L’information en matière d’arbitrage

Publié le 30/04/2019

Le thème de l’information en matière d’arbitrage suscite d’emblée l’intérêt, si ce n’est la perplexité : n’y a-t-il pas quelque incohérence à s’interroger sur une association de termes aussi antagonistes ?

Traditionnellement conçu comme confidentiel par essence en effet, l’arbitrage, en tant que système de justice privé, semble laisser peu de place à l’information, celle des tiers à la procédure en particulier et du public plus généralement.

Au-delà de cette vision superficielle cependant, la législation et le contentieux arbitral contemporains témoignent de la place grandissante de la notion d’information en matière d’arbitrage, la sphère internationale étant tout autant concernée que la sphère interne.

À l’heure où la transparence a été érigée en vertu dans bien des domaines1, le constat ne saurait finalement étonner en son principe même. Mais s’il est vrai que la justice étatique n’est pas épargnée par le phénomène, son incidence sur la justice arbitrale présente une spécificité certaine, source d’inquiétudes au demeurant, tant il est vrai qu’une inflation incontrôlée de l’information pourrait aboutir à une certaine dénaturation2 de ce mode dit alternatif de règlement des différends3.

Dans quelle mesure et selon quelles modalités l’information apparaît-elle ainsi dans l’arbitrage ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il importe de préciser le sens de la notion d’information, en matière d’arbitrage singulièrement. Ces « renseignements sur quelqu’un ou quelque chose, ce que l’on porte à la connaissance de quelqu’un »4 correspondent tant à une action qu’au contenu de cette action. Dans une perspective plus conceptuelle, la notion d’information5 est avant tout liée, comme l’a démontré Ejan Mackaay, à celle de dissipation d’une incertitude : « l’information préside à tout choix »6.

Une première forme d’information dans l’arbitrage, commune à toute forme de justice, est celle fournie par les parties au tribunal saisi du règlement de leur différend. La justice arbitrale offre, certes, quelques spécificités par rapport à la justice étatique en la matière7, dans l’hypothèse du financement du contentieux par un tiers8 notamment, mais là n’est cependant pas l’essentiel. C’est en réalité l’information délivrée par l’arbitre qui marque la spécificité de la justice arbitrale par rapport à la justice étatique, les occurrences et modalités de cette information se distinguant en effet nettement de celles attachées à l’exercice de sa fonction juridictionnelle par le magistrat. Concrètement, la délivrance de l’information par l’arbitre peut soit lui être imposée (I), soit être tolérée de sa part (II).

I – L’information imposée

La législation contemporaine a imposé un certain nombre d’obligations d’information aux arbitres, à destination des parties (A) comme de l’ordre juridique étatique (B).

A – L’information des parties

Une première série d’informations imposées à l’arbitre envers les parties concernent divers événements susceptibles d’intervenir au cours de la procédure arbitrale (1). Plus révélatrice de la spécificité de la justice arbitrale est sans nul doute l’obligation de révélation de l’arbitre sur tout fait susceptible de provoquer dans l’esprit des parties un doute légitime sur son indépendance ou son impartialité (2).

1 – Les événements de la procédure

L’arbitre est soumis tout au long de l’instance à des obligations d’information inhérentes à l’exercice de son activité juridictionnelle. À l’instar du juge étatique, il doit ainsi respecter le principe du contradictoire qui lui impose en particulier d’informer les deux parties de la teneur des investigations menées9 et de les aviser avant de relever d’office des moyens de droit ou de fait10. L’arbitre doit également motiver sa sentence11, qu’il statue en droit ou en amiable composition12, ce qui le conduit à expliciter les raisons qui l’ont conduit à décider comme il l’a fait. La motivation n’est toutefois pas exigée avec la même intensité en matière interne et internationale.

Si l’article 1482 du Code de procédure civile, aux termes duquel la sentence est motivée13, est bien applicable en matière internationale par renvoi de l’article 1506 du même code, les parties peuvent cependant en convenir autrement14, ce qui est parfois le cas dans les arbitrages dits de qualité15. En outre, la jurisprudence a pu estimer qu’une sentence non motivée n’était pas de ce seul fait contraire à l’ordre public international16.

En pratique toutefois, les arbitres internationaux veillent généralement à motiver soigneusement leur sentence tant dans un souci d’acceptabilité de celle-ci par les parties17 que dans un souci d’efficacité au regard du juge du contrôle le cas échéant saisi18.

La situation de l’arbitre siégeant dans des procédures parallèles d’arbitrage est susceptible d’incidences sur l’information à délivrer. Certes, la cour d’appel de Paris a eu l’occasion de juger que le principe de la contradiction, pas plus que celui des droits de la défense, n’étaient ipso facto violés par le fait que le même arbitre siège dans des procédures parallèles19. Cependant il n’en reste pas moins vrai que l’arbitre commun aux deux procédures peut disposer d’informations propres à la seconde cause, recueillies au cours de la première20. Le principe de collégialité impose alors en principe que l’ensemble des informations dont il dispose soit porté à la connaissance du tribunal arbitral en son entier21.

2 – L’obligation de révélation

En ce qu’elle s’applique spécifiquement à l’arbitre, l’exigence de loyauté formulée par l’article 1464, alinéa 3, du Code de procédure civile rejoint d’abord son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat d’arbitre, ce qui implique diligence et transparence dans l’exercice de sa mission. Il est ainsi possible d’y rattacher l’obligation de révélation de toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité qui figure désormais à l’article 1456, alinéa 2, du Code de procédure civile et s’impose avant comme après l’acceptation de sa mission.

