L’information des droits de la défense dans le procès pénal international

Publié le 30/04/2019

Dans le contentieux pénal international, la reconnaissance de garanties procédurales s’est réalisée très tôt avec la création du Tribunal militaire international de Nuremberg (TMIN) et du Tribunal militaire international de Tokyo (TMIT), chargés de juger les criminels de guerre nazis et japonais responsables des crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale1. Si les Alliés ont appelé de leurs vœux la justice, celle-ci ne devait pas être rendue à n’importe quel prix. Ils aspiraient, en effet, à des décisions crédibles et légitimes, acceptées par la communauté internationale, les victimes et les accusés2. Ainsi, pour éviter tout simulacre de procès3, une procédure équitable devait être mise en œuvre4. Avec beaucoup d’audace, les rédacteurs des statuts5 de ces tribunaux ont reconnu aux accusés le droit d’être jugés avec équité6. Ces juridictions ont donc posé les jalons d’une justice exigeante, à une époque où les conventions relatives aux droits de l’Homme n’existaient pas encore7. Depuis lors, aucune juridiction pénale internationale ne s’écartera de ce principe directeur du procès devenu un standard incontournable.

Toutefois, le procès équitable n’en est qu’à ses balbutiements devant ces tribunaux militaires : seule cette garantie est mentionnée dans les statuts, la notion de « droits de la défense » n’apparaissant pas expressément. Certes les accusés bénéficiaient, entre autres, du droit d’être informés des charges portées contre eux8 – première garantie découlant des droits de la défense – du droit d’être assistés d’un avocat9 et du droit à la traduction, mais sans doute était-il trop tôt pour reconnaître davantage de droits à des personnes impliquées dans le génocide le plus important du XXe siècle. En réalité, une autre explication peut être avancée : certains auteurs, comme Bruno Oppetit, considèrent que les droits de la défense sont un principe de droit naturel inhérent à toute légitimité processuelle10 ; ils n’ont, dès lors, pas à être explicitement reconnus pour exister. Dans ce même esprit, Joseph Ortolan affirmait que le droit de se défendre est « un droit qui n’a besoin d’être inscrit nulle part pour appartenir à tous »11. Cette conception naturaliste des droits de la défense assure en principe leur existence, nonobstant leur absence dans les textes. Néanmoins, le principe de la légalité – cardinal en matière pénale – pourrait, quant à lui, justifier la transcription formelle des garanties procédurales, ceci afin d’éviter tout risque d’arbitraire du système judiciaire et toute critique portant sur la méconnaissance des droits des accusés. En effet, devant les tribunaux militaires internationaux, les droits accordés aux accusés se sont révélés plus théoriques qu’effectifs. Si le bilan du procès de Nuremberg a été défendu par d’éminents juristes comme Henri Donnedieu de Vabres, professeur à la faculté de droit de Paris et juge au procès de Nuremberg12, il a en revanche été vivement critiqué par Henri Bernard, juge au procès de Tokyo13. L’une des objections les plus vives portait précisément sur le manque d’équité de la procédure, les accusés n’ayant pas pu préparer leur défense de manière effective, ni accéder à l’ensemble des preuves contenues dans les archives des États vaincus, tandis que, de son côté, l’accusation bénéficiait de moyens juridiques et matériels étendus pour poursuivre les criminels de guerre14. Par conséquent, les garanties mises en place par ces juridictions se sont révélées trop sommaires, voire illusoires, la volonté de sanctionner les criminels de guerre l’ayant finalement emporté sur les aspects plus qualitatifs de la justice.

Ces critiques seront prises en considération au moment de l’instauration des tribunaux postérieurs, lesquels seront également influencés par les droits de l’Homme qui ont connu, par la suite, un formidable essor grâce à l’adoption de nombreuses conventions au niveau supranational15. Depuis, le droit à un procès équitable s’est durablement inscrit dans le paysage international et les garanties procédurales ne cesseront d’être renforcées dans ce contentieux spécifique. Ainsi, les droits de la défense – définis comme « l’ensemble des prérogatives qui garantissent à l’inculpé la possibilité d’assurer effectivement sa défense dans le procès pénal »16 – ont été élevés au rang des droits de l’Homme par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH). L’article 6 § 3 énonce, en effet, une série de garanties minimales reconnues à toute personne poursuivie pénalement afin que celle-ci puisse se défendre17 et in fine bénéficier d’un procès équitable. Au premier chef, figure le droit de l’accusé à être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée à son endroit. S’ajoutent le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, le droit de se défendre lui-même ou avec l’assistance d’un avocat, le droit d’interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation de témoins à décharge et le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète. L’ensemble de ces garanties contribue, d’une part, à l’intégrité de la justice pénale en limitant le risque d’erreurs judiciaires18. Joseph Ortolan affirmait, dans ce sens, que « ce droit n’est pas à l’accusé seulement, mais qu’il est aussi le droit de la société car il y va pour celle-ci des plus grands intérêts : la condamnation de l’innocent est pour elle un plus grand malheur que pour le condamné lui-même »19. D’autre part, les droits de la défense participent plus largement à la légitimité de la justice, car une condamnation prononcée en violation de ceux-ci ne serait acceptée ni par son destinataire, ni par la société tout entière. C’est dire le caractère fondamental des droits de la défense pour la consolidation de la justice pénale internationale.

