Le contentieux familial à la lumière de la conflictualité
En matière familiale, le procès ne permet pas toujours de sortir du conflit et peut, bien au contraire, le figer, voire l’amplifier. Depuis le début des années 2000, et plus encore depuis la loi de 2016 portant modernisation de la justice au XXIe siècle, les modes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent aujourd’hui, sous l’acronyme MARC, en droit positif français. C’est en embrassant un temps long, celui de la gestion du conflit, que les mécanismes alternatifs revêtent tout leur intérêt en droit de la famille.
Aristote, dans L’Éthique à Nicomaque, avait souligné que « dans la personne du juge, on cherche un tiers impartial et quelques-uns appellent les juges des arbitres ou des médiateurs, voulant signifier par là que, quand on aura trouvé l’homme du juste milieu, on parviendra à obtenir justice »1.
Depuis le début des années 2000, et plus encore depuis la loi de 2016 portant modernisation de la justice au XXIe siècle, les modes alternatifs de règlement des conflits s’insèrent aujourd’hui, sous l’acronyme MARC, en droit positif français. Ces changements suscitent dans notre procédure actuelle, héritée de la période postrévolutionnaire, un bouleversement à nul autre second ; ils traduisent une recomposition des rapports entre la société et l’État en matière de gestion des conflits. C’est une pratique devenue courante aujourd’hui, pour les infractions mineures, que d’avoir recours aux MARC2. Ils représentent environ 30 % des cas résolus en justice3, et accusent un grand succès dans le domaine familial4. Le mécanisme est particulièrement bien reçu dans la doctrine et chez les praticiens5.
C’est en embrassant un temps long, celui de la gestion du conflit, que les mécanismes alternatifs revêtent tout leur intérêt en droit de la famille6. Assurément, les MARC sont une formule plus souple que le jugement, parce qu’ils contraignent les parties uniquement par l’accord qu’elles ont conclu entre elles.
L’adhésion des parties à la solution trouvée est, en effet, la meilleure garantie de pacification. Ne dit-on pas d’ailleurs qu’une « mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès »7 ? L’accord, lorsqu’il n’émane pas directement des parties, peut être aidé par un conciliateur ou un médiateur. En matière familiale, le procès ne permet pas toujours de sortir du conflit et peut, bien au contraire, le figer, voire l’amplifier8. Parce que le couple qui se sépare doit aménager sa situation, doit diriger la procédure de divorce plus que la subir, il peut être nécessaire de l’accompagner dans les moments de crise. En pacifiant au maximum la séparation, il deviendra alors possible de réinstaurer le dialogue pour déconstruire paisiblement le lien conjugal. C’est là tout l’intérêt de la médiation9. Elle « permet de ne pas étendre le conflit aux environnements familial et amical immédiats, pris très souvent dans la spirale du tiraillement entre les époux qui se séparent »10.
Pour le comprendre, il est nécessaire de poser les bases d’une théorie du conflit masquant et du conflit masqué (I), avant de repenser la faute (II) et d’envisager les vertus de la justice restaurative (III).
I – La théorie de la superposition du conflit masqué et du conflit masquant
Il nous semble qu’il existe dans la gestion des différends deux types de conflits, souvent très liés l’un à l’autre. Le juge, lorsqu’il traite une affaire, ne voit qu’une seule partie de l’iceberg… La situation conflictuelle est souvent antérieure à l’affaire qui mène au juge. Mais on ne la voit pas d’un premier coup d’œil.
Prenons l’exemple d’un divorce. En tant que dissolution d’un mariage prononcée pour des causes déterminées par la loi, il est une épreuve délicate pour le juge aux affaires familiales qui se trouve placé au cœur de l’intimité des familles et amené à faire respecter les valeurs morales dont le Code civil est pétri11, mais c’est aussi une épreuve douloureuse pour le couple qui s’y engage et, plus largement, pour toute la famille. La séparation, consentie ou non, est un moment traversé par différentes émotions : les non-dits, les rancœurs, les sentiments d’échec… Il arrive parfois que la séparation soit vécue comme un affrontement au cours duquel les enfants peuvent être utilisés comme un objet de chantage, d’appropriation, voire de vengeance. Dans ces cas particulièrement envenimés, le couple ne communique plus et ne résout pas les problèmes qui, plus tard, pourraient resurgir12. Une décision de justice imposée par le juge, appliquant les règles de droit, peut évidemment permettre de reconnaître une faute commise par l’un des époux et, par là, de restaurer un équilibre rompu dans le couple. Mais la démarche n’est pas toujours suffisante pour amener la paix dans la famille. Car, au-delà du droit, l’affaire touche à l’amour et au désamour, à l’émotionnel et au passionnel.