La détermination de l’étendue de l’obligation de révélation a donné lieu à une abondante jurisprudence, qu’il est possible de synthétiser : les liens entre l’arbitre et l’une des parties ou l’un de ses conseils doivent toujours être révélés en ce qu’ils caractérisent l’existence d’un « courant d’affaires »22, tandis que la révélation de liens de nature intellectuelle ou scientifique est considérée comme superflue23, de même que celle de liens considérés comme « notoires »24. À ce dernier égard, il a été considéré que si des informations publiques et très aisément accessibles, que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l’arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété d’un conflit d’intérêts, en revanche, il ne saurait être raisonnablement exigé que les parties se livrent à un dépouillement systématique des sources susceptibles de mentionner le nom de l’arbitre et des personnes qui lui sont liées, ou qu’elles poursuivent leurs recherches après le début de l’instance arbitrale25. L’« obligation de curiosité »26 pesant sur les parties est de fait limitée aux informations « très aisément accessibles », qu’elles « ne pouvaient pas manquer de consulter avant le début de l’arbitrage »27. Dans une décision récente28, la Cour de cassation a estimé qu’« ayant relevé que les articles de presse parus sur cet arbitrage, à ne pas les supposer notoires, étaient aisément accessibles et que la partie, nonobstant la déclaration d’indépendance, avait reconnu dans l’acte de mission que la constitution du tribunal arbitral était régulière et qu’elle n’avait aucune objection à l’encontre des arbitres, la cour d’appel, qui en a déduit qu’elle était réputée avoir renoncé au moyen pris du défaut d’indépendance et d’impartialité, a exactement décidé que le recours en annulation tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne pouvait être accueilli ».

Si l’obligation de révélation constitue une mesure préventive de l’absence d’indépendance et d’impartialité spécifique à la justice arbitrale, la justice étatique semble s’en être inspirée puisque les juges étatiques doivent eux aussi désormais29 produire une « déclaration d’intérêts » destinée à prévenir les conflits d’intérêts30. La loi du 8 août 2016 énumère de manière apparemment limitative les intérêts personnels justifiant une telle déclaration31 mais des incertitudes subsistent quant à l’interprétation du sens et de l’étendue de certaines dispositions32. C’est dire qu’en matière judiciaire comme en matière arbitrale, et même en présence de prescriptions textuelles, l’interprétation jurisprudentielle reste essentielle33. Mais à l’inverse de la situation en matière arbitrale, la déclaration d’intérêts des magistrats n’est pas directement destinée aux parties34 mais à la direction des services judiciaires, donc à l’ordre juridique étatique lato sensu.

Un certain nombre d’informations relatives à l’arbitrage est au demeurant également destiné à l’ordre juridique étatique.

B – L’information de l’ordre juridique étatique

L’ordre juridique étatique ne peut se désintéresser de l’arbitrage d’investissement (1), pas plus que du respect des dispositions du droit financier ou comptable (2) ou de l’ordre public (3) plus largement.

1 – L’arbitrage d’investissement

Arbitrage visant à trancher les litiges nés entre un État d’accueil et un opérateur étranger venu investir sur son territoire35, l’arbitrage d’investissement36 apparaît comme le « lieu de confrontation entre l’intérêt privé (de l’investisseur) et l’intérêt public (incarné par l’État et ses politiques) »37. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que l’arbitrage d’investissement soit devenu le terrain d’élection de l’idéologie de la transparence38. Dans ce cadre, la délivrance d’informations à l’État d’accueil est voulue39 en son principe mais imposée en pratique par la loi ou le traité, de façon plus ou moins explicite.

La délivrance d’informations peut également résulter de textes internationaux tel le règlement de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités, adopté en juillet 2013. Outre la publication d’informations à l’ouverture de la procédure, le texte prévoit la mise à disposition du public de documents tels que la notification d’arbitrage, la réponse à celle-ci, les mémoires en demande et en défense, le récapitulatif des pièces, les transcriptions d’audiences et les ordonnances, décisions et sentences du tribunal arbitral40. Les audiences sont par ailleurs publiques41. C’est dire que même si des exceptions ont bien été prévues, pour protéger les informations commerciales confidentielles en particulier42, la transparence n’en est pas moins devenue un véritable principe procédural43 de l’arbitrage d’investissement.

2 – Le droit financier

Les dispositions de droit financier émaillant le droit des sociétés, le droit boursier ou encore le droit comptable, recèlent des obligations d’information imposées aux acteurs de l’arbitrage44.

À titre d’exemple, les sociétés ont ainsi l’obligation de diffuser les éléments relatifs aux procédures arbitrales auxquelles elles sont parties45, a fortiori lorsqu’elles sont cotées, de manière à informer le marché sur les facteurs de risque. En matière internationale, de telles obligations sont d’ailleurs susceptibles d’être portées par des lois de police46, ce qui témoigne de leur lien avec le respect de l’ordre public.

3 – L’ordre public

L’arbitrage commercial international n’échappe pas à certaines obligations d’information envers l’ordre juridique étatique dès lors que le respect de l’ordre public paraît susceptible d’être menacé par la procédure arbitrale ou l’exécution de la sentence en résultant.

