La clause de juridiction arbitrale permanente : le futur de l’arbitrage ?

Publié le 18/03/2021

Ne serait-il pas merveilleux qu’une clause ait la capacité à elle seule de renforcer l’autonomie de l’arbitrage et de simplifier le processus de désignation des arbitres, tout en préservant l’intérêt des parties ? Une telle clause pourrait-elle voir le jour ? La présente étude se propose de répondre à ces questions, en présentant notre conception de la clause de juridiction arbitrale permanente.

1. L’autonomie absolue de l’arbitrage (au sens large) à l’égard des ordres juridiques n’existe pas. L’arbitrage est un droit qui s’est consolidé au fil des années, mais qui ne possède pas, au même titre qu’une juridiction étatique, des outils lui permettant d’être entièrement autonome. Par exemple, même si l’arbitre est « investi de la juridictio1 dans toute sa plénitude, avec la souplesse qu’autorise le cadre dans lequel elle s’exerce »2, il ne dispose pas de l’imperium3, comme le juge étatique. En ce sens, l’arbitre ne peut pas donner de force exécutoire à ses jugements. Malgré tout, il est possible de parler d’autonomie de l’arbitrage. En effet, on peut parler d’autonomie (au sens restreint) seulement parce que les États l’ont permis, en émancipant l’arbitrage international au fil du temps. C’est pour cela qu’aujourd’hui, « la convergence des droits pour reconnaître, à certaines conditions minimales sur lesquelles il existe un très large accord, la validité des conventions d’arbitrage et des sentences suffit à justifier l’autonomie de l’arbitrage international »4 (conception positiviste transnationale). Toutefois, le degré d’autonomie attribué par chaque État à l’arbitrage est variable. Cette variabilité résulte de l’intervention plus ou moins prononcée du juge étatique dans l’organisation et le fonctionnement d’un arbitrage et donc de l’acception plus ou moins forte qu’un État entend donner aux principes de l’arbitrage (principe compétence-compétence, principe d’autonomie de la convention d’arbitrage, principe d’autonomie de la sentence arbitrale). En somme, un « État peut décider, dans l’exercice de sa souveraineté, de conduire une politique en faveur à l’arbitrage ou au contraire de l’enfermer dans des limites étroites »5.

2. À travers ce bref exposé, nous constatons que pour tendre vers une conception large de l’autonomie de l’arbitrage, il serait nécessaire de trouver un nouvel outil susceptible de remporter un large consensus. Toutefois, la tâche n’est pas simple. En effet, malgré les règlementations existantes (degré d’autonomie variable), l’on constate que de nombreuses dérives (blanchiment d’argent6, corruption7, tactiques de guérilla8) et certaines difficultés (cas des conflits d’intérêts) subsistent et attendent toujours leur solution miracle. S’ajoute à cela le fait que, au fil des années, la pratique de l’arbitrage international n’a cessé de se complexifier (hétérogénéité de la pratique arbitrale, liée au contexte international, à la concurrence, aux différentes traditions juridiques – pays de tradition civiliste et de Common Law). Or cette complexification a eu une répercussion négative sur certains avantages dont pouvait se prévaloir l’arbitrage (allongement des délais de procédure, augmentation du coût, remise en question des qualités des arbitres). Dès lors, l’outil que nous devons élaborer ne doit pas seulement se focaliser sur l’autonomie de l’arbitrage au sens large, mais doit également prendre en compte l’ensemble de ces données, afin d’essayer au mieux de résorber certaines de ces difficultés, sans en créer de nouvelles (critère de la bonne santé de l’arbitrage)9. Ainsi, pour être efficace, ce nouvel outil devrait répondre à plusieurs critères : répondre aux besoins des utilisateurs, garantir une relative flexibilité (l’outil doit laisser une certaine marge de manœuvre aux parties), respecter l’autonomie de la volonté des parties, répondre aux besoins éthiques, respecter les principes existants (le nouvel outil devrait s’accorder et s’incorporer à la logique du principe compétence-compétence et du principe d’autonomie de la convention d’arbitrage), être simple à mettre en œuvre, produire plusieurs effets (destinés à simplifier la pratique arbitrale, à améliorer l’efficacité et l’autonomie de l’arbitrage). À partir de l’ensemble de ces éléments, nous en sommes venus à la conclusion qu’un outil dénommé « clause de juridiction arbitrale permanente » pourrait peut-être répondre à nos attentes. Procédons à son étude.