Pour que les droits de la défense puissent être exercés de manière effective, encore faut-il que la personne mise en cause en ait eu connaissance. On comprend aisément que si cette dernière n’est pas informée des droits dont elle dispose, elle ne saurait les utiliser. Ainsi, la condition sine qua non à l’exercice des droits de la défense réside dans l’information préalable des garanties accordées. Sur ce point, les lacunes des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo doivent être soulignées car les accusés n’ont pas été informés des droits de la défense dont ils bénéficiaient pendant leur procès. En vertu des statuts, les accusés ont seulement reçu « dans un délai raisonnable avant le jugement »20, une copie de l’acte d’accusation contenant les charges retenues. L’information était donc limitée à deux égards : d’abord, elle portait exclusivement sur les accusations, ensuite, elle pouvait intervenir tardivement au cours de la procédure, tant que le jugement n’avait pas été rendu. En conséquence, aucune obligation de notification des droits de la défense ne pesait sur ces deux juridictions. Il appartenait donc aux accusés de lire l’Accord de Londres et la Charte de Tokyo pour prendre connaissance de leurs droits. En l’absence de notification des droits de la défense, il est possible de redouter au mieux un exercice tardif de ces droits, au pire leur inexistence en pratique.

Depuis, les règles du procès pénal international se sont, dans leur ensemble, perfectionnées et le droit à un procès équitable a été renforcé. La garantie tenant à l’information des droits de la défense connaît néanmoins encore des lacunes : sa reconnaissance est donc incomplète (I). Quant au droit à l’information des charges, essentiel pour l’exercice effectif des droits de la défense, il connaît une mise en œuvre imparfaite (II).

I – L’information des droits de la défense : la reconnaissance incomplète d’une garantie fondamentale

L’information des droits de la défense apparaît comme une garantie encore lacunaire dans le procès pénal international, car les instruments des tribunaux pénaux internationaux (TPI) s’avèrent ambigus en reconnaissant ce droit au suspect, mais pas à l’accusé (A). Quant aux statuts de la Cour pénale internationale (CPI) et du Tribunal spécial pour le Liban (TSL), ils le reconnaissent de manière implicite (B).

A – Un droit reconnu de manière ambiguë devant les TPI

Une cinquantaine d’années après la création des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, deux juridictions ont été instaurées par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) : le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) chargé de juger les auteurs de violations graves du droit international humanitaire pendant les guerres de Yougoslavie (1991-2001)21 et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) mandaté pour juger les responsables des crimes internationaux, notamment le génocide commis entre avril et juillet 199422. Comparativement aux statuts des tribunaux internationaux d’antan23, les textes fondateurs24 de ces deux juridictions protègent davantage les droits de l’accusé25. En effet, les juges – qui ont endossé la fonction de législateur pour l’organisation de la procédure – se sont largement inspirés des droits de l’Homme comme références internationales26 ; ceci afin d’imposer le respect des droits fondamentaux de l’accusé tout au long du processus judiciaire27. De la sorte, ils espèrent que leurs décisions seront perçues comme exemplaires, légitimes et irréfutables28.

Dans leur substance, les droits de la défense ont été considérablement renforcés depuis les procès de Nuremberg et de Tokyo. Désormais, les accusés (personnes formellement mises en accusation) bénéficient du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense, du droit de ne pas s’auto-incriminer, d’être jugés dans un délai raisonnable, d’être présents à leur procès et d’interroger les témoins29. Si de nouvelles garanties leur ont été attribuées, le droit d’être informé de leur existence n’apparaît toujours pas dans les statuts, ni dans les règlements de procédure et de preuve (RPP). Certes, il existe bien un droit d’être informé, mais celui-ci porte uniquement sur deux garanties. Premièrement, l’accusé sera informé de façon détaillée de la nature et des motifs des poursuites exercées contre lui30. Une avancée doit être saluée puisque, dorénavant, cette notification intervient « dans le plus court délai », alors qu’auparavant elle pouvait opérer bien plus tard, jusqu’au jugement. Deuxièmement, l’accusé sera informé de son droit d’avoir un défenseur, s’il n’en a pas31. La formulation retenue dans les statuts révèle toutefois une certaine ambiguïté : c’est uniquement dans l’hypothèse où l’accusé n’a pas de défenseur que son droit d’avoir un avocat lui sera notifié. Or il aurait été plus protecteur d’imposer la notification de ce droit en toutes circonstances, peu importe le choix effectué par l’accusé : se défendre seul ou être assisté d’un conseil qu’il connaît ou commis d’office. C’est seulement en connaissance de cause que l’accusé sera pleinement en mesure de décider s’il souhaite assurer lui-même sa défense ou être accompagné dans cette situation. Ainsi paradoxalement, les droits de la défense au profit de l’accusé ont été étendus devant les TPI, sans pour autant lui être notifiés.

