Le brouillage entre le délit et le contrat par la nouvelle définition du fait illicite
La confirmation de l’arrêt Bootshop constitue une fiction juridique par la preuve du manquement contractuel et crée un nouveau délit : « le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage » ; cet arrêt, qui s’oppose au dernier projet de réforme de la responsabilité civile rendu par la Chancellerie, comporte des imprécisions et est source de dangers notamment pour la frontière entre le droit des contrats et le droit de la responsabilité délictuelle.
Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, no 17-19963
1. Contexte. Par cet arrêt, la Cour, réunie en assemblée plénière, confirme la possibilité pour un tiers au contrat d’agir en responsabilité délictuelle du fait de l’inexécution contractuelle dès lors que cette dernière lui cause un préjudice. Dans cette affaire, un contrat d’entreprise est conclu entre une compagnie thermique et une société sucrière pour la fourniture d’énergie. Cette dernière était liée à une autre société sucrière par une convention d’assistance mutuelle. La compagnie thermique faillit à son contrat dès lors qu’elle n’a pu fournir de l’énergie durant quatre semaines. Cette défaillance contractuelle a nécessité l’assistance et entraîna des frais pour la seconde société sucrière (tiers au contrat de fourniture d’énergie). Ainsi, cette société – par son assureur subrogé – agit-elle en responsabilité délictuelle du fait de cette inexécution. Une cour d’appel1 déboute le tiers au contrat. La Cour de cassation devait ainsi répondre à la question de savoir si un tiers au contrat peut invoquer une défaillance contractuelle sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Autrement dit, la preuve d’un manquement contractuel par un tiers au contrat constitue-t-elle un délit civil permettant une action en responsabilité délictuelle ?
Par cet arrêt, la Cour répond par l’affirmative et censure l’arrêt d’appel sur le fondement de l’article 1165 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016 et sur l’article 1240 du Code civil ; pour motiver sa décision, celle-ci énonce que « le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage ». En d’autres termes, « le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ».
Par cet arrêt, la Cour confirme la jurisprudence antérieure (I) ; cependant, cette décision nous interroge sur les conséquences juridiques et pécuniaires (II).
I – La confirmation d’une fiction juridique par la preuve du manquement contractuel
2. Fiction juridique. Par cette décision, le manquement contractuel devient une faute puisque le tiers au contrat peut invoquer la responsabilité délictuelle du fait du manquement contractuel sans qu’il ne soit « tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ». Autrement dit, la Cour énonce que la preuve d’une faute délictuelle générale de prudence et de diligence n’est pas requise ; l’inexécution contractuelle devient un délit qui oblige son auteur à réparer tout dommage.
Bien que le non-respect du devoir général de prudence et de diligence ne soit pas applicable en l’espèce, il résulte de cette décision que la responsabilité délictuelle est applicable du fait de l’inexécution contractuelle. Il est vrai que le fait illicite – le délit – a une acception large puisqu’il constitue tout manquement à un devoir légal2 ; bien que la Cour de cassation ne définisse pas la faute et exerce un contrôle sur la qualification3, la cour d’appel de Paris s’est cependant attelée à l’exercice : « non définie par ces articles 1382 et 1383 [devenus 1240 et 1241] du Code civil, la faute mentionnée peut naître de l’abstention aussi bien que de l’action ; la volonté qui la sous-tend peut exprimer une intention de nuire ou être non intentionnelle et traduire la transgression d’une règle légale et coutumière, voire de principes professionnels issus de codes ou d’usages et ne pas être justifiée, notamment par l’exercice non abusif d’un droit ; enfin toute faute, même légère, ouvre droit à la réparation intégrale du dommage causé mais à ce seul dommage certain, actuel né de la faute »4.
