Incompétence du juge de l’exécution ou fin de non-recevoir et conséquences

Publié le 27/08/2021
Marteau du juge
zenzen/AdobeStock

Il y a lieu de distinguer l’incompétence du tribunal saisi, qui doit être invoquée in limine litis avant tout débat au fond, des fins de non-recevoir qui, elles, peuvent être invoquées à tout moment du procès même si les débats ont déjà commencé.

Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, no 19-20281, F–P

Une banque, sur le fondement de l’existence d’actes de cautionnement et en raison de l’effet d’une action paulienne1 ayant réintégré un bien dans le patrimoine2 du saisi, a délivré un commandement valant saisie immobilière sur ce qui a été vendu.

Un juge de l’exécution a déclaré les demandes de la banque irrecevables au fond en raison de la prescription3, ce qui a été suivi par différentes décisions :

  • Ce jugement a été infirmé par arrêt d’une cour d’appel du 10 mai 2011, disant que l’action de la banque n’était pas prescrite et déboutant la demanderesse au pourvoi de sa demande de dommages-intérêts comme ayant été déjà définitivement tranchée par une décision antérieure ;

  • Le 21 mars 2013, la Cour de cassation4 a cassé cet arrêt sauf ses dispositions selon lesquelles l’action en recouvrement forcé engagée n’était pas prescrite ;

  • La Cour de cassation, le 12 novembre 20155, a confirmé le jugement qui avait dit irrecevables les demandes au fond en dommages et intérêts fondées sur la faute de la banque et la demande de compensation à son encontre ;

  • Par arrêt du 4 avril 2017, la cour d’appel de renvoi a infirmé le jugement et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires de Mme B., arrêt cassé le 27 juin 20186.

Cette juridiction a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires présentées à l’encontre de la banque.

Un pourvoi a été formé contre cette décision.

À l’appui de son pourvoi la demanderesse à la cassation souhaite faire valoir que les exceptions de procédure, dont l’exception d’incompétence de la juridiction saisie, en l’espèce le juge de l’exécution (JEX), doivent être soulevées avant tout débat au fond, à peine d’irrecevabilité, qu’en déclarant les demandes irrecevables pour avoir été présentées devant le juge de l’exécution qui n’aurait pas compétence pour se prononcer sur les demandes indemnitaires et en faisant ainsi droit à une exception d’incompétence soulevée en cause d’appel dans une instance ayant fait l’objet précédemment de trois arrêts de cassation et donc après les débats au fond, la cour d’appel a violé les textes applicables7 ; qu’en jugeant que la contestation de la compétence du juge de l’exécution pour se prononcer sur la demande indemnitaire, qui avait été invoquée pour la première fois par la banque devant la cour d’appel, constituait une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause, la cour d’appel a violé les textes applicables8.

Cette juridiction a précisé que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée9, mais qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages et intérêts contre le créancier saisissant. Elle a aussi précisé que le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut dès lors, être proposée en tout état de cause10, et rejeter le pourvoi.

La question de droit était donc celle des limites des pouvoirs du juge de l’exécution, fondées sur son incompétence ou des fins de non-recevoir, et du moment procédural où elles peuvent être soulevées : in limine litis, avant tout débat au fond ou à n’importe quel moment de la procédure.

La compétence du juge de l’exécution, pour exclusive qu’elle soit, est strictement limitée et son incompétence doit être soulevée avant tout débat au fond (I) ; les fins de non-recevoir, elles, peuvent l’être à tout moment (II).

Les décisions rendues par les juridictions impliquent des mesures d’exécution qui peuvent donner lieu à des contentieux devant le JEX.

I – La compétence du JEX et ses limites

La compétence du juge de l’exécution11, communément appelé JEX, pour trancher les contentieux générés par les mesures d’exécution (A), qui justifient sa compétence (1) et expliquent aussi ses incompétences (2), se heurte à des limites qui ne lui permettent pas de trancher les litiges au fond, domaines pour lesquels il est incompétent. Mais il peut en tirer les conséquences qui s’imposent et à ce titre est autorisé à statuer sur les demandes indemnitaires fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure d’exécution (B) ce qui était ici une des requêtes du demandeur au pourvoi.

A – Principe de compétence du JEX

La compétence du juge de l’exécution étant clairement dégagée (1), on en déduit des incompétences (2).

1 – Compétence du JEX

Le JEX est juge de l’exécution12, et surtout de l’exécution forcée13. La décision qu’il prend, pour trancher ces différends, a autorité de la chose jugée14. Il n’a compétence que lorsque cette exécution est engagée15. Il a une compétence exclusive. Tout autre juge doit relever d’office son incompétence16. Il tranche les difficultés liées à l’exécution d’une décision de justice en matière civile notamment, mais pas seulement, le recouvrement des créances en matière civile et commerciale17, relatives à un titre exécutoire18, quel qu’il soit, mais uniquement à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre19. Sa compétence est exclusive, elle s’impose aux autres juges20. Il n’appartient pas au juge des référés d’octroyer une mesure afin d’assurer l’exécution d’un jugement entre les mêmes parties21. Le JEX a aussi le pouvoir de la suspendre voire, dans certains cas, d’annuler un titre exécutoire. Le juge de l’exécution, tenu de statuer au fond sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, ne peut pas se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond22.

