Délai biennal de la garantie des vices cachés : forclusion !

Publié le 15/04/2022
Vices cachés, insalubre
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Si le débat sur la distinction entre prescription et forclusion est toujours vivace, concernant le délai biennal permettant d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés, la troisième chambre civile a fait son choix : ce dernier est un délai de forclusion.

Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, no 20-22670, FS–B

1. Si la garantie des vices cachés est un moyen efficace pour l’acquéreur d’obtenir la résolution du contrat ou la réduction du prix lorsque le bien faisant l’objet de la vente souffre d’un vice rendant impropre l’usage dudit bien à la destination prévue1, celle-ci est enfermée dans un délai biennal qui impose à la partie qui sollicite l’action de ne pas tarder à mettre en œuvre la garantie. En outre, et en application de l’arrêt du 5 janvier 2022, l’acquéreur et son conseil devront faire œuvre de prudence puisque le délai biennal relève de la forclusion ayant pour conséquence principale qu’il est insusceptible de suspension.

2. En l’espèce, il s’agissait d’un acquéreur d’un bien immobilier qui, à la suite de la découverte du caractère vétuste, incomplet et polluant de l’installation d’assainissement non collectif, a assigné les vendeurs, le notaire et le diagnostiqueur en nullité de la vente et en paiement de dommages et intérêts. En première instance, l’acquéreur s’était fondé sur le dol et l’erreur sur les qualités substantielles. Il a ensuite opté pour un axe de défense différent en invoquant devant la cour d’appel la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 15 décembre 2020, a déclaré sa demande irrecevable en raison de l’expiration du délai de l’article 1648 du Code civil, au motif que ce dernier constitue un délai de forclusion.

Le demandeur au pourvoi réfute la décision de la cour de l’appel au moyen notamment « qu’il résulte des articles 2239 et 2241 du Code civil qu’une demande d’expertise en référé interrompt le délai de prescription et que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à la demande d’expertise avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée » mais également que « l’action en nullité pour vice du consentement, bien que distincte de l’action en résolution pour vices cachés, tendait à un même but, à savoir l’anéantissement de la vente, de sorte que l’assignation du 28 juin 2016 sur le fondement du dol et de l’erreur avait interrompu la prescription de l’action en garantie des vices cachés ».

La troisième chambre civile rejette le pourvoi au motif que le délai de l’article 1648 qui permet d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés est un délai de forclusion insusceptible de suspension et qui peut seulement être interrompu par l’introduction d’une demande en justice.

3. Au soutien de sa décision, elle rappelle tout d’abord que le régime applicable au délai biennal de la garantie des vices cachés est celui du délai de forclusion et donc qu’un tel délai d’action demeure exclu du titre XX du Code civil relatif à la prescription extinctive2. Elle rappelle ensuite que, néanmoins, l’interruption du délai par l’introduction d’une demande en justice demeure commune aux délais de prescription et aux délais de forclusion3. L’effet interruptif se prolongeant jusqu’à l’extinction de l’instance4. En revanche, elle précise de nouveau que le délai de forclusion reste insusceptible de suspension, invoquant notamment une jurisprudence de 2015 pour soutenir sa position5. Enfin, elle considère en l’espèce que si le délai de forclusion a bien été interrompu par l’assignation en référé-expertise jusqu’à l’ordonnance de désignation d’un expert judiciaire, aucun nouvel acte interruptif n’était intervenu dans le délai de deux ans de sorte que l’acquéreur se trouvait forclos à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Les hauts magistrats avalisent le raisonnement tenu par la cour d’appel de Lyon et tranche ainsi sur la nature juridique du délai biennal de la garantie des vices cachés choisissant la forclusion à la prescription.

4. Par cette décision, la Cour de cassation confère au délai biennal de la garantie des vices cachés la nature de délai de forclusion. Toutefois, et de façon regrettable, la motivation demeure pour le moins laconique.

En effet, il aurait été sans doute préférable qu’elle s’exprime davantage sur ce choix plutôt que de simplement rappeler le régime des délais de forclusion pour justifier sa décision. Néanmoins, il est possible de comprendre la position des hauts magistrats tant qualifier un délai n’est pas une mission évidente. La distinction entre le délai de prescription et le délai de forclusion n’est pas chose aisée. Pour s’en convaincre, il suffit de constater qu’aucun critère de distinction n’a vraiment convaincu malgré une œuvre doctrinale conséquente pour tenter de faire émerger un critère pertinent et unanime6. L’écheveau dans lequel se trouvent les délais de prescription et de forclusion fait écho à la question longtemps débattue du critère de distinction entre la nullité relative et absolue. Si, aujourd’hui, la réforme du droit des contrats, par le truchement de l’article 1179 du Code civil, a opté pour le critère de la finalité poursuivie par la règle sanctionnée par la nullité (intérêt général/intérêt privé)7, cette position n’est en pas moins exempte de critiques et de remise en cause8. Preuve en est qu’il n’est pas évident d’aboutir à un critère de distinction qui emporte l’adhésion. Aussi, la réforme de la prescription datant de 2008, contrairement à celle du droit des contrats concernant la distinction des nullités, n’a consacré aucun critère de distinction entre prescription et forclusion se bornant simplement à rappeler qu’il existe une différence de régime entre ces deux délais tout en occultant de définir le délai de forclusion. Par ailleurs et convergeant avec le constat précédent, les délais de forclusion sont généralement définis comme ceux étant insusceptibles de suspension. Une définition de la notion par son régime, en somme9. En d’autres termes, une absence de véritable définition. Dès lors, il s’avère aisé de comprendre la raison pour laquelle la troisième chambre civile se contente de faire référence à un élément de régime pour rendre sa décision sans s’aventurer sur le chemin de la détermination de la nature, tâche que le législateur s’est refusé à réaliser.

Or, l’inaction du législateur de trancher pour un critère de distinction entre forclusion et prescription engendre des situations pour le moins épineuses sur le plan jurisprudentiel.

5. La Cour de cassation a donc tranché en exprimant clairement que le délai biennal de l’article 1648 est un délai de forclusion. Cependant, si au niveau de la troisième chambre civile, l’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante10, la première chambre civile considère tout bonnement l’inverse. Selon cette dernière, l’article 1648 du Code civil édicte un délai de prescription pouvant, à ce titre, faire l’objet d’une suspension lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès11. Partant, la nature du délai biennal de la garantie des vices cachés varie selon la chambre civile. Cette antinomie est une source d’insécurité juridique. En effet, comment raisonnablement admettre qu’un acquéreur et son avocat soient suspendus à l’aléa de l’attribution respectives des deux chambres en question pour connaître du sort réservé à l’action intentée. En outre, cette bataille entre la première et la troisième chambre civile n’est pas sans rappeler celle relative à la nature de la promesse unilatérale de vente en présence d’une indemnité d’immobilisation élevée. Alors que la première chambre civile considère que le montant de l’indemnité d’immobilisation n’a aucune incidence sur le caractère unilatéral de la promesse de vente12, la troisième chambre civile adopte la position inverse en déclarant qu’une indemnité d’immobilisation trop élevée peut lui faire perdre son caractère unilatéral, transformant cette dernière en promesse synallagmatique13.

À dire vrai et pour éviter l’écueil d’une discordance jurisprudentielle, le législateur, sans avoir à produire l’effort d’établir ou de retenir un critère de distinction proposé par la doctrine, aurait pu tout simplement faire valoir l’argument d’autorité en déclarant expressément dans les textes que le délai relève de la forclusion. À ce titre, il aurait donc été pertinent que le législateur, lors de l’introduction du délai biennal dans le titre VI du Code civil, précise au sein de l’alinéa 1 de l’article 1648 que ledit délai relève de la forclusion, et ce d’autant plus que, par le biais de l’alinéa second dudit article, ce dernier avait pris soin de soumettre expressément la garantie des vices et des défauts de conformité apparents à un délai de forclusion. Au surplus, le bénéfice du recours au fondement textuel réside dans son caractère invariable là où la jurisprudence est régulièrement assujettie aux revirements. Enfin, il est d’adage de dire qu’il n’y a pas de forclusion sans texte ou bien encore que le délai de forclusion est nécessairement un délai légal14. Or, force est de constater que le caractère forclusif du délai biennal de la garantie des vices cachés est dépourvu d’assise textuelle. Partant, il faut espérer que l’offre de réforme des contrats spéciaux proposée par l’association Henri Capitant palliera ce manquement par l’inscription de la forclusion dans les textes relatifs au délai de la garantie des vices cachés. En l’état actuel du projet, et malgré une amorce de révision du délai relatif à la garantie des vices cachés, il n’est fait aucunement mention de sa nature juridique15. Toutefois, il reste suffisamment de temps aux rédacteurs de l’offre de réforme pour discuter autour de cette question et rédiger une nouvelle mouture de l’article 1648 qui mettrait fin au débat.

6. Sur un plan davantage pratique, la dissonance existante entre les deux chambres civiles complexifie le travail du praticien. Ce dernier se retrouve face à deux solutions contradictoires. Se pose alors la question, lors du travail préparatoire, du choix de la solution sur laquelle s’aligner. Par prudence et afin d’éviter toute déconvenue, il semble à notre avis préférable de suivre la ligne tracée par la troisième chambre civile et considérer que le délai de l’article 1648 est un délai de forclusion. Ainsi, les acquéreurs et leurs conseils devront, par précaution, assigner le vendeur au fond dans les deux ans suivant l’ordonnance de référé, sans attendre la fin des opérations d’expertise, afin d’assurer l’interruption du délai jusqu’à l’extinction de l’instance. Une nouvelle fois, les discordances jurisprudentielles invitent les conseils et les parties à la plus grande diligence.

7. En définitive, si on ne peut que saluer la mise en œuvre de la mission de palliation de la jurisprudence aux carences du législateur, il revient à ce dernier de tracer une ligne claire sur la nature du délai biennal de la garantie des vices cachés, et ce dans un souci d’intelligibilité, de sécurité juridique mais aussi de facilitation du travail procédural des parties et de leurs conseils.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. civ., art. 1641 et s.
  • 2.
    C. civ., art. 2220.
  • 3.
    C. civ., art. 2241.
  • 4.
    C. civ., art. 2242.
  • 5.
    Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n° 14-15796 : Dalloz actualité, 12 juin 2015, obs. N. Kilgus ; D. 2015, p. 1208 ; D. 2016, p. 449, obs. N. Fricero ; RDI 2015, p. 400, étude S. Becqué-Ickowicz ; RDI 2015, p. 414, obs. O. Tournafond et J.-P. Tricoire ; RDI 2015, p. 422, obs. P. Malinvaud.
  • 6.
    X. Lagarde, « La distinction entre prescription et forclusion à l’épreuve de la loi du 17 juin 2008 », D. 2018, p. 469 ; M. Vasseur, « Délais préfix, délais de prescription, délais de procédure », RTD civ. 1950, p. 439 et s. ; A. Trescases, « Les délais préfix », LPA 30 janv. 2008, p. 6 ; A. Outin-Adam, Essai d’une théorie des délais en droit privé, contribution à l’étude de la mesure du temps par le droit, thèse, 1986, Paris ; N. De Andrade, Les délais d’action en droit de la construction, thèse, 2020, Montpellier.
  • 7.
    « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé ».
  • 8.
    V. not. D. Sadi, Essai sur un critère de distinction des nullités en droit privé, 2015, Mare & Martin, Bibliothèque des thèses.
  • 9.
    Soulevant cette curiosité, F. Rouvière, « La distinction des délais de prescription, butoir et de forclusion », LPA 31 juill. 2009, p. 7.
  • 10.
    Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-24289 ; rappr. Cass. com., 8 juill. 2020, n° 19-14353.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-10824 : RTD com. 2021, p. 177, obs. B. Bouloc – Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 20-15070.
  • 12.
    Cass. 1re civ., 1er déc. 2010, n° 09-65673 : Bull. civ. I, n° 252 ; D. 2012, p. 459, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; JCP G 2011, p. 481, note Y. Dagorne-Labbé ; Defrénois 28 févr. 2011, n° 39206, p. 378, obs. G. Champenois ; Dr. & patr. mensuel 2011, n° 204, p. 73, obs. L. Aynès ; RDC 2011, p. 420, obs. Y.-M. Laithier ; RDC 2011, p. 928, obs. G. Gaudemet ; RTD civ. 2011, p. 111, obs. J. Hauser ; RTD civ. 2011, p. 346, obs. B. Fages ; RTD civ. 2011, p. 379, obs. B. Vareille.
  • 13.
    Cass. 3e civ., 26 sept. 2012, n° 10-23912 : D. 2013, p. 391, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; RTD civ. 2012, p. 723, obs. B. Fages.
  • 14.
    S. Guinchard, C. Chainais, F. Ferrand et L. Mayer, Procédure civile, 35e éd., 2020, Dalloz, p. 64, nos 173 et s. : « Le délai de forclusion est un délai légal, d’une durée simple et limitée, prévu spécifiquement pour une action particulière, au-delà duquel l’action est considérée comme éteinte ».
  • 15.
    Article 33 de l’offre de réforme par l’association Henri Capitant : « La garantie des vices prend fin deux ans ou cinq ans après que le bien a été réceptionné par l’acheteur, selon que le vendeur ignorait ou connaissait le vice. Il incombe à l’acheteur qui découvre le vice d’en dénoncer au vendeur l’existence et la nature dans un délai raisonnable ».