L’évolution de l’exception d’inexécution : vers la consécration d’un droit de réserve d’exécution

Publié le 09/09/2019

Difficile à appréhender et à qualifier, la perception de l’exception d’inexécution (non adimpleti contractus) a évolué au fils des époques. Tantôt considérée comme un moyen de contrainte, une exception péremptoire, un moyen de défense au fond ou encore un moyen de garantie, l’exception d’inexécution semble, avec l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, avoir révélé sa nature juridique : celle d’un droit de réserve d’exécution.

1. Aperçu. Dans son travail séminal sur l’exception d’inexécution1, Jean-François Pillebout définit ce mécanisme comme celui qui « permet à un débiteur de refuser provisoirement d’exécuter l’obligation dont il est tenu tant que le créancier qui réclame l’exécution n’a pas lui-même exécuté ou offert d’exécuter l’obligation dont il est débiteur en vertu du même rapport juridique et pour laquelle il ne bénéficie pas de délai »2. Si cette définition renseigne sur le caractère de sanction de l’exception d’inexécution propre aux contrats synallagmatiques3, elle ne dit rien de sa nature, ni des motivations qui l’ont fait émerger. Et pour cause : au gré des époques, ce mécanisme, qui trouve ses fondements dans l’exceptio non adimpleti contractus, a été perçu différemment en fonction du contexte sociologique, économique et juridique dans lequel il s’inscrivait.

Les multiples acceptions de l’exception d’inexécution ont donc pu constituer, pour les auteurs modernes, un ensemble hétérogène dont il était difficile d’apprécier l’évolution. La jurisprudence a néanmoins su y puiser d’utiles enseignements pour façonner un mécanisme qui s’accorde avec notre temps juridique : celui du solidarisme contractuel.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats4 a concrétisé cette perspective en coïncidant enfin avec l’analyse étymologique de l’exceptio non adimpleti contractus : celui d’un droit de réserve d’exécution.

2. Plan. Cette thèse ne saurait convaincre sans restituer la somme des évolutions de l’exceptio non adimpleti contractus ; somme qui contribuera à resituer les tenants et aboutissants d’un long débat doctrinal qui s’est traduit par la récente évolution législative.

À cet égard, nous nous proposons d’esquisser, à partir d’une étude renouvelée des trois temps qui ont dessiné les contours de l’exceptio non adimpleti contractus, ses lignes de force mais également les incohérences quant à sa nature (I). Ces précieux enseignements nous permettront ainsi de mieux appréhender les raisons ayant conduit le législateur à, sans méconnaître ce mécanisme, ne pas le consacrer. Plus encore, ils nous conduiront à soutenir que ces atermoiements n’ont constitué qu’une parenthèse dans l’évolution de l’exception d’inexécution avec l’adoption d’un droit de réserve d’exécution qui semble s’inscrire plus fidèlement dans le prolongement de son esprit originel et révèle une nouvelle fois l’influence croissante de la bona fide sur le droit des obligations (II).

I – La construction en trois temps de l’exceptio non adimpleti contractus : la nature incertaine d’un mécanisme reposant sur la bona fide

3. Liminaire. La détermination des contours du mécanisme exceptio non adimpleti contractus n’a pas été linéaire. Elle résulte d’une longue évolution complexe et qui prête toujours à discussion. Afin d’éclairer sous un jour nouveau ce cheminement, il sera nécessaire d’étudier les trois temps qui lui ont apporté une contribution essentielle. Ainsi, le droit romain a fait davantage que donner ses racines étymologiques à l’exceptio non adimpleti contractus : il en aurait structuré le débat autour de sa nature (A). Le droit canon nous a, quant à lui, transmis ce mécanisme en y élaborant les premières conditions de sa recevabilité (B). Enfin, l’ancien droit a constitué une étape fondamentale dans l’appréhension de l’exceptio non adimpleti contractus en reconnaissant son caractère péremptoire (C).

A – Les termes du débat structurés par le droit romain

4. Absence de consécration de l’exceptio non adimpleti contractus par le législateur. Tout en reconnaissant un lien de connexité entre deux obligations5, le droit romain ne prévoyait pas de texte disposant que « dans tout rapport de droit engendrant des obligations réciproques, une partie ne peut réclamer de l’autre l’exécution de ses engagements, si de son côté elle ne respecte pas les siens ou tout au moins n’offre pas d’exécuter ses propres obligations »6. Cette orientation résultait du fait que seuls les contrats unilatéraux étaient dotés de la force obligatoire7. Dès lors, à défaut d’engagement réciproque, l’exceptio non adimpleti contractus8 n’avait pas a priori vocation à être relevée.

5. Connaissance de l’exceptio non adimpleti contractus par le droit romain. La doctrine s’accorde néanmoins à reconnaître que le droit romain ne pouvait ignorer l’existence de l’exceptio non adimpleti contractus9 dans les contrats dits de bonne foi dont l’interprétation était plus souple10. En appui de leurs arguments, certains auteurs ont ainsi démontré qu’un contractant poursuivi en exécution d’un contrat synallagmatique avait la possibilité de refuser d’exécuter sa prestation en opposant au demandeur à l’instance l’inexécution de ses engagements11. Plus précisément, en matière de contrat de vente, Gaius soutenait que le vendeur ne pouvait être contraint de livrer la chose tant que le prix ne lui avait pas été payé par l’acheteur12. L’acheteur pouvait, quant à lui, refuser de payer le prix demandé par le vendeur tant que celui-ci ne lui avait pas remis la chose en opposant l’exceptio mercis non traditae ou l’exception de dol13.

Les Romains avaient dès lors la volonté de mettre les parties à l’instance sur un pied d’égalité aux fins d’assurer l’applicabilité de l’actiones bonae fidei14.

6. Analyse. En l’absence de consécration du principe de l’exceptio non adimpleti contractus par le droit romain, deux hypothèses s’offraient aux historiens quant à sa nature : s’agissait-il d’un droit détenu par le défendeur lui permettant d’opposer au demandeur une fin de non-recevoir dans l’hypothèse d’une action irrégulière intentée par ce dernier ou bien était-ce une action octroyant au défendeur, par dérogation à l’adage nul n’a droit de faire à soi-même justice15, un moyen de justice privée, une exception lui permettant de suspendre temporairement l’exécution du contrat lorsque l’autre partie n’avait pas exécuté ses obligations16 ?

