Le dol du mandataire n’engage la responsabilité du mandant que si ce dernier a personnellement commis une faute
Réunie en chambre mixte, la Cour de cassation juge que les manœuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir. Par conséquent, si l’on peut imputer au mandant l’annulation du contrat conclu par son mandataire coupable de dol il en va différemment de l’action en responsabilité civile : si le cocontractant trompé entend engager la responsabilité extracontractuelle du mandant, il lui faut établir l’existence d’une faute de ce dernier. Conforme aux règles de la responsabilité civile, la solution retenue est également compatible avec l’analyse du mécanisme de la représentation.
Cass. ch. mixte, 29 oct. 2021, no 19-18470, PB
1. En l’espèce, le capital d’une société par actions était détenu par l’un de ses anciens dirigeants (à hauteur de 45 %), par l’épouse et les enfants de ce dernier (à hauteur de 20 %) et par une société représentant un fonds commun de placement (à hauteur de 35 %). Mandaté par les autres actionnaires pour céder leurs titres, l’ancien dirigeant convint avec une autre société d’un protocole d’accord aux termes duquel celle-ci devait acquérir l’intégralité des actions de la société cédée. En exécution de cet engagement, le contrôle de la société passa au cessionnaire, quelques jours avant que son directeur général ne quitte ses fonctions. Estimant que ce projet de départ leur avait été dissimulé, le cessionnaire et le cédé assignèrent les cédants en annulation de la cession et en paiement de dommages et intérêts pour dol. Les sociétés demanderesses renoncèrent par la suite à la demande d’annulation. Saisie du litige, la cour d’appel condamna l’ancien dirigeant (mandataire) au paiement de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de son dol. En revanche, elle rejeta les demandes formulées à l’encontre des autres actionnaires cédants (mandants). Selon les juges du fond, aucun élément ne permettait en effet de considérer que les mandants avaient personnellement pris part à la réalisation du dol. Les sociétés cédées et cessionnaire formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation, estimant que les agissements dolosifs reprochés au mandataire avaient été accomplis dans les limites de son mandat, de sorte que les mandants devraient être tenus d’en répondre. Réunie en chambre mixte – preuve que l’arrêt de chambre mixte, espèce rare qui, dit-on, « glisse mollement vers l’abandon »1 demeure une réalité, aussi marginale soit-elle2 –, la Cour de cassation était appelée à déterminer si le dol du mandataire engage la responsabilité civile de son mandant. Contre l’avis de l’avocat général, elle répond par la négative et rejette le pourvoi. Après avoir rappelé que le mandant est contractuellement responsable des dommages subis du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat qui lui est confié (C. civ., art. 1998), la chambre mixte de la Cour de cassation affirme que « les manœuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir ». Se trouve ainsi affirmé le refus d’engager la responsabilité du mandant en raison du dol du mandataire. Cette solution nous semble mériter l’approbation tant au regard des principes régissant la responsabilité extracontractuelle (I) que de l’analyse du mécanisme de la représentation (II).
I – Le refus d’engager la responsabilité du mandant en raison du dol du mandataire justifié par les règles régissant la responsabilité civile extracontractuelle
2. Selon l’article 1137 du Code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ». En droit positif, cette notion est considérée comme un vice du consentement3. Perdure néanmoins l’idée héritée du droit romain qu’il s’agit également d’un délit civil, c’est-à-dire d’une faute4. Cette ambivalence trouve une traduction dans la dualité de sanctions que peut entraîner la caractérisation d’un dol. En tant que vice du consentement, les manœuvres dolosives sont logiquement considérées comme une cause de nullité relative du contrat (C. civ., art. 1131)5. L’arrêt sous commentaire rappelle en ce sens que la victime du dol peut exercer une action en nullité du contrat sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du Code civil (jadis de l’article 1116 du même code). En tant qu’il s’agit d’une faute, le dol permet aussi à celui qui le subit d’agir en réparation du préjudice qu’il éprouve sur le fondement des règles de la responsabilité civile extracontractuelle (C. civ., art. 1240 et 1241, auparavant 1382 et 1383 du même code). Cette faculté est bien établie en jurisprudence6, indépendamment du point de savoir si la victime du dol agit par ailleurs en nullité : si ces sanctions peuvent être cumulées, rien n’interdit en effet à celui qui est trompé de s’en tenir à une action en réparation du préjudice subi, à l’instar des demandeurs au pourvoi en l’espèce7. Dans le droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1131 du Code civil n’évoque pas expressément la possibilité d’adjoindre à l’action en nullité une demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle. Il ne semble toutefois pas concevable d’en inférer la condamnation de cette solution classique8. L’article 1178 du Code civil prévoit en effet qu’« indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
3. Traditionnellement, le dol doit émaner du (futur) « cocontractant » pour entraîner la nullité du contrat9. A contrario, le dol commis par un tiers est tenu pour indifférent à cet égard10. Cette analyse, que l’on retrouve déjà sous la plume de Pothier11, est invariablement réaffirmée en doctrine12. Deux justifications sont généralement avancées à son soutien. La première se fonde sur l’exigence de sécurité juridique, « qui postule que le contrat soit maintenu afin que les intérêts du cocontractant innocent ne soient pas sacrifiés »13. La seconde résulte de l’appréhension du dol comme un délit civil : à considérer les manœuvres dolosives comme une faute, leur sanction en vient en effet à revêtir les caractères d’une peine. Or, ainsi comprise, cette sanction ne se conçoit que comme étant infligée personnellement à leur auteur14. Cette dernière explication justifie un tempérament à la règle énoncée au cas où l’un des contractants a été représenté par un mandataire.