La situation de l’arbitre confronté à des soupçons de corruption47, en particulier, permet de l’illustrer. Dans cette hypothèse, si l’existence d’un devoir de divulgation aux autorités étatiques n’est pas consacrée en droit français48, une obligation de collaboration avec les autorités étatiques ne paraît pas pouvoir être écartée49.

Nonobstant le traditionnel principe de confidentialité de l’arbitrage des occurrences d’information imposée apparaissent donc nombreuses et variées. Symétriquement mais en sens inverse, des occurrences d’information apparaissent simplement tolérées.

II – L’information tolérée

L’arbitre ou les institutions d’arbitrage peuvent délivrer un certain nombre d’informations aux parties (A) ou au public (B).

A – Envers les parties

1 – L’arbitrage interne

Alors que droit français de l’arbitrage n’a longtemps traité de la confidentialité qu’à propos du seul secret du délibéré s’imposant aux arbitres50, le décret du 13 janvier 2011 l’a consacrée en forme de principe dans l’article 1464, alinéa 4, du Code de procédure civile : « la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité » dispose ce texte, mais seulement « sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n’en disposent autrement ». Il résulte donc clairement de cette disposition que la confidentialité n’est pas d’ordre public en droit français interne de l’arbitrage, même si elle reste le principe.

Les parties peuvent ainsi convenir de « mettre l’arbitrage sur la place publique »51, notamment en permettant à chacune d’elles de communiquer des informations relatives à la procédure ou en rendant l’audience accessible au public.

Même en l’absence d’un accord dérogatoire en la matière, la simple introduction d’un recours contre la sentence implique que la confidentialité de l’arbitrage laisse place à l’information du public52 puisque les décisions de justice étatique sont publiques, et d’ailleurs largement publiées, le support informatique ayant considérablement amplifié le phénomène.

L’existence d’un accord dérogatoire des parties semble devoir rester sans incidence sur l’obligation de l’arbitre de respecter le secret du délibéré dans la mesure où ce dernier est directement lié à l’exercice de son activité juridictionnelle. Concrètement, « le principe du secret du délibéré impose aux membres du tribunal arbitral de ne pas révéler, en particulier aux parties, tout à la fois l’opinion individuelle des arbitres mais également l’opinion collective du tribunal arbitral sur le litige, du moins tant que la sentence n’a pas été rendue »53 et ce, afin de garantir « le principe de l’égalité des parties et des droits de la défense et celui de l’indépendance de l’arbitre »54.

Les sanctions du principe de confidentialité restent pourtant mesurées : si la responsabilité civile – voire pénale – de l’arbitre indiscret est certes concevable55, le manquement à l’obligation de confidentialité de l’arbitre ne saurait conduire à l’annulation de la sentence. La cour d’appel de Paris a ainsi pu estimer que « le secret du délibéré, qui n’est pas plus une cause d’annulation de la sentence en droit international qu’en droit interne, ne fait d’ailleurs pas par principe obstacle à l’expression d’opinions dissidentes ou séparées »56, dès lors que le principe de la collégialité a bien été respecté57. Toutefois, comme l’écrit Éric Loquin58, si « la composante juridictionnelle de l’arbitrage n’interdit pas en droit français l’opinion dissidente (…) la composante contractuelle, en revanche, pourrait permettre à la volonté des parties de l’interdire, à travers un règlement d’arbitrage ou par une clause stipulée dans l’acte de mission ».

2 – En arbitrage international

L’article 1506 du Code de procédure civile ne faisant pas référence à l’article 1464, alinéa 4, du même code, le principe de la confidentialité de la procédure arbitrale n’est donc pas applicable en matière internationale59, du moins pas formellement. Il est permis de penser que le décret du 13 janvier 2011 témoigne en réalité d’une attitude de neutralité en la matière, la confidentialité n’étant finalement « ni interdite, ni imposée »60.

Qu’on le regrette ou que l’on s’en félicite, il en résulte, en pratique61, que « pour préserver l’application du principe de confidentialité dans l’arbitrage international, il faudra à l’avenir prévoir des clauses expresses de confidentialité dans les conventions d’arbitrage ou les actes de mission, en particulier lorsque le règlement de l’institution chargée d’organiser l’arbitrage ne prévoit pas une telle obligation »62.

La réforme de 2011, précisément, développe une politique de transparence accrue dans un souci d’attractivité. La Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale, en particulier, publie désormais de façon systématique et par défaut les noms des arbitres siégeant dans ses procédures, leur nationalité et les modalités de leur désignation, sauf décision contraire commune des litigants63. Les destinataires des informations ainsi délivrées sont alors les praticiens et usagers actuels de l’arbitrage, mais également ceux qui ne le sont encore qu’en devenir, c’est-à-dire le public.

B – Envers le public

Si l’arbitre peut lui-même choisir de s’exprimer à propos d’une procédure arbitrale à laquelle il a participé (1), ce sont surtout les institutions d’arbitrage et sociétés savantes qui contribuent à diffuser l’information relative à la matière au public (2).

1 – L’expression de l’arbitre

Si la liberté d’expression de l’arbitre existe sans doute en son principe, les modalités de son exercice et son étendue restent nécessairement réduites en pratique. Tant que la procédure arbitrale est en cours, en effet, le principe de confidentialité, même entendu dans une forme atténuée, s’oppose en principe à ce qu’il divulgue des informations relatives à son existence ou ses caractéristiques.

