Le secret de la personne protégé par le ministre du culte : le secret de la confession (vers la remise en cause du secret de la confession)
Le secret de la confession appartient à la liste des différents secrets professionnels protégés par le droit pénal. Ainsi, les ministres des cultes se doivent de respecter la préservation du secret obtenu en tant que religieux, au risque d’être poursuivis. Néanmoins, l’existence de cette protection est régulièrement contestée lors de faits divers médiatisés, invitant à réfléchir à une telle remise en cause à l’appui de la réalité de la reconnaissance de ce secret comme des impératifs de sa révélation.
« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité »1. Confesser, du latin chrétien confessus, signifie avouer, reconnaître, admettre2. Cet acte de pénitence consiste à reconnaître ses péchés à autrui, en confession publique ou en confession privée. De nature privée, la confession oblige celui qui recueille l’aveu à ne jamais le révéler. Cet engagement du confesseur appartient aux différents secrets professionnels reconnus. Ainsi, l’aveu auprès d’un prêtre – au sens anthropologique, celui qui est en charge d’une fonction sacrée – des erreurs et des fautes commises, est un sacrement des seules religions chrétienne et judaïque, qui sont dès lors principalement concernées par les problématiques liées au secret confessionnel.
Les confesseurs tenus par cette obligation sont plus largement nommés « ministres du culte ». En effet, la circulaire ministérielle de 2004 relative au secret confessionnel3 les assimile aux ecclésiastiques, prêtres, pasteurs, représentants du culte et autorités religieuses. Pour autant, les représentants des religions chrétienne et judaïque sont plus particulièrement concernés, puisque détenteurs de ce sacrement.
Pour les chrétiens, représentant la première religion en France, aussi lourd que puisse être le secret de ses fautes, le pénitent s’en délivre dans l’absolution. « Bénissez-moi mon père parce que j’ai péché » est la formule usitée lors de la confession auriculaire. Ainsi, le fidèle qui a commis un péché en offensant Dieu, peut obtenir le pardon. L’aveu sacramentel entendu par le prêtre apaise la conscience du pécheur. Après avoir avoué tous ses péchés, le croyant reçoit le pardon. Le prêtre prononce les paroles de l’absolution : « Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ; par la mort et la résurrection de son Fils, Il a réconcilié le monde avec Lui et Il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés ; par le ministère de l’Église qu’II vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, je vous pardonne tous vos péchés ». Par cet acte religieux, le secret confié est à jamais scellé.
Toutefois, le péché ainsi confié peut être une faute au sens religieux, mais également au sens juridique. Que penser alors de l’aveu d’un crime ou d’un délit par l’auteur de l’infraction auprès d’une tierce personne, le religieux ? Détenteur d’une information capitale pour aider une victime, dans quelle mesure le confesseur doit-il préserver le secret ainsi confié ? Avec la multiplication, ou la médiatisation, d’affaires dramatiques où le confesseur aurait pu agir et préserver l’intégrité physique ou psychologique des victimes, bien souvent très jeunes, la remise en cause de ce secret de la confession, non expressément prévu par la loi, suscite l’interrogation.
À défaut d’une reconnaissance formelle, les défenseurs du secret de la confession avancent différents arguments, à commencer par l’institution immémoriale. Dans l’Ancien Testament4 (ou la Bible hébraïque), les prophètes demandent aux hommes de se confesser auprès de « prêtres ». Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ donne aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés, « ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus »5. Les pénitents se confessent pour obtenir l’absolution, le pardon de leurs fautes. Néanmoins, cette absolution n’est pas de droit, le prêtre devant s’assurer de la contrition effective du pécheur, sachant que cette confession est publique, connue de tous.