En revanche, le suspect (personne à l’encontre de laquelle il existe des soupçons rendant plausible son implication dans une infraction) n’est pas logé à la même enseigne, puisque les RPP de ces juridictions prévoient que la personne soupçonnée d’avoir commis un crime international doit être informée de ses droits dans une langue qu’elle comprend et avant d’être interrogée par le procureur, à savoir : i) le droit d’être assistée d’un conseil y compris à titre gratuit, ii) le droit à l’assistance gratuite d’un interprète, iii) le droit de garder le silence et d’être avertie « que chacune de ses déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme moyen de preuve »32. Un paradoxe doit ici aussi être relevé car, d’un côté le suspect doit être informé de l’ensemble des droits dont il bénéficie préalablement à son interrogatoire par le procureur, de l’autre l’accusé ne dispose pas d’une telle garantie selon les textes. Il est possible d’imaginer que si le suspect détient ce droit, a fortiori l’accusé devrait également en bénéficier. Néanmoins, le principe de légalité impose que l’ensemble des droits, y compris procéduraux, soient expressément inscrits dans les textes33. La reconnaissance expressis verbis de ce droit à l’information permettrait non seulement de lever le doute sur son existence ou non au profit de l’accusé, mais également d’instituer un rempart contre tout risque d’arbitraire judiciaire. Cette incohérence apparaît donc regrettable car l’accusé – dont le procès est engagé – doit, tout autant que le suspect, si ce n’est davantage, être protégé grâce à l’information de ses droits. Ce n’est que de cette manière qu’un débat contradictoire, à armes égales avec le procureur, pourra se tenir34.

B – Un droit reconnu implicitement devant la CPI et le TSL

La justice pénale internationale connaîtra un tournant significatif avec la création, le 17 juillet 199835, de la Cour pénale internationale, juridiction permanente chargée de poursuivre et de juger les auteurs de génocides, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crimes d’agression36. Pour que la justice soit rendue efficacement et conformément aux standards d’équité, la procédure adoptée est flexible et mixte, combinant des aspects des modèles accusatoire et inquisitoire. À l’instar des juridictions ad hoc, la CPI a consacré, au profit de l’accusé, un certain nombre de garanties, qui sans les nommer ainsi, relèvent des droits de la défense37. Outre les garanties déjà bien établies dans le contentieux, l’accusé dispose du droit de : i) « faire, sans prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense ; ii) ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation »38. Malgré le renforcement des droits de l’accusé devant cette juridiction, l’absence de consécration explicite du droit d’être informé de ces garanties persiste. Cette lacune est d’autant plus regrettable que ce droit existe au profit du suspect, comme cela était le cas devant les TPI. La seule différence réside dans le fait que, devant la CPI, c’est le statut de la juridiction – et non le règlement de procédure et de preuve – qui attribue à la personne suspectée un certain nombre de droits39 « dont elle est informée avant d’être interrogée » par le procureur40. Pis encore, le règlement de procédure et de preuve prévoit que le greffier doit informer les victimes et les témoins de leurs droits41. Certes, cette règle est destinée à exposer les fonctions et responsabilités du greffe42, mais il n’en demeure pas moins que ces acteurs du procès sont protégés par la garantie – expressément reconnue – d’être informés de leurs droits procéduraux. L’absence de transposition de cette garantie à l’accusé est à déplorer ; si bien que le Statut de Rome ne semble pas pleinement abouti sur ce point.