En pratique cependant, les caractères spécifiques de la « communauté arbitrale » sont susceptibles de conduire celui qui est par ailleurs arbitre à s’exprimer en sa qualité d’auteur ou d’enseignant-chercheur. Dès lors que la qualité d’arbitre n’est pas une profession mais une fonction temporaire64, il est en effet concevable que celui qui est investi de la mission de trancher un litige s’exprime plus ou moins directement sur la question de droit qu’il suscite, à l’occasion d’un colloque ou d’un article destiné à être publié dans une revue ou un ouvrage juridique65.

L’éthique66et la déontologie devraient pourtant a priori l’inciter à résister à une telle tentation, seule l’expression d’observations ou d’interrogations dénuées de détails factuels paraissant suffisamment objective pour pouvoir être sinon encouragée, du moins tolérée67.

En pratique, au demeurant, peu d’arbitres se livrent à ce type de liberté d’expression toujours périlleuse, tant il est vrai que « la réputation individuelle d’un arbitre fonctionne (…) comme un substitut à une évaluation plus formelle de (la) qualité du service d’arbitrage fourni par lui »68.

2 – La communication des institutions et sociétés savantes

Les nombreux centres d’arbitrages, en France69 comme à l’étranger, développent une politique de communication d’autant plus énergique que l’arbitrage est devenu un véritable « marché »70. Au-delà de la diffusion de leurs règlements respectifs, l’information du public sur leurs principales caractéristiques et les différents services offerts apparaît essentielle à leur visibilité. Des lettres d’information périodiques sont ainsi diffusées au sein de la communauté des acteurs de l’arbitrage, contribuant à renforcer leur importance, en particulier lorsqu’elles publient les décisions dont elles ont organisé l’administration, ce qui est le cas en principe désormais.

Dans une perspective d’analyse économique du droit « davantage encore que l’information transmise de façon informelle au sein des réseaux d’arbitrage, la publication des décisions arbitrales apparaît comme un moyen de rétablir ou d’accroître les incitations à la production de décisions satisfaisant au mieux les attentes des parties »71. Cette publication permet « la constitution d’une jurisprudence arbitrale » profitable aux parties utilisatrices et, partant, aux arbitres qui voient la « demande d’arbitrage » augmenter du fait d’une plus grande transparence des procédures et donc d’une meilleure connaissance de celles-ci par les parties, susceptibles d’y trouver l’amorce d’une certaine prévisibilité72.

Parallèlement aux institutions d’arbitrage, des sociétés savantes, tel le Comité français de l’arbitrage, se donnent pour mission de développer, de promouvoir et de faire connaître le droit de l’arbitrage en France et à l’étranger. Regroupant des avocats, universitaires, magistrats et juristes partageant une connaissance approfondie de la matière, ce type de société savante peut également contribuer à l’évolution du droit de l’arbitrage en ce que ses travaux sont susceptibles d’inspirer la jurisprudence ou le législateur73 appelé à les consulter, comme ce fut le cas en France, dans la perspective de la réforme réalisée par le décret du 13 janvier 201174.

Au final, loin de constituer une incohérence, l’information en matière d’arbitrage apparaît ainsi non seulement possible mais encore opportune et souhaitable, dans toute la mesure où elle reste compatible avec les caractéristiques fondamentales de cette forme de justice. La légitimité de l’arbitrage75 comme son développement ont tout à y gagner !