Si le refus d’exécution n’avait de caractère temporaire qu’in judicio, avant le prononcé de la sanction17, les termes du débat ont été posés de manière définitive puisque les auteurs se sont toujours opposés par la suite sur cette même question.

B – La contribution du droit canonique à l’appréhension des conditions de recevabilité du mécanisme non adimpleti contractus

7. Fondements originels de l’exception d’inexécution. Aux fins d’encadrer les actes dont les effets se produiront dans l’avenir18, les canonistes ont instauré le jusjurandum promissorium qui peut se définir comme « un contrat unilatéral, formaliste et abstrait, c’est-à-dire valable indépendamment de toute cause »19. Le serment promissoire pouvait s’appliquer à toute sorte d’objet et créait une obligation nouvelle à la différence du serment confirmatoire, destiné à confirmer une obligation préexistante20. Aussi, par ce serment promissoire, le débiteur qui avait prêté serment ne pouvait en principe ni invoquer la compensation avec ce que pouvait lui devoir un créancier ni demander sa libération pour quelque motif que ce soit21. Cependant, des abus ont conduit les canonistes à élaborer la théorie des conditions tacites qu’Adhémar Esmein résumait ainsi : « Le promettant jurait ordinairement parce que la partie qui recevait son serment s’engageait de son côté à lui donner ou à faire pour lui quelque chose. On admettait qu’il n’avait entendu s’obliger par serment que pour le cas où la partie adverse accomplirait également son obligation : d’où la conséquence que si celle-ci y manquait, il n’était point obligé lui-même »22.

Reposant sur l’adage « Frustra sibi fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se praestitam servare recusat »23, cette théorie, appelée également conditions sous-entendues et qui pouvait être invoquée au-delà des contrats synallagmatiques, dessine donc les fondements originels du mécanisme de l’exception d’inexécution24.

Par extension, le défendeur pouvait également invoquer la théorie des conditions tacites pour se libérer définitivement de toute obligation envers le demandeur sans qu’il ait lui-même à respecter ses engagements25. Ses effets allaient donc au-delà de ce que prévoit actuellement l’exception d’inexécution.

8. Non impleti contractus. Les postglossateurs ont approfondi ce raisonnement en avançant la possibilité pour une partie au contrat de se dénuer de ses engagements en cas de défaillance du débiteur. Dénommé non impleti contractus26, ce mécanisme reposait sur un tout autre fondement que la théorie des conditions tacites : celui de la règle de droit romain frangenti fidem. En conséquence, lorsque les obligations réciproques naissaient d’un même rapport de droit sans pour autant exiger qu’elles découlent d’une clause expresse au moment de la conclusion du contrat, « il suffisait que ce contrat engendrât par sa nature des obligations des deux côtés, actuellement ou éventuellement »27 pour que le mécanisme non impleti contractus puisse être invoqué. En application de cette règle, il était admis de fait que le vendeur puisse refuser de délivrer la chose tant que l’acheteur n’avait pas réalisé l’intégralité du paiement.

Dans la même veine, les postglossateurs ont élargi par la suite l’application du mécanisme non impleti contractus aux contrats à exécution successive dans lesquels un prestataire pouvait refuser d’exécuter les prestations futures s’il n’avait pas perçu ce qui lui était dû aux termes déjà échus28. En outre, ce mécanisme était appliqué à tous les contrats consensuels nommés et innommés29 sans pour autant être étendu à tous les contrats synallagmatiques et pactes nus.

Selon René Carré de Malberg, cette extension du mécanisme non impleti contractus résultait principalement d’un facteur : le droit romain et le droit canonique l’entendaient dans une acception large comme « tout moyen par lequel on s’oppose directement ou indirectement au triomphe de l’adversaire »30.

9. Portée incertaine. Les conséquences liées à l’application du mécanisme non impleti contractus étaient néanmoins incertaines dans la mesure où son opposabilité conduisait tantôt à la suspension provisoire de l’exécution de l’obligation tantôt à son rejet définitif. Il était donc difficile d’affirmer que ce mécanisme était une véritable exception à la force obligatoire du contrat, plutôt qu’un moyen de pression octroyé à une partie au contrat, alors que le fondement de son invocation semblait découler du principe de bonne foi.

Tout au plus, peut être formulée l’idée que le mécanisme non impleti contractus semblait ainsi être à la fois un moyen de contrainte et une garantie d’exécution31 en permettant au nom de la bonne foi de refuser l’action d’un contractant qui demandait l’exécution des obligations de son débiteur alors qu’il n’avait pas exécuté les siennes32 conformément à l’adage non servanti fidem non est fides servanda33.

C – La reconnaissance d’une exception péremptoire par l’ancien droit

10. Appréciation hétérogène. Sous l’ancien droit, le mécanisme non adimpleti contractus a rencontré des difficultés similaires d’application. Le législateur n’avait en effet pas changé de position et refusait de le reconnaître. En outre, si les travaux des postglossateurs ont assuré la transmission de ce mécanisme, les juges hésitaient également à le consacrer. Ainsi, le Parlement de Paris n’a pas retenu le mécanisme non adimpleti contractus dans des espèces correspondant à cette hypothèse alors même que certains pays coutumiers à l’instar du Duché de Bourgogne ou du Comté de Flandre le reconnaissaient expressément34. Dans la même veine, le Duché de Savoie retenait à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle le refus légitime d’exécuter un contrat de vente, de cession ou de transaction dans le cadre de contrats synallagmatiques engendrant une obligation de faire35.

11. Nature péremptoire du mécanisme non adimpleti contractus. L’analyse du mécanisme non adimpleti contractus tendait toutefois à se stabiliser pour devenir un véritable moyen de défense opposé à des personnes qui agissaient prématurément mais valablement36. Il pouvait ainsi être appréhendé comme une exception péremptoire qui suspendait le procès pour vérification du moyen invoqué37. À cet effet, le mécanisme pouvait être opposé à tout moment de l’instance, même après que le jugement ait acquis une autorité définitive et jusqu’à ce que ce que le gagnant à l’instance demande l’exécution de la décision38. Le juge avait également la faculté de le suppléer d’office. D’ailleurs, il était tenu d’en tenir compte sous peine de voir réformer sa sentence en appel39.

