L’information des droits de la défense dans le procès civil international

Publié le 30/04/2019

« L’information des droits de la défense » est une formule plus usuelle en matière pénale qu’en matière de procès civil international. Pour autant, les parties à ce dernier n’en doivent pas moins informer tout autant que s’informer1 sur celui-ci. Cela participe du droit d’accès à un tribunal, du principe d’égalité des armes2, du respect des droits de la défense3 et du droit à obtenir une décision définitive4. L’information des droits de la défense est d’autant plus importante dans le procès civil international que le défendeur peut y être attrait devant une juridiction située à l’étranger, dont il ne connaît ni la procédure ni la langue.

Dans le procès civil international, l’information des droits de la défense n’est pas entièrement distincte de celle qui vaut dans le procès civil mettant en cause un litige dépourvu d’un élément d’extranéité. En effet, il est acquis de longue date5, en l’absence même d’un fondement textuel comme d’une véritable procédure civile transnationale6, que, dans un procès civil international, la loi applicable à la procédure est celle du for7. Dans le procès civil international entrepris devant les juridictions françaises, l’information des droits de la défense ne devrait pas varier de celle à intervenir dans le procès civil interne. Ainsi est-il pertinent de rappeler que l’article 15 du Code de procédure civile prévoit l’échange d’un certain nombre d’informations entre les parties afin que chacune d’elles « soit à même d’organiser sa défense » dans la perspective du contradictoire. En d’autres termes, il ne s’agit pas seulement d’informer le défendeur sur les droits dont il dispose dans la procédure à laquelle il est attrait. Il doit encore être informé de la juridiction saisie, de celle compétente pour connaître d’un recours, des dates de l’audience, etc.

L’internationalité de la situation litigieuse crée cependant des difficultés singulières, tout particulièrement s’agissant de la transmission des actes. L’extranéité du litige peut résulter de la localisation du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur dans un État autre que celui dont les juridictions ont été saisies. Informer ou s’informer devient alors une opération difficile et coûteuse à raison de l’existence d’une frontière étatique, juridique mais encore linguistique entre les différents acteurs du procès. S’il appartient à la loi du for de déterminer le contenu de l’acte de procédure ainsi que les modalités de sa transmission, le respect de la souveraineté des États l’empêche d’organiser à cette fin l’intervention de ses propres officiers ministériels dans un autre État comme celle des officiers ministériels de cet État. Tout au plus, l’État dont la juridiction est saisie ne peut-il prévoir unilatéralement que le recours à la voie diplomatique8, ainsi que les conséquences d’une absence de connaissance effective de l’acte transmis à des personnes résidant habituellement à l’étranger9. Afin d’encourager la coopération des autorités étrangères, des modalités spécifiques de transmission sur son territoire des actes en provenance de l’étranger peuvent être prévues10.

L’information des droits de la défense n’aurait pu être assurée de façon pleinement satisfaisante sur le seul fondement du bon vouloir des États requis de transmettre un acte émanant d’un autre État. Aussi a-t-il été nécessaire de développer une coopération internationale d’abord sous la forme d’accords bilatéraux, ensuite sous la forme de conventions multilatérales. L’information des droits de la défense fut ainsi l’objet d’une première convention de La Haye de 1896 relative à la procédure civile, laquelle a été remplacée en 1905 par une convention éponyme elle-même remplacée en 1954. Même si cette dernière est encore en vigueur, la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale demeure, malgré les traités bilatéraux existants11, le texte international de référence12.

Au sein de l’Union européenne, cette avancée conventionnelle demeurait insuffisante. En effet, à la faveur du traité de Maastricht, l’Union européenne s’est donnée pour objectif de créer un espace judiciaire au sein duquel seraient abolies les frontières intérieures. Pour éliminer l’effet frontière gênant l’information des droits de la défense, il parut nécessaire de supprimer les lenteurs, erreurs et choix contestables résultant des divers textes internationaux auxquels étaient parties les États membres13. En outre, et ce fut certainement plus décisif, la garantie des droits de la défense dans la procédure d’origine a été conçue dès la convention de Bruxelles de 1968, comme un facteur déterminant de la libre circulation des décisions d’un État membre à un autre14. Aussi l’Union européenne a-t-elle adopté un règlement relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale15. L’information des droits de la défense est encore au cœur des instruments qui ont consacré la libre circulation des décisions dans l’espace judiciaire européen16. Elle demeure une préoccupation essentielle d’un droit de la coopération judiciaire en matière civile construit en vue de « facilite[r] l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires »17. D’ailleurs, le législateur a repris à son compte l’antienne lancée par la Cour de justice18 qui lie de manière insécable le progrès de la reconnaissance mutuelle des décisions, tout particulièrement par l’inversion du contentieux, à la garantie suffisante des droits de la défense19 et plus précisément de l’information du défendeur20. Chaque instrument y consacre des dispositions qui manquent parfois d’unité de l’un à l’autre21.

Les textes de droit interne, européen et international censés assurer l’information des droits de la défense dans le procès civil international se sont ainsi multipliés et empilés, complexifiant d’autant la tâche des justiciables comme des professionnels désireux de déterminer l’instrument applicable à leur situation22. La question de l’information des droits de la défense est d’ailleurs l’objet d’un contentieux relativement important. Une simplification, notamment du droit de l’Union européenne, est à l’étude23. Aussi est-il utile de revenir sur le droit positif pour mettre en lumière la façon dont il assure l’information des droits de la défense malgré les frontières. À cet égard, les textes concernés ont tous pour objectif de permettre au défendeur d’avoir une connaissance effective du procès civil international. Ils ne cessent d’ailleurs de marquer des progrès sur ce point qui renforcent les garanties du procès équitable dans le contexte international. Pour autant, à l’image du droit fondamental ainsi mis en œuvre, informer ou s’informer d’un procès n’est pas un droit absolu mais relatif. L’absence d’information des droits de la défense n’est pas un obstacle dirimant au procès civil international. L’effectivité recherchée de l’information des droits de la défense (I) demeure nécessairement relative (II).

