L’information des consommateurs

Publié le 30/04/2019

Si Louis Josserand s’est inscrit, autrefois, contre la reconstitution en droit privé d’un droit de classe1 cette catégorisation apparaît, aujourd’hui, plus que nécessaire pour tenir compte de certaines réalités sociales caractérisées par le déséquilibre entre les parties contractantes. En effet, les contrats conclus de nos jours ont pour caractéristique principale l’inégalité des parties. Dès lors, on comprend l’urgence qu’il y avait à utiliser cette classification afin d’assurer un certain équilibre contractuel : soit pour réduire ou augmenter les droits et les obligations selon l’état des parties, soit pour les soumettre à des règles particulières arguant de la position de faiblesse de l’une des parties.

Il faut dire qu’en 1804, le législateur n’avait point tenu compte de l’économie, estimant que la croissance de la production voire de la consommation est de l’apanage des lois économiques d’une part et d’autre part que « l’égalité juridique devait régner sans partage entre les cocontractants et ce, au mépris total de l’inégalité économique, souvent flagrante et toujours méconnue »2.

Pourtant, l’on ne peut ignorer que l’évolution contemporaine de l’économie impliquait la consécration de règles juridiques adaptées à cette évolution et source d’un équilibre que la partie en situation de supériorité pouvait rompre sans crainte d’être inquiétée.

En effet, la société actuelle de consommation et de capitalisme se caractérise essentiellement par la multiplication des contrats qui est par ailleurs la conséquence d’une augmentation considérable des transactions économiques dans le monde. Un tel développement implique de nouvelles contraintes matérialisées par la célérité, l’encadrement des coûts ou même la mesure des risques.

En ce sens, « les contractants passent moins de temps à établir le contrat, à le négocier. Beaucoup de documents contractuels sont rédigés à l’avance, standardisés, offerts à un groupe, une catégorie de personnes, plutôt qu’à une personne déterminée. Ils sont élaborés la plupart du temps par un seul des contractants, le plus puissant économiquement ou techniquement »3. Autrement dit, le contenu contractuel est « fixé totalement ou partiellement de façon abstraite avant la période contractuelle »4.

Dès lors, la question de l’équilibre contractuel est très vite apparue comme une nécessité, particulièrement dans les relations entre professionnels et consommateurs. Tel est l’objet du droit de la consommation.

Destiné à rééquilibrer les relations contractuelles, le but du droit de la consommation est d’éviter, outre les abus, que le contrat ne soit l’apanage du seul créancier professionnel. Concrètement, pour atteindre ce but, le droit de la consommation doit permettre de tirer les conséquences juridiques d’une situation de fait, l’existence d’un déséquilibre entre la position des consommateurs et celles des professionnels. Et ces conséquences doivent déboucher sur des dispositions protectrices suffisantes des consommateurs. Mais, en réalité, qui est le consommateur ?

La réponse à cette interrogation, très bien connue dans la doctrine consumériste, a pendant longtemps fait l’objet d’un débat, eu égard au fait que le terme de consommateur peut faire l’objet aussi bien d’une acception extensive que stricte. Un auteur parlait même « des notions de consommateurs »5.

En effet, clé de voûte du droit de la consommation, le terme « consommateur » n’avait pourtant pas trouvé dans le Code de la consommation, publié en 1993, une définition légale. La doctrine6 a essayé tant bien que mal de trouver une définition satisfaisante. Mais la diversité des situations et des décisions de justice sur la question ne favorisait guère la consécration d’une définition satisfaisante à tous égards.

Dans son acception large, deux critères étaient utilisés pour définir la notion de consommateur : celui de la compétence professionnelle et du rapport direct7.

Le critère du lien direct évoquait l’idée d’une distinction suivant la nature du rapport entre l’acte conclu et la profession exercée8.

Certains auteurs9 ont soutenu que l’extension de la notion de consommateur était source d’incohérence de la discipline et devait pour cette raison être récusée au profit d’une conception stricte du terme.

