L’information des contractants

Publié le 30/04/2019

1. Informer implique littéralement de porter à la connaissance de quelqu’un quelque chose1. Une approche plus juridique de l’information la définit comme « le renseignement possédé et l’action de le communiquer à autrui (à une personne déterminée ou au public). Autrement dit, l’information est un élément de connaissance que l’on a. C’est aussi l’action qui consiste à communiquer cet élément de connaissance. L’information peut donc être envisagée tantôt sous un aspect statique (un renseignement détenu), tantôt sous un aspect dynamique (la transmission du renseignement). Par conséquent, comme le professeur Pierre Catala l’a remarqué, l’information indique à la fois une « relation interpersonnelle et sa matière »2.

L’information des contractants investit « l’avant-contrat » et se prolonge avec la mise en œuvre du contrat. Mais elle suscite bon nombre de questionnements : y a-t-il un droit à l’information du (co)contractant ? Informer n’implique-t-il pas de s’informer de la part du (co)contractant ? Quel type d’information est susceptible de rentrer dans le champ contractuel ou précontractuel ? Quel est le contenu que doit revêtir l’information des contractants ? Toute information doit-elle être donnée ? Est-il possible de synthétiser l’information des contractants en sachant qu’il existe une pluralité de régimes, un émiettement de l’information et que l’unité en matière d’information n’existe pas ou peu ?

Tous ces questionnements ne peuvent occulter une certitude : l’information des contractants est justifiée par l’obligation de loyauté qui prévaut dans le contrat et même antérieurement au contrat. Résonance d’une nécessité de transparence3, elle compense un déséquilibre contractuel entre les parties dont l’une a des informations que l’autre n’a pas ou auxquelles elle n’a pas accès. L’information ne se justifie que parce qu’un des contractants est « un ne-sachant-pas ». Ce déséquilibre a participé à mettre en exergue un devoir de coopération entre les contractants qui n’a fait que légitimer l’information précontractuelle ou un devoir d’information.

Principale création jurisprudentielle du XXsiècle, manifestation éclatante du devoir imposé à chaque contractant de sortir de son intérêt égoïste pour contribuer à celui de son partenaire4, la genèse de l’obligation/devoir d’information est issue de forces multiples qui ont contribué à son essor. L’industrialisation de la société qui a participé à une standardisation des contrats, le développement d’un mouvement consumériste5, l’évolution de la conception du contrat sous l’impulsion de la jurisprudence qui a enrichi le contrat de nouveaux devoirs6, toutes ces forces ont contribué à donner « ses lettres de noblesse » à l’obligation d’information7.

2. L’information est partout8, l’information est étendue à tous les contrats9 et donc à tout type de contractant. À cet égard, doit-on parler de devoir ou d’obligation d’information ? Le Code civil, en consacrant l’information précontractuelle dans l’article 1112-1, utilise la terminologie de devoir. Le devoir n’est-il pas compris dans l’obligation10 ? Le devoir ne relève-t-il pas de la morale, alors que l’obligation serait causée contractuellement ? Le devoir est une façon d’exécuter une obligation. De source contractuelle, l’information est une prestation due11 au contractant. Le devoir présuppose un accès égal à l’information, implique que chaque contractant veille à ces intérêts, n’impute pas sa négligence à autrui12. « Le devoir de se renseigner est un principe dont l’obligation d’informer ne représente qu’une exception »13. Dans le devoir, chacun des contractants prend sa part de responsabilité, l’obligation d’information implique une contrainte et l’absence de choix pour le (co)contractant.

3. Dispersée au regard de la source qui la cause14, au regard de son débiteur, l’information est plurielle et une à la fois. Pluridimensionnelle15, l’information procède soit de la délivrance d’informations brutes, neutres, objectives sur l’opération envisagée dans le contrat – elle relève alors de l’obligation de renseignement – soit d’un positionnement sur les risques encourus dans le cadre de l’opération projetée – elle constitue alors une mise en garde. La mise en garde est destinée à attirer l’attention du contractant sur un aspect négatif du contrat ou sur l’objet du contrat16. L’information peut également orienter l’avis, l’opinion du partenaire contractant ; elle suscite alors un comportement particulier et relève en conséquence du devoir de conseil. Le devoir de conseil se distingue de l’obligation de renseignement par le contenu et le degré de l’information transmise. Le conseil correspond à une mise en relation de renseignements bruts avec l’objectif poursuivi par le créancier de l’obligation d’information17.

L’information est aussi plurielle. Elle peut porter sur le contrat lui-même, sur ses caractéristiques, sur la prestation fournie ou sur l’objet du contrat, sur les parties au contrat, sur la loi… Le contrat constitue alors le support d’une information juridique qui lui est exogène18. Selon les cas, l’information est spontanée ou provoquée. Enfin, l’information est véhiculée par divers supports qui peuvent être écrits19 ou oraux. Un formalisme informatif tend même à s’institutionnaliser. Ce formalisme peut prendre la forme de mentions obligatoires qui doivent figurer dans le corpus contractuel20, de reproduction de dispositions légales au sein du contrat, de la remise de documents ou de contrats-type pour une opération juridique.

Générale et large, l’information, ou du moins son contenu, doit être précisée. Y a-t-il un devoir d’information général ? Certes non. L’information doit être pertinente dans la mesure où elle doit être en lien avec l’objet du contrat, utile au contractant21. Cette pertinence éclaire le caractère déterminant du consentement du contractant. Elle doit être livrée dès lors qu’il y a inégalité d’accès pour l’une des parties. En outre, l’information implique que le contractant à qui elle s’adresse se renseigne soit dans une posture d’implication. À cet égard, il existe une prévalence du devoir de se renseigner. En effet, l’accès à certaines informations indépendamment du contractant, du contrat, demeure possible dans une société hyperconnectée. Dès lors, il n’est pas vain de reconnaître un droit de ne pas tout dire22. Le professeur Muriel Fabre-Magnan a théorisé les éléments constitutifs de l’information contractuelle23. Ainsi l’information est constituée d’un élément matériel. À cet égard, elle est pertinente dans la mesure où elle doit porter sur un fait qui peut éclairer le contractant dans ses décisions et modifier son comportement. Outre l’élément matériel, est associé un élément moral qui résulte de l’inégalité d’information entre les contractants. Dans certains cas, l’accès à l’information est limité par une obligation de secret, de confidentialité comme cela peut être le cas pour le médecin.

4. Qui est concerné par le devoir d’information ? Du côté des contractants, il y a toujours « un sachant » et « un ne-sachant-pas ». Le professionnel est un débiteur naturel de l’information, mais elle concerne aussi le particulier24. L’information existe peu importe la profession ou les compétences du contractant qui en est redevable25. Mais elle doit demeurer pertinente au regard du contrat, des besoins, des attentes du (co)contractant26. L’identification du débiteur de l’information dans le contrat invite enfin à s’interroger sur le moment où l’information doit être délivrée. L’information sera délivrée à n’en point douter avant la conclusion du contrat, afin d’éclairer le consentement des parties. À cet égard, la loi érige un devoir d’information général, « ante contrat » comme un principe séculaire (I). Mais l’information se diffuse également pendant l’exécution du contrat pour permettre aux contractants d’être le plus proche de ce à quoi elles aspirent dans une forme de collaboration, de coopération mutuelle. Mais à la différence de l’information précontractuelle, l’information paracontractuelle27 trouvera une justification au travers du principe de bonne foi qui innerve l’exécution contractuelle (II).

I – L’information précontractuelle des contractants

5. L’article 1112-1 du Code civil affirme désormais un devoir d’information précontractuel à l’endroit où auparavant la jurisprudence affirmait un droit à l’information découlant du principe de bonne foi28. Ce devoir général d’information unifie l’information précontractuelle préalablement admise en jurisprudence, ainsi que les diverses obligations d’informations spécifiques figurant dans des lois diverses. « Il est apparu opportun de consacrer dans le Code civil de manière autonome, indépendamment du devoir de bonne foi, ce principe essentiel à l’équilibre des relations contractuelles, et d’en fixer un cadre général »29. Ce devoir d’information est donc consacré indépendamment de tout devoir de bonne foi. D’ordre public, ce devoir d’information concerne tous les contractants. Mais sa consécration a permis de définir un contexte précis dans lequel l’information précontractuelle est légitimée et donc protégée.

A – La contextualisation de l’information précontractuelle

6. La loi affirme un devoir d’information précontractuelle avant toute conclusion du contrat. Le droit de la consommation consacre lui aussi une obligation d’information précontractuelle30. Cette obligation précontractuelle est-elle antinomique avec le devoir précontractuel d’information ? À notre avis non. En effet, l’obligation précontractuelle est imposée au professionnel en vue de protéger le consommateur. La relation dans laquelle s’inscrit cette obligation est particulière. Le devoir d’information précontractuelle est général, s’applique indistinctement quel que soit le contractant et constitue un principe de bonne conduite de la relation contractuelle.

Avant la conclusion du contrat, l’information est multiple et peut ne pas être précontractuelle. À l’aune de ce qu’a développé le professeur Muriel Fabre-Magnan, l’information précontractuelle doit être abordée sous le critère fonctionnel et non pas chronologique31. L’information précontractuelle serait alors celle qui porte sur un élément ayant une incidence sur le consentement d’un contractant, sur sa décision de conclure le contrat.

7. Le devoir légal d’information du contractant à l’égard du cocontractant suppose la connaissance effective d’une information. En outre, l’information doit être déterminante du consentement32. Mais cet aspect déterminant ne doit pas être interprété de manière restrictive dans le sens de vice du consentement. De ce point de vue, le professeur Muriel Fabre-Magnan déplore que le terme de pertinent n’ait pas été plutôt choisi33. Ce devoir ne concerne pas les informations qui n’ont aucune influence sur le consentement, que l’on qualifierait de superflues. La loi précise que cette information déterminante ne peut être qu’en lien avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Cette relation ne doit pas étonner puisqu’elle permet de faire un lien avec les conditions de validité du contrat énoncées dans l’article 1128 du Code civil. À cet égard, la valeur de la prestation échappe à ce devoir d’information.

8. Outre le contenu de l’information précontractuelle, la loi ne s’abstient pas de définir ses destinataires. L’information est destinée à informer celui qui « ignore l’information ou qui fait confiance à son contractant ». Cette information doit être méconnue du contractant parce qu’il n’y a pas accès ou qu’elle n’a pas à être recherchée de lui. Le « sachant » n’a donc pas à exiger une information. Cette information est due également lorsqu’il y a une confiance entre les parties au contrat, notamment en présence d’un fort intuitu personae comme dans le contrat de mandat ou en raison de la qualité des parties et l’on retrouve la distinction traditionnelle de professionnel/profane.

Concepts à contenus variables, l’ignorance légitime et la confiance au contractant octroient au juge une marge de manœuvre pour sanctionner le respect ou pas de ce devoir34. L’ignorance légitime permet de circonscrire l’information due et d’imposer au contractant de se renseigner. Mais elle fait émerger également la question de l’accessibilité de l’information. Dès lors que l’information implique qu’elle ne peut être délivrée que par l’intermédiation du contractant ou que son accès impliquerait des recherches approfondies35 et donc présente un certain coût, l’ignorance est légitime. La partie qui sait n’a alors pas besoin d’être informée36. Dans ces dispositions, la loi tend à assurer l’effectivité de ce devoir d’information en prohibant toute clause qui aurait pour velléité de le limiter ou de l’exclure. D’ordre public, le non-respect de ce devoir entraîne certes la responsabilité délictuelle de celui qui en était débiteur, mais le contrat encourt aussi l’annulation. La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle implique pour le créancier de démontrer un manquement à ce devoir d’information constitutif d’un préjudice résultant de la perte d’une chance37.

9. La possibilité d’annuler le contrat (pour manquement à un devoir d’information) est fondée sur un vice du consentement comme l’erreur sur les qualités substantielles ou le dol38. Pour l’article 1137 du Code civil, « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». La dissimulation intentionnelle de l’information et son caractère déterminant sont constitutifs de la réticence dolosive. Aucune précision n’est fournie quant à la nature de l’information protégée. Toute information non délivrée intentionnellement pourrait être sujet de réticence sauf en ce qui concerne le silence gardé sur l’estimation de la valeur39. Mais un tel raisonnement est erroné. La sanction de la réticence dolosive concerne le devoir d’information précontractuel défini par la loi. La possibilité d’annuler le contrat pour réticence dolosive concerne l’information précontractuelle telle qu’elle est affirmée par la loi. Mais elle requiert un élément psychologique. Comme l’énonce le rapport au président relatif à la réforme du droit des contrats, « en l’absence d’intention de tromper, le défaut d’information qui ne peut résulter que d’une simple négligence, ne sera sanctionné que par l’octroi de dommages et intérêts. À l’inverse, le texte fait le choix de ne pas subordonner la réticence dolosive à l’existence d’un devoir d’information, conformément à une conception plus solidaire du contrat qui met l’accent sur la sanction de l’intention de tromper ».

10. Au-delà de ce devoir d’information précontractuel, la loi rappelle que l’offre contractuelle doit préciser les éléments essentiels du futur contrat. L’offre est donc un moyen de formaliser l’information. Ainsi par exemple, pour une offre d’emploi, les différents éléments du futur contrat doivent être précisés. Il appartient aux personnes intéressées de renseigner et/ou de se renseigner auprès de l’auteur de l’offre sur des points qui ne seraient pas évoqués. L’offre apparaît alors comme le dernier stade de formalisation de cette information précontractuelle puisque l’acceptation « est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre »40.

L’information précontractuelle est une information pertinente pour les contractants en lien avec le futur contrat, son objet, son déroulement et les autres réalités que les contractants ont fait rentrer dans le champ contractuel. Mais au-delà de l’affirmation d’un devoir d’information, l’information précontractuelle peut être sécurisée afin de renforcer sa légitimité.

B – Les moyens de sécuriser l’information précontractuelle

11. Sécuriser l’information précontractuelle évoque l’idée de protection de son contenu. En fait, il s’agit d’assurer une diffusion précise de l’information afin de permettre aux contractants d’avoir une vision claire et juste de ce que leur partenaire souhaite. Ainsi la loi n’est-elle pas contractualisée lorsque le contrat reprend des mentions légales dans son contenu ? Le contrat devient alors le vecteur de la règle de droit qui participe d’une éducation juridique du contractant41. Avec le devoir légal d’information précontractuel, l’information est quérable. La sécurisation de l’information précontractuelle n’expliquerait-elle pas qu’elle puisse être aussi portable ? Ainsi par exemple, l’article L. 113-2, alinéa 2, du Code des assurances ne dispose-t-il pas « de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge » ? De même, l’article L. 111-1 du Code de la consommation qui énonce les informations censées donc être pertinentes, que le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible42. Dans ce contexte, le contenu de l’information pertinente est défini clairement et il appartient au contractant d’y répondre sous peine d’engager sa responsabilité.

12. La sécurisation de l’information suppose aussi dans certains cas une délimitation précise de l’information à fournir. Cette dernière doit être pertinente mais la loi peut circonscrire son domaine en mettant en avant une obligation de confidentialité pour protéger le détenteur de l’information dans le rapport contractuel. La confidentialité de l’information qui est imposée au « sachant protégé » est destiné à le protéger certes, mais également à objectiver l’information fournie afin de lui conférer la pertinence nécessaire. Ainsi par exemple, l’employeur ne peut requérir ou se fonder sur certaines informations pour conduire l’opération de recrutement43. Cette obligation de confidentialité se traduit dans certaines situations par un devoir de secret imposé à l’un des contractants dont la finalité principale est la protection du cocontractant, ainsi par exemple, pour le médecin.

13. L’information précontractuelle est souvent diffusée oralement et aussi formalisée. Cette formalisation se manifeste à travers l’existence de mentions obligatoires dans les contrats ou par une réglementation du contenu du contrat, notamment par la présence d’un certain nombre de mentions définies préalablement ou la mention de dispositions légales. Cette formalisation s’exprime dans le contrat que l’on qualifie d’adhésion, défini légalement comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties selon l’article 1110 du Code civil ». Ce contrat d’adhésion requiert que l’information soit fournie sur le contenu du contrat, que les clauses y figurant soient compréhensibles pour celui qui est créancier de l’information. Il appartiendra au débiteur de l’information de vérifier que le créancier a bien pris la portée de son engagement et compris les implications de son engagement, notamment pourquoi pas, en lui faisant signer une clause contractuelle en ce sens. L’information ne se réduit pas uniquement à une information précontractuelle des contractants. Elle existe et est nécessaire lors de l’exécution du contrat.

II – L’information paracontractuelle

14. L’information précontractuelle comme l’information paracontractuelle concerne tous les contrats44 avec la constatation que l’information demandée au professionnel est à contenu variable45. La communication, la diffusion de l’information ne se limite pas à la période antérieure à la conclusion du contrat afin de permettre un consentement libre et éclairé. Le devoir d’information se poursuit après la conclusion du contrat et ce jusqu’à son exécution. Mais ce devoir d’information est-il clairement identifié ? N’est-il pas dissous dans une nasse d’obligations ou de devoirs ? L’information peut être l’obligation principale du contrat comme c’est le cas dans un contrat de conseil. En tant qu’objet principal, elle est due sous peine de sanctions. Mais ce n’est pas cette information qui suscite nos questionnements, c’est l’information accessoire à d’autres obligations principales et qui permet d’assurer une exécution correcte et sereine du contrat.

A – Les contours de l’information

15. L’information contractuelle qui nous intéresse est l’information accessoire à des obligations contractuelles principales. Cette information est souvent à la charge du professionnel et concerne les contrats dont l’exécution s’étale dans le temps46. Ce devoir d’information peut s’imposer tant que le contrat n’a pas été entièrement exécuté. Il permet au créancier de recevoir une exécution satisfaisante du contrat ou encore d’éviter un dommage corporel ou matériel pendant son exécution47. Dans ce contexte-là, l’information a un rôle fonctionnel. Elle concerne alors tout contractant : un mandataire, un fabricant d’un produit qui doit fournir tous les renseignements indispensables à son usage et notamment les contre-indications48. Le particularisme de ce devoir d’information paracontractuelle réside dans le fait que la loi ne « l’intronise »49 pas, à la différence de ce qui est établi pour le devoir précontractuel d’information. L’explication réside sans doute dans une légitimation qui transcende le simple contrat et concerne de manière plus large la relation contractuelle50.

L’information est-elle alors un devoir ou une obligation lorsqu’elle concerne l’exécution du contrat ? Trouvant sa légitimité dans le contrat, dans les obligations contractuelles, l’information serait plus, dans le contexte de l’exécution du contrat, une obligation. S’inscrivant dans un contexte plus général de loyauté dans la relation contractuelle, l’information serait une obligation pour les contractants. Permettant une exécution satisfaisante en toute connaissance de cause du contrat, l’information serait encore une obligation.

16. L’existence de cette information adossée aux obligations contractuelles s’explique par le fait que le contrat doit être exécuté de bonne foi. Devoir général, norme de comportement51, la bonne foi légitime un devoir d’information pendant l’exécution du contrat puisqu’elle est sans limite dans le temps et dans l’espace52. Cette norme de comportement justifie l’existence d’un devoir d’information chaque fois que l’exécution mérite des précisions qui échappent au créancier de l’information.

B – L’effectivité de la mise en œuvre de cette information

17. L’effectivité de la mise en œuvre de l’information pose la question de savoir comment s’assurer que le respect du devoir d’information en cours d’exécution du contrat est respecté ? L’obligation d’information peut être prévue dans le contenu du contrat comme c’est le cas par exemple, pour le contrat d’assurance53. Cette obligation d’information peut être mise en évidence par la jurisprudence54 pour conforter la protection d’un contractant habituellement en situation de dépendance par rapport à l’autre. Souvent « phagocytée » par d’autres obligations contractuelles, l’obligation d’information est peu sanctionnée lorsqu’elle ne s’appuie pas sur une disposition légale55.

Mais sa reconnaissance à « demi-mot » comme obligation implique que son manquement constaté empêchant une exécution satisfaisante du contrat doit être sanctionné. Le non-respect de cette obligation se résoudra par l’engagement de la responsabilité contractuelle de son débiteur à condition que soit démontrée l’existence d’un préjudice56. La sanction générale de la responsabilité se justifie par le fait que l’obligation d’information est souvent fondée sur un texte d’une portée large affirmant des principes généraux comme le principe de bonne foi. Le rattachement de l’information au devoir de bonne foi la rend évanescente. Cependant si l’absence d’information a empêché la bonne exécution d’une obligation du contrat, ce fait doit pouvoir être sanctionné. La rétention fautive d’une information doit pouvoir être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. « La rétention d’une information portant sur une qualité non substantielle et non déterminante de l’objet du contrat, il ne peut y avoir faute entraînant une obligation de réparation que s’il est démontré qu’une partie a connu tout à la fois l’information et son importance pour son contractant. En d’autres termes un élément psychologique est indispensable et doit impérativement être caractérisé dans ses deux branches »57.

18. La responsabilité contractuelle sanctionnant le manquement à l’obligation d’information adossée sur d’autres obligations contractuelles n’aura pas la même portée selon que la personne qui en est redevable est ou non un professionnel. L’exigence de l’obligation d’information ne sera pas la même. L’exigence d’une faute dans l’exécution de l’obligation d’information sera moindre, des garanties que le contrat ne fournissait pas vont apparaître, l’obligation originairement de moyens sera de résultat ou même de garantie58 lorsque le débiteur de l’information sera un professionnel. « Sur le terrain de l’obligation d’information ou de conseil, il y a bien une spécificité de la responsabilité du professionnel. Elle tient à la fois au fait que le champ d’application de l’information ou de conseil est directement lié à la compétence présumée du professionnel, et surtout au fait que l’adjonction de l’obligation d’information ou de conseil permet de modifier de façon substantielle la nature de la responsabilité. Tout se passe comme si, après avoir épuisé ou mesuré les limites de l’obligation de sécurité, on a découvert l’obligation d’information ou de conseil, qui par sa plasticité beaucoup plus grande, compte des virtualités encore bien plus indéfinies »59

19. Le contrat peut prévoir une obligation d’information adossée à d’autres obligations contractuelles. L’obligation d’information, rentrée dans le champ contractuel, son manquement avéré justifie la possibilité d’agir en résolution du contrat. L’effectivité de l’obligation d’information permettant une exécution correcte du contrat doit être cependant délimitée60. Il appartient à celui qui est tenu de cette obligation d’en prouver l’exécution61.

Sanctionnée par la résolution du contrat, le manquement à l’obligation d’information peut résulter de la mise en œuvre d’une clause résolutoire. En prévoyant la rupture du contrat en raison de l’inexécution d’une obligation particulière telle que l’obligation d’information, la clause résolutoire garantit l’efficacité de la sanction qui n’est pas forcément acquise s’il s’agissait d’appliquer la sanction plus générale de la résolution qui nécessite la preuve d’une inexécution grave dont l’appréciation est laissée aux juges62. L’information ayant une incidence sur l’exécution du contrat et qui n’a pas été fournie n’échappe pas à la sanction, mais en l’absence de consécration d’un devoir général, n’est pas garantie d’être efficacement réparée. En effet, l’obligation d’information sera souvent secondaire à une autre obligation. À ce stade du contrat, le maintien du contrat en cas de manquement à une obligation d’information sera plus souvent privilégié à sa remise en cause.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CNRTL, « Informer », http://www.cnrtl.fr/definition/informer.
  • 2.
    Krief-Verbaere C., « Les obligations d’information dans le droit pénal des affaires. L’information, vecteur d’égalité et principe actif de fraternité », RTD com. 1999, p. 583.
  • 3.
    Molfessis N., « De l’obligation de renseignement à l’éducation juridique du contractant », in Mélanges en l’honneur de J. Hauser, Dalloz-Lexisnexis, p. 928.
  • 4.
    Fabre-Magnan M., « Le devoir d’information dans les contrats : essai de tableau général après la réforme », JCP G, 20 juin 2016, 25, p. 706.
  • 5.
    Daniel J., « Le devoir de mise en garde du banquier », LPA 18 févr.2008, p. 5.
  • 6.
    Chazal J.-P., « Les nouveaux devoirs contractuels : est-on allé trop loin ? », p. 2, disponible en ligne : http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/5l6uh8ogmqildh09h82bni63j.
  • 7.
    Chazal J.-P., « Les nouveaux devoirs contractuels : est-on allé trop loin ? », p. 3 : « Plus généralement, les “nouveaux” devoirs des contractants ne constituent une anomalie qu’à l’aune de la conception volontariste du contrat. Or, d’autres conceptions sont plus accueillantes. Par exemple, le solidarisme contractuel s’accommode parfaitement de l’obligation d’information, du devoir de loyauté, et plus généralement tous les devoirs qui s’expliquent par l’existence de relations contractuelles inégalitaires ».
  • 8.
    Behar-Touchais M., « Rapport introductif », RDC 2012, p. 1041.
  • 9.
    Malaurie P., Aynes L. et Stoffel-Munck P., Droit des obligations, 9 éd., LGDJ-Lextenso, p. 422.
  • 10.
    Chazal J.-P., « Les nouveaux devoirs contractuels : est-on allé trop loin ? », p. 28.
  • 11.
    Fabre-Magnan M., « Le devoir d’information dans les contrats : essai de tableau général après la réforme », JCP G, 20 juin 2016, 25, p. 706.
  • 12.
    Ibid.
  • 13.
    Jourdain P., « Le devoir de “se renseigner” (contribution à l’étude de l’obligation de renseignement) », D. 1983, Chron., p. 139.
  • 14.
    Loi, contrat, jurisprudence.
  • 15.
    Tetard C., « Du droit de ne pas tout dire », Dr. & patr. 2005, n° 142, p. 46.
  • 16.
    En ce sens, Fabre-Magnan M., « Le devoir d’information dans les contrats : essai de tableau général après la réforme », JCP G, 20 juin 2016, 25, p. 381.
  • 17.
    Ibid., p. 385.
  • 18.
    En ce sens, Molfessis N., « De l’obligation de renseignement à l’éducation juridique du contractant », in Mélanges en l’honneur de J. Hauser, Dalloz-LexisNexis, p. 934.
  • 19.
    Documents publicitaires, annexes, contrat (…).
  • 20.
    Exemple avec le contrat de vente d’un fonds de commerce : C. com., art. L. 141-1.
  • 21.
    Tetard C., « Du droit de ne pas tout dire », Dr. & patr. 2005, n° 142, p. 48.
  • 22.
    Ibid., p. 47.
  • 23.
    Fabre-Magnan M., « Le devoir d’information dans les contrats : essai de tableau général après la réforme », JCP G, 20 juin 2016, 25, nos 174 et s.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 24 nov. 1976, n° 74-12352 : « Celui qui traite avec un professionnel n’est pas dispensé de lui fournir les renseignements qui sont en sa possession et dont l’absence altère le consentement de son co-contractant. Commet donc une faute le particulier qui vend sa voiture d’occasion à un garagiste en lui dissimulant que le compteur avait été précédemment remis à zéro par un autre garagiste, auquel il l’avait lui-même achetée ». Pour un autre exemple : Cass. 3e civ., 30 juin 1992, n° 90-19093.
  • 25.
    Cass. 1re civ., 1 mars 2005, n° 04-10063 : « Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Est tenu de respecter l’obligation d’information édictée par ce texte l’entrepreneur du bâtiment qui vend à un non-professionnel du béton qu’il avait commandé à son fournisseur au titre de son activité professionnelle dès lors que l’utilisation de ce matériau entre dans le champ de cette activité ».
  • 26.
    Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-16148 : « L’installateur d’un matériel est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client laquelle lui impose de s’informer des besoins de celui-ci et d’adapter le matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue ».
  • 27.
    Terminologie empruntée de Fages B. et Mestre J., De quelques absences d’informations, RTD civ. 2006, p. 759.
  • 28.
    Fabre H., « Dol, réticence dolosive et devoir d’information dans les cessions de droits sociaux », JCP N 2017, n° 48, n° 9.
  • 29.
    Rapport au président de la République sur l’ordonnance du 10 février 2016.
  • 30.
    C. consom., art. L.111-1.
  • 31.
    Fabre-Magnan M., « Le devoir d’information dans les contrats : essai de tableau général après la réforme », JCP G, 20 juin 2016, 25, n° 288.
  • 32.
    Cass. 1re civ., 4 oct. 1977, n° 75-10473 : « Les juges du fond, qui relèvent qu’un marchand de matériaux savait que les tuiles qu’il vendait à un couvreur seraient employées en montagne et qu’il ne pouvait ignorer l’inadaptation de ce matériau à la région considérée, peuvent en l’état de ces appréciations souveraines, admettre que ce vendeur professionnel était tenu d’un devoir de renseignement à l’égard du couvreur, acquéreur des tuiles, et, à l’occasion de la condamnation de celui-ci à réparer les désordres provoqués à la toiture d’un de ses clients par le manque d’étanchéité de ces matériaux, retenir la garantie dudit vendeur ».
  • 33.
    Fabre-Magnan M., « Le devoir d’information dans les contrats : essai de tableau général après la réforme », JCP G, 20 juin 2016, 25, p. 707.
  • 34.
    Mekki M., Fiche pratique sur le clair-obscur de l’obligation précontractuelle d’information. La réforme du droit des obligations : questions pratiques, 2016, p. 16.
  • 35.
    Exemple dans la vente d’une entreprise, un contrôle fiscal.
  • 36.
    Cass. 3e civ., 14 mai 2013, n° 12-22459 : « La vente, intervenue avec le concours de la société L’immobilière du château, portait sur trois lots de copropriété que M. X avait l’intention de rénover et de réunir en un appartement, relevé que les photographies annexées à l’acte de vente révélaient l’ampleur de la rénovation nécessaire et que l’absence de compteur électrique afférent à cet ensemble, qui ne pouvait être installé qu’après réfection de l’installation électrique existante, ne pouvait échapper à un acquéreur normalement diligent, la cour d’appel, qui en a déduit que la société L’immobilière du château n’était pas tenue à l’égard de M. X d’une obligation d’information particulière sur l’étendue des travaux nécessaires à la mise en œuvre de son projet, a légalement justifié sa décision ».
  • 37.
    Cass. 1re civ., 20 mars 2013, nos 12-14711 et 12-14712 : JCP G 2013, doctr. 974, n° 5, obs. Ghestin J. ; Contrats, conc. consom. 2013, comm. 127, note Leveneur L. : « Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé, le créancier de l’obligation d’information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si mieux informés les époux Z. auraient renoncé à acquérir le bien litigieux ou l’auraient acquis à des conditions plus avantageuses, n’a pas donné de base légale à sa décision ».
  • 38.
    Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-16794 : « Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ».
  • 39.
    C. civ., art. 1137, al. 2, modifié par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016.
  • 40.
    C. civ., art. 1118.
  • 41.
    Molfessis N., « De l’obligation de renseignement à l’éducation juridique du contractant », in Mélanges en l’honneur de J. Hauser, Dalloz-Lexisnexis, p. 937.
  • 42.
    Code de la consommation, art. L.111-1, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
  • 43.
    Tetard C., « Du droit de ne pas tout dire », Dr. & patr. 2005, n° 142, p. 52.
  • 44.
    Contrat de crédit, d’entreprise, d’assurances (…).
  • 45.
    Le Gac-Pech S., « L’obligation d’information omniprésente, mais en mal de reconnaissance », RLDC 2012, n° 97, p. 89.
  • 46.
    Fabre-Magnan M., « Le devoir d’information dans les contrats : essai de tableau général après la réforme », JCP G, 20 juin 2016, 25, p. 706.
  • 47.
    Ibid., n° 417.
  • 48.
    Ibid., n° 430.
  • 49.
    Le Gac-Pech S., « L’obligation d’information omniprésente, mais en mal de reconnaissance », RLDC 2012, n° 97, p. 91.
  • 50.
    Cass. 3e civ., 16 mars 2011, n° 10-10503 : « Si aucune obligation légale spécifique d’information concernant la présence d’amiante dans l’immeuble ne pesait sur le vendeur avant l’entrée en vigueur de la loi SRU du 13 décembre 2000, celui-ci, tenu à un devoir général de loyauté, ne pouvait dissimuler intentionnellement à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l’acquéreur, s’il l’avait connu, de contracter aux conditions prévues ».
  • 51.
    Chazal J.-P., « Les nouveaux devoirs contractuels : est-on allé trop loin ? », p. 4.
  • 52.
    Mazeaud D., « La bonne foi en arrière toute ? », D. 2006, p. 761.
  • 53.
    C. assur., art. L.113-2 : « De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus » ; autre exemple avec le contrat de mandat : C. civ., art. 1993 : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
  • 54.
    Cass. 1re civ., 27 juin 1995, n° 92-21085 : « Manque à son obligation de renseignement l’établissement de crédit qui omet d’informer les cautions de l’arrêt par le débiteur principal, du paiement des cotisations du contrat d’assurance de groupe couvrant les risques invalidité-décès souscrit par ce dernier en même temps que l’emprunt, et les met dans l’impossibilité de se substituer au débiteur principal dans le paiement des cotisations et donc de maintenir le contrat » ; Cass. 1re civ., 11 juin 1996, n° 94-18250 : « Une société chargée, en vertu d’un contrat de fourniture de chauffage et de maintenance des installations, d’exploiter une installation de chauffage et de fourniture d’eau chaude, est tenue de le faire au mieux des intérêts de ses clients et en conséquence de les informer de toute possibilité de modification favorable des tarifs de Gaz de France. En manquant à cette obligation pendant plus d’un an et demi, la société n’a pas satisfait à son devoir d’information et de conseil et a engagé sa responsabilité envers la copropriété ».
  • 55.
    Le Gac-Pech S., « L’obligation d’information omniprésente, mais en mal de reconnaissance », RLDC 2012, n° 97, p. 93.
  • 56.
    Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n° 01-02592 : « La violation de l’obligation d’information, laquelle incombe personnellement au praticien, ne peut être sanctionnée qu’autant qu’il en résulte pour le patient un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence ».
  • 57.
    Fabre-Magnan M., « Le devoir d’information dans les contrats : essai de tableau général après la réforme », JCP G, 20 juin 2016, 25, p. 301.
  • 58.
    Tchendjou M., « L’alourdissement du devoir d’information et de conseil du professionnel », JCP G 2003, n° 24, doctr. 141, n° 46.
  • 59.
    Tchendjou M., « L’alourdissement du devoir d’information et de conseil du professionnel », JCP G 2003, n° 24, p. 152.
  • 60.
    Cass. com., 13 sept. 2016, n° 14-26713 : « Aucune disposition légale, ni stipulation contractuelle n’imposait au fournisseur d’eau d’informer son abonné de l’existence d’une consommation anormale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
  • 61.
    Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-19685 : « Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Ainsi, il incombe au médecin, tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient, de prouver qu’il a exécuté cette obligation ».
  • 62.
    C. civ., art. 1225.
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