Il résulte donc de notre décision que la Cour de cassation modifie l’acception de la faute délictuelle ; or une inexécution contractuelle ne peut pas par définition constituer un devoir légal. Ainsi, par cette décision, la Cour établit-elle une fiction juridique : l’inexécution contractuelle constitue un fait illicite pour les tiers. En d’autres termes, la défaillance contractuelle demeure une simple inexécution du contrat – la Cour n’analyse pas cette défaillance comme une faute – mais elle devient une faute de comportement pour les tiers au contrat sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
3. Nouveau délit. Cependant, la Cour énonce que le manquement contractuel n’a pas à revêtir les caractères de la faute délictuelle : le lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage suffit et le tiers au contrat « n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle (…) distincte de ce manquement ». Bien que les contrats ne doivent pas nuire aux tiers, la Cour qui répète ce principe5, rejette ici la preuve d’une faute délictuelle normalement requise6 ; l’inexécution contractuelle suffit pour agir en responsabilité délictuelle. Autrement dit, outre le délit de droit commun que sont la nuisance et le non-respect au devoir général de prudence et de diligence, il existe un nouveau délit : l’inexécution d’un contrat.
Nous regrettons cette jurisprudence sur plusieurs points.
II – Les dangers de la confirmation de l’arrêt Bootshop
4. Imprécisions. Cet arrêt ne suit ni l’avant-projet Catala7, ni le projet Terré8, ni le projet de la Chancellerie du 13 mars 20179. La Cour de cassation n’évoque pas « d’intérêt légitime » et ne précise pas le sort des clauses pour le tiers ; nous regrettons l’absence de précisions sur l’opposabilité des clauses au tiers. Bien que le projet de la Chancellerie rende opposable les clauses, dans le silence de la loi, les clauses sont inopposables10 et la Cour ne remet pas en cause, sur ce point, la frontière entre le droit des contrats et le droit des délits.
Par ailleurs, en omettant l’idée d’un « intérêt légitime » à démontrer par le tiers, la généralité de la Cour tend à analyser le tiers en une notion unique ; cela aura des conséquences pour le débiteur qui voit sa responsabilité accrue11. De surcroît, cette généralité est critiquée par le premier avocat général au sein de son avis qui énonce qu’il était « un peu présomptueux pour la Cour de vouloir en 2006, régler la totalité des situations par la simple phrase : “le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage” »12. La Cour conserve la généralité dans son 21e attendu : « Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage ».
5. Frontière poreuse entre le droit des contrats et la responsabilité délictuelle. Il est vrai que la Cour ne s’embarrasse pas du terme abscons13 « intérêt légitime » tel que proposé par la Chancellerie14 ; cependant, la décision en elle-même est regrettable dans la mesure où elle réduit à peau de chagrin la frontière entre l’inexécution contractuelle et le délit. Dès lors que la Cour instaure une présomption irréfragable de faute délictuelle par la simple inexécution contractuelle qui revient à ce que les tiers au contrat peuvent bénéficier de la prestation contractuelle par équivalent, elle bat en brèche le principe de l’effet relatif des contrats. Ce principe n’aurait-il pas été bafoué si la Cour avait exigé la preuve d’une faute délictuelle distincte du manquement contractuel.
6. Justification de la décision. La Cour de cassation semblait abandonner15 la jurisprudence Bootshop et fait maintenant cavalier seul s’opposant à la majorité de la doctrine16 et à l’avis du premier avocat général17. Bien que certains auteurs pensent que « le seul manquement à une obligation contractuelle est une atteinte à une norme et, en tant que telle, constitue une faute tant à l’égard des parties que des tiers »18, la Cour explique sa solution par l’idée d’indemnisation : « Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage » (§ 21). Par ailleurs, la Cour n’évoque jamais l’idée de « faute contractuelle » ; ainsi, la Cour rend-elle cette décision dans le seul but de faciliter l’indemnisation du tiers au contrat puisque la volonté de nuire ou la faute de diligence semblaient difficile à démontrer en l’espèce. Permettre au tiers au contrat d’agir en responsabilité délictuelle sans qu’il ne soit nécessaire de prouver une faute – mais simplement une inexécution du contrat – dans un but d’indemniser est peu louable. En conséquence, pour la Cour, si les principes du droit empêchent certaines indemnisations, ils doivent être revus et modifiés. À l’heure de l’enrichissement des nouvelles décisions, nous observons une justification insuffisante et douteuse.