I – L’effectivité recherchée de l’information

Pour être effective, l’information des droits de la défense requiert que son destinataire ait eu connaissance du procès civil international. L’information doit alors être prise dans sa double acception. Il s’agit à la fois de l’action d’informer ou de s’informer et d’un élément de connaissance. Dès lors, l’effectivité de l’information des droits de la défense tient tout autant à sa transmission (A) qu’à la connaissance des éléments de la cause (B) qu’elle doit permettre.

A – L’effectivité recherchée de la transmission

L’effectivité de la transmission de l’information des droits de la défense ressort moins certainement des moyens employés que de ses garanties.

Les conventions internationales et le droit de l’Union constituent le premier moyen d’assurer l’effectivité de la transmission. Celle-ci repose alors sur des règles convenues et non plus sur l’initiative d’un État suspendue à la bonne volonté d’un autre. Cependant, elle a conduit à diversifier les modes de transmission. À la transmission par voie diplomatique prévue par le droit interne24 et reprise dans la convention de La Haye de 196525, cette dernière a ajouté la transmission par l’intermédiaire des autorités centrales désignées dans chaque État contractant26, qui figure le principe. L’acte est alors signifié ou notifié dans les formes de l’État requis ou sous les formes demandées par l’État requérant sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec le droit de l’État requis. La convention permet encore la transmission directe par les agents diplomatiques ou consulaires de l’État d’émission, sauf opposition de l’État de destination27.

Dans l’Union européenne, la recherche d’effectivité s’est combinée avec l’objectif d’élimination de l’effet frontière. En d’autres termes, il s’est agi d’intérioriser les modes de transmission. Cela a consisté à transposer à l’échelle européenne, les modes de transmission existant à l’échelle d’un État membre. Le règlement Signification et notification, qui est largement inspiré de la convention de 1965, a ainsi innové. Il a ajouté aux modes de transmission déjà prévus par cette dernière, la transmission par les services postaux28 ainsi que la possibilité pour la personne intéressée de faire procéder à la transmission « directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires et personnes compétentes de l’État membre requis » lorsque le droit de ce dernier le permet29. Les règlements instituant des procédures proprement européennes prolongent cette intériorisation en permettant la transmission conformément au droit de l’État membre dans lequel est domicilié le défendeur sans l’intermédiaire d’autorités centrales ou d’entités30.

L’effectivité de la transmission de l’information peut encore être assurée au moyen de l’internalisation de la situation. Alors que le destinataire est établi à l’étranger, la situation sera considérée comme étant interne et donnera lieu à signification ou notification sur le territoire de l’État d’émission. Non seulement la durée des procédures s’en trouve réduite, mais encore la transmission devient certaine. Toutefois, l’internalisation n’est admise que si le destinataire en a fait le choix31 en élisant domicile dans le for, ce que le droit français permet32.

Les garanties de transmission sont relativement nombreuses et de divers ordres.

Le droit français prévoit qu’outre la transmission de l’acte par la voie diplomatique, l’huissier de justice doit procéder, sous peine de nullité de la notification, à un envoi postal d’une copie certifiée conforme de l’acte signifié par lettre recommandée avec accusé de réception33. S’il ne s’agit pas formellement d’un doublon, cet envoi postal a toutefois le mérite d’assurer une transmission officieuse qui précède souvent la voie officielle, voire en pallie le retard, sans toutefois produire les effets d’une notification.

Afin de s’assurer que l’acte parvient bien à son destinataire, le droit interne permet au juge saisi de prescrire toute diligence complémentaire et notamment de prendre des commissions rogatoires34. Le droit international comme le droit de l’Union européenne sont moins énergiques. La convention confie à la voie diplomatique le soin de régler d’éventuelles difficultés35, mission que le règlement Signification et notification donne à l’entité centrale36. Ils prévoient cependant l’établissement d’attestations relatives à l’accomplissement des formalités de signification ou de notification37 auxquelles se substitue une preuve de la réception lorsque le mode de transmission utilisé en est assorti38.

Il en résulte des conséquences distinctes en l’absence de comparution du défendeur. En effet, le droit français prévoit, lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne, que le juge peut l’inviter à nouveau à comparaître et l’informer par lettre simple des conséquences de son abstention39. Le droit international et le droit européen comprennent des dispositions plus protectrices. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge doit surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que la transmission a été faite conformément au droit de l’État requis ou que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le droit international ou européen et que, dans chacun de ces deux cas, la transmission s’est faite en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre40. Toutefois, les États peuvent permettre à leur juge de statuer dès lors que l’acte a été transmis conformément à l’instrument applicable, que s’est écoulé un délai d’au moins 6 mois depuis l’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre requis41. La convention de La Haye et le règlement Signification et notification prévoient encore que le défendeur peut être relevé de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours lorsque, sans faute de sa part, il n’a pas eu connaissance en temps utile de la procédure ni de la décision pour exercer un recours et que ses moyens n’apparaissent pas mal fondés42.

Les règlements européens prévoyant des procédures proprement européennes ne comprennent pas de règles équivalentes. Ceux qui recourent à des normes minimales en matière de signification ou de notification prévoient un recours spécifique qu’est le réexamen de la décision devant le juge d’origine, en droit comme en fait43. Toutefois, il n’est toutefois ouvert au défendeur que dans deux séries de conditions restrictives44. Aussi est-il heureux que les défauts de cette voie de recours soient en partie palliés par la Cour de justice qui se veut garante du respect des droits de la défense45. Le règlement Ordonnance européenne de saisie conservatoire se distingue par un degré de protection plus élevé du défendeur dès lors qu’il prévoit la révocation de l’ordonnance qui n’a pas été signifiée ou notifiée au débiteur dans les 14 jours à compter de la saisie conservatoire46.