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. en part. Racine J.-B., « Sur l’idéologie de la transparence en droit de l’arbitrage », in Mélanges en l’honneur du professeur Pierre Mayer, 2015, LGDJ, p. 727 et s.
  • 2.
    Racine J.-B., « Sur l’idéologie de la transparence en droit de l’arbitrage », in Mélanges en l’honneur du professeur Pierre Mayer, 2015, LGDJ, spéc. p. 744.
  • 3.
    Racine J.-B., « Sur l’idéologie de la transparence en droit de l’arbitrage », in Mélanges en l’honneur du professeur Pierre Mayer, 2015, LGDJ, spéc. p. 744..
  • 4.
    Le Nouveau petit Littré, 2009.
  • 5.
    V. Galloux J.- C., « Essai d’une définition juridique de l’information », D. 1994, p. 229.
  • 6.
    Mackaay E., « La possession paisible des idées : toute information doit-elle faire l’objet d’un droit de propriété ? », Dr. de l’informatique 1986, p. 75 ; Rappr. Malaurie P., Aynes L. et Stoffel-Munck P., « L’information est doublement liée au pouvoir : le pouvoir donne l’information, l’information donne le pouvoir », Droit des obligations, 8e éd., 2016, LGDJ, n° 776, p. 421.
  • 7.
    Saisine sur la base d’une convention, clause compromissoire envisagée dès la conclusion du contrat ou compromis après naissance du litige, rédaction d’un acte de mission plus ou moins détaillé précisant les questions litigieuses et les règles de procédure applicables.
  • 8.
    La question étant alors celle de savoir dans quelle mesure l’existence de ce financement peut ou doit être révélée au tribunal arbitral, v. en part. Pinsolle P., « Le financement de l’arbitrage par les tiers », Rev. arb. 2011, p. 385 ; Gharavi H.-G., « Le financement par un tiers », in Clay T. et Ben Hamida W. (dir.), L’argent dans l’arbitrage, 2013, Lextenso, p. 33.
  • 9.
    V. Cass. 2e civ., 10 nov. 1998, n° 96-21391 : Rev. arb. 1998, p. 680, note Betto J.-G. ; RTD com. 1999, p. 376, obs. Dubarry J.-C. ; et Loquin E. : « Le tribunal arbitral (doit) informer les parties à l’arbitrage des investigations ainsi poursuivies par un de ses membres, les informations obtenues fussent-elles d’ordre général », dans la mesure où l’arbitre doit toujours informer les parties des investigations qu’il entreprend, il ne peut entendre un tiers comme témoin à son insu et doit au contraire rendre compte des résultats de l’audition : v. CA Paris, 14 déc. 1999 : Rev. arb. 2000, p. 471, note Racine J.-B., en matière d’arbitrage international.
  • 10.
    Pour l’arbitrage interne, v. CPC, art. 1464, al. 2, renvoyant notamment à l’article 16 du même code et CPC, art. 1492, al. 4°, prévoyant l’ouverture du recours en annulation si le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; v. not. Cass. 2e civ., 10 nov. 1998, n° 96-21391 : « Rien de ce qui sert à fonder le jugement de l’arbitre ne doit échapper au débat contradictoire des parties » ; Loquin É., « De l’obligation faite aux arbitres de soumettre tout argument de fait ou de droit relevé d’office par lui à la discussion des parties », RTD com. 1996, p. 445 – CA Paris, 15 mai 2008 : Rev. arb. 2010, p. 105 – Pour l’arbitrage international, v. Cass. 2e civ., 30 sept. 1999, n° 96-17769 : Rev. arb. 2000, p. 267, note Betto J.-G. : « (…) l’annulation d’une sentence arbitrale sur le fondement de la violation du principe de la contradiction implique qu’il soit démontré que les éléments d’information utilisés par les arbitres n’ont pas été soumis au débat contradictoire des parties » ; Chainais C., « L’arbitre, le droit et la contradiction : l’office du juge arbitral à son point d’équilibre », Rev. arb. 2010, p. 3 ; CPC, art. 1510 ; CPC, art. 1520, al. 4° – v. par ex. Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-16224 : D. 2013, p. 2946, obs. Clay T. ; Procédures 2013, n° 283, obs. Weiller L. ; Rev. arb. 2013, p. 1022, obs. Laazouzi M. ; RTD com. 2013, p. 485, obs. Loquin É.
  • 11.
    V. Delvolvé J.-L., « Essai sur la motivation des sentences arbitrales », Rev. arb. 1989, p. 149 ; Loquin É., « Le paradoxe de la motivation des sentences arbitrales », in Chainais C., Ferrand D. et Guerlin G. (dir.), Les sanctions en droit contemporain, La motivation des sanctions prononcées, 2013, Dalloz, p. 207.
  • 12.
    V. en part. Loquin É., « L’obligation pour l’amiable compositeur de motiver sa sentence », Rev. arb. 1976, p. 223 ; Loquin É., « Pouvoirs et devoirs de l’amiable compositeur », Rev. arb. 1985, p. 199.
  • 13.
    Dans l’arbitrage interne, le défaut de motivation constitue un chef autonome d’annulation. V. CPC, art. 1492, al. 6° ; red. D., 13 janv. 2011 ; D., 14 nov. 2012: D. 2012, p. 2995, obs. Clay T. ; LPA 30 avr. 2013, p. 13, obs. Jourdan-Marquès J. ; JCP 2012, 1354, n° 2, obs. Ortscheidt J. : « La simple constatation dans le dispositif de la décision, de l’accord des parties, sans aucun motif dans le corps de celle-ci, ne peut s’analyser en un acte juridictionnel » ; Procédures 2013, n° 46, obs. Weiller L. – Comp. CA Paris, 12 févr. 2004, n° 02/1917 : Gaz. Pal. 22 mai 2004, n° F3775, p. 23 : « Il n’y a aucune violation du principe de la contradiction à ne pas soumettre préalablement au prononcé de la sentence la motivation de celle-ci, sauf à empêcher les arbitres de jamais statuer s’il leur fallait provoquer les explications des parties sur le raisonnement à tenir ».