Les peuples chrétiens considèrent que la confession est une institution divine, non issue de l’Église. Le Concile de Latran IV, en 1215, instaure la confession auriculaire, rite exclusivement catholique. Cette croyance en la confession comme « institution divine », formalisée par le Concile de Trente (plus de trois siècles plus tard) a toujours été une évidence. Ceci explique que l’Église n’ait jamais publié de déclaration, d’explication ou de définition. Aucun hérétique ne l’a reniée, aucun théologien ne l’a discutée, les Pères de l’Église l’ont confortée au fil de leurs écrits6.
Le devoir du confident qui a reçu les révélations est de garder le silence absolu. Pour défendre une liberté intangible et justifier leur obligation de se taire, les prêtres catholiques se réfèrent au droit canonique7 qui pose le principe de l’inviolabilité du secret sacramentel, même si au fil des ans quelques décisions de justice restreignent leur droit au silence. L’Église catholique reste ferme sur le secret de la confession, rappelant que la sanction applicable au confesseur qui le viole8, consiste en son exclusion immédiate de l’Église qui n’envisage aucune remise en question du sceau sacramentel.
Ce secret est un fondement nécessaire à l’ordre social. Selon Émile Garçon9, « le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur, un défenseur, le catholique, un confesseur, mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n’étaient assurées d’un secret inviolable ». Ainsi, le secret professionnel n’est pas institué pour son bénéficiaire mais « pour le bénéfice du public, c’est-à-dire pour un intérêt général, celui d’une société démocratique »10.
Le secret professionnel, pouvant s’exprimer comme la « rencontre d’une confiance et d’une conscience »11, fait partie intégrante du droit à l’intimité. Il se définit comme l’interdiction faite à celui qui y est soumis de divulguer les informations dont il est dépositaire. Pour que les informations reçues ne puissent être divulguées et ce rite religieux préservé, le secret de la confession doit être protégé (I). Malgré cette protection, le secret peut néanmoins faire l’objet d’une révélation, dont l’opportunité doit être discutée (II).
I – La protection du secret de la confession
Le ministre du culte a la charge d’un culte religieux, qu’il s’agisse d’offices, de prêches, d’enseignements, de sacrements, etc. Il est donc au contact direct des pratiquants. Dans le cadre de son ministère, il est appelé à recevoir les confidences des fidèles, assurés que rien ne sera révélé. Cette garantie résulte néanmoins d’une reconnaissance foncièrement ambiguë (A), d’où l’intérêt d’appréhender la manière dont ces ministres des cultes, plus particulièrement les ecclésiastiques, justifient le secret de la confession (B).
A – Une reconnaissance ambiguë
Le secret de la confession n’est pas expressément reconnu dans les textes. Sous l’Ancien Régime, plusieurs ordonnances royales en conformité avec les canons de l’Église déclarent que « le sceau de la confession doit être inviolable »12, à l’exception de ce qui est relatif aux crimes de lèse-majesté ou de complots contre l’État.
Le Code pénal de 1810, dans son article 378, consacre le secret professionnel pour les « médecins, chirurgiens, autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ». Cependant, il ne mentionne pas les ministres des cultes, sauf à considérer qu’ils sont inclus dans l’expression « toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession (…) des secrets qu’on leur confie ». Le secret de la confession, pas plus que les dépositaires, n’y sont explicitement énoncés : l’incertitude plane. Une décision de la Cour de cassation lève l’ambiguïté le 30 novembre 1810, quand la chambre criminelle souligne que « les magistrats doivent donc respecter et faire respecter le secret de la confession »13. Cette jurisprudence souligne explicitement que les révélations qu’un prêtre reçoit dans l’exercice de son ministère sont protégées par le secret. Il semble donc qu’il n’y ait plus d’équivoque possible. Quelques décennies plus tard14, cette même chambre élargit à l’ensemble des ministres des cultes légalement reconnus le secret des révélations reçues, avec ses droits et ses obligations. Les cultes reconnus à cette période sont ceux de la chrétienté – catholicisme et protestantisme – et de la religion juive ; cultes dont la confession fait partie intégrante des rites. Cependant, cette notion de confession n’est précisée nulle part : il s’agit de confidences délivrées par une tierce personne à l’ecclésiastique dans le cadre de ses fonctions sacerdotales, même au-delà de la confession. Seuls les deux arrêts de la Cour de cassation du XIXe siècle nomment les ministres du culte, aucun autre texte ne les désigne clairement.