Que l’information soit bien parvenue à son destinataire n’assure qu’en partie l’information des droits de la défense. Encore est-il nécessaire que l’information donnée permette à son destinataire d’avoir connaissance de la cause.

B – L’effectivité recherchée de la connaissance des éléments de la cause

L’information des droits de la défense suppose d’avoir une connaissance suffisante des éléments de la cause pour permettre au destinataire de préparer sa défense. Le droit interne l’assure de la même manière dans les contextes interne et international. En revanche, le droit international et le droit de l’Union comportent des dispositions propres à pallier les inconvénients tenant à la diversité linguistique et juridique.

Ni la Convention EDH ni la charte des droits fondamentaux ne prévoient d’information dans une langue comprise par le destinataire47. Comme l’a relevé la Cour de justice, la traduction de l’acte introductif d’instance par le demandeur n’est pas considérée comme indispensable à l’exercice des droits de la défense, le défendeur devant simplement disposer d’un délai suffisant pour faire traduire l’acte et organiser sa défense48. Par la suite, la Cour de justice a admis que la protection des droits de la défense réelle et effective requiert une information transmise dans une langue compréhensible par le destinataire49. À défaut, il ne pourrait saisir de façon effective et complète le sens et la portée de l’action engagée contre lui à l’étranger.

Cette évolution prétorienne fait écho à celle du droit dérivé de l’Union qui a été au-delà de l’adjonction de formulaires multilingues aux actes devant être transmis à l’étranger50, prolongeant ainsi les avancées de la convention de La Haye en matière de traduction51. En effet, il confère au destinataire la faculté de refuser la réception d’un acte qui n’est pas rédigé dans une langue qu’il comprend52 ou bien dans l’une des langues officielles de l’État dans lequel l’acte doit être signifié ou notifié53. La communication du formulaire l’en informant a d’ailleurs été qualifiée de « formalité essentielle, destinée à sauvegarder les droits de la défense du destinataire de l’acte »54. Le demandeur peut alors y remédier en transmettant l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues précitées55. Par ailleurs, dans les procédures proprement européennes, les formulaires multilingues sont les actes à transmettre56 dont la traduction est facilitée par un système de cases à cocher et de blancs à remplir.

Les formulaires du droit international et européen ont permis une harmonisation passive du contenu de l’information en assurant la transmission et la mise en lumière des informations essentielles au destinataire pour préparer sa défense. Le formulaire de la convention de La Haye de 1965 qualifie ainsi les informations relatives à l’identité des parties, à la nature et à l’objet de l’acte transmis, à la nature et à l’objet de l’instance ainsi qu’au montant du litige, à la juridiction qui a rendu la décision, à la date de la décision ou encore à l’indication des délais57. La Cour de justice a indiqué, de façon incidente, que les informations essentielles sont celles permettant au destinataire de faire valoir ses droits et lui permettant, notamment, d’identifier l’objet et la cause de la demande dirigée contre lui ainsi que l’invitation à comparaître devant une juridiction ou la possibilité d’exercer un recours devant une juridiction58. Dans les procédures proprement européennes, parce qu’elles ont pour objet de supprimer tout contrôle de la décision dans les États membres requis en considération des garanties procédurales fournies dans l’État membre d’origine, le contenu de l’information des droits de la défense est partiellement59 voire totalement60 uniformisé. En conséquence, l’omission d’une information aussi essentielle que la désignation de la juridiction à laquelle adresser une réponse, devant laquelle comparaître ou auprès de laquelle exercer un recours, fait obstacle à sa circulation dans l’Union, en qualité de titre exécutoire européen61.

La recherche d’une information effective des droits de la défense est un objectif prégnant des règles du procès civil international qui en assurent progressivement la réalisation en éliminant les obstacles tirés du franchissement des frontières. Néanmoins la protection des droits de la défense qu’elle assure ne saurait prévaloir systématiquement sur les intérêts concurrents.

II – La relativité nécessaire de l’information

La protection réelle et effective des droits de la défense est tout aussi digne de protection que le droit du demandeur d’obtenir une décision sur le fond62 et d’obtenir l’exécution de la décision rendue en sa faveur63. L’information des droits de la défense doit ainsi se concilier avec les considérations tenant à l’obtention d’une décision (A) et à sa circulation (B).

A – L’obtention d’une décision

L’obtention d’une décision justifie les restrictions portées à l’information des droits de la défense tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Elles se retrouvent essentiellement dans le droit de l’Union européenne qui favorise l’obtention de décision de justice, notamment en matière de recouvrement de créance. L’équilibre entre les deux objectifs ressort mieux assuré par la Cour de justice que par le législateur de l’Union.

Subjectivement, le relativisme de l’information des droits de la défense résulte d’une recherche concrète d’un juste équilibre entre les droits du défendeur et ceux du demandeur. La traduction des documents à transmettre l’illustre bien car elle peut représenter un poste de dépense important. Or la protection des droits de la défense en matière civile n’est pas aussi exigeante qu’en matière pénale. En conséquence, le demandeur n’est pas contraint de traduire toutes les pièces qu’il transmet. Ainsi les pièces justificatives qui ont uniquement pour objet de fournir une preuve des faits allégués n’ont-elles pas à être traduites64.

