La responsabilité pour faute du mineur

Publié le 17/02/2017

En décidant que « la minorité de l’auteur du dommage n’exclut pas sa responsabilité », l’arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2016 réaffirme avec force la responsabilité pour faute du mineur qui cause un préjudice à un tiers. Il faut aussi en mesurer la portée à la lumière du projet de réforme de la responsabilité civile, qui tempère la responsabilité civile du mineur privé de discernement lorsqu’il est victime et non plus auteur.

Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, no 15-25465, F–PB

En l’espèce, une assistante familiale, salariée d’une association de protection de la jeunesse, accueillait à son domicile un mineur de 17 ans, qui lui avait été confié par cette association, en vertu d’un contrat d’accueil à titre permanent.

Agressée par le mineur qu’elle accueillait, la victime demande en référé que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel, afin d’engager la responsabilité pour faute de l’auteur de l’agression. Elle assigne alors devant le juge des référés l’auteur de l’agression, l’association en sa qualité de civilement responsable, son assureur et la caisse primaire d’assurance maladie.

Par une ordonnance du 3 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau ordonne l’expertise médicale sollicitée. L’association et son assureur ont toutefois relevé appel de cette décision en invoquant l’inutilité de la mesure d’expertise, la victime ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail. La victime fait valoir toutefois que « son préjudice n’ayant pas été intégralement réparé », « elle recherche la responsabilité du tiers responsable et non de son employeur »1.

La cour d’appel de Pau, par un arrêt du 24 juillet 2015, infirme l’ordonnance de référé et déboute l’assistante familiale de sa demande d’expertise au motif qu’« elle ne pourra agir au fond que contre l’association » et non contre l’auteur de l’agression « puisqu’il était mineur au moment des faits » et qu’en outre, contre l’association, « elle ne pourra faire juger sa responsabilité selon les règles du droit commun » « pour l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un accident du travail ». Par conséquent « elle ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise ».

La victime forme alors un pourvoi en cassation. Elle fait valoir que la cour d’appel aurait « violé l’article 1382 du Code civil »2 car « la minorité de l’auteur du dommage n’exclut pas sa responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1382 du Code civil »3.

La question posée aux juges était donc de déterminer si la minorité de l’auteur du dommage empêchait d’engager sa responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, devenu article 1240 du Code civil.

La Cour de cassation, par un arrêt du 20 octobre 2016, accueille le pourvoi et casse l’arrêt d’appel au motif que « la minorité de l’auteur du dommage n’exclut pas sa responsabilité et ne fait pas obstacle à sa condamnation personnelle sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du Code civil ».

La Cour de cassation conforte, par le présent arrêt, sa jurisprudence antérieure4. Cette réaffirmation de la responsabilité pour faute du mineur est toutefois essentielle dans la perspective d’une réforme de la responsabilité civile qui en atténue la portée.

La responsabilité pour faute du mineur revêt en effet deux dimensions qui doivent être mises en perspective. La question de la responsabilité pour faute du mineur qui a causé un préjudice à un tiers (I), est indissociable de la question de la responsabilité du mineur victime, qui a contribué par sa faute à son propre préjudice (II).

I – La responsabilité pour faute du mineur qui a causé un préjudice à un tiers

En décidant que la victime « ne pourra agir que contre l’association » et non contre l’auteur du dommage « puisqu’il était mineur au moment des faits », la cour d’appel ajoute une condition à celle prévues par la loi et introduit une distinction qu’elle ne prévoit pas, ce qui explique la censure de la Cour de cassation.

L’article 1240 (anc. art. 1382) du Code civil qui régit la responsabilité pour faute énonce en effet que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Le texte ne vise pas « tout fait quelconque de l’homme majeur » ! La cour d’appel ajoute donc une condition à celles prévues par la loi et viole l’article 1382 du Code civil comme l’invoquait l’auteur du pourvoi. L’article 1241 (anc. art. 1383) du Code civil prévoit par ailleurs, sans distinction, que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Si le discernement a été, par le passé, une condition de la responsabilité civile, la majorité ne l’a jamais été. La cour d’appel fait donc de la minorité une cause d’immunité contra legem. En outre, l’absence de discernement n’est plus aujourd’hui une cause d’exclusion de la responsabilité civile, contrairement à la responsabilité pénale, a fortiori la minorité, ne l’est pas non plus.

