivré en parfaite connaissance de cause et, en particulier, en connaissance du besoin de liquidités dont souffrait la société pour la suite de ses projets de construction.

Par un arrêt destiné à publication, la Cour approuve donc les juges d’appel d’avoir écarté l’effet libératoire du quitus au regard des fautes que l’ancien gérant aurait commises dans sa gestion, sans qu’il y ait eu lieu de rechercher l’exactitude et la complétude de l’information qu’il avait fournie aux associés sur les conditions de la cession d’actifs, ultérieurement critiquée. Il en ressort une confirmation de l’inefficacité du quitus que consentiraient les associés, fussent-ils parfaitement informés ; cette inefficacité est le plus généralement approuvée par la doctrine (I). Néanmoins, les magistrats ne semblent pas toujours insensibles à l’effet libératoire du quitus en droit des sociétés ; certains auteurs les rejoignent, spécialement au profit du liquidateur (II).

I – Une inefficacité acquise et approuvée du quitus donné par les associés

3. Tout d’abord, selon la logique même du concept qui équivaut à un satisfecit par lequel le mandant reconnaît la bonne exécution de la mission confiée au mandataire, la portée du quitus ne saurait aller au-delà de leurs relations personnelles ; il ne saurait donc protéger le mandataire des critiques d’un tiers qui, étranger aux liens noués entre mandant et mandataire, ferait état d’un préjudice que cette mission lui aurait occasionné. Par transposition, il a ainsi été jugé que le quitus reçu par un liquidateur et la décharge de son mandat laissent intact le droit des tiers d’agir en responsabilité à raison des fautes qu’il a commises ; il est d’ailleurs si peu contestable que le quitus ne saurait avoir d’effet qu’entre la société et ses dirigeants ou liquidateurs qu’il est surprenant de relever qu’existent au moins deux arrêts d’appel connus ayant confirmé l’inefficacité du quitus obtenu par un liquidateur que des créanciers sociaux avaient actionné en responsabilité après publication de l’avis de clôture de la liquidation5 : était-il nécessaire d’aller devant une cour d’appel à cette fin ?

La première chambre civile a d’ailleurs rappelé le caractère relatif d’un éventuel effet exonératoire du quitus en droit des sociétés, par une formule dont l’ambiguïté n’échappera cependant pas au regard de la règle générale que pose l’article 1843-5 du Code civil : « Un quitus donné au gérant par les associés réunis en assemblée n’avait d’effet que dans les rapports du gérant avec la société »6. Il en ressort que ni les associés, ni la société, ni ses dirigeants ou liquidateurs ne sauraient se prévaloir de l’octroi d’un quitus, mesure interne à la société, pour faire obstacle à l’action des tiers.

En outre, la décision des associés délivrant quitus étant collective, il paraît nécessaire de protéger les droits propres de chacun d’eux ; par le même arrêt prononcé le 16 juin 1987, la première chambre a ainsi jugé que « la juridiction du second degré a décidé à bon droit qu’un quitus donné au gérant par les associés réunis en assemblée (…) ne pouvait faire obstacle à l’exercice d’une action en réparation du préjudice personnel subi par les associés »7. La troisième chambre civile avait d’ailleurs jugé de même façon 11 ans auparavant en approuvant la solution en ce sens qu’avait prononcée la cour de Montpellier dans un litige intéressant le gérant d’une SCI8.

4. L’octroi du quitus de gestion par la collectivité des associés ne saurait donc faire obstacle ni à l’action des tiers, ni à celle d’un associé se prévalant d’un préjudice personnel. Au-delà et de façon générale, depuis le basculement opéré en 1937 en faveur d’un principe d’indisponibilité de l’action sociale, il est acquis qu’aucune décision de l’assemblée « ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre » les dirigeants sociaux, quels qu’ils soient, ce qui consacre la vanité de l’octroi du quitus ; les autorités boursières avaient d’ailleurs estimé qu’il ne pouvait apporter aux dirigeants qu’une simple satisfaction morale9.

Curieusement, outre l’arrêt non publié du 8 mars 2016 précité, peu de décisions ont eu l’occasion de le rappeler, et encore était-ce de façon indirecte pour la chambre commerciale de la Cour de cassation, quoique cet arrêt plus ancien fût publié au Bulletin : « L’approbation des comptes d’une société anonyme et le quitus donné aux administrateurs ne font obstacle (…) à ce que soit recherchée la responsabilité des administrateurs pour leur gestion »10. La décision commentée, qui est également destinée à publication, confirme donc cette inefficacité générale du quitus en droit des sociétés. Mais s’agirait-il seulement d’un quitus visant à « éteindre une action en responsabilité », par hypothèse déjà lancée, comme le laisse entendre la maladroite formulation légale qui paraît viser le cas de figure d’une intervention tardive du quitus, consenti postérieurement au déclenchement de l’action ?