Le système le plus accompli se trouve en réalité devant le TSL43. Créé pour juger les responsables de l’attentat qui entraîna, le 14 février 2005, la mort du Premier ministre libanais, Rafiq Hariri et d’autres victimes, et pour poursuivre les auteurs des attentats commis au Liban entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005, dès lors qu’ils entretiennent un lien de connexité et sont de gravité égale à celui commis contre l’ancien homme d’État44, le TSL reconnaît au suspect, qu’il soit en liberté ou en détention, un certain nombre de droits dont il doit impérativement être informé par le procureur avant son interrogatoire45. Sur ce point, le TSL s’inscrit dans la lignée de la CPI et des tribunaux ad hoc. En revanche, cette nouvelle juridiction se démarque dans les droits de l’accusé. Sans parler expressément d’information des droits de la défense au profit de l’accusé, le statut du TSL dispose que « l’accusé jouit des droits énoncés à l’article 16 du statut et, mutatis mutandis, des droits conférés aux suspects par les articles 65 et 66 du présent règlement »46. Or, parmi ces garanties, figure l’information des droits de la défense. C’est donc par un système de renvoi textuel que cette juridiction internationalisée attribue cette garantie à l’accusé ; et non uniquement au suspect. S’il s’agit d’un progrès considérable par rapport aux autres juridictions, il est néanmoins possible de regretter que cette garantie n’apparaisse pas expressis verbis dans le statut, afin de respecter le principe de légalité procédurale et, ainsi, ôter tout doute quant à son existence dans ce contentieux. Dès lors, des perfectionnements sont encore attendus en matière de protection des droits de la défense dans le contentieux pénal international.

II – L’information des charges : la mise en œuvre imparfaite d’une étape essentielle du procès

Le droit à l’information des charges retenues est une garantie fondamentale47, car il permet à l’accusé de connaître les faits qui lui sont reprochés et de commencer à préparer sa défense face à un procureur qui a déjà enquêté depuis des mois, voire des années, et recueilli de nombreux éléments de preuve à charge48. En donnant connaissance à l’accusé des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique, celui-ci peut pleinement entrer dans le procès et présenter sa cause de manière active. Conscientes de l’importance de ce droit pour l’équité procédurale, les juridictions pénales internationales l’ont progressivement renforcé en l’attribuant à l’accusé, mais aussi en le reconnaissant en amont aux suspects49. Toutefois, la pratique a révélé que ce droit n’était pas toujours respecté50. En effet, les actes d’accusation ne sont pas toujours rédigés de manière claire et précise ou ne contiennent pas toutes les charges, laissant le loisir à l’accusation d’adapter les poursuites aux circonstances nouvelles survenues en cours d’instance. Dans ces conditions, les accusés ont parfois été privés de la possibilité de se défendre en connaissance de cause devant les TPI (A). En créant une audience de confirmation des charges, la CPI a, quant à elle, renforcé le droit de l’accusé de connaître les charges portées contre lui et, par là même, les droits de la défense, dès le début du procès (B).

A – Une information des charges malmenée devant les TPI

Principal vecteur de l’information permettant à l’accusé de se défendre des charges portées contre lui, l’acte d’accusation doit contenir certaines mentions et respecter certaines exigences qualitatives de clarté et de précision51. Il doit indiquer les informations essentielles permettant d’identifier l’accusé, décrire précisément les événements incriminés et qualifier les faits52. En outre, selon les juges du TPIY, l’acte d’accusation doit indiquer « précisément et expressément, pour chaque chef d’accusation, la nature de la responsabilité alléguée »53, sinon « l’accusation s’expose aux critiques selon lesquelles elle a essayé de rendre ses allégations aussi larges et générales que possible, bien qu’elle ne dispose pas d’éléments de preuves à l’appui de ces dernières, afin de pouvoir bénéficier de la découverte ultérieure éventuelle d’éléments de preuve sans avoir à modifier l’acte d’accusation »54. Reprenant cette jurisprudence, les juges du TSL ont affirmé que l’acte d’accusation doit « circonstancier les faits essentiels qui sous-tendent les accusations portées avec suffisamment de précision pour informer clairement un accusé de la nature et des motifs des accusations retenues à son encontre afin qu’il puisse préparer sa défense »55. En garantissant la transmission de l’ensemble de ces éléments, les juridictions pénales internationales permettent donc à l’accusé d’être parfaitement informé de la nature de la poursuite et le mettent en mesure de préparer sa défense.