En droit pénal, l’article 122-8 du Code pénal énonce que seuls « les mineurs capables de discernement sont responsables pénalement »5. Toutefois, aucune restriction analogue n’existe en matière de responsabilité civile. La finalité répressive de la responsabilité pénale, qui peut être assortie de peines privatives de liberté, la distingue de la responsabilité civile, qui poursuit une finalité réparatrice. La différence de finalités des deux responsabilités, explique leur différence de régime. L’arrêt d’appel procède d’une certaine confusion, approximative, avec les règles de la responsabilité pénale, selon lesquelles l’absence de discernement et la minorité influent sur la responsabilité.

En droit civil, la finalité indemnitaire de la responsabilité et le souci d’amélioration de l’indemnisation des victimes, ont conduit à l’abandon de l’exigence de discernement du fautif, qui constituait l’élément subjectif de la faute.

Auparavant, la faute devait comporter un élément subjectif pour engager la responsabilité civile de son auteur. Il ne pouvait pas y avoir de faute si l’auteur du préjudice, en raison de son âge ou d’un trouble psychique, n’avait pas eu conscience de son acte.

Cette exigence de discernement était toutefois moins justifiée en matière de responsabilité civile qu’en matière de responsabilité pénale, puisqu’il ne s’agit pas, en droit civil, de punir un coupable pour son comportement, mais d’indemniser une victime.

En outre, cette solution engendrait une inégalité de traitement entre les victimes, selon qu’elles étaient blessées par un adulte ayant une pleine conscience de ses actes ou par une personne privée de discernement. L’élément subjectif de la faute a donc été abandonné pour des raisons d’équité6 car « les victimes de dommages causés par des inconscients méritent certainement d’être indemnisées »7.

La loi du 3 janvier 1968 sur le droit des incapables majeurs a d’abord prévu que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation »8. La jurisprudence a ensuite admis que ce texte devait s’appliquer non seulement aux majeurs victimes d’un trouble mental mais également aux mineurs se trouvant dans le même état9. Parachevant l’évolution, quatre arrêts d’Assemblée plénière du 9 mai 1984 ont retenu la même solution pour les enfants en bas-âge qui, même s’ils n’ont pas de pathologie particulière, sont aussi privés de discernement. La Cour de cassation décide que la responsabilité pour faute d’un mineur peut être engagée sans qu’il soit nécessaire de vérifier sa capacité de discernement10. Ni l’absence de discernement, ni la minorité, ne sont donc exclusives de la responsabilité civile, contrairement à ce que semblait admettre l’arrêt d’appel, censuré par le présent arrêt de la Cour de cassation.

Cet arrêt du 20 octobre 2016 est ainsi complémentaire d’un précédent arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 201411, rendu à propos d’un adolescent de 15 ans qui avait volontairement jeté de l’alcool à brûler sur un camarade. La Cour de cassation avait alors affirmé que « la condamnation des père et mère sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; et que la minorité de l’auteur du dommage ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime ». Il y a superposition des responsabilités et non substitution, le but des responsabilités du fait d’autrui étant d’améliorer l’indemnisation des victimes et non d’exonérer l’auteur du préjudice. La Cour de cassation a également déjà retenu par le passé la responsabilité personnelle d’un mineur, condamné in solidum avec l’association à laquelle il avait été confié12. Ni la minorité, ni l’existence d’une responsabilité du fait d’autrui, ne sont donc exclusives de la responsabilité pour faute du mineur.

La réaffirmation de la responsabilité pour faute du mineur, à laquelle procède le présent arrêt du 20 octobre 2016, est d’autant plus nécessaire, qu’elle conditionnera à l’avenir, la responsabilité du fait d’autrui des père et mère.

S’il n’est plus nécessaire aujourd’hui, depuis l’arrêt Levert du 10 mai 200113, de prouver une faute ou un fait illicite du mineur ayant causé un préjudice, pour engager la responsabilité de ses parents, cela redeviendra nécessaire après la réforme de la responsabilité civile. Le projet de réforme prévoit en effet que la responsabilité du fait d’autrui « suppose la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage »14. Il brise ainsi opportunément la jurisprudence Levert, qui dénaturait la responsabilité des père et mère et restaure la cohérence des différents régimes de responsabilité du fait d’autrui. Partant, la responsabilité du fait d’une chose ou la responsabilité pour faute du mineur, conditionnera la responsabilité de ses parents. Considérer alors que la minorité exclut la faute, empêcherait non seulement d’agir contre le mineur auteur du dommage mais aussi contre les parents ! La minorité de l’auteur du dommage est de l’essence même de la responsabilité des père et mère et elle n’est en aucun cas exclusive de la faute de l’enfant !

Il est vrai, l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 24 juillet 2015, censuré par la Cour de cassation, ne dit pas que le mineur ne peut pas commettre de faute mais plus exactement que la victime ne peut pas agir contre lui, lui conférant ainsi une sorte d’immunité, à l’image de celle qui existe pour le préposé15. L’immunité que la cour d’appel reconnaît au mineur pourrait alors s’analyser, non comme une immunité de responsabilité, mais comme une immunité procédurale. Mais cette solution qui viserait à restreindre le droit d’agir en justice de la victime, serait tout à fait critiquable et infondée.

Si en principe l’action en réparation d’un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, l’article 454-1 du Code de la sécurité sociale prévoit par exception que si le préjudice est imputable à la fois à l’employeur et à un tiers, la victime conserve le droit de demander à ce tiers, réparation de son préjudice dans les conditions du droit commun16. En l’espèce, le préjudice était en effet imputable à un tiers, il s’agissait du mineur ayant agressé la victime et le préjudice n’ayant pas été intégralement réparé, l’action de la victime contre le mineur était manifestement recevable devant le juge du fond et elle disposait donc d’un motif légitime pour solliciter une expertise médicale en référé.

Si « la minorité de l’auteur du dommage n’exclut pas sa responsabilité », comme l’affirme la Cour de cassation dans cet arrêt du 20 octobre 2016, le projet de réforme de la responsabilité civile tempère néanmoins ce principe, lorsque le mineur a contribué par sa faute à son propre préjudice.

II – La responsabilité pour faute du mineur victime, ayant contribué à son propre préjudice

Si le présent arrêt du 20 octobre 2016 affirme que « la minorité de l’auteur du dommage n’exclut pas sa responsabilité », cela a inévitablement pour conséquence que la faute du mineur doit être considérée, non seulement lorsqu’il a blessé un tiers mais aussi lorsqu’il a contribué par sa faute à son propre préjudice.

La faute de la victime exonère en effet, au moins partiellement, le responsable et prive la victime d’une partie de son indemnisation.

Cette solution est toutefois atténuée par les différents projets de réforme de la responsabilité civile. Le projet de réforme du 29 avril 2016 reprend les solutions dégagées par le projet Catala17 et par le projet Terré18 et prévoit que « la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire »19.

Ce changement serait bienvenu, car l’abandon de l’exigence de discernement, conçu dans l’intérêt des victimes, s’est finalement retourné contre elles.

La faute d’une personne privée de discernement continuera ainsi à engager sa responsabilité à l’égard des tiers mais elle ne pourra plus lui être opposée pour réduire son droit à réparation. C’est en effet contraire à la finalité réparatrice de la responsabilité civile, qui a elle-même déterminé l’abandon de l’élément moral de la faute.

« Si la disparition de la condition d’imputabilité peut se justifier pour la responsabilité des auteurs de dommages, elle est à la fois injuste et inutile lorsqu’est en cause la responsabilité des victimes »20.

Le parallélisme des deux situations n’est d’ailleurs pas absolu dès lors que les intérêts en cause ne sont pas les mêmes. Lorsqu’une personne privée de discernement cause un dommage à un tiers, la volonté de la protéger, se heurte aux intérêts du tiers victime et au souci légitime de son indemnisation. Au contraire, lorsque la personne privée de discernement contribue par sa faute à son propre préjudice, son intérêt n’est plus opposé à celui d’un tiers et les enjeux ne sont donc pas les mêmes. La protection de la personne privée de discernement, à la fois victime et vulnérable, doit redevenir la priorité21.

Une autre solution, aurait pu consister à supprimer totalement la responsabilité personnelle des enfants en bas-âge, privés de discernement, tout en maintenant celle des mineurs.

Le projet de cadre commun de référence pose ainsi un principe d’irresponsabilité des personnes privées de discernement et des enfants en bas-âge. Il prévoit que le mineur de moins de 7 ans « ne peut se voir imputer d’avoir intentionnellement ou par négligence, causé un dommage »22.

Le groupe de travail dirigé par le professeur François Terré a, au contraire, renoncé à une telle solution « pour maintenir un niveau de protection élevé aux victimes »23. Il est difficile en effet, d’écarter la responsabilité des mineurs privés de discernement tout en maintenant celle des majeurs privés de discernement. Cela serait préjudiciable à l’égalité des personnes privées de discernement et à l’égalité de traitement des victimes. Il serait toutefois contraire à la fonction indemnitaire de la responsabilité civile et contraire à l’équité, d’écarter la responsabilité civile de l’ensemble des personnes privées de discernement, les victimes de personnes inconscientes, comme les autres, ayant droit à une indemnisation. Fixer l’âge du discernement et l’âge de la responsabilité civile des mineurs serait en outre très difficile et arbitraire. Est-ce 7 ans, ou pourquoi pas 8 ans ? Ou 10 ans ? Ou alors 13 ans, âge à partir duquel une sanction pénale peut être encourue ? À l’inverse, le fait de ne pas fixer d’âge précis, laisserait au mineur de 14, 16 ou 17 ans la possibilité d’échapper à sa responsabilité en invoquant son manque de discernement… En outre, en pratique, la responsabilité pour faute n’est pas appliquée au mineur privé de discernement lorsqu’il est auteur mais lorsqu’il est victime. Lorsqu’un mineur en bas-âge a causé un dommage à un tiers, c’est une responsabilité du fait d’autrui qui s’appliquera le plus souvent24. Les projets de réforme ont donc choisi à juste titre de régler essentiellement la question de la faute de la victime privée de discernement25.

Si, comme le rappelle l’arrêt du 20 octobre 2016, « la minorité de l’auteur du dommage n’exclut pas sa responsabilité », son absence de discernement pourra toutefois l’exclure, lorsqu’il sera victime et aura contribué par sa faute à son propre préjudice26.

La réforme de la responsabilité civile ne conduit pas pour autant à « retenir deux définitions de la faute »27, l’une comportant un élément subjectif et l’autre en étant dépourvue. Il ne s’agit pas de considérer qu’un même comportement pourrait être fautif pour les uns et non fautif pour les autres. La faute de la victime privée de discernement ne pourra plus lui être opposée mais cela ne signifie pas qu’elle n’est pas constituée. Il s’agit d’une immunité subjective qui opère « in personam » et non « in rem », qui profite à une personne déterminée en raison de sa qualité de victime, sans faire disparaître le caractère fautif de son acte. Le mécanisme est le même que dans la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation28. En réalité, l’article 1255 du projet de réforme de la responsabilité civile bouleverse davantage la notion de causalité que la notion de faute. Considérer que la faute de la victime n’a pas d’effet exonératoire revient en effet à nier son rôle causal dans la réalisation du dommage.

« La minorité de l’auteur du dommage n’exclut pas sa responsabilité », seul son manque de discernement pourrait l’écarter lorsqu’il est victime, si la réforme de la responsabilité civile était adoptée. Un équilibre se dessinerait alors entre la fonction normative de la responsabilité civile et sa fonction indemnitaire29.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. arrêt CA Pau, 24 juill. 2015, n° 15/2996.
  • 2.
    C. civ., art. 1240 (nouveau).
  • 3.
    C. civ., art. 1240 (nouveau).
  • 4.
    Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, n° 13-16897, PB : LPA 23 janv. 2015, p. 10, Gout O. ; D. 2015, p. 124, obs. Brun P. ; JCP G 2014, 1074, Deharo G. ; AJ fam. 2014, p. 566, Perdrix L.
  • 5.
    Seul le mineur de plus de 13 ans peut toutefois encourir une sanction pénale et la peine prononcée ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue pour la même infraction s’il avait été majeur (ord. 2 févr. 1945, art. 20-2).
  • 6.
    V. Terré F.(dir.), « Pour une réforme du droit de la responsabilité civile », D. 2011, p. 109.
  • 7.
    Viney G., Jourdain P. et Carval S., Les conditions de la responsabilité, 2013, LGDJ-Lextenso, n° 593-1.
  • 8.
    C. civ., art. 414-3.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 20 juill. 1976 : Bull. civ. I, n° 270.
  • 10.
    Cass. ass. plén., 9 mai 1984, nos 80-93031 et 80-93481, Lemaire et Derguini : Bull. ass. plén., nos 2 et 3.
  • 11.
    Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, op. cit.
  • 12.
    Cass. crim., 8 janv. 2008, n° 07-81725, PB : AJ fam. 2008, p. 170, obs. F. C. ; LPA 22 sept. 2008, p. 7, obs. Vignon-Barrault A.
  • 13.
    Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11287 : Bull. civ. II, n° 96.
  • 14.
    Avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile soumis à consultation par le garde des Sceaux le 29 avril 2016, article 1245.
  • 15.
    Dans un arrêt Cass. 1re civ., 12 juill. 2007, n° 06-12624 : RTD civ. 2008, p. 109, Jourdain P. ; Porchy-Simon S., D. 2007, p. 2909. La Cour de cassation retient une nouvelle approche de l’immunité du préposé, considérant que l’immunité du préposé ne fait pas obstacle à l’exercice d’un recours subrogatoire de l’assureur du commettant contre l’assureur du préposé. Ce recours subrogatoire n’est possible que si l’on considère que le préposé bénéficie seulement d’une immunité procédurale, strictement personnelle, et non d’une irresponsabilité, qui empêche d’agir contre lui, mais qui ne fait pas disparaître sa responsabilité, de sorte que l’assureur du commettant peut être subrogé dans les droits de la victime pour exercer un recours contre l’assureur du préposé.
  • 16.
    V. Cass. ass. plén., 22 déc. 1988, nos 85-17473, 84-13614 et 85-16497 : Bull. ass. plén., n° 10.
  • 17.
    Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription 22 sept. 2005, art. 1351-1.
  • 18.
    Terré F. (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, 2011, Dalloz, art. 47, al. 2.
  • 19.
    Avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile soumis à consultation par le garde des Sceaux le 29 avril 2016, article 1255.
  • 20.
    Viney G., Jourdain P. et Carval S., op. cit., n° 593-1.
  • 21.
    Il y a en outre une « spécificité de la responsabilité de la victime dans la mesure où elle ne tend pas à une indemnisation mais tout au contraire à une réduction d’indemnité et s’analyse plutôt en une sorte de peine privée. Dès lors, il semblerait naturel de maintenir la condition d’imputabilité exigée pour l’application de sanctions de nature répressive, conformément à notre droit pénal », Viney G., Jourdain P. et Carval S., op. cit., n° 592-2
  • 22.
    Art 3 :103, 2 ; V. aussi art. 5 : 301 « Une personne mentalement incapable au moment du fait dommageable n’est responsable que si cela est équitable eu égard aux moyens financiers de cette personne et de toutes les circonstances de l’espèce ».
  • 23.
    Terré F. (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, 2011, Dalloz, p. 117.
  • 24.
    Et l’assureur des parents ne peut pas exercer une action subrogatoire contre l’enfant de ses assurés.
  • 25.
    Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’âge en-deçà duquel il y aurait une inaptitude à commettre des fautes, qu’il ne faut pas tenir compte de l’âge dans l’appréciation de la faute ; ce sont deux choses différentes, v. Brun P., « Responsabilité du fait personnel », Rép. droit civ. Dalloz, 2015, n° 21.
  • 26.
    Avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile soumis à consultation par le garde des Sceaux le 29 avril 2016, article 1255. Toutefois, comme en droit pénal, l’immunité ne devrait pas profiter aux mineurs ayant vu leur discernement altéré par leur faute, du fait de l’absorption d’alcool ou de stupéfiant. V. CA Bordeaux, 14 nov. 2016, n° 14/06098 : JurisData n° 2016-024650 qui retient la responsabilité d’une adolescente de 14 ans qui a chuté dans les toilettes lors d’une fête, sa chute résultant de son état éthylique antérieur dans lequel elle a une part de responsabilité majeure et qui opère un partage de responsabilité entre la victime, à hauteur des deux-tiers, et les parents organisateurs de la fête.
  • 27.
    Bacache-Gibeili M., Les obligations, la responsabilité civile extracontractuelle, 3e éd., 2016, Economica, n° 141.
  • 28.
    L. n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 3, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à la personne qu’elles ont subi, sans que puisse leur être opposée leur propre faute… ».
  • 29.
    Sur les fonctions de la responsabilité civile voir Mekki M., « Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile : maintenir, renforcer et enrichir les fonctions de la responsabilité civile », Gaz. Pal. 14 juin 2016, n° 267g8, p. 17.
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