Le contrat de transaction en droit du travail : entre droit commun et droit spécial

Publié le 03/12/2021
Poignée de main, image conceptuelle de la transaction
©Alex from the Rock / AdobeStock

Destiné à mettre fin à un litige relatif à la conclusion, à l’exécution ou la cessation du contrat de travail entre l’employeur et le salarié, et de régler définitivement pour l’avenir le différend, le contrat de transaction demeure pour autant soumis à des conditions de fond et de forme strictes de droit commun ainsi qu’à des éléments objectifs et subjectifs spécifiques au protocole transactionnel. Les effets de droit commun des obligations s’appliquent au contrat de transaction. Cependant, la question du régime fiscal et social des indemnités transactionnelles n’est pas aisée à appréhender d’autant plus qu’il donne lieu à un contentieux abondant.

La transaction : mode alternatif de règlement des litiges. En vertu de l’adage populaire connu par tout un chacun selon lequel « un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès », on ne peut recourir au second sans avoir auparavant exploré le premier1. Si le principe de l’existence de modes alternatifs de règlement des conflits marque sans doute l’originalité principale de l’œuvre législative2, sa mise en œuvre a requis un dispositif normatif assez complexe imposant d’effectuer une classification selon les diverses catégories de prévention des litiges nés ou à naître. Peu de contrats cristallisent des sentiments aussi passionnés. Actuellement, la transaction fait l’objet d’un mouvement de faveur. Le contrat de transaction illustre parfaitement cette tendance et met en évidence les caractères qui font appel au bon sens et à l’équité. Sur le plan philosophique, la notion d’équité renvoie, dans son sens usuel, à la « notion de justice naturelle dans l’appréciation de ce qui est dû à chacun »3. Elle définit la « vertu qui consiste à régler sa conduite sur le sentiment naturel du juste et de l’injuste ». Si le concept est apparu dans la pensée de Platon4, c’est à Aristote que l’on doit la première formulation élaborée de la notion d’équité. Il considère celle-ci comme un correctif, un moyen de pallier les insuffisances de la loi et de moduler son application au divers cas d’espèce5. Même si en droit civil positif, la place et le rôle de l’équité sont ambigus6, nous pensons possible d’admettre qu’en matière transactionnelle, l’équité est la solution qui est acceptable par toutes les parties, même si elle n’est pas la meilleure en soi. Il y a alors une véritable osmose entre la transaction et l’équité, puisque les deux notions vérifient la définition de la « solution la plus adaptée aux circonstances d’espèce »7.

Contrat de transaction : un contrat spécial. Le contrat de transaction est considéré comme un contrat spécial8 qui, pour exister valablement, doit réunir en plus des éléments de droit commun des obligations, les deux éléments constitutifs que sont l’existence ou la possibilité d’une contestation et des concessions réciproques mutuelles des parties. Cependant, certains auteurs avaient contesté cette qualification en estimant que : « (…) au vu du contentieux que suscitent tant la mise en œuvre de ses critères de qualification que l’application de certaines dispositions de son régime, la question se pose de savoir s ‘il doit le rester. Ne devrait-il pas être simplement soumis au droit commun des contrats ? »9 L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme des obligations est venue opérer un toilettage du contrat de transaction. Certaines de ces retouches ponctuelles sont purement formelles, comme celle qui prévoit désormais expressément la nécessité des concessions réciproques aux termes de l’article 2044 du Code civil.

Réforme de la transaction opérée par lordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Depuis la période napoléonienne, les dispositions relatives à la transaction, décrétées le 29 ventôse an XII et promulguées le 9 germinal suivant, figurent dans le Code civil sous le titre « Des transactions ». Compte tenu des nombreuses lacunes affectant les articles 2044 à 2058 du Code civil, la jurisprudence est venue dans le temps apporter des précisions fondamentales à ce sujet10. L’ordonnance du 10 février 2016 consacre les solutions jurisprudentielles antérieures en matière d’existence des concessions réciproques consenties par les co-litigeants. De plus, la notion controversée d’autorité de la chose jugée attachée à la transaction est supprimée. La transaction est un mode alternatif de règlement des litiges qui se retrouve dans de nombreuses branches du droit. Il n’est un secret pour personne que l’ordonnance du 10 février 2016 a supprimé notamment la notion de cause contractuelle dégagée par la jurisprudence, consacrée légalement et appuyée par la doctrine. Pour autant, cette suppression est sans incidence sur le contentieux des concessions réciproques et de l’intention de mettre fin au litige des co-transigeants car, comme l’explique magistralement Mathias Laina : « il est vrai que le droit français des contrats reste fondamentalement causaliste puisqu’il s’intéresse toujours aux raisons qui ont poussé les parties à contracter : la cause de l’obligation survit ainsi dans la contrepartie convenue de l’article 1169 du Code civil, tandis que la cause du contrat apparaît sous le masque du but, qui doit être conforme à l’ordre public (C. civ., art. 1162) »11.

Homologation de l’accord transactionnel. Comme le révèle son étymologie première, l’homologation vient du grec homólogos, dont le sens initial signifie reconnaître12. L’homologation se définit comme l’approbation judiciaire à laquelle la loi subordonne certains actes et qui, supposant du juge un contrôle de légalité et souvent un contrôle d’opportunité, confère à l’acte homologué la force exécutoire d’une décision de justice13. On sait que les accords transactionnels obtenus entre les co-litigeants à la suite d’un processus conventionnel des différends peuvent être soumis à l’homologation du juge judiciaire conformément aux articles 1565 et suivants du Code de procédure civile. En droit du travail, on recommande traditionnellement « aux salariés d’intenter une action prud’homale et de demander au conseil de prud’hommes, dès l’audience de conciliation, qu’il consacre l’accord virtuel par un procès-verbal de conciliation avec désistement d’instance ». Pour autant, : « cette “homologation” de l’accord transactionnel virtuel, si elle donne de réelles garanties aux parties, risque d’aggraver l’encombrement des tribunaux (…) »14. Force est tout de même de constater que l’accord transactionnel dans le cadre de la procédure de l’homologation judiciaire ressemble à un oxymore contractuel. Dans le même ordre d’idées, on signalera que la signature de l’accord transactionnel ne peut être conclu que postérieurement à l’homologation par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi15 de la rupture conventionnelle. En ce qui concerne la rupture conventionnelle d’un salarié protégé, la signature de l’accord transactionnel ne peut intervenir que postérieurement à l’autorisation administrative donnée par l’inspecteur du travail.