La recherche concrète d’un certain équilibre entre les droits du demandeur et les droits du défendeur ressort encore de la situation dans laquelle l’adresse du défendeur est inconnue. Est-il possible au juge saisi de statuer malgré le défaut consécutif de comparution du défendeur réputé informé par une notification à un tuteur judiciairement désigné65 ou par voie d’affichage66 ? La Cour de justice, saisie de cette question, concède qu’il est, ce faisant, porté atteinte aux droits de la défense. Toutefois, une telle atteinte est justifiée dès lors qu’elle poursuit les objectifs légitimes d’éviter un déni de justice et de permettre au demandeur d’obtenir une décision sur le bien-fondé de ses prétentions. En outre, elle est proportionnée. En effet, la Cour relève que, conformément à l’article 26.2 du règlement Bruxelles I alors applicable, ces modes de transmission ont été employés après que « toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver le défendeur »67. Ainsi le juge pourra-t-il échapper à l’obligation de surseoir à statuer aussi longtemps que le défendeur n’a pas été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un équivalent.

Objectivement, l’action du législateur de l’Union européenne vise à l’adoption de règles relatives au procès civil international qui en assurent la rapidité, le moindre coût et l’efficacité68. Il en résulte, tout particulièrement dans les procédures proprement européennes, des dispositions à tout le moins minimalistes quant à l’information des droits de la défense69.

Quant à la transmission de l’information, les différents modes prévus par le règlement Signification et notification ne sont pas hiérarchisés70, la lettre recommandée avec accusé de réception est placée au même plan que la signification à personne et donne lieu à une interprétation souple71. Les règlements instituant des procédures proprement européennes72 vont plus avant encore dans la logique d’efficacité puisqu’ils placent sur le même plan des modes de transmission, tous pris dans les droits nationaux, assortis de la preuve de la réception de l’acte par le défendeur et des modes de transmission non assortis d’une telle preuve73 censés assurer avec un « très haut degré de probabilité » que l’acte est parvenu à son destinataire74. Il n’a été renoncé qu’aux modes nationaux de transmission applicables lorsque l’adresse du destinataire est incertaine. Le règlement Règlement des petits litiges se distingue par l’obligation de recourir, en premier lieu, à la notification par la voie postale avec accusé de réception et, en second lieu, aux autres modes de transmission des règlements Titre exécutoire européen et Injonction de payer européenne75. Même assortis d’une preuve de la réception, les moyens de transmission envisagés offrent une garantie variable de réception de l’acte par son destinataire, ce qui est d’autant plus gênant lorsqu’il s’agit d’en déduire une acceptation tacite de la réclamation76. À cela s’ajoute que d’un pays à un autre, les différents acteurs impliqués ne sont pas tous aussi diligents, notamment s’agissant de l’envoi postal.

Quant au contenu de l’information, son uniformisation n’assure toutefois pas le destinataire d’avoir effectivement connaissance de la cause. Cela concerne moins le type d’informations à transmettre, dont le caractère essentiel ne garantit toutefois pas la communication77, que leur véracité. En effet, dans la procédure d’injonction de payer européenne, parce qu’elle est « purement documentaire »78, l’injonction signifiée ou notifiée au défendeur l’est seulement sur le fondement des déclarations du demandeur79. Le juge saisi n’a pas à vérifier la véracité ou le bien-fondé des informations qui lui sont fournies80. Que le destinataire soit informé de cette réalité procédurale81 n’est pas de nature à compenser le trouble qui en découle dans la préparation de sa défense en temps utile82.

Les restrictions qu’impose le droit de l’Union aux fins de permettre au demandeur d’obtenir une décision ne sont pas sans lien avec la libre circulation des décisions de l’Union. En effet, elles ont pour limite le degré d’ingérence dans les droits de la défense au-delà duquel la circulation de la décision ainsi obtenue serait compromise.

B – La circulation de la décision

L’accent mis par le droit de l’Union sur la signification ou la notification des actes judiciaires s’explique essentiellement dans la perspective de la circulation des décisions. Ainsi les normes minimales du règlement Titre exécutoire européen se concentrent-elles sur ce point parce que la Commission a observé que la majorité des refus de reconnaissance se fonde sur l’absence de transmission de l’acte introductif d’instance en temps utile pour que son destinataire puisse préparer sa défense83. Ce sont certainement les mêmes raisons qui justifient, dans les contrôles de régularité internationale de la décision maintenus par le droit de l’Union, qu’une clause spéciale d’ordre public international subsiste à côté de la clause générale d’ordre public international.

En effet, la clause spéciale d’ordre public international permet au juge de l’État membre requis de refuser la circulation d’une décision provenant d’un autre État membre lorsqu’elle a été « rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire »84, ce qu’il appartient au juge requis de vérifier85. Ce motif de refus de reconnaissance assure ainsi le respect des droits de la défense du défendeur défaillant dans l’instance indirecte. Le degré de protection a toutefois décru. Il n’est plus exigé, comme c’était le cas dans la convention de Bruxelles de 196886, que la transmission de l’acte introductif d’instance ou de son équivalent ait été régulière. En effet, cette exigence avait pour effet pervers de permettre à un défendeur qui avait eu connaissance de la procédure entamée contre lui, d’empêcher la circulation de la décision dans l’Union en se fondant sur une irrégularité purement formelle après s’être abstenu délibérément de comparaître comme d’exercer un recours87. Elle a été supprimée lors de la communautarisation de la convention de Bruxelles88 en même temps qu’était ajoutée une condition tenant à l’épuisement des voies de recours par le défendeur. Le défendeur défaillant demeuré passif ne pourra ainsi s’opposer à la circulation de la décision rendue par défaut qui lui a été signifiée ou notifiée89. Sous cette dernière réserve, le cœur de la clause spéciale d’ordre public tient ainsi à l’effectivité de l’information des droits de la défense puisqu’elle ne fait obstacle à la circulation d’une décision rendue par défaut que si le défendeur n’a pas été effectivement touché en temps utile de telle manière qu’il ait pu préparer sa défense et exercer un recours.