  • 14.
    Ce qui explique que le défaut de motivation de la sentence ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en annulation dans le droit français de l’arbitrage international, v. par ex. : CA Paris, 1-1, 10 mars 2015, n° 13/16108.
  • 15.
    V. par ex. CA Paris, 30 janv. 1992 : Rev. arb. 1993, p. 111, note Jarrosson C.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 22 nov. 1966 : JDI 1967, p. 631, note Goldman B. ; Rev. crit. DIP 1967, p. 372, note Francescatis P. – Cass. 1re civ., 18 mars 1980, n° 78-14532 : Rev. arb. 1980, p. 496, note Mezger E. ; JDI 1980, p. 874, note Loquin É. – CA Paris, 28 juin 1988 : Rev. arb. 1989, p. 328, note Pellerin J.
  • 17.
    Cf. Jarrosson C., « L’acceptabilité de la sentence », Rev. arb. 2012, p. 793 et s., spéc. n° 21, p. 801.
  • 18.
    Racine J.-B., Droit de l’arbitrage, 2016, PUF, n° 832, p. 528. Le contrôle de la motivation des sentences arbitrales reste cependant limité en raison du principe d’interdiction de la révision au fond, v. Loquin É., « Le paradoxe de la motivation des sentences arbitrales », in Chainais C., Ferrand D. et Guerlin G. (dir.), Les sanctions en droit contemporain, La motivation des sanctions prononcées, 2013, Dalloz, spéc. n° 14, p. 212.
  • 19.
    CA Paris, 14 oct. 1993 : JDI 1994, p. 445, note Loquin É.
  • 20.
    Sur l’ensemble de la question, v. Raymond C., « Des connaissances personnelles de l’arbitre à son information privilégiées », Rev. arb. 1991, p. 3.
  • 21.
    CA Paris, 6 mars 1986 : Rev. arb. 1987, p. 390, note Pellerin J. – CA Paris, 26 avr. 1985 : Rev. arb. 1985, p. 311, note Mezger E.
  • 22.
    V. pour le lien arbitre-partie : Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-68131 ; Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-68997 : Bull. civ. I, n° 204 ; JCP G 2010, 1286, Seraglini C. ; D. 2010, p. 2933, Clay T. ; Gaz. Pal. 8 févr. 2011, n° I4624, p. 18, Bensaude D. ; LPA 21 févr. 2011, p. 17, Henry M. ; Dr. et proc. 2011, p. 17, Cazenave A. ; RJ com. 2011, p. 79, Moreau B. – Pour le lien arbitre conseil : CA Paris, 10 mars 2011, n° 09/28826 :CAPJIA 2011, p. 787, Henry M. ; Rev. arb. 2011, p. 737 ; D. 2011, p. 3028, Clay T. ; Gaz. Pal. 17 mai 2011, n° I5783, p. 19, Bensaude D. – CA Paris, 12 févr. 2009, n° 07/22164 : Rev. arb. 2009, p. 186, Clay T. – Pour le lien arbitre-tiers relié à la procédure : Cass. 1re civ., 1er févr. 2012, n° 11-11084 : Procédures 2012, comm. 73, Weiller L. – Cass. 1re civ., 18 déc. 2014, n° 14-11085 : Procédures 2015, comm. 84, Weiller L.
  • 23.
    Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 09-17346 : D. 2011, p. 3028, Clay T. – CA Paris, 28 mai 2013, n° 11/17672 : JCP G 2013, 1391, Ortscheidt J. – CA Paris, 28 mai 2013, n° 11/17672 : Gaz. Pal. 28 sept. 2013, n° 147y7, p. 18, Bensaude D. ; D. 2013, p. 2943, Clay T.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 10-27474 : Procédures 2013, comm. 45, Weiller L. ; JDI 2013, comm. 13, Sana-Chaillé de Néré S. – CA Paris, 16 déc. 2010, n° 09/18545 : Rev. arb. 2011, p. 710 ; D. 2011, p. 3028, Clay T. ; Gaz. Pal. 17 mai 2011, n° I5783, p. 21, Bensaude D. – CA Colmar, 8 févr. 2011, n° 10/06080 : Rev. arb. 2011, p. 724 ; D. 2011, p. 3028, Clay T. – CA Paris, 2 juill. 2013, n° 11/23234 : JCP G 2013, doctr. 1391, Ortscheidt J. ; D. 2013, p. 2943, Clay T. – CA Paris, 29 oct. 2013, n° 12/05854 ; CA Paris, 29 oct. 2013, n° 12/05855 : D. 2013, p. 2943, Clay T.
  • 25.
    CA Paris, 14 oct. 2014, n° 13/13459, AGI : JCP G 2014, 1272, Guyader H. ; CAPJIA 2014, p. 795, Cohen D. ; D. 2014, p. 2549 et 2451, Clay T. ; Gaz. Pal. 22 nov. 2014, n° 201x6, p. 18, Bensaude D. ; Rev. arb. 2015, p. 151, note Henry M. ; v. aussi Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-26272, AGI : Rev. arb. 2016, p. 536, note Henry M. ; Gaz. Pal. 12 juill. 2016, n° 270b6, p. 27, obs. Bensaude D. ; Ferrier D. et Magendie J.-C., « La transparence : une exigence raisonnable pour l’indépendance de l’arbitre ? », D. 2015, p. 29 ; Bertrou G. et Margrie Q., « Obligation de révélation de l’arbitre : tentative de synthèse après la publication des nouvelles règles de l’IBA », CAPJIA 2015, p. 29.
  • 26.
    RTD com. 2016, p. 699, obs. Loquin É.
  • 27.
    CA Paris, 14 oct. 2014, n° 13/13459, AGI ; v. aussi Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 14-20532, Sté Novolipetski Mettalurguicheski Kombinat c/ M. Maximov : RTD com. 2016, p. 699.
  • 28.
    Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 16-17108 : JDI 2018, p. 6, note Castellane B. ; RTD com. 2017, p. 842, obs. Loquin É.
  • 29.