Par ailleurs, un jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 19 mai 1900 avait confirmé leur obligation de protéger le secret des confidences reçues, du fait de leur qualité15.
B – Une reconnaissance implicite
Compte tenu de son importance, certaines organisations internationales prennent en compte le secret de la confession, à l’image de la Cour pénale internationale qui le reconnaît et le garantit au point de l’inclure dans son règlement de procédure et de preuve16. La France a souscrit des engagements internationaux qui renforcent « la protection de la liberté de religion entendue comme la liberté de l’individu de se déterminer face à la question religieuse »17. Ainsi, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme garantit la liberté de religion, chacun ayant droit à « la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Tout citoyen européen se voit reconnaître le droit de pratiquer « sa religion ou sa conviction » comme il l’entend, quelle qu’en soit la forme, « par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». Les discriminations, y compris celles fondées sur la religion, sont interdites par l’article 14 de cette même convention. Ainsi, si ce texte ne cite pas expressément le secret de la confession, il formule à plusieurs reprises la liberté de religion, dont la pratique confessionnelle est partie intégrante.
II – La révélation du secret de la confession
La protection garantie aux secrets justifie l’obligation légalement reconnue des ministres des cultes d’assurer le silence, en préservant ces secrets de révélations. Pour autant, cette protection n’apparait pas immuable, celle-ci étant remise en cause par l’autorisation de la loi et soumise à une stricte limitation jurisprudentielle (A). Au-delà, il faut s’interroger sur les fondements d’une éventuelle remise en cause de cette protection (B).
A – L’actuel encadrement législatif et jurisprudentiel
Les atteintes au secret sont légalement organisées par les articles 226-14, 434-1 et 434-3 du Code pénal, exemples traditionnels du fait justificatif d’ordre de la loi18 permettant d’écarter la condamnation pénale malgré la violation de l’incrimination prévue à l’article 226-13 du même Code. Ainsi, ces articles énumèrent expressément les situations imposant ou autorisant la révélation du secret par les personnes y étant tenues, ordre « bénéficiant » aux ministres des cultes. Le secret peut être divulgué lorsqu’il permet de prévenir les autorités compétentes d’une part de la proche commission d’un crime pouvant être empêché ou limité dans ses effets et, d’autre part, de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne vulnérable. Toutefois, cette dénonciation ne s’interprète pas pour les ministres des cultes comme une obligation. Selon la circulaire du 11 août 2004, le signalement de ces faits « ne peut être analysé que comme simple faculté, laissée à la discrétion du débiteur du secret, et non comme une obligation »19. Y compris en matière de sévices à l’encontre d’un mineur de moins de 15 ans, cette circulaire reconnaît que l’absence de dénonciation par la personne tenue au secret professionnel « ne peut être sanctionnée pénalement »20. Dès lors, la loi organise la possible violation du secret obtenu dans la confidence de la personne se confiant. Toutefois, il faudra que les ministres des cultes fassent prévaloir l’impérative divulgation sur le secret de la confidence, ce qui dépendra de l’importance conférée à la confession par la religion visée. Dans la religion catholique, le simple rappel du canon 983 prévoyant l’excommunication pour celui qui enfreint le secret de la confession, sans aucune exception, permet de comprendre que les hommes d’Église feront prévaloir le secret.