Le conflit peut être issu d’un dissentiment général qui a pu naître d’injures, d’adultère ou de prémisses d’adultère (galanteries préparatoires, flirts imprudents, etc.), de sévices physiques ou psychologiques, de difficultés à admettre une rupture ou, plus généralement et quelle qu’en soit la cause, de toute émotion vive qui ne permet pas de restaurer un lien social et paisible entre deux personnes qui se sont séparées. Cette situation conflictuelle, présente « sous la braise » peut engendrer d’autres conflits qui, le plus souvent, seront portés devant le juge. Il s’agit là de ce que nous voudrions appeler la théorie du conflit masquant et du conflit masqué. Pour éclaircir le propos, prenons un litige : deux personnes, qui ont un enfant ensemble, ont divorcé et ne s’entendent pas ; chaque rapport est conflictuel. Pour nourrir la dispute sous-jacente, l’un des parents refuse de payer la pension alimentaire qu’il doit verser à son ex-époux malgré sa solvabilité ou refuse de respecter les modalités de garde d’enfant. Cette affaire est portée devant le juge. Il est possible que ce dernier ne parvienne pas à raisonner les parties et que son jugement, s’il est bien fondé en droit, ne permette pas de réguler la situation de fait. Le juge, en effet, intervient sur le conflit masquant (le non-paiement des pensions alimentaires) et non sur le conflit masqué (dissentiment des ex-époux). C’est là, en vérité, que peut intervenir le médiateur. En favorisant le dialogue entre les parties, il va peut-être pouvoir agir non pas sur le conflit masquant, mais sur le conflit masqué.
Cette approche, toutefois, nécessite de repenser la faute.
II – Repenser la faute
Au cours d’un entretien dirigé par un médiateur, les membres du couple abordent ensemble les heurts qui les séparent. Les torts reconnus, les explications données, les souffrances exprimées vont leur permettre d’obtenir les réponses aux questions qui les tourmentent, de libérer ce qu’ils ressentent. Par cette rencontre volontaire, les divorçants vont pouvoir faire l’expérience du mal d’autrui. Le recours à la parole au sein de cette rencontre dépasse le cadre du droit et aspire à la pacification des relations13. Sur l’échelle du temps, deux dimensions peuvent être conférées au conflit ; la première porte sur le temps objectif (la durée de l’acte), tandis que l’autre, bien plus longue, s’étend au temps subjectif (le souvenir de l’acte). Celle-là seule, pleinement ressentie par les justiciables, peut éteindre un différend.
Il semble nécessaire d’envisager la médiation comme le lieu de reconnaissance des fautes commises, non pas dans le cadre d’un combat entre les membres d’un couple, mais dans une attitude d’ouverture et de reconstruction. La médiation doit être cathartique… Ce lieu de dialogue des divorçants vise à remplacer les disputes qui éclatent, les spirales remplies d’enquêtes de détectives privés, d’attestations vraies comme fausses, etc. La médiation vise à ne pas étendre le conflit dans la sphère familiale, amicale, professionnelle. La médiation purge le passé en travaillant sur la souffrance et en posant les bases de lendemains plus sereins, pour le couple comme pour ses enfants.
Cette approche nécessite de repenser la faute de deux manières. D’une part, il ne faut pas ignorer la faute commise par l’un ou les deux membres du couple de divorçants. Les torts doivent être reconnus. D’autre part, il faut réussir à sortir de la faute pour éviter de l’exploiter et de rester dans le conflit14.
C’est dans les promesses de la justice restaurative que ce procédé peut trouver à s’épanouir.