Considérant l’existence d’une clause spéciale d’ordre public, certains auteurs90 soutenaient que la clause générale d’ordre public international91 n’avait pas vocation à motiver le refus de reconnaissance d’une décision sur un fondement procédural. Cependant, la Cour de justice, et avant elle, la Cour de cassation92, admit qu’une violation de l’ordre public procédural puisse donner lieu à un refus de reconnaissance sur le fondement de la clause générale93. Cette clause n’est pas sans intéresser l’information des droits de la défense. En effet, la motivation de la décision rendue n’est pas seulement sanctionnée sur le fondement de la clause spéciale pour garantir l’exercice utile et effectif des droits de la défense du défendeur qui n’a pas été informé en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre94. Elle l’est également sur le fondement de la clause générale pour les mêmes raisons et au bénéfice des défendeurs ne pouvant se prévaloir de la clause spéciale parce qu’ils ont été informés et n’ont pas comparu95 ou parce qu’ils ont été informés et ont comparu96. Toutefois, l’exigence de motivation peut varier en fonction de la nature de la décision en cause et doit s’apprécier à l’aune de la procédure considérée dans sa globalité97. Ainsi l’absence de motivation n’est-elle pas en soi un refus de reconnaissance, notamment lorsque les pièces afférentes à la procédure permettent de suivre le raisonnement du juge de l’État membre d’origine et que les parties disposent de voies de recours contre la décision rendue98. Sur ce dernier point, le juge national requis est invité à prendre particulièrement en compte la circonstance que les parties concernées ont exercé les recours à leur disposition pour remédier au défaut de motivation de la décision dont la circulation est en cause99.

