L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil à l’épreuve du concours d’actions de l’acquéreur
À la suite de la relaxe d’un vendeur, du chef de tromperie, par un tribunal correctionnel, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’oppose pas à ce qu’une action en réparation soit ensuite engagée devant le juge civil sur le fondement du défaut de conformité de la chose. Il en irait différemment, toutefois, si le juge était saisi d’une demande fondée sur le dol.
Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, no 15-12881, PB
L’arrêt rendu le 6 avril 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation offre un éclairage original à la distinction entre dol et défaut de conformité de la chose vendue. Si l’on s’intéresse souvent au fond de cette distinction, il ne faut pas oublier, en effet, qu’elle est susceptible d’emporter des conséquences procédurales. Tel était le cas, dans cette affaire, dans laquelle se trouvait en cause la recevabilité d’une demande en réparation, à la suite de la relaxe d’un vendeur.
En l’espèce, le dirigeant d’une société Aloka avait été poursuivi pour avoir revendu à un médecin un échographe, sans avoir mentionné que ce matériel était d’occasion. La qualification invoquée était celle de tromperie sur la nature et les qualités substantielles de marchandises. Cette action n’avait cependant pas prospéré, le tribunal correctionnel ayant estimé que les faits n’étaient pas établis. Par la suite, une action en réparation fut engagée devant le juge civil contre la société Hitachi Medical Systems, venant aux droits de la société Aloka. Cette société défenderesse souleva une fin de non-recevoir, fondée sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Confrontée à cette question de l’articulation entre le procès pénal et l’instance civile, la cour d’appel d’Angers déclara la demande recevable, dans un arrêt du 9 décembre 2014, et condamna la société défenderesse sur le fondement du défaut de conformité. Pourvoi ayant été formé contre cette décision, la première chambre civile dut à son tour prendre parti sur l’autorité du jugement de relaxe sur l’action en réparation devant le juge civil, fondée sur le défaut de conformité.
Le problème soulevé par le pourvoi était, au fond, de savoir quelle était l’étendue de cette autorité de la chose jugée : s’étendait-elle aux faits, comme l’invoquait le pourvoi, ou se limitait-elle à la qualification, comme semblait le sous-entendre la cour d’appel ? Dans le premier cas, l’autorité de la chose jugée pouvait être opposée à toute demande d’indemnisation consécutive à la vente concernée. Dans le second, au contraire, elle ne pouvait faire obstacle à l’action fondée sur le défaut de conformité.
Dans son arrêt du 6 avril 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation opte pour cette seconde interprétation, c’est-à-dire pour une vision stricte de l’autorité de la chose jugée du criminel sur le civil. Elle rejette le pourvoi, au motif notamment que « l’autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles ne constitue pas un obstacle à l’exercice, devant le juge civil, d’une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose délivrée ». En revanche, elle indique que la fin de non-recevoir aurait pu être retenue en présence d’une action fondée sur le dol. Mais tel n’était pas le fondement, en l’espèce, de l’action en réparation.
La décision de la Cour de cassation se situe à l’intersection de deux problématiques bien distinctes, mais tout aussi délicates l’une que l’autre. Les juges se prononcent clairement sur la question de l’étendue de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, en en adoptant une conception assez restrictive (II). Mais afin de parvenir à cette solution, il était nécessaire d’opérer une distinction entre le dol et le défaut de conformité, tout en les confrontant au délit de tromperie (I).
I – L’articulation entre la tromperie et les actions en réparation de l’acheteur
La Cour de cassation énonce, sans que cela ait été nécessaire à la résolution du litige, que l’autorité de la décision de relaxe sur le fondement de la tromperie fait obstacle à l’action fondée sur le dol devant le juge civil (A). L’action en responsabilité pour défaut de conformité de la chose au contrat reste cependant ouverte dans ces circonstances (B).
A – La similitude entre tromperie et dol
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 avril 2016, le problème était centré sur le défaut de conformité, puisque tel était le fondement invoqué par le demandeur. Si cette action est reçue favorablement par les juges, la Cour de cassation n’en saisit pas moins l’occasion pour se prononcer sur les rapports entre le délit de tromperie et le dol. Ainsi, énonce-t-elle, l’autorité de la décision de relaxe sur le fondement de la tromperie s’oppose à une action subséquente pour dol devant le juge civil.