III – Vers une justice restaurative familiale
La médiation, naturellement, semble dépasser le seul cadre litigieux du conflit pour la résolution duquel on offre une solution juridique. Mais elle permet, plus largement, de reconstruire le lien social qui existe entre plusieurs individus. Alors que le procès entretient l’adversité entre les parties, les MARC favorisent l’altérité en se fondant sur le principe du consensualisme. Ce modèle d’inspiration altimédiévale15 semble suivre la logique de « l’agir communicationnel » de Jürgen Habermas ; selon le philosophe, le consensus ne peut être obtenu qu’à l’appui d’une intercompréhension subjective entre les personnes16. Cette éthique de la discussion trouve un accueil favorable dans la restorative justice. Ceux qui ont prêté attention à ce concept, s’ils s’accordent sur la définition anglo-saxonne17, discutent cependant sa traduction française18. Nous lui préférerons ici le terme de « logique restaurative », car les promesses qu’il véhicule dépassent l’idée même de la simple justice. Le travail d’Howard Zehr favorise ici notre ambition. Ce professeur américain19 a, aux heures retentissantes de sa carrière, rédigé plusieurs traités de justice restaurative après s’être occupé activement de programmes de rencontre victime-infracteur. Il est récurrent et juste de le désigner comme le précurseur de la restorative justice20. Dans son célèbre ouvrage Changing Lenses. A New Focus for Crime and Justice, paru pour la première fois en 1990, il invite son lecteur à reconsidérer la place accordée à la reconstitution du lien social entre deux parties qu’un conflit oppose21. Disons-le d’emblée, le modèle qu’il propose établit une rupture épistémologique ; plutôt que de partir de l’infraction, comme le fait le droit positif actuel, il part des acteurs du conflit. Visée par l’objectif rétributif, la justice sanctionne et humilie l’infracteur, décourageant par là le repentir et le pardon. Les mécanismes restauratifs, au contraire, encourageraient le dialogue et la recherche d’une solution consensuelle en permettant au contrevenant et à sa victime de jouer un rôle aux côtés des représentants de l’État22. L’auteur insiste sur cette idée, essentielle pour notre propos, que la victime doit être au cœur même du procès pénal23. L’exhortation est claire : la justice restaurative est avant tout un instrument de guérison des personnes24, plus que de réparation du tort causé à l’État25.
Il est parfois avancé que le système judiciaire passe à côté de l’homme lorsqu’il ne sollicite pas suffisamment et directement les personnes impliquées dans l’infraction26. Chaque participant peut donc avoir la parole27 ; les victimes, les coupables et la communauté y participent dans une dynamique dialogique et consensuelle28. Mais le degré de coopération de l’infracteur reste crucial dans la réussite de l’opération29 ; en reconnaissant ses torts, il va pouvoir se responsabiliser30 et se corriger31. Fondée sur un dialogue respectueux entre ces différents acteurs32, la logique restaurative vise à activer leur morale33 et à se tourner vers l’avenir34. Car cette démarche ne se contente pas de résoudre le problème. Elle aspire à l’apaiser dans le temps et à obtenir, dans l’idéal, le pardon35. Le rituel d’exclusion qui recouvre la justice répressive cède ici devant un rituel d’inclusion36. Aussi la honte joue-t-elle un rôle primordial. La démonstration de John Braithwaithe autour de la reintegrative shaming tire une force particulière de la dichotomie qu’il propose ; dans le cadre d’une communauté, le recours à la honte peut être destructeur s’il est punitif37, mais s’il s’intègre à une démarche de réintégration, il conduit l’infracteur vers l’humilité et la confession38. Cet idéal de justice permet donc de passer du contrôle social répressif au contrôle social moral.