3. Notre hypothèse est simple. Elle suppose que l’on ait recours à une fiction juridique : la clause de juridiction arbitrale permanente. Il s’agirait d’une convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engageraient à reconnaître par écrit l’existence d’un tribunal arbitral impartial, indépendamment des litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats10. Applicable seulement à l’arbitrage international, cette clause facultative pourrait être insérée en sus de la convention d’arbitrage. Cette juridiction arbitrale permanente simulerait une structure délocalisée11 (n’ayant pas de for). En ce sens, tout comme la convention d’arbitrage, la clause de juridiction arbitrale permanente devrait être appréhendée en dehors de toute loi étatique. L’exécution de la clause, quant à elle, débuterait dès lors que les parties signeraient le contrat contenant la clause. Le tribunal arbitral impartial serait alors dit en sommeil, tant qu’il n’y aurait aucun litige, puis dit éveillé dès lors qu’un litige naîtrait entre les parties, puis de nouveau dit en sommeil lorsque le litige serait tranché, et ainsi de suite. De la sorte, par principe, la durée de validité de la clause courrait tant que le ou les contrats unissant les parties existeraient et qu’elle n’aurait pas produit la totalité de ses effets. En somme, le caractère permanent de la juridiction arbitrale se trouverait justifié du fait qu’il ferait exister une juridiction (structure fictive) de manière continue (tribunal en sommeil et éveillé), de la conclusion de la clause par les parties jusqu’à son terme (fin de ses effets). Enfin, la clause de juridiction arbitrale permanente permettrait de se détacher de la personne de l’arbitre, sans qui on ne peut parler actuellement de tribunal arbitral. Détaillons à présent les effets de cette clause.

I – Premier effet : la création d’un tribunal arbitral impartial permanent

4. L’accord des parties sur l’insertion d’une clause de juridiction arbitrale permanente dans un ou plusieurs contrats permettrait de faire exister un tribunal arbitral impartial permanent avec ou sans arbitre, jusqu’à ce que ladite clause produise tous ses effets. L’un des objectifs visés par cette clause serait de pouvoir rendre compétent le tribunal arbitral, non seulement lorsque celui-ci serait dit éveillé, c’est-à-dire lorsque les arbitres auraient tous accepté leur mission (conception actuelle), mais également lorsqu’il serait en sommeil, c’est-à-dire avant que le dernier arbitre ait accepté sa mission et après que l’arbitre ait rempli sa mission (conception proposée)12. Ainsi, par principe, la juridiction arbitrale serait toujours compétente : avant que le dernier arbitre ait accepté sa mission, par exemple, en cas de besoin des parties de mesures urgentes13 (en matière de preuve), celles-ci devraient alors faire appel à un arbitre d’urgence dans le cadre d’un référé préarbitral14 ou bien après que le dernier arbitre ait accepté sa mission, par exemple pour une mesure conservatoire. En ce sens, l’existence d’une clause de juridiction arbitrale permanente ferait échec à la compétence du juge des référés15, avant et après la constitution du tribunal arbitral (renonciation implicite des parties, du fait de l’existence de la clause de juridiction arbitrale permanente). Dès lors, il ne serait plus nécessaire pour les parties d’inscrire dans la convention d’arbitrage une stipulation prévoyant leur renonciation à recourir au juge étatique pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires (CPC, art. 1449). Par ce mécanisme, on viendrait ainsi réduire la « compétence résiduelle des tribunaux étatiques en présence d’une convention d’arbitrage ». Toutefois, deux exceptions pourraient être posées à ce principe. La première résulterait de la volonté des parties. Ces dernières pourraient ainsi prévoir une stipulation donnant la possibilité de ne pas appliquer l’effet de la clause de juridiction arbitrale permanente consistant à conférer au tribunal arbitral le pouvoir de prendre des mesures provisoires ou conservatoires. La seconde résulterait de la limitation du pouvoir du tribunal arbitral en ce domaine. En effet, tout comme le système actuel, le tribunal arbitral n’aurait pas le pouvoir d’ordonner des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires (CPC, art. 1468). Ainsi, au sens de notre hypothèse, les exceptions à la compétence de la juridiction arbitrale ne concerneraient que les matières où la juridiction de l’État est seule compétente.