Il est vrai que les deux concepts ne manquent pas de points communs. Les éléments constitutifs du délit de tromperie, incriminé et réprimé par l’article L. 213-1 du Code de la consommation, présentent une parenté certaine avec ceux du dol lorsque cette tromperie intervient au stade de la formation du contrat1. Le texte incrimine le fait de tromper ou de tenter de tromper le contractant sur certaines caractéristiques de marchandises vendues. Il est acquis, au regard de la jurisprudence, que cette tromperie repose sur un mensonge, lequel peut être explicite ou non, résulter d’actes positifs ou d’un simple silence2.
Le parallèle avec le dol de l’article 1116 du Code civil3 apparaît avec évidence. Même si le dol est envisagé comme un vice du consentement, il est caractérisé par des manœuvres, des mensonges, voire une simple réticence à l’origine de l’erreur. On décèle de longue date dans la jurisprudence une certaine tendance consistant à mettre en avant l’absence de bonne foi dans le comportement du vendeur4, cet élément prenant progressivement le pas sur l’analyse du consentement de la partie induite en erreur. L’élément moral doit également être caractérisé en matière de tromperie, même si les juges se contentent de peu pour le retenir5. Ainsi, l’accent est placé sur le comportement intentionnellement répréhensible du contractant6.
On observe certes des différences non négligeables entre la tromperie sanctionnée pénalement et le dol, délit civil. La répression pénale ne peut s’exercer que dans le cadre d’une vente de marchandises, et la tromperie doit alors porter sur certaines caractéristiques de la chose, énumérées de façon nécessairement limitative7. Le dol, quant à lui, présente une portée plus générale, puisqu’il peut être sanctionné dans tout contrat, même s’il reste limité au stade de sa formation8, et que l’erreur qu’il engendre est sanctionnable en toute hypothèse9.
À l’inverse, certaines règles sont de nature à permettre une condamnation pour tromperie, là où la nullité ou la réparation ne pourraient être admises sur le fondement du dol. Ainsi, l’article L. 213-1 du Code de la consommation précise que la tromperie peut émaner d’un tiers au contrat, tandis que le dol ne pouvait, jusqu’à présent, émaner que du cocontractant10. La tromperie pourrait aussi être sanctionnée, indépendamment de tout préjudice subi11, alors que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1116 du Code civil nécessite la démonstration d’un tel préjudice12.
La tromperie et le dol présentent donc un champ d’application différent, de sorte que, théoriquement, l’absence de tromperie ne saurait préjuger de l’absence de dol. Mais cela signifie-t-il pour autant qu’il faille dénier l’autorité de la chose jugée à la décision de relaxe du chef de tromperie, lorsqu’une action en réparation est ensuite engagée sur le fondement du dol ? Au-delà des règles précises gouvernant l’une et l’autre, ces actions reposent sur un socle commun : celui d’un comportement consistant en une dissimulation coupable de la vérité au stade de la formation d’un contrat. Dès lors, il ne paraît pas inconcevable que les juges fassent d’elles un couple. Fondamentalement, ce sont les mêmes faits qui se trouvent sanctionnés. Le même raisonnement, cependant, ne peut être tenu s’agissant du défaut de conformité.
B – La distinction entre tromperie et défaut de conformité
Si la tromperie présente de réels points communs avec le dol, elle entretient des liens beaucoup plus distendus avec le défaut de conformité. En effet, le comportement du vendeur diffère nettement entre les deux situations. La tromperie, on l’a vu, se caractérise par, sinon des manœuvres ou des mensonges, tout du moins un silence coupable du vendeur. Elle requiert aussi un élément intentionnel, même atténué. Le défaut de conformité, quant à lui, ne nécessite nullement de vérifier le comportement du vendeur, pas davantage que sa psychologie. Seule importe la démonstration de l’écart entre la prestation promise et celle effectivement exécutée, quel que soit le degré de bonne foi du vendeur, et quel que soit le caractère intentionnel de l’acte en cause. En fin de compte, les deux qualifications ne présentent guère d’autre point commun que les circonstances factuelles, plus particulièrement l’insatisfaction de l’acquéreur vis-à-vis de la chose, objet de la vente.
Cette différence tenant au comportement du vendeur, ainsi qu’à l’élément moral, semble bien être la clé de compréhension de l’arrêt rendu le 6 avril 2016.
On peut comprendre, en effet, que la décision de relaxe rendue sur l’un de ces fondements ne s’impose pas au juge civil saisi de l’autre fondement. Comme il est théoriquement tout à fait possible de concevoir l’existence d’un défaut de conformité sans que l’on ne se trouve en présence d’un dol, lui-même apparenté à la tromperie, l’absence d’une telle tromperie ne représenterait pas un obstacle à l’action en responsabilité contractuelle de l’acquéreur. Cette question essentiellement procédurale conduit ainsi à revenir à la différence de fond entre, d’une part le dol et la tromperie, de l’autre le défaut de conformité. Les deux premiers reposent sur le comportement de leur auteur, tandis que le troisième demeure objectif.