Un objectif réaliste serait de plaider en faveur de la combinaison d’un système rétributif et d’une logique restaurative. Suivant la recommandation de Conrad Brunk39, nous pouvons avancer que ces deux modèles, de tendance apparemment opposée, reposent finalement, l’un et l’autre, sur le principe de la réciprocité dans la manière de rendre justice. Telle que l’observateur peut s’en saisir, la commission d’un méfait vient rompre un équilibre entre la victime et l’infracteur ; le rétablir nécessite donc une juste proportion entre l’acte commis et la réponse qui lui est donnée. Cette pensée dominante, qui dirige nos deux systèmes, s’oppose cependant dans la nature de la réponse judiciaire qu’ils apportent ; là où la théorie rétributive prône le paiement d’une dette, la théorie restaurative, favorisant la responsabilisation de tous les acteurs du conflit, aspire à la reconnaissance des torts et des souffrances occasionnés40. Il faut nous prémunir contre cette idée qu’un jour viendra où, dans les palais de justice, les rancœurs céderont entièrement leur place à une collaboration permettant un résultat consensuel. Si certains conflits peuvent se résoudre sans peine par des accords, d’autres, plus envenimés, ne s’apaiseront que par un jugement. Entre les deux bouts de cette chaîne, de multiples cas nécessiteront une série d’opérations à visées partiellement restaurative et partiellement rétributive41. On essaierait ainsi de favoriser un système d’inclusion dans les cas qui le permettent42, tout en conservant un système d’exclusion. L’heure d’un enchevêtrement des figures restauratives et rétributives semble venue ; cette démarche permettrait, en effet, de conjurer les impasses des deux systèmes43. Pour assurer la coexistence des individus en société, il nous apparaît bien vite que l’homme ne peut pas faire l’économie de la justice autant que la justice ne peut faire l’économie de la prise en compte de l’homme44. Les dimensions restaurative et punitive resteraient donc imbriquées45.
Pour conclure, il semble donc nécessaire, en complément de la voie procédurale classique, de pousser la justice restaurative aussi loin que possible dans toutes les situations de conflit familial qui le réquièrent. Fondée sur un dialogue respectueux entre ces différents acteurs, la logique restaurative vise à activer leur morale et à se tourner vers l’avenir.
Thomas Clay n’avait-il pas soulevé que « le procès est un mode anormal de résolution des conflits »46 ?
Notes de bas de pages
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1.
Livre V, chapitre IV.
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2.
Voir la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui vise à favoriser le recours aux MARC.
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3.
Le chiffre est constant, Annuaires statistiques de la justice (2010-2015).
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4.
Juston M. et Gargoullaud S., « La médiation familiale au soutien de la coparentalité », AJ fam. 2014, p. 263 ; Ganancia D., « Quand la médiation familiale entre dans le Code civil », AJ fam. 2003, p. 48 ; Lienhard C. et Copin J.-P., « Médiation pénale familiale : un mode alternatif au contentieux pénal familial », AJ fam. 2002, p. 254 ; Ganancia D., « La médiation familiale internationale : une solution d’avenir aux conflits transfrontières », AJ fam. 2002, p. 327 ; Lienhard C., « Médiation familiale et contrat de coparentalité : l’histoire s’accélère », AJ fam. 2014, p. 360 ; Van Kote A., « Les enfants et la médiation familiale », AJ fam. 2009, p. 337 ; Bensimon S., « Autre mode de règlement alternatif des litiges : la médiation », AJ fam. 2010, p. 258 ; Avena-Robardet V., « Rénovation de la politique familiale », AJ fam. 2013, p. 326.
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5.
Juston M., « La médiation familiale. Regard d’un juge aux affaires familiales sur la médiation familiale à distance et internationale », AJ fam. 2016, p. 333 ; Juston M. et Comba G., « Pratique de la médiation familiale », AJ fam. 2005, p. 399 ; Summa F., « Bilan et perspectives d’avenir de la médiation familiale en France et à l’étranger (1990 à 2005) », AJ fam. 2006, p. 155 ; Avena-Robardet V., « La médiation familiale encouragée ! », AJ fam. 2013, p. 328.
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6.
