Les métamorphoses de la cause dans les sociétés

Publié le 04/02/2022
Métamorphose
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L’entreprise ne conçoit la prise de risque que par rapport à l’avantage qu’elle doit générer, à savoir un gain, une recherche de richesse. Entendue comme la contrepartie à la prise de risque, la cause est une source de convergence entre l’entreprise et la société. Cette assimilation permet d’ériger la contrepartie comme fondement de l’intérêt de la société. Ce faisant, la cause objective, incarnée par la contrepartie, constitue une condition de licéité des décisions prises par la société et une condition de validité des engagements de la société.

Depuis la réforme du droit des contrats1, la cause en tant que condition de validité des contrats2 a formellement disparu du Code civil3. Cette disparition est justifiée par des considérations de cohérence juridique4 au niveau européen5, dans la mesure où la cause constitue quasiment une exception française6, absente d’autres droits nationaux7.

Ce faisant, la réforme a entraîné une première métamorphose de la cause. Elle a disparu formellement, mais les solutions prétoriennes fondées sur la cause ont été consacrées dans plusieurs articles du Code civil8 à travers la contrepartie9 et le but du contrat10.

Cette mutation renvoie à la dichotomie traditionnelle de la cause dans le contrat11. D’un côté, la cause revêt un caractère subjectif. Il s’agit de la cause du contrat correspondant aux motifs personnels qui conduisent une partie à contracter12. Elle constitue un élément de contrôle de la licéité du contrat. D’un autre côté, il existe une cause objective ou cause de l’obligation, qui est le but immédiat et direct ayant conduit le débiteur à s’engager, identique pour chaque catégorie de contrat et qui permet de contrôler la rationalité de l’engagement. Elle s’entend de la contrepartie à l’obligation du cocontractant13, voire de l’objet de l’engagement de l’autre14. Elle constitue un élément de contrôle de l’existence de la contrepartie.

À cet égard, les dispositions préliminaires du projet d’ordonnance15 prévoient que la contrepartie s’entend de l’avantage attendu par chacune des parties en contrepartie de l’avantage qu’elle procure16.

La contrepartie peut s’entendre plus largement comme l’avantage attendu du contrat au regard de son économie d’ensemble, de la situation des parties ou de leur prévision, telles qu’elles sont intégrées au contrat17. Mais la contrepartie serait également susceptible d’être appréciée, plus concrètement, en considération de l’ensemble des rapports qu’entretiennent les parties. C’est de l’approche globale de cette relation que ressortira l’existence d’un avantage18, et donc d’une contrepartie. La notion de contrepartie dépasse donc le cadre de la contrepartie à l’obligation, en particulier en matière de société.

La société est le cadre juridique dans lequel une « entreprise commune »19 peut être exploitée. Dans cette logique, l’entreprise constitue une prise de risque réalisée en vue d’obtenir un avantage20, à savoir un bénéfice21 ou une économie22. Les résultats de cette entreprise ne sont pas certains. Derrière chaque engagement de la société, si les prévisions escomptées ne sont pas atteintes, la prise de risque se traduit par une perte23. Ce qui a été investi peut être, en tout ou partie, perdu. A minima, l’objectif recherché de dividendes, de chance de gain, n’est pas atteint24. Ainsi, quel que soit le type d’associé25, le contrat de société constitue un contrat aléatoire26.

Or, contrairement à une perspective de jeu ou de don, l’entreprise ne conçoit la prise de risque que par rapport à l’avantage qu’elle doit générer, à savoir un gain. Donc la prise de risque a pour corollaire une contrepartie pour l’entreprise et ses parties prenantes27. Elle procède d’un intérêt commun, objectif, susceptible de fédérer les associés, voire les parties prenantes28.

Cette logique de contrepartie à la prise de risque fait référence à la notion de cause dont la portée en droit des sociétés est ambivalente.

D’un côté, la société est certes un contrat « spécial »29 dont la nullité est encourue pour l’une des causes de nullité du contrat en général30. Mais la référence à la notion de cause est a priori relative31 en droit des sociétés32. Elle semble délaissée au profit de notions plus spécifiques33 comme l’affectio societatis34 ou l’intérêt social.

À cet égard, le contrôle de la licéité des décisions des organes sociaux et, dans une certaine mesure, la validité des engagements de la société reposent non pas spécialement sur la cause mais plus largement sur l’intérêt social. Cette notion est transversale. Elle est la finalité des décisions des organes sociaux.

Or le recours à l’intérêt social apparaît paradoxal. Certes, l’intérêt social est légalement consacré et constitue une notion cardinale du droit des sociétés. Mais sa normativité, sa portée juridique, peut être relativisée. D’une part, la notion n’est pas définie et ses contours sont largement débattus. D’autre part, son recours peut être critiqué pour remettre en cause des engagements de la société35.

D’un autre côté, bien loin d’être marginalisée, la cause est tapie, bien vivace, dans plusieurs domaines essentiels des sociétés. Elle s’entend de la contrepartie à la prise de risque réalisée entre les associés, mais aussi entre la société et ses cocontractants. Ce faisant, dans une logique de réciprocité36, l’entreprise et le droit des sociétés ont une influence sur la notion de cause.

D’abord, la cause correspond à la contrepartie à rapprocher de « l’équivalent convenu »37. Elle se décline au niveau de la société elle-même jusqu’aux différents engagements consentis par elle. Ce faisant la cause objective, la contrepartie, des engagements n’est qu’un aspect différent de la même problématique de cause du contrat, l’avantage reçu38.

Si dans les sociétés, la recherche de richesse est la contrepartie de la prise de risque inhérente au contrat de société et aux engagements de la société39, la contrepartie de chaque obligation de la société relève de la même logique. La contrepartie de chaque engagement concourt à la réalisation du but de la société, la création de richesse40.

Ensuite, la contrepartie objective revêt une dimension fonctionnelle41. En tant que norme, elle a un but, une finalité42 qui est la légitimité de la prise de risque43.

Le but de cette analyse est de considérer la contrepartie comme une notion cardinale de l’entreprise exploitée en société par laquelle doivent être appréhendés le processus décisionnel de la société, son activité et ses engagements. Cette approche implique une nouvelle mutation de la cause, qui passerait d’un statut très marginal en droit des sociétés à une position de référentiel, de standard44, d’outil de simplification d’un environnement (notamment l’entreprise) complexe45.

D’abord, cette simplification repose sur l’objectivisation de la cause en droit des sociétés par le recours à la contrepartie, laissant une place marginale à l’appréciation subjective de la cause de la société. Ensuite, cette simplification repose sur l’extension de la contrepartie comme critère d’illicéité. Au-delà de la contrepartie de l’obligation, la contrepartie occupe une place centrale dans le contrat de société en tant que corollaire de la prise de risque. Enfin, la simplification découle de l’interdépendance de la cause objective de l’obligation avec celle du contrat, cette dernière ne pouvant prospérer sans la première46.

Ce faisant, dans une logique largement prospective, la contrepartie pourrait constituer un fondement à l’intérêt de la société et ainsi tendre au renforcement de ce critère de l’illicéité en droit des sociétés. La contrepartie pourrait se substituer à l’intérêt social comme condition de validité des engagements pris par la société.

La cause objective, incarnée par la contrepartie, constitue une condition de licéité des décisions prises par la société (I) et une condition de validité des engagements de la société (II).

I – La contrepartie, condition de licéité des décisions des organes sociaux

Associer la contrepartie juridique à l’entreprise semble paradoxal au regard des différentes natures de ces notions. Pourtant, entendue comme la contrepartie à la prise de risque, la cause est une source de convergence entre l’entreprise, notion économique, et la société, notion juridique (A). Cette assimilation permet d’ériger la contrepartie comme fondement de l’intérêt de la société (B).

A – La contrepartie, point de convergence entre l’entreprise et la société

L’entreprise s’entend, d’un point de vue générique, comme « l’organisation économique de la société »47. Le droit accueille avec méfiance cette notion que l’on peine à définir et dont on peut douter de l’existence de son intérêt propre48.

L’entreprise serait une notion plutôt économique et finalement peu juridique. Pourtant, au-delà du droit des sociétés, l’entreprise est une notion qui irradie un très grand nombre de personnes juridiques et qui embrasse plusieurs branches du droit, comme le droit du travail et le droit commercial49, et finalement assez peu le droit des sociétés50.

Pour autant, la notion d’entreprise revêt une certaine normativité51. La doctrine assimile l’entreprise à un ensemble cohérent de moyens humains et matériels52, animé par un centre autonome de décision53. Au-delà, la jurisprudence assimile l’entreprise à une activité économique, c’est-à-dire « une activité régulière participant à la production ou à la circulation de richesse »54. La notion d’entreprise comprend ainsi « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement »55. La notion fonctionnelle d’activité dépasse ainsi largement la notion de société56.

Pourtant, l’entreprise, quelle que soit son activité, traduit une réalité transversale : la prise de risque, à savoir l’exposition volontaire de soi-même ou d’autrui à un risque, c’est-à-dire un événement dommageable incertain57, afin de tenter sa chance58. L’issue d’une entreprise étant par essence incertaine, l’« entrepreneur » s’expose à une perte. Ce qui a été engagé, investi dans l’entreprise, peut être perdu si le but de l’entreprise n’est pas atteint. L’entreprise est per se une prise de risque.

À cet égard, la société entendue comme un contrat et comme un nœud de contrats avec les différentes parties prenantes de la société est caractérisée par l’aléa59.

Dans ce cadre, corrélativement à la prise de risque, le point de convergence entre l’entreprise et la société est la finalité de la prise de risque. Cette finalité60, « le but »61, est l’existence d’un gain, au moins d’un avantage, une « création de richesse »62, la « recherche de prospérité »63. Henri Capitant précise que « si l’individu consent à s’obliger, c’est en vue d’obtenir un profit qui compense la charge de son obligation »64. La contrepartie revêt deux dimensions. La première est le pendant de l’engagement, à savoir la réalisation de l’objet de l’autre65. La seconde dépasse le stade des obligations corrélatives. Elle est plus étendue et porte sur le résultat définitif du contrat, autrement dit la réalisation de la prestation attendue66. En matière de société, l’associé prend un risque en vue d’obtenir un gain financier, dividendes ou plus-value.

Le lien entre la prise de risque et le gain constitue la contrepartie. Celui qui entreprend, notamment à travers une société, est celui qui prend un risque et qui l’accepte car il compte obtenir, en contrepartie, une richesse.

L’entreprise est donc une organisation hiérarchisée ayant pour objet l’encadrement d’une prise de risque en vue de produire de la richesse.

Au-delà du rapport endogène à la société entre les associés, les dirigeants, la société voit intervenir de manière exogène des parties prenantes intéressées par la société67. Situées dans un écheveau de contrats68, elles représentent potentiellement des intérêts en concours69 : l’intérêt égoïste, l’intérêt commun, l’intérêt social, l’intérêt de l’entreprise, l’intérêt général70. La société en tant que personne morale dotée d’un intérêt propre71 doit composer avec ces différents intérêts72 et les prendre en compte73 en les hiérarchisant74.

Le renforcement de l’influence des parties prenantes sur la société illustre cette prise en compte de différents intérêts. L’évolution du droit actuel75 marque la prise en considération des intérêts de ceux qui sont affectés par l’activité de la société76.

La contrepartie est donc à la fois le critère essentiel de l’entreprise et la condition de validité du contrat de société. Elle est le point de convergence, voire d’assimilation de l’entreprise et de la société77.

Cette logique de convergence est à rapprocher de la jurisprudence mettant en œuvre une approche fonctionnelle de l’entreprise et de sa continuité pour justifier du transfert à la société absorbante d’une pénalité infligée à une société absorbée (éteinte)78. L’extinction de la société ne fait pas obstacle au transfert du passif pénal généré par l’exploitation de l’entreprise.

Ainsi, le recours à l’entreprise pour appréhender la société est fondé sur une approche contractuelle de la société et de l’entreprise, même si le recours à la notion d’entreprise renvoie, a priori, à une approche institutionnelle de la société. Il n’en est rien.

La contrepartie permet d’apporter de la clarté à travers un critère global, simple79, assez répandu dans la jurisprudence.

Cette assimilation trouve un écho particulier au niveau de la cause. Dans cette logique d’assimilation de l’entreprise et de la société, la cause objective, la contrepartie, se décompose dans la société. Au niveau du contrat de société, la contrepartie est le pendant de la prise de risque : c’est le gain, la production de richesse. Au niveau de l’engagement de la société, la cause de l’obligation constitue la contrepartie immédiate. L’une n’a pas vocation à se substituer à l’autre. Ces causes objectives, ces contreparties coexistent, sont interdépendantes80. La contrepartie de l’engagement est indispensable à la contrepartie de la prise de risque : sans la première, cette dernière ne saurait prospérer81.

Ainsi la cause objective, traditionnellement en marge de la société, pourrait-elle, au terme d’une nouvelle évolution, devenir la pierre d’angle de la société analysée comme le cadre juridique de l’entreprise. Cette place centrale va lui permettre d’appréhender ce qui relève ou non de l’intérêt de l’entreprise représenté par l’intérêt social.

B – La contrepartie, fondement de l’intérêt social

L’approche de la licéité du contrat renvoie à la cause subjective82, à la cause du contrat a priori sans lien avec la contrepartie. La cause subjective peut être décelée dans « le but » du contrat prévu par l’article 1162 du Code civil83.

Au-delà du respect de l’ordre public84, la licéité des engagements de la société est appréciée à travers le prisme de l’intérêt social. L’article 1833 du Code civil prévoit que « la société est gérée dans son intérêt social »85. L’intérêt social est ainsi la finalité du pouvoir des dirigeants sociaux.

Au-delà de cette consécration légale86, l’enjeu est de définir l’intérêt social87, notion d’origine prétorienne88, qui n’a jamais été définie pour ne pas limiter sa plasticité89.

Une partie de la doctrine préconise une assimilation de l’intérêt de la société à l’intérêt de l’entreprise90. Dans cette logique, cette assimilation revient à considérer que la société/entreprise n’a pas seulement pour intérêt de satisfaire l’intérêt des associés/actionnaires, mais devrait satisfaire l’intérêt de l’entreprise elle-même et donc des parties prenantes qui lui seraient nécessairement liées91.

Or cette assimilation revient à élargir les intérêts englobés. Elle rejaillit aussi sur le fondement de l’intérêt social. En effet, il vient s’enraciner dans l’existence d’une contrepartie, notion cardinale de l’entreprise. Un acte est conforme à l’intérêt de la société, à condition qu’il lui procure objectivement un avantage immédiat, futur ou potentiel.

En un mot, que gagne la société à passer tel acte, à réaliser telle opération ?

L’intérêt que doit poursuivre la société est son intérêt propre92, à savoir « le but que la loi lui attribue et qui n’a pas été modifié : la réalisation de bénéfices et d’économies pendant le temps pour laquelle elle a été instituée par les associés »93. La société doit être gérée pour créer de la richesse en contrepartie de la prise de risque. Ce faisant, l’acte contraire à l’intérêt social reste celui qui ne s’inscrit pas dans cette logique94.

À cet égard, la contrepartie comme fondement de l’intérêt social donne une normativité fonctionnelle à cette notion95. Elle constitue un fondement objectif donnant plus d’intelligibilité à la notion d’intérêt social et renforçant son statut de critère d’appréciation de la licéité en droit des sociétés.

Cette logique contractuelle a été mise en œuvre par la jurisprudence pour annuler un acte de garantie réelle des engagements d’un associé d’une société civile. Selon la Cour, « l’immeuble donné en garantie du prêt consenti par la Caisse à M. X constituait le seul bien de la SCI, de sorte que cette dernière, qui ne tirait aucun avantage de son engagement, mettait en jeu son existence même »96.

Ainsi, la Cour vérifie, au regard des risques pris par la société à risque illimité, l’existence d’une contrepartie, d’un avantage à l’acte qui est conclu97. Le défaut de cette contrepartie emporte la contrariété à l’intérêt social98 et la nullité (relative99) de l’acte100. Pour autant, si la valeur de la garantie est plus élevée que la créance garantie, la licéité de l’acte n’est pas remise en cause101.

En effet, la personnalité morale n’a pas vocation à ce que le patrimoine d’une société soit exposé à raison des risques pris par des tiers, fussent-ils associés, sans en retirer, à court, moyen ou long terme, un quelconque avantage économique102.

Cette analyse de l’intérêt social par le prisme de la contrepartie est renforcée par le respect du principe de spécialité de la société et de son objet social légal impératif. Cet objet doit respecter le but lucratif prévu par l’article 1832 du Code civil, qui suppose l’« obtention d’un avantage économique » conforme à l’objet statutaire pendant le temps pour lequel elle a été instituée par les associés103.

Ainsi, alors que la licéité du contrat est appréciée traditionnellement à l’aune de la cause subjective, le droit des sociétés et l’intérêt social comme critère de licéité reposent surtout sur la cause objective, la contrepartie. Partant, dans le cadre d’une nouvelle évolution, le droit des sociétés marque une tendance à l’unification des causes sur une base objective104.

Dans cette logique, l’intérêt social n’est plus directement une condition de licéité des décisions de la société mais la finalité des règles régissant notamment la prise de décision105. Cette finalité est ancrée dans la contrepartie. La contrepartie du contrat de société est la recherche de richesse qui s’appuie corrélativement sur la cause de l’engagement. Les deux contreparties compensent une prise de risque et concourent toutes deux au but de la société, à son intérêt : la production de richesse.

Cette logique s’illustre en matière de convention de vote. Celle-ci est illicite si elle est contraire à l’intérêt social. Or la licéité d’une telle convention découle moins de l’existence de l’acte conférant une prérogative de vote, que dans la mise en œuvre du vote en exécution de la convention106 et de son impact sur la société. S’agissant d’une convention entre associés, et en application du principe de l’effet relatif des conventions, elle est inopposable aux tiers et en particulier à la société. Elle ne lui profite, ni ne lui nuit. Pour autant, si l’exécution de la convention, le vote, engendre un effet néfaste sur la société, la licéité de la convention est remise en cause107. Or cet effet néfaste se traduit par une absence de contrepartie pour la société ou par une prise de risque excessive108. L’effet négatif pour la société n’est assorti d’aucun avantage corrélatif pour la société. C’est dans ce décalage que l’illicéité s’enracine, et non dans la contrariété de la convention, per se, à l’intérêt social.

Cette logique est fondée sur la liberté de vote qui procède de l’intérêt de la société. Partant, la restriction au droit de vote d’un actionnaire doit être compensée par un avantage pour la société109. C’est pourquoi la convention qui assure à un associé le maintien de son poste de dirigeant est illicite110. La société ne bénéficie d’aucune contrepartie à la restriction de vote.

En revanche, une convention de vote portant sur une augmentation de capital nécessaire à une restructuration financière indispensable à la survie de la société est considérée comme licite111. La société bénéficie d’une contrepartie à la restriction de vote112.

Ce faisant, le but illicite conféré par les actionnaires à la convention de vote est lié à l’absence de contrepartie pour la société. La cause subjective rejoint alors la cause objective du contrat.

C’est moins le but, l’anticipation des effets du vote (cause subjective) qui importe, que l’absence concrète d’avantage pour la société (cause objective).

La relativisation de la contrepartie dans les groupes. Par ailleurs, selon l’environnement, la contrepartie doit être entendue largement. L’avantage procuré par la société peut être plus diffus et découler de son appartenance à un groupe de sociétés.

En effet, la jurisprudence subordonne la validité d’une garantie d’une filiale au profit de sa mère113, notamment à l’existence d’une communauté d’intérêts entre elles114 caractérisant un intérêt de groupe115.

Cette communauté d’intérêts, et partant l’existence d’une contrepartie pour la filiale, est interprétée très largement par la jurisprudence. La contrepartie à l’acte de garantie est caractérisée par le fait qu’en l’absence de la garantie accordée par la SCI, « la procédure de sauvegarde de [la société-mère de la SCI garante] aurait été vouée à l’échec »116. Au-delà de la logique d’intérêt de groupe, cette analyse reste surprenante car l’avantage de la société garante n’est pas démontré. Son activité purement immobilière ne lui permet pas d’espérer une contrepartie concrète (pécuniaire) à sa prise de risque (le gage de son immeuble). Elle est purement sacrifiée au nom du groupe.

La jurisprudence sanctionne d’ailleurs le sacrifice d’une filiale au profit de la société-mère117. En l’occurrence, la responsabilité délictuelle de la société-mère a été engagée par les salariés licenciés de sa filiale en faillite, car cette filiale a été instrumentalisée dans le seul intérêt de la mère et sans contrepartie pour la filiale. Dans la même logique, l’absence de contrepartie d’une opération réalisée au seul profit de la mère est aussi sanctionnée par l’abus de biens sociaux118.

Dans une certaine mesure, la recherche de la contrepartie obtenue par la société est donc relativisée par l’intérêt de groupe, semblable quasiment à un intérêt supérieur119. Cet intérêt de groupe « ne se réduit pas à l’intérêt de la société mère, mais se traduit par une communauté d’intérêts laissant apparaître des avantages réciproques au profit des différentes sociétés du groupe, sur la base d’une stratégie de groupe respectueuse d’un équilibre général »120.

Le repli de l’intérêt social face à un intérêt supérieur ? Cette relativisation de la contrepartie comme fondement de l’intérêt social découle aussi, à titre prospectif, de la prise en compte d’intérêts supérieurs comme l’environnement et les générations futures.

Cette logique est déjà amorcée, dans la mesure où la société est gérée conformément à son intérêt social « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »121.

Cette évolution122 s’inscrit dans une logique de développement de la responsabilité sociale des entreprises (RSE)123 des sociétés imposant notamment un devoir de vigilance124.

A priori, cette évolution oblige la société à prendre en compte un intérêt qui n’est pas le sien, et qui pourrait même contrecarrer l’intérêt social traditionnel.

Il y a, potentiellement, un concours d’intérêts avec l’intérêt social.

D’abord, ce concours a été réglé par le Conseil d’État, qui souligne d’abord que les enjeux sociaux et environnementaux ne « constituent pas une nouvelle composante de l’intérêt social ; ils n’entrent donc pas dans le champ de l’obligation de gérer dans l’intérêt social »125.

De même, l’étude d’impact précise, quant à elle, que les enjeux sociaux et environnementaux doivent être considérés comme d’une importance inférieure à celle de l’intérêt social qui est une fin en soi, comme le critère essentiel de validité des actes et opérations de société, mais également la limite d’ordre public aux pouvoirs des mandataires sociaux126.

Cette logique est illustrée par l’exclusion de l’intérêt social et des considérations environnementales des causes de nullité en droit des sociétés127.

Pour autant, à travers le prisme de la contrepartie, ce concours d’intérêts est légitime si l’on considère que certains autres intérêts sont supérieurs à l’intérêt de la société.

En premier lieu, dans la logique de droit de la responsabilité128, une hiérarchie des intérêts en cause peut être appliquée, permettant de légitimer la supériorité d’intérêts en concours avec l’intérêt social. Le fondement de cette hiérarchie est l’intérêt général129. La conséquence de cette hiérarchie des intérêts, au détriment de l’intérêt social, est la modulation de la contrepartie revenant à la société. En effet, la marge (économique) revenant à la société sera potentiellement réduite par l’évolution de l’activité et la prise en compte d’intérêts supérieurs.

Cette hiérarchisation était prise en compte par le projet de réforme du droit des contrats qui prévoyait que « la liberté contractuelle ne permet pas (…) de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux reconnus dans un texte applicable aux relations entre personnes privées, à moins que cette atteinte soit indispensable à la protection d’intérêts légitimes et proportionnée au but recherché »130. Cette disposition n’a finalement pas été reprise, mais elle avait l’avantage de prendre en compte des intérêts supérieurs, donc potentiellement légitimes, comme celui de la protection des générations futures.

Cela étant, si la protection des générations futures ou celle de l’environnement venait à revêtir un caractère constitutionnel et à intégrer l’ordre public (de direction)131, l’intérêt social serait nécessairement influencé par une modulation de la contrepartie. Le choix d’une exploitation limitant l’altération de l’environnement et les générations futures aurait pour effet de réduire les marges des sociétés et donc la contrepartie lui revenant. En effet, la prise en compte de l’intérêt de l’environnement, des générations futures engendre des coûts et réduit corrélativement l’avantage revenant à la société132.

En second lieu, les intérêts de certains actionnaires et leurs droits peuvent être remis en cause, dans le cadre de plan de restructuration de société en difficulté133. Potentiellement au mépris de la contrepartie de leur engagement d’actionnaires, leur volonté peut être écartée au nom de l’intérêt supérieur de la restructuration134.

Le pouvoir de hiérarchisation des intérêts par les associés et la modulation de la contrepartie. Certes, leur intérêt n’est pas, ou plus, central. Il est affecté par d’autres intérêts en concours. Pour autant, les actionnaires ont un monopole : celui de modifier les statuts de la société en lui conférant une raison d’être135.

En effet, le nouvel article 1835 du Code civil136 prévoit que « les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité »137.

Ainsi, corrélativement à l’objet social que constituent les activités que la société se propose de réaliser, la raison d’être serait constituée des principes, optionnels, qui la guident pour réaliser cette activité138, le tout ayant pour but la réalisation de l’intérêt de la société139.

D’abord, l’introduction de la raison d’être renvoie au but du contrat de société et traduit l’expression de la cause subjective dans le contrat de société140.

Ensuite, le choix des actionnaires de fixer des principes orientant la réalisation de l’objet va avoir une influence sur la contrepartie revenant à la société et à eux-mêmes.

Certes, il semble que l’évolution législative vise à protéger des intérêts inhérents à la RSE141. Pourtant, la loi ne fait pas de distinction concernant la raison d’être. Ce faisant, la contrepartie peut être renforcée ou affaiblie en raison de ces principes directeurs et des moyens affectés à leur réalisation. D’un côté, les associés peuvent privilégier tel intérêt qui limitera le gain, la contrepartie de la prise de risque. Tel serait le cas de la poursuite d’objectifs éthiques et environnementaux, qui pourrait réduire le niveau de marge de la société. D’un autre côté, ils peuvent choisir d’accentuer la contrepartie leur revenant, en privilégiant par exemple la rentabilité de leur action par la distribution de dividendes si c’est la raison d’être de la société. Partant, les associés, par leur pouvoir de modulation de la contrepartie, vont pouvoir hiérarchiser les intérêts en concours avec l’intérêt social.

Ainsi, la raison d’être traduit la cause subjective, devenue le but, du contrat de société142, mais elle induit un pouvoir des actionnaires de moduler la contrepartie à la prise de risque de la société ou d’eux-mêmes. Ce faisant, les actionnaires peuvent moduler la cause objective, la contrepartie de leurs engagements ou de ceux de la société.

À la marge, les actionnaires pourront conférer à la société le statut d’entreprise à mission, mission relevant le cas échéant d’un ordre non marchand143. Le contrat de société devient ainsi le support « des engagements des associés, d’un choix collectif, qui dépasse les simples obligations pesant sur les dirigeants ou la personne morale »144. La contrepartie revenant à la société est, ici encore, largement affectée par le caractère d’entreprise à mission. La quête de richesse sera potentiellement relativisée par cette mission.

La contrepartie constitue le fondement de l’intérêt social et vient lui donner la normativité qu’il n’a pas aujourd’hui. Il est prévu par la loi, mais il ne constitue pas une cause de nullité autonome et ne peut fonder l’annulation d’une convention conclue par la société. Une partie de la doctrine critique la remise en cause de la validité des actes passés par la société avec les tiers sur le fondement d’une contrariété à l’intérêt social en raison de l’insécurité juridique qu’elle susciterait145. Si la question de la licéité des décisions des organes sociaux est simplifiée par l’ancrage de l’intérêt social dans la contrepartie, celle-ci peut constituer, en elle-même, une condition de la validité des engagements pris par la société et spécialement de sa prise de risque.

II – La contrepartie, condition de validité des engagements de la société

Apprécier le fonctionnement de l’entreprise à travers le prisme de la contrepartie permet de vérifier la cohérence entre la prise de risque et sa contrepartie. La remise en cause de cette cohérence résulte tantôt de la réaction insuffisante du bénéficiaire de l’engagement qui va altérer la contrepartie convenue, au point d’en remettre en cause l’existence – la cause permet de révéler une prise de risque déséquilibrée (A), tantôt de la décision de l’auteur de l’engagement qui va accepter d’altérer la contrepartie revenant à la société dans son intérêt. L’engagement de prise de risque n’est, dès lors, pas fondé sur une décision intègre. La cause permet de révéler un conflit d’intérêts (B).

A – La contrepartie, révélateur d’une prise de risque déséquilibrée

L’existence de l’équilibre entre prise de risque et contrepartie. Le déséquilibre dans le contrat a été sanctionné sur le fondement de la cause. Ce dispositif prétorien a été repris par la réforme du droit des contrats aux articles sans référence formelle à la cause146. Selon l’article 1169 du Code civil, « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ». La clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est également réputée non écrite147. Il en est de même de la clause non négociée d’un contrat d’adhésion qui prive de sa substance les droits et obligations d’une partie148.

Il ressort de cette évolution de la cause que la contrepartie est la pierre d’angle du dispositif149. Si la contrepartie est trop faible, voire inexistante150 par rapport à l’engagement du cocontractant, la validité de tout ou partie du contrat est remise en cause151.

Cette logique est poursuivie dans les sociétés. D’abord, dans le contrat de société lui-même, la prohibition des pactes léonins152 interdit qu’un associé soit exclu des dividendes ou supporte toutes les pertes. La rupture de réciprocité entre l’engagement, la prise de risque de l’associé et de son avantage est sanctionnée.

Ensuite, au niveau du fonctionnement de la société, la prise de risque excessive est sanctionnée, notamment sur le terrain de la faute de gestion153, et pas nécessairement par la nullité de l’engagement. La contrariété à l’intérêt social, fondée sur la faiblesse de la contrepartie, n’est pas une cause autonome de nullité154.

À cet égard, l’approche de la jurisprudence est différente selon que la contrepartie de la prise de risque (potentiellement excessive) est appréciée, alors que la société est in bonis ou qu’elle fait l’objet d’une procédure collective155. Dans ce cadre, la réalisation du risque au préjudice de la société, que traduit l’état de cessation de paiements, fait présumer une contrepartie insuffisante pour compenser le risque pris.

Par exemple, dans le cadre du rachat d’une société avec effet de levier, le caractère excessif d’un investissement financier est apprécié au regard de la capacité de la cible à distribuer des dividendes156 et au regard des conditions prévisibles de financement157.

Dans ce cadre, la cause est révélée réciproquement à deux niveaux. Pour la holding, l’investissement et la prise de risque sont excessifs ; le retour sur investissement est trop faible ; la contrepartie est insuffisante. Pour la filiale, le poids du retour sur investissement de l’actionnaire par la distribution de dividendes est trop important. Elle est « vampirisée » par la société-mère sans contrepartie.

La même logique est poursuivie dans le cadre d’opérations de défaisance ou « procédé d’extraction du passif » dans une filiale158. L’opération peut constituer une faute, dès lors que la filiale détient des capitaux propres insuffisants pour assumer le passif important apporté par sa mère159. La contrepartie de l’apport et la contrepartie du passif (et du transfert du risque) sont insuffisantes. L’insuffisance de la contrepartie sera révélée par un tiers, le créancier titulaire d’une créance apportée, qui ne sera pas désintéressé. À la marge, la fraude peut sanctionner indirectement le défaut de contrepartie préjudiciable au créancier.

La persistance de l’équilibre. La consistance de la cause, de la contrepartie permet aussi d’apprécier la persistance des engagements continus au-delà de la formation de l’engagement. En matière d’apport en industrie, comment est sanctionnée la défaillance de l’apporteur qui cesse de travailler pour la société ? L’associé défaillant ne peut prétendre à sa rémunération fondée sur son apport en industrie160. Certes, cette solution peut s’expliquer par l’application de l’exception d’inexécution, mais elle peut aussi l’être au travers du prisme de la cause. L’apport en industrie n’a de raison d’être que si l’associé travaille effectivement pour la société. La participation aux bénéfices a pour contrepartie le travail de l’associé. Ce faisant, la disparition de cette contrepartie invalide le droit au bénéfice.

La sanction de la défaillance de l’apporteur en industrie peut donc être la caducité, dans la mesure où le contrat a perdu un élément essentiel.

Cette solution appréciée à l’aune de la contrepartie est à rapprocher de celle développée en matière de dissolution. Si une société est dissoute avant le terme statutaire, les droits de l’apporteur en industrie dans les bénéfices et sa contribution aux pertes sont réduits proportionnellement à la durée pendant laquelle l’apport devait continuer à être effectué161.

La préservation de la contrepartie par la flexibilité des engagements. Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de la société, l’équilibre entre l’engagement et la contrepartie peut évoluer, se dégrader. À cet égard, la contrepartie est affectée soit par l’évolution inattendue de l’environnement du contrat, soit par la domination d’un des cocontractants. La contrepartie devient alors insuffisante à l’égard de la prise de risque inhérente à l’engagement. Elle peut atteindre « un niveau sous optimal de transaction »162.

L’engagement peut ainsi être adapté afin de préserver l’accord et de restaurer son équilibre initial163. La préservation de la contrepartie face à l’évolution des circonstances du contrat oblige les cocontractants à la flexibilité164. Elle se décline en obligation de coopération entre les cocontractants voire, pour une partie de la doctrine, en solidarisme165 ou en « civisme contractuel »166.

D’une part, une obligation de coopération ou de collaboration entre cocontractants est mise à la charge d’un cocontractant sur la base de l’obligation de loyauté167. Au vrai, l’exécution de bonne foi des conventions permet d’influencer l’intensité de la coopération, et donc la flexibilité dans le contrat.

Ainsi, le bénéficiaire de la prestation de service doit collaborer activement pour la réalisation de la contrepartie à son investissement168. De même, le bénéficiaire d’une mission de conseil doit communiquer au prestataire les informations nécessaires à la réalisation de sa mission169. Partant, la jurisprudence préserve indirectement la contrepartie revenant à la société par la sanction de l’inexécution de bonne foi du contrat.

D’autre part, cette obligation de flexibilité peut être fondée sur la cause et la nécessité de préserver la contrepartie revenant au cocontractant affaibli. Cette préservation prend la forme d’un renforcement de la contrepartie ou, corrélativement, d’une réduction de la prise de risque170.

Ainsi, la notion de cause objective a été utilisée directement par les juges171 pour préserver la contrepartie, en transférant les risques du contrat sur la partie dominante172.

En ce sens, la flexibilité des engagements impliquant les sociétés se traduit aussi par la réduction des risques auxquels la société est exposée. En matière de procédure collective, un associé peut se voir imposer une décision de la société, justifiée par la réalisation d’une restructuration173. De plus, la jurisprudence peut qualifier de faute de gestion le remboursement d’un compte courant d’associé par une société qui fera l’objet d’une procédure collective174. En tant que créancier (chirographaire) et actionnaire d’une société en difficulté, voire quasiment moribonde, le titulaire du compte courant doit renoncer, ou surseoir, au remboursement de son compte courant qui est exigible immédiatement175. Cette solution montre que le créancier doit renoncer à la contrepartie de son engagement et que la société bénéficie d’une réduction corrélative de son risque.

B – La contrepartie, révélateur d’un engagement dépourvu d’intégrité

La validité de la prise de risque dépend aussi de l’intégrité de la décision des organes sociaux de réaliser cette prise de risque. À cet égard, l’appréciation de la contrepartie permet de révéler un manque d’intégrité dans la décision d’engagement. L’intégrité suppose que la décision engageant la société soit réalisée dans l’intérêt de la société, sans que cet intérêt soit altéré par d’autres intérêts en conflit176. Le défaut d’intégrité résultant d’un conflit d’intérêts a pour effet de réduire la contrepartie revenant à la société ; c’est pourquoi les conflits d’intérêts doivent être limités par un élargissement des incompatibilités.

L’altération de la contrepartie par le conflit d’intérêts. Le conflit d’intérêts est le sacrifice de la contrepartie revenant à la société au nom d’intérêts rivaux. Il s’agit « d’une situation dans laquelle une personne voit ses intérêts personnels entrer en conflit avec les intérêts dont il a la charge »177.

Le dirigeant qui est en conflit d’intérêts risque d’accepter un acte dont la contrepartie revenant à la société sera réduite par l’influence d’un intérêt, même potentiel178, concurrent à celui de la société, à savoir celui du dirigeant179 et de certains associés180.

Le conflit d’intérêts découle d’un concours d’intérêts, quels qu’ils soient181 – directs ou indirects ; pécuniaires ou non –, entre celui de la société et celui du dirigeant ou d’un actionnaire. Ainsi, le dirigeant agissant au nom de la société acceptera la réduction de la contrepartie pour favoriser d’autres intérêts.

Cette réduction illégitime de la contrepartie revenant à la société est prise en compte par la jurisprudence à l’occasion de l’évaluation du préjudice subi par la société en raison d’une faute de son dirigeant ou d’actionnaires182.

Cette position fait écho à l’article 1157 du Code civil, selon lequel « lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l’acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer ». On peut supposer que le détournement est causé par un conflit d’intérêts à l’origine du détournement de pouvoir183.

Le concours d’intérêts ne dégénère pas nécessairement en conflit d’intérêts. Mais l’apparence et le conflit potentiel altèrent la confiance et instillent le doute184.

La protection de la contrepartie par les incompatibilités objectives. Schématiquement, le droit des sociétés appréhende les conflits d’intérêts en encadrant la prise de certains actes passés entre la société et son dirigeant, ou ses actionnaires, dépassant un certain seuil de participation ou une autre société ayant un dirigeant commun185.

Les emprunts et les garanties consentis par la société au profit du dirigeant ou de l’associé sont interdits. En revanche, les autres conventions sont soumises préalablement à la procédure d’information et d’autorisation des conventions réglementées.

Pour autant, ce régime de contrôle souffre de plusieurs écueils.

En premier lieu, le régime des conventions règlementées intragroupe manque d’efficacité pour prévenir les conflits d’intérêts. D’abord, il est à la fois trop complexe, voire contreproductif, et il ne prend pas suffisamment en compte la spécificité des groupes186. Ensuite, le champ d’application de ce régime a tendance à se restreindre en matière de société anonyme afin de faciliter la gestion des groupes de sociétés187. Par exemple, les conventions conclues entre une société anonyme et l’une de ses filiales détenues directement ou indirectement à 100 % ne relèvent plus du dispositif de contrôle des conventions réglementées188.

En deuxième lieu, l’analyse des statistiques portant sur la composition des sociétés, en France, montre que dans la majorité des sociétés, le dirigeant cumule dans la société une autre qualité : associé, salarié189, créancier, débiteur190.

La majorité des sociétés françaises sont de petite taille, avec un nombre d’actionnaires peu important et ont un caractère familial191. Ces actionnaires sont nécessairement liés entre eux par un lien financier, juridique192, humain ou familial.

Ainsi, la procédure de contrôle et d’autorisation des conventions réglementées nécessite une prise de décision qui cristallise au mieux un concours de plusieurs intérêts et, au pire, une situation de conflit d’intérêts193.

En effet, le conseil d’administration et l’assemblée ne sont pas des organes indépendants, déconnectés d’autres influences194. Ce faisant, la procédure applicable aux conventions réglementées – censée prévenir un conflit d’intérêts – implique de recourir, dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, à une nouvelle situation de conflit d’intérêts pour résoudre la première. Ainsi, les actionnaires peuvent exercer sur les décisions prises par les autres organes un pouvoir d’influence195, un pouvoir factuel196.

Or, l’intégrité197 de la décision de prise de risque et la préservation de la contrepartie excluent tout risque de conflit d’intérêts. Cette exclusion doit être entendue objectivement par référence à l’indépendance objective des magistrats198 et auxiliaires de justice199. La situation en elle-même doit exclure tout conflit d’intérêts, sans considération des bons ou mauvais concours d’intérêts.

C’est pourquoi, mis à part les conventions courantes, l’incompatibilité doit être étendue à toutes les situations. La société ne saurait contracter avec son dirigeant ou ses actionnaires ; de la même manière qu’un juge ne peut pas juger un justiciable avec lequel il a eu un lien quel qu’il soit. Cette incompatibilité doit s’appliquer dans les groupes sous réserve des conventions courantes.

De ce point de vue, l’article 1161 du Code civil n’est plus d’aucun secours. Il ne vise que les personnes physiques200. De plus, avant son éviction du droit des sociétés201, cet article ne visait que le conflit d’intérêts évident, sans viser les cas de conflit plus diffus découlant d’un conflit indirect ou des conventions courantes202.

L’exception judiciaire. Cependant, si la société doit être incitée à trouver ses cocontractants auprès de tiers à la société, certains contrats entre la société et un dirigeant ou un actionnaire peuvent être favorables à l’intérêt de la société. Il s’agit de situations pour lesquelles la société ne peut pas trouver de contrepartie avec un autre cocontractant sur le marché. Dans ce cas, l’incompatibilité interdisant la conclusion d’un tel acte est contre-productive et contraire à l’intérêt de la société.

Dans le cadre de cette exception, le concours d’intérêts ne doit pas dégénérer en conflit. Il conviendrait de subordonner la signature d’un tel acte à l’autorisation du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, en cas de société civile saisie par voie de requête. Cette procédure – comparable à celle utilisée en cas de désignation d’un commissaire aux apports203 ou d’un commissaire aux avantages particuliers204 ou d’un expert – permet d’obtenir très rapidement l’aval judiciaire. Surtout, le juge peut imposer le recours à une procédure contradictoire, à une audience en présence des parties. Cette procédure présente l’avantage d’informer les parties, d’assurer la transmission des informations, de recevoir les objections. Donc, l’autorisation de la convention potentiellement imprégnée d’un conflit d’intérêts sera éliminée par le débat contradictoire et la transmission d’information. La décision sera publiée, comme le prévoient les règles applicables aux sociétés anonymes.

Le requérant devra démontrer en quoi la convention réglementée ne peut pas être passée avec un tiers à la société, et que les conditions du contrat préservent bien la contrepartie revenant à la société. Ces deux conditions justifient l’autorisation de cet acte en concours d’intérêts.

Corrélativement, toute personne intéressée peut former opposition, pour informer le juge de l’existence d’un conflit d’intérêts affectant l’intérêt social de la société.

Le juge doit avoir une place centrale dans la gestion de cette autorisation, un rôle d’arbitre entre les intérêts en présence205. D’abord, il présente l’avantage d’être indépendant, expérimenté, rapide. Ensuite, ce type de procédure existe en matière de préservation du secret des affaires, où le juge arbitre les différents intérêts en vue de préserver le secret des affaires en concours avec d’autres intérêts.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016 : JO, 11 févr. 2016.
  • 2.
    C. civ., art. 1108 : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation » ; C. civ., art. 1131 : « L’obligation (…) sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ».
  • 3.
    V. aussi F. Terré (dir.), Pour une réforme du droit des contrats, 2009, Dalloz, Thèmes et Commentaires.
  • 4.
    J. Ghestin, Cause de l’engagement et validité du contrat, 2006, LGDJ, p. 25 et s.
  • 5.
    Principe de droit européen des contrats : M. Lamoureux, « Commentaire des articles 2 :101 à 2 :103 », in C. Prieto (dir.), Regards croisés sur les principes du droit européen du contrat et sur le droit français, 2003, PUAM, p. 158 ; G. Wicker, « La suppression de la cause et les solutions alternatives », in La réforme du droit des obligations en France, 5e Journées franco-allemandes, Société de Législation comparée, 2015, p. 107 et s.
  • 6.
    Avec la Belgique et l’Italie. J. Ghestin, « Le futur : exemples étrangers. Le Code civil en France aujourd’hui », RDC 2004, p. 1152, spéc. nos 17 et s.
  • 7.
    Par ex., en droit allemand (BGB, art. 138) : E. Chevreau, « La cause dans le contrat en droit français : une interprétation erronée des sources du droit romain », RDC 2013, p. 11.
  • 8.
    F. Chénedé, « La cause est morte... Vive la cause ? », Contrats, conc. consom. 2016, dossier 4.
  • 9.
    Not. C. civ., art. 1169 : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
  • 10.
    Not. C. civ., art. 1162.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 12 juill. 1989, n° 88-11443 : Bull. civ. I, n° 293, p. 194 ; J. Mestre, « La cause dans la formation du contrat », RTD civ. 1990, p. 468.
  • 12.
    P. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, 2019, LexisNexis, p. 276.
  • 13.
    P. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, 2019, LexisNexis, p. 301-302.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 25 mai 1988, n° 86-15683 : Bull. civ. I, n° 149, p. 102.
  • 15.
    A. Ghozi et Y. Lequette, « Brèves observations sur le projet de la Chancellerie », D. 2008, p. 2609 et s. ; R. Cabrillac, « Le projet de réforme du droit des contrats. Premières impressions », JCP G 2008, I, spéc. n° 190 ; L. Leveneur, « Projet de la chancellerie de réforme des contrats : à améliorer… », Contrats, conc. consom. 2008, repère n° 10.
  • 16.
    Aux termes de l’article 1107, alinéa 1er : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure ». Quant à l’article 1108, alinéa 1er, il énonce : « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit » ; à rapprocher de l’article 61 du projet Terré : « Lorsque, dans un contrat synallagmatique, l’une des obligations est sans objet, l’obligation corrélative est nulle, de nullité relative ».
  • 17.
    G. Wicker, « La suppression de la cause par le projet d’ordonnance : la chose sans le mot ? », D. 2015, p. 1557, n° 13.
  • 18.
    En matière d’avantages salariaux : Cass. soc., 10 avr. 2013, n° 11-25841 : Bull. civ. V, n° 97 ; D. 2013, p. 1009 ; D. 2014, p. 630, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; Rev. sociétés 2013, p. 684, note R. Vatinet ; Dr. soc. 2013, p. 551, obs. J. Mouly ; Dr. soc. 2013, p. 576, chron. S. Tournaux ; RDT 2013, p. 401, obs. S. Tournaux ; RTD civ. 2013, p. 601, obs. H. Barbier ; RDC 2013, p. 1321, note T. Genicon. En matière de contrat de fourniture : Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-29820 : D. 2014, p. 1915, note D. Mazeaud ; D. 2015, p. 943, obs. D. Ferrier ; RTD civ. 2014, p. 884, obs. H. Barbier ; concernant le développement d’une exploitation rentable : Cass. 1re civ., 3 juill. 1996, n° 94-14800 : Bull. civ. I, n° 286 ; D. 1997, p. 500, note P. Reigné ; RTD civ. 1996, p. 901, obs. J. Mestre ; RTD com. 1997, p. 308, obs. B. Bouloc ; JCP G 1997, I 4015, obs. F. Labarthe – Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-11420 : RTD civ. 2009, p. 719, obs. B. Fages – Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29453 : D. 2014, p. 1915, note D. Mazeaud ; D. 2015, p. 529, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; AJCA 2014, p. 78, obs. J. Dubarry ; RTD civ. 2014, p. 884, obs. H. Barbier ; RDC 2014, n° 110r9, p. 345, note Y.-M. Laithier.
  • 19.
    C. civ., art. 1832 : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».
  • 20.
    D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, 2004, Joly, p. 1 et s.
  • 21.
    Cass. ch. réunies, 11 mars 1914 : DP 1914, 1, p. 257, note L. S. : « Un gain pécuniaire ou un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés ».
  • 22.
    CA Paris, 23e ch., sect. A, 10 mai 1995 : BJS sept. 1995, n° 256, p. 742, note M. Jeantin ; Defrénois 15 août 1995, n° 36139-2, p. 954, obs. P. Le Cannu.
  • 23.
    C. Coupet, L’attribution du droit de vote dans les sociétés, 2015, LGDJ, préf. H. Synvet, p. 122 et s.
  • 24.
    C. Coupet, L’attribution du droit de vote dans les sociétés, 2015, LGDJ, préf. H. Synvet, p. 132 et s.
  • 25.
    D. Gutmann, « L’associé, investisseur ou entrepreneur ? Réflexions fiscales sur le statut de l’associé de société », in Le droit des affaires à la confluence de la théorie et de la pratique. Mélanges en l’honneur du professeur Paul Le Cannu, 2014, LGDJ, p. 316 ; F.-X. Lucas, Les transferts temporaires de valeurs mobilières, pour une fiducie des valeurs mobilières, 1997, LGDJ, p. 168.
  • 26.
    C. Coupet, L’attribution du droit de vote dans les sociétés, 2015, LGDJ, préf. H. Synvet, p. 91 et s.
  • 27.
    F.-G. Trébulle, « Stakeholders Theory et le droit des sociétés », BJS déc. 2006, n° 282, p. 1337 (partie I) et BJS janv. 2007, n° 1, p. 7 (partie II).
  • 28.
    V. A. Constantin, Les rapports de pouvoir entre actionnaires dans les sociétés anonymes, 1998, thèse, Paris, p. 109 et s.
  • 29.
    R. Libchaber, « La société, contrat spécial », in Prospectives du droit économique, Dialogues avec Michel Jeantin, 1999, Dalloz, p. 284-285.
  • 30.
    C. civ., art. 1844-10.
  • 31.
    Cass. 2e civ., 27 oct. 1971, n° 70-11847 : Bull. civ. II, n° 289.
  • 32.
    M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 2014, Litec, n° 116.
  • 33.
    J. Mestre, « Le droit des sociétés et la réforme du droit des contrats », RJ com. 2017, p. 156 et s. ; R. Libchaber, « La société, contrat spécial », in Prospectives du droit économique, Dialogues avec Michel Jeantin, 1999, Dalloz, p. 284-285.
  • 34.
    I. Tchotourian, L’affectio societatis, 2011, 2011, LGDJ, préf. Y. Dereu, p. 189-190 – adde Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10693 ; Cass. 1re civ., 1er oct. 1996, n° 94-19530 ; Cass. com., 15 mai 1974, n° 72-12797 ; v. J. Hamel, « L’affectio societatis », RTD civ. 1925, p. 767 et s. ; adde P. Malaurie, Dictionnaire de la culture juridique, v° Cause, 2003, PUF, p. 172b-178a. ; R.-T. Troplong, Du contrat de société civile et commerciale, 1843, Hingray, p. 39-40.
  • 35.
    M. Buchberger, « Pour un abandon de l’intérêt social comme condition de validité des contrats conclus par la société », Rev. sociétés 2020, p. 659.
  • 36.
    M. Despax, « L’évolution du droit de l’entreprise », in Les orientations sociales du droit contemporain. Écrits en l’honneur de J. Savatier, 1992, PUF, p. 184 : « Lorsque c’est l’entreprise qui est concernée, il n’y a plus, entre les diverses branches du droit, de cloisons étanches, mais des barrières mobiles que le législateur déplace en fonction de considérations d’opportunité et d’ordre politique ».
  • 37.
    J. Maury, Essai sur le rôle de la notion d’équivalence en droit civil français, thèse, 1920, Jouve & Cie, université de Toulouse, p. 31 et 115-118.
  • 38.
    J. Rochfeld, Cause et type de contrat, thèse, 1997, LGDJ, p. 467 et s.
  • 39.
    E. Mouial Bassilana, Du renouveau de la cause en droit des contrats : Essai de mise en lumière d’une cause objective du contrat, thèse, 2003, Nice, p. 282.
  • 40.
    E. Mouial Bassilana, Du renouveau de la cause en droit des contrats : Essai de mise en lumière d’une cause objective du contrat, thèse, 2003, Nice, p. 159, 160, 264, et 283.
  • 41.
    J. Rochfeld, Cause et type de contrat, thèse, 1997, LGDJ, p. 467 et s. ; adde L. Aynès, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, 1984, Economica, p. 86.
  • 42.
    J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, 2008, Flammarion, p. 75.
  • 43.
    V. la notion d’« utilitarisme contractuel », P. Gaiardo, Les théories objective et subjective du contrat. Étude critique et comparative (droits français et américain), 2020, LGDJ, préf. M. Fabre-Magnan, p. 154.
  • 44.
    B. Geniaut, « La force normative des standards juridiques », in C. Thibierge (dir.), La Force normative, naissance d’un concept, 2009, LGDJ, p. 187 et s.
  • 45.
    P. Didier, « Esquisse de la notion d’entreprise », in Mélanges offerts à Monsieur le professeur Pierre Voirin, 1995, LGDJ, p. 209 ; M. Bergerac et A. Bernard, « Fantaisie à deux voix. À propos de Dominique Schmidt. Les conflits d’intérêts dans la société anonyme », D. 2000, p. 315.
  • 46.
    J. Maury, Essai sur le rôle de la notion d’équivalence en droit civil français, thèse, 1920, Jouve & Cie, université de Toulouse, p. 31 et s.
  • 47.
    J. Paillusseau, « La mutation de la notion de société et l’intérêt social », Rev. sociétés 2020, p. 523 et s. ; A. Couret, « La loi PACTE : le nouveau visage du droit des sociétés. Propos introductifs », Rev. sociétés 2019, p. 565 ; J. Paillusseau et J. Barthélémy, « Mais qu’est-ce que l’entreprise ? », JCP E 2018, n° 48, 1232, 2126 ; JCP E 2018, n° 49, 1623, 20 ; J. Paillusseau, La société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise, 1967, Sirey, p. 4, 63 et s. ; J. Paillusseau, « Les fondements du droit moderne des sociétés », JCP E 1984, 14193 ; JCP G 1984, I 3148 ; JCP N 1985, 263.
  • 48.
    J. Rochfeld, Les grandes notions du droit privé, 2011, PUF, Thémis droit, p. 100 et s.
  • 49.
    J. Pages, « De l’irréductible et incontournable entreprise », in Prospectives du droit économique, Dialogues avec Michel Jeantin, 1999, Dalloz, p. 80 et s.
  • 50.
    D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, 2004, Joly, p. 12 et s. ; G. Blanc, « Les frontières de l’entreprise en droit commercial », D. 1999, chron., p. 415.
  • 51.
    H. Barbier, La liberté de prendre des risques, 2011, PUAM, préf. J. Mestre, p. 25 et s.
  • 52.
    B. Oppetit et A. Sayag, Les structures juridiques de l’entreprise, 1981, Librairies Techniques, p. 16 et s.
  • 53.
    J. Paillusseau, L’entreprise, nouveaux apports, 1987, Economica, p. 719 et s.
  • 54.
    M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 2010, Litec, p. 11.
  • 55.
    CJCE, 19 janv. 1994, n° C-364/92 ; adde Cass. 1re civ., 16 juin 1993, n° 91-19812 : Bull. civ. I, n° 217.
  • 56.
    J. Pages, « De l’irréductible et incontournable entreprise », in Prospectives du droit économique, Dialogues avec Michel Jeantin, 1999, Dalloz, p. 81 et 87-88.
  • 57.
    N. Voidey, Le risque en droit civil, 2005, PUAM, p. 40 et s.
  • 58.
    H. Barbier, La liberté de prendre des risques, 2011, PUAM, préf. J. Mestre, p. 39-40.
  • 59.
    C. Coupet, L’attribution du droit de vote dans les sociétés, 2015, LGDJ, préf. H. Synvet.
  • 60.
    J. Rochfeld, Cause et type de contrat, thèse, 1997, LGDJ, p. 458 et s.
  • 61.
    H. Capitant, De la cause des obligations (contrats, engagements unilatéraux, legs), 1927, Dalloz, p. 21 ; J. Ghestin, en relisant « De la cause des obligations de Henry Capitant », in Propos sur les obligations et quelques autres thèmes fondamentaux du droit. Mélanges offerts à Jean-Luc Aubert, 2005, Dalloz, p. 114 et s.
  • 62.
    D. Poracchia, « De l’intérêt social à la raison d’être des sociétés », BJS juin 2019, n° 119w8, p. 40.
  • 63.
    D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, 2004, Joly, p. 14.
  • 64.
    H. Capitant, De la cause des obligations (contrats, engagements unilatéraux, legs), 1927, Dalloz, p. 18.
  • 65.
    H. Capitant, De la cause des obligations (contrats, engagements unilatéraux, legs), 1927, Dalloz, p. 42.
  • 66.
    H. Capitant, De la cause des obligations (contrats, engagements unilatéraux, legs), 1927, Dalloz, p. 43.
  • 67.
    V. Mercier, « Le rôle des parties prenantes dans l’évolution du droit des sociétés », BJS nov. 2019, n° 120e9, p. 44 ; F.-G. Trébulle, « Stakeholders Theory et le droit des sociétés », BJS déc. 2006, n° 282, p. 1337 (partie I) et BJS janv. 2007, n° 1, p. 7 (partie II).
  • 68.
    P. Didier, « Théorie économique et droit des sociétés », Droit et vie des affaires. Études à la mémoire d’Alain Sayag, p. 227.
  • 69.
    A. Couret, « Les visages de l’intérêt dans la jurisprudence récente », BJS nov. 2020, n° 121k4, p. 1.
  • 70.
    J. Heinich, « Intérêt propre, intérêt supérieur, intérêt social », Rev. sociétés 2018, p. 568 ; A. Pironavo, « La “boussole” de la société. Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l’entreprise ? », D. 1997, p. 189.
  • 71.
    M. Germain et V. Magnier, Traité de droit des affaires. Les sociétés commerciales, t. 2, 2017, LGDJ, n° 1559 ; adde D. Poracchia et D. Martin, « Regards sur l’intérêt social », Rev. sociétés 2012, p. 475.
  • 72.
    F.-G. Trébulle, « Stakeholders Theory et le droit des sociétés », BJS déc. 2006, n° 282, p. 1337 (partie I) et BJS janv. 2007, n° 1, p. 7 (partie II).
  • 73.
    C. Champaud, « Les fondements sociétaux de la doctrine de l’entreprise », Mélanges en l’honneur de Jean Paillusseau, 2003, Dalloz, p. 117 ; J. Paillusseau, « Qu’est-ce que l’entreprise ? », in L’entreprise : nouveaux apports, 1987, Economica, p. 12, n° 158 ; N. Notat et J.-B. Sénard, avec le concours de J.-B. Barfety, rapp. L’entreprise, objet d’intérêt collectif, 9 mars 2018, p. 49 : https://lext.so/0fywT2.
  • 74.
    V. infra, M. Dugué, L’intérêt protégé en droit de la responsabilité civile, 2019, LGDJ, préf. P. Jourdain, p. 300 et s. 
  • 75.
    L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises : JO, 23 mai 2019 ; BJS juin 2019, n° 119w8, p. 40, note D. Poracchia.
  • 76.
    V. Mercier, « Le rôle des parties prenantes dans l’évolution du droit des sociétés », BJS nov. 2019, n° 120e9, p. 44 ; F.-G. Trébulle, « Stakeholders Theory et le droit des sociétés », BJS déc. 2006, n° 282, p. 1337 (partie I) et BJS janv. 2007, n° 1, p. 7 (partie II).
  • 77.
    A. Couret, « Les visages de l’intérêt dans la jurisprudence récente », BJS nov. 2020, n° 121k4, p. 1.
  • 78.
    CJUE, 5e ch., 5 mars 2015, n° C-343/13, Modelo Continente Hipermercados SA c/ ACT : Dr. pén. 2015, comm. 74, obs. G. Notté ; RJDA 7/15, p. 491, note C. Soulard ; RJDA 7/15, n° 496 – CJUE, 14 mars 2019, n° C-724/17, Vantaan kaupunki c/ Skanska Industrial Solutions Oy ; CEDH, 1er oct. 2019, n° 37858/14, Carrefour : BJS déc. 2019, n° 120h8, p. 29, note A. Reygrobellet ; BRDA 1/20, inf. 1 – Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 18-86955, FS-PBI.
  • 79.
    À rapprocher A. Bennini, Le voile de l’intérêt social, 2013, Lextenso, préf. C. Hannoun, p. 116 et s.
  • 80.
    E. Mouial Bassilana, Du renouveau de la cause en droit des contrats : Essai de mise en lumière d’une cause objective du contrat, thèse, 2003, Nice, p. 282.
  • 81.
    E. Mouial Bassilana, Du renouveau de la cause en droit des contrats : Essai de mise en lumière d’une cause objective du contrat, thèse, 2003, Nice.
  • 82.
    P. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, 2019, LexisNexis, p. 276.
  • 83.
    H. Capitant, De la cause des obligations (contrats, engagements unilatéraux, legs), 1927, Dalloz, p. 21.
  • 84.
    C. civ., art. 6.
  • 85.
    L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises : R. Mortier, B. Zabala et S. de Vendeuil, « La réforme du droit des sociétés par la loi PACTE », Dr. sociétés 2019, étude 8 ; D. Poracchia, « De l’intérêt social à la raison d’être des sociétés », BJS juin 2019, n° 119w8, p. 40 ; H. Le Nabasque, « À propos de la réforme de l’article 1833 du Code civil », BJS sept. 2019, n° 120b5, p. 1 ; E. Gicquiaud, « Focus sur l’intérêt social et la responsabilité sociale des sociétés : les standards de la loi PACTE », LPA 23 nov. 2020, n° 154j3, p. 13 ; N. Notat et J.-B. Sénard, avec le concours de J.-B. Barfety, rapp. L’entreprise, objet d’intérêt collectif, 9 mars 2018, p. 49 : https://lext.so/0fywT2 ; M. Mekki, « Le projet de loi Macron et le nouvel article 1833 du Code civil : quand la force du droit vient de la force des mots », Dalloz actualité, 1er déc. 2014.
  • 86.
    L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises : JO, 23 mai 2019 ; BJS juin 2019, n° 119w8, p. 40, note D. Poracchia.
  • 87.
    D. Schmidt, « De quelques conflits récents au sein des sociétés par actions », JCP E, 2021, 1087 : la notion d’intérêt social demeure au centre de nombreux litiges internes à la société ; J. Schapira, « L’intérêt social et le fonctionnement de la société anonyme », RTD com. 1971, p. 957. Déjà en 1971, l’auteur pouvait relever que la recherche sur l’intérêt social « soulève un problème interdisciplinaire, celui des articulations entre le raisonnement juridique et les techniques de gestion ».
  • 88.
    A. Couret, « L’“intérêt social” », CDE 1996, p. 1 ; A. Couret, « L’intérêt social », JCP E 1996, n° 4, 1 ; P. Bissara, « L’intérêt social », Bull. ANSA juill. 1999, communication n° 3008 ; Rev. sociétés 1999, p. 5 ; Q. Urban, « La communauté d’intérêts, un outil de régulation du fonctionnement du groupe de sociétés », RTD com. 2000, p. 1, spéc. p. 23 ; N. Dion, « 2001. Entreprise, espoir et mutation », D. 2001, p. 762.
  • 89.
    CE, ass., avis, 14 juin 2018, nos 394599 et 395021.
  • 90.
    I. Grossi, « L’intérêt social élargi, quel(s) intérêt(s) », Journal des sociétés civiles et commerciales 2019, n° 172, p. 13 ; J.-J. Daigre, « De la finalité de la société », Banque et droit 2018, n° 178 ; J. Paillusseau, « Entreprise et société. Quels rapports ? Quelle réforme ? », D. 2018, p. 1395 ; adde Terra Nova, « L’entreprise contributive – 21 propositions pour une gouvernance responsable », proposition de loi n° 476, 6 déc. 2017, Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances. Et sur les conséquences à envisager en droit des sociétés si les concepts d’entreprise et de société devaient être mélangés : D. Schmidt, « La société et l’entreprise », D. 2017, p. 2380. Pour une vision de droit comparé, v. récemment H. Fleischer, « Comparing Unternehmensinteresse and Intérêt Social : A Guided Tour through Last Century’s Corporate Law History in Germany and France », RTDF 2018, n° 4, p. 15. Pour une synthèse : v. Le Club des juristes, « Le rôle sociétal de l’entreprise. Éléments de réflexion pour une réforme », avr. 2018.
  • 91.
    F.-G. Trébulle, « Stakeholders Theory et le droit des sociétés », BJS déc. 2006, n° 282, p. 1337 (partie I) et BJS janv. 2007, n° 1, p. 7 (partie II).
  • 92.
    S. François, Le consentement de la personne morale, 2020, LGDJ, préf. B. Fages, p. 303.
  • 93.
    D. Poracchia et D. Martin, « Regard sur l’intérêt social », Rev. sociétés 2012, p. 475.
  • 94.
    D. Poracchia, « De l’intérêt social à la raison d’être des sociétés », BJS juin 2019, n° 119w8, p. 40.
  • 95.
    J. Rochfeld, Cause et type de contrat, thèse, 1997, LGDJ, p. 467 et s. ; adde L. Aynès, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, 1984, Economica, p. 86.
  • 96.
    Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21860 : LEDC févr. 2021, n° 113s8, p. 7, note J.-F. Hamelin ; JCP E 2021, 75 ; D. 2021, p. 133 – Cass. com., 6 janv. 2021, n° 19-15299 : Gaz. Pal. 16 févr. 2021, n° 397h6, p. 33, note C. Albiges – Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-17347, F-PB : M. Storck, « Sûreté accordée par une SCI : l’exigence de non-contrariété à l’intérêt social », Dr. sociétés 2015, étude 2.
  • 97.
    P. Dupichot, « Derrière l’intérêt social : la cause », BJS mai 2015, n° 113m6, p. 260 – Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-17347 ; Cass. com., 2 nov. 2016, n° 16-10363 : D. 2016, p. 2335, obs. A. Lienhard ; D. 2017, p. 1996, obs. P. Crocq ; JCP E 2017, 1111, note N. Jullian ; JCP N 2017, 1107, note T. Ravel d’Esclapon ; Dr. sociétés 2017, n° 3, note H. Hovasse ; Banque et droit 2017, nos 1-2, p. 63, obs. N. Rontchevsky ; RJDA 2017, n° 92 ; RD bancaire et fin. 2017, n° 74, obs. D. Legeais – Cass. com., 8 nov. 2011, n° 10-24438.
  • 98.
    Contra M. Buchberger, « Pour un abandon de l’intérêt social comme condition de validité des contrats conclus par la société », Rev. sociétés 2020, p. 659.
  • 99.
    Cass. 1re civ., 9 nov. 1999, n° 97-16306 : Bull. civ. I, n° 293 – Cass. 3e civ., 21 sept. 2011, n° 10-21900 : Bull. civ. III, n° 152 ; contra P. Delebecque, JCP G 2014, 1162, n° 12, selon qui « la nullité encourue a, assurément, un caractère absolu ».
  • 100.
    Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-11785 : BJS nov. 2008, n° 189, p. 883, note F.-X. Lucas ; Dr. & patr. mensuel 2008, n° 10, n° 174, p. 98, obs. L. Aynès et P. Dupichot. Adde Cass. com., 13 nov. 2007, n° 06-15826 : JCP G 2008, I, 147, spéc. n° 3, obs. J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker : annulation de « la sûreté litigieuse [qui] avait pour effet de priver la société [filiale], sans aucune contrepartie, de ressources éventuelles, en grevant lourdement son patrimoine immobilisé » au profit de la société mère débitrice.
  • 101.
    Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-26500 : LPA 17 avr. 2018, n° 134z5, p. 12. La Cour a écarté cette contrariété lorsque la valeur de l’immeuble servant d’assise à la sûreté est supérieure à la créance garantie, de sorte que les sommes devant revenir à la société garante lui permettent de poursuivre la réalisation de son objet social.
  • 102.
    A. Delfosse, « Une SCI peut-elle se porter caution ? », Dr. & patr. mensuel 1994, n° 12, p. 28 ; J. Attard, « La sanction des actes et délibérations contraires à l’intérêt social », LPA 27 avr. 2021, n° 160g2, p. 10.
  • 103.
    H. Hovasse, obs. sous Cass. com., 26 janv. 1993, n° 91-12567, Defrénois 15 déc. 1993, n° 35674, p. 1455 ; BJS avr. 1993, n° 182, p. 482, note P. Le Cannu. Adde H. Hovasse, « La validité des sûretés consenties entre sociétés groupées et le principe de l’autonomie patrimoniale », Études et dossiers, thèse, 1974, Institut d'études judiciaires de Rennes ; H. Hovasse, « Les cautionnements donnés par les sociétés et l’objet social », Dr. & patr. mensuel 2001, n° 4, p. 76 et s. ; D. Poracchia et D. Martin, « Regard sur l’intérêt social », Rev. sociétés 2012, p. 475 ; D. Poracchia, « De l’intérêt social à la raison d’être de la société », BJS juin 2019, n° 119w8, p. 40.
  • 104.
    E. Mouial Bassilana, Du renouveau de la cause en droit des contrats : Essai de mise en lumière d’une cause objective du contrat, thèse, 2003, Nice.
  • 105.
    A. Constantin, « L’intérêt social, quel intérêt ? », Études offertes à Barthélémy Mercadal, 2003, LGDJ, p. 335. L’auteur vise la « finalité prioritaire ».
  • 106.
    D. Schmidt, note sous Cass. com., 19 déc. 1983, n° 82-12179, Rev. sociétés 1984, p. 105.
  • 107.
    CA Paris, pôle 5, ch. 9, 23 sept. 2021, n° 18/27064 ; CA Besançon, 19 janv. 2010, n° 08/01619 ; A. Constantin, « Réflexions sur la validité des conventions de vote », in Études offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, 2015, LGDJ, p. 266-267.
  • 108.
    Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-16815 : l’argument du garant d’une distribution de dividendes au profit du cessionnaire d’actions qui excipe, pour échapper à son engagement, d’une convention de vote contraire à la société.
  • 109.
    C. Coupet, L’attribution du droit de vote dans les sociétés, 2015, LGDJ, préf. H. Synvet, p. 55.
  • 110.
    Cass. com., 14 mars 1950 : S. 1950, I, p. 174 ; RTD com. 1950, p. 426.
  • 111.
    CA Paris, 30 juin 1995: JCP E 1996, n° 10, p. 69 – CA Amiens, 4 avr. 1951 : JCP G 1952, II 7124.
  • 112.
    Cass. com., 2 juill. 1985 : BJS 1986, p. 1986.
  • 113.
    C.-H. Chenut, « Les garanties ascendantes dans les groupes de sociétés, ou les sûretés consenties par les sociétés filles à leurs sociétés mères », Rev. sociétés 2003, p. 71.
  • 114.
    Cass. 1re civ., 8 nov. 2007, n° 04-17893 : Bull. civ. I, n° 345 ; RLDC 2008/47, p. 25, obs. M. Storck ; JCP G 2008, I 152, spéc. n° 3, obs. P. Simler ; Dr. & patr. mensuel 2008, n° 10, p. 96, obs. L. Aynès et P. Dupichot, retenant que « le cautionnement donné par une société n’est valable que s’il entre directement dans son objet social ou s’il existe une communauté d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s’il résulte du consentement unanime des associés » – Cass. 1re civ., 1er févr. 2000, n° 97-17827 ; adde Cass. com., 8 nov. 2005, n° 06-16077.
  • 115.
    Cass. 1re civ., 15 mars 1988, n° 85-18312 : Bull. civ. I, n° 75 ; Rev. sociétés 1988, p. 415, note Y. Guyon ; Defrénois 1988, n° 34275, note L. Aynès, admettant la validité du cautionnement donné par une SCI « se rattachant indirectement à l’objet social de la SCI, en raison de la communauté d’intérêts unissant cette société à la société débitrice principale ».
  • 116.
    Cass. com., 10 févr. 2015, n° 14-11760 ; C. B., « La nullité du cautionnement consenti par une SCI en contradiction avec son intérêt », Gaz. Pal. 3 févr. 2015, n° 201t7, p. 37.
  • 117.
    Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-22881 : Rev. sociétés 2018, p. 604, note A. Couret ; BJS sept. 2018, n° 118x7, p. 522, note E. Mouial-Bassilana.
  • 118.
    Cass. crim., 16 janv. 2013, n° 11-85974 : Rev. sociétés 2013, p. 710, obs. M.-E. Boursier – Cass. crim., 1er févr. 2017, n° 15-85199 ; E. Mouial-Bassilana, « Quand l’intérêt de groupe ne permet pas de justifier d’abus de biens sociaux », BJS avr. 2017, n° 116f1, p. 239.
  • 119.
    Cass. soc., 7 mars 2017, n° 15-16865 : BJS mai 2017, n° 116h5, p. 288, note P. Morvan.
  • 120.
    I. Parachkévova-Racine, « Intérêt de groupe, où es-tu ? », BJS mai 2019, n° 119t0, p. 1.
  • 121.
    C. civ., art. 1833, al. 2. ; T. Massart, « Réforme des articles 1833 et 1835 du Code civil : l’équilibre entre performance financière et extra-financière des sociétés », Gaz. Pal. 18 déc. 2018, n° 339c8, p. 51.
  • 122.
    CE, ass., avis, 14 juin 2018, nos 394599 et 395021, pts 100 à 104.
  • 123.
    Ord. n° 2017-1180, 19 juill. 2017, relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises : JO, 21 juill. 2017 ; adde C. Malecki, « Transposition de la directive RSE : un nouveau cadre de publications extra-financières pour les grandes entreprises », BJS oct. 2017, n° 116x1, p. 632.
  • 124.
    L. n° 2017-399, 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordres : JO n° 0074, 28 mars 2017 ; I. Grossi, « Réflexion sur les fonctions du dirigeant social », in Mélanges en l’honneur de Jacques Mestre, 2019, LGDJ, p. 515 ; B. Parance, « Les métamorphoses de la RSE », in Mélanges en l’honneur de Jacques Mestre, 2019, LGDJ, p. 765 et s. ; B. Parance, « Moins de règles, plus de principes », in Mélanges en l’honneur de Laurent Aynès, 2019, LGDJ, p. 400 ; Communication de la commission, « Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014 », COM 2011/681, p. 7.
  • 125.
    CE, ass., avis, 14 juin 2018, nos 394599 et 395021, pt 94.
  • 126.
    Étude d’impact, projet de loi n° 2019-486, relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, ECOT1810669L/Bleue-1, 18 juin 2018, nos 3.1 et s., art. 61, pt 3.1.
  • 127.
    C. civ., art. 1844-10.
  • 128.
    M. Dugué, L’intérêt protégé en droit de la responsabilité civile, 2019, LGDJ, préf. P. Jourdain, p. 300 et s. ; J.-S. Borghetti, « Les intérêts protégés et l’étendue des préjudices réparables en droit de la responsabilité civile extracontractuelle », in Études offertes à Geneviève Viney, 2008, LGDJ, p. 145 et s.
  • 129.
    M. Mekki, L’intérêt général et le contrat. Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, 2004, LDGJ, préf. J. Ghestin, p. 56 et s. ; M. Mekki, « Intérêt général (approche juridique) », in M. Cornu, F. Orsi et J. Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, p. 751 ; F. Rangeon, L’idéologie de l’intérêt général, 1986, Economica, préf. G. Vedel, p. 21.
  • 130.
    Projet Terré, art. 4, al. 2 : « On ne peut porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux que dans la mesure indispensable à la protection d’un intérêt sérieux et légitime » ; Projet Terré, art. 59, al. 2 : « Il [le contrat] ne peut, pareillement, porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux que dans la mesure indispensable à la protection d’un intérêt sérieux et légitime ».
  • 131.
    J. Lefebvre, « La protection des générations futures entre intérêt général, responsabilité et fraternité », Actu-Juridique, n° 002t8, à paraître.
  • 132.
    V. l’impact de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience ; Cons. const., 13 août 2021, n° 2021-825 DC.
  • 133.
    PE et Cons. UE, dir. n° 2019/1023, 20 juin 2020, sur la restructuration et l’inviolabilité.
  • 134.
    F.-X. Lucas, « Vers un statut de l’associé de société en difficulté », BJS mars 2020, n° 120q9, p. 1.
  • 135.
    C. Blondel et M. Lancri, « Intérêt social élargi, raison d’être et société à mission dans la loi PACTE : la grande illusion ? », Rev. int. compliance 2019, 142 ; R. Lapin, « La reconnaissance de la notion de raison d’être des entreprises en droit. Une nouvelle occasion manquée pour le droit de l’entreprise », LPA 12 juin 2019, n° 145b7, p. 6 ; D. Poracchia, « De l’intérêt social à la raison d’être des sociétés », BJS juin 2019, n° 119w8, p. 40 ; I. Urbain-Parléani, « La raison d’être des sociétés dans le projet de loi PACTE du 19 juin 2018 », Rev. sociétés 2018, p. 623 ; I. Urbain-Parléani, « L’article 1835 et la raison d’être », Rev. sociétés 2019, p. 575 ; A. Tadros, « Regard critique sur l’intérêt social et la raison d’être de la société dans le projet de la loi PACTE », D. 2018, p. 1765 ; A. Viandier, « La raison d’être d’une société (C. civ., 1835) », BRDA 10/19, inf. n° 30.
  • 136.
    C. com., art. L. 225-35.
  • 137.
    I. Urbain-Parléani, « La raison d’être des sociétés dans le projet de loi PACTE du 19 juin 2018 », Rev. sociétés 2018, p. 623 ; A. Tadros, « Regard critique sur l’intérêt social et la raison d’être de la société dans le projet de la loi PACTE », D. 2018, p. 1765 ; A. Viandier, « La raison d’être d’une société (C. civ., 1835) », BRDA 10/19, inf. n° 30, p. 53.
  • 138.
    I. Tchotourian, « L’inconnu de la réforme de l’objet social », BJS mars 2018, n° 117m4, p. 134.
  • 139.
    D. Poracchia, « De l’intérêt social à la raison d’être des sociétés », BJS juin 2019, n° 119w8, p. 40.
  • 140.
    D. Poracchia, « De l’intérêt social à la raison d’être des sociétés », BJS juin 2019, n° 119w8, p. 40.
  • 141.
    L. n° 2017-399, 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordres : JO n° 0074, 28 mars 2017 ; B. Parance, « Les métamorphoses de la RSE », in Mélanges en l’honneur de Jacques Mestre, 2019, LGDJ, p. 765 et s. ; B. Parance, « Moins de règles, plus de principes », in Mélanges en l’honneur de Laurent Aynès, 2019, LGDJ, p. 400.
  • 142.
    P. Schultz, « Raison d’être de la société et cause de nullité », LPA 8 janv. 2020, n° 149x3, p. 14 ; I. Urbain-Parléani, « L’article 1835 et la raison d’être », Rev. sociétés 2019, p. 575, spéc. n° 13 ; R. Lapin, « La reconnaissance de la notion de raison d’être des entreprises en droit. Une nouvelle occasion manquée pour le droit de l’entreprise », LPA 12 juin 2019, n° 145b7, p. 6 ; D. Poracchia, « De l’intérêt social à la raison d’être des sociétés », BJS juin 2019, n° 119w8, p. 40.
  • 143.
    A. Couret et A. Laude, « À la recherche du jus fraternitatis », in Mélanges en l’honneur de Jacques Mestre, 2019, LGDJ, p. 287.
  • 144.
    E. Masset, « Vers la société à mission ? », Rev. sociétés 2018, p. 635 et s.
  • 145.
    F.-X. Lucas, obs. sous Cass. 3e civ., 9 déc. 2014, n° 13-25219, BJS févr. 2015, n° 113b2, p. 75, et note sous Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-10766, BJS janv. 2008, n° 5, p. 23 ; adde R. Mortier, note sous Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 11-17948, Dr. sociétés 2012, n° 178 ; M. Buchberger, « Pour un abandon de l’intérêt social comme condition de validité des contrats conclus par la société », Rev. sociétés 2020, p. 659.
  • 146.
    Comp. avant-projet Catala, art. 1125, al. 1er : « L’engagement est sans justification, faute de cause réelle, lorsque, dès l’origine, la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire ».
  • 147.
    C. civ., art. 1170 ; Cass. com., 22 oct. 1996, n° 93-18632 ; Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11841 ; Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-22956.
  • 148.
    C. civ., art. 1171.
  • 149.
    D. Houtcieff, « La contrepartie convenue n’est-elle que la cause de l’obligation en pire ? », Gaz. Pal. 9 janv. 2018, n° 310t8, p. 32.
  • 150.
    Cass. 1re civ., 15 juin 1994, n° 92-15174 : Bull. civ. I, n° 215, p. 157, concernant une cession d’entreprise libérale.
  • 151.
    Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-15746 ; Cass. 1re civ., 18 avr. 1953, n° 53-06152 : Bull. civ. I, n° 128 – Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-23376 : Gaz. Pal. 24 janv. 2013, n° 114c6, p. 14, obs. D.  Houtcieff – TGI Paris, 4e ch., 1re sect., 27 juin 2017, n° 17/07192 ; T. com. Paris, 19e ch., 4 oct. 2017, n° 2017025630.
  • 152.
    C. civ., art. 1844-1, al. 2 ; CA Aix-en-Provence, 3-4, 4 juin 2020, n° 16/20091 ; CA Paris, 3 juill. 2012, n° 11/08630.
  • 153.
    Cass. com., 20 sept. 2016, n° 14-22189 : Dr. sociétés 2017, comm. 43, note C. Coupet ; Rev. sociétés 2017, p. 27, note D. Schmidt.
  • 154.
    Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21860 : E. Schlumberger, « L’absence de nullité d’une décision sociale pour contrariété à l’intérêt social », BJS avr. 2021, n° 121w9, p. 13 ; E. Guégan, Les nullités des décisions sociales, 2020, Dalloz, préf. R. Mortier, p. 24, n° 20.
  • 155.
    Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-24779 : BJS nov. 2016, n° 115s4, p. 677, note E. Mouial-Bassilana.
  • 156.
    De telles opérations sont encadrées depuis 2013 (C. mon. fin., art. D. 214-32-7-14) : sont notamment interdites, pendant les 24 mois suivant la prise de contrôle d’une société par un fonds d’investissement, les distributions de réserves excédant les bénéfices de l’exercice et le report à nouveau. Ces dispositions sont issues de l’article 30, 2, de la directive n° 2011/61/UE du 8 juin 2011, visant précisément à éviter les abus des LBO et le dépeçage des sociétés cibles.
  • 157.
    P.-L. Perrin et M. Germain, « Le Private Equity sous l’œil des juges : quelles responsabilités pour un LBO défaillant ? », BJS mars 2018, n° 118h3, p. 143 – CA Nancy, 5e ch., 20 déc. 2017, n° 15/02727.
  • 158.
    B. Dondero, « L’apport-défaisance », in Le droit des affaires à la confluence de la théorie et de la pratique. Mélanges en l’honneur du professeur Paul Le Cannu, 2014, Dalloz, LGDJ, IRJS, p. 260.
  • 159.
    Cass. com., 16 mars 1996, n° 94-12004 : Bull. civ. IV, n° 41.
  • 160.
    Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 17-13863 ; CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 23 févr. 2017, n° 15/04842 ; Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, nos 13-24931 et 13-27788, FS-PB ; CA Paris, pôle 2, 1re ch., 25 sept. 2013, n° 11/19658.
  • 161.
    Cass. civ., 14 juin 1865 : D. 1866, I, p. 132 – CA Colmar, 16 juill. 1863.
  • 162.
    E. Bousseau, « L’économiste, le juriste et le contrat », in Études offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, 2001, LGDJ, p. 165.
  • 163.
    E. Bousseau, « L’économiste, le juriste et le contrat », in Études offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, 2001, LGDJ, p. 162.
  • 164.
    E. Bousseau, « L’économiste, le juriste et le contrat », in Études offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, 2001, LGDJ, p. 170.
  • 165.
    A. Couret et A. Laude, « À la recherche du Jus fraternitatis », in Mélanges en l’honneur de Jacques Mestre, 2019, LGDJ, p. 284 ; C. Jamin, « Plaidoyer pour le solidarisme contractuel », in Études offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, 2001, LGDJ, p. 441 ; D. Mazeaud, « Loyauté, solidarité, fraternité, la nouvelle devise contractuelle ? », in L’avenir du droit. Mélanges en hommage à François Terré, 1999, Dalloz, p. 609 ; C. Jamin et D. Mazeaud (dir.), La nouvelle crise du contrat, 2003, Dalloz ; L. Grynbaum et M. Nicod, Le solidarisme contractuel, mythe ou réalité ?, 2004, Economica ; J. Ghestin, Cause de l’engagement et validité du contrat, 2006, LGDJ, p. 575.
  • 166.
    D. Mazeaud, « Loyauté, solidarité, fraternité, la nouvelle devise contractuelle ? », in L’avenir du droit. Mélanges en hommage à François Terré, 1999, Dalloz, p. 609 ; E. Mouial Bassilana, Du renouveau de la cause en droit des contrats : Essai de mise en lumière d’une cause objective du contrat, thèse, 2003, Nice, p. 621 et s.
  • 167.
    L. Cadiet, « Une justice contractuelle, l’autre », in Études offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, 2001, LGDJ, p. 179.
  • 168.
    Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-26360 : participation du client à l’élaboration d’un site internet.
  • 169.
    Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-12804 ; T. com. Paris, 1re ch., sect. A, 23 sept. 2014, n° 2014030747.
  • 170.
    E. Mouial Bassilana, Du renouveau de la cause en droit des contrats : Essai de mise en lumière d’une cause objective du contrat, thèse, 2003, Nice, p. 619 et s.
  • 171.
    Cass. 1re civ., 3 juill. 1996, n° 94-14800 : Bull. civ. I, n° 286 ; L. Aynès, « Le juge et le contrat, Nouveaux rôles ? », RDC 2016, n° 112z2, p. 14 – Cass. 1re civ., 12 juill. 1989, n° 88-11443 : Bull. civ. I, n° 293, p. 194 – Cass. 1re civ., 15 juin 1994, n° 92-15174 : Bull. civ. I, n° 215, p. 157 – Cass. 1re civ., 25 mai 1988, n° 86-15683 : Bull. civ. I, n° 149, p. 102 – Cass. 3e civ., 3 mars 1993, n° 91-15613 : Bull. civ. III, n° 28, p. 18 – Cass. com., 6 déc. 1988, n° 87-12492 : Bull. civ. IV, n° 334, p. 225.
  • 172.
    C. Jamin, « Plaidoyer pour le solidarisme contractuel », in Études offertes à Jacques Ghestin. Le contrat au début du XXIe siècle, 2001, LGDJ, p. 463.
  • 173.
    PE et Cons. UE, dir. n° 2019/1023, 20 juin 2020, sur la restructuration et l’inviolabilité ; F.-X. Lucas, « Vers un statut de l’associé de société en difficulté », BJS mars 2020, n° 120q9, p. 1.
  • 174.
    Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-10119 ; Cass. com., 1er juill. 2008, n° 07-16215 ; CA Aix-en-Provence, 3-2, 9 juill. 2020, n° 19/12835 ; CA Rouen, 9 oct. 1997, n° 95-4725 : RJDA 5/98, n° 632 – adde CA Paris, pole 5, ch. 9, 21 nov. 2019, n° 19/03655.
  • 175.
    Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20056, P : RJDA 11/97, n° 1349 – Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 16-16558, F-D : RJDA 7/18, n° 577. En principe, la société ne peut pas invoquer une situation financière difficile pour s’opposer au remboursement (CA Paris, 24 févr. 2015, n° 13/20394 : RJDA 5/15, n° 343 – CA Aix-en-Provence, 6 juill. 2017, n° 15/05231 : RJDA 11/17, n° 720) ni limiter le remboursement au montant que peut supporter sa trésorerie (Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-16418, F-D : RJDA 3/10, n° 246).
  • 176.
    V. G. Maitre, La responsabilité civile à l’épreuve de l’analyse économique du droit, 2005, LGDJ, préf. H. Muir Watt, p. 255.
  • 177.
    P.-F. Cuif, « Les conflits d’intérêts : essai sur la détermination d’un principe en droit privé », RTD com. 2005, p. 1 et s. ; D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, 2004, Joly, p. 27.
  • 178.
    J. Moret-Bailly, Les conflits d’intérêts. Définir, gérer, sanctionner, 2014, LGDJ, p. 78 ; M. Mekki, « Introduction à la notion de conflit d’intérêts », in Association Henry Capitant. Les conflits d’intérêts, 2013, Dalloz, n° 32.
  • 179.
    CA Angers, ch. A, 25 mai 2021, n° 17/02421 : concernant l’octroi d’une rémunération en violation des statuts sans accord des associés ; CA Fort-de-France, ch. civ., 25 mai 2021, n° 20/00010, concernant l’octroi d’un prêt par la société au dirigeant.
  • 180.
    R. Routier, « De la représentation logique dans l’abus », in Le droit des affaires à la confluence de la théorie et de la pratique. Mélanges en l’honneur du professeur Paul Le Cannu, 2014, Dalloz, LGDJ, IRJS, p. 424.
  • 181.
    F. Ost, « Entre droit et non-droit : l’intérêt », in Droit et intérêts, 1990, Presse universitaire de Saint-Louis, p. 185 ; J. Moret-Bailly, Les conflits d’intérêts. Définir, gérer, sanctionner, 2014, LGDJ, p. 82 et s.
  • 182.
    Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-23758.
  • 183.
    M. Storck, JCl. Civil Code, fasc. 1119, « Représentation dans les actes juridiques », n° 41.
  • 184.
    M. Mekki, « La lutte contre les conflits d’intérêts : essor de la transparence ou règne de la méfiance ? », Pouvoirs 2013, n° 147, p. 18.
  • 185.
    Dans les sociétés anonymes, le conseil d’administration doit d’ailleurs expressément préciser en quoi la convention satisfait l’intérêt de la société : C. com., art. L. 225-38. Par ex., dans les SA : C. com., art. L. 225-41 et L. 225-42 ; C. com., art. L. 223-19 et s. ; C. com., art. L. 225-38 et s. ; C. com., art. L. 227-10 ; C. com., art. L. 612-5 ; adde J. Valiergue, Les conflits d’intérêts en droit privé, 2019, LGDJ, préf. G. Wicker, p. 393.
  • 186.
    Ce sujet est volontairement exclu de l’analyse pour faire l’objet d’une analyse distincte ; v. I. Parachkévova-Racine, « Les conventions réglementées dans les groupes de sociétés : appel à une réforme », Rev. sociétés 2021 p. 487.
  • 187.
    S. Schiller et a., « Les conventions règlementées dans les groupes de sociétés », Actes prat. ing. sociétaire 2015, dossier 4.
  • 188.
    Ord. n° 2014-863, 31 juill. 2014 – B. Dondero, « Le nouveau droit des conventions règlementées dans les sociétés anonymes », JCP E 2014, 15 ; J. Valiergue, Les conflits d’intérêts en droit privé, 2019, LGDJ, préf. G. Wicker, p. 394.
  • 189.
    Source infogreffe.
  • 190.
    D’un compte courant dans le cadre des sociétés civiles professionnelles.
  • 191.
    I. Martinez, « De l’influence du caractère familial des sociétés sur le cours de bourse », RF gest. 2002, p. 91-106.
  • 192.
    Par des pactes d’actionnaires, des conventions de votes notamment.
  • 193.
    D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, 2004, Joly, p. 27.
  • 194.
    V. Magnier, « Mouvements et inertie en matière de conflits d’intérêts dans le cadre du droit des sociétés », in Les mouvements du droit face aux conflits d’intérêts, JCP G 2001, 34, n° 52.
  • 195.
    P. Le Cannu, « Les conventions réglementées après la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 », BJS juill. 2001, n° 165, p. 720 ; R. Vatinet, « Les conventions réglementées », Rev. sociétés 2001, p. 566 ; J. Sayn, Le contrat avec soi-même en droit commercial, thèse, 1965, Faculté de droit et des sciences économiques de Paris, p. 102 et s.
  • 196.
    J. Valiergue, Les conflits d’intérêts en droit privé, 2019, LGDJ, préf. G. Wicker, p. 348.
  • 197.
    Certains auteurs recourent à l’obligation de loyauté : L. Aynès, « L’obligation de loyauté », in L’obligation, 2000, Dalloz, APD, n° 44, p. 200.
  • 198.
    J. Moret-Bailly, Les conflits d’intérêts. Définir, gérer, sanctionner, 2014, LGDJ, p. 77 ; J. Joly-Hurard, La déontologie des magistrats, 2009, Dalloz, p. 101 et s.
  • 199.
    Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 17-22056.
  • 200.
    M. Buchberger, « Pour un abandon de l’intérêt social comme condition de validité des contrats conclus par la société », Rev. sociétés 2020, p. 659, n° 16 ; J.-F. Hamelin, « Le contrat de société ou l’éternel incompris du droit des contrats », LEDC mai 2018, n° 111n3, p. 6 ; C. Grimaldi, « Proposition de suppression de l’article 1161 du Code civil, les conflits d’intérêts et la représentation », RDC 2017, n° 114a5, p. 182.
  • 201.
    L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
  • 202.
    H. Le Nabasque, « Conventions libres et conventions réglementées : faut-il avoir peur de l’article 1161 du Code civil ? », BJS nov. 2016, n° 115t4, p. 681.
  • 203.
    C. com., art. L. 223-9, L. 225-8, L. 225-147, R. 123-107, R. 223-6, R. 225-7 à R. 225-9 et R. 225-136.
  • 204.
    C. com., art. L. 225-8 ; C. com., art. L. 225-14.
  • 205.
    S. Pierre-Maurice, « Mesures provisoires et secret des affaires », D.  2019, p. 390 et s. L’article L. 153-1 est complété par un article R. 153-2 : I. Despres, J.-P. Grangjean et M. Roy-Zenati, « Secret des affaires et mesures d’instruction in futurum », Gaz. Pal. 23 juill. 2019, n° 357z6, p. 78.
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