Malgré les améliorations significatives apportées à l’information des droits de la défense par le droit international et le droit de l’Union, il a été trop concédé par ce dernier à l’objectif de reconnaissance mutuelle. Les institutions paraissent en avoir pris conscience, ce dont témoigne le frein mis à la progression de la reconnaissance mutuelle dans les instruments les plus récents. Reste encore à ancrer ce tournant par la construction d’une procédure transnationale aussi protectrice qu’en droit interne.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V° Information, Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd.
  • 2.
    V., par ex., CEDH, 31 mai 2007, n° 61655/00, Miholapa c/ Lettonie, § 23.
  • 3.
    CEDH, 24 oct. 1995, n° 16462/90, Iribarne Pérez c/ France, § 32 ; CJUE, 19 déc. 2012, n° C-325/11, Alder : Rec. num., pt. 35 ; D. 2013, p. 1503, obs. Jault-Seseke F. ; Europe 2013, comm. 107, obs. Idot L., Rev. crit. DIP 2013, p. 700, note Cornette F., RTD eur. 2013, p. 683, chron. Benoît-Rohmer F.
  • 4.
    CEDH, 10 mai 2007, n° 62722/00, Gospodinov c/ Bulgarie, § 40 ; Dr. et procéd., mai 2007, p. 27.
  • 5.
    Mayer P. et Heuzé V., Droit international privé, 11e édition, 2014, LGDJ, n° 492 ; Loussouarn Y., Bourel P. et de Vareiles-Sommières P., Droit international privé, 10e édition, 2013, Dalloz, n° 792.
  • 6.
    V. cependant Fouchard P. (dir.), Vers un procès civil universel ? Les règles transnationales de procédure civile de l’American Law Institute, 2001, Éd. Panthéon-Assas.
  • 7.
    Cass. civ., 2 mai 1974 : JDI 1974, p. 850, note Ponsard A.
  • 8.
    CPC, art. 684 ; CPC, art. 687.
  • 9.
    CPC, art. 688.
  • 10.
    CPC, art. 688-1 à 688-8.
  • 11.
    V., pour une liste : www.justice.gouv.fr/europe-et-international-10045/entraide-civile-internationale-11847/telechargement-des-instruments-internationaux-et-formulaires-20570.html#conv.
  • 12.
    À ce jour, 73 États y sont parties (www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/ ?cid=17).
  • 13.
    Rapport explicatif concernant la convention établie sur la base de l’article K. 3 du traité sur l’Union européenne, relative à la signification et à la notification dans les États membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale : JOUE C 261, 27 août 1997, p. 26, nos 1 et 2.
  • 14.
    V., not. et aux origines, Jenard M. P., « Rapport sur la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », JOCE C 59, 5 mars 1979, p. 1, spéc. p. 42 et 45.
  • 15.
    Règl. (CE) n° 1348/2000 remplacé par règl. (CE) n° 1393/2007, dit Signification et notification.
  • 16.
    V., par ex. et en premier lieu, chap. III du règl. (CE) n° 805/2004, dit Titre exécutoire européen.
  • 17.
    TFUE, art. 67, § 4.
  • 18.
    CJCE, 21 mai 1980, n° C-125/79, Denilauler : Rec., p. 1553, pt. 13 – CJCE, 11 juin 1985, n° C-49/84, Debaecker et Plouvier : Rec., p. 1779, pt. 10 ; JDI 1986, p. 461, obs. Bischoff J.-M.
  • 19.
    Cons. 10 du règlement Titre exécutoire européen ; cons. 29 du règlement n° 1215/2012, dit Bruxelles I refondu.
  • 20.
    Cons. 12 du règlement Titre exécutoire européen.
  • 21.
    Jeuland E., « Les lacunes du droit judiciaire européen », in Jeuland E. et Leroyer A.-M. (dir.), Quelle cohérence pour l’espace judiciaire européen ?, 2004, Dalloz, p. 105., spéc. p. 109-110.
  • 22.
    Les règles en la matière sont réputées méconnues (circulaire n° CIV/20/05 du 1er février 2016 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale modifiée par la circulaire du 10 novembre 2008 prise à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007).
  • 23.
    La Commission européenne est tout particulièrement intéressée par la révision des règles de signification ou de notification, comme elle le révèle dans sa réponse à la résolution du Parlement européen du 4 juillet 2017 contenant des recommandations à la Commission relatives à des normes minimales communes pour les procédures civiles dans l’Union européenne (2015/2084(INL)). Elle devrait notamment tenir compte des fruits du projet conjoint ELI/UNIDROIT relatif à la formulation de règles de procédure civile transnationale à l’échelle de l’Union européenne (www.unidroit.org/fr/travaux-en-cours-regles-europeennes-eli-unidroit).
  • 24.
    CPC, art. 683 et s. .
  • 25.
    Convention de La Haye, art. 9.
  • 26.
    Convention de La Haye de 1965, art. 2 et s.
  • 27.
    Convention de La Haye de 1965, art. 8.
  • 28.
    Art. 14
  • 29.
    Art. 5.
  • 30.
    V., par ex., règl. n° 1896/2006, dit Injonction de payer européenne, art. 13 à 15 .
  • 31.
    V., sur l’incompatibilité avec les droits de la défense d’une internalisation non consentie par le destinataire : CJUE, 19 déc. 2012, n° C-325/11, Alder.
  • 32.
    CPC, art. 689-1.
  • 33.
    CPC, art. 686.
  • 34.
    CPC, art. 687.
  • 35.
    Art. 14.
  • 36.
    Art. 3, al. 1 b.
  • 37.
    Convention de La Haye, art. 6 ; règl. Signification ou notification, art. 10.1 ; règl. Titre exécutoire européen, art. 14.2 ; règl. Injonction de payer européenne, art. 14.2.
  • 38.
    Règl. Signification ou notification, art. 14 ; règl. Titre exécutoire européen, art. 13 ; règl. Injonction de payer européenne, art. 13 ; règl. Règlement des petits litiges, art. 13.1.
  • 39.
    CPC, art. 471.
  • 40.
    Convention de La Haye de 1965, art. 15.1 ; règl. Signification et notification, art. 19.1.
  • 41.
    Convention de La Haye de 1965, art. 15.2 ; règl. Signification et notification, art. 19.2.
  • 42.
    Convention de La Haye de 1965, art. 16 ; règl. Signification et notification, art. 19.3.
  • 43.