Face à cette situation pouvant être considérée comme contestable, la jurisprudence a cherché à encadrer la protection du secret reçu par les ministres des cultes, en l’insérant dans les strictes limites de leur ministère. Ainsi, à partir du moment où ils reçoivent l’information en dehors du cadre protecteur du secret, outre la possibilité de la divulguer, cette non-divulgation pourra entraîner l’application des incriminations d’entraves à la saisine de la justice. La jurisprudence s’est donc attelée à déterminer les contours du cadre de la confidence. N’entrent pas dans ce cadre protecteur les confidences faites au prêtre, non en raison directe de sa qualité de religieux ou de ses pouvoirs sacerdotaux21, mais en tant qu’ami personnel22 ou médiateur dans un litige23. Si le prêtre n’est pas abordé en cette qualité, le secret n’est plus protégé et il peut parler24.
Une autre limite jurisprudentielle ressort d’un jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 4 septembre 2001, qui précise les conditions d’obtention des informations reçues25. Un évêque avait été informé des actes de pédophilie par un prêtre de son diocèse à travers trois procédés : les révélations du prêtre en dehors de la confession, les révélations de la mère d’une victime ainsi qu’à la suite d’une recherche de sa part. Si les informations divulguées en dehors du cadre de la confession mais à l’homme d’Église restent couvertes par le secret, les magistrats soulignent que les informations obtenues – non d’une confidence à ce dernier mais d’une recherche personnelle – ne bénéficient pas de la protection du secret. Ce jugement précise ainsi la notion de confidence qui suppose une démarche spontanée de celui qui se confie envers celui qui la reçoit, délimitant strictement l’objet du secret à la seule confidence et non aux éventuelles circonstances qui l’entourent26.
Un dernier arrêt de la Cour de cassation relatif aux perquisitions, en date du 17 décembre 2002, mérite d’être évoqué27. Compte tenu des limites imposées au secret des ministres des cultes, d’aucuns ont souligné que « notre droit a prévu un subterfuge qui, contournant le secret, en arrive à le neutraliser »28. Selon la Cour, l’autorité judiciaire peut procéder à la saisie de tous les documents, pièces ou objets pouvant être utiles à la manifestation de la vérité, le secret ne faisant pas obstacle à une perquisition du lieu de culte29.
Cette volonté de restreindre la protection du secret professionnel ne concerne pas seulement les ministres des cultes. Néanmoins, il faut constater que ces derniers n’échappent pas aux volontés des autorités judiciaires de contourner leur protection, ce qui peut s’expliquer éventuellement par la nature de ces affaires médiatisées : les violences sexuelles.
B – L’éventuelle obligation au titre d’une protection supérieure
Régulièrement et au gré d’affaires médiatiques à l’image de la récente affaire du prêtre Preynat du diocèse de Lyon30, le secret des ministres des cultes est remis en cause, voire soulève l’indignation. Le fait de laisser à un ministre du culte « le bénéfice d’une option de conscience qui lui permet d’agir aux mieux des intérêts concernés »31 semble insuffisant. Plus particulièrement, ce sont les multiples affaires de prêtres pédophiles avec la suspicion d’une connaissance, voire d’une volonté d’étouffer les faits par la hiérarchie, qui alimentent ce débat. Certes, il est possible de considérer que les représentants religieux notamment de l’Église catholique, comme les croyants, soient également très critiques à l’encontre des auteurs de ces actes, y compris et voire plus encore lorsqu’ils sont commis par une personne de confiance sur une personne vulnérable. Pour autant, ces faits divers dramatiques invitent à s’interroger sur la possibilité de limiter, voire de remettre en cause, ce secret « professionnel ».
La France étant un État laïque, l’argument tenant à la laïcité peut susciter une première interrogation ou « invitation » à une limitation de la portée de la protection du secret. En vertu de ce principe de laïcité, il convient de se questionner sur la nécessaire persistance d’un droit dérogatoire pour les ministres des cultes.
Puis, ce secret doit être opposé aux impératifs de la justice, avec les nécessités tenant à la manifestation de la vérité, à la mise en œuvre efficace des pouvoirs des autorités judiciaires, au respect de la loi ou à la protection des victimes d’actes particulièrement graves.