Or de nombreuses affaires ont révélé que les actes d’accusation sont souvent rédigés dans la précipitation ou s’avèrent incomplets et équivoques, empêchant les accusés de préparer leur réponse face à des charges évolutives56. Ainsi les juges du TPIY ont-ils constaté des manquements aux exigences de clarté et de précision dans plus d’une vingtaine d’affaires57. Saisis par les conseils de la défense d’exceptions préjudicielles pour vice de forme58, les juges de première instance ont considéré que les actes d’accusation imprécis devaient être modifiés pour protéger les droits de la défense de l’accusé ; ceci tout en maintenant les procédures en cours59. En appel, les juges se sont montrés plus radicaux en annulant la déclaration de culpabilité60. Cette sanction a notamment été prononcée par le TPIY dans l’affaire de la vallée de la Lasva61. Condamnés en première instance pour crimes contre l’humanité (persécution), Zoran et Mirjan Kupreskic ont interjeté appel62 au motif que, selon eux, les juges avaient commis une erreur de droit en les condamnant pour des faits qui n’apparaissaient pas dans l’acte d’accusation63 : plus précisément, un meurtre relaté par un témoin au cours du procès. Cette charge ne figurait pas dans l’acte d’accusation, car le procureur – informé de cette preuve au dernier moment – ne voulait pas retarder l’ouverture du procès en demandant une modification des charges supplémentaires. Selon les conseils de la défense, la condamnation pour cette charge, dont ils n’ont pas été informés en temps utile, était injuste64. Pour la chambre d’appel, il est « inacceptable » que « l’accusation passe sous silence dans l’acte d’accusation des points essentiels de son dossier afin de pouvoir peaufiner son argumentaire au fur et à mesure que les éléments de preuve sont dévoilés »65. Par conséquent, l’acte d’accusation n’a pas rempli « la fonction fondamentale qui lui est assignée, celle de fournir à un accusé une description circonstanciée des accusations portées contre lui afin qu’il puisse préparer sa défense »66. Les juges ont donc considéré que c’était à tort que la chambre de première instance avait déclaré les accusés « coupables de persécutions parce que ces déclarations de culpabilité reposaient sur des faits essentiels qui n’avaient pas été correctement exposés dans l’acte d’accusation »67. Elle a, en outre, reconnu que le changement radical d’argumentation au cours du procès, lié à l’incertitude du chef d’accusation, avait gravement fragilisé la défense déjà placée dans une situation défavorable68, portant atteinte à l’intégrité de la procédure69. Partant, les juges ont accueilli ce moyen et annulé les déclarations de culpabilité pour persécution70. Les vices entachant l’acte d’accusation ont ainsi été sanctionnés par l’autorité judiciaire pour garantir le droit fondamental de l’accusé de connaître les faits qui lui sont reprochés et, in fine, lui permettre de préparer sa défense efficacement.

B – L’audience de confirmation des charges : un rempart contre la manipulation des charges

La Cour pénale internationale a prévu un système différent des tribunaux ad hoc, puisque les charges sont définitivement fixées lors d’une audience, appelée audience de confirmation des charges, destinée à la mise en accusation formelle du suspect71. En pratique, après avoir rassemblé les preuves nécessaires à l’identification des faits de la poursuite, le procureur saisit la chambre préliminaire pour solliciter le renvoi en jugement avec les charges retenues. De son côté, le suspect arrêté peut se préparer à cette audience car non seulement il reçoit « notification écrite des charges sur lesquelles le procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement », mais il est également « informé des éléments de preuve sur lesquels le procureur entend se fonder à l’audience »72. Le suspect a donc connaissance, avant cette audience publique et contradictoire, des chefs de la poursuite et des preuves qui seront exploitées par le procureur ; ceci pour lui permettre de préparer sa défense de manière transparente, concrète et effective.

Devant la CPI, les droits de la défense de l’accusé sont préservés des charges évolutives grâce à plusieurs garanties procédurales. D’abord, le procureur ne peut procéder à des modifications de l’acte d’accusation qu’à la condition d’en avoir préalablement informé le suspect dans un délai raisonnable avant l’audience de confirmation des charges73. Ensuite, à l’issue de l’audience, les juges confirment les charges suffisamment prouvées, rejettent les autres ou ordonnent la suspension de l’audience pour que le procureur procède à des changements74. Une fois leur décision rendue, les charges sont définitivement fixées. Si des modifications entre l’audience de confirmation des charges et l’ouverture du procès restent autorisées, en pareille hypothèse, il faudra l’autorisation des juges et l’accusé devra en avoir été informé préalablement. De plus, si le procureur souhaite ajouter ou aggraver les charges, une nouvelle audience devra obligatoirement se tenir en vertu du droit de l’accusé d’être informé des charges portées contre lui75. Enfin, une fois le procès ouvert, les charges ne peuvent plus être modifiées, sauf s’il s’agit de retirer des charges ; dans ce cas, le procureur doit aussi obtenir l’autorisation des juges76. Devant la juridiction permanente, tout a donc été prévu pour que l’accusé soit fixé sur la poursuite suffisamment tôt, bien avant l’ouverture de son procès. Ainsi, dès la confirmation des charges, il peut commencer à préparer sa défense et rassembler les preuves nécessaires à sa cause. Le rôle essentiel de cette audience a été souligné, dans l’affaire Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, par la chambre de première instance II qui a affirmé que la décision de confirmation des charges est « le point d’orgue » de la phase préliminaire, car elle « cristallise les faits et les circonstances retenues »77. Son but est de « permettre au procès de se dérouler, de la manière la plus diligente possible, sur des bases factuelles certaines et claires, accessibles aux accusés »78. Le procureur doit alors se tenir à « ses allégations d’origine » et « ne saurait les “remodeler” au fur et à mesure du déroulement des débats au fond »79. L’audience de confirmation des charges et l’interdiction de les modifier pendant le procès consolident davantage les droits de la défense de l’accusé en lui permettant d’être informé le plus tôt possible, c’est-à-dire en amont de la procédure, des charges portées contre lui à son procès.