Lorsque le mécanisme non adimpleti contractus était invoqué, il revenait par conséquent au demandeur de prouver qu’il avait entièrement satisfait à ses obligations40. À cet égard, il pouvait les remplir jusqu’au prononcé de la sentence41 sauf si leur inexécution ou leur exécution partielle résultait d’un cas fortuit ou de force majeure42. Dans l’hypothèse où le mécanisme non adimpleti contractus était reçu par le juge et que le défendeur n’avait pas nié son obligation mais refusait simplement de s’en acquitter, il était condamné à l’exécuter. Il pouvait néanmoins obtenir que sa condamnation soit subordonnée à la condition que l’autre partie exécute également de son côté les obligations prévues « trait pour trait »43.

12. Analyse. La question de la charge de la preuve portait cependant à débat. Selon le droit commun de la preuve, qui reprenait l’analyse du jurisconsulte Marscardus44, il appartenait au débiteur de prouver sa libération ou tout le moins lorsqu’on l’y engageait, d’offrir de s’en libérer. Une contradiction apparaissait donc à propos du mécanisme non adimpleti contractus puisqu’il semblait difficile d’apporter la preuve d’un fait négatif, c’est-à-dire l’absence d’exécution d’une obligation par la partie contre laquelle était invoqué le mécanisme.

En effet, il est plus aisé de prouver l’accomplissement d’un fait positif. C’est ainsi qu’il appartient, en toute logique, à celui qui oppose l’exception d’inexécution de prouver qu’il a bien exécuté ses engagements45.

13. Ignorance du mécanisme non adimpleti contractus par la doctrine. Devant cet obstacle, la plupart des auteurs a préféré ignorer le mécanisme non adimpleti contractus à l’instar de Jacques Cujas qui n’y fit pas référence dans ses travaux46.

14. Constats. Dès lors, si l’ancien droit n’a pas remis en cause la bona fide, comme principe au fondement du mécanisme non adimpleti contractus, il a échoué à lui donner une cohérence dans son application. Au contraire, l’absence d’homogénéisation, quant à sa reconnaissance par les juridictions, le caractère incertain de la charge de la preuve et l’absence de travaux doctrinaux notoires, ont ensemble contribué à ce que les rédacteurs du Code civil n’en consacrent pas une application générale.

II – L’appréciation en deux temps de l’exception d’inexécution par le droit français : la nature assumée d’un mécanisme renforçant le principe de bonne foi

15. Annonce. L’exception d’inexécution a connu en droit français moderne un destin ambigu qui reflète l’évolution complexe de ce mécanisme telle que nous avons pu l’apprécier. Quasi ignorée par le législateur mais reconnue par le juge, elle n’a en effet pas emporté l’unanimité auprès de la doctrine (A). Néanmoins, le temps juridique a fait son œuvre. Le législateur, en puisant son inspiration dans les différents projets d’harmonisation du droit des obligations en Europe, s’est ainsi réapproprié l’exception d’inexécution pour mieux en préciser la nature aux fins d’étendre le solidarisme contractuel (B).

A – La validité conditionnée d’un moyen de justice privée au nom du principe de loyauté contractuel

16. Force obligatoire du contrat et mécanisme non adimpleti contractus. En vertu du principe de la force obligatoire des conventions tel qu’énoncé à l’article 1134, alinéa 1er ancien du Code civil, rien ne devait permettre à une partie au contrat de suspendre ses engagements. Dès lors, la décision unilatérale de suspendre l’exécution de ses obligations par une partie à un contrat pour quelque motif que ce soit devait engager sa responsabilité.

Les rédacteurs du Code civil de 1804 rejetaient donc la reconnaissance d’un principe général reprenant les contours du mécanisme non adimpleti contractus tout en en prévoyant implicitement l’utilisation en matière de contrats de vente47, de dépôt48 et d’échange49.

17. Position du juge et de la doctrine. L’action du juge a donc été décisive en ce qu’il a progressivement autorisé le demandeur à utiliser l’exception non adimpleti contractus à la condition qu’il en motive l’utilisation en démontrant l’« unité d’opération voulue et réalisée par les parties »50. La doctrine l’a ensuite précisé en le distinguant du droit de rétention51. Il a fallu toutefois attendre les travaux de Raymond Saleilles pour que cette expression soit vulgarisée en droit français à travers le principe de l’exécution « trait pour trait »52.

De la sorte, un lien a implicitement été opéré entre d’une part, le principe de simultanéité d’exécution des obligations, et d’autre part, le moyen qui en sanctionne le défaut d’exécution, l’exception non adimpleti contractus53. René Cassin résumait ainsi le motif principal de ce qu’il dénommait « exception d’inexécution » en avançant que « dans tous rapports synallagmatiques obligatoires, chaque partie ne peut réclamer de l’autre l’exécution de ses engagements, si de son côté elle n’exécute pas ou n’offre pas d’exécuter ses propres engagements »54. Depuis lors, la jurisprudence a progressivement étendu l’utilisation de ce mécanisme à tous les contrats synallagmatiques parfaits et imparfaits55.

18. Analyse. Pour autant, le terme exceptio peut être traduit par restriction, clause restrictive56 ou exception57. Arrêtons-nous sur le premier terme afin de mieux apprécier le second. Selon l’encyclopédie Trésor de la langue française, la restriction vise en premier lieu une réserve58. Les précédentes analyses permettent de constater qu’elle correspond en tout point à l’exceptio non adimpleti contractus puisqu’il s’agit pour le demandeur de « réserver l’exécution de son obligation » dans l’attente de l’exécution du débiteur. Or les auteurs59 ont préféré traduire cet adage par la notion d’exception dans un contexte où la conception libérale et individualiste du contrat était dominante. Ce malentendu étymologique n’a donc guère facilité l’appréhension de la nature de ce mécanisme en droit français. Pis, elle a nourri une certaine suspicion quant à ses conséquences dans les relations entre les parties. En effet, il ne pouvait être question de consacrer une exception au principe de la force obligatoire du contrat. Cette position paraissait d’autant plus contestable que l’exception d’inexécution ne correspondait pas à l’acception juridique moderne de la notion d’exception.