    L. n° 2016-1090, 8 août 2016, relative aux garanties statutaires aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature : JO, 11 août 2016, texte n° 1.
  • 30.
    V. Munier J., « La déclaration d’intérêts, ses modifications et les déclarations complémentaires », in Colloque de la Cour de cassation, La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, la déclaration d’intérêts, 30 juin 2017, en ligne sur le site de la Cour.
  • 31.
    Ord. n° 58-1270, 22 déc. 1958, article 7-2, III.
  • 32.
    Par exemple les notions de « consultant », de « gratification », de « fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts », l’exception faite à l’exemption de déclaration d’intérêt sur les opinions ou activités politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses « lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou mandats publics »…V. Munier J., « La déclaration d’intérêts, ses modifications et les déclarations complémentaires », in Colloque de la Cour de cassation, La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, la déclaration d’intérêts, 30 juin 2017, en ligne sur le site de la Cour.
  • 33.
    Le D. n° 2017-713, 2 mai 2017 (JO, 4 mai 2017, texte n° 56) et la circulaire du NORJUSB1731434C du 31 oct. 2017 (BOM 2017-11, p. 1) apportent toutefois un certain nombre de précisions. V. Louvel B., « Propos introductifs » in Colloque de la Cour de cassation, La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, la déclaration d’intérêts, 30 juin 2017, en ligne sur le site de la Cour.
  • 34.
    La circulaire du 20 juin 2017 prévoit la conservation de l’original de la déclaration dans les locaux de la direction des services judiciaires, sans copie disponible en juridiction, ce qui exigera la mise en place d’un accès dématérialisée protégé de la déclaration. V. Louvel B., « Propos introductifs » in Colloque de la Cour de cassation, La déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, la déclaration d’intérêts, 30 juin 2017, en ligne sur le site de la Cour.
  • 35.
    Audit M., Bollée S. et Callé P., Droit du commerce international et des investissements étrangers, Domat droit privé, 2016, LGDJ, 2e éd., n° 977, p. 755.
  • 36.
    Pouvant résulter en pratique d’une offre publique d’arbitrage formalisée d’une loi nationale de l’État en cause ou d’un traité bilatéral ou multilatéral conclu entre celui-ci et l’État d’origine de l’investisseur. V. not. Gaillard E., « L’arbitrage sur le fondement de traités de protection des investissements », Rev. arb. 2003, p. 853-875 ; Derains Y., « L’impact des accords de protection des investissements sur l’arbitrage », Gaz. Pal. 3 mai 2001, n° C4358, p. 10.
  • 37.
    Racine J.-B., Droit de l’arbitrage, 2016, PUF, n° 75, p. 72.
  • 38.
    Racine J.-B., « Sur l’idéologie de la transparence en droit de l’arbitrage », in Mélanges en l’honneur du professeur Pierre Mayer, 2015, LGDJ, spéc. p. 731 ; Menetrey S., « La transparence dans l’arbitrage d’investissement », Rev. arb. 2012, p. 33.
  • 39.
    Racine J.-B., « Sur l’idéologie de la transparence en droit de l’arbitrage », in Mélanges en l’honneur du professeur Pierre Mayer, 2015, LGDJ, p. 733.
  • 40.
    Règl. CNUDCI, art. 3.
  • 41.
    Règl. CNUDCI, art. 6.
  • 42.
    Règl. CNUDCI, art. 7.
  • 43.
    Racine J.-B., « Sur l’idéologie de la transparence en droit de l’arbitrage », in Mélanges en l’honneur du professeur Pierre Mayer, 2015, LGDJ, p. 732 ; Menetrey S., « L’évolution des fondements de la publicité des procédures judiciaires internes et son impact sur certaines procédures arbitrales internationales », Revue de droit d’Ottawa, 2008, p. 495 et s., spéc. p. 534.
  • 44.
    Racine J.-B., « Sur l’idéologie de la transparence en droit de l’arbitrage », in Mélanges en l’honneur du professeur Pierre Mayer, 2015, LGDJ, p. 733 ; Seraglini C. et Ortscheidt J., Droit de l’arbitrage interne et international, Domat droit privé, 2013, LGDJ, n° 393, p. 350.
  • 45.
    V. not. Millerand A., « Transparence financière pour les sociétés cotées et confidentialité des procédures d’arbitrage : quel équilibre ? », RD bancaire et fin. 2012, prat. 5.
  • 46.
    V. Fages P., « La confidentialité de l’arbitrage à l’épreuve de la transparence financière », Rev. arb. 2003, p. 5 et s., spéc. p. 22.
  • 47.
    Gaillard E., « La corruption saisie par les arbitres du commerce international », Rev. arb. 2017, p. 805 ; Lahlouet V. et Matou Sekova M., « Le rôle de l’arbitre dans la lutte contre la corruption », RDAI 2012, p. 621 ; Massoutier G., « L’arbitre international, nouvel acteur de la lutte contre la conception ? », Journal de l’arbitrage de l’Université de Versailles 2016, chron. 4.
  • 48.
    Courdier-Cuisinier A.-S. et Grayot-Dirx S., « Les arbitres confrontés à la violation de l’ordre public », in Loquin É. et Manciaux S. (dir.), L’ordre public et l’arbitrage, Lexis Nexis 2014, p. 80 et s., spéc. p. 97 ; Chilstein D., « Arbitrage et droit pénal », Rev. arb. 2009, p. 3 et s., spéc. n° 26.