Quant à cette volonté de protéger les victimes, au-delà des actes les plus graves, ce secret pourrait être opposé à la protection de certaines victimes. Un adulte en possession de toutes ses capacités intellectuelles et physiques peut raisonnablement se défendre et dénoncer les actes dont il a souffert, sans l’assistance d’une dénonciation par une tierce personne. En revanche, cette assistance apparaît impérative s’agissant de victimes mineures ou particulièrement vulnérables en raison, par exemple, d’un trouble psychique ou neuro-psychique. Au secret religieux, il pourrait être opposé la supériorité de la protection des mineurs (ou des « enfants », pour l’utilisation d’un terme avec une connotation moins juridique) et des personnes vulnérables.
Ces trois arguments doivent être envisagés à travers une confrontation au respect des convictions et des pratiques religieuses. En effet, le droit à la liberté de religion est fortement protégé par des textes nationaux32, européens33 et internationaux34. Dès lors, la suppression du secret des ministres des cultes pourrait être de nature à remettre en cause les fondements de certaines religions, précisément la religion catholique, pouvant s’analyser comme une atteinte disproportionnée à cette liberté. À ce titre, les arguments de la laïcité ou de la protection d’impératifs procéduraux de la justice s’inclineront certainement devant la liberté de religion.
En revanche, les impératifs de protection des mineurs et des personnes vulnérables, personnes n’étant pas en mesure d’assurer leur propre protection, pourraient trouver un écho favorable pour justifier une entorse à la protection du secret des ministres des cultes. Plus précisément, il serait envisageable et légitime d’imposer la violation du secret par les ministres des cultes ayant connaissance, en toute circonstance, de faits de violences sexuelles de toute nature sur ces victimes particulièrement vulnérables. À l’appui de cette possibilité, il faut rappeler que le législateur a déjà initié des atteintes au secret professionnel pour des incriminations particulières. Malgré le caractère absolu du secret professionnel des avocats dans toute société démocratique, les législateurs français et européens en contestent sa protection face au blanchiment35. Une initiative similaire pourrait alors être proposée pour restreindre la portée du secret religieux en raison des particularités tenant à la victime et à l’infraction. Il s’agirait alors, tout simplement, de forcer la liberté de conscience des ministres des cultes, qui ne peuvent qu’aider la justice dans une situation aussi grave, et ce dans l’intérêt également de la religion. Comme la religion catholique serait plus particulièrement concernée par cette restriction à la protection de ce secret de la confession, il est possible de citer le pape Jean-Paul II soulignant qu’« il n’y a pas de place dans le sacerdoce pour ceux qui font du mal aux jeunes »36. La limitation du secret ne serait qu’une conséquence juridique de ce constat également religieux. Ce besoin d’absolution de l’auteur devrait nécessairement passer par l’aveu judiciaire.
Pour conclure, si les impératifs du respect des croyances, et plus largement des intérêts sociaux qui en découlent, obligent à reconnaître et protéger le secret des ministres des cultes, cette protection ne doit pas pour autant être absolue. Dans une société démocratique, une juste conciliation peut et doit être trouvée entre secret religieux et protection des victimes.
Notes de bas de pages
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1.
Évangile de Jacques, chapitre 5, verset 16.
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2.
« Confesser », in Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., 2016, [En ligne] http://www.academie-francaise.fr (consulté le 25 mai 2016).
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3.
Ministère de la Justice, Circulaire relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte, 11 août 2004, BOMJ n° 95 (1er juill. – 30 sept. 2004), CRIM 2004-10 ; E1/11-08-2004, NOR : JUSD0430163C.
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4.
Lévitique, Nombres, Deutéronome, Exode sont 4 des 5 livres de Moïse, appelés Pentateuque ou Torah.
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5.
Évangile de Jean, chapitre 20, verset 23.
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6.
Saint Basile, Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Jérôme, Saint Jean Chrysostome.
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7.