    Toutefois, s’agissant de la procédure d’injonction de payer européenne, les motifs du règlement éponyme précisent que le « le droit de demander un réexamen dans des circonstances exceptionnelles ne devrait pas signifier que le défendeur dispose d’une deuxième possibilité de s’opposer à la créance » (cons. 25). L’exception d’incompétence ne peut ainsi être soulevée qu’au soutien d’une opposition (CJUE, 22 oct. 2015, n° C-245/14, Thomas Cook Belgium : Rec. num., pts 44 et s. ; Europe 2015, comm. 537, obs. Idot L. ; JDI 2016, chron. 10, obs. Quéguiner J.-S. ; Procédures 2016, comm. 17, obs. Nourissat C.).
  • 44.
    Il existe deux séries de conditions : soit l’acte qui devait être transmis l’a été par un moyen non assorti de la preuve de sa réception et il n’a pas été reçu en temps utile par le défendeur pour lui permettre de préparer sa défense sans qu’il y ait eu faute de sa part, soit il n’a pu exercer de recours en raison d’une force majeure ou de circonstances extraordinaires sans qu’il y ait eu faute de sa part (v., par ex., règl. Titre exécutoire européen, art. 19).
  • 45.
    Elle a ainsi considéré qu’à défaut de transmission de l’injonction de payer européenne conformément aux dispositions des articles 13 à 15 du règlement éponyme, le délai d’opposition ne commence pas à courir, à défaut pour le défendeur de disposer des informations utiles pour décider de faire opposition, si bien que l’injonction ne pourra pas devenir exécutoire et la voie du réexamen est fermée : CJUE, 4 sept. 2014, nos C-119/13 et C-120/13, Eco cosmetics : Rec. num., pts 41 à 44 ; D. 2015, p. 1056, obs. Jault-Seseke F. ; Europe 2014, comm. 505, obs. Idot L. ; JCP G 2014, doctr. 1232, obs. Jeuland E. ; Procédures 2014, comm. 297, obs. Nourissat C.
  • 46.
    Art. 33.1, b.
  • 47.
    Sur l’absence de violation du droit à un procès équitable lorsque l’acte introductif d’instance a été notifié dans une langue prétendument non comprise par les destinataires qui, ayant signé un contrat rédigé dans cette langue, sans la connaître, ont assumé de leur propre gré un risque considérable : CEDH, 9 déc.1981, req. n° 9099/80, X. et Y. c/ Autriche ; comp., sur l’existence d’un tel droit en matière pénale, art. 6 § 3, a et e de la Convention EDH auquel renvoie les explications ad article 47 de la charte.
  • 48.
    CJCE, 8 mai 2008, n° C-14/07, Weiss und Partner : Rec. I, p. 3367, pt. 56; Europe 2008, comm. 251, obs. Idot L., Procédures 2008, comm. 207, obs. Nourissat C. ; Rev. crit. DIP 2008, p. 665, note Cornette F. ; RJC 2008, p. 312, obs. Raynouard A.
  • 49.
    CJUE, 19 déc. 2012, n° C-325/11, Alder, pts 35 à 37.
  • 50.
    V. not., Convention de La Haye, art. 7 ; règl. Bruxelles I refondu, art. 53.
  • 51.
    Son article 5, alinéa 3, donne à l’autorité centrale de l’État requis la faculté de demander que l’acte à signifier ou notifier soit traduit dans la ou les langues officielles de son pays.
  • 52.
    Pour déterminer cette langue, le juge pourra considérer comme un indice le fait que le destinataire ait conclu un contrat dans cette langue : CJCE, 8 mai 2008, n° C-14/07, Weiss und Partner, pt. 86.
  • 53.
    V. not., règl. Signification et notification, art. 8.
  • 54.
    CJUE, 2 mars 2017, n° C-354/15, Henderson : Rec num., pt. 58 ; Europe 2017, comm. 217, obs. Idot L. ; Procédures 2017, comm. 91, obs. Nourissat C.
  • 55.
    Il s’agit là d’un apport de la Cour de justice (CJCE, gde ch., 8 nov. 2005, n° C-443/03, Leffler : Rec. I, P. 9611 ; D. 2006, P. 1259, obs. Nourissat C. ; Europe 2006, comm. 28, obs. Idot L. ; Procédures 2006, comm. 108, obs. Nourissat C.) consacré par le législateur (règl. Signification et notification, art. 8, pts 1 et 3).
  • 56.
    V., par ex., règl. Règlement des petits litiges, art. 5.2, al. 2.
  • 57.
    Formulaire « Éléments essentiels de l’acte ».
  • 58.
    CJCE, 8 mai 2008, n° C-14/07, Weiss und Partner, pt. 73.
  • 59.
    Règl. Titre exécutoire européen, art. 16 et 17.
  • 60.
    V., par ex., les formulaires en annexe du règl. Règlement des petits litiges.
  • 61.
    CJUE, 28 févr. 2018, n° C-289/17, Collect Inkasso e.a. : Rec. num., D. 2018, p. 966, obs. Jault-Seseke F., Europe 2018, comm. 168, obs. Idot L. ; Procédures 2018, comm. 111, obs. Nourissat C.
  • 62.
    CEDH, 12 juill. 2001, n° 42527/98, Prince Hans-Adam II de Lichtenstein c/ Allemagne, § 52 : JDI 2002, p. 266, obs. T. P.
  • 63.
    CEDH, 19 mars 1997, n° 18357/91, Hornsby c/ Grèce, § 40 : GACEDH, n° 33.
  • 64.
    CJCE, 8 mai 2008, n° C-14/07, Weiss und Partner, pt. 69.
  • 65.
    CJUE, 17 nov. 2011, n° C-327/10, Hypoteční banka : Rec. I, p. 11543; Europe 2012, comm. 53, obs. Idot L. ; Rev. crit. DIP 2012, p. 411, note Requejo M. et Cuniberti G. ; RLDA 2011/12, p. 42, obs. Mathonnière C., RLDI 2011/77, p. 78, obs. Trézéguet M.
  • 66.
    CJUE, 15 mars 2012, n° C-292/10, G. : Rec. num. ; D. 2013, p. 1503, obs. Jault-Seseke F. ; JDE 2012, p. 187, note Cuniberti G. ; RLDA 2012/09, p. 63, note Quéguiner J.-S.
  • 67.
    CJUE, 17 nov. 2011, n° C-327/10, Hypoteční banka, pt. 52 ; CJUE, G., 15 mars 2012, n° C-292/10,, pt. 55 ; comp., sur des exigences comparables, CEDH, 13 oct. 2009, n° 42981/04, Ovüs c/ Turquie, § 49 à 51 ; CEDH, 8 janv. 2013, n° 37576/05, S.C. Raisa M. Shipping S.R.L. c/ Roumanie, § 33 à 35.
  • 68.
    V. tout particulièrement, la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, « Vers une efficacité accrue dans l’obtention et l’exécution des décisions au sein de l’Union européenne ».
  • 69.
    Comp., Pailler L., Le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans l’espace judiciaire européen en matière civile et commerciale, 2017, Pedone, coll. Fondation René Cassin, n° 171 et s.
  • 70.
    CJCE, 9 févr. 2006, n° C-473/04, Plumex : Rec. I, p. 1417, pts 20 à 22 ; RTD civ. 2006, p. 379, obs. Perrot R. ; RJ com. 2006, p. 151, obs. Raynouard J.
  • 71.