Champ d’application du contrat de transaction. Le contrat de transaction issu du Code civil étant un mode alternatif de règlement des litiges s’applique dans de nombreuses branches du droit ayant recours à une justice privée. En droit public, le recours à la transaction administrative est possible16 lorsqu’elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public, ou lorsqu’elle règle un différend qui relève principalement de la compétence du juge administratif17. La transaction pénale innerve tant le droit pénal général que la procédure pénale18. Dans la même veine, la transaction fiscale est fréquemment mise en œuvre à l’initiative de l’administration fiscale. Par ailleurs, le législateur a créé de toutes pièces un régime d’indemnisation spécial basé sur une offre de transaction faite aux victimes par exemple en matière d’accident de la circulation mais également en matière d’exposition à des matières dangereuses avec le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante19. Le domaine de prédilection du contrat de transaction est sans conteste le droit privé comme l’illustre le recours fréquent à l’accord transactionnel en droit du travail20.

Contrat de transaction en droit du travail. Pourtant, d’aucuns estiment que le contrat de transaction ne peut recevoir application en droit du travail, « car le reçu pour solde de tout compte, réglementé par le Code du travail, interdisait à l’employeur et au salarié d’utiliser un autre mode de règlement des conséquences de la rupture du contrat de travail21 ». À l’opposé, d’autres auteurs opinent pour l’application du contrat de transaction en droit du travail en déclarant que « si le salarié est protégé par le droit du travail pendant l’exécution du contrat de travail, son état de subordination cesse à l’expiration du contrat de sorte que l’ancien salarié retrouve sa pleine et entière liberté et peut par voie de conséquence conclure une transaction »22. Finalement, la chambre sociale de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt remarqué, a jugé que « si l’idée de la transaction peut être à la base d’un accord conclu pour solde de tout compte, ce dernier ne supprime pas pour autant la possibilité entre employeur et employé d’une transaction »23. En droit du travail, point n’est besoin de justifier l’exigence légale des concessions réciproques car ces dernières se traduisent systématiquement par le versement d’une indemnité transactionnelle par l’employeur comme la contrepartie de la renonciation du droit d’action devant une juridiction par le salarié.

Annonce du plan de l’étude. Toutefois, il semble bien que la recherche des règles générales applicables au contrat de transaction en droit du travail conserve un intérêt afin de déterminer les conditions générales de validité de celles-ci lorsqu’elles sont remplies (I), et surtout d’en mesurer les effets (II).

I – Conditions de validité du contrat de transaction en droit du travail

Entre droit des contrats et règles transactionnelles. Le contrat de transaction étant soumis à un certain nombre de conditions de fond et de forme qui l’encadrent strictement (A). Les éléments constitutifs de la transaction suivent les règles spécifiques au contrat de transaction (B).

A – Conditions de fond et de forme du contrat de transaction en droit social

Présentation. Conformément au droit commun des obligations, la validité du contrat de transaction en droit du travail suppose le respect de conditions de forme (1) et de fond (2).

1 – Conditions de fond

Capacité juridique. L’article 2045 du Code civil contient des principes directeurs en matière de capacité puisqu’il dispose que pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l’article 467 au titre « De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation » ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’article 472 au même titre. Les établissements publics de l’État ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Premier ministre. On signalera que la conclusion d’un contrat de transaction est un acte d’administration courante24.

Présence ou représentation des co-transigeants. Il est de jurisprudence bien établie que les co-transigeants peuvent signer ou se faire représenter comme l’illustre un arrêt rendu par la Cour de cassation en considérant : « Attendu que M. X fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui a déclaré valable la transaction intervenue entre les parties, alors, selon le moyen, que l’écrit incriminé constituait le commencement de preuve du contrat de transaction comme ayant été signé par la femme de l’ouvrier M. Y, mandataire apparente de son mari et que ce commencement de preuve par écrit se trouvait corroboré par le fait non discuté que Mme Y était venue en cours d’instance, au domicile de l’employeur, en tant que mandataire pour transiger au nom de son mari et que celui-ci a ratifié le mandat en encaissant le même jour le chèque reçu en exécution de la transaction ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1985, 1998, 2044 et 2052 du Code civil ; Mais attendu que l’arrêt, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a estimé qu’il n’était pas démontré que Mme Y ait reçu mandat de représenter M. Y auprès de son employeur ; que le moyen ne peut être accueilli »25.

La transaction ne peut être conclue qu’après la rupture définitive dudit contrat. Il est acquis en jurisprudence que la transaction ne peut être conclue qu’après la rupture définitive dudit contrat de travail aux termes d’un arrêt classique qui affirme : « qu’il résulte des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail, que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement ne peut être valablement conclue qu’une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l’article L. 122-14-1 du même code ; d’où il suit que la cour d’appel a annulé à bon droit le protocole d’accord signé le 27 janvier 1994, après avoir constaté que celui-ci avait été conclu avant la notification, le 28 janvier 1994, de la lettre de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé »26. Il importe de souligner qu’en droit du travail, la notion de rupture du contrat de travail peut résulter d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle voire d’une démission27.

S’agissant des salariés protégés, on sait que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l’employeur de poursuivre, par d’autres moyens, la rupture du contrat de travail de ces salariés. Il en résulte que les salariés protégés ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d’ordre public instituées pour protéger leur mandat28.