Le mécanisme est particulièrement bien reçu dans la doctrine et chez les praticiens. Juston M. et Comba G., « Pratique de la médiation familiale », AJ fam. 2005, p. 399 ; Summa F., « Bilan et perspectives d’avenir de la médiation familiale en France et à l’étranger (1990 à 2005) », AJ fam. 2006, p. 155 ; Avena-Robardet V., « La médiation familiale encouragée ! », AJ fam. 2013, p. 328 ; Juston M. et Gargoullaud S., « La médiation familiale au soutien de la coparentalité », AJ fam. 2014, p. 263 ; Ganancia D., « Quand la médiation familiale entre dans le Code civil », AJ fam. 2003, p. 48 ; Lienhard C. et Copin J.-P., « Médiation pénale familiale : un mode alternatif au contentieux pénal familial », AJ fam. 2002, p. 254 ; Ganancia D., « La médiation familiale internationale : une solution d’avenir aux conflits transfrontières », AJ fam. 2002, p. 327 ; Lienhard C., « Médiation familiale et contrat de coparentalité : l’histoire s’accélère », AJ fam. 2014, p. 360 ; Van Kote A., « Les enfants et la médiation familiale », AJ fam. 2009, p. 337 ; Bensimon S., « Autre mode de règlement alternatif des litiges : la médiation », AJ fam. 2010, p. 258 ; Avena-Robardet V., « Rénovation de la politique familiale », AJ fam. 2013, p. 326 ; Juston M., « La médiation familiale. Regard d’un juge aux affaires familiales sur la médiation familiale à distance et internationale », AJ fam. 2016, p. 333.
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7.
Aynès L. et Malaurie P., « La transaction », Defrénois 30 juin 1992, n° 3, p. 769.
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8.
Aynès L. et Malaurie P., « La transaction », Defrénois 30 juin 1992, n° 3, p. 769.
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9.
Mélin N., « La médiation : points d’actualité », Gaz. Pal. 13 août 2015, n° 236k9, p. 9 ; Ganancia D., « Enjeux et perspectives de la médiation au TGI de Paris », Gaz. Pal. 28 mai 2011, n° I6015, p. 14.
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10.
Juston M., « La médiation familiale. Désamour et droit », AJ fam. 2016, p. 322.
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11.
Pitti G., « Le divorce pour faute », AJ fam. 2011, p. 84.
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12.
Juston M., « La médiation familiale. Désamour et droit », AJ fam. 2016, p. 322.
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13.
Cario R., Justice restaurative. Principes et promesses, 2010, Paris, L’Harmattan.
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14.
Juston M., « La médiation familiale. Désamour et droit », AJ fam. 2016, p. 322.
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15.
Nous nous permettons de renvoyer à nos précédents travaux : Viaut L., Les Mécanismes de gestion des conflits dans l’espace aquitain au haut Moyen Âge (VIII-XIIe siècle), thèse, Péricard J. (dir.), 2018, université de Limoges.
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16.
Le conflit serait une tension qui initie la réflexion communicationnelle. Cette intercompréhension nécessite de prendre en compte la dimension émotionnelle du conflit, puisqu’elle repose, selon Jürgen Habermas, sur une authenticité subjective des acteurs communicationnels. Cette argumentation rationnelle, se distinguant de l’accord obtenu par simple calcul d’intérêt ou concordance des projets des acteurs, passe par un assentiment motivé de ces derniers : Habermas J., Théorie de l’agir communicationnel, 1987, Paris, Fayard, t. 2. Sur les liens entre la théorie de l’agir communicationnel et les normes, Aubert I., Habermas. Une théorie critique de la société, 2015, Paris, CNRS Éditions, spéc. la seconde partie de l’ouvrage. Sur les liens entre la théorie du philosophe et l’institution judiciaire à travers les actes de langage, voir évidemment Challe É., « Jürgen Habermas et le fondement communicationnel du droit », Le Philosophoire 1999/3, p. 175 ; Deflem M., « La notion de droit dans la théorie de l’agir communicationnel de Jürgen Habermas », Déviance et société 1994, vol. 18, p. 95 ; mais également Söllner A., « Jürgen Habermas und die kritische Theorie des gegenwärtigen Rechtstaates », Leviathan. Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft 1982, vol. 10, p. 97 ; Cobben P., « Die Rechtstheorie van Jürgen Habermas : Ontwikkeling en Receptie », Netherlands Journal for Legal Philosophy and Jurisprudence 1991, t. 20, p. 107.
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17.