Le juge de l’exécution est compétent pour vérifier le titre exécutoire en vertu duquel l’exécution est poursuivie. Il peut ainsi connaître de l’existence du titre qui peut faire défaut dès l’origine, comme c’est le cas lorsqu’une saisie est pratiquée en exécution d’une astreinte non liquidée ou d’un jugement atteint par la prescription23, ou la caducité24. Il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu25 lorsqu’un jugement exécutoire par provision, telle une ordonnance de référé, est ensuite infirmé en appel26. Le juge de l’exécution est seul compétent pour se prononcer sur le caractère non avenu du titre en vertu duquel l’exécution forcée est poursuivie, notamment pour les jugements27.

À propos des difficultés propres aux actes notariés, la contestation élevée à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée engagée sur le fondement d’un acte notarié, le juge de l’exécution peut se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié exécutoire pour absence de l’une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation28, ce qui confère une compétence au JEX29. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur la prescription d’une créance constatée dans un acte notarié30 ; il semble logique d’aligner le régime de la contestation des titres émis par les huissiers sur celui des actes notariés.

Le JEX ne peut être saisi qu’après signification du commandement pour celles des mesures d’exécution qui sont engagées par ce type d’acte (la saisie-vente) ou après signification de l’acte de saisie pour les autres mesures (saisie-attribution, notamment)31. Lui seul est alors compétent32, la demande de délai formée auparavant doit être considérée comme irrecevable, parce que prématurée, et non comme portée devant un juge incompétent33. Le juge de l’exécution est compétent, après signification de l’acte de saisie, même s’il s’agit de créances de cotisations sociales34. En l’absence de commandement, le juge de l’exécution est incompétent35. Le juge de l’exécution peut statuer sur la prescription d’une créance36, constater une caducité37.

Le JEX connaît uniquement des demandes au fond qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée38. Il est compétent pour constater la résolution de la vente sur adjudication du fait de l’absence de consignation du prix par l’adjudicataire39. Des règles relatives à la compétence du JEX induisent des incompétences et des actes qui lui sont interdits.

2 – Incompétences

Sont exclues du champ d’intervention du juge de l’exécution « les contestations qui échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire »40.

Le JEX est incompétent lorsque les demandes portent à titre principal sur le fondement du droit invoqué pour pratiquer une mesure d’exécution, par exemple sur la demande en annulation d’un bail commercial41.

Le juge de l’exécution n’a aucune compétence pour connaître des demandes de délais formées par le débiteur avant que n’ait été délivré contre lui un titre exécutoire. Il ne saurait être saisi aux fins de sursis à exécution dans l’attente d’une décision à intervenir dans une nouvelle instance introduite dans une autre juridiction42.

Le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution43. Une fois la décision rendue, la compétence revient au juge des référés44.

Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour radier une inscription d’hypothèque judiciaire définitive45.

Le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises46 : il ne lui appartient que d’en fixer le sens47. Il peut, en l’interprétant, fixer le sens du jugement dont l’exécution est poursuivie, lorsque son dispositif est obscur ou ambigu48. Il peut « préciser » que l’indemnité de licenciement sur laquelle porte la condamnation avait produit de plein droit intérêts à compter de la demande en justice49, ce faisant, il ne modifie pas le dispositif de la décision.

B – Exécution ou inexécution dommageable de la mesure d’exécution

Le juge de l’exécution est confronté à des contentieux nés de la procédure proprement dite. Il s’agit des demandes de mainlevée de mesures inutiles ou abusives50 ou devenues sans objet51 ainsi que des contestations relatives à la charge et au montant des frais, le juge de l’exécution peut laisser à la charge du créancier ceux des frais qui n’étaient manifestement pas nécessaires au moment où ils ont été exposés52, il peut en décider ainsi à l’égard de ceux qui seraient abusifs ou irréguliers53. Mais la compétence du juge de l’exécution se limite aux frais de l’exécution proprement dite54. Le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur une demande en répétition de l’indu, dans la mesure où cette demande est formée à l’occasion de l’exécution forcée55.

Le juge de l’exécution connaît, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant qu’elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi56.

Les demandes de réparation ne rentrent dans la compétence du juge de l’exécution que si elles sont fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution. Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une action en réparation lorsque la cause première du dommage réside non pas dans la mauvaise exécution de la mesure d’exécution forcée, mais dans l’exécution fautive du mandat donné par le poursuivant au commissaire de justice57.