Si les droits de la défense ont considérablement évolué dans ce contentieux à travers l’expérience des différents tribunaux, leur exercice n’est pas encore pleinement effectif en raison d’un manque d’information. Il apparaît donc fondamental que le droit à l’information soit reconnu, dès l’arrestation du suspect par les autorités nationales, puis tout au long du procès, afin que la justice pénale internationale soit rendue avec qualité.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Statuts des TMIN et TMIT, art. 1ers.
  • 2.
    La légitimité conduit à l’acceptation des décisions de justice par l’ensemble de la communauté internationale ; Scalia D., Rauschenbach M. et Staerkle C., « Paroles d’accusés sur la légitimité de la justice pénale internationale », RSC 2012, n° 3, p. 727.
  • 3.
    Guinchard S., « La justice pénale internationale, entre le devoir d’exister et le droit de pardonner », in Gaboriau S. et Pauliat H. (dir.), La justice pénale internationale, 2002, Limoges, PULIM, p. 285 ; Cassese A., in Muir Watt H., Ruiz Fabri H. et Delmas-Marty M. (dir.), Variations autour d’un droit commun, Premières rencontres de l’UMR de droit comparé de Paris, 2002, Société de législation comparée, p. 245.
  • 4.
    Guinchard S., art. cit., p. 285.
  • 5.
    L’accord de Londres du 8 août 1945 pour le TMIN et la Charte du 19 janvier 1946 pour le TMIT.
  • 6.
    Statut du TMIN, art. 16 ; Statut du TMIT, art. 9.
  • 7.
    Guinchard S., art. cit., p. 286.
  • 8.
    Statut du TMIN, art. 16(a) ; Statut du TMIT, art. 9(a).
  • 9.
    Statut du TMIN, art. 16(d) ; Statut du TMIT, art. 9(c).
  • 10.
    Oppetit B., Philosophie du droit, 2005, Dalloz, p. 117.
  • 11.
    Ortolan J., Éléments de droit pénal, Pénalités, Juridictions, Procédure, 1855, n° 1853.
  • 12.
    Donnedieu de Vabres H., « Le procès de Nuremberg », RSC 1947, p. 173 ; Schöpfel A.-S., « La voix des juges français dans les procès de Nuremberg et de Tokyo. Défense d’une idée de justice universelle », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2013, p. 107.
  • 13.
    Fonds du juge Henri Bernard – Le procès de Tokyo – 1946-1949 à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, Nanterre ; Esmein J., « Le juge Henri Bernard au procès de Tokyo », in Vingtième Siècle, Revue d’Histoire 1998, n° 59, p. 10.
  • 14.
    Cassese A., « From Nuremberg to Rome International Military Tribunals to the International Criminal Court », in Cassese A., Gaeta P. et Jones J. R.W.D. (dir.), The Rome Statute of the International Criminal Court. A Commentary, 2002, Oxford University Press, Oxford, p. 8.
  • 15.
    Ont été adoptées au niveau international : la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), le 10 décembre 1948, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le 16 décembre 1966. Au niveau supranational : la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le 4 novembre 1950, la Convention américaine relative aux droits de l’Homme (CADH), le 22 novembre 1969, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP), le 27 juin 1981, et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE), le 7 décembre 2000.
  • 16.
    Cornu G., « V° Défense », in Vocabulaire juridique, 2014, PUF, p. 309.
  • 17.
    Danet J., « Défense pénale », in Cadiet L. (dir.), Dictionnaire de la justice, 2004, PUF, p. 309.
  • 18.
    Marie C., « Droits de la défense » in Andriantsimbazovina J., Gaudin H., Marguénaud J.-P. et a. (dir.), Dictionnaire des droits de l’Homme, 2008, PUF, p. 206.
  • 19.
    Ortolan J., op. cit., n° 1853.
  • 20.
    Statut du TMIN, art. 16(a).
  • 21.
    Résolution 827 du 25 mai 1993, S/RES/827(1993) ; Statut du TPIY, art. 1er.
  • 22.
    Résolution 955 du 8 novembre 1994, S/RES/955(1994) ; Statut du TPIR, art. 1er.
  • 23.
    Cela s’explique par le fait que le Conseil de sécurité s’est servi du TPIY comme modèle pour la création du TPIR ; Safferling C., International Criminal Procedure, 2012, Oxford University Press, Oxford, p. 14.