La justice restaurative est, selon Tony Marshall, un processus par lequel un conflit est géré par l’obtention d’un accord qui prend en compte les répercussions futures de l’offense faite, v. Marshall T., « Restorative Justice. An overview », in Newburn T., Key Readings in Criminology, 2009, Portland, Willan, p. 719. Sur la manière d’aborder les crimes sous cette optique anglo-saxonne, v. Newburn T. (dir.), Criminology, Conflict Resolution and Restorative Justice, 2003, Palgrave. Toutefois, si cette définition est majoritairement reconnue (v. Cario R., Justice restaurative. Principes et promesses, 2010, Paris, L’Harmattan, p. 74), d’autres approches ont été proposées. Par ex., Lode Walgrave la définit comme une manière de faire justice, orientée prioritairement vers la restauration des dommages causés par une infraction et des souffrances, v. Walgrave L., Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship, 2008, Portland, Willan, p. 18 ; Walgrave L., « La justice restaurative et la justice pénale », in Cario R. (dir.), Victimes : du traumatisme à la réparation, 2002, Paris, L’Harmattan, p. 278. Le problème vient directement de l’importation de cette théorie contemporaine entreprise à l’initiative des anglophones et à l’appui de l’étude des droits traditionnels, v. Rabut-Bonaldi G., « La mesure de justice restaurative, ou les mystères d’une voie procédurale parallèle », D. 2015, p. 97 : « La notion de justice restaurative n’est pas très bien connue des juristes français, puisqu’il s’agit d’un concept importé principalement des droits d’Amérique du Nord ».
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18.
Mylène Jaccoud, par ex., propose « justice réparatrice », v. Jaccoud M. (dir.), Justice réparatrice et médiation pénale. Convergences ou divergences ?, Paris, L’Harmattan, p. 7. Contra, Faget J., La Médiation. Essai de politique pénale, 1997, Toulouse, Érès, p. 36 ; Peters T., « Victimisation, médiation et pratiques orientées vers la réparation », in Cario R. et Salas D. (dir.), Œuvre de justice et victimes, 2001, Paris, L’Harmattan, p. 203 ; Cario R., Justice restaurative. Principes et promesses, 2010, Paris, L’Harmattan, p. 77, qui proposent « justice restaurative » pour éviter de réduire le concept à la réparation pécuniaire de la victime. Sur cette crainte, v. Cartuyvels Y., « Comment articuler “médiation” et “justice réparatrice” ? », in Jaccoud M. (dir.), Justice réparatrice et médiation pénale. Convergences ou divergences ?, Paris, L’Harmattan, p. 62.
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19.
Rattaché à l’Eastern Mennonite University de Harrisonburg, Virginie, États-Unis d’Amérique.
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20.
Cario R., « Autour de l’œuvre d’Howard Zehr », Cah. just. 2006, p. 45.
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21.
Zehr H., Changing Lenses. A New Focus for Crime and Justice, 1990, Scottsdale, Herald Press.
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22.
Zehr H., Changing Lenses. A New Focus for Crime and Justice, 1990, Scottsdale, Herald Press, p. 111.
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23.
Zehr H. et Umbreit M., « Victim Offender Reconciliation », Federal Probation 1982, n° 46, p. 63 ; Zehr H., « Justice Paradigm Shift? Values and Visions in the Reform Process », Mediation Quarterly 1995, n° 12, p. 207.
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24.
Sharpe S., Restorative Justice: a Vision for Healing and Change, 1998, Edmonton, MRJC.
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25.
Bradshaw W. et Roseborough D., « Restorative Justice Dialogue: The Impact of Mediation and Conferencing on Juvenile Recidivism », Federal Probation 2005, n° 69, p. 15.
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26.
Hulsman L. et Bernat de Celis J., Peines perdues. Le système pénal en question, 1982, Paris, Le Centurion, p. 91.
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27.
Brooks T., « The Stakeholder Society and the Politics of Hope », Renewal 2015, n° 23, p. 44.
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28.
Roux S., « La discipline des sentiments. Responsabilisation et culpabilisation dans la justice des mineurs », Revue française de sociologie 2012, n° 53, p. 719.
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29.
Walgrave L. et Zinsstag E., « Justice des mineurs et justice restaurative. Une intégration possible et nécessaire », Les Cahiers dynamiques 2014, n° 59, p. 32.
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30.
Il s’agit de montrer « que l’on est capable et pas seulement coupable », v. Milburn P., « Le double ressort politique de la responsabilité », in Milburn P. (dir.), Quelle justice pour les mineurs ? Entre enfance menacée et adolescence menaçante, 2009, Toulouse, Érès, p. 159.