5. Sur un autre plan, pour que la clause puisse être efficace, elle devrait se voir attribuer les mêmes principes que ceux appliqués à la convention d’arbitrage. En ce sens, il serait convenu que la nullité de la convention d’arbitrage n’entrainerait pas la nullité de la clause de juridiction arbitrale permanente. La clause serait indépendante de la convention d’arbitrage. De même, à l’inverse, la nullité de la clause de juridiction arbitrale permanente n’entrainerait pas la nullité de la convention d’arbitrage. En effet, tout comme pour une clause attributive de juridiction16, l’objet de la convention d’arbitrage et celui de la clause de juridiction arbitrale permanente seraient distincts. Le premier concerne les parties et leur volonté d’emprunter la voie de l’arbitrage et non celle d’un tribunal judiciaire pour leur conflit. La seconde présumerait l’existence d’un tribunal arbitral permanent dédié à leurs litiges. Enfin, au sens de notre hypothèse, il serait convenu de l’extension du principe d’autonomie de la convention d’arbitrage à la clause de juridiction arbitrale permanente. Ainsi, ladite clause serait indépendante du contrat au fond17 et serait indépendante de toute loi étatique18. Finalement, elle ne pourrait « s’éteindre que pour des causes qui lui sont propres, [c’est-à-dire] lorsqu’elle est valablement résiliée par l’une des parties pour de justes motifs, lorsque les parties y ont renoncé, ou lorsqu’elle est elle-même, directement et indépendamment du contrat principal, affectée d’une cause de nullité, (…) lorsqu’elle ne satisfait pas à l’une des conditions posées à sa validité »19. Enfin, l’existence d’une clause de juridiction arbitrale permanente ferait échec à la compétence du juge étatique, avant et après la constitution du tribunal arbitral (renonciation implicite des parties, du fait de l’existence de la clause de juridiction arbitrale permanente). Par ce procédé, on viendrait renforcer l’efficacité du principe compétence-compétence20. Cela permettrait une application totale21 de l’effet négatif du principe compétence-compétence22. Les seules exceptions à l’application de la clause seraient, tout comme pour la convention d’arbitrage, sa nullité manifeste ou son inapplicabilité manifeste (CPC, art. 1448).

6. À première vue, la consécration pratique de ce premier effet ne semble pas poser de grandes difficultés, puisque la clause de juridiction arbitrale permanente reprendrait à son compte un grand nombre de principes déjà consacrés par le droit français de l’arbitrage international, et qui ont également été reconnus par de nombreux États. Dès lors, il suffirait pour l’arbitrage ad hoc d’introduire, sur le modèle de la convention d’arbitrage, de nouvelles dispositions légales relatives à la clause de juridiction arbitrale permanente (définition, principe d’autonomie, etc.) et pour l’arbitrage institutionnel, d’inscrire dans les règlements d’arbitrage de nouvelles dispositions relatives à ladite clause (définition, principe d’autonomie, etc.).