Consentements des co-transigeants. La transaction nécessite, on le sait, le consentement des co-transigeants qui réside dans « la double exigence, d’une part d’un consentement éclairé, d’autre part de la rencontre d’une offre et d’une acceptation »29. Le consentement doit être libre et éclairé et non vicié. Il a été jugé que la collaboratrice dans un cabinet de comptabilité, poste à responsabilité, salariée connaissant la situation déliquescente du cabinet, ne pouvait prétendre avoir été trompée sur le contenu de la transaction signée par ses soins, car la transaction avait d’abord fait l’objet d’un manuscrit signé par la salariée en présence d’un collègue. De plus la signature postérieure d’un avenant prouve bien que le consentement est éclairé30. Par ailleurs, la transaction suppose l’existence d’un consentement effectif et non vicié, c’est-à-dire un consentement éclairé et obtenu en dehors de toute pression, contrainte ou autre manœuvre31. Hormis le dol et la violence, l’erreur est source d’un abondant contentieux en la matière.

Erreur de droit. Avant l’ordonnance n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 portant réforme du droit des obligations, l’article 2052, alinéa 2 du Code civil disposait que « la transaction ne peut pas être attaquée pour cause d’erreur de droit ». Pour autant, on peut se poser la question de la légitimité d’une telle exclusion de l’erreur de droit dans les transactions. Les rédacteurs du Code civil avaient, en effet, pris le soin d’expliquer l’inefficacité de l’erreur de droit par l’exclusion de cette dernière dans les jugements auxquels on assimile les transactions. À cet égard, chacun garde en mémoire ce passage du discours prononcé par Bigot de Préameneu devant le corps législatif afin de justifier l’exclusion de l’erreur de droit des causes de rescision dans les transactions : « Les transactions comme les jugements ne peuvent point être attaqués à raison des dispositions par lesquelles les parties ont terminé leurs différends… Ce serait donc en vain qu’une partie voudrait réclamer contre une transaction, sous prétexte qu’il y aurait une erreur de droit. En général les erreurs de droit ne s’excusent point ; et dans les jugements auxquels on assimile les transactions, de pareilles erreurs n’ont jamais été mises au nombre des motifs pour les attaquer »32. Cependant, à notre sens, la justification proposée par les rédacteurs du Code civil de 1804 ne saurait suffire pour fonder l’exclusion de l’erreur de droit des causes de rescision de la transaction. L’assimilation de la transaction à un jugement en dernier ressort n’est pas absolue : d’une part, et contrairement aux jugements, elle n’emporte pas hypothèque judiciaire et d’autre part, la transaction peut être attaquée pour dol ou pour violence. Mieux, l’exclusion de l’erreur paraît en tout état de cause infondée puisque, dans certains cas, les jugements sont rescindables pour erreur de droit. En effet, on sait très bien qu’un arrêt vicié pour erreur de droit encourt la cassation33. Surtout, lors de l’adoption de l’article 2052 du Code civil, le tribun Gillet a clairement distingué la transaction du jugement et a fondé l’exclusion de l’erreur de droit sur le caractère contractuel de la transaction34. Quoi qu’il en soit, l’ordonnance du 18 novembre 2016 a supprimé l’article 2052 du Code civil, alinéa 2. Pour autant, il a été jugé, sous l’empire de l’ancien l’article 2052 du Code civil, alinéa 1, applicable au litige, qu’un co-transigeant ne peut se prévaloir de l’erreur qu’il a pu commettre dans l’appréciation de ses droits à indemnisation de son chômage par Pôle Emploi, alors que l’article 2052 du Code civil interdit expressément la remise en cause d’une transaction pour une erreur de droit35. De plus, un arrêt récent considère que : « la cour d’appel a constaté d’une part, qu’aux termes de la transaction le salarié avait expressément accepté de faire son affaire personnelle de l’imposition des sommes ainsi perçues et, d’autre part, que moyennant la parfaite exécution de la transaction, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits, qu’il n’avait plus aucune réclamation à formuler à l’encontre de l’employeur et renonçait irrévocablement à toutes demandes et actions de toute nature liées à ses fonctions et mandats, à son contrat de travail et à toutes réclamations de tout avantage en nature ou en argent ainsi qu’à toutes demandes, sommes, indemnités et dommages et intérêts de toute nature pour quelle que cause que ce soit. La cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur pouvait opposer la transaction au salarié et que la demande indemnitaire formée à l’encontre de l’employeur résultant du redressement fiscal dont le salarié avait fait l’objet à la suite de la déclaration des sommes versées en exécution de la transaction, n’était pas recevable »36.

2 – Conditions de forme

L’article 2044 du Code civil. Selon l’article 2044 du Code civil, le contrat doit être rédigé par écrit. Selon le vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant, rédigé sous la direction du doyen Cornu : « Écrit : au sens large : tout document rédigé (soit par celui qui s’en prévaut, soit par un tiers) y compris titres de famille, registres et papiers domestiques, document de banque, factures. Au sens strict : acte juridique (instrumentum) rédigé par écrit et signé, soit par les seuls intéressés (acte sous seing privé), soit par un officier public (ex. acte notarié), que l’écrit soit établi ad probationem (acte probatoire) ou ad solemnitatem (acte solennel). Par extension : (et assimilation au support papier des nouvelles technologies dans l’expression des signes), toute expression lisible portée sur un support papier, optique et magnétique »37. Mais l’écrit peut être requis « ad solemnitatem » ou « ad validitatem »38. En d’autres termes, le contrat de transaction doit être rédigé par écrit n’est pas requis ad validitatem, c’est-à-dire à peine de validité, mais sans conteste ad probationem. C’est ainsi qu’a jugé la Cour de cassation en considérant : « que l’écrit, qui n’est pas exigé par l’article 2044 du Code civil pour la validité de l’acte, peut être complété suivant les modes de preuve prévus par les articles 1341 et suivants du Code civil ; que la cour d’appel, qui a complété l’acte du 23 juin 1989 en appréciant l’ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la SAEM, qui eût été en droit de s’opposer au départ anticipé de M. X en l’absence de règlement, par le club qui l’engageait, d’une indemnité de transfert, avait néanmoins accepté de mettre fin aux relations contractuelles ; qu’elle a ainsi caractérisé la contestation susceptible de naître au sujet des conditions de la rupture et la concession consentie par la société »39.

