Concentration des moyens et autorité de la chose jugée dans une même instance

Publié le 16/09/2019

Dans son arrêt rendu le 11 avril 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que l’ensemble des moyens soulevés par le demandeur doit être présenté avant qu’il ne soit statué sur sa demande en première instance, à peine d’irrecevabilité. Sur le plan théorique, ce durcissement de l’obligation de concentration des moyens dès les premières conclusions questionne l’opposabilité de l’autorité de la chose jugée au demandeur dans une même instance. Sur le plan pratique, la sévérité des conséquences d’une telle règle conduit à devoir lui préférer des sanctions plus souples.

Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, no 17-31785, F–PBI

En 2015, le premier président de la Cour de cassation considérait l’obligation de concentration des moyens comme une « bonne technique d’encadrement processuel du lien d’instance »1 et appelait de ses vœux à une concentration des demandes et des moyens dès les premières conclusions en première instance2. Ce vœu a semble-t-il été exaucé par l’arrêt rendu le 11 avril 20193 par la deuxième chambre civile.

En l’espèce, des bailleurs consentent une promesse synallagmatique de vente sur immeuble à leur enfant. Dans l’attente de la régularisation de l’acte authentique, ils donnent leur immeuble à bail à un autre couple. Monsieur décède et madame signifie un congé pour vente à ses locataires. L’épouse décède également la même année. Les locataires assignent alors les héritiers de leur bailleur en nullité du congé pour vente qui leur a été délivré pour insanité d’esprit.

Le tribunal d’instance de Beauvais rend un premier jugement, le 12 décembre 2011, dans lequel il déclare cette demande irrecevable pour défaut de qualité à agir des époux locataires. Surtout, il décide de surseoir à statuer sur la validité du congé pour vente et renvoie l’appréciation de la validité de la promesse de vente au tribunal de grande instance de Beauvais. Jusqu’ici, rien n’est à signaler en particulier : rappelons que si le tribunal d’instance a compétence exclusive pour régler les conflits entre propriétaires et locataires4, il revient au tribunal de grande instance la charge de trancher les litiges relatifs à la propriété des immeubles5. Le tribunal de grande instance, puis la cour d’appel de Beauvais, déclarent la promesse de vente nulle pour insanité d’esprit ; l’affaire revient aux juges du tribunal d’instance. Ces derniers, par jugement du 7 décembre 2015, réitèrent leur décision d’irrecevabilité et affirment la validité du congé. La cour d’appel infirme ce jugement du 7 décembre 2015, déclare recevable l’action en nullité du congé formée par les locataires et considère ledit congé nul et de nul effet. La motivation des juges d’appel consiste à dire que si les locataires n’ont effectivement pas qualité pour demander la nullité du congé pour vente au motif de l’insanité d’esprit des bailleurs, ils peuvent en revanche invoquer la nullité de ce même congé pour irrégularité de l’acte. La cour d’appel considère ainsi « qu’il ne s’agit plus de trancher la question du trouble mental ayant affecté l’auteur de l’acte mais de s’interroger sur les personnes dont le consentement était nécessaire à la validité de l’acte » et en déduit qu’« il s’agit bien d’une autre cause d’irrecevabilité non tranchée précédemment et non d’un simple moyen nouveau ».

La Cour de cassation casse sans renvoi – comme le lui permet l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire6 – et au visa de l’article 1355 du Code civil :

« Vu l’article 1351, devenu 1355, du Code civil ;

Attendu qu’il incombe au demandeur, avant qu’il ne soit statué sur sa demande, d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; qu’il s’ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement ».

Cet arrêt est un des descendants de la jurisprudence Cesareo qui impose la concentration des moyens dès la première instance7. À première vue, il viendrait s’ajouter à la longue liste des décisions qui précisent la distinction entre « objet », « cause » ou encore « moyen » nouveau : ainsi, la demande en nullité d’un congé pour vente fondée sur l’insanité d’esprit de ses auteurs diffère-t-elle, dans son objet, de la demande en nullité fondée sur son irrégularité ? Tout aussi intéressante que soit cette question, on ne saurait s’en tenir là. En effet, la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée n’est pas un jugement d’une autre instance : elle renvoie au premier jugement qui, certes, déclare irrecevable l’action des époux dans son dispositif mais qui, en même temps, sursoit à statuer. En d’autres mots, ce que reprochent les juges de la haute juridiction aux locataires, c’est d’avoir formulé le seul moyen susceptible a priori de leur offrir gain de cause après que le premier jugement prononçant l’irrecevabilité de leur demande ait été rendu… et ce, alors que ce moyen a été formulé au cours de la même instance, prolongée grâce au sursis à statuer.