    L’accusé de réception peut valablement être remplacé par un autre document offrant des garanties équivalentes, même s’il n’a pas été retourné à l’expéditeur et que l’acte n’a pas été remis à son destinataire pourvu qu’il l’ait été à un adulte se trouvant à l’intérieur de la résidence habituelle de ce destinataire, en qualité soit de membre de sa famille, soit d’employé à son service. En conséquence, il appartiendra au destinataire de démontrer qu’il n’a pas été effectivement informé (CJUE, 2 mars 2017, n° C-354/15, Henderson, pts 69 et s.).
  • 72.
    Dans le règlement Ordonnance européenne de saisie conservatoire, une prudence certaine ressort de ce que la transmission devra être effectuée par l’autorité compétente désignée par l’État membre du domicile du débiteur conformément au droit de cet État (art. 28.3).
  • 73.
    Règl. Titre exécutoire européen, art. 13, 14 et 15 ; règl. Injonction de payer européenne, art. 13, 14 et 15.
  • 74.
    Cons. 14 du règl. Titre exécutoire européen.
  • 75.
    Art. 15.
  • 76.
    Règl. Titre exécutoire européen, art. 3.1, a et c ; règl. Injonction de payer européenne, art. 18.1.
  • 77.
    Le règlement Titre exécutoire européen prévoit qu’il puisse être remédié à l’absence d’information en bonne et due forme du débiteur sur l’action exercée contre lui prévue par les articles 16 et 17 lorsque les règles de transmission des articles 13 et 14 ont été respectées et que le débiteur a été dûment informé dans la décision des recours qu’il pouvait exercer sans les exercer (art. 18).
  • 78.
    Lopez De Tejada M. et D’Avout L., « Les non-dits de la procédure européenne d’injonction de payer », Rev. crit. DIP 2007, p. 717.
  • 79.
    Règl. Injonction de payer européenne, art. 8.
  • 80.
    CJUE, 22 oct. 2015, n° C-245/14, Thomas Cook Belgium : Rec. num., pts 44 et s. ; Europe 2015, comm. 537, obs. Idot L. ; JDI 2016, chron. 10, obs. Quéguiner J.-S. ; Procédures 2016, comm. 17, obs. Nourissat C.
  • 81.
    Règl. Injonction de payer européenne, art. 12.4, a.
  • 82.
    En effet, il ne dispose alors que de 30 jours pour faire opposition à l’injonction de payer et ne peut utiliser la voie du réexamen que sur le seul fondement d’une information erronée (CJUE, 22 oct. 2015, n° C-245/14, Thomas Cook Belgium : Rec. num., pts 44 et s. ; Europe 2015, comm. 537, obs. Idot L. ; JDI 2016, chron. 10, obs. Quéguiner J.-S. ; Procédures 2016, comm. 17, obs. Nourissat C.).
  • 83.
    Proposition de règl. Titre exécutoire européen, p. 4.
  • 84.
    Art. 45.1, b, du règl. Bruxelles I refondu.
  • 85.
    CJUE, 6 sept. 2012, n° C-619/10, Trade Agency : Rec. num., pt. 38; Europe 2012, comm. 469, obs. Idot L. ; Procédures 2012, comm. 353, obs. Nourissat C.
  • 86.
    Art. 27.2.
  • 87.
    C’est, en substance, la critique visant l’article 27.2 de la convention de Bruxelles suscitée par deux arrêts de la Cour de justice (CJCE, 3 juill. 1990, n° C-305/88, Lancray : Rec. I, P. 2725; JDI 1991, P. 503, obs. Huet A. ; Rev. crit. DIP 1991, P. 161, note Droz G.A.L. – CJCE, 12 nov. 1992, n° C-123/91, Minalmet : Rec. I, p. 661, pt. 18, CDE 1995, p. 63, obs. Tagaras H. ; JDI 1993, p. 68, obs. Huet A. ; Rev. crit. DIP 1993, p. 85, obs. Droz G.A.L.).
  • 88.
    Règl. Bruxelles I, art. 34, 2° ; devenu règl. Bruxelles I refondu, art. 45.1, b.
  • 89.
    CJCE, 14 déc. 2006, n° C-283/05, ASML : Rec. I, p. 12041 ; Europe 2007, comm. 78, obs. Idot L. ; Rev. crit. DIP 2007, p. 634, note Pataut É. ; RJC 2007, p. 169, obs. Raynouard A. – comp., CEDH, gde ch., 23 mai 2016, n° 17502/07, Avotiņš c/ Lettonie, § 122 à 125 : AJDA 2016, p. 1738, obs. Burgorgue-Larsen L. ; Gaz. Pal. 19 juill. 2016, n° 270v7, p. 12, note Sauron J.-L., Gaz. Pal. 19 juill. 2016, n° 268t3, p. 19, note Andriantsimbazovina J. ; JCP G 2016, 834, obs. Sudre F. ; JCP G 2016, 898, note Milano L.
  • 90.
    Droz G.A.L., Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché commun, 1972, Dalloz, spéc. n° 489 ; Gothot P. et Holleaux D., La Convention de Bruxelles du 277 septembre 1968 : compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE, 1985, Jupiter, spéc. nos 254, 271 et s.
  • 91.
    Art. 45.1, a, du règl. Bruxelles I refondu.
  • 92.
    Cass. 1re civ., 16 mars 1999, n° 97-17598, Pordéa : Bull. I, n° 92 ; Defrénois 30 septembre 2000, n° 37228, p. 1044, note Crône R. ; Gaz. Pal. 1er mars 2000, n° C0125, p. 37, note Niboyet M.-L. ; JDI 1999, p. 773, note Huet A. ; Rev. crit. DIP 2000, p. 181, note Droz G.A.L.
  • 93.
    CJCE, 28 mars 2000, n° C-7/98, Krombach : Rec. I, p. 1935 ; JCP G 2001, II, 10607, note Nourissat C. ; JDI 2001, p. 690, obs. Huet A., Rev. crit. DIP 2000, p. 481, note Muir Watt H., RTD civ. 2000, p. 944, obs. Raynard J.
  • 94.
    CJCE, 14 déc. 2006, n° C-283/05, ASML, pt. 36 ;
  • 95.
    CJUE, 6 sept. 2012, n° C-619/10, Trade Agency.
  • 96.
    CJUE, 23 oct. 2014, n° C-302/13, flyLal-Lithuanian Airlines : Rec. num. ; Europe 2014, comm. 560, obs. Idot L., Procédures 2015, comm. 14, obs. Nourissat C. ; RJC 2015, p. 183, note Berlioz P.
  • 97.
    CJUE, 6 sept. 2012, n° C-619/10, Trade Agency, pt. 60 ; CJUE, 23 oct. 2014, n° C-302/13, flyLal-Lithuanian Airlines, pt. 52.
  • 98.
    CJUE, 6 sept. 2012, n° C-619/10, Trade Agency, pt. 61 ; CJUE, 23 oct. 2014, n° C-302/13, flyLal-Lithuanian Airlines, pts 53 et 54.
  • 99.
    Sur cette exigence d’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, CJUE, 16 juill. 2015, n° C-681/13, Diageo Brands : Rec. num., pt. 64 ; Europe 2015, comm. 398, obs. Idot L. ; Procédures 2015, comm. 297, obs. Nourissat C. – CJUE, 25 mai 2016, n° C-559/14, Meroni : Rec. num., pt. 48 ; D. 2016, p. 1636, note Bonifay E. ; Europe 2016, comm. 254, obs. Idot L. ; JDI 2016, p. 1235, note Pailler L. ; Procédures 2016, comm. 231, obs. Nourissat C. ; Rev. crit. DIP 2017, p. 103, note Bureau D. et Muir Watt H.
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