B – Éléments constitutifs objectifs et subjectifs du contrat de transaction en droit social

Spécificités. L’approfondissement de la notion de contrat de transaction en droit du travail nécessite l’identification des éléments constitutifs objectifs (1) ainsi qu’un élément constitutif subjectif (2).

1 – Éléments constitutifs objectifs

Contestation née ou à naître. L’article 2044 du Code civil énonce de manière lapidaire que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En droit du travail, le litige doit exister comme le souligne un auteur : « En présence d’un licenciement, par exemple, l’employeur doit pouvoir faire état de griefs concrets à l’encontre du salarié et le salarié doit pouvoir présenter de véritables objections. Il appartient en conséquence aux juges de vérifier l’existence d’un litige entre le salarié et l’employeur »40.

Concessions réciproques. La réciprocité structurelle des concessions a été codifiée par la réforme de 2016 après un contentieux abondant sur l’existence et la consistance des concessions réciproques41. En droit civil, comme en droit du travail l’existence et partant la consistance des concessions réciproques relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation. D’une manière générale, les concessions réciproques transactionnelles vont se traduire par des renoncements mutuels à des droits, actions et prétentions consentis par les co-transigeants42. En effet, il résulte de l’article 2048 du Code civil que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. On s’accorde à reconnaître que les concessions réciproques doivent être évaluables et appréciables. On peut citer dans un tableau synoptique de nombreux exemples de concessions réciproques extraits de divers articles43.

Du côté de l’employeur

Du côté du salarié

Existence de concessions réciproques

Ex : Le fait pour l’employeur de renoncer à invoquer une faute grave du salarié ;

Ex : renoncer à se prévaloir de la faute grave reprochée au salarié ;

Ex : accepter que le salarié n’exécute pas son préavis ;

Ex : le libérer d’une clause de non-concurrence ou d’une clause de dédit formation ;

Ex : renoncer à engager des poursuites pénales à l’encontre du salarié.

Ex : Le salarié renonce à des dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Ex : renoncer à contester la légitimité de son licenciement ;

Ex : renoncer à réclamer des indemnités (de licenciement, de congés payés, etc.), des rappels de salaires, des dommages et intérêts.

Fausses concessions

Ex : le fait pour l’employeur de dispenser un salarié de l’exécution de son préavis (Cass. soc., 23 avr. 1997, n° 94-40349).

X

Concessions dérisoires

Ex : du caractère « dérisoire » de l’indemnité transactionnelle (Cass. soc., 3 avr. 2013, n° 11-28812)

X

2 – Élément constitutif subjectif du contrat de transaction en droit social

L’intention de mettre fin au litige La commune intention des parties de mettre fin au litige constitue manifestement un élément déterminant de la qualification juridique du contrat de transaction. En effet, la transaction suppose, non seulement la réunion d’éléments matériels, mais également la caractérisation d’un élément subjectif, à savoir l’intention des parties de mettre fin au litige. Comme dans toute société civile ou commerciale où les associés doivent être animés par l’affectio societatis 44, les co-transigeants doivent être animés, au moment de la formation du contrat, de l’intention d’éteindre ou de prévenir un litige. Les juges vérifient au cas par cas l’existence de cet élément essentiel45.

Exemples de clause transactionnelle de renonciation à toutes contestations ultérieures. Malgré l’importance de l’intention de mettre fin au litige, la doctrine s’y est peu intéressée et il n’y a que peu d’arrêts consacrés à cet élément subjectif. La chambre sociale de la Cour de cassation ne semble pourtant pas insensible à cette problématique autant que l’on puisse en juger à la lecture de plusieurs arrêts rapportés dans le tableau synoptique ci-dessous46.

Des conditions aux effets du contrat de transaction en droit du travail. Ce qui caractérise le contrat de transaction c’est à la fois de mettre fin à un litige né ou à naître, et les pouvoirs de créer des effets juridiques au rang desquels on peut citer le versement d’indemnités transactionnelles.

II – Les effets du contrat de transaction en droit du travail

Effet juridique social et fiscal. Le contrat de transaction produit des effets tant à l’égard des parties que des tiers (A). Le régime indemnitaire résultant de l’accord transactionnel va produire des effets en matière de cotisations sociales et droit fiscal (B).

A – Effets du contrat de transaction entre les parties et à l’égard des tiers

Co-litigeants et tiers. Comme tout contrat il convient d’étudier les effets du contrat de transaction en droit du travail tant à l’égard des co-litigeants (1) qu’à l’égard des tiers (2).

1 – Effet du contrat de transaction entre les parties (co-litigeants)

L’article 2052 du Code civil avant l’ordonnance du 16 novembre 2016. L’ancien article 2052 du Code civil disposait que : « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ». L’appréhension de la notion d’autorité de la chose jugée en général est aisée si, selon l’habitude, elle interdit de contester ce qui a été définitivement jugé en posant une présomption irréfragable de vérité et elle favorise une sécurité juridique. Cependant, en ce qui concerne l’autorité de la chose jugée attachée au contrat de transaction, l’article 2052 du Code civil ne fait que répéter la formule tirée de Domat : « Les transactions, disait-il, ont une force pareille à l’autorité de la chose jugée parce qu’elles tiennent lieu du jugement d’autant plus ferme que les parties y ont consenti »47. Or, Domat lui-même tenait cette formule du droit romain : « Non minorem auctoritatem transactionum quam rerum juricatarun esse recta ratione placuit »48. Il fallait expliquer ce rapprochement. En réalité, cela doit être entendu dans le sens que le contrat de transaction, quand il est valablement conclu, a, entre les co-litigeants, le même effet que la chose jugée. Certaines des règles, dont le Code civil assortit la transaction, créent une ressemblance telle entre ce contrat et le jugement qu’il a pu être qualifié d’« équivalent juridictionnel »49. En d’autres termes, c’est l’irrévocabilité de ce contrat qui le met au rang de ceux qui sont les plus utiles à la paix de la société50. La fausseté de cette expression, qui ne doit pas être entendue de manière littérale, mais plutôt symbolique51, a été dénoncée maintes fois52. Il ne faut en retenir que la force suggestive de l’image, c’est-à-dire la référence à l’autorité particulière que la loi attache à la transaction à l’égal d’un jugement : une action exercée postérieurement à la transaction sur la chose transigée se heurterait à une fin de non-recevoir, dite exception de transaction, comparable à l’exception de chose jugée53.