Il apparaît tentant, même si tel n’était pas exactement l’objet de la décision du 6 avril 2016, d’en tirer certains enseignements sur la distinction entre le dol et le défaut de conformité. On peut ainsi se demander si le critère de distinction entre les deux actions, qui découlent des mêmes faits, ne serait pas, pour la Cour de cassation, le comportement du vendeur, accompagné d’un élément intentionnel.
Un tel critère n’appellerait guère d’objections. Même si les faits sont similaires, dol et défaut de conformité viennent sanctionner tout autre chose : un manquement à la bonne foi dans le premier cas, une simple inexécution contractuelle dans l’autre13.
La solution de l’arrêt commenté apparaît alors compréhensible. En l’espèce, la voie du dol était fermée devant le juge civil, le juge répressif ayant précédemment exclu la tromperie et cette décision étant revêtue de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil. Le dol ne pouvant être caractérisé, le contrat est alors apte à produire des effets juridiques, si bien que la responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de discordance entre les stipulations contractuelles et les caractéristiques de la chose délivrée14.
Du point de vue de l’articulation théorique entre les notions de tromperie, de dol et de défaut de conformité, la solution ne manque alors pas de cohérence. Elle n’en contribue pas moins à obscurcir les règles de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil.
II – L’application restrictive du principe d’autorité du criminel sur le civil
La Cour de cassation applique dans cet arrêt une conception restrictive de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (A), solution peu étonnante dans un contexte de déclin de la primauté du procès pénal (B).
A – Le cantonnement du principe d’autorité du criminel sur le civil
Consacré de longue date par la chambre civile de la Cour de cassation15, le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil signifie que le juge civil, saisi d’une action en réparation, ne peut aller à l’encontre de la décision déjà rendue par le juge pénal sur l’action publique. Tel est le cas lorsque le prévenu a été condamné, mais aussi lorsque les poursuites n’ont finalement pas abouti. Il est notamment acquis que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’étend à la qualification des faits16. En conséquence, le juge civil ne pourrait retenir, au soutien de sa décision, une qualification pénale explicitement ou nécessairement écartée au préalable par le juge répressif.
Faut-il, cependant, conférer à l’autorité de la chose jugée un domaine plus large ? Si l’on considère, comme il ressortait du pourvoi, qu’elle concerne les faits dans leur intégralité, alors elle s’oppose, non seulement à l’action fondée sur le dol, mais aussi, plus généralement, à toute action en réparation du dommage éprouvé. Autrement dit, la relaxe du prévenu interdit toute condamnation civile à raison des mêmes faits ayant donné lieu au renvoi devant le tribunal correctionnel. Si, au contraire, on estime que l’autorité de la chose jugée au criminel n’est attachée qu’au fondement juridique, alors l’absence de condamnation pour tromperie ne fait obstacle qu’à l’action fondée sur le dol, mais pas à d’autres actions nées des mêmes faits.
C’est ici la seconde branche de cette alternative qui est retenue par la Cour de cassation, à la suite de la cour d’appel. Ainsi, la conception retenue de l’autorité de la chose jugée au criminel est la plus étroite parmi celles que l’on pouvait envisager.
La solution factuelle, au demeurant, n’allait pas de soi. En examinant les faits tels qu’ils ressortent de l’arrêt de la cour d’appel, on note que la tromperie n’avait pas été retenue par le tribunal correctionnel, faute pour les faits d’avoir été caractérisés. En effet, la référence du bien figurant sur la facture délivrée par le vendeur à l’acquéreur montrait que ce bien était d’occasion. Mais les juges civils ont, pour leur part, noté une discordance entre les indications de la facture et celles de la proposition commerciale acceptée par l’acquéreur. Cette proposition, quant à elle, ne faisait pas mention du fait que le matériel vendu était d’occasion.
Cette motivation invite à s’interroger sur la solution retenue par le juge pénal. Une proposition commerciale trompant l’acquéreur sur les caractéristiques du bien ne serait-elle pas constitutive d’un dol ou d’une tromperie ? On peut le penser, puisque ce document fait état d’informations inexactes, mensongères. Même si la facture faisait état, quant à elle, des véritables caractéristiques du bien, la contradiction entre les deux documents créait, pour le moins, une ambiguïté.