Concept d'arbitrage
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II – Deuxième effet : la création d’une présomption d’impartialité et d’indépendance de l’arbitre

7. L’accord des parties sur l’insertion d’une clause de juridiction arbitrale permanente permettrait de faire exister un tribunal arbitral impartial permanent. De ce fait, notre objectif serait ici de créer une présomption d’impartialité des arbitres désignés par les parties. En effet, la juridiction arbitrale serait indépendante du processus de désignation des arbitres, mais pas des valeurs qu’elle incarnerait. Ainsi en tant que structure permanente, elle se voudrait également impartiale. C’est pourquoi il serait possible de faire présumer l’impartialité des arbitres intervenant au sein de cette juridiction. Mais qu’en serait-il de la récusation de l’arbitre ou encore des difficultés résultant de la constitution du tribunal arbitral ? Dans le premier cas, la récusation d’un arbitre serait limitée à certains cas (dans la mesure du possible, à ceux prévus au sein de la liste rouge de l’IBA23). Dès que la partie aurait connaissance d’une cause de récusation, elle devrait agir en ce sens. Pour renverser la charge de la preuve, la partie devrait démontrer la partialité manifeste de l’arbitre24. En cas d’acceptation de la demande, l’arbitre serait récusé, mais en cas de rejet de la demande en récusation, l’arbitre mis en cause maintiendrait ses fonctions et la partie ayant fait la demande de récusation pourrait être condamnée à des dommages et intérêts25. Dans le second cas, rien ne change, le juge d’appui26 interviendrait toujours au soutien de l’arbitrage. Quant à l’arbitre, il serait convenu que lorsqu’il signe un acte de mission, il se considère réellement impartial et disponible. Dans le cas contraire, l’arbitre pressenti pourrait refuser la mission27. Finalement, l’acceptation d’une telle clause aurait une influence directe sur le processus actuel de désignation des arbitres par les parties, en ce sens qu’il ne serait plus nécessaire d’effectuer une déclaration d’indépendance ni de disponibilité. Toutefois, dans l’intérêt des parties et pour être efficace, ce procédé devrait nécessairement s’accompagner de mécanismes permettant de s’assurer des qualités d’un arbitre : la règlementation de l’accès à la fonction d’arbitre28, la création d’un Code universel des acteurs de l’arbitrage29, ainsi que d’un ordre professionnel des arbitres permettraient de répondre à cet objectif avec efficacité. Enfin, à terme, il conviendrait de dématérialiser la procédure de désignation des arbitres (sélection des arbitres à partir d’une database dédiée à ce procédé), afin de préserver l’impartialité de l’arbitre.

8. Sans ces nouveaux outils, serait-il dans l’intérêt des parties que l’on supprime l’obligation de révélation de l’arbitre et, par conséquent, la déclaration d’indépendance ? La réponse est évidemment non. L’arbitre « occupe une place centrale en droit de l’arbitrage. La fonction juridictionnelle qu’il remplit en fait un juge qui se doit de correspondre au standard minimum qu’impose sa fonction »30, c’est pourquoi l’arbitre doit « répondre à des critères se rapportant à son statut, mais aussi à des qualités inhérentes à la fonction de juge »31 (obligations relevant de la règlementation : capacité juridique, indépendance, impartialité, etc.). L’ensemble de ces exigences a pour objectif d’assurer le bon déroulement de l’arbitrage et de limiter les comportements non éthiques des acteurs de l’arbitrage. C’est pourquoi on ne peut se passer de la déclaration d’indépendance tant qu’il n’aura pas été créé d’autres outils plus performants en la matière. Ainsi, bien qu’imparfaite32, la déclaration d’indépendance n’en constitue pas moins pour le moment un moyen, pour les parties, de s’assurer des qualités d’un arbitre. Par conséquent, une application de la clause de juridiction arbitrale permanente, sans la création d’une profession d’arbitre et tout ce qu’elle comprend, porterait atteinte à la santé de l’arbitrage.