L’article 2052 du Code civil après l’ordonnance du 16 novembre 2016. Selon le nouvel article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Force est de constater que la notion d’autorité de la chose jugée a été supprimée. Comme le souligne la doctrine : « Devenue définitive par la signature des parties, la transaction ne peut plus être remise en cause ultérieurement (…). Elle constitue une fin de non-recevoir d’une action en justice (…) emportant désistement d’instance et d’action (…) »54. En effet, définie comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître », la transaction présente des liens étroits avec l’action en justice et, plus encore, avec le désistement, en ce qu’elle implique non seulement une renonciation, au moins partielle, à un droit subjectif mais encore une renonciation au droit d’action ou à celui de se défendre. La doctrine de droit privé distingue, comme l’on sait, deux formes de désistement. Dans le désistement d’action, le demandeur renonce définitivement à son action, c’est-à-dire au droit qu’il provoquait. Dans le désistement d’instance, le demandeur renonce seulement à l’instance qu’il avait engagée devant une juridiction déterminée tout en ayant la possibilité de la reprendre d’une autre manière55.

Exception d’inexécution – « exceptio non adimpleti contractus ». En effet, « voie de justice privée, l’exception d’inexécution est d’abord un moyen de contrainte bon marché, car il permet d’éviter un procès, afin d’obtenir la contrepartie convenue et ainsi l’exécution du contrat »56. Ce qui situe l’exception d’inexécution dans la logique « transactionnelle », qui tend à éviter le recours au juge pour une contestation née ou à naître, d’autant que si le demandeur à qui est opposée cette exception ne saisit pas le juge, les choses restent en l’état et se passent dans les faits comme si le litige était réglé. Cependant, les co-transigeants retrouveront les difficultés liées à la longueur du procès, non pas quand l’un d’eux n’aura pas exécuté ses obligations, mais quand il invoquera la nullité de la transaction57.

2 – Effets du contrat de transaction à l’égard des tiers

Principe : effet relatif des conventions. Conformément aux prescriptions de l’article 1165 du Code civil, reprises par l’article 2051 du même code, le contrat de transaction ne peut produire d’effets obligatoires qu’à l’égard des co-transigeants. Plus généralement, cet effet obligatoire de la transaction est une application de l’article 1103 du Code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Son caractère synallagmatique, déduit de la réciprocité des obligations imposées à chaque partie, suppose l’application des caractéristiques attachées à cette catégorie de contrat au regard des sanctions mises en œuvre en cas d’inexécution. C’est ainsi que, confrontée à l’inexécution de la transaction, la partie lésée peut, comme pour tout contrat synallagmatique, en poursuivre l’exécution forcée, faire jouer l’exception d’inexécution ou, encore, solliciter la résolution58.

Exception : opposabilité d’une renonciation. Un tiers peut invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ainsi que l’illustre un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation : « Mais attendu que si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ; que la cour d’appel ayant retenu, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que les salariés avaient entendu renoncer expressément, dans la transaction conclue avec la société Alstom, à toute demande indemnitaire relative à leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du Code civil est inopérant, dès lors que leur action, si elle a été déclarée à tort irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, ne pouvait cependant aboutir en présence de la renonciation à leurs droits, dont le liquidateur judiciaire de la société SIE était fondé à se prévaloir »59.

B – Effets indemnitaires du contrat de transaction en droit du travail

Conséquences sociales et fiscales. Le régime social (1) et fiscal (2) des indemnités transactionnelles suivent les règles applicables notamment aux indemnités de licenciement.

1 – Cotisations sociales

Principe général. Si la jurisprudence considérait initialement que « L’indemnité transactionnelle n’est pas comprise dans l’assiette des cotisations sociales, quel que soit son montant, lorsqu’elle présente le caractère de dommages et intérêts »60, cette solution a été toutefois nuancée, car les hauts magistrats estiment désormais que l’indemnité transactionnelle est soumise à cotisations sociales sauf à l’employeur de démontrer qu’elle concourt à l’indemnisation d’un préjudice61. Il appartient aux juges du fond de vérifier la nature des indemnités transactionnelles versées au salarié comme l’illustre l’arrêt rendu par la Cour de cassation qui juge : « (…) que pour rejeter la demande de dégrèvement présentée par l’employeur, l’arrêt énonce que l’indemnité reçue par le salarié licencié ne peut être qualifiée, même partiellement, d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le jugement prud’homal ne fait référence qu’à la transaction et à l’accord des parties sans qu’il puisse être considéré que la juridiction avait entériné l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher elle-même, comme elle y était invitée, la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, la cour d’appel a violé les textes susvisés »62.

L’indemnité transactionnelle ayant le caractère de salaire assujettie à cotisations sociales.63 La Cour de cassation a rendu un arrêt très remarqué qui rejette le pourvoi en précisant : « Que de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel a exactement déduit que les sommes litigieuses versées en exécution de la transaction constituaient un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l’occasion du travail, de sorte qu’elles entraient dans l’assiette des cotisations et contributions dues par l’employeur ». On entend par indemnité transactionnelle ayant le caractère de salaire, les salaires proprement dits et, en vertu de l’adage accessorium principale sequitur, leurs accessoires c’est-à-dire les primes diverses, avantages en nature mais également de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité compensatrice de préavis.