Dès lors, on comprend difficilement en quoi le défaut de conformité ne constituait pas, en l’espèce, l’élément matériel du délit de tromperie. La brèche ouverte par l’arrêt du 6 avril 2016 dans l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil permet opportunément d’assurer une indemnisation à l’acquéreur, dans une espèce où la solution retenue par le juge répressif ne s’imposait pas, semble-t-il, avec évidence. Il reste que l’on ne saurait se satisfaire de deux décisions apparemment incompatibles quant à la qualification des faits.
Cette articulation malaisée entre les décisions rendues au pénal et au civil est symptomatique des incertitudes affectant, de façon plus générale, le principe d’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil.
B – Le déclin du principe d’autorité du criminel sur le civil
La limitation, par l’arrêt du 6 avril 2016, du champ d’application de l’autorité de la chose jugée au pénal, illustre à merveille les incertitudes qui l’affectent.
Cette règle jurisprudentielle connaissait plusieurs prolongements procéduraux, qui lui préexistaient d’ailleurs pour certains, à tel point qu’on a pu les tenir pour son fondement. Ainsi, l’article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale énonce le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état17. Le juge civil saisi de l’action indemnitaire devra donc attendre que le juge répressif, saisi quant à lui de l’action publique, se soit prononcé sur celle-ci. Mais cela ne signifie pas nécessairement que soit ainsi reconnue la primauté du pénal par rapport au civil. Le sursis à statuer imposé au juge civil pourrait tout aussi bien procéder d’une volonté d’éviter d’éventuelles contrariétés de solutions entre le juge répressif et le juge civil18.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil était également renforcée par le principe d’identité des fautes civile et pénale, puisque l’absence de reconnaissance d’une faute pénale faisait obstacle à une indemnisation de la victime d’une prétendue infraction par le juge civil19. Mais cette unité est aujourd’hui écartée par l’article 4-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 10 juillet 2000. On ne la regrettera pas, le juge pénal ayant eu tendance, avant cette intervention législative, à instrumentaliser l’autorité de la chose jugée au criminel, sanctionnant des fautes pénales extrêmement minimes, voire inexistantes, aux seules fins de ne pas faire obstacle à l’indemnisation des victimes devant le juge civil20. Depuis la réforme du 10 juillet 2000, le juge civil n’a plus à suivre la décision du juge pénal, s’agissant de la caractérisation d’une faute d’imprudence21.
Quant au fondement de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il a été et reste encore aujourd’hui discuté. Si, traditionnellement, on le situe dans la primauté du procès pénal sur l’instance civile22, certains auteurs ont avancé que le débat ne se posait pas véritablement en termes de hiérarchie. Ainsi, l’autorité de la chose jugée avait moins pour objet de préserver une primauté que de faciliter l’articulation entre les décisions23 et d’accélérer les procès. L’on pourrait tout aussi bien concevoir de bilatéraliser l’autorité de la chose jugée entre juge pénal et juge civil24.
L’arrêt du 6 avril 2016 constitue une illustration de ce mouvement sapant l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. En effet, ce principe est encadré par un certain nombre de conditions. L’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’aux constatations, non seulement certaines et définitives, mais aussi et surtout nécessaires à la décision de la juridiction répressive. Il en est ainsi des faits et de leur qualification, ayant déterminé la solution du juge répressif25. C’est au cas par cas que le juge décidera si les constatations en cause remplissent ces conditions, ce qui explique une jurisprudence assez difficile à synthétiser. Mais on peut constater, à la lecture de la présente décision, que la Cour de cassation semble s’orienter vers une lecture restrictive des conditions requises.
Contestée quant à son fondement, coupée du principe d’unité des fautes civile et pénale qui en était le prolongement, privée de véritable théorie générale en raison de la casuistique qui la caractérise, l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil connaît un déclin notable. Il n’est donc guère surprenant que son champ d’application soit envisagé de façon restrictive, comme en l’espèce. Pour autant, la solution peut gêner en ce qu’elle obscurcit l’articulation entre les solutions rendues dans le cadre des procès civil et pénal. À cet égard, il serait peut-être plus sage, au lieu de laisser s’étioler l’autorité de la chose jugée, de renforcer son efficacité en instaurant sa réciprocité dans les rapports entre juge civil et juge pénal26.
Notes de bas de pages
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1.
Robert J.-H., JCl. Pénal des affaires, V° Fraudes, fasc. 10, n° 3.
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2.
V., à cet égard, Lepage A., Maistre du Chambon P. et Salomon R., Droit pénal des affaires, 3e éd., 2013, LexisNexis, n° 1180, qui établissent un parallèle entre dol et tromperie.