Le JEX connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée58, ce qui était invoqué dans la présente espèce. Ceci explique que le JEX puisse engager la responsabilité de l’huissier ayant commis des fautes dans la mise en œuvre de l’exécution forcée59, mais qu’il ne puisse traiter la demande d’indemnisation formulée à l’encontre du notaire rédacteur du titre exécutoire, cette demande étant étrangère aux conditions d’exécution de la saisie60. Ces principes amènent les juges à estimer qu’une action en responsabilité, fût-elle engagée à l’encontre du créancier saisissant, échappe à la compétence du JEX dès lors qu’elle n’est pas directement liée à la mesure d’exécution61. Ainsi, nombreuses sont les responsabilités susceptibles d’être engagées devant le juge de l’exécution. C’est le cas pour le :

  • créancier coupable d’abus de saisie62 : recours à une procédure irrégulière et trop lourde pour recouvrer une créance minime63, reprise des lieux sans le concours d’un huissier de justice et en exécution d’une décision d’expulsion infirmée64.

Le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par une mesure conservatoire dont il aurait été donné mainlevée65. Le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures conservatoires. Il s’ensuit que lorsque le JEX ordonne la mainlevée d’une saisie conservatoire, il est compétent pour statuer sur les demandes en réparation des préjudices causés par cette saisie66.

Le JEX est aussi compétent pour statuer sur certaines situations telles que :

  • celle du débiteur, pour résistance abusive67 : condamnation à indemnité d’occupation du preneur qui, tenu de délaisser les terres après résiliation du bail, ne s’en maintient pas moins dans les lieux68 ;

  • celle des tiers qui feraient obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances, ou s’abstiendraient d’apporter leur concours alors qu’ils en seraient légalement requis69. Le juge de l’exécution a compétence pour sanctionner le tiers, saisi ou détenteur70 y compris pour sanction particulière des manquements du tiers saisi à son obligation de renseignement71.

Le JEX bénéficie d’une procédure spéciale à la fois soumise au droit commun de la procédure civile et au droit spécial de la procédure civile d’exécution.

Le juge de l’exécution n’intervient que lorsqu’une procédure d’exécution est déjà en cours. Ce qui peut amener comme ici, à évoquer les fins de non-recevoir.

II – Fins de non-recevoir

La qualification (A) des clauses est indispensable pour déterminer le moment procédural (B) permettant de les invoquer. L’incompétence est une exception qui doit être évoquée avant toute défense au fond. Les fins de non-recevoir peuvent l’être à tout moment. La présente décision est un rappel de ces règles.

A – Qualification des moyens proposés

La fin de non-recevoir72 est un moyen de procédure qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond73, à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée74 ; l’énumération ne présente pas de caractère limitatif75.

La fin de non-recevoir est un moyen de défense et une notion difficile à « manier »76.

Une fin de non-recevoir est tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. La fin de non-recevoir permet de rejeter sans examen au fond une demande ou une défense qui ne remplit pas les conditions de recevabilité exigées par la loi77. La fin de non-recevoir n’est pas caractérisée par ses éléments constitutifs mais par son effet : elle entraîne le rejet de l’acte processuel soumis au juge, sans examen du bien-fondé de la prétention78, y compris lorsque ce qui est déclaré irrecevable est une voie de recours.

Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel d’une juridiction constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence79, la partie qui ne conteste pas le pouvoir juridictionnel du juge saisi, en l’occurrence le juge de l’exécution, mais revendique la compétence d’un autre juge, soulève une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir80.

Le moyen soutenant qu’une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond, mais une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause81.

Si le tribunal statue sur une fin de non-recevoir et déclare l’action irrecevable, il ne doit pas statuer sur le fond.

Le caractère subsidiaire reconnu à l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir82, mais une condition inhérente à l’action83.

Le défaut du droit d’agir peut résulter du défaut de qualité du demandeur. Il peut aussi résulter du défaut de qualité du défendeur.

L’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention84. L’absence d’intérêt légitime entraîne l’absence de droit d’agir. L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice85, ce qui amène des difficultés lorsqu’est en cause un intérêt collectif. Ainsi, par exemple : ayant seuls intérêt à voir juger que la déclaration d’insaisissabilité leur est inopposable pour cause de fraude paulienne les créanciers titulaires de créances nées à l’occasion de l’activité professionnelle de la débitrice et postérieurement (à la déclaration)86, ayant relevé qu’ils ne constituaient qu’une partie des créanciers, en raison de l’existence de créances antérieures, la cour d’appel en a exactement déduit que le liquidateur, faute de pouvoir prétendre agir dans l’intérêt collectif des créanciers, n’était pas recevable à exercer l’action paulienne87.

La prescription, qui a ici été évoquée, est un mode d’extinction de l’obligation qui permet de faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, c’est donc une fin de non-recevoir88.

Il appartient à la partie qui invoque la fin de non-recevoir, tirée de la forclusion, de la justifier89.

Si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, édictée par le Code de la consommation90, c’est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux dont l’allégation comme la preuve incombent aux parties91. Le juge ne peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action, sans l’avoir préalablement constatée92.

L’estoppel93 est l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui94. La seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir95.

Certaines fins de non-recevoir sont spécifiques et applicables dans des matières déterminées.

Seules les parties ont qualité pour invoquer la fin de non-recevoir qui a été édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers96.