5. À la vérité, nullement car, comme cela a été très justement souligné11, les dispositions légales relatives à l’absence d’effet extinctif des décisions d’assemblée quant à la responsabilité des dirigeants sociaux – C. civ., art. 1843-5, al. 3 ; C. com., art. L. 223-22, al. 5, et C. com., art. L. 225-253, al. 2 – doivent être interprétées à la lumière du principe général d’indisponibilité de l’action sociale qu’énoncent les dispositions qui les précèdent, et qui prohibent toute clause statutaire qui aurait pour effet de subordonner l’exercice de cette action « à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action ».

Il ressort du rapprochement de ces dispositions – C. civ., art. 1843-5, al. 2 et 3 ; C. com., art. L. 223-22, al. 4 et 5, et C. com., art. L. 225-253, al. 1 et 2 – une volonté explicite du législateur de rendre vain tout quitus que l’assemblée octroierait aux dirigeants sociaux, quelles que soient les conditions de cet octroi et quelle que fût la qualité de l’information fournie à cette occasion aux associés ou actionnaires. Cette inefficacité du quitus est appréciée en doctrine comme une « bonne solution » car l’assemblée serait souvent appelée à se prononcer sans avoir été suffisamment éclairée par les dirigeants12. La jurisprudence d’ensemble apparaît cependant plus nuancée, au regard de circonstances qui pourraient raviver l’efficacité du quitus, y compris en matière de sociétés tant civiles que commerciales.

II – Mais une inefficacité non universelle, même en droit des sociétés

6. La manifestation la plus remarquable de la résurgence d’efficacité du quitus qu’une assemblée avait décerné à un dirigeant social n’est pas aussi particulière que les faits le suggéreraient car la Cour, par sa chambre commerciale, y a posé une règle générale, dans un arrêt non destiné à publication, il est vrai13 ; certes, en effet, le cas de figure était celui peu ordinaire d’un gérant démissionnaire, mais resté en fonctions avec l’assentiment des associés, de sorte qu’il était permis d’hésiter entre sa qualité de dirigeant de droit au regard des tiers – dès lors que la démission n’avait pas été publiée – et sa qualité de dirigeant de fait pour la société et pour les associés.

Le point important est que la Cour a restreint explicitement la portée des dispositions de l’article L. 223-22 du Code de commerce aux « agissements commis par les gérants de droit », de sorte que le quitus donné au démissionnaire – il convient toutefois de préciser que le vote en avait été acquis à l’unanimité des associés – faisait obstacle à une action ultérieure en responsabilité que la société et les associés avait formée contre ce gérant devenu, par sa démission, dirigeant de fait à leur égard14.

7. Il semble aussi que les magistrats soient sensibles à la réitération du quitus de gestion qui, en l’occurrence, avait été octroyé au dirigeant par un associé qui, après plusieurs exercices dont il avait approuvé comptes et résultats, prétendait par la suite mettre en cause le fondement de son vote et contester les délibérations d’une assemblée relatives à une opération qu’il estimait préjudiciable. Il a été ainsi jugé que le vote du quitus qu’accordait depuis trois exercices une associée demanderesse en annulation d’une résolution d’assemblée valait ratification de l’acquisition litigieuse15 ; il est assez vraisemblable que la solution eût été identique si l’intéressée avait actionné le dirigeant en responsabilité sur le fondement d’un prétendu préjudice personnel que l’opération lui aurait occasionné : le quitus donné individuellement par un associé, a fortiori si ce satisfecit est réitéré par lui, pourrait faire barrière aux contestations ultérieures de la gestion par l’intéressé16.

Par rapprochement, on ne peut manquer d’observer également qu’en matière de révocation d’un dirigeant social, il n’est pas exceptionnel que les juges du fond estiment que la délivrance du quitus de gestion y fasse obstacle car cette approbation explicite de la gestion contredirait le juste motif sur lequel les associés prétendraient fonder l’éviction du dirigeant ; ce dernier pourrait même obtenir l’indemnisation d’une révocation dépourvue dès lors d’un fondement sérieux17.