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3.
À compter du 1er octobre 2016, les dispositions concernant le dol seront contenues aux articles 1137 et suivants du Code civil, mais les règles en demeurent, dans une large mesure, semblables.
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4.
V., à ce sujet, Libchaber R., obs. sous Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20817 : Defrénois 15 juin 2001, p. 703.
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5.
Robert J.-H., op. cit., n° 58 ; Lepage A., Maistre du Chambon P. et Salomon R., op. cit., n° 1190.
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6.
C. civ., art. 1137 ; cet article, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 évoque les manœuvres, les mensonges et la dissimulation intentionnelle.
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7.
Les caractéristiques visées par le texte sont tout de même très larges : nature, espèce, origine, qualités substantielles, composition, teneur en principes utiles des marchandises, quantité ou identité de la chose, aptitude à l’emploi, risques inhérents à l’utilisation, contrôles effectués, mode d’emploi, précautions à prendre dans l’utilisation.
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8.
À l’inverse de la tromperie, envisageable lors de la phase d’exécution du contrat.
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9.
Tel est le cas de l’erreur inexcusable, de l’erreur sur les motifs, ou encore de l’erreur sur la valeur, qui ne sont pas source de nullité du contrat en l’absence de manœuvres ou de réticence dolosive. Ces solutions sont consacrées par l’article 1139 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016.
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10.
L’ordonnance du 10 février 2016 apporte une modification sur ce point, puisque l’article 1138 du Code civil autorise la sanction du dol pratiqué par les tiers.
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11.
Robert J.-H., op. cit., n° 46 ; plus exactement, le préjudice réside dans la seule altération du consentement.
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12.
Il s’agira de la perte de chance de conclure un contrat valable : Malaurie P., Aynès L. et Stoffel-Munck P., Droit des obligations, 7e éd., 2015, LGDJ, n° 512.
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13.
À tel point que le défaut de conformité pourrait être sanctionné, quand bien même la chose livrée serait plus avantageuse pour l’acheteur que celle convenue : Zenati-Castaing F. et Revet T., Cours de droit civil – Contrats – Vente – Échange, 2016, PUF, n° 59.
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14.
Plus encore, le défaut de conformité devrait pouvoir être invoqué en présence d’un dol : même si le contrat encourt alors l’annulation, l’action en responsabilité pourrait valoir confirmation de la part de la victime : v., pour un raisonnement comparable s’agissant de la garantie des vices cachés, Family R., « Erreur, non-conformité, vice caché : état des questions à l’heure de la transposition de la directive du 25 mai 1999 », Contrats, conc. consom. 2002, chron. 7, n° 44. On notera, du reste, que la Cour de cassation semble admettre une option entre les actions fondées sur l’erreur et le défaut de conformité : Cass. 1re civ., 25 mars 2003, n° 00-22058.
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15.
Cass. civ., 7 mars 1855, Quertier, D. 1855, 1, 81 ; S. 1855, 1, 439.
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16.
V. l’analyse à ce sujet de Botton A., Contribution à l’étude de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, 2010, LGDJ, nos 419 et s.
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17.
Principe lui-même contesté, puisque le rapport Magendie sur la célérité et la qualité de la Justice, remis en 2004 au garde des Sceaux, envisageait de le supprimer.
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18.
Tel est le fondement proposé par un auteur à l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : Botton A., op. cit., nos 232 et s.
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19.
Cass. civ., 18 déc. 1912 : D. 1915, 1, p. 17.
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20.
On parlait à cet égard de « poussières de fautes ».
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21.
Cass. 1re civ., 30 janv. 2001, n° 98-14368 : Bull. civ. I, n° 19 ; RTD civ. 2001, p. 376, obs. Jourdain P.
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22.
Bouloc B. et Matsopoulou H., Droit pénal général et procédure pénale, 19e éd., 2014, Sirey, n° 890.
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23.
V., cependant, Bouloc B. et Matsopoulou H., ibid. : il ne peut y avoir de contradiction entre les décisions des juges pénal et civil, car les objectifs visés sont différents, ce qui nécessite des critères distincts.
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24.
Bonfils P., « L’autonomie du juge pénal », Mélanges Bouloc, 2007, Dalloz, spéc. n° 16 ; Botton A., op. cit., nos 245 et s.
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25.
Caron D. et Douchy-Oudot M., JCl. Procédure pénale, App. art. 6, fasc. 20, n° 12.
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26.
Botton A., op. cit. ; Bonfils P., art. préc.