III – Troisième effet : renonciation des parties à exercer un recours en annulation contre la sentence arbitrale

9. L’insertion d’une clause de juridiction arbitrale permanente dans un contrat aurait pour troisième effet la renonciation des parties à exercer un recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue en France. La fixation de cette règle permettrait, tout comme les deux premiers effets, de renforcer l’autonomie de l’arbitrage et de limiter l’interférence du juge étatique. Toutefois, dans un souci de flexibilité, il pourrait être convenu par exception que les parties puissent déroger à ce principe, en insérant une stipulation prévoyant la possibilité d’exercer un recours contre la sentence arbitrale. Actuellement, l’article 1522 du Code de procédure civile prévoit que « par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation »33. Or au sens de notre hypothèse, la renonciation des parties résulterait d’un accord implicite (effet de la clause de juridiction arbitrale permanente) et non d’une convention spéciale prévoyant expressément cette renonciation. Dès lors, pour que notre proposition puisse être concrétisée, les conditions exigées, posées par cet article, devraient être modifiées et assouplies. Sans cela, seuls les règlements d’arbitrage prévoyant une disposition relative à la renonciation des parties à exercer un recours en annulation (dans le cas où ces règlements auraient également ajouté une disposition relative à la clause de juridiction arbitrale permanente) pourraient bénéficier de cet effet.

10. En conclusion, il ressort de notre étude se rapportant à la création d’une clause de juridiction arbitrale permanente qu’il est certain que sa mise en œuvre pratique permettrait de simplifier et d’accélérer le processus de désignation des arbitres (suppression de la déclaration d’indépendance et de disponibilité). Par conséquent, elle contribuerait à mettre en valeur le contrat d’arbitre, légitimerait davantage la fonction d’arbitre et renforcerait l’application du principe compétence-compétence. Finalement, l’insertion d’une telle clause favoriserait l’autonomie de l’arbitrage et assurerait son efficacité tout en garantissant aux parties le maintien d’une certaine flexibilité (possibilité de ne pas appliquer certains effets de la clause). La clause de juridiction arbitrale permanente renforcerait de fait la conception moderne de l’arbitrage international. Toutefois, n’oublions pas que pour bénéficier de l’ensemble de ces avantages, encore faudrait-il qu’au préalable soient créés divers outils (Code universel des acteurs de l’arbitrage, database dédiée à la sélection des arbitres, etc.) afin de consolider les valeurs de l’arbitrage. L’ensemble de ces mécanismes devrait faire l’objet d’une règlementation. Dès lors, la clause de juridiction arbitrale permanente représenterait-elle l’avenir de l’arbitrage ? Le temps nous le dira…

Notes de bas de pages

  • 1.
    La juridictio signifie que l’arbitre peut rendre des jugements, au même titre que le juge étatique.
  • 2.
    B. Oppetit, Théorie de l’arbitrage, 1998, PUF, p. 50.
  • 3.
    D. Chekroun, « L’impérium et l’arbitre », Archives de philosophie du droit 2009, n° 52, p. 135.
  • 4.
    D. Chekroun, « L’impérium et l’arbitre », Archives de philosophie du droit 2009, n° 52, p. 135.
  • 5.
    E. Gaillard, « Souveraineté et autonomie ; réflexions sur les représentations de l'arbitrage international », JDI 2007, n° 4, p. 1163.
  • 6.
    V. K. Betz, « On Applicable Criminal Law and Evidence », in Proving Bribery, Fraud and Money Laundering in International Arbitration, 2017, Cambridge University Press.
  • 7.
    V. M. Hwang et K. Lim, « Corruption in Arbitration – Law and Reality », Asian International Arbitration Journal 2012, vol. 8, 1 ; A. Sayed, « Corruption in International Trade and Commercial Arbitration », Kluwer Law International 2004 ; G. Massoulier, « L’arbitre international, nouvel acteur dans la lutte contre la corruption ? », Journal de l’arbitrage de l’université de Versailles 2016.
  • 8.
    Les tactiques de guérilla sont aussi dénommées des stratégies procédurales ; sur ce point, v. J. H. Horvath et S. Wilske, Guerilla Tactics in International Arbitration, 2013, Wolters Kluwer ; A. H. Kissinger, Attorneys, barbarians, and guerillas, 2014, Oxford University Press, p. 99 ; M. Townsend, « Clash and Convergence on Ethical Issues in International Arbitration », 36 U., Miami Inter-Am. L. Rev. 2004, 1, 5.
  • 9.
    Le critère de la bonne santé de l’arbitrage a été développé dans l’article intitulé « De nouveaux outils pour une éthique partagée des acteurs de l’arbitrage » afin de créer de nouveaux outils permettant d’accéder à une éthique partagée : ce critère « se focaliserait de manière concrète sur les difficultés périphériques à l’éthique, afin de permettre l’élaboration d’outils globaux puis ciblés. En ce sens, cela reviendrait dans un premier temps à s’attarder sur les éléments de difficultés périphériques à l’éthique (influences et interdépendances des dérives à partir de leur source), afin de pouvoir trouver une solution globale (étude sous forme de cellules – conception horizontale, pouvant s’absorber, à l’image de la théorie endosymbiotique secondaire) », LPA 13 nov. 2020, n° 156z2, p. 8, note T. Labatut.
  • 10.
    Il s’agirait d’un aménagement de l’article 1442 du CPC.
  • 11.
    Sur la conception délocalisée et localisatrice de l’arbitrage international, v. T. Clay, « À quoi sert le siège du tribunal arbitral international ? », in S. Bostanji, F. Horchani et S. Manciaux (dir.), Le juge et l’arbitre, 2014, éd. A. Pedone, p. 45.
  • 12.
    En ce sens, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage serait porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclarerait incompétente, et ce même si le tribunal arbitral n’était pas encore saisi et si la convention d'arbitrage était manifestement nulle ou inapplicable.
  • 13.
    V. CPC, art. 1468.
  • 14.
    Sur la procédure de référé pré-arbitral, v. T. Clay, « La première application du référé pré-arbitral de la CCI », D. 2003, p. 2478 ; Séminaire IAI, 31 mai 2002, portant sur les premières applications du règlement du référé pré-arbitral de la CCI : https://lext.so/j7L3X5.
  • 15.
    V. Cass. 2e civ., 20 mars 1989, n° 87-20180 : Rev. arb. 1989, p. 494, note G. Couchez.
  • 16.
    Sur cette thématique, v. F. Jault-Seseke, « Validité de la clause attributive de juridiction : un revirement attendu tempéré par de nouvelles exigences », D. 2015, p. 2620.
  • 17.
    Sur le principe de séparabilité de la convention d’arbitrage : Cass. 1re civ., 7 mai 1963, Gosset : Bull. civ. I, n° 246 ; D. 1963, Jur., p. 545, note J. Robert ; Rev. crit. DIP 1963, p. 615, note H. Motulsky ; F.-E. Klein, « Du caractère autonome de la clause compromissoire, notamment en matière d'arbitrage international », Rev. crit. DIP 1961, p. 499 ; P. Mayer, « L'autonomie de l'arbitre international dans l'appréciation de sa propre compétence », Collected Courses of the Hague Academy of International Law 1989, vol. 217, p. 433, n° 112.
  • 18.
    Sur l’autonomie de la convention d’arbitrage par rapport à toute loi étatique : Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 91-16828, Comité populaire de la municipalité de Khoms El Mergeb c/ Dalico Contractors : Bull. civ. I, n° 372 ; JDI 1994, p. 432, note E. Gaillard ; Rev. crit. DIP 1994, p. 663, note P. Mayer – Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 96-21430, M. Zanzi ès qualités c/ M. de Coninck et a. : Bull. civ. I, n° 2 ; RTD com. 1999, p. 380, E. Loquin ; Rev. arb. 1999, p. 260, note P. Fouchard.
  • 19.
    C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l'arbitrage interne et international, 2e éd., 2019, LGDJ, p. 244-245, nos 196-198.
  • 20.
    Sur le principe compétence-compétence, v. N. Boucaron-Nardetto, Le principe compétence-compétence dans le droit de l’arbitrage, thèse, 2012, LGDJ ; v. T. Labatut, « Le remaniement du principe compétence-compétence : la conception proposée du principe du bloc de compétences », LPA 13 mai 2019, n° 143s8, p. 10.
  • 21.
    Ou selon la conception du principe du bloc de compétences, cela reviendrait à reconnaître un effet primaire total, du principe du bloc de compétences in T. Labatut, « Le remaniement du principe compétence-compétence : la conception proposée du principe du bloc de compétences », LPA 13 mai 2019, n° 143s8, p. 10.
  • 22.
    Sur l’effet négatif du principe compétence-compétence, v. E. Gaillard, « L’effet négatif de la compétence-compétence », Études de procédure et d'arbitrage en l'honneur de Jean-François Poudret, 1999, Lausanne, p. 390 ; J. Clavel, Le déni de justice économique dans l’arbitrage international : L’effet négatif du principe de compétence-compétence, thèse, 2011.
  • 23.
    V. Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration (2014) : https://lext.so/R_fTPY.
  • 24.
    Cela reviendrait à reprendre la conception de l’evident partiality de l’arbitre en droit américain, posé par l’arrêt Commonwealth Coatings, 393 U.S. (1968), mais au sens de la conception posée par le juge Byron White, qui distingue les relations insignifiantes n’ayant aucune répercussion sur l’impartialité de l’arbitre des relations signifiantes, qui, elles, peuvent conduire à la partialité d’un arbitre. En ce sens, seul un « substential interest » de l’arbitre vis-à-vis du différend doit être pris en compte.
  • 25.
    Cela reviendrait à appliquer la solution adoptée en cas de rejet de la demande de récusation d’un juge étatique. V. CPC, art. 348 : « Si la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés ». V. C. Bléry., « Thème 1 : la récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime (Décr., art. 2) », Dalloz actualité, 13 mai 2017.
  • 26.
    Sur le rôle du juge d’appui dans l’arbitrage, v. T. Clay (dir.), Le nouveau droit français de l’arbitrage, 2011, Lextenso ; P. Chevalier, « le nouveau juge d’appui », in T. Clay (dir.), Le nouveau droit français de l’arbitrage, 2011, Lextenso, p. 160 ; M. De Fontmichel, « La nouvelle mission du juge d’appui », CAPJIA 2015, p. 807 ; T. Clay, « L'appui du juge à l'arbitrage », CAPJIA 2011, p. 331 ; G. Pluyette, « La désignation d'un arbitre par le juge d'appui », Mélanges en l'honneur du professeur Pierre Mayer, 2015, LGDJ, p. 711.
  • 27.
    Enfin, malgré la présomption d’impartialité de l’arbitre, il serait toujours possible pour une partie d’engager la responsabilité de celui-ci pour une faute personnelle résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle. Concernant l’immunité juridictionnelle de l’arbitre, il en serait de même. À ce titre, l’arbitre ne serait « responsable que de sa faute personnelle qui, pour engager sa responsabilité, doit être équipollente au dol, constitutive d’une fraude, d'une faute lourde ou d'un déni de justice ».
  • 28.
    V. T. Labatut, « Faut-il réglementer l’accès à la fonction d’arbitre ? », LPA 4 mars 2020, n° 150k9, p. 18.
  • 29.
    Cette proposition doctrinale est développée in T. Labatut, « De nouveaux outils pour une éthique partagée des acteurs de l’arbitrage », LPA 13 nov. 2020, n° 156z2, p. 8.
  • 30.
    T. Labatut, « Faut-il réglementer l’accès à la fonction d’arbitre ? », LPA 4 mars 2020, n° 150k9, p. 18.
  • 31.
    T. Labatut, « Faut-il réglementer l’accès à la fonction d’arbitre ? », LPA 4 mars 2020, n° 150k9, p. 18.
  • 32.
    Le contexte international, les cultures juridiques (pays de tradition civiliste et de Common Law) ou encore la concurrence favorisent la prolifération des conflits d’intérêts et ce malgré les efforts fournis par chaque État pour y remédier.
  • 33.
    Sur ce sujet, v. C. Seraglini, « L’efficacité et l’autorité renforcées des sentences arbitrales en France après le décret no 2011-48 du 13 janvier 2011 », CAPJIA 2011, p. 375 ; C. Jarrosson et J. Pellerin, « Le droit français de l’arbitrage après le décret du 13 janvier 2011 », Rev. arb. 2011, p. 5.
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