Code de droit canonique. Le canon 983, § 1 énonce : « Le secret sacramentel est inviolable. C’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit ». V. Roca C., « Secret de la confession, secret professionnel et atteintes sexuelles sur mineur », LPA 6 avr. 2001, p. 10.
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8.
Le canon 1388 § 1, précise : « Le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique ».
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9.
Garçon É., Code pénal annoté – art. 295 à 401, t. 2, 1956, Paris, Sirey, p. 517, § 7 (art. 378).
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10.
Forni R., « Introduction », LPA 20 juin 2001, p. 6.
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11.
Expression attribuée au médecin psychanalyste Balint pour présenter la relation entre le médecin et le malade. Bioy A. et Maquet A., Se former à la relation d’aide, Concepts, méthodes, applications, 2003, Paris, Dunod, p. 13.
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12.
Arrêt du Parlement de Paris, 23 oct. 1580, Papon, liv. 24, tit. 7 et Charondas, liv. 7, chap. 178.
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13.
Dalloz D., Jurisprudence du XIXe siècle, ou recueil alphabétique des arrêts et décisions des cours de France et des Pays-Bas en matière civile, criminelle, commerciale et administrative – t. 27, 1832, Bruxelles, Tarlier, p. 95-97.
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14.
Cass. crim., 4 déc. 1891 : DP 1892, 1, 139.
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15.
T. corr. Seine, 19 mai 1900 : DP 1901, 2, 81.
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16.
CPI, Règlement de procédure et de preuve, ICC-ASP/1/3, règle 73, § 3 : « La Cour considère comme couvertes par le secret professionnel les informations divulguées au cours d’une confession religieuse lorsque celle-ci fait partie intégrante des rites de la religion considérée ».
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17.
Conseil d’État, Le juge administratif et l’expression des convictions religieuses, « Les dossiers thématiques du Conseil d’État », 25 nov. 2014, p. 3.
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18.
C. pén., art. 122-4.
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19.
Ministère de la Justice, Circulaire relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte, préc.
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20.
Idem.
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21.
Cass. 1re civ., 12 juin 1965, n° 60-12006.
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22.
Cass. crim., 11 mai 1959 : Bull. crim. n° 253.
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23.
CA Basse-Terre, 14 oct. 1985 : Gaz. Pal. 1986, semestre 1, p. 12, note A. D.
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24.
Pradel J., « L’appréhension du fait religieux par le juge pénal », RPDP 2009 p. 87.
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25.
TGI Caen, 4 sept. 2001.
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26.
V. not. Roujou de Boubée G., « L’évêque peut-il invoquer le secret professionnel pour ne pas dénoncer un prêtre de son diocèse coupable de pédophilie ? », D. 2002, p. 1803 ; Leturmy L., « Commentaire du jugement du Tribunal correctionnel de Caen du 4 sept. 2001 (L’affaire Pican) », Dr. pén. déc. 2001, chron. n° 46.
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27.
Cass. crim., 17 déc. 2002, n° 02-83679.
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28.
Pradel J., « L’appréhension du fait religieux par le juge pénal », préc., p. 86.
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29.
Bouvier-Le Berre C., « Secret professionnel : la saisie par le juge d’instruction de documents soumis au secret de la confession », D. 2004, p. 302.
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30.
Laurent S., « Pédophilie dans le diocèse de Lyon : ce que l’on sait », Le Monde, 17 mars 2016.
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31.
Cartier M.E., « Le secret religieux », RSC 2003 p. 485.
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32.
Par ex., art. 1er de la Constitution du 4 oct. 1958.
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33.
Par ex., art. 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 déc. 2000 ; et bien évidemment la Convention européenne appuyée par la jurisprudence de la Cour.
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34.
Par ex., art. 18 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 déc. 1948.
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35.
Daoud E. et Sobel M., « La fraude fiscale, le blanchiment et l’avocat », AJ pénal 2013, p. 648.
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36.
Cité par de Charentenay P., « L’Eglise face à la pédophilie », Études 2010/9 (t. 413), p. 183.