L’indemnité transactionnelle réparant un préjudice, exonérée de cotisations sociales sous conditions. On sait que la fraction de l’indemnité de licenciement qui est exonérée d’impôt sur le revenu est également exonérée de cotisations sociales dans la limite du PASS64 de 82 272 €65. Quid en cas d’indemnité transactionnelle consécutive à une indemnité de licenciement ? Il ressort du BOFIP : « En cas de versement à la fois d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité transactionnelle, il est fait masse des indemnités et les limites d’exonération prévues par l’article 80 duodecies du Code général des impôts s’appliquent au montant global des indemnités perçues au titre de la rupture du contrat de travail »66. En somme, selon l’article 80 duodecies du Code général des impôts, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du Code du travail, qui n’excède pas :

  • soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;

  • Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi67.

Exemple :

Un salarié fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 10 septembre 2020. Il va percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement de 20 000 €. Les parties ont convenu de conclure un accord transactionnel le 30 septembre 2020. L’employeur consent à son salarié une indemnité transactionnelle de 15 000 €. En contrepartie, le salarié renonce à contester la légitimité de son licenciement. On précise que le salarié gagne un salaire brut annuel de 30 000 €. Pour calculer les cotisations sociales il faut faire masse des deux indemnités et les retrancher au montant du PASS de 82 272 €. Soit 20 000 + 15 000 = 35 000 € ; 82 272-35 000 = 47 272 €. Soit 45 % de cotisations patronales (42 272 x 45 % = 19 022 €) et 25 % de cotisations salariales (47 272 x 25 % = 1 932 €). Pas de CSG/CRDS sur la partie relative à l’indemnité des licenciements (20 000 €) ; CSG/CRDS sur 87 272-20 000 = 67 272€ x (9,20 % + 050 % = 9,70%) = 6 525 €.

2 – Impôt sur le revenu

Fondements de l’exonération. L’article 80 duodecies du Code général des impôts précise les modalités d’exonération fiscale de l’indemnité transactionnelle. Ainsi, certaines indemnités transactionnelles sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les limites légales suivantes :

  • soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six fois le PASS (246 816 € en 2020) ;

  • soit 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, toujours dans la limite de six fois le PASS ;

  • soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, et ce, sans limite68.

1re étape : recherche des cas d’exonération.

Conditions d’exonération totale. Par l’effet de la loi et de la jurisprudence, certaines indemnités échappent à l’impôt sur le revenu. C’est ainsi que logiquement, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée totalement d’impôt sur le revenu69 de même que l’indemnité de licenciement lors d’un plan de sauvegarde de l’emploi70.

Conditions d’exonération limitées. L’indemnité de licenciement hors plan de sauvegarde de l’emploi ainsi que la rupture conventionnelle homologuée d’un contrat de travail à durée indéterminée sont exonérées dans la limite la plus élevée : du montant légal ou conventionnel, sans limitation ; de 50 % de l’indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, dans les deux cas dans la limite de six fois le PASS, soit 246 816 € pour 202171.

2e étape : taxation.

Même exemple que ci-dessus. Exonération totale au regard de l’impôt sur le revenu, car le total des indemnités n’excède pas deux fois la rémunération brute perçue par le salarié. 20 000+ 15 000 = 35 000 €. Or le plafond de la double rémunération annuelle du salarié est de 30 000 X 2 = 60 000 €. Néant sur le plan fiscal.

Conclusion. Si le contrat de transaction est bel et bien un contrat spécial il n’en demeure pas moins soumis à des nombreuses règles de droit commun72 car c’est sans conteste sa nature mixte, contractuelle par sa source, juridictionnelle par son objet, qui permet ainsi aux parties de terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître.