La déclaration d’appel contre un jugement statuant seulement sur la compétence « doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration »97 ; son défaut est une fin de non-recevoir.

Les textes réglementant les difficultés des entreprises présentent un caractère de fins de non-recevoir car ils sont obligatoires98.

Le défaut de notification d’un jugement dans les 2 ans de son prononcé99 a pour conséquence que la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai, ce qui est une fin de non-recevoir d’ordre public devant être relevée d’office par le juge. La notification à prendre en compte est la signification à partie100.

La violation des règles relatives au mode de saisine d’une juridiction peut constituer une fin de non-recevoir101 : il en est ainsi d’une situation concernant la délivrance, directement à l’adversaire, d’une assignation devant le tribunal paritaire de baux ruraux, en violation des dispositions de procédure applicables102.

La fin de non-recevoir peut être tirée de la loi ou du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle telle celle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont les parties sont tenues de préciser expressément les modalités particulières de mise en œuvre favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, et qui n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance103. Non assortie de ces conditions, elle ne constitue pas une procédure de fin de non-recevoir s’imposant au juge et aux parties104.

C’est à la partie qui souhaite saisir le juge d’apporter la preuve du respect de la clause de médiation105, de même pour l’obligation d’information du garant, à laquelle est tenu le bénéficiaire d’une clause de garantie106.

B – Moment procédural d’invocation d’une fin de non-recevoir

Une fin de non-recevoir, peut être soulevée en tout état de cause (1), et même pour la première fois en appel107. La fin de non-recevoir ne suppose pas de grief108, mais rien n’interdit d’y renoncer (2).

1 – Une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause

Un acte de procédure qui ne respecte pas les dispositions du code est susceptible de la nullité, de fond109 ou de forme110, la nullité de forme supposant la preuve d’un grief, contrairement à la nullité de fond, de sorte que son régime est aligné sur celui des fins de non-recevoir111. L’absence d’indication, dans les conclusions d’appel112, des mentions exigées pour ces actes113 (le siège social pour une personne morale) est sanctionnée par une fin de non-recevoir114.

En ce qui concerne leur mise en œuvre, les fins de non-recevoir peuvent être tranchées par toutes les juridictions, y compris par le juge des référés115.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription peut également être proposée en tout état de cause devant les juridictions du contentieux de sécurité sociale116.

Il faut aussi tenir compte du fait que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir »117.

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause118, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt119. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence ou non d’une intention dilatoire120.

Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque n’ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse121, par exemple, la fin de non-recevoir fondée sur la saisine du tribunal paritaire par une assignation délivrée directement à l’adversaire122.

La possibilité de mise en œuvre d’une fin de non-recevoir en tout état de la procédure permet de la soulever :

  • après avoir conclu au fond123 ;

  • au cours de l’audience, lorsque la procédure est orale. Toutefois, dans ce cas, il peut être nécessaire que le tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience, pour faire respecter le principe de la contradiction124. Il en est ainsi pour une fin de non-recevoir présentée à la barre dans le cadre d’une procédure devant le tribunal de commerce ;

  • pour la première fois devant la cour d’appel125 ;

  • même lorsque la fin de non-recevoir n’est soulevée que quelques jours avant l’ordonnance de clôture126 ;

  • ce principe s’applique même lorsque l’appelant a été autorisé à assigner à jour fixe127, et ce alors qu’il est imposé à celui qui sollicite le jour fixe de conclure au fond dans la requête128.

Il y a lieu de rappeler que la prescription, même tardivement soulevée, est une fin de non-recevoir129.

La fin de non-recevoir peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, mais seulement lorsqu’elle est d’ordre public, par exemple lorsqu’elle résulte d’une précédente décision passée en force de chose jugée130, ne présente pas un caractère d’ordre public. La fin de non-recevoir peut être tirée :

  • de l’autorité de chose jugée131, dans les cas où la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne présente pas de caractère d’ordre public ;

  • du défaut d’intérêt132 ;

  • de l’expiration du délai prescrit, par exemple pour une action en garantie des vices cachés133.

Une fin de non-recevoir ne peut, plus être opposée après une décision au fond, passée en force de chose jugée, tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable. Même la révélation d’un moyen propre à fonder la fin de non-recevoir ne permet pas de remettre en cause la chose jugée sur le fond134.

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public135, mais le juge de l’exécution ne peut le faire sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations136, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen tiré de la prescription137.

Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée, à condition d’inviter les parties à présenter leurs observations, de façon à respecter le principe de la contradiction138.

Justifient une mise en œuvre d’office de la fin de non-recevoir par le juge, notamment :

  • s’agissant d’une décision de la commission de recours amiable rejetant une opposition à contrainte, le recours formé après l’expiration du délai de 2 mois prévu139. Il en est de même du délai de recours devant la commission de recours amiable140 pour la prise en charge d’un accident du travail141 ;

  • l’interdiction faite au créancier d’agir en relevé de forclusion au-delà du délai légal142.