8. La portée du quitus sollicité et obtenu par un liquidateur amiable à l’issue des opérations de liquidation d’une société, ainsi que le prévoit particulièrement l’article L. 237-9 du Code de commerce, est davantage l’objet de controverses. Pour d’éminents auteurs, les dispositions légales précitées relatives au quitus, qui ne visent pas nommément le liquidateur, énonceraient « une règle exceptionnelle dont le champ d’application ne peut être étendu en dehors des cas prévus par le législateur », de sorte que le quitus et la décharge de son mandat obtenus par le liquidateur à l’issue des opérations de liquidation mettraient fin à toute action en responsabilité émanant de la société ou de ses associés, mais non aux actions exercées par des tiers contre le liquidateur18.

Cette opinion peut désormais s’appuyer sur la jurisprudence qu’a initiée la chambre commerciale par un arrêt du 26 juin 2016, et qu’a rejoint la troisième chambre civile le 5 décembre 201919, selon laquelle serait irrecevable l’action sociale qu’un associé entendrait exercer ut singuli contre un liquidateur déchargé de son mandat ; cette jurisprudence s’appuie sur une interprétation strictement littérale des dispositions légales relatives au quitus, qui citent « les gérants », « les administrateurs » et « le directeur général » mais ne visent aucunement le liquidateur.

9. Toutefois, cette jurisprudence est le plus souvent critiquée par ses commentateurs20 : au-delà de l’immunité anormale qu’elle crée au profit du liquidateur ayant obtenu le quitus de l’assemblée de clôture dans des conditions de vote que l’on ignore, l’irrecevabilité de l’action sociale qu’un associé exercerait ut singuli contre un liquidateur méconnaît le principe général d’indisponibilité de l’action sociale en responsabilité, qui ressort des alinéas précédents des mêmes textes et qui est applicable à tout dirigeant, y compris au liquidateur car celui-ci n’est jamais que le « dirigeant final » d’une société en voie d’extinction.

La majorité des auteurs fait donc valoir, à juste raison, que le principe d’indisponibilité de l’action sociale s’applique au liquidateur comme à tout dirigeant social, le quitus obtenu lors de l’assemblée de clôture de la liquidation étant inefficace à le protéger d’une action en responsabilité exercée par la société ou par un associé21. Néanmoins, en raison de la jurisprudence actuelle selon laquelle l’action sociale exercée ut singuli serait irrecevable, une action en responsabilité contre un liquidateur amiable ne pourrait être intentée au nom de la société que par un mandataire ad hoc dont tout associé pourrait solliciter en justice la nomination, l’action en réparation du préjudice personnel que le liquidateur aurait éventuellement occasionné à un associé demeurant, bien sûr, réservée à celui qui n’y aurait pas renoncé.

10. La conclusion nous paraît s’imposer : en annotant un arrêt de la chambre commerciale, le professeur Philippe Merle observait déjà, en 1984, que cette décision, relative à l’obligation d’un ancien dirigeant à assumer une partie des dettes d’une société en liquidation judiciaire, redonnait « un intérêt incontestable au vote du quitus », particulièrement parce qu’il laisse présumer la bonne qualité de la gestion et met la preuve d’une défaillance à la charge du demandeur22.