Notes de bas de pages

  • 1.
    P. Monnier et H. Ruiz Fabri, JCl. Droit international, fasc. 130-15 : OMC – Règlement des différends, n° 101, 17 mai 2016.
  • 2.
    Selon M. Guez : « Les modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) ou des différends (MARD) ou des litiges (MARL) désignent l’ensemble des procédés dont la fonction est d’amener les parties à trouver d’elles-mêmes ou par l’entremise d’un tiers (le juge, le médiateur ou le conciliateur de justice) une solution à leur différend qui ne leur est pas imposée par un juge à l’issue du procès. Selon qu’ils interviennent après ou avant toute saisine du juge, les modes alternatifs peuvent être dits “judiciaires” ou “extrajudiciaires”. Les modes alternatifs judiciaires prennent la forme d’une conciliation, d’une médiation et, désormais, d’une procédure participative aux fins soit au règlement du litige par les parties assistées de leurs avocats respectifs, soit de mise en état. Les modes alternatifs extrajudiciaires regroupent la médiation, la conciliation conventionnelle et la procédure participative. Depuis 2012, le Code de procédure civile (CPC) leur consacre un nouveau Livre V ayant pour titre “La résolution amiable des différends” », M. Guez, « Les modes alternatifs de résolution des litiges », Lexis 360 2020, n° 3204.
  • 3.
    J. Rey-Debove et A. Rey, « V° Équité », in Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 2002. Le mot « équité » vient de la racine latine equus et aequitas, qui signifie équilibre. On dira que le procès équitable, c’est le procès équilibré entre toutes les parties. Nous pensons que cela ne signifie pas pour autant que l’idéal de justice au sens philosophique du terme soit absent du procès, car l’équité au sens d’un équilibre à réaliser, c’est aussi un idéal de justice. P.-L. Niel, Essai sur les fonctions du juge administratif face aux principes civils du contrat de transaction, thèse, 2014, Aix-Marseille université, p. 37.
  • 4.
    P. Kayser, « La justice selon Aristote », RRJ 1996, p. 315 et s., spéc. p. 320.
  • 5.
    V. en ce sens, S. Zaki, Définir l’équité, APD 1990, t. 35, p. 89 et s. : l’équité renvoie à une « méthode casuistique, portée vers l’individualisation et la recherche de la solution la plus adaptée ».
  • 6.
    Par ex., les relations entretenues par l’équité et la bonne foi sont compliquées. En effet, aux côtés d’autres notions classiques telles la cause contractuelle, la bonne foi est devenue le fleuron de la relation contractuelle, et a noué un lien particulier avec l’équité. Or, l’expression de bonne foi ne figure pas dans l’énumération de l’article 1135 du Code civil (loi, usage, équité). On a pu admettre que le lien entre bonne foi et équité était sous-entendue. On peut penser que c’est par le biais de l’équité que doit s’effectuer le lien entre les deux articles (C. civ., art. 1134, al. 3 ; C. civ., art. 1135), soit que la bonne foi ne soit qu’une application de l’équité, soit que l’équité complète l’exigence de bonne foi.
  • 7.
    P.-L. Niel, Essai sur les fonctions du juge administratif face aux principes civils du contrat de transaction, thèse, Aix-Marseille université, 2014, p. 37.
  • 8.
    A. Giudicelli et P. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, Action, p. 41, nos 4161 et s. ; L. Mayer, « La transaction, un contrat spécial ? », RTD civ. 2014, p. 523.
  • 9.
    L. Mayer, « La transaction, un contrat spécial ? », RTD civ. 2014, p. 523.
  • 10.
    P.-L. Niel, Essai sur les fonctions du juge administratif face aux principes civils du contrat de transaction, thèse, Aix-Marseille université, 2014.
  • 11.
    M. Latina, Rép. civ. Dalloz, v° Contrat : généralités – Classifications des contrats, 2020, nos 53 et s.
  • 12.
    Les rédacteurs de la jurisprudence, Le praticien français. En deux parties, v. 5, 1854, Paris, Bavoux, p. 166, Paris.
  • 13.
    G. Cornu, V° « Homologation », in Vocabulaire juridique, 9e éd., 2012, PUF, Quadrige, Dicos poche, p. 507.
  • 14.
    Y. Assouline, note sous CA Paris, 11 juin 1975 : JCP G 1976, II, 18357, note A. Cermolacce ; actualisé par L. Drai.
  • 15.
    DIRECCTE.
  • 16.
    P.-L. Niel, Essai sur les fonctions du juge administratif face aux principes civils du contrat de transaction, thèse, Aix-Marseille université, 2014.
  • 17.
    G. Eckert, « La transaction est-elle un contrat administratif ? », Contrats-Marchés publ. 2007, comm. 289, n° 11.
  • 18.
    V. par ex : J. Buisson, « Transaction pénale », Procédures 2015, comm. 380.
  • 19.
    Frédérique Julienne, JCl. Civil Code, Art. 2044 à 2052, fasc. 20 : Transaction – Domaine, nos 47 et s.
  • 20.
    S. Brunet-Richou, La transaction en droit social, thèse, 1997, Montpellier.
  • 21.
    A. Cermolacce (actualisé par L. Drai), JCl. Travail Traité, fasc. 32-20 : Transaction, n° 2.
  • 22.
    A. Cermolacce (actualisé par L. Drai), JCl. Travail Traité, fasc. 32-20 : Transaction, n° 3.
  • 23.
    Cass. soc., 13 nov. 1959 : Bull. civ. IV, n° 1149 : A. Cermolacce (actualisé par L. Drai), JCl. Travail Traité, fasc. 32-20 : Transaction, n° 3.
  • 24.
    Cass. 3e civ., 10 juin 1970 : JCP G 1970, II, 16465, note J.-L. Guillot.
  • 25.
    Cass. soc., 15 janv. 1997, n° 94-40955.
  • 26.
    Cass. soc., 12 juin 2002, n° 00-41699 : « Quels sont les effets de la transaction entre les parties ? », Droit du travail au quotidien, p. 70, n° 195, note K. Lepetitcorps.
  • 27.
    Cass. soc., 12 juin 2002, n° 00-41699 : « Quels sont les effets de la transaction entre les parties ? », Droit du travail au quotidien, p. 70, n° 195, note K. Le Petitcorps.
  • 28.
    Cass. soc., 14 oct. 1997, n° 94-43623.
  • 29.
    M. Lahouazi, « Droit des modes alternatifs de règlement des différends – Textes et décisions de janvier à décembre 2019 », JCP A 2020, 2113.
  • 30.
    CA Rennes, 21 nov. 1989, n° 052320 [revoir ce lien]  : A. Cermolacce (actualisé par L. Drai), JCl. Travail Traité, fasc. 32-20 : Transaction, n° 36.
  • 31.
    CA Amiens, 28 juin 2017, n° 16/01658.
  • 32.
    P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, 1836, t. XV, p. 108.
  • 33.
    Troplong, Le droit civil expliqué, t. XVII, 1846, n° 135 ; P.-L. Niel, Essai sur les fonctions du juge administratif face aux principes civils du contrat de transaction, thèse, Aix-Marseille université, 2014, p. 53 et s.