La Cour de cassation peut même relever d’office la violation, par la cour d’appel, de la règle d’ordre public concernant le délai de recours143. Le recours formé hors délai ne peut être déclaré irrecevable que si le juge a été mis à même de constater l’inobservation du délai imparti144. Il convient, de plus, que la notification ait été régulière comme mentionnant, notamment, le délai de recours145.

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office notamment pour :

  • absence de droit d’appel du ministère public, lorsqu’il est seulement partie jointe146. Il en est ainsi en ce qui concerne l’extension de faillite au gérant de fait d’une société en liquidation judiciaire147 ;

  • absence d’ouverture de l’appel contre un jugement de conseil de prud’hommes relevant le demandeur de la caducité de la citation148 ou contre un jugement statuant sur une demande dont le montant est inférieur au taux de compétence en dernier ressort149, ou encore contre un jugement avant dire droit150. Il en est de même du jugement qui statue sur le recours en révision formé contre une décision rendue en dernier ressort151, ou de la décision limitée à la compétence152, ou statuant sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance153 ;

  • absence d’ouverture de l’appel contre le jugement qui ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel154 ;

  • de même, pour irrecevabilité du pourvoi en cassation formé contre un jugement susceptible d’appel155.

En matière d’état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d’ordre public.

Le défaut de qualité pour agir constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. Mais lorsque le défaut de qualité résulte d’un texte d’ordre public, il y a alors obligation pour le juge de la soulever d’office ; il en est ainsi de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation formé sans être représenté par son représentant légal156, par une personne soumise aux règles édictées pour la tutelle des majeurs157.

Doit être relevée d’office l’irrecevabilité de l’action individuelle introduite par un créancier pour demander réparation d’un préjudice qui n’est pas distinct de celui causé aux autres créanciers158.

À l’inverse, n’est pas d’ordre public la fin de non-recevoir résultant du fait que l’absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire159 ne peut donc être relevée d’office par le juge160, de même de l’absence de lien suffisant entre une intervention et les prétentions des parties161, le caractère prématuré de la demande de révision d’un bail commercial162, l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en appel163, ou encore l’irrecevabilité d’une demande présentée en appel contre une personne qui n’a été ni partie ni représentée en première instance alors que sa mise en cause n’est pas impliquée par l’évolution du litige164.

Devant la cour d’appel, le juge est autorisé à relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée165.

Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt166. La Cour de cassation exerce son contrôle sur la pertinence des motifs retenus par les juges du fond pour justifier ou écarter l’intérêt à agir167.

L’intérêt à agir168, exigé par la loi, doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet169. Il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action170.

L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire à une instance et celle du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond171.

Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité172 ce qui a été admis s’agissant :

  • de celui qui a cédé la totalité de ses droits dans une instance judiciaire précédemment engagée par lui contre un tiers auquel la cession a été notifiée, entraînant l’irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par le cédant173 ;

  • du cédant d’une créance professionnelle selon les modalités prévues par la loi Dailly174. À l’inverse la cession d’une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l’absence du cédant, une demande de résolution du contrat dont procède cette créance175 ;

  • d’une action en bornage opposant des copropriétaires entre eux, alors qu’une telle action suppose que les fonds à délimiter appartiennent à des propriétaires différents176 ;

  • de la demande régularisée au nom d’une société en liquidation par l’ancien gérant déclarant agir tant en son nom personnel qu’en qualité de gestionnaire d’affaires de ses deux coindivisaires177 ;

  • de l’action en garantie engagée par un assureur sans qu’il ait été constaté par la juridiction qu’au jour où elle se prononçait il avait effectivement indemnisé son assuré178.

Concernant le défaut de qualité du défendeur, on peut citer :

  • le courtier d’assurance, assigné par le souscripteur du contrat d’assurance, alors que, n’étant pas l’assureur, il ne peut être tenu des garanties de ce contrat179 ;

  • l’auteur ayant, par son adhésion, fait apport de l’exercice de ses droits patrimoniaux à la SACEM180 ;

  • la demande de bénéficier d’une assurance décès par une personne qui n’est ni l’assuré, ni le bénéficiaire du contrat et qui ne vient pas aux droits du défunt.

Le juge peut relever d’office, dans les litiges nés de l’application, toutes les dispositions du Code de la consommation181.

Dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue182. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. Le juge doit apprécier les conditions d’application de la fin de non-recevoir au moment où il statue183.

La régularisation n’est plus possible après l’expiration du délai de prescription, même si la personne ayant qualité pour agir acquiert cette qualité avant la forclusion184.

