Inefficacité d’une déclaration de créance anticipée

Publié le 30/05/2016

Parmi les formalités de l’acceptation à concurrence de l’actif net figure la déclaration de créance qui conditionne l’ordre de paiement des créanciers non munis de sûretés réelles. Cette formalité doit être effectuée après que cette option ait été choisie par l’héritier. En aucun cas, elle ne peut intervenir de manière anticipée.

Cass. 1re civ., 31 mars 2016, no 15-10799

Le but de l’acceptation à concurrence de l’actif net est de permettre à l’héritier de limiter son obligation au passif à l’actif successoral et d’une certaine façon de se transformer en un simple successeur aux biens. Cette option successorale est dominée par deux idées. La première est qu’elle réalise une séparation effective, matérielle entre le patrimoine successoral et celui de l’héritier. La seconde est qu’assez fréquemment le patrimoine successoral accepté à concurrence de l’actif net sera frappé d’une présomption d’insolvabilité. En effet, le plus souvent si un héritier choisit ce parti, c’est parce qu’il a des doutes sur la valeur de cette succession. La conséquence en est souvent que le passif successoral sera supérieur à l’actif successoral. Il va falloir effectuer une liquidation de ce patrimoine. La procédure est très formaliste, ce qui explique qu’elle soit de mise en œuvre assez rare en pratique. Par un arrêt du 31 mars 2016, la Cour de cassation apporte une intéressante précision pour l’une de ces formalités, à savoir la déclaration de créances.

En l’espèce, Hortense X avait été condamnée, par un jugement du 1er décembre 2008, à verser une certaine somme à la société Y. Elle est décédée le 27 mars 2009, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme X. Le 28 août 2009, la société Y avait signifié ce jugement à M. Z, notaire. L’héritière a accepté la succession à concurrence de l’actif net et son élection de domicile chez M. Z le 3 novembre 2009. Cette acceptation a été publiée au Bodacc le 23 novembre 2012 par le greffe du tribunal. Les juges du fond ont considéré que la créance de la société Y était éteinte pour n’avoir pas respecté les formalités de la déclaration de créances.

La société Y s’est pourvue en cassation en faisant notamment valoir que, selon l’article 792 du Code civil, les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Cette disposition n’assortit la déclaration de créance d’aucune formalité. Il suffit qu’il en résulte l’expression de la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance, peu important que cette expression intervienne avant que n’ait commencé à courir le délai de quinze mois, à compter de la publicité nationale de la déclaration par l’héritier de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, prévu par les articles 788 et 792.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle commence par indiquer que le délai de déclaration des créances soumises à cette formalité, d’une durée de quinze mois, court à compter de la publicité nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de l’héritier. Elle ajoute que les créanciers tenus de déclarer leurs créances sont désintéressés dans l’ordre des déclarations. Elle en conclut que « la société Y s’était bornée à signifier le jugement du 1er décembre 2008 au notaire chargé de la succession avant que l’acceptation à concurrence de l’actif net ait été régulièrement portée à la connaissance de l’ensemble des créanciers par une publication au Bodacc intervenue le 23 novembre 2012, et retenu, à bon droit, que cette signification, effectuée en méconnaissance de la procédure spécifique instituée en la matière, aurait pour effet de faire bénéficier ce créancier d’une priorité de paiement illégitime par rupture d’égalité devant la loi, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne pouvait valoir déclaration de créance, au sens de l’article 792 du Code civil, et que, dès lors, la créance était éteinte ».

La solution ainsi adoptée est tout à fait logique. Le mode de notification est en apparence libre. Malgré tout, la déclaration doit être faite par écrit. La prudence recommande de la faire par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un acte d’huissier, même si une remise en main propre est envisageable. La production doit nécessairement contenir les éléments suivants : le nom et les coordonnées du créancier, le montant de la créance, en précisant le montant échu et celui à échoir et les sûretés éventuelles qui garantissent la créance. La signification du jugement par la société Y pouvait sans doute de ce point de vu être considéré comme étant constitutive d’une déclaration de créances. Mais cette formalité est enserrée dans des délais très stricts qui ne peuvent pas faire l’objet d’aménagements de la part d’un créancier.

La Cour apporte une première précision importante. On pouvait se demander si le point de départ du délai de la déclaration de créance courrait de la publicité faite au Bodacc par le greffe ou de la publicité faite dans un journal d’annonces légales par l’héritier. À l’instar de ce qui existe pour le droit de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire, il s’agit de la publicité faite au Bodacc.

La seconde précision tient à l’impossibilité qu’il y a d’effectuer une déclaration de créances anticipée. Cette solution est logique dans la mesure où l’on se trouve en présence d’une formalité spécifique à l’acceptation à concurrence de l’actif net. Tant que ce parti n’a pas été choisi par l’héritier, cette formalité est nécessairement sans objet. Si l’on voulait faire une comparaison, on n’imagine pas un créancier faire une déclaration de créance avant l’ouverture d’une procédure collective. La conséquence en l’espèce était que la société Y était réputée ne jamais avoir effectué les formalités de déclaration et donc sa créance était éteinte. On peut remarquer que le législateur, pour la loi de sauvegarde des entreprises, a supprimé l’extinction de la créance non déclarée dans le délai de forclusion de deux mois, au profit d’une simple exclusion dans les distributions. Le législateur aurait dû adopter une solution similaire pour l’acceptation à concurrence de l’actif net. La solution est d’autant plus critiquable que seuls les créanciers chirographaires se voient sanctionnés en cas de défaut de déclaration. Les créanciers munis de sûretés réelles ne le sont pas en cas d’omission de cette formalité.

On comprend pourtant que la société Y ait voulu faire valider sa notification de jugement auprès du notaire chargé de la succession. On peut d’ailleurs se demander si elle ne cherchait pas à ainsi réparer un oubli. Le système de paiement des créanciers tel qu’il résulte de la réforme du droit des successions par la loi du 23 juin 2006 est loin d’être satisfaisant. L’acceptation à concurrence de l’actif net débouche sur la réalisation des différents biens qui composent la succession. Les sommes provenant de la liquidation sont destinées à régler les différents créanciers successoraux et les légataires de somme d’argent.

L’héritier règle le passif de la succession. En vertu de l’article 796 du Code civil, il est tenu de respecter un certain ordre. Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance ; puis les autres créanciers qui ont déclaré leur créance dans l’ordre des déclarations et enfin les legs de sommes d’argent.

Le principe de répartition entre les créanciers chirographaires est critiquable. Il heurte le principe posé par l’article 2285 du Code civil disposant que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution », sauf s’il existe des causes de préférence. Or avec cette nouvelle règle, tous les éléments d’actifs ne sont pas offerts à la garantie de paiement des créanciers. On a créé une course à la déclaration qui n’a aucune justification. Un nouveau privilège est né : celui du premier déclarant. On comprend dès lors que la date de déclaration soit fondamentale pour les créanciers chirographaires et qu’ils essaient par tous moyens de préserver leurs droits. Mais on ne peut pas en quelque sorte voler le départ.

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