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31.
Ashworth A., « Responsibilities, Rights and Restorative Justice », The British Journal of Criminology 2002, n° 42, p. 583 ; Milburn P., « Examen de l’application d’une mesure de justice restaurative », Journal du droit des jeunes 2002, n° 25, p. 20 ; Johnstone G. et Van Ness D., « The Meaning of Restorative Justice », in Johnstone G. et Van Ness D. (dir.), Handbook of Restorative Justice, 2007, Londres, Routledge, p. 5.
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32.
Umbreit M. et Peterson Armour M., Restorative Justice Dialogue. An Essential Guide for Research and Practice, 2011, Berlin, Springer.
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33.
Tyler T., « Restorative Justice and Procedural Justice: Dealing With Rule Breaking », Journal of Social Issues 2006, vol.° 62, n° 2, p. 307.
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34.
Urban Walker M., Moral Repair. Reconstructing Moral Relations after Wrongdoing, 2006, Cambridge University Press, p. 151 ; Johnstone G., « Restorative Justice and the Practice of Imprisonment », Prison Service Journal 2007, n° 174, p. 15.
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35.
Le pardon est important non seulement dans la relation coupable/victime, mais aussi et surtout dans le rapport qu’une victime peut établir avec elle-même, v. Holmgren M., Forgiveness and Retribution. Responding to Wrongdoing, 2012, Cambridge University Press ; Bianchi H., Justice as a Sanctuary: toward a System of Crime Control, 1994, New Haven, Indiana University Press ; Wright M., Justice for Victims and Offenders. A Restorative Response to Crime, 1996, Winchester, Waterside Press.
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36.
London R., Crime, Punishment, and Restorative Justice. A Framework for Restoring Trust, 2014, Eugene, Wipf and Stock Publishers.
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37.
Les cas que l’auteur présente ont mené le coupable au suicide.
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38.
Bratihwaithe J., Crime, Shame and Reintegration, 1989, Cambridge University Press, p. 157.
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39.
Brunk C., « Restorative Justice and the Philosophical Theories of Criminal Punishment », in Hadley M. (dir.), The Spiritual Roots of Restorative Justice, 2001, State University of New York Press, p. 31.
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40.
Zehr H., The Little Book of Restorative Justice, 2012, Paris, chap. 4.
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41.
N’oublions que la justice est un lieu de la société où « la parole l’emporte sur la violence », Druet F.-X. et Ganty É., Rendre justice au droit. En lisant Le Juste de Paul Ricœur, 1999, PU de Namur, p. 8.
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42.
Thom Brooks prône l’idée de « restauration punitive » en incluant des sanctions dans la démarche restaurative, Brooks T., « Punitive Restoration: Rehabilitating Restorative Justice », Raisons politiques 2015, n° 59, p. 73.
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43.
Ost F. et Van de Kerchove M., De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, 2002, Bruxelles, université Saint-Louis, p. 22 ; Van de Kerchove M., « La justice restauratrice au cœur du conflit des paradigmes de la peine », Histoire de la justice 2015, p. 123.
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44.
Pariguet M., « Une autre rationalité pénale. Comprendre autrement le but et les fonctions du procès pénal, de la peine et de son exécution pour redéfinir la place de l’homme et de la justice pénale », RSC 2014, p. 543.
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45.
Daly K., « Restorative Justice : The Real Story », Punishment Society 2002, n° 4, p. 5 ; Gromet D. M., « Restoration and Retribution: How Including Retributive Components Affects the Acceptability of Restorative Justice Procedures », Social Justice Research 2006, n° 19, p. 395 ; Brooks T., « Punitive Restoration: Rehabilitating Restorative Justice », Raisons politiques 2015, n° 59, p. 73 ; Dagger R., « Restitution: Pure or Punitive? », Criminal Justice Ethics 1991, vol. 10, p. 29 ; Dagger R., « Playing Fair with Punishment », Ethics 1993, vol. 103, p. 473.
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46.
Clay T., « Transaction et autres contrats relatifs aux litiges », in Mallet-Bricout B. et Nourissat C. (dir.), La Transaction dans toutes ses dimensions, 2006, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 13.