7. Conséquences pécuniaires désastreuses. Par cette jurisprudence, la prévision du contrat par les parties n’est plus essentielle pour le débiteur ; ce dernier « voit son domaine de responsabilité très amplifié et devra faire face à des réparations inattendues et d’un montant parfois important » comme le relève le premier avocat général au sein de son avis19. Par ailleurs, rappelons que les clauses prévues au contrat ne sont pas applicables au tiers.
8. Un antécédent à la remise en cause du principe de non-option ? Si la nature contractuelle de l’obligation de sécurité au sein des contrats était autrefois une erreur20 – puisque la sécurité correspond au devoir général de prudence et de diligence –, la Cour fait ici empiéter le délit sur le terrain du contrat. Certes le contrat n’est pas atteint dans sa substance mais les parties au contrat sont amenées à répondre des dommages causés aux tiers par la simple inexécution. Ainsi, la solution amène à limiter les inexécutions contractuelles de peur d’être condamné à indemniser les tiers. Cet arrêt solennel ne présage rien de bon concernant la frontière entre le contrat et le délit et ouvre une brèche au concept de non-option dont certains font le vœu21 car si les tiers peuvent obtenir l’équivalent d’une prestation contractuelle, les cocontractants pourront demain agir aussi sur la responsabilité délictuelle s’ils y trouvent un intérêt.
Notes de bas de pages
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1.
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 5 avril 2017, n° 15/00876.
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2.
V. par ex. l’art. 1242 du projet de réforme du 13 mars 2017 : constitue une faute « la violation d’une règle de conduite imposée par la loi ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence ».
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3.
V. Cass. civ., 15 avr. 1873 : S. 1873, 1, p 174 : « S’il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, la qualification juridique de faute relève du contrôle de la Cour de cassation ».
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4.
CA Paris, 30 juin 2006, n° 04/06308 : BJS déc. 2006, n° 296, p. 1453, note Schmidt D. ; Banque et droit, 2006/108. P 34, obs. De Vauplane H. ; D. 2006, p 2095, obs. Delpech X. ; Lexbase hebdo 27 juill. 2006, n° N1343ALC, obs. Pietrancosta A.
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5.
Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255, Myr’ho/Bootshop : Bull. civ. ass. plén., n° 9 ; D. 2006. p. 2825, note Viney G. ; JCP G 2006, II, 10181, avis Gariazzo A. et note Billiau M. ; Resp. civ. et assur. 2006, étude n° 17, par Bloch L. ; RTD civ. 2007, p. 123, obs. Jourdain P. ; Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 1, 13e éd., Dalloz, comm. n° 177 ; adde, le dossier spécial « Contrat sans frontières » in RDC 2007, p. 537 et s. – Cass. 1re civ., 13 févr. 2001, n° 99-13589 : Bull. civ. I, n° 35 ; D. 2001, p. 2234, obs. Delebecque P. ; RTD. civ. 2001, p. 367, obs. Jourdain P. – Cass. 1re civ., 18 juill. 2000, n° 99-12135 : Bull. civ. I, n° 221 ; D. 2000. p. 217 ; RDSS 2001, p. 84, obs. Mémeteau G. et Harichaux M. ; RTD civ. 2001, p. 123 et 146, obs. Jourdain P. – Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, nos 15-17033 et 15-17516 ; Cass. com., 6 mars 2007, n° 04-13689 : D. 2007, p. 1078, obs. Chevrier E.
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6.
Cass. 1re civ., 7 nov. 1962 : Bull. civ. I, n° 465 – Cass. req., 23 févr 1897 : S. 1898, 1, p 65 – Cass. com., 8 oct. 2002, n° 98-22858.
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7.
V. art. 1342 de l’avant-projet.
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8.