  • 24.
    Ces juridictions reposent sur deux instruments : le Statut qui détermine la compétence du tribunal et fixe ses principes fondamentaux, et le Règlement de procédure et de preuve qui organise l’ensemble de la procédure.
  • 25.
    En effet, leur contenu normatif a été considérablement renforcé puisque le Statut du TPIY contient 34 articles et son Règlement en compte 127, le statut du TPIR comprenant, quant à lui, 32 articles et son Règlement 126.
  • 26.
    Cassese A., art. cit., p. 247.
  • 27.
    Statut du TPIY, art. 20 et 21 ; Statut du TPIR, art. 19 et 20.
  • 28.
    Cassese A., art. cit., p. 246 et 261 ; Cassese A., « The Legitimacy of International Criminal Tribunals and the Current Prospects of International Criminal Justice », vol. 25, 2012, Leiden JIL, n° 2, p. 494.
  • 29.
    Statut du TPIY, art. 21(4) ; Statut du TPIR, art. 20(4).
  • 30.
    Statut du TPIY, art. 21(4)(a) ; Statut du TPIR, art. 20(4)(a).
  • 31.
    Statut du TPIY, art. 21(4)(d) ; Statut du TPIR, art. 20(4)(d).
  • 32.
    RPP du TPIY et du TPIR, règles 42.
  • 33.
    Gassin R., « Le principe de la légalité et la procédure pénale », RPDP 2001, n° 2, p. 326-327.
  • 34.
    Nicolas-Gréciano M., L’égalité des armes devant les juridictions pénales internationales, 2016, Institut Universitaire de Varenne, 624 p.
  • 35.
    Date d’adoption du Statut de Rome. La CPI est entrée en vigueur le 1er juillet 2002.
  • 36.
    Conso G., « Some Reflections on the Rome Conference », in Politi M. et Nesi G. (dir.), The Rome Statute of the International Criminal Court, a challenge to impunity, 2001, Ashgate, Burlington, p. 3-5.
  • 37.
    Statut de Rome, art. 67(1) ; Schabas W., « Article 67 - Right of the accused », in Schabas W., The International Criminal Court. A Commentary on the Rome Statute, 2010, Oxford University Press, p. 792-920.
  • 38.
    Statut de Rome, art. 67(1)(h) et (i).
  • 39.
    Il s’agit du droit de : « a) Être informée avant d’être interrogée qu’il y a des raisons de croire qu’elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ; b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence ; c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n’en a pas, par un défenseur commis d’office chaque fois que les intérêts de la justice l’exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n’en a pas les moyens ; et d) Être interrogée en présence de son conseil, à moins qu’elle n’ait renoncé volontairement à son droit d’être assistée d’un conseil ».
  • 40.
    Statut de Rome, art. 55.
  • 41.
    RPP de la CPI, règle 16(2)(a).
  • 42.
    C’est ainsi que l’article 16 de la CPI s’intitule.
  • 43.
    Lelarge A., « Le Tribunal spécial pour le Liban », AFDI 2007, n° 53, p. 397-428 ; Cataleta M.-S., Le Tribunal spécial pour le Liban et le respect des droits de l’Homme, 2012, L’Harmattan, 156 p.
  • 44.
    Statut du TSL, art. 1er.
  • 45.
    Statut du TSL, art. 65 : il s’agit du droit d’être informé du fait qu’il soit suspecté, de son droit d’être assisté par un conseil de son choix et un interprète et du droit de garder le silence.
  • 46.
    Statut de Rome, art. 69.
  • 47.
    Kot J.-P., « Les droits de la défense », in Ascensio H., Decaux E. et Pellet A. (dir.), Droit international pénal, 2e éd., 2012, Pedone, p. 919.
  • 48.
    TPIY, ch. pr. II, Proc. c/ Blagoje Simic, Milan Simic, Miroslav Tadic, Stevan Todorovic et Simo Zaric, Reasons for decision on prosecution’s motion to use telephone interviews, 11 mars 2003, (IT-95-9), § 6 : « this right does not only mean that he shall be informed about the legal qualification of the charges against him, but also about the facts underlying the charge, in order to prepare adequately his defence ». « Ce droit ne signifie pas seulement qu’il doit être informé de la qualification juridique des accusations portées contre lui, mais aussi des faits soutenant les charges, afin de préparer sa défense de manière adéquate ». Zahar A. et Sluiter G., International Criminal Law, 2008, Oxford University Press, Oxford, p. 307.