4. Par exception à la règle selon laquelle le dol qui n’est pas l’œuvre d’une partie contractante ne peut emporter la nullité du contrat, il est admis que si l’auteur des manœuvres dolosives est le représentant d’un contractant, ce dernier doit « endosser le dol et en subir les conséquences »15. La solution est consacrée par l’article 1138 du Code civil, en vertu duquel le dol est « également constitué » dans l’hypothèse où « il émane du représentant »16. Mais quelle est la portée exacte de cette exception ? En jurisprudence, l’imputation au contractant représenté des manœuvres dolosives de son représentant, au motif que ce dernier n’est pas un véritable tiers, ne fait aucun doute lorsque la victime du dol demande l’annulation du contrat17. Plus ponctuellement, cette assimilation du représentant au contractant représenté a été admise en cas de demande de dommages et intérêts, de sorte que le second puisse engager sa responsabilité en raison du dol commis par le premier18. L’imputation au contractant représenté du dol de son représentant vaudrait alors non seulement pour la demande d’annulation, mais aussi pour l’action en responsabilité extracontractuelle. L’analyse de la jurisprudence sur ce point est toutefois incertaine car l’action en réparation est fréquemment adossée à une action en nullité, laquelle semble exercer à son endroit un effet d’attraction19. De la confusion entre les demandes d’annulation et de dommages et intérêts procéderait ainsi l’extension à l’action en réparation de l’exception initialement forgée pour l’action en nullité. Cependant, dans un arrêt récent où la victime s’était contentée de réclamer des dommages et intérêts, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « les manœuvres dolosives du représentant du vendeur, qui n’est pas un tiers au contrat, engagent la responsabilité de celui-ci »20.
Cette analyse est condamnée par la chambre mixte, qui rejette le pourvoi en affirmant que « les manœuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir ». Ce faisant, la Cour de cassation cantonne l’assimilation du représentant au contractant représenté à la seule action en nullité pour dol. Si la victime trompée par un mandataire indélicat entend engager la responsabilité extracontractuelle du mandant, il lui faudra établir l’existence d’une faute personnellement imputable à ce dernier.
5. En subordonnant la mise en œuvre de la responsabilité du contractant représenté à la preuve d’une faute qui lui soit personnellement imputable, l’arrêt étudié dissocie clairement l’action en nullité de l’action en réparation du préjudice subi par la victime du dol. Cette dernière reconquiert ainsi l’indépendance dont elle n’aurait jamais dû se départir vis-à-vis de la demande d’annulation21. Par conséquent, le dol du mandataire peut bien justifier l’annulation du contrat au détriment du mandant sans que ce dernier ne soit tenu ipso jure de réparer le préjudice subi par la victime. Si une telle sanction peut encore être prononcée, ce ne peut être qu’en raison d’une faute qu’aura commise le mandant, par application des règles de la responsabilité civile extracontractuelle.
6. L’analyse retenue par la Cour de cassation condamne fort opportunément la thèse d’une responsabilité sans faute du fait d’autrui qui incomberait au mandant en raison des agissements de son mandataire. Certes, on peut bien concevoir qu’un lien de préposition existe entre mandant et mandataire, de sorte que le premier soit le commettant du second au sens de l’article 1242, alinéa 5, du Code civil22. L’hypothèse fait toutefois figure d’exception : rares sont les mandataires soumis à un pouvoir effectif de contrôle et de surveillance, lequel paraît peu compatible avec la compétence particulière du mandataire qui justifie bien souvent le recours à ses services. Dans l’immense majorité des cas, le mandant ne pourra donc être le commettant de son mandataire23.
7. Pour engager la responsabilité extracontractuelle du mandant, il faut donc que la victime du dol puisse lui reprocher personnellement une faute au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil24. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre des mandants ne pouvait être accueillie. Sur ce point, l’arrêt sous commentaire fait une stricte application des préceptes du droit commun de la responsabilité civile, tant sur le fond que s’agissant de la preuve25. On peut l’approuver, bien qu’il en résulte une moindre protection de la victime du dol. D’une part, cette dernière conserve la possibilité d’engager la responsabilité du mandataire26 – comme en l’espèce – ou de poursuivre l’annulation du contrat – l’assimilation classique du représentant au contractant représenté n’étant pas remise en cause sur ce point. D’autre part, l’analyse adoptée a le mérite de préserver les intérêts du mandant, dont on conçoit mal qu’il puisse être responsable « du seul fait d’avoir donné mandat » à l’auteur du dol.
II – Le refus d’engager la responsabilité du mandant en raison du dol du mandataire justifié par l’analyse du mécanisme de la représentation
8. Le raisonnement de la chambre mixte trouve une justification supplémentaire dans l’étude du mécanisme de la représentation, dont le mandat à l’œuvre en l’espèce constitue l’archétype27. Pour expliquer que le mandant « endosse » le dol de son mandataire, on fait généralement valoir qu’« il agit à travers lui »28, le mandataire-représentant étant « en quelque sorte son alter ego »29.
À raisonner ainsi, l’assimilation du mandataire-représentant au mandant-représenté pourrait prospérer, aussi bien s’agissant de l’action en nullité que pour l’action en réparation du préjudice subi par la victime du dol, comme paraissait le suggérer la jurisprudence antérieure30. Cependant, l’explication fournie fait écho à une compréhension contestable de la notion de représentation.
9. Dans une première approche, la représentation est le mécanisme juridique qui permet à une personne – le représentant – d’agir en lieu et place d’une autre – le représenté. L’originalité du procédé tient à ce que les effets de l’action du représentant ont vocation à se produire sur la tête du représenté, qui n’a pourtant pas pris part à leur naissance. S’opère ainsi une singulière dissociation entre celui qui agit et celui qui supporte les conséquences de l’action31. Or, si l’on considère que l’individu ne peut être engagé que parce qu’il l’a voulu, cette dissociation doit encore résulter de la volonté du représenté32. C’est la raison pour laquelle le mécanisme de la représentation a longtemps été analysé comme une fiction33. Dans cette optique, le représentant ne serait qu’un instrument par l’intermédiaire duquel le représenté exprimerait fictivement sa volonté34. C’est l’analyse que l’on voit poindre dans l’affirmation selon laquelle le mandant peut se voir imputer le dol de son mandataire car « il agit à travers lui ». Or cette présentation de la représentation est aujourd’hui unanimement condamnée en doctrine comme étant dépourvue de valeur explicative35. Partant, elle ne saurait fournir à l’imputation au contractant représenté des conséquences du dol de son représentant une assise satisfaisante.
10. C’est bien sa propre volonté qu’exprime le représentant lorsqu’il intervient pour le compte du représenté36. Comme toute volonté prise en compte par le droit, celle-ci n’est pas un phénomène psychologique mais une construction juridique. Invariablement sous-tendue par son but, c’est-à-dire par la finalité à laquelle aspire son auteur, cette volonté juridique est par essence une volonté causée, qui correspond en réalité à l’expression d’un intérêt37. Or, dans la mesure où cet intérêt trouve une traduction technique dans l’octroi au sujet des prérogatives d’action permettant de le défendre – ce que l’on nomme les droits subjectifs –, il s’en déduit que la volonté n’est juridiquement féconde qu’en tant qu’elle consiste à exercer les prérogatives afférentes à un droit subjectif38. Si la volonté juridique a pour objet d’exprimer un intérêt, c’est en ce sens qu’elle n’est prise en compte par l’ordre juridique que dans la mesure où elle permet de mettre en œuvre les prérogatives qui correspondent à un droit subjectif39.
11. Le particularisme de la représentation est de réaliser une dissociation entre l’exercice et la titularité des droits subjectifs : le représentant, exprimant sa propre volonté, exerce les prérogatives relatives aux droits subjectifs du représenté, dont il exprime l’intérêt40. Or, puisque seule la mise en œuvre de telles prérogatives peut affecter le « domaine réservé » du sujet41, c’est le titulaire des droits subjectifs exercés qui doit être désigné comme sujet d’imputation des effets en résultant : les conséquences d’une telle action ont logiquement vocation à se produire sur sa tête. Ceci procède, en dernière analyse, d’un principe élémentaire de liberté individuelle : en règle, la responsabilité d’un individu ne peut être engagée que par la mise en œuvre de ses droits subjectifs. Dès lors, les effets qui résultent d’une telle action ont vocation à être imputés au titulaire de ces droits. C’est donc naturellement vers lui que seront dirigés ces effets une fois le droit subjectif mis en œuvre.
On peut ainsi considérer qu’il existe une corrélation de principe entre la titularité du droit subjectif exercé et l’imputation des effets résultant de sa mise en œuvre42. C’est ce qui explique que les conséquences des agissements du représentant se produisent sur la tête du représenté. Conformément à la corrélation ainsi établie entre la titularité du droit subjectif et l’imputation des conséquences de son exercice, celui-ci est désigné comme sujet d’imputation des effets de l’action parce qu’il est titulaire des droits mis en œuvre par le représentant. C’est donc parce que le représentant exprime l’intérêt du représentant, dont il exerce les droits subjectifs, que ce dernier sera engagé par les effets de l’action43.
12. Cette présentation permet de comprendre que le mandant-représenté puisse se voir imputer l’annulation du contrat conclu par son mandataire-représentant en raison des manœuvres dolosives de ce dernier. En effet, la sanction se rapporte alors aux effets de l’action du mandataire. Or, ces effets ont vocation à se produire sur la tête du mandant-représenté car le mandataire-représentant exerce des prérogatives afférentes à ses droits subjectifs. En revanche, ce raisonnement n’est pas transposable à l’action en réparation du préjudice subi par la victime du dol sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle.
13. Même si l’on consentait, à l’encontre d’une présentation autorisée qui semble avoir acquis une valeur législative, à admettre que la représentation n’est pas nécessairement limitée à l’accomplissement d’actes juridiques44, le phénomène d’imputation caractéristique de la représentation ne peut s’appliquer à une faute délictuelle commise par le représentant dans le cadre de sa mission. Il n’est en effet plus question de scruter les effets de l’action du représentant mais d’en apprécier la cause. Or cette appréciation ne concerne que la personne du représentant car celui-ci manifeste sa propre volonté lorsqu’il intervient pour le compte du représenté ; elle échappe donc nécessairement à la mise en œuvre du mécanisme représentatif, dont elle constitue l’antécédent logique.
L’extension de la solution consistant à faire supporter au mandant-représenté l’annulation du contrat en raison d’un dol de son mandataire-représentant à l’action en réparation du préjudice subi par la victime des manœuvres dolosives conduisait en réalité à confondre la cause et les effets de la représentation. Si ces effets s’apprécient bien en la personne du mandant-représenté, la cause de l’action doit quant à elle être appréciée en la personne du mandataire-représentant45. De ce point de vue, le cantonnement de l’assimilation du représentant au contractant représenté en matière de sanctions du dol se concilie ainsi harmonieusement avec l’analyse technique du mécanisme de la représentation.
Notes de bas de pages
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1.
R. Libchaber, « Un revenant : l’arrêt de chambre mixte », RTD civ. 1999, p. 734.
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2.
En raison des pratiques développées au sein des chambres et de la compétence concurrente extensive de l’assemblée plénière, force est de constater que la chambre mixte occupe aujourd’hui un rôle marginal dans le fonctionnement de la Cour de cassation. Comme l’indique le rapport du groupe de travail Assemblée plénière, chambre mixte et avis, publié en septembre 2021, on recense 18 arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation au cours de la période 2010-2019, soit, en moyenne, moins de deux décisions par an.
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3.
Bien qu’en toute rigueur, le dol ne soit en réalité que la cause de ce vice, lequel réside dans l’erreur provoquée par les manœuvres ou les mensonges (F. Terré et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz, n° 295, p. 334).
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4.
Sur ce constat, v. F. Terré et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz, n° 297, p. 335 : « La théorie du dol dans le Code civil reflète une dualité de conceptions : le Code fait du dol un vice du consentement mais l’idée romaine du dol équivalant à un délit n’est pas éliminée ».
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5.
« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
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6.
V. par ex. Cass. 1re civ., 4 févr. 1975, n° 72-13217 : Bull. civ. I, n° 43 ; RTD civ. 1975, p. 537, obs. G. Durry ; JCP G 1975, II 19100, note C. Larroumet : « Le droit de demander la nullité d’un contrat (…) n’exclut pas l’exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur la réparation du préjudice qu’elle a subi ». V. également Cass. com., 15 janv. 2002, n° 99-18774 : Bull. civ. IV, n° 11 ; RTD civ. 2002, p. 290, obs. J. Mestre et B. Fages.
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7.
V. par ex. Cass. com., 18 oct. 1994, n° 92-19390 : Bull. civ. IV, n° 293 ; RTD civ. 1995, p. 353, obs. J. Mestre (admission d’une action en responsabilité extracontractuelle malgré le désistement de l’action en nullité fondée sur le dol) – Cass. 3e civ., 10 févr. 1999, n° 97-18430.
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8.
En ce sens, v. O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 212 : « On ne concevrait pas que soit ici remise en cause la solution bien établie selon laquelle la victime d’un dol – même principal – peut se contenter de demander des dommages-intérêts, par application de la responsabilité extracontractuelle, en sus ou à l’exclusion de la nullité ».
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9.
V. par ex. Cass. com., 14 déc. 1977, n° 75-12206 : Bull. civ. IV, n° 293 – Cass. com., 22 juill. 1986, n° 85-12392 : Bull. civ. IV, n° 163 : « Le dol viciant le consentement de l’une des parties à un contrat n’emporte la nullité de ce contrat que s’il émane de l’autre partie » – Cass. com., 27 nov. 2001, n° 99-17568 : Contrats, conc. consom. 2002, n° 3, comm. 45, obs. L. Leveneur – Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-67912. En ce sens, l’article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ». Dans le même ordre d’idées, l’ancien article 1116 du Code civil évoquait « les manœuvres pratiquées par l’une des parties ». Sur les réserves suscitées par cette terminologie, v. cep. G. Guerlin, « Le dol est (approximativement) défini », LEDC mars 2016, n° 44, p. 4.
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10.
En revanche, la victime du dol émanant d’un tiers conserve la possibilité d’exercer à son encontre une action en réparation du préjudice subi sur le fondement des règles de la responsabilité civile extracontractuelle. Seule la voie de l’annulation du contrat lui est fermée, sauf dans l’hypothèse où l’erreur provoquée porte sur les qualités essentielles de la prestation ou sur celles du cocontractant. « Mais c’est alors sur le fondement de l’erreur et non celui du dol que la nullité sera prononcée » (F. Terré et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz, n° 302, p. 341).
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11.
R.-J. Pothier, Traité des obligations, 1821, t. 1, Thomine et Fortic, n° 32, p. 21 : « Il faut aussi (…) que le dol, qu’on a employé pour me porter à contracter, ait été commis par la personne avec qui j’ai contracté (…). S’il a été commis sans sa participation, (…) mon engagement est valable ».
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12.
V. F. Terré et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz, n° 302, p. 341 ; P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 10e éd., 2018, LGDJ-Lextenso, n° 513, p. 297 ; D. Houtcieff, Droit des contrats, 6e éd., 2021, Bruylant, n° 274, p. 255 ; O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 240.
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13.
V. G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorie et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 323, p. 277 ; v. également D. Houtcieff, Droit des contrats, 6e éd., 2021, Bruylant, n° 274, p. 256.
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14.
V. P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 10e éd., 2018, LGDJ-Lextenso, n° 513, p. 297-298 ; F. Terré et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz, n° 302, p. 341 : « L’annulation pour dol est aussi une peine qui ne doit frapper que celui qui en est personnellement responsable. Seul le dol émanant du cocontractant sera donc sanctionné par la nullité, car il serait injuste qu’un cocontractant innocent ait à pâtir d’un comportement qui ne peut lui être imputé ».
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15.
G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorie et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 325, p. 278. Sur cette solution, v. déjà R. Demogue, Traité des obligations en général, t. I, 1923, Sources des obligations, Librairie Arthur Rousseau, n° 367, p. 579.
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16.
« Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du cocontractant ». Conformément à la jurisprudence antérieure, la solution n’est donc pas limitée à l’hypothèse de la représentation – dont le mandat est l’archétype (pour une assimilation du porte-fort au contractant en ce domaine : Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-11241 : Bull. civ. IV, n° 65 ; D. 1996, p. 518, note P. Malaurie ; RTD civ. 1997, p. 114, obs. J. Mestre ; JCP G 1996, n° 26, II 22665, note J. Ghestin).
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17.
V. Cass. com., 24 mai 1994, n° 92-14344 : Bull. civ. IV, n° 184 : « Retenant que le représentant de la venderesse ayant été chargé par l’établissement de crédit de proposer ses financements aux clients potentiels, puis de les recommander à son approbation, n’est pas, pour la conclusion des contrats, un tiers, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que les manœuvres dolosives de ce représentant, viciant le consentement des clients, sont opposables à l’établissement » – Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-17409 : Bull. civ. IV, n° 175 – Cass. com., 6 sept. 2016, n° 14-25259 ; Cass. com., 13 déc. 2016, n° 15-15092. La solution a même été retenue à l’égard d’un intermédiaire dépourvu de tout pouvoir de représentation, qui s’était contenté de démarcher le cocontractant et de lui faire signer des bons de commande (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 12-19541 : RDC 2015, n° 111x7, p. 221, note T. Genicon). Comp. Cass. 3e civ., 29 avr. 1998, n° 96-17540 : Bull. civ. III, n° 87 ; RTD civ. 1998, p. 930, obs. P.-Y. Gautier ; RTD civ. 1999, p. 89, obs. J. Mestre : la Cour de cassation admet la nullité du contrat en raison du dol commis par le mandataire du contractant dès lors « qu’il n’était pas démontré que (le mandataire) aurait dépassé les limites des pouvoirs de représentation conférés par le mandant ».
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18.
V. déjà Cass. req., 30 juill. 1895 : D.P. 1896, I, p. 132.
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19.
V. par ex. Cass. 1re civ., 15 juin 2016, nos 15-14192, 15-17370 et 15-18113.
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20.
Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20121 : Bull. civ. III, n° 81 ; RTD civ. 2018, p. 883, obs. H. Barbier ; RTD civ. 2018, p. 911, obs. P. Jourdain ; AJ Contrat 2018, p. 422, obs. N. Dissaux ; GPL 18 sept. 2018, n° GPL330q8, obs. D. Houtcieff ; JCP N 2019, n° 16, 1168, note L. Leveneur.
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21.
Rappr. Cass. 1re civ., 25 juin 2008, n° 07-18108 : Bull. civ. I, n° 184 ; JCP G 2008, n° 49, doctr. 218, n° 6, obs. F. Labarthe ; JCP G 2008, n° 50, II 10205, note L. Siguoirt ; Contrats, conc. consom. 2008, n° 11, comm. 254, obs. L. Leveneur ; LEDC 2008, n° 3, p. 5, obs. O. Deshayes : « Le droit de demander la nullité d’un contrat par application des articles 1116 et 1117 du Code civil n’exclut pas l’exercice par la victime des manœuvres dolosives d’une action en responsabilité délictuelle, non soumise à la prescription quinquennale, pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi ».
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22.
V. P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 5e éd., 2018, LexisNexis, n° 452, p. 306 ; F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., 2019, Dalloz, n° 652, p. 591 ; P. Le Tourneau, Rép. civ. Dalloz, v° Mandat, 2021, n° 79. En ce sens, v. par ex. Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16420 : Bull. civ. I, n° 134 : « La qualité de mandataire ainsi attribué à certains organes dirigeants d’une société n’est pas nécessairement exclusive de celle de préposé ».
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23.
Contra F. Cohet-Cordey, « Représentation et faute délictuelle du mandataire », AJDI 1999, p. 491. Il en ira autrement des dommages causés par un intermédiaire d’assurance (C. assur., art. L. 511-1, IV : « Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du Code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire »).
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24.
V. déjà Cass. 1re civ., 23 mai 1977, n° 76-10716 : Bull. civ. I, n° 244 ; v. aussi, moins nettement, Cass. 3e civ., 29 avr. 1998, n° 96-17540, soulignant que le mandant avait connaissance des manœuvres dolosives du mandataire.
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25.
V. F. Terré et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz, n° 943, p. 1029 : « Lorsque le fait de l’homme est envisagé en lui-même, il n’engage, en principe, la responsabilité de son auteur que si celui-ci a commis une faute et à la condition que la victime rapporte la preuve de celle-ci ».
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26.
F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., 2019, Dalloz, n° 652, p. 590 ; P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit des contrats spéciaux, 10e éd., 2018, LGDJ-Lextenso, n° 567, p. 341. En ce sens, v. par ex. Cass. 1re civ., 11 avr. 1995, n° 91-21137 : Bull. civ. I, n° 171 : « Le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu’il peut commettre à leur préjudice dans l’accomplissement de sa mission, la faute délictuelle ou quasi délictuelle pouvant consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif » – Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-13656 : Bull. civ. I, n° 76.
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27.
La représentation est traditionnellement définie comme l’action consistant pour une personne « d’accomplir au nom et pour le compte d’une autre (…) un acte juridique dont les effets se produisent directement sur la tête du représenté » (G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, 13e éd., 2020, PUF, v° Représentation). À rebours de cette présentation classique, la réforme du droit des contrats adopte une conception élargie de la représentation, agencée à partir de l’action « pour le compte d’autrui » indépendamment du point de savoir si le représentant agit au nom du représenté ou en son propre nom (C. civ., art. 1154). Si cette analyse de l’institution nous semble pertinente (v. T. Gérard, L’intermédiation financière et la théorie de la représentation, thèse, 2021, D. Legeais (dir.), université de Paris), le mandat demeure quoi qu’il en soit le modèle du genre des contrats de représentation (v. P. Didier, « La représentation dans le nouveau droit des obligations », JCP G 2016, nos 20-21, 580).
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28.
J. Mestre, obs. sous Cass. 3e civ., 29 avr. 1998, RTD civ. 1999, p. 89.
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29.
O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 241 ; v. déjà G. Baudry-Lacantinerie et L. Barde, Traité théorique et pratique de droit civil, t. 1, Des obligations, 1897, n° 112, p. 131 : « Cette partie (le mandant) doit être réputée avoir fait elle-même tout ce que son mandataire a accompli pour contracter ».
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30.
Si le représentant est bien l’alter ego du représenté ainsi décrit, on voit mal en effet ce qui justifierait que ce dernier assume les conséquences des agissements du premier uniquement lorsque la victime du dol demande l’annulation du contrat.
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31.
P. Didier, De la représentation en droit privé, t. 339, 2000, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. Y. Lequette, n° 144, p. 101 : « Le propre de la représentation est d’être une situation où une personne est engagée alors qu’elle n’était pas présente à l’acte » ; T. Genicon, « Mandat et représentation », in B. Rémy (dir.), Le mandat en question, 2013, Bruylant, p. 33 et s., spéc. n° 2, p. 34 : « Les effets considérés, au lieu de se produire dans le chef de celui qui les provoque par sa manifestation de volonté – le représentant –, se produisent directement dans le chef d’un autre – le représenté ».
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32.
Rappr. E. Gaillard, « La représentation et ses idéologies en droit privé français », Droits, 1987, n° 6, p. 91 et s., spéc. p. 93, qui souligne que le mécanisme de la représentation a été placée au service de l’idéologie individualiste tout au long du XIXe siècle.
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33.
V. G. Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l’analyse de l’acte juridique, t. 253, 1997, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. J. Amiel-Donat, n° 52, p. 61 : « Parce que la représentation déroge au principe selon lequel est engagé par les effets créés celui dont la volonté s’est exprimée lors de la formation de l’acte, le réflexe premier des juristes a été d’inclure l’idée de fiction dans leur raisonnement ».
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34.
V. par ex. J.-B. Duvergier, Le droit civil français suivant l’ordre du code, t. XIX du Traité de C.-B.-M. Toullier, t. IV de la Continuation, 1837, Jules Renouard Libraire, n° 272, p. 313 : « Le mandataire agit au nom du mandant, c’est la capacité et la volonté du mandant qui donnent force et effet à ses actes ».
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35.
V. G. Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l’analyse de l’acte juridique, t. 253, 1997, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. J. Amiel-Donat, n° 52, p. 62 ; P. Didier, De la représentation en droit privé, t. 339, 2000, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. Y. Lequette, n° 156, p. 109 ; N. Mathey, Rép. civ. Dalloz, v° Représentation, 2018, n° 16.
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36.
Sur ce constat, v. P. Pétel, Les obligations du mandataire, t. 20, 1988, Litec, Bibliothèque de droit de l’entreprise, préf. M. Cabrillac, n° 75, p. 57 ; P. Didier, De la représentation en droit privé, t. 339, 2000, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. Y. Lequette, n° 157, p. 110 ; F. Terré et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz, n° 240, p. 268 ; N. Mathey, Rép. civ. Dalloz, v° Représentation, 2018, n° 63 ; v. déjà A. Rouast, Droit civil approfondi : la représentation dans les actes juridiques, 1947, Cours de droit, p. 79.
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37.
V. G. Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l’analyse de l’acte juridique, t. 253, 1997, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. J. Amiel-Donat, n° 107, p. 105 : « La volonté n’a de portée juridique qu’en raison de son objet qui est d’exprimer un intérêt » ; v. également S. Lequette, « La notion de contrat. Réflexions à la lumière de la réforme du droit commun des contrats », RTD civ. 2018, p. 541, spéc. n° 11 ; v. déjà G. Rouhette, Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, thèse, 1965, Paris, n° 172, p. 519 : « La “volonté juridique” n’est que l’expression d’un intérêt ».
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38.
V. G. Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l’analyse de l’acte juridique, t. 253, 1997, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. J. Amiel-Donat, n° 42, p. 52 : « N’a, en effet, de valeur juridique que l’acte de volonté du sujet par lequel il entend mettre en œuvre les prérogatives relatives à ses droits subjectifs » ; v. déjà M. Storck, Essai sur le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques, 1982, t. 172, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. D. Huet-Weiller, spéc. n° 26, p. 31.
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39.
V. T. Gérard, L’intermédiation financière et la théorie de la représentation, thèse, 2021, D. Legeais, université de Paris, spéc. n° 105, p. 124.
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40.
T. Gérard, L’intermédiation financière et la théorie de la représentation, thèse, 2021, D. Legeais, université de Paris, n° 169, p. 189 ; v. déjà G. Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l’analyse de l’acte juridique, t. 253, 1997, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. J. Amiel-Donat, n° 62, p. 69.
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41.
V. G. Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l’analyse de l’acte juridique, t. 253, 1997, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. J. Amiel-Donat, n° 23, p. 37 ; J. Valiergue, Les conflits d’intérêts en droit privé. Contribution à la théorie juridique du pouvoir, t. 589, 2019, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. G. Wicker, n° 113, p. 46 : « La notion de droit subjectif établit un lien entre une puissance créatrice reconnue au sujet de droit et le domaine d’action de cette puissance, la sphère d’autonomie du sujet ».
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42.
V. T. Gérard, L’intermédiation financière et la théorie de la représentation, thèse, 2021, D. Legeais, université de Paris, n° 187, p. 212.
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43.
T. Gérard, L’intermédiation financière et la théorie de la représentation, thèse, 2021, D. Legeais, université de Paris, n° 200, p. 224.
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44.
G. Wicker, Les fictions juridiques. Contribution à l’analyse de l’acte juridique, t. 253, 1997, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. J. Amiel-Donat, n° 46, p. 57 ; M. Storck, Essai sur le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques, 1982, t. 172, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. D. Huet-Weiller, n° 270, p. 203 ; v. cependant P. Didier, De la représentation en droit privé, t. 339, 2000, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. Y. Lequette, nos 151 et s., p. 106 et s., qui estime que le cantonnement de la représentation à l’accomplissement d’actes juridiques procède d’une transposition mal mesurée de raisonnements forgés par la doctrine allemande, de sorte qu’il pourrait parfaitement être admis qu’un acte matériel puisse être accompli par représentation (v. également M. Mekki, « La distinction entre acte juridique et acte matériel à l’aune du contrat de mandat », in B. Rémy (dir.), Le mandat en question, 2013, Bruylant, p. 13). La présentation classique est toutefois accréditée par l’ordonnance du 10 février 2016, qui consacre les règles relatives à la représentation au sein d’une section du Code civil dédiée à la validité du contrat (figure archétypale de l’acte juridique). L’article 1154 du Code civil évoque d’ailleurs « l’engagement ainsi contracté ».
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45.
P. Didier, De la représentation en droit privé, t. 339, 2000, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. Y. Lequette, n° 158, p. 111 : « Dès lors que l’on distingue ce qui cause l’acte de ce qui en est l’effet, on peut répartir le rôle respectif du représentant et du représenté. Ce qui cause l’acte s’apprécie chez le représentant mais la consistance des effets s’apprécie chez le représenté ».
Référence : AJU002w8