V. art. 129 de l’avant-projet.
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9.
V. art. 1234 du projet.
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10.
Dans le même sens, v. Lacroix C., « Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que de manquement lui a causé un dommage », LPA 22 janv. 2007, p. 16.
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11.
V. infra §. 7.
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12.
V. l’avis du premier avocat général M. de la Tour J.-R., p. 20.
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13.
V. Chénedé F., Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2e éd., 2019-2020, Dalloz, p. 123 et p. 124, nos 125 et 164.
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14.
V. le second alinéa de l’article 1234 du projet : « Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite ».
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15.
Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11203 : RDC 2017, n° 114k0, p. 425, obs. Borghetti J.-S ; D. 2017.p. 1225, note Houtcieff D. ; AJCA 2017, p. 377, obs. Chénedé F. ; RDI 2017, p. 349, obs. Malinvaud P. ; Gaz. Pal. 27 juin 2017, n° 297v5, p. 14, note Mazeaud D.
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16.
V. Le Tourneau P. (dir), Droit de la responsabilité et des contrats. Régimes d’indemnisation, 11e éd., 2018/2019, Dalloz Action, n° 3213.32 ; Chénedé F., « Responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle : une summa division », Vers une réforme de la responsabilité civile française, 2018, Paris, Dalloz, p. 34, n° 3 (l’auteur y voit une « solution, trop abrupte pour être juste ») ; Chénedé F Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2e éd., 2019-2020, Dalloz, p. 123 et p. 124, nos 125 et 164 ; Chénedé F « La relativité de la faute contractuelle : revirement ou bris de jurisprudence à l’horizon ? », AJCA 2017, p 377, nos 2 et 4 ; Bénabent A., Droit des obligations, 17e éd., Paris, 2018, LGDJ, p. 426, n° 542 : « Il est bien difficile d’approuver cette position traduisant un moralisme excessif et qui risque de faire de tout contrat le siège de bombes à retardement » ; Poumarède M., « La responsabilité du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle : un régime de compromis » in Pour une réforme ambitieuse de la responsabilité contractuelle, RDC 2016, n° 113t4, p. 795 ; Trédez G., Responsabilité statutaire : le nouveau droit de la responsabilité des professions intellectuelles. Proposition d’un nouveau régime spécial de responsabilité civile, thèse, 2019, université Paris Descartes, n° 175.
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17.
V. l’avis du premier avocat général M. de la Tour J.-R., pp. 23-24.
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18.
V. Juen E., La remise en cause de la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, thèse, 2016, université de Bourgogne, LGDJ, p. 461, n° 595.
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19.
V. L’avis du premier avocat général M. de la Tour J.-R, p. 12.
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20.
V. Cass. civ., 21 avr. 1913, Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans c./ Veuve Donat, S. 1914, 1. p 5, note Lyon-Caen C. : D. 1913. p. 1249, concl. Sarrut L. – Cass. civ., 27 janv. 1913 : S. 1913, 1, p. 17 ; D. 1913, 1, p. 249, 2e esp – Cass. civ., 21 nov. 1911 : S. 1912, 1, p. 73, note Lyon-Caen C.; D. 1913., 1, p ; 249, 1re esp.
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21.
V. Josserand L., « L’obligation de sécurité du transporteur de personnes » (1926, extraits) in Carval S., La construction de la responsabilité civile, 2001, Paris, PUF, p. 106 et 112 ; v. égal. Rémy P., « Critique du système français de responsabilité civile », RJUSEK 1997, n° 05, p. 60 ; Jourdain P., « L’obligation de sécurité (à propos de quelques arrêts récents) », Gaz. Pal. Rec. 1993, 2, p. 1171.
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22.
V. Bellis K., « Contrat et responsabilité civile : pour un système juste en droit des obligations », RJTUM 2018, vol. 52, n° 2, p. 56, n° 103 ; Bellis K., « Pour la consécration d’un principe de concours des responsabilités contractuelle et délictuelle », RLDC déc. 2019, p. 40.