Le lecteur l’aura compris : en dépit des dispositions légales qui devraient rendre inefficace cette forme de décharge de responsabilité qu’est le quitus, les magistrats ne sont pas indifférents à son obtention, qui n’est pas toujours vaine en droit des sociétés. Les dirigeants sociaux, de droit comme de fait, devraient donc avoir soin de veiller à se faire délivrer ce satisfecit par les associés ou par les actionnaires, et non pas seulement parce qu’il flattera certainement leur ego de dirigeant.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. également BRDA 14/21, p. 4, n° 2 ; Rev. sociétés 2021, note B. Lecourt, à paraître.
  • 2.
     V., pour une analyse d’ensemble exhaustive : P. Abadie, « Le quitus », RTD com. 2017, p. 501, spéc. p. 521, nos 49 et s., pour un rappel de l’origine historique de la règle d’absence d’effet libératoire du quitus en droit des sociétés (sur l’inversion de la jurisprudence antérieure au décret de 1937 qui a modifié l’article 4 de la loi du 24 juillet 1867, v. spéc. M. Roussille, note sous Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-16621, Dr. sociétés 2016, comm. 143).
  • 3.
    V. les dispositions que cite P. Abadie, « Le quitus », RTD com. 2017, p. 501, spéc. p. 503, n° 7, et aux notes 11 (sociétés coopératives agricoles, C. rur., art. R. 524-17, modifié en 2019) et 12 (liquidation de SCP de médecins et de chirurgiens-dentistes). Adde surtout C. com., art. L. 237-9, qui vise expressément « le quitus de la gestion du liquidateur » de sociétés commerciales (sur lequel, v. infra, II).
  • 4.
    Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-16621, F-D : BJS sept. 2016, n° 115k3, p. 475, note S. Schiller ; Dr. sociétés 2016, comm. 143, note M. Roussille ; RJDA 6/16, n° 440.
  • 5.
    CA Paris, 28 mai 1993, n° 91/096098 : BJS nov. 1993, n° 328, p. 1115, note J.-F. Barbièri ; RJDA 3/94, n° 292  CA Paris, 7 nov. 1997 : Dr. sociétés 1998, comm. 39, note T. Bonneau.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 16 juin 1987, n° 84-14762 : Bull. civ. I, n° 194 ; JCP E 1995, II 16959, n° 5, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain.
  • 7.
    Une réserve pourrait toutefois être apportée à cette affirmation de l’arrêt précité s’il était avéré que l’associé demandeur en réparation d’un préjudice personnel avait lui-même accordé quitus et réitéré ce vote (v. infra, II).
  • 8.
    Cass. 3e civ., 4 nov. 1976, n° 75-11366 : Bull. civ. III, n° 381.
  • 9.
    Bull. COB juill. 1980, n° 128, p. 4-5.
  • 10.
    Cass. com., 15 déc. 1987, n° 86-13479 : Bull. civ. IV, n° 280 ; JCP E 1988, II 15240, n° 6, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain. V. aussi CA Rouen, 12 janv. 1973 : D. 1973, Somm., p. 28  CA Rouen, 3 mai 2007, n° 06/01872.
  • 11.
    V. spéc. M. Roussille, note sous Cass. com., 8 mars 2016, n° 14-16621, Dr. sociétés 2016, comm. 143. V. aussi S. Schiller, note sous le même arrêt, BJS sept. 2016, n° 115k3, p. 475, spéc. II.
  • 12.
    V. not. en ce sens P. Merle, Sociétés commerciales, 2021, Dalloz, n° 464.
  • 13.
    Cass. com., 14 févr. 2018, n° 15-24146, F-D : Rev. sociétés 2018, p. 442, note P. Didier ; Dr. sociétés 2018, comm. 84, note J. Heinich ; RJDA 6/18, n° 512.
  • 14.
    V. spéc. J. Heinich, note sous Cass. com., 14 févr. 2018, n° 15-24146, Dr. sociétés 2018, comm. 84, qui critique « une solution assez ubuesque pour les associés et la société ».
  • 15.
    Cass. com., 5 déc. 2000, n° 98-13904, F-P : Bull. civ. IV, n° 192 ; BJS mars 2001, n° 71, p. 262, note P. Le Cannu.
  • 16.
    Rappr. du vote du quitus à l’unanimité qu’avait relevé la décision citée supra, note 13, pour fonder la solution critiquée.
  • 17.
    CA Paris, 26 nov. 1999, n° 97/12109 : BJS mars 2000, n° 68, p. 340, note L. Dessertine ; RJDA 3/00, n° 290. La chambre commerciale a, plus récemment, rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant statué dans le même sens d’efficacité du quitus pour contrer une révocation (Cass. com., 8 juill. 2014, n° 13-14307, F-D : Rev. sociétés 2014, p. 669, obs. S. Prévost).
  • 18.
    Reprenant l’opinion de leurs prédécesseurs dans les précédentes éditions du Mémento Pratique Sociétés commerciales, v. A. Charvériat et a., Sociétés commerciales, 2021, Francis Lefebvre, n° 86966 (cette opinion réserve néanmoins la recevabilité de l’action qu’exerceraient les tiers, comme l’a d’ailleurs jugé la cour de Paris par ses arrêts cités supra, note 5).
  • 19.
    Cass. 3e civ., 5 déc. 2019, n° 18-26102, F-PBI : BJS mars 2020, n° 120p2, p. 15, note J.-J. Ansault ; Dr. sociétés 2020, comm. 22, note H. Hovasse ; D. 2020, p. 462, note S. Tisseyre ; D. 2020, p. 2041, obs. A. Rabreau (v. également les arrêts précédents de la chambre commerciale que citent ces commentateurs).
  • 20.
    V. par ex. les critiques que formule le professeur C. Coupet, commentant Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-21005, F-D : BJS avr. 2018, n° 118j5, p. 208.
  • 21.
    V. déjà, en ce sens, P. Abadie, « Le quitus », RTD com. 2017, p. 501, spéc. p. 523, n° 53.
  • 22.
    P. Merle, note sous Cass. com., 26 janv. 1983, Rev. sociétés 1984, p. 360, in fine.
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