Concevoir l’autorité de la chose jugée dans une même instance nécessite de pouvoir identifier son contenu et le moment de sa naissance (I). En effet, l’autorité de la chose jugée est généralement attribuée à un jugement définitif – mais non irrévocable – qui sous-entend la fin de l’instance et la possibilité de le contester. Or, il ressort de cet arrêt que les notions d’autorité de la chose jugée, de fin d’instance et de voies de recours ne sont pas dépendantes les unes des autres – bien que le moment de leur apparition dans le procès tende souvent à coïncider. Dès lors, ce n’est pas tant le principe d’une obligation de concentration des moyens dès les premières conclusions que ses conséquences qui doivent être discutées (II).

I – L’étendue de l’autorité de la chose jugée invocable dans une même instance

Si la question de l’étendue substantielle de l’autorité de la chose jugée aux éléments du litige est souvent traitée (A), le moment de son apparition en cours d’instance doit encore être clarifié (B).

A – L’identification de l’autorité de la chose jugée relativement aux éléments du litige

L’autorité de la chose jugée interdit qu’une nouvelle décision soit rendue en présence des mêmes parties, du même objet du litige et des mêmes causes. De cette prohibition, la Cour de cassation en a déduit l’obligation faite au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. En l’absence de définition, certaines des notions de prétentions, moyens ou encore causes du procès, et les applications pratiques du principe de concentration des moyens sont loin d’être évidentes. Parfois, une conception téléologique de la notion de moyen est privilégiée8 qui conduit à une concentration des prétentions partageant un même « résultat matériel »9 identifié dans l’objet du procès (au sens de l’article 4 du Code de procédure civile). Un exemple assez illustratif réside dans l’impossibilité de former une action contractuelle en paiement de dommages et intérêts après avoir été débouté de son action en paiement de nature délictuelle10. L’obligation de concentration des moyens ne saurait toutefois se confondre avec une concentration des demandes, distinctes par leur objet11.

Dans ce nouvel arrêt, l’identité de ces trois éléments ne fait guère de doute. On sait depuis l’arrêt Cesareo que la cause s’entend principalement de la situation de fait12. Un élément de fait nouveau survenu postérieurement au jugement définitif justifie un nouveau procès, à l’instar de la naissance d’un nouveau droit13. Un simple changement de fondement juridique n’induit pas un changement de cause de la demande. En l’espèce, aucun changement factuel n’a été noté au cours de la première instance ; l’objet de la demande, faire reconnaître la nullité d’un acte, reste le même. Compte tenu de la finalité des deux actions en justice présentées, on en déduit que l’objet d’une action en nullité fondée sur l’insanité d’esprit est identique à celui d’une action en nullité formée pour vice de forme. En revanche, la question du moment de l’apparition de l’autorité du jugement soulève plus de difficultés.

B – L’attribution de l’autorité de la chose jugée en cours d’instance

L’instance se réfère au rapport entre le juge et les parties de nature processuelle qui vise à résoudre un litige de nature substantielle14 et se conçoit comme une période entre l’acte de saisine du juge et son dessaisissement. Si l’instance s’éteint sans que le litige ne soit résolu (e. g. dans le cas d’une péremption d’instance), ce dernier peut, sous réserve des règles en matière de prescription, de nouveau être porté devant un juge15. Le problème de notre arrêt est inversé : une décision tranchant la recevabilité de la demande sans mettre fin à l’instance peut-elle revêtir l’autorité de la chose jugée ? En principe oui, l’extinction de l’instance n’étant pas nécessaire16. Toutefois, dans ces arrêts, l’instance perdurait avec les parties dont les demandes avaient été déclarées recevables. Or dans notre cas, la demande est irrecevable, ce qui est incompatible avec le maintien de l’instance17 quand bien même il s’agirait d’un jugement mixte18. Une telle qualification doit de toute façon être rejetée : les jugements qui statuent sur la recevabilité de la demande ne tranchent pas une partie du principal, qui est un critère de mixité du jugement19 et ne sont, dès lors, pas susceptibles d’appel immédiat20. Cette décision ne tire donc pas son autorité de son caractère mixte, mais bien de sa nature définitive.