  • 49.
    Chilstein D., « Arbitrage et droit pénal », Rev. arb. 2009, p. 3, spéc. nos 41 et s.
  • 50.
    CPC, art. 1469 anc., v. Bredin J.-D., « Le secret du délibéré », in Études offertes à Pierre Bellet, 1991, Litec, p. 71 ; Adde Loquin É., « Les obligations de confidentialité dans l’arbitrage », Rev. arb. 2006, p. 323 et s., spéc. n° 2, p. 326.
  • 51.
    Racine J.-B., Droit de l’arbitrage, 2016, PUF, n° 661, p. 431.
  • 52.
    Loquin É., « Les obligations de confidentialité dans l’arbitrage », Rev. arb. 2006, n° 38, p. 347.
  • 53.
    Loquin É., note ss CA Paris, 9 oct. 2008, n° 07/6619 : RTD com. 2009, p. 543.
  • 54.
    Loquin É., note ss CA Paris, 9 oct. 2008, n° 07/6619 : RTD com. 2009, p. 543.
  • 55.
    L’arbitre est en effet tenu au secret professionnel au sens de l’article 226-13 du Code pénal, v. Racine J.-B., Droit de l’arbitrage, 2016, PUF, n° 663, p. 433 ; Chilstein D., « Arbitrage et droit pénal », préc., n° 35, p. 32 ; Loquin É., « Les obligations de confidentialité dans l’arbitrage », Rev. arb. 2006, p. 323 et s., spéc. n° 22, p. 337.
  • 56.
    CA Paris, 9 oct. 2008, n° 07/6619 : Rev. arb. 2009, p. 352, note Betto J.-G. et Canivet A. ; RTD com 2009, p. 543, obs. Loquin É. – CA Paris, 17 mars 2011, n° 10/09268 : Rev. arb. 2011, p. 575 ; D. 2011, p. 3033, obs. Clay T. ; Gaz. Pal., 26 juill. 2011, n° I6626, p. 14, obs. Bensaude D.
  • 57.
    CA Paris, 9 oct. 2008, n° 07/6619 ; CA Paris, 17 mars 2011, n° 10/09268.
  • 58.
    Note sous CA Paris, 9 oct. 2008 : RTD com. 2009, p. 543.
  • 59.
    Sur l’état du droit antérieur, v. not. Gaillard E., « Le principe de confidentialité de l’arbitrage commercial international », D. 1987, p. 153 ; Delvolvé J.-L., « Vraies et fausses confidences ou les petits et les grands secrets de l’arbitrage », Rev. arb. 1996, p. 373 ; Cavalieros P., « La confidentialité de l’arbitrage », Gaz. Pal. 15 déc. 2005, n° G0159, p. 6.
  • 60.
    Racine J.-B., Droit de l’arbitrage, 2016, PUF, n° 664, p. 433.
  • 61.
    Pour les aspects concrets du principe, v. en part. Caprasse O. et Ziadé R., « La confidentialité dans la procédure arbitrale », Rev. arb. 2014, p. 593.
  • 62.
    Loquin É., L’arbitrage du commerce international, 2015, Joly, n° 324, p. 275 ; Dans le même sens, v. Gaillard E. et de Lapasse P., « Le nouveau droit français de l’arbitrage interne et international », D. 2011, p. 175 et s., spéc. p. 184 ; Comp. Jarrosson C. et Pellerin J., pour lesquels nonobstant le silence de l’article 1506 du Code de procédure pénale, « la confidentialité s’applique en tant que principe général, inhérent à l’arbitrage », in « Le droit français de l’arbitrage après le décret du 13 janvier 2011 », Rev. arb. 2011, p. 5 et s., spéc. n° 86.
  • 63.
    V. Ziadé R., « Deux innovations pour l’arbitrage CCI : un renforcement de la transparence et de l’efficacité », JCP 2016, n° 106.
  • 64.
    V. en part. Clay T., « Qui sont les arbitres ? Approche sociologique », in Les arbitres internationaux, Société de législation comparée, 2005, éd. Société de législation comparée, ép. 13 ; Gaillard E., « Sociologie de l’arbitrage international », JDI 2015, p. 1089 ; Derains Y., « Le professionnalisme des arbitres », Cah. dt. ent. 2012, p. 21.
  • 65.
    Clay T., « L’enseignement et la recherche en droit de l’arbitrage », CAPJIA 2017, p. 419.
  • 66.
    Keutgen G. (dir.), L’éthique dans l’arbitrage, 2011, Bruylant.
  • 67.
    V. en ce sens Clay T., « L’enseignement et la recherche… », CAPJIA 2017, p. 419.
  • 68.
    Harnay S., « Réputation de l’arbitre et décision arbitrale : quelques éléments d’analyse économique », Rev. arb. 2012, p. 757 et s., spéc. p. 763.
  • 69.
    V. en part. « Les institutions d’arbitrage en France », Rev. arb. 1990, p. 227 ; Racine J.-B., Droit de l’arbitrage, 2016, PUF, n° 36, p. 33.
  • 70.
    Cf. J.-B. Racine, « La marchandisation du règlement des différends : le cas de l’arbitrage » in Loquin É. et Martin A. (dir.), Droit et Marchandisation, 2010, Lexis-Nexis, Litec, p. 321 et s ; Adde, plus généralement, Clayet T et Ben Hamida W. (dir.), L’argent dans l’arbitrage, 2013, Lextenso, p. 33.
  • 71.
    Harnay S., « Réputation de l’arbitre et décision arbitrale : quelques éléments d’analyse économique », Rev. arb. 2012, p. 757 et s., spéc. p. 763.
  • 72.
    Harnay S., « Réputation de l’arbitre et décision arbitrale : quelques éléments d’analyse économique », Rev. arb. 2012, p. 757 et s., spéc. p. 767.
  • 73.
    V. Menétrey S., « Le réseau associatif : un exemple de marketing arbitral », Rev. arb. 2012, p. 741 et s., spéc. p. 744 et s.
  • 74.
    V. « Texte proposé par le Comité français de l’arbitrage pour une réforme du Livre IV NCPC », Rev. arb. 2006, p. 499, Rev. arb. 2006, présentation par Delvolvé J.-L., p. 491.
  • 75.
    Cf Tercier P., « La légitimité de l’arbitrage », Rev. arb. 2011, p. 653.
  • 76.
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