  • 49.
    Safferling C., op. cit., p. 289.
  • 50.
    Negri S., « The Principle of “Equality of arms” and the Evolving Law of International Criminal Procedure », vol. 5, 2005, ICLR, n° 4, p. 546.
  • 51.
    Kot J.-P., art. cit., p. 920 ; RPP du TPIY, du TPIR et du TSSL, règles 47(C) ; RPP du TSL, règle 68(D).
  • 52.
    Negri S., art. cit., p. 551 ; Kot J.-P., art. cit., p. 920.
  • 53.
    TPIY, ch. pr. II, 20 févr. 2001, (IT-99-36/1), Proc. c/ Radoslav Brdanin et Momir Talic, Décision relative à l’exception préjudicielle soulevée par Momir Talic pour vices de forme de l’acte d’accusation modifié, § 28.
  • 54.
    Ibid., § 11.
  • 55.
    TSL, ch. pr., 12 juin 2013, (STL-11-01), Proc. c/ Salim Jamil Ayyash, Mustafa Amine Badreddine, Hussein Hassan Oneissi et Assad Hassan Sabra, Décision relative aux vices de formes allégués de l’acte d’accusation modifié, § 14.
  • 56.
    Negri S., art. cit., p. 547.
  • 57.
    Devant le TPIY : Proc. c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo, Proc. c/ Miroslav Kvocka, Dragoljub Prcac, Milojica Kos, Mlado Radic, Zoran Zigic, Proc. c/ Radoslav Brdanin et Momir Talic, Proc. c/ Enver Hadzihasanovic, Amir Kubura, Mehmed Alagic, Proc. c/ Milan Martic, Proc. c/ Mile Mrksic, Miroslav Radic, Veselin Sljivancanin, Proc. c/ Sefer Halilovic, Proc. c/ Djorje Djukic, Proc. c/ Dusko Tadic, Proc. c/ Milorad Krnolejac, Proc. c/ Zlatko Aleksovski ; Devant le TPIR : Proc. c/ Gratien Kabiligi et Aloys Ntabakuze, Proc. c/ Joseph Kanyabashi, Proc. c/ Edouard Karemera, Proc. c/ Aloys Simba, Proc. c/ Augustin Bizimungu, Augustin Ndindilmmana, Innocent Sagahutu et François-Xavier Nzuwonemeye, Proc. c/ Tharcisse Muvunyu, Idelphonse Nizeyimana et Idelphonse Hategekimana, Proc. c/ Pauline Nyiramasuhuko et Arsène Shalom Ntahobali, Proc. c/ Gérard Ntakirutimana, Proc. c/ Sylvain Nsabimana, Proc. c/ Emmanuel Bagambiki, Samuel Imanishimwe, Yussif Munyakazi, Proc. c/ Georges Henri Yvon Joseph Ruggiu, Proc. c/ Ferdinand Nahimana.
  • 58.
    RPP du TPIY, du TPIR et du TSSL, règles 72(A)(ii) ; RPP du TSL, règle 90(A)(ii).
  • 59.
    Negri S., art. cit., p. 558.
  • 60.
    Ibid., p. 549.
  • 61.
    Les accusés étaient poursuivis pour avoir, le matin du 16 avril 1993, personnellement participé à l’attaque menée par les forces croates de Bosnie à l’encontre du village d’Ahmici en Bosnie centrale, entraînant la mort d’une centaine de civils musulmans ; TPIY, ch. A., 23 oct. 2001, (IT-95-16), Proc. c/ Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Dragan Papic et Vladimir Santic, Jugement en appel, § 80-81.
  • 62.
    TPIY, ch. pr., 14 janv. 2000, (IT-95-16) Proc. c/ Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Dragan Papic et Vladimir Santic, jugement.
  • 63.
    Ibid., § 79.
  • 64.
    Ibid., § 102-107.
  • 65.
    Ibid., § 92.
  • 66.
    Ibid., § 95.
  • 67.
    Ibid., § 113.
  • 68.
    Ibid., § 119 et 121.
  • 69.
    Ibid., § 124.
  • 70.
    Ibid., § 246 ; Zahar A. et Sluiter G., op. cit., p. 337 ; Cette solution a également été retenue par le TPIR dans l’affaire Gérard Ntakirutimana : TPIR, ch. pr. I, 22 févr. 2001, (ICTR-96-10-I) et (ICTR-96-17), Proc.c/ Elizaphan et Gérard Ntakirutimana, Décision relative à la requête du procureur en jonction des actes d’accusation.
  • 71.
    Schabas W., An Introduction to the International Criminal Court, 2011, Cambridge University Press, p. 288 ; Safferling C., op. cit., p. 321.
  • 72.
    Statut de Rome, art. 61(3).
  • 73.
    Statut de Rome, art. 61(4).
  • 74.
    Statut de Rome, art. 61(7).
  • 75.
    Safferling C., op. cit., p. 325.
  • 76.
    Statut de Rome, art. 61(9) ; RPP de la CPI, règle 128.
  • 77.
    Ibid., § 22.
  • 78.
    Ibid.
  • 79.
    Ibid., § 24.