  • 34.
    P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, 1836, t. XV, p. 128.
  • 35.
    CA Grenoble, 1er mars 2016, n° 14/00322 : A. Cermolacce (actualisé par L. Drai), JCl. Travail Traité, fasc. 32-20 : Transaction, n° 39.
  • 36.
    Cass. soc., 16 juin 2021, n° 20-13256 : « Une transaction reste opposable au salarié même s’il est redressé par le fisc sur les sommes prévues », La quotidienne, EFL, 30 juill. 2021
  • 37.
    G. Cornu, v° « Écrit », in Vocabulaire juridique, 2000, PUF ; cité par G. Deharo, « L’écrit dans les procédures judiciaires », Gaz. Pal. 8 mars 2005, n° F5772, p. 2.
  • 38.
    « Distinguer écrit “ad validitatem” et écrit “ad probationem” », in rapp. Sénat, 2 févr. 2000, https://lext.so/vJkXR7.
  • 39.
    Cass. soc., 9 avr. 1996, n° 93-42254.
  • 40.
    A. Dupays, « Transaction – Existence d’un différend, Droit du travail, Charges sociales », in Lamy Social.
  • 41.
    P.-L. Niel, Essai sur les fonctions du juge administratif face aux principes civils du contrat de transaction, thèse, Aix-Marseille université, 2014.
  • 42.
    K. Lepetitcorps, « Quels sont les effets de la transaction entre les parties ? », Droit du travail au quotidien, p. 70, n° 195, note K. Lepetitcorps.
  • 43.
    K. Lepetitcorps, « La transaction doit-elle comporter des concessions réciproques ? », Droit du travail au quotidien, p. 40. N. Lailler, « La transaction en droit du travail : les points de vigilance » (volet 2 / 2) : https://lext.so/hCZmlA.
  • 44.
    C’est-à-dire, selon la doctrine dominante et la jurisprudence, la volonté au moins implicite de tous les associés de collaborer sur un pied d’égalité, à la réalisation de l’œuvre commune.
  • 45.
    TA Châlon-sur-Marne, 29 janv. 1985, M. Ottenwalder : RFDA 1985, p. 395, note Pretot ; P.-L. Niel, Essai sur les fonctions du juge administratif face aux principes civils du contrat de transaction, thèse, Aix-Marseille université, 2014.
  • 46.
    F. Dumont, Conditions d’inclusion des droits du salarié dans la transaction, JCP S 2006, 1212.
  • 47.
    Domat, Lois civiles, livre I : Des transactions, titre XIII, sect. 1, n° IX.
  • 48.
    E. Serverin, La force de la transaction, Nanterre, CNRS, université Paris X.
  • 49.
    G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, p. 47.
  • 50.
    P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, 1836, t. XV, p. 108.
  • 51.
    L. Cadiet et E. Jeuland, n° 431.
  • 52.
    V. déjà Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. II, 9e éd., n° 2293.
  • 53.
    Cass. 1re civ., 4 avr. 1991, n° 89-15637 : Bull. civ. I, n° 119 ; D. 1991, p. 144 – Rappr. Cass. crim., 24 juin 2003, n° 02-88245 : P.-L. Niel, Essai sur les fonctions du juge administratif face aux principes civils du contrat de transaction, thèse, Aix-Marseille université, 2014.
  • 54.
    A. Cermolacce (actualisé par L. Drai), JCl. Travail Traité, fasc. 32-20 : Transaction, n° 72.
  • 55.
    P.-L. Niel, Essai sur les fonctions du juge administratif face aux principes civils du contrat de transaction, thèse, Aix-Marseille université, 2014.
  • 56.
    J. Carbonnier, Obligations, n° 84.
  • 57.
    P.-L. Niel, Essai sur les fonctions du juge administratif face aux principes civils du contrat de transaction, thèse, Aix-Marseille université, 2014.
  • 58.
    P.-L. Niel, Essai sur les fonctions du juge administratif face aux principes civils du contrat de transaction, thèse, Aix-Marseille université, 2014.
  • 59.
    Cass. soc., 14 mai 2008, nos 07-40946 à 07-41061.
  • 60.
    A. Cermolacce (actualisé par L. Drai), JCl. Travail Traité, fasc. 32-20 : Transaction, n° 82.
  • 61.
    A. Cermolacce (actualisé par L. Drai), JCl. Travail Traité, fasc. 32-20 : Transaction, n° 82.
  • 62.
    Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-21274.
  • 63.
    K. Lepetitcorps, « Quel est le régime social et fiscal de l’indemnité transactionnelle ? » Droit du travail au quotidien, juill. 2021 ; Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, n° 16-11472.
  • 64.
    Plafond de la sécurité sociale.
  • 65.
    Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) Indemnité de licenciement du salarié en CDI, le 3 juin 2021 : https://lext.so/W_mqNT.
  • 66.
    BOFIP BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30.
  • 67.
    Pour des cas pratiques voir : X. Berjot, « Salariés : le régime social et fiscal des indemnités de rupture en 2020 » : https://lext.so/RH1-Wo et BOFIP BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30.
  • 68.
    A. Cermolacce (actualisé par L. Drai), JCl. Travail Traité, fasc. 32-20 : Transaction, n° 81 ; X. Berjot, « Salariés : le régime social et fiscal des indemnités de rupture en 2020 » : https://lext.so/RH1-Wo.
  • 69.
    M. Mayeux, Tableau récapitulatif du régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail : « Impôt sur les sociétés et BIC TVA et taxes indirectes Imposition des personnes physiques Fiscalité immobilière Impôts locaux Enregistrement, IFI et timbre Contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt », in Le Lamy Fiscal, n° 5155.
  • 70.
    M. Mayeux, Tableau récapitulatif du régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail : « Impôt sur les sociétés et BIC TVA et taxes indirectes Imposition des personnes physiques Fiscalité immobilière Impôts locaux Enregistrement, IFI et timbre Contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt », in Le Lamy Fiscal, n° 5155.
  • 71.
    M. Mayeux, Tableau récapitulatif du régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail : « Impôt sur les sociétés et BIC TVA et taxes indirectes Imposition des personnes physiques Fiscalité immobilière Impôts locaux Enregistrement, IFI et timbre Contrôle, contentieux et recouvrement de l’impôt », in Le Lamy Fiscal, n° 5155.
  • 72.
    V. B. Mallet-Bricout, « Vices et transactions » in B. Mallet-Bricout et C. Nourissat (dir.), La transaction dans toutes ses dimensions, 2006, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 35 et s ; M. Lahouazi, « Droit des modes alternatifs de règlement des différends, Textes et décisions de janvier à décembre 2019 », JCP A 2020, 2113.
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