S’agissant du défaut de qualité pour agir, l’intervention à l’instance de la personne ayant qualité pour ce faire doit être effectuée avant toute forclusion185. Est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion, dès lors qu’il a payé l’indemnité due avant que le juge du fond ait statué sur cette action186. De même, est recevable l’action en garantie, engagée par un assureur contre un tiers responsable des dommages, par une assignation délivrée avant paiement de l’indemnité à l’assuré, dès lors que ce paiement, nécessaire à la subrogation dans les droits de l’assuré, est intervenu avant que le juge ait statué187. Il est nécessaire de rechercher si l’intervention volontaire de la partie ayant qualité pour agir a eu lieu avant l’expiration du délai de prescription188. La régularisation des fins de non-recevoir peut, valablement, intervenir devant la cour d’appel189. En cas de dissolution d’une société par fusion-absorption avant reddition du jugement, l’intervention volontaire, en cause d’appel, de la société absorbante régularise la procédure190. Le défaut de qualité pour agir du représentant d’une personne morale est couvert par la régularisation faite avant que la cour d’appel ne statue191.

Une partie n’a pas qualité pour opposer à une demande formée contre elle une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance prétendue des droits d’un tiers à l’instance192.

Le défaut de saisine régulière de la cour d’appel ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l’acte d’appel sanctionné par la nullité de l’acte d’appel, mais une fin de non-recevoir, de sorte que les dispositions relatives à l’annulation de l’acte de saisine de la juridiction par l’effet d’un vice de procédure193 ne sont pas applicables194. Une déclaration d’appel nulle, même pour vice de fond, interrompt valablement le délai d’appel et peut dès lors être régularisée en cours de délibéré. En revanche, ce n’est pas le cas d’une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir en appel, laquelle ne pourra être régularisée au-delà du délai d’appel qui n’a pas été interrompu195.

L’appel formé devant une cour d’appel qui n’est pas la juridiction d’appel qui a rendu la décision attaquée n’est pas recevable196. Il s’agit d’une jurisprudence ancienne et constante défavorable aux plaideurs, mais maintenue, qui sanctionne l’erreur dans le choix territorial de la cour d’appel par une fin de non-recevoir, alors qu’il devrait s’agir d’une exception d’incompétence entraînant la transmission du dossier de l’affaire à la cour normalement compétente par la cour indûment saisie197.

Une demande qui est étrangère aux conditions d’exécution de la saisie n’entre pas dans le champ des attributions du juge de l’exécution et constitue une fin de non-recevoir, non une exception d’incompétence198.

Depuis la réforme de la prescription en matière civile199, l’effet interruptif de prescription attaché à la demande est maintenu200 lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure201, c’est le cas d’une forclusion ou d’une prescription, que le vice soit de forme ou de fond202.

Les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées203.

La fin de non-recevoir remet en cause l’effet interruptif de prescription de la demande en justice204.

La possibilité de soulever la fin de non-recevoir en tout état de cause a été critiquée car elle favoriserait le dilatoire, ce qui invite à s’interroger sur la pertinence du choix de la sanction par une fin de non-recevoir.

La fin de non-recevoir contractuelle a d’ailleurs été écartée en matière sociale où, de ce fait, la clause devient quasi facultative205.

2 – Renonciation

S’il est possible de renoncer à invoquer une fin de non-recevoir, le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d’invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n’établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir206.

L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée207.

Il résulte de tout cela que les justiciables concernés ont le plus grand intérêt à bien qualifier les situations d’incompétence, de les distinguer des fins de non-recevoir et de les invoquer au bon moment procédural.