II – Les conséquences de l’obligation de concentration dans une même instance

Cet arrêt questionne la possibilité de contester un jugement définitif dès la première instance (A) et met en avant la sévérité de la sanction d’une telle obligation dès les premières conclusions (B).

A – La dissociation temporelle entre le prononcé du jugement définitif et l’ouverture des voies de recours

Les jugements définitifs, énumérés à l’article 480 du Code de procédure civile, ne tranchent pas nécessairement le principal – d’où, d’ailleurs, l’exclusion d’un critère fondé sur le contenu du jugement au fond pour identifier son autorité. En revanche, ils disposent dès leur prononcé de l’autorité de la chose jugée ; le juge est en principe dessaisi de la question tranchée21 et le recours immédiat est possible22. En effet, le corolaire de l’autorité de la chose jugée en tant qu’effet extinctif du litige à l’égard des parties réside dans le principe de dessaisissement du juge23. Or, dans l’arrêt commenté, la fin de non-recevoir n’éteint pas le litige et le juge n’est pas dessaisi : le jugement revêt alors l’autorité de la chose jugée24 mais ne peut être frappé d’appel indépendamment du jugement au fond25.

On comprend mieux, dès lors, la sévérité de l’obligation de concentration des moyens dès les premières conclusions : en l’espèce, la fin de non-recevoir opposée aux demandeurs tirée du défaut de qualité à agir ne pouvait être contestée en appel qu’avec le jugement au fond. Or si le jugement au fond ne peut revenir sur le premier jugement – car doté de l’autorité de la chose jugée – ni trancher de nouveaux moyens, comment le jugement ayant déclaré la demande irrecevable peut-il être remis en cause ? Le demandeur peut-il se contenter de mentionner le premier jugement dans sa déclaration d’appel du jugement statuant au fond ? Mais, si le demandeur a définitivement été écarté du procès en raison du prononcé d’une fin de non-recevoir à son encontre, comment expliquer qu’il puisse former appel de la décision au fond sans pouvoir contester l’irrecevabilité ?

B – Une rigidité procédurale excessive

Jusqu’à présent, le risque d’avoir des jugements statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident et dotés de l’autorité de la chose jugée sans recours immédiat possible avait été dénoncé sur la base de la confusion, en pratique, de la recevabilité et du bien-fondé de la demande26. Avec ce nouvel arrêt, il ne s’agit plus d’une hypothétique privation d’un double degré de juridiction mais bien du risque, dès la première instance, de ne plus juger du fond des litiges.

La sévérité de ce constat résulte de l’instrumentalisation du principe de l’autorité de la chose jugée pour sanctionner un plaideur en lui imposant une charge de concentration « maximale » des moyens. À l’origine, l’irrecevabilité de la demande tirée de l’autorité de la chose jugée est une sanction automatique, conçue non pas pour réguler les comportements dilatoires mais pour renforcer la sécurité juridique27. Détournée à des fins de management du procès, une telle sanction conduit au phénomène inverse, où la sécurité juridique se confond avec une rigidité procédurale excessive.

Pourtant, bon nombre d’auteurs, à commencer par Henri Motulsky28, avaient anticipé une telle évolution en proposant la création d’une sanction procédurale propre à la communication des moyens tardifs : la forclusion substantielle. Cette sanction souple permettrait d’imposer au plaideur une charge dite de concentration de la matière litigieuse dans certaines matières instituées par la loi29. Elle serait également un outil disciplinaire à la disposition du juge d’appel pour sanctionner un justiciable qui aurait tardé volontairement à soulever un moyen en première instance. Cela éviterait, sans nul doute, de priver le justiciable d’une décision au fond de son litige.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Louvel B., « Perspectives de la procédure civile : vers un principe général de concentration ? », in Flise L. et Jeuland E. (dir.), Du lien d’instance aux liens processuels, 1975-2015, 2016, IRJS, p. 4.
  • 2.
    Louvel B., « Perspectives de la procédure civile : vers un principe général de concentration ? », in Flise L. et Jeuland E. (dir.), Du lien d’instance aux liens processuels, 1975-2015, 2016, IRJS, p. 5.
  • 3.
    Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 17-31785, FPBI : Dalloz actualité, 14 mai 2019, note Maugain G. ; JCP G 2019, n° 23, p. 594, note Bléry C. ; LEDC juin 2019, n° 112j5, p. 6, obs. Guerlin G.
  • 4.
    COJ, art. R. 221-5.
  • 5.
    COJ, art. R. 211-4.
  • 6.
    De manière exceptionnelle, la cassation sans renvoi est possible lorsque cela n’implique pas qu’il soit de nouveau statué sur le fond de l’affaire. V. par ex., Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-12592 ; Cass. 2e civ., 18 déc. 2003, n° 01-02524.
  • 7.
    Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10672, Cesareo : Bull. civ. ass. plén., n° 8 ; BICC ass. plén. n° 8, 15 oct. 2006.
  • 8.
    Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-16208.
  • 9.
    Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 17-10849.
  • 10.
    Cass. 2e civ., 25 oct. 2007, n° 07-19524.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-16743 : Bull. civ. I, n° 850.
  • 12.
    Bléry C., « Les tribulations de la cause et de l’objet au regard de l’autorité de la chose jugée en jurisprudence », Procédures 2011, n° 2.
  • 13.
    Cass. 2e civ., 10 juin 2010, n° 09-67172 ; Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-22678.
  • 14.
    Théry P., « La notion de lien d’instance depuis 40 ans », in Flise L. et Jeuland E. (dir.), Du lien d’instance aux liens processuels, 1975-2015, 2016, IRJS, p. 11.
  • 15.
    Théry P., « La notion de lien d’instance depuis 40 ans », in Flise L. et Jeuland E. (dir.), Du lien d’instance aux liens processuels, 1975-2015, 2016, IRJS, p. 12.
  • 16.
    Cass. 2e civ., 30 mars 2000, n° 96-20639 : Bull. civ. II, n° 55 ; JCP G 2000, I 267, n° 8, obs. Cadiet L. – Cass. 3e civ., 15 mars 2006, n° 04-18244 : Procédures 2006, n° 104.
  • 17.
    Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 18-11759 : « Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ».
  • 18.
    Ferrand F., Guinchard S. et a., Procédure civile, 2018, Dalloz, p. 867.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 9 mai 1978, n° 76-10646 ; Cass. com., 15 déc. 2009, n° 08-19800.
  • 20.
    Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-20500 : Bull. civ. II, n° 180.
  • 21.
    CPC, art. 481.
  • 22.
    Amrani Mekki S. et Strickler Y., Procédure civile, 2014, Thémis droit, p. 704-705, n° 445.
  • 23.
    Cadiet L. et Jeuland E., Droit judiciaire privé, 2016, LexisNexis, p. 609 ; Vinh-Dalmais M.-P., La notion d’instance, thèse, Guinchard S. (dir.), 2000, Université Panthéon-Assas, p. 273, n° 700.
  • 24.
    CPC, art. 480.
  • 25.
    CPC, art. 544, al. 2 et CPC, art. 480, la décision d’irrecevabilité est susceptible d’appel immédiat à condition qu’elle mette fin à l’instance ; Cass. 2e civ., 30 mars 2000, n° 96-20639.
  • 26.
    Ferrand F., Guinchard S. et a., Procédure civile, 2018, Dalloz, p. 867.
  • 27.
    Bléry C., « Qu’est-ce que l’autorité de la chose jugée ? Une question d’école ? », Procédures 2007, n° 8-9, étude 11.
  • 28.
    Motulsky H., « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile », Écrits, études et notes de procédure civile, 2009, Dalloz, p. 201 et s.
  • 29.
    Motulsky H., « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile », Écrits, études et notes de procédure civile, 2009, Dalloz, p. 228.