19. Position de la doctrine. La doctrine majoritaire continuait donc à considérer que l’exception d’inexécution dérogeait au principe de la force obligatoire des contrats. Ainsi, Rémy Libchaber réprouvait en ces termes ce moyen de défense au fond : « Le débiteur qui refuse d’exécuter, au motif que l’autre partie n’exécute pas non plus sa part du contrat, commet à coup sûr une faute contractuelle ; mais elle ne conduira pas à la mise en cause de sa responsabilité, dès lors que le débiteur défaillant alléguera cette espèce de légitime défense »60, qualifiant l’admission de l’exception d’inexécution par les juges de « dérobade irrégulière »61.

20. Débat autour des fondements théoriques de l’exception d’inexécution. À la vérité, cette défiance des auteurs envers l’exception d’inexécution tenait en un mot : l’absence de consensus quant à ses fondements. Certains retenaient ce mécanisme en utilisant un raisonnement par analogie avec l’article 122-5, alinéa 1er, du Code pénal quand d’autres considèrent que l’exception d’inexécution s’apparentait à un moyen de légitime défense contractuelle62 ou à une obligation civile63.

Certes, la doctrine majoritaire s’accordait à rejeter ces justifications en faisant référence à l’équité64 ou à la bonne foi dans l’exécution des conventions dans une démarche similaire aux canonistes65. Dans cette perspective, l’équité serait le « premier principe sur lequel repose l’exception d’inexécution »66 car les parties auraient une obligation de coopération ou de collaboration67 dès la conclusion du contrat dont le contenu est renforcé lorsqu’il s’agit de contrats synallagmatiques en raison de l’interdépendance des obligations.

21. Justification de la bonne foi : le renforcement de la force obligatoire du contrat. Pour autant, la doctrine semblait se heurter à un autre problème essentiel : l’articulation entre l’exception d’inexécution qui serait une exception à la force obligatoire du contrat et le principe de bonne foi. Le recours par le juge au principe de la bonne foi pour justifier l’exception d’inexécution ne constituerait-il pas toutefois la preuve qu’il assied la force obligatoire du contrat ? En effet, le principe de bonne foi ne pouvait être utilisé aux fins de contrevenir à la force obligatoire du contrat dans la mesure où il en est l’un des principaux auxiliaires. Ce constat était d’ailleurs confirmé à la lecture des alinéas 1er et 2e de l’article 1134 ancien du Code civil dont ses rédacteurs ont voulu lier le destin.

En conséquence, fonder l’exception d’inexécution sur la bonne foi ou l’équité conduit à renforcer la force obligatoire du contrat68. Michèle Vanwijck-Alexandre considère d’ailleurs que le créancier est recevable à invoquer l’exception d’inexécution lorsque le refus ou l’incapacité pour le débiteur d’exécuter à l’échéance l’obligation constitue une « violation actuelle d’une obligation implicite »69.

Au demeurant, cette « menace » de suspendre l’exécution du contrat correspond au rôle de l’exception d’inexécution qui doit être comprise comme un moyen de contrainte et une garantie pour l’excipiens, sa finalité étant l’exécution du rapport contractuel. L’exception d’inexécution invoquée par l’excipiens doit donc être appréhendée pour ce qu’elle est : un moyen de pression exercé à l’encontre de son créancier afin qu’il honore ses obligations à la condition que l’exécution de l’obligation soit encore possible70.

22. Position contemporaine de la jurisprudence sur la loyauté contractuelle. Le juge semblait s’aligner sur la position du courant doctrinal majoritaire en fondant ses décisions sur le principe de la bonne foi énoncé à l’article 1134, alinéa 3, du Code civil lorsqu’il vérifiait le bien-fondé de l’exception d’inexécution71. De la sorte, le principe de la bonne foi exigé par le juge et mis à la charge des parties justifiait l’exception d’inexécution72. A contrario, le débiteur, par sa défaillance, agissait de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations.

La violation du principe de loyauté pouvait donc légitimer l’existence d’un droit reconnu au profit de la partie lésée de ne pas exécuter ses obligations.

23. Exception d’inexécution : un moyen de garantie. L’exception d’inexécution constituait par conséquent une garantie pour le débiteur à la condition que le juge reçoive sa demande puisqu’il protégeait ainsi ses droits en n’exécutant ses obligations73. À cet égard, Christophe Jamin proposait que soit permis au débiteur de saisir, comme en matière de clauses résolutoires, le juge des référés afin qu’il puisse ordonner l’exécution forcée du contrat par le créancier avant que le juge du fond ne se prononce sur la saisine de ce dernier. À n’en pas douter, une telle mesure aurait fait figure de contrepoids au droit du créancier à suspendre le contrat en cas d’inexécution du débiteur puisque le débiteur aurait eu la possibilité de saisir le juge des référés dans l’hypothèse où son inexécution n’aurait su justifier la suspension du contrat par le créancier74.

B – La consécration d’un droit subjectif par le législateur, une nouvelle extension du solidarisme contractuel

24. À l’instar d’autres législations nationales75 et à la suite des projets Catala76 et Terré77, l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, publiée en février 201678 consacre à l’article 1217 nouveau du Code civil l’ensemble des moyens susceptibles d’être invoqués par une partie au contrat en cas d’inexécution des obligations79. Ainsi, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’engagement, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander la réparation des conséquences de l’inexécution » auxquelles peut s’ajouter une demande de dommages et intérêts. L’expression « exception d’inexécution » est à cet égard explicitement reconnue puisqu’elle fait l’objet d’une sous-section 1 qui dispose qu’« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre partie n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »80. Toujours sous la sous-section 1, l’exception pour risque d’inexécution est consacrée dans la mesure où une partie « peut suspendre l’exécution de sa prestation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle »81.

25. L’ordonnancement de ces dispositions reprend en substance les deux hypothèses contenues dans les principes Lando82 à travers la reconnaissance d’une exception d’inexécution ordinaire et anticipée83. Aussi est-il proposé de consacrer un droit à refuser d’exécuter une obligation lorsque l’autre partie n’exécute pas la sienne et à la condition que « cette inexécution [soit] suffisamment grave ». Ce nouveau « droit à refuser » n’est cependant pas énoncé dans les différents moyens84 prévus à l’article 1217 nouveau du Code civil.

En outre, l’article 1219 nouveau du Code civil semble intégrer implicitement un double contrôle du critère de gravité de l’inexécution qui sera apprécié en amont par la partie « victime » de la défaillance du débiteur puis en aval par le juge en cas de contestation du débiteur afin que soit respecté le principe de bonne foi85. Ce double contrôle n’est cependant pas présent lorsqu’il est fait référence à l’exception pour risque d’inexécution puisque dans cette hypothèse seule la future victime de la défaillance du débiteur devra apprécier la gravité des conséquences de cette inexécution manifeste.

26. La consécration de l’exception d’inexécution comme mesure d’exécution privée semble donc reprendre l’analyse de René Demogue86. Pour autant, différentes critiques peuvent être opposées à ces articles.

27. La première porte sur le thème même de la sous-section 1 intitulée « l’exception d’inexécution ». Bien que cette expression soit usitée par les praticiens et la doctrine, elle paraît cependant inappropriée pour définir ce à quoi le législateur fait allusion dans la mesure où il ne s’agit pas d’une véritable exception. Il a en effet été précédemment mis en exergue que le terme exceptio pouvait également être traduit en langue française par celui de réserve. Des considérations renvoyant à la théorie générale des obligations en ont décidé autrement. Néanmoins, la consécration de l’exceptio non adimpleti contractus par le législateur français s’inscrit dans un tout autre contexte. Aussi paraîtrait-il préférable d’évoquer un « droit de réserve d’exécution d’une partie au contrat » aux fins de désigner la réponse à l’inexécution de l’obligation de l’autre partie.

28. La deuxième critique a trait à la rédaction de l’article 1219 nouveau du Code civil puisqu’à l’inverse de l’exception pour risque d’inexécution énoncée à l’article 1220 nouveau du Code civil, il n’est pas fait référence à la notification de la suspension envisagée par la partie victime de la défaillance du débiteur. Cette notification permettrait de faciliter la tâche du juge en cas de contestation de la mise en œuvre de ce droit de réserve à l’exécution du contrat. Il pourrait dans cette perspective être prévu un droit de réponse par le débiteur à la notification qu’il reçoit afin que le créancier puisse évaluer le bien-fondé de son inexécution et sa nature définitive. Yves-Marie Laithier a d’ailleurs formulé cette proposition à propos de l’exception pour risque d’inexécution87. Il s’agit ici de généraliser la suggestion aux deux formes d’inexécution.

29. Enfin, la dernière critique concerne l’absence de précision quant à la nature des contrats concernés par la mise en œuvre de ce nouveau droit. Bien que ces nouveaux mécanismes visent principalement les contrats synallagmatiques dans lesquels il existe une interdépendance des obligations, une telle précision aurait pu être formulée dans des termes semblables à ceux que proposaient les projets Catala88, Terré89 ou encore le projet de réforme du droit des contrats de 200990.

30. Finalement, faut-il craindre les conséquences insoupçonnées de la consécration par le législateur d’un mécanisme se référant à l’exception d’inexécution ? La réponse différera selon que l’on se revendique du solidarisme contractuel ou qu’on le conteste91. Pour autant, nul ne peut nier que cette perspective s’inscrit dans le prolongement de l’évolution du droit positif qui tend depuis deux décennies à accorder à la bonne foi une place croissante dans la théorie générale des obligations92. Cette consécration ne constitue cependant pas une césure avec l’esprit originel du Code civil.

31. Au contraire, la reconnaissance de l’exception d’inexécution raffermit la volonté du législateur qui ambitionne d’instiller un principe d’exécution de bonne foi du contrat dans toutes ses dispositions tout en l’agréant à la nouvelle orientation jurisprudentielle tendant à consacrer une « obligation positive » de bonne foi. Dès lors, loin de contrevenir à l’intention commune des parties, cette réforme renforce le principe d’équité93 dans la force obligatoire du contrat. Aussi conviendrait-il de requalifier ce mécanisme en des termes qui concilieraient classiques et progressistes, celui d’un « droit de réserve d’exécution ».

Notes de bas de pages

  • 1.
    L’« exception d’inexécution » peut être entendue de deux manières en droit français. Dans son acception large, Cornu G., Vocabulaire juridique, 10e éd., 2014, PUF, coll. Quadrige, v° Exception, le définit comme un « cas soumis à un régime particulier par l’effet d’une disposition spéciale dérogeant à la règle générale ». Dans son acception stricte, l’auteur envisage l’exception comme « tout moyen de défense qui tend, avant toute défense au fond ou contestation du droit d’action soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte (exception d’incompétence ou de nullité), soit à en suspendre le cours (exception dilatoire) ». Plus précisément, Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 440, appréhende l’exception d’inexécution comme « un moyen de défense de bonne foi, offert à quiconque est obligé en vertu d’un rapport synallagmatique sans être tenu d’exécuter le premier, et qui consiste à refuser la prestation due jusqu’à l’accomplissement de la contre-prestation incombant à l’autre partie ».
  • 2.
    Pillebout J.-F., Recherches sur l’exception d’inexécution, thèse, 1971, LGDJ, p. 2.
  • 3.
    Dross W., « L’exception d’inexécution : essai de généralisation », RTD civ. 2014, p. 1.
  • 4.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JORF n° 35, 11 févr. 2016.
  • 5.
    Ourliac P. et de Malafosse J., Histoire du droit privé, 2e éd., 1969, PUF, coll. Thémis, n° 246.
  • 6.
    Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 1.
  • 7.
    Pillebout J.-F., Recherches sur l’exception d’inexécution, thèse, 1971, LGDJ, p. 2.
  • 8.
    Saleilles R., « Les théories allemandes sur les droits qui, en cas de contrats synallagmatiques, appartiennent à la partie poursuivie en paiement lorsque son adversaire, de son côté n’exécute pas ses engagements », Annales de droit commercial, 1892, p. 287 et s., et 1893, p. 175 et s.
  • 9.
    Sur ce courant doctrinal, v. Lepointe G. et Monier R., Les obligations en droit romain et dans l’ancien droit français, t. II, 1955, p. 91. Sur l’incertitude de l’origine de l’exception d’inexécution, Malecki C., L’exception d’inexécution, t. 321, 1999, LGDJ, préf. Ghestin J., p. 23 et s. Sur l’évolution historique de l’exception d’inexécution, v. Pillebout J.-F., Recherches sur l’exception d’inexécution, thèse, 1971, LGDJ, p. 2 et s.
  • 10.
    Cohen D., « La bonne foi contractuelle : éclipse et renaissance », in 1804-2004 : Le Code civil, un passé, un présent, un avenir, 2004, Dalloz, p. 520.
  • 11.
    Gautier P.-Y., « Sous le Code civil des Français : Rome (L’origine du droit des contrats) », in 1804-2004 : Le Code civil, Un passé, un présent, un avenir, 2004, Dalloz, p. 61.
  • 12.
    Digeste, De Contrahenda Emptione, XVIII, i, 18, § 3.
  • 13.
    Giffard A.-E. et Villiers R., Droit romain et ancien droit français, 2e éd., 1976, Dalloz, n° 84, p. 57.
  • 14.
    Gaius, Inst. 4, 61.
  • 15.
    En ce sens, v. Béguin J., Rapport sur l’adage « nul ne peut se faire justice à soi-même » en droit français, trav. Ass. Capitant H., t. XVIII, 1966, p. 41 ; Roland H. et Boyer L., Adages du droit français, 4e éd., 1999, Litec, p. 276, n° 146.1.
  • 16.
    Sur ce débat doctrinal, v. Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 4.
  • 17.
    Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 14.
  • 18.
    Toullier C.-B.-M., Le droit civil français suivant l’ordre du code, t. 10, 5e éd., 1822, Jules Renouard libraire, p. 572.
  • 19.
    Esmein A., « Le serment promissoire dans le droit canonique », Nouvelle Revue d’Histoire 1888, p. 249.
  • 20.
    Esmein A., « Le serment promissoire dans le droit canonique », Nouvelle Revue d’Histoire 1888, p. 249 et s.
  • 21.
    Esmein A., « Le serment promissoire dans le droit canonique », Nouvelle Revue d’Histoire 1888, p. 319.
  • 22.
    Esmein A., « Le serment promissoire dans le droit canonique », Nouvelle Revue d’Histoire 1888, p. 312.
  • 23.
    Sexte, De regulis juris, vol. 12, reg. 75, cité par Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 43. Cet adage signifie que « c’est en vain qu’on demande de tenir parole à quelqu’un envers qui on n’observe pas la foi jurée ».
  • 24.
    Il faut souligner que la portée de la théorie des conditions tacites pouvait à la fois être appréhendée comme constituant les prémices de l’action en résolution d’un contrat et de l’exception d’inexécution des obligations de l’une des parties.
  • 25.
    Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 41.
  • 26.
    Pillebout J.-F., Recherches sur l’exception d’inexécution, thèse, 1971, LGDJ, p. 5.
  • 27.
    Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 47.
  • 28.
    Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 52.
  • 29.
    Sur ce point, v. les positions de Bartole, Balde et de de Castre P. évoquées dans la thèse de Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 56.
  • 30.
    Carre de Malberg R., Histoire de l’exception, thèse, 1887, Nancy, p. 215.
  • 31.
    Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 48.
  • 32.
    Terre F., Simler P. et Lequette Y., Les obligations, 2013, Dalloz, n° 631.
  • 33.
    « À celui qui ne garde pas la foi, foi n’est plus due ». Sur cet adage, v. Carbonnier J., Les obligations, t. 2, 2004, PUF, Quadrige, n° 1112, p. 2248 ; adde, Cuzacq N., « La notion de riposte proportionnée en matière d’exception d’inexécution », LPA 7 mai 2003, p. 4.
  • 34.
    Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 76.
  • 35.
    Chambéry, 7 févr. 1593, Zanger V., De Exceptionibus, 1586, Wittemberg, p. 649-651.
  • 36.
    Bordeaux, décis., XLVIII.
  • 37.
    Bordeaux, décis., XLVIII.
  • 38.
    Bordeaux, décis., XLVIII.
  • 39.
    Chambéry, 3 Non., mai 1597 ; 9 juin 1612.
  • 40.
    Grenoble, pars. 1, qu. DCCCLVI.
  • 41.
    Chambéry, 3 Non., mai 1597 ; 9 juin 1612.
  • 42.
    Chambéry, 3 Non., mai 1597 ; 9 juin 1612. e
  • 43.
    Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 80.
  • 44.
    Marscardus, De probat, concl. 892.
  • 45.
    Sur le débat doctrinal, v. Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 81-82. Il convient de préciser que la question de la charge de la preuve fait actuellement toujours débat, v. Buchberger M., « Le rôle de l’article 1315 du Code civil en cas d’inexécution d’un contrat », D. 2011, p. 465.
  • 46.
    Tout au plus, avança-t-il en application du principe d’équité que « celui qui agit doit exécuter le premier, car l’équité serait blessée si une des parties pouvait jouir des avantages promis, sans réaliser le sacrifice correspondant consenti par elle », Cujas J., Observationes et emendationes, t. III, l. I, ch. XV, p. XXIII.
  • 47.
    C. civ., art. 1612 et C. civ., art. 1653.
  • 48.
    C. civ., art. 1948.
  • 49.
    C. civ., art. 1704.
  • 50.
    Cass. civ., 9 déc. 1840, n° S. 1841.1.33 ; Cass. civ., 9 déc. 1840, n° P. 1840.764 ; Cass. req., 13 mai 1861, n° ? P. 1861. 657 ; CA Lyon, 25 mars 1871, n° S. 1871.2.145 ; n° P. 1871.512.
  • 51.
    Rauter J.-F., De la nature du droit de rétention selon le Code civil, t. I, 1844, Rev. Foelix, p. 567, 578 et 580.
  • 52.
    Saleilles R., « Les théories allemandes sur les droits qui, en cas de contrats synallagmatiques, appartiennent à la partie poursuivie en paiement lorsque son adversaire, de son côté n’exécute pas ses engagements », Annales de droit commercial, 1892, p. 287 et s.
  • 53.
    Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 130-131.
  • 54.
    Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 739.
  • 55.
    Sur ce point, v. Cass. soc., 31 mai 1956 : Bull. civ. IV, n° 503, qui justifie l’application générale de l’exception d’inexécution en se fondant sur l’interdépendance des obligations réciproques résultant du contrat synallagmatique. Ainsi, selon la Cour de cassation, « l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique donne le droit à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation quand l’autre n’exécute par la sienne ». V. égal., CA Limoges, 23 juin 2014, n° 12/0088 ; Cass. 3e civ., 13 nov. 2014, n° 13-24217.
  • 56.
    Restriction, s, f. : condition restrictive ; exceptio, onis, f. : Ciceron, De Oratore, 1, 168. V. Edon G., Dictionnaire Français-Latin, 1999, Belin, p. 1476..
  • 57.
    Exceptio, onis, f. (excipio) : [droit] exception, clause restrictive, v. Ciceron, De Oratore, 1, 168.; Gaius, Inst. 4, 116. V. Gaffiot F., Dictionnaire Latin-Français, 1934, Hachette, p. 617.
  • 58.
    Restriction, subst. fém. I. A. : réserve, considération qui restreint, apporte des limites à, Trésor de la langue française, Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe (1789-1960), t. XIV, 1990, CNRS-Institut national de la langue française, Nancy, Gallimard.
  • 59.
    Saleilles R., « Les théories allemandes sur les droits qui, en cas de contrats synallagmatiques, appartiennent à la partie poursuivie en paiement lorsque son adversaire, de son côté n’exécute pas ses engagements », Annales de droit commercial, 1892, p. 175. Adde, Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey, p. 1.
  • 60.
    Libchaber R., note sous Cass. com., 12 juill. 2005, n° 03-12507, D : Defrénois, 2006, pp. 610 et s.
  • 61.
    Libchaber R., note sous Cass. com., 12 juill. 2005, n° 03-12507, D : Defrénois, 2006, pp. 610 et s.
  • 62.
    Selon cet article, le Code pénal exclut la justification de l’infraction « s’il y a disproportion entre les moyens de défenses employés et la gravité de l’atteinte ». Sur ce point de vue, v. Cuzacq N., « La notion de riposte proportionnée en matière d’exception d’inexécution », LPA 7 mai 2003, p. 4.
  • 63.
    Ripert G., La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd., 1949, LGDJ, p. 23.
  • 64.
    Pillebout J.-F., Recherches sur l’exception d’inexécution, thèse, 1971, LGDJ, p. 8.
  • 65.
    Aynes A., Le droit de rétention. Unité ou pluralité, 2005, Economica, préf. Larroumet Ch., 2005, p. 154.
  • 66.
    Cassin R., L’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non adimpleti contractus). Et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution, thèse, 1914, Recueil, Sirey. En effet, par application de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, les conventions doivent être exécutées loyalement c’est-à-dire que les parties au contrat doivent « s’abstenir de toute mauvaise foi » mais « aussi exécuter en se rendant utile à son cocontractant ». Sur ce point, v. Picod Y., « L’obligation de coopération dans l’exécution du contrat », JCP G 1988, n° 6, 3318. Du même auteur, v. Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, 1989, LGDJ.
  • 67.
    Demogue R., Traité des obligations en général, t. VI, 1925, n° 3, p. 9.
  • 68.
    Roche-Dahan J., « L’exception d’inexécution, une forme de résolution unilatérale du contrat synallagmatique », D., 1994, chron. 255, p. 255.
  • 69.
    Vanwijck-Alexandre M., Aspects nouveaux de la protection du créancier à terme. Les droits belge et français face à l’anticipatory breach de la common law, 1982, Liège, Faculté de droit de Liège, préf. David-Constant S., p. 493 et s.
  • 70.
    Il est fait ici référence à l’impossibilité d’exécution pour cas de force majeure.
  • 71.
    Cass. 3e civ., 14 oct. 2014, n° 13-19594 ; Cass. com., 14 févr. 2012, n° 09-11690 ; Cass. 3e civ., 16 nov. 2011, n° 10-21263.
  • 72.
    Malinvaud P., Fenouillet D. et Mekki M., Droit des obligations, 13e éd., 2014, Lexisnexis, § 519.
  • 73.
    Sur cette analyse, v. Pillebout J.-F., Recherches sur l’exception d’inexécution, thèse, 1971, LGDJ, p. 239 et s.
  • 74.
    Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 99-15170 : Bull. civ. I, n°40 ; D. 2001, n° 20, p. 1568, note Jamin C.
  • 75.
    Le législateur allemand a consacré le mécanisme non adimpleti contractus dans le BGB pour tous les contrats synallagmatiques. Ainsi, une partie au contrat peut refuser d’exécuter ses obligations si l’autre n’a pas exécuté les siennes mais également en cas de dégradation de la situation patrimoniale du débiteur lorsque cette situation permet au créancier de penser qu’elle mettra en péril l’exécution de ses obligations. En ce sens, voir les § 320 (1) du BGB et § 321 (1) du BGB. L’exception d’inexécution ne peut cependant être invoquée en cas d’exécution partielle par le débiteur résultant d’un retard dans l’exécution de ses obligations conformément au principe de bonne foi, v. § 320 (2) du BGB. En outre, le créancier est tenu de mettre en demeure le débiteur d’exécuter ses obligations dans un délai raisonnable avant de soulever l’exception d’inexécution, v. § 321 (2) du BGB. Il est toutefois possible aux parties de résoudre mutuellement le contrat en application du § 323. Le droit italien a également consacré dans son Code civil une mise en œuvre de l’exception d’inexécution similaire au BGB et précise par ailleurs qu’elle doit être soulevée de bonne foi, v. art. 1460 et 1461 du Code civil italien.
  • 76.
    Catala P., Avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 et 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (articles 2234 et 2281 du Code civil), rapp. à M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice, 22 sept. 2005, p. 40 et s.
  • 77.
    Terré F., Rapport sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (article 2234 à 2281 du Code civil), 2005, La documentation française. Du même auteur, Pour une réforme du droit des contrats, 2008, Dalloz.
  • 78.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JORF n° 35, 11 févr. 2016.
  • 79.
    Pour une analyse des projets de réforme en droit des obligations, v. Etienney de Sainte Marie A., « La durée du contrat et la réforme du droit des obligations », D. 2011, p. 2672 ; Grosser P., « La réforme en pratique. L’exception d’inexécution », AJCA 2014, p. 320 ; Mekki M., « Les principes généraux du droit des contrats au sein du projet d’ordonnance portant sur la réforme du droit des obligations », D. 2015, p. 816 ; du même auteur, v. « Les remèdes à l’inexécution dans le projet d’ordonnance portant réforme du droit des obligations », Gaz. Pal. 30 avr. 2015, n° 222b4, p. 37.
  • 80.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, art. 1219 : JORF n° 35, 11 févr. 2016.
  • 81.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, art. 1219 : JORF n° 35, 11 févr. 2016.
  • 82.
    V. art. 10 :201 des principes Lando, 1998 : « Toutes les fois qu’une partie n’exécute pas une obligation résultant du contrat (…), le créancier est fondé à recourir » à différents moyens contenus dans les principes. Dès lors, au côté de la reconnaissance d’un droit à l’exécution du contrat (art. 10 :101) et d’un droit à la résolution du contrat (art. 10 :301), la commission Lando ambitionnait de reconnaître un droit à suspendre l’exécution du contrat. Sur ce mécanisme, v. Pinna A., « L’exception pour risque d’inexécution », RTD civ. 2003, p. 31.
  • 83.
    Hontebeyrie A., « Les effets du contrat dans le projet de réforme », Journal des sociétés 2014, n° 118, p. 47.
  • 84.
    Sur les différentes sanctions applicables en cas d’inexécution des obligations contractuelles, v. Laithier Y.-M., Étude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, t. 419, 2004, LGDJ, préf. Muir Watt H.
  • 85.
    Ainsi, lorsqu’une partie au contrat évoque l’exception d’inexécution pour justifier la suspension de l’exécution de ses obligations, le juge devra en examiner le bien-fondé. Sur ce point, v. Sériaux A., Manuel de droit des obligations, 2e éd., 2014, § 79 ; Fages B., Droit des obligations, 4e éd., 2013, LGDJ, § 280-282. Adde, Borricand J., « La clause résolutoire expresse dans les contrats, RTD civ. 1957, n° 24, p. 454 ; Savatier R., « L’exception “non adimpleti contractus” », Rev. fermages 1949, p. 347. Pour différents exemples sur le contrôle de la recevabilité par le juge de l’exception d’inexécution, v. Deshayes O., « L’exception d’inexécution », JCl. Droit civil 2011. Tout d’abord, l’inexécution alléguée doit être certaine, v. Cass. 3e civ., 18 mars 1992, n° 89-12488, D : JCP G 1992, IV 1472. Il peut s’agir d’un dommage imminent, v. Cass. com., 2 févr. 1993, n° 90-17428, D : Dr. sociétés 1993, n° 77, note Le Nabasque H.
  • 86.
    Pour reprendre le mot de Demogue R., Les notions fondamentales du droit privé. Essai critique, 1911, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence, p. 644, « ce n’est pas sans doute une véritable exécution privée, mais il y a là un moyen que la loi a reconnu dans quelques cas, que la jurisprudence a considérablement élargi, et qui permet de peser énergiquement sur la volonté du débiteur ».
  • 87.
    Laithier Y.-M., « Les règles relatives à l’inexécution des obligations contractuelles », JCP G 2015, supp. 21, p. 47.
  • 88.
    C. civ., art. 1157 du projet Catala, v. Catala P., Avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 et 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (articles 2234 et 2281 du Code civil), Rapp. à M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice, 22 sept. 2005, p. 40 et s.
  • 89.
    Art. 103 du projet Terré, v. Terré F., Rapport sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations, (articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (article 2234 à 2281 du Code civil), 2005, La documentation française. Du même auteur, Pour une réforme du droit des contrats, 2008, Dalloz.
  • 90.
    Ministère de la Justice, projet de réforme du droit des contrats, mai 2009, art. 135. V. égal., le Code européen des contrats (dit le Code Gandolfi), Gandolfi G. (dir.), Code européen des contrats. Avant-projet, 2001, Milan, Giuffrè ; Gandolfi G., « Pour un Code européen des contrats », RTD civ. 1992, p. 707 et s. – dont art. 108, relatif au droit du créancier de suspendre l’exécution dans les contrats synallagmatiques précise que : « 1. Dans les contrats synallagmatiques, si l’une des parties n’exécute pas ou n’offre pas d’exécuter son obligation, quelle que soit la gravité de l’inexécution, le créancier a la faculté de suspendre la prestation par lui due simultanément ou successivement, à moins qu’un tel refus de sa part soit contraire à la bonne foi ».
  • 91.
    Cohen D., « La bonne foi contractuelle : éclipse et renaissance », in 1804-2004 : Le Code civil, un passé, un présent, un avenir, 2004, Dalloz, p. 519.
  • 92.
    Flecheux G., « Renaissance de la notion de bonne foi et de loyauté dans le droit des contrats », in Mélanges offerts à J. Ghestin : Le contrat au début du XXIe siècle, 2001, LGDJ.
  • 93.
    Sur l’appréciation de l’équité dans les contrats, à titre d’illustration, v. Pelie S., « La réception des correctifs d’équité par le droit : l’exemple de la rupture unilatérale du contrat en droit civil et en droit du travail », D. 2011, p. 1230.
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