Notes de bas de pages

  • 1.
    M. Richevaux, « Un exemple d’action paulienne », AJU, n° 000q2.
  • 2.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 4 patrimoine.
  • 3.
    Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-16515 – C. Berlaud, « Saisie immobilière : la fin de non-recevoir pour prescription n’est ni une contestation ni une demande incidente », obs. sous Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, n° 18-21917, M. X c/ Sté Banque populaire du Nord, F–PB : Gaz. Pal. 10 déc. 2019, n° 365p2, p. 44.
  • 4.
    Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 11-21495.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-23655.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-21157.
  • 7.
    CPC, art. 73 et CPC, art. 74.
  • 8.
    CPC, art. 74 et CPC, art. 4.
  • 9.
    COJ, art. L. 213-6.
  • 10.
    CPC, art. 123.
  • 11.
    L. n° 91-650, 9 juill. 1991 ; D. n° 92-755, 31 juill. 1992 ; COJ, art. L. 231-6 – V. Avena-Robardet, « Compétence du JEX : difficultés d’exécution d’un acte notarié », note sous Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-10843 : D. 2009, AJ, p. 1768-1769 – V. Avena-Robardet, « Juge de l’exécution : compétence exclusive », note sous Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n° 09-16538  : D. 2010, Actu., p. 2073 – N. Cayrol, Droit de l’exécution, 2e éd., 2016, LGDJ, Précis Domat ; S. Guinchard et M. Moussa, Droit et pratique des voies d’exécution, 2009, Dalloz ; R. Lauba, Le contentieux de l’exécution, 2012, LexisNexis, École nationale de la magistrature ; R. Perrot, « Compétence d’attribution », note sous Cass. 2e civ., 11 déc. 2008, n° 07-19411 : Procédures 2009, comm. 45, p. 15-16.
  • 12.
    R. Lauba, Le contentieux de l’exécution, 2012, LexisNexis, École nationale de la Magistrature ; N. Cayrol, Droit de l’exécution, 2e éd., 2016, LGDJ, Précis Domat, Privé ; F. Vinckel, Manuel - Droit de l’exécution forcée, 2008, Gualino ; D. Lochouan, « Le rôle du ministère public dans les procédures civiles d’exécution », Rev. huissiers 1999, 3.
  • 13.
    G. Couchez, Voies d’exécution, 10e éd., 2010, Sirey ; S. Guinchard et M. Moussa, Droit et pratique des voies d’exécution, 2009, Dalloz.
  • 14.
    COJ, art. L. 213-6, al. 1er.
  • 15.
    COJ, art. L. 231-6 ; R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., 2013, Dalloz.
  • 16.
    CPC exéc., art. R. 121-1.
  • 17.
    G. Cuniberti, C. Normand et F. Cornette, Recouvrement des créances civiles et commerciales, 2011, LGDJ.
  • 18.
    CPC exéc., art. L. 111-3.
  • 19.
    Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-26694, D.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 9 avr. 2015, n° 14-13261.
  • 21.
    Cass. 3e civ., 26 sept. 2001, n° 99-14330.
  • 22.
    Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, n° 13-28177 : RD bancaire et fin. 2016, comm. 30, obs. S. Piédelièvre.
  • 23.
    Cass. 2e civ., 22 mars 2012, n° 11-12284 : RD bancaire et fin. 2012, comm. 128, obs. S. Piedelièvre – Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-20011 : Procédures 2012, comm. 277, obs. R. Perrot – Cass. 2e civ., 31 janv. 2013, n° 11-26992 : Procédures 2013, comm. 103, obs. R. Perrot ; RD bancaire et fin. 2013, comm. 101, obs. S. Piedelièvre.
  • 24.
    Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-15101 : Procédures 2013, comm. 208, obs. R. Perrot.
  • 25.
    Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-15101 : Procédures 2013, comm. 208, obs. R. Perrot.
  • 26.
    Cass. 2e civ., 21 janv. 1998, n° 95-20114 : JCP G 1998, IV 1538 ; D. 1999, p. 333, note J.-J. Bourdillat ; Gaz. Pal. Rec. 1999, 1, p. 124, obs. T. Moussa.
  • 27.
    Cass. 2e civ., 11 oct. 1995, n° 93-14326 : Bull. civ. II, n° 233 ; D. 1996, Somm., p. 132, obs. P. Julien ; D. 1997, Jur., p. 73, note R. Ruellan et R. Lauba ; Gaz. Pal. Rec. 1996, 2, somm., p. 470, obs. H. Croze et C. Morel ; RTD civ. 1996, p. 708, obs. R. Perrot. – Cass. 2e civ., 11 juin 1997, n° 94-18263 : Bull. civ. II, n° 283 ; JCP E 1997, IV 1668 ; Rev. huissiers 1997, p. 1511.
  • 28.
    Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-10843 : Procédures 2009, comm. 273, obs. R. Perrot ; RTD civ. 2009, p. 577, obs. R. Perrot ; JCP G 2009, 191, note Y. Desdevises et P.-A. Mérand ; Dr. et proc. 2005, p. 281, obs. C. Lefort ; Banque et droit 2009, n° 126, p. 41, obs. N. Rontchevsky ; RD bancaire et fin. 2009, comm. 139, obs. S. Piedelièvre ; Procédures 2009, comm. 273, obs. R. Perrot.
  • 29.
    COJ, art. L. 213-6.
  • 30.
    Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n° 09-16538 : RD bancaire et fin. 2010, comm. 228, obs. S. Piedelièvre ; Procédures 2010, comm. 373, obs. R. Perrot ; JCP E 2010, 1866.
  • 31.
    CPC, art. 510, al. 3 ; CPC exéc., art. R. 121-1, in fine.
  • 32.