Stricto sensu, le consommateur se définissait comme « une personne physique qui se procure ou qui utilise des biens ou des services pour un usage non professionnel »10. Cette définition stricte présentait les avantages de la simplicité, de l’exactitude et même de la rigueur juridique. Conséquemment, elle était facteur de prévisibilité et de sécurité.

S’est posée pendant longtemps la question de savoir si la personne morale pouvait avoir la qualité de consommateur au sens du droit consumériste. Si certaines décisions avaient exclu cette possibilité11, il faut rappeler que cela « n’a pas toujours été le cas, la Cour de cassation ayant parfois, assimilé au consommateur « le professionnel »12.

Aujourd’hui, cette inquiétude a été définitivement solutionnée. Une définition légale du consommateur est prévue par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon. Est ainsi considérée comme un consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »13.

Cette définition a été élargie par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation, applicable à compter du 1er juillet 2016.

Outre le consommateur, l’ordonnance précitée a prévu une nouvelle catégorie, celle du non-professionnel qui est « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »14.

Contrairement au consommateur, il peut s’agir d’une personne morale15. En revanche, elle ne peut invoquer avec succès l’ensemble des dispositions protectrices prévues par les dispositions consuméristes. Cela ne sera le cas que s’il est expressément indiqué que le non-professionnel bénéficie effectivement de la disposition considérée. Il en est ainsi par exemple des dispositions relatives aux clauses abusives, à la différence de celles relatives au crédit à la consommation.

Quant au professionnel, il s’agit aux termes de cette ordonnance qui a institué un article liminaire dans le Code de la consommation de « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel »16.

Pour parvenir à l’équilibre contractuel entre ces acteurs précédemment évoqués, le droit de la consommation a prévu en faveur du consommateur un certain nombre d’artifices juridiques, au nombre desquels notamment la possibilité pour le consommateur de se rétracter, le contrôle et l’encadrement du contenu, de l’exécution des contrats de consommation et de l’action du consommateur contre le professionnel, mais aussi et surtout l’information du consommateur.

L’information du consommateur s’entend aussi bien au sens large qu’au sens étroit. Dans son acception au sens large, l’information concerne « tous les moyens de communication par lesquels les consommateurs peuvent avoir connaissance de leurs droits, des produits et des prix qui sont pratiqués dans tous les domaines qui les concernent. En ce sens, font partie de l’information des consommateurs, les renseignements ou les conseils qui peuvent être donnés par les organismes privés ou publics qui se préoccupent des consommateurs. On peut aussi y inclure les articles de presse (…). Tout ce qui relève de la publicité fait aussi partie de l’information du consommateur au sens large puisque c’est par le truchement des messages publicitaires que le consommateur peut avoir connaissance de l’existence d’un produit et de certaines de ses qualités (…) »17.

Stricto sensu, il s’agit des « moyens susceptibles d’attirer l’attention (du consommateur) sur la qualité d’un produit. On pense alors aux labels, aux certificats de qualité, aux marques et autres signes distinctifs qui, d’une manière ou d’une autre, informent le consommateur sur le bien ou le service qu’il convoite »18.

Nous retiendrons dans le cadre de la présente étude ce sens étroit « qui désigne le fait pour un consommateur d’être informé des qualités objectives du produit ou du service qu’il souhaite se procurer »19.

Le déséquilibre inhérent au droit de la consommation, comme indiqué supra, tient essentiellement de l’asymétrie d’information entre le professionnel et le consommateur. On comprend alors l’importance que peut revêtir l’information du consommateur par le professionnel. Ainsi, le consommateur se trouve éclairé ; de ce point de vue, l’obligation d’information du professionnel concrétise dans la formation du contrat, la recherche d’un équilibre, gage d’efficacité. Et l’objection selon laquelle les obligations du professionnel sont de nature à affaiblir le contrat ne peut guère prospérer. Car n’est-il pas vrai que « qui vend le pot, dit le mot » ? Cette information concerne d’abord la période précontractuelle (I). Puis, des informations particulières sont prévues afin d’aboutir à un certain équilibre dans la relation consumériste (II).

I – Des informations précontractuelles

L’importance de l’obligation précontractuelle d’information est indéniable pour éclairer l’engagement du consommateur. Cette obligation est aujourd’hui présente dans plusieurs disciplines juridiques. Elle doit cette généralisation dans le droit contemporain des contrats, d’une part, à la résurgence du principe de la bonne foi et, d’autre part, à l’émergence du droit de la consommation ou plus exactement à la prise en compte de l’infériorité du consommateur en particulier et du contractant en général.

En dépit du débat doctrinal sur la distinction entre l’information précontractuelle et contractuelle20, l’importance de l’information précontractuelle des consommateurs est incontestable. Elle résulte tantôt du droit commun (A), tantôt du droit de la consommation (B).

A – Le recours au droit commun

Parce que ce n’est pas être de bonne foi que de laisser s’engager un consommateur sans l’informer très exactement de la nature et de la portée de son obligation21, la jurisprudence s’est attelée à mettre à la charge du professionnel des obligations de faire. Ainsi, des obligations de renseignement (1) et de conseil (2) obligent le professionnel à un acte positif, à l’accomplissement de mesures destinées à éclairer l’engagement des consommateurs.

1 – L’obligation de renseignement du consommateur

Le créancier professionnel a l’obligation de renseigner le consommateur afin qu’il s’engage en connaissance de cause et sur la base d’un consentement parfaitement éclairé. Certes, cette obligation de renseignement contredit les auteurs pour qui « un homme qui traite avec un autre homme doit être attentif et sage ; il doit veiller à son intérêt, prendre des informations convenables, et ne pas négliger ce qui est utile »22.

Mais cette obligation s’explique et se justifie par la situation intrinsèque du consommateur. Néophyte, il n’est pas en mesure d’avoir les informations essentielles sur le produit dont l’achat est envisagé.

À cette impossibilité d’information inhérente au produit, s’ajoute parfois la technicité de certaines relations contractuelles qui ne sont pas à la portée de l’esprit profane qui est le sien.

Le renseignement est neutre en ce qu’il consiste pour le professionnel à donner, au moment de la formation du contrat, des informations objectives et générales au consommateur23 et c’est en ce sens qu’il se distingue de l’obligation de conseil du créancier professionnel. Ainsi, distinguant le renseignement du conseil dans une espèce tirée du domaine de la vente, la première chambre civile a estimé qu’« il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l’usage auquel le produit est destiné »24.

Outre les renseignements, le créancier professionnel doit également conseiller le consommateur.

2 – L’obligation de conseil du consommateur

L’obligation de conseil conduit le professionnel à donner au consommateur des informations précises sur tel ou tel produit ou sur d’autres clauses du contrat de consommation.

En effet, l’obligation de conseil conduit ce dernier à conseiller le consommateur sur le bien-fondé de l’opération c’est-à-dire les avantages et les inconvénients du contrat. Au demeurant, il doit orienter le consentement du consommateur au travers d’un conseil insistant « donné à quelqu’un sur ce qu’il convient qu’elle fasse ou ne fasse pas »25.

Si le créancier professionnel n’est pas tenu de se substituer au consommateur dans le choix de sa décision, il est surtout invité à prendre une position qui rendra le choix du consommateur éclairé.

Traditionnellement, l’on indiquait qu’il appartenait aux contractants26 de rechercher les informations convenables sur le produit et le contrat afin de donner un consentement éclairé à la formation du contrat.

Aujourd’hui, l’objectif d’équilibre contractuel que poursuit la collaboration des parties contractantes a conduit à la consécration d’une telle obligation précontractuelle d’information à la charge du créancier professionnel. Le créancier professionnel est ainsi amené à tenir compte des attentes du consommateur et à préserver ses intérêts27 dans son propre intérêt.

Ainsi, le conseil « correspond à la mise en relation du renseignement brut avec l’objectif poursuivi par le créancier professionnel de l’obligation d’information »28.

C’est pourquoi justement l’obligation de conseil se révèle, en définitive, plus contraignante pour le créancier professionnel qui, en conseillant le consommateur, doit l’inciter à intervenir au mieux de ses intérêts même si ceux-ci sont en porte-à-faux avec les siens.

C’est une manifestation du solidarisme que le droit de la consommation consacre et qui s’observe également au niveau des dispositions spécifiques de cette discipline.

B – Le recours au droit de la consommation

Comme évoqué supra, l’importance de l’information précontractuelle est indéniable pour l’équilibre contractuel. C’est pourquoi, outre le droit commun, le législateur consumériste a expressément prévu des informations avant toute conclusion du contrat concernant le professionnel lui-même (2) ou sur les caractéristiques essentielles du produit (1).

1 – L’information portant sur les biens ou le service

C’est à l’article L. 111‐1 du Code de la consommation qu’il convient de se référer pour déterminer le contenu des informations à porter à la connaissance du consommateur avant la régularisation du contrat.

Il ressort ainsi de cette disposition qu’« avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service (…) ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (…) ».

À l’analyse, cette information précontractuelle doit conduire le professionnel à faciliter pour le consommateur la compréhension et la maîtrise de son engagement en lui offrant toute l’aide nécessaire29. En ce sens, elle implique davantage le professionnel qui participe « plus activement dans le contrat afin de faciliter la tâche de l’autre partie »30. En d’autres termes, cette information matérialise la coopération des parties pour un engagement éclairé du consommateur…

Outre les informations précontractuelles concernant les biens et les services, le Code de la consommation prévoit également la communication d’informations concernant le professionnel.

2 – L’information concernant le professionnel

Dans l’énumération des informations devant être communiquées au consommateur avant qu’il ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, l’article L. 111‐1 précité précise in fine dans un 4e que le professionnel doit également communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, des « informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ».

Une fois le consentement du consommateur éclairé par ces informations précontractuelles permettant à ce dernier de s’engager en connaissance de cause, le créancier professionnel est également tenu de porter à la connaissance de son cocontractant des informations spécifiques concernant l’exécution du contrat.

II – Des informations spécifiques

Si le professionnel est en position de force et que le consommateur se retrouve vis-à-vis de lui dans une situation d’infériorité susceptible de provoquer un certain déséquilibre contractuel, c’est que les informations relatives au contrat, au produit ou au service ne sont point équitablement partagées.

Afin de réduire quelque peu une telle asymétrie d’information, il est important de mettre le consommateur dans les dispositions idoines pour l’exécution du contrat en l’informant31. « L’élément essentiel d’un choix rationnel, c’est l’information. Le défaut d’information porte atteinte à la capacité de faire les choix rationnels, c’est-à-dire “informés” qu’implique la théorie économique : les décisions se font alors dans l’incertitude, sinon l’erreur. Cette incertitude se présente comme une source d’inefficacité dont le remède est l’information » précise Bernard Rudden32. De ce point de vue, on comprend alors que « l’information guérit l’erreur »33 du consommateur ; ce qui justifie une multitude d’informations spécifiques (A) au nombre desquelles l’information sur le prix qui nous apparaît essentielle (B).

A – D’une multitude d’informations spécifiques

Il existe nombre de textes qui prévoient à la charge du professionnel des obligations spéciales d’information du consommateur pour certains produits ou certaines activités. En ce sens, il convient de distinguer les produits alimentaires (1) des autres biens (2).

1 – Les informations concernant les produits alimentaires

Le professionnel est tenu de porter à la connaissance du consommateur, s’agissant des denrées alimentaires, des informations portant notamment :

  • sur la dénomination de vente découlant de la réglementation en vigueur ou des usages commerciaux ;

  • sur la liste des ingrédients c’est-à-dire les substances utilisées, y compris les additifs, pour la fabrication ou la préparation du produit ;

  • sur la quantité nette indiquée en unité de masse ou de volume toutes les fois où cette quantité est supérieure à cinq grammes ou cinq millilitres ;

  • sur la date à laquelle le produit garde ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées ;

  • sur l’indication du lot de fabrication qui n’est rien d’autre que l’ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques34.

Toujours dans le même sens et concernant les denrées alimentaires préemballées, le législateur consumériste impose également au professionnel de porter à la connaissance du consommateur, au travers de l’emballage notamment les informations relatives à :

  • la dénomination de vente ;

  • la liste des ingrédients ;

  • la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients ;

  • la quantité nette ;

  • la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l’indication des conditions particulières de conservation ;

  • le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un vendeur établi à l’intérieur du territoire de la Communauté européenne35.

D’autres informations spécifiques sont prévues et elles concernent les conditions d’exécutions du contrat de consommation.

2 – Les autres informations

Le législateur consumériste a prévu, par ailleurs, un certain nombre d’informations à porter à la connaissance du consommateur. À titre d’illustrations, et sans que cela ne soit exhaustif, le professionnel doit fixer son cocontractant consommateur sur notamment les qualités du bien, du service et les conditions d’exécution du contrat.

En ce sens, « le consommateur doit être mis au fait des conditions de livraison, le cas échéant, de l’existence d’interopérabilité et des fonctionnalités du contenu numérique, de la durée et du renouvellement du contrat, ou encore des garanties, légales et commerciales, et des assurances applicables. Là encore, lorsque le contrat n’est pas écrit, cette liste est complétée par des informations relatives, notamment, à la législation applicable et à la juridiction compétente, aux conditions générales, ou encore aux coordonnées du garant (…) »36.

La multiplication des informations à porter à la connaissance du consommateur a conduit la doctrine spécialisée à soutenir que cette « longue liste et contraignante d’informations »37 contribue inutilement à rendre opaque, voire illisible l’information de ce dernier.

Cela est d’autant plus vrai le professionnel est également tenu d’éclairer le consommateur sur les conditions de fixation du prix.

B – L’information du consommateur sur les prix

Il convient de distinguer les règles générales applicables à l’information sur les prix (1) aux situations particulières régies par des dispositions spécifiques (2).

1 – Les dispositions générales applicables à toute information sur les prix

Aux termes de l’article L. 112-1 du Code de consommation, « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services (…) ».

On l’aura compris : cette obligation générale d’affichage du prix du produit ou du service est destinée à éclairer le consommateur « quant au montant de la dépense totale qu’il aura à supporter pour l’acquisition du produit ou la fourniture du service proposé »38.

C’est pourquoi il doit s’agir conformément aux dispositions réglementaires d’un prix tout compris, à l’exception des frais supplémentaires exceptionnels.

L’objectif in fine, on le sait, est la protection du consommateur. C’est ce même objectif qui justifie la validité de la comparaison publicitaire des prix, qui aux termes de l’article L. 122-1, 3e, du Code de la consommation n’est licite que si « elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ».

Ce n’est pas tout. Il existe des dispositions spécifiques selon que le produit est soit exposé ou non à la vue du public, ou encore en matière de réduction du prix.

2 – Les dispositions spécifiques applicables à l’information sur les prix

Conformément à l’article L. 112-1 du Code de la consommation précité, pour tous les produits destinés à la vente au détail et exposés à la vue du public, il appartient au professionnel de mettre le consommateur en mesure « de connaître le prix sans entrer dans le lieu de vente, si le produit est visible de l’extérieur et sans avoir à interroger le vendeur »39.

Il faut dire qu’un tel principe se comprend. Il faut en effet éviter que le consommateur, pour connaître le prix d’un produit, soit contraint de rentrer en contact avec le professionnel qui peut le convaincre de procéder à un achat. « Afin d’exercer des choix éclairés, les consommateurs doivent être en mesure de connaître les prix à l’avance et de comparer sans difficulté des offres complètes et objectives. Il y a infraction lorsque l’éventuel client est obligé soit de faire appel à un vendeur, soit de déplacer des objets fragiles pour avoir un renseignement relatif au prix des objets exposés »40.

Pour ce qui est des produits non exposés à la vue du public, le professionnel demeure tenu, dès lors que le produit est disponible à la vente au détail « soit dans le magasin, soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles aux clients »41 d’étiqueter le prix.

Par ailleurs, pour tout ce qui concerne les soldes et réductions de prix, « le professionnel doit ainsi pour toute réduction de prix indiquer le prix réduit et le prix de référence ayant fait l’objet de la réduction. Lorsque l’annonce de réduction de prix est d’un taux uniforme, l’indication du prix réduit n’est pas obligatoire sous réserve que les produits concernés soient clairement identifiés. La réduction peut dès lors être faite directement par escompte en caisse »42.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Josserand L., « Sur la reconstitution d’un droit de classe », D. H. 1937, p. 1 et s.
  • 2.
    Domont-Naert F., « Les relations entre professionnels et consommateurs en droit Français » in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, 1996, LGDJ, Comparaisons franco-belges, p. 479 et s.
  • 3.
    Rayssac M., L’adhésion en droit privé, thèse, 2004, Bordeaux IV, p. 16.
  • 4.
    Berlioz G., Le contrat d’adhésion, thèse, 1973, Paris, p. 27 et s.
  • 5.
    Mestre J., « Des notions de consommateur », RTD civ. 1989, p. 62.
  • 6.
    Chazal J.-P., « De la cohérence de la notion de consommateur : de l’unicité de la définition à la multiplicité des régimes », D. 1999, p. 429 ; Luby M., « Sommes-nous tous des consommateurs ? », Dr. & patr. oct. 2002, p. 44.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 3 mai 1988 : D. 1988, Jur., p. 407, note Aubert J.-L. – Cass. 1re civ., 25 mai 1992 : Bull. civ. I, n° 162, p. 111 ; D. 1993, Jur., p. 87, note Nicolau G. – Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n° 00-18202 : JCP G. 2002, II 10123, note Paisant G. V. égal. sur la question Leveneur L., « Contrats entre professionnels et législation des clauses abusives », in 10 ans de jurisprudence commentée, numéro spécial, Raymond G. (dir.), Contrats, conc. consom. déc. 2000, p. 43.
  • 8.
    Carmet O., « Réflexions sur les clauses abusives au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 », RTD com. 1982, p. 10.
  • 9.
    Taormina G., Théorie et pratique du droit de la consommation, aspects généraux et contrats spéciaux, 2004, Librairie de l’université d’Aix-en-Provence, p. 49 et s. ; Calais-Auloy J. et Temple H., Droit de la consommation, D. 2015., p. 7 et s. ; Raymond G., Droit de la consommation, 2011, Litec.
  • 10.
    Calais-Auloy J. et Temple H., Droit de la consommation, D. 2015., p. 7 et s.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 2 avr. 2009, n° 08-11231.
  • 12.
    Cass. 1re civ., 4 juin 2002, n° 99-21899.
  • 13.
    Code de la consommation, art. liminaire.
  • 14.
    Code de la consommation, art. liminaire.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 23 juin 2011, n° 10-30645.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 23 juin 2011, n° 10-30645.
  • 17.
    Raymond G., « Information du consommateur », JCl. Concurrence – Consommation 2012, fasc. 966.
  • 18.
    Raymond G., « Information du consommateur », JCl. Concurrence – Consommation 2012, fasc. 966.
  • 19.
    Raymond G., « Information du consommateur », JCl. Concurrence – Consommation 2012, fasc. 966.
  • 20.
    Raymond G., « Information du consommateur », JCl. Concurrence – Consommation 2012, fasc. 966 : « La première aurait pour objectif de fournir au cocontractant l’information nécessaire à son consentement, la seconde permettrait au cocontractant de profiter d’une bonne exécution du contrat. Cette distinction, qui n’est pas sans conséquence puisque le régime juridique de la sanction en découle, semble très artificielle. Comment un consommateur pourrait-il conclure un achat s’il ne sait pas comment utiliser le produit qu’il achète ? Il paraît évident que l’obligation d’information du vendeur porte à la fois sur des éléments relatifs à la formation et à l’exécution du contrat de vente ».
  • 21.
    Sargos P., « Le cautionnement : dangers, évolutions et perspectives de réformes », in « Rapport de la Cour de cassation 1986 », Doc. fr. 1987, p. 33 et s., spéc. p. 63.
  • 22.
    Portalis J. M. E., Discours préliminaire au premier projet de Code civil, 1999, Confluences, p. 54. Dans le même sens, Legeais D., « L’obligation de conseil de l’établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur et de caution », in Mél. AEDBF, 1999, Banque éditeur, p. 265 : « Un tel devoir peut même apparaître comme étant directement contraire aux principes fondamentaux gouvernant cette garantie. Le cautionnement est en effet un contrat unilatéral ne faisant naître d’engagement qu’à la charge de la caution. Il incombe donc à cette dernière de s’informer ».
  • 23.
    Legeais D., « L’obligation de conseil de l’établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur et de caution », in Mél. AEDBF, 1999, Banque éditeur, p. 258.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 28 oct. 2010, n° 09-16913, M. et Mme Château c/ATC et IARD, note Bugard M.
  • 25.
    Groutel H., « Le devoir de conseil », RD banc. et de la bourse, janv.-févr. 1999, p. 12 et s.
  • 26.
    Portalis J. M. E., Discours préliminaire au premier projet de Code civil, 1999, Confluences, p. 54.
  • 27.
    Bury B., « La bonne foi dans la relation contractuelle du banquier avec son client », Gaz. Pal. 17 mars 2009, n° H3216, p. 6.
  • 28.
    Fabre-Magnan M., De l’obligation d’information dans les contrats. Essai d’une théorie, 1992, LGDJ, n° 471, p. 385.
  • 29.
    Picod Y., Le devoir de loyauté dans l’exécution des contrats, 1989, LDGJ, n° 87, p. 104.
  • 30.
    Picod Y., Le devoir de loyauté dans l’exécution des contrats, 1989, LDGJ, n° 87, p. 104.
  • 31.
    Legeais D., Sûretés et garanties du crédit, 2013, LGDJ, n° 96, p. 94.
  • 32.
    Rudden B., « Le juste et l’inefficace pour un non-devoir de renseignements », RTD civ. 1985, I, p. 85.
  • 33.
    Rudden B., « Le juste et l’inefficace pour un non-devoir de renseignements », RTD civ. 1985, I, p. 97.
  • 34.
    Raymond G., « Information du consommateur », JCl. Concurrence – Consommation 2012, fasc. 966, nos 51 et s.
  • 35.
    Pour une étude complète de ces informations, v. Raymond G., « Information du consommateur », JCl. Concurrence – Consommation 2012, fasc. 966, nos 51 et s. ; Aubert de Vincelles C., « Protection des intérêts économiques des consommateurs – Droit des contrats », JCl. Concurrence – Consommation 2013, fasc. 2010, nos 26 et s.
  • 36.
    Dirringer J., « L’information du consommateur : un droit chicaneur ou ingénu ? », RLDC 1er déc. 2014, n° 121.
  • 37.
    Minet C., « Loi Hamon 1 an après : quelles avancées en matière d’information des consommateurs ? », RLDA 1er oct. 2015, n° 108.
  • 38.
    Raymond G., « Information du consommateur », JCl. Concurrence – Consommation 2012, fasc. 966, n° 25.
  • 39.
    Raymond G., « Information du consommateur », JCl. Concurrence – Consommation 2012, fasc. 966, n° 31 ; CA Rennes, 2 avr. 1982 : Juris-Data n° 1982-640693.
  • 40.
    CA Bordeaux, 18 déc. 1985 : Juris-Data n° 1985-043515.
  • 41.
    Raymond G., « Information du consommateur », JCl. Concurrence – Consommation 2012, fasc. 966, n° 38 ; Amaro R., « Information du consommateur sur les prix – Régime général », JCl. Concurrence – Consommation 2018, fasc. 4170.
  • 42.
    Minet C., « Loi Hamon 1 an après : quelles avancées en matière d’information des consommateurs ? », RLDA 1er oct. 2015, n° 108.
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