    CPC, art. 510 ; Cass. 2e civ., 3 juin 1999, n° 97-14889 : Bull. civ. II, n° 210 ; JCP G 1999, IV 2404 ; Rev. huissiers 1999, p. 804, note J.-J. Bourdillat. 1998, p. 1207.
  • 33.
    TGI Bobigny, 27 mai 1997 : Gaz. Pal. Rec. 1998, I, p. 110 ; Rev. huissiers 1998, p. 122.
  • 34.
    Cass. soc., 19 juill. 2001, n° 00-12917 : Bull. civ. V, n° 284.
  • 35.
    Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-10909 : Bull. civ. II, n° 262.
  • 36.
    Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26508.
  • 37.
    Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-12484.
  • 38.
    Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, n° 13-28177 : LEDC janv. 2016, n° 19, p. 7, obs. G. Guerlin.
  • 39.
    Cass. 2e civ., 23 févr. 2017, n° 16-13178.
  • 40.
    CPC exéc., art. L. 213-6.
  • 41.
    TGI Paris, 8 sept. 1994 : Gaz. Pal. Rec. 1994, 2, somm. p. 808 ; Rev. huissiers 1995, p. 237.
  • 42.
    TGI Bobigny, 15 févr. 1993 : BICC n° 586, 1er mai 1993 ; Rev. huissiers 1995, p. 1388.
  • 43.
    CPC, art. 510 et CPC exéc., art. R. 121-1 : J.-L. Vivier, « Les nouvelles règles en matière de délai de grâce et de procédure devant le juge de l’exécution », LPA 21 avr. 1997, p. 10 ; R. Soulard, « Analyse du décret du 18 décembre 1996… », Rev. huissiers 1997, p. 145 ; P. Soustelle, « Le retour de la compétence du juge des référés pour octroyer un délai de grâce », RGDP 1999, p. 25.
  • 44.
    CPC, art. 510, al. 2.
  • 45.
    Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-14629 : Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d’exécution, oct. 2006, comm. 64.
  • 46.
    Cass. 2e civ., 1er avr. 2004, n° 02-14955.
  • 47.
    Cass. 2e civ., 22 mars 2012, n° 11-13915 : Procédures 2012, comm. 176 et 179, note R. Perrot.
  • 48.
    Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-17398 : RD bancaire et fin. 2016, comm. 133, note S. Piédelièvre – Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n° 14-23264.
  • 49.
    Cass. 2e civ., 17 juin 1999, n° 97-15151 : Bull. civ. II, n° 121 ; JCP G 1999, IV 2499 ; RTD civ. 1999, p. 706, obs. R. Perrot.
  • 50.
    CPC exéc., art. L. 121-2.
  • 51.
    CA Paris, 11 juin 1998 : Rev. huissiers 1999, p. 202, note J.-J. Bourdillat.
  • 52.
    CPC exéc., art. L. 111-10.
  • 53.
    TGI Saint-Nazaire, 18 juill. 1996 : Rev. huissiers 1997, p. 1002.
  • 54.
    CPC, art. 704 à 718.
  • 55.
    Cass. 2e civ., 19 déc. 2002, n° 00-20774 : Bull. civ. II, n° 293 ; D. 2003, p. 180 ; JCP G 2003, IV 1291 – Cass. 2e civ., 11 déc. 2008, n° 07-19411 ; Cass. 2e civ., 18 déc. 2008, n° 07-15091 : Procédures 2009, comm. 45, obs. R. Perrot.
  • 56.
    Cass. 2e civ., 26 janv. 2017, n° 15-26000, D ; Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-11051.
  • 57.
    Cass. 3e civ., 5 janv. 2012, n° 10-12741 : Procédures 2012, comm. 70, obs. R. Perrot – Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 18-10205.
  • 58.
    CPC exéc., art. L. 213-6, al. 4.
  • 59.
    Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 13-11788.
  • 60.
    Cass. 2e civ., 8 janv. 2015, n° 13-21044.
  • 61.
    G. Guerlin, « Précisions sur l’office du juge de l’exécution », obs. sous Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15742, M. X c/ Sté BNP Paribas Lease Group, PBI : LEDC avr. 2017, n° 110q0, p. 6.
  • 62.
    CPC exéc., art. L. 121-2.
  • 63.
    CA Paris, 7 déc. 1995 : D. 1996, p. 203, note J. Prévault.
  • 64.
    TGI Bobigny, 5 juill. 1993 : Gaz. Pal. Rec. 1994, 1, somm., p. 84 – Cass. 2e civ., 7 juin 2012, n° 11-20294 : Procédures 2012, comm. 248, obs. A. Bugada ; RD bancaire et fin. 2012, comm. 156, obs. S. Piedelièvre ; JCP S 2012, 1337, comm. T. Tauran.
  • 65.
    CPC exéc., art. L. 512-2, al. 3.
  • 66.
    Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, n° 04-11561 : Bull. civ. II, n° 268, p. 250.
  • 67.
    CPC exéc., art. L. 121-3.
  • 68.
    Cass. 2e civ., 20 juin 1996 : JCP G 1996, IV 1837.
  • 69.
    CPC exéc., art. L. 123-1, al. 2.
  • 70.
    Cass. 2e civ., 5 mars 2009, n° 08-12560 : Procédures 2009, comm. 191, obs. R. Perrot – Cass. 2e civ., 18 oct. 2012, n° 11-24502 ; Cass. 2e civ., 10 janv. 2013, n° 11-26316.
  • 71.
    CPC exéc., art. L. 123-1 ; CPC exéc., art. R. 211-5 ; CPC exéc., art. R. 221-21 ; CPC exéc., art. R. 523-5.
  • 72.
    H. Croze, « Fins de non-recevoir », JCl. Procédure civile, fasc. 10.
  • 73.
    CPC, art. 122 – C. Bléry, « Qui dit fin de non-fin de non-recevoir, dit absence d’examen au fond ! », obs. sous Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 15-18019, M. et Mme X c/ Sté Compagnie de financement foncier, PB.
  • 74.
    CPC, art. 122.
  • 75.
    Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19423.
  • 76.
    C. Bléry, « Rappel de procédure : la fin de non-recevoir ne suppose pas de grief » (à propos de Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 14-23169, P), Gaz. Pal. 22 déc. 2015, n° 253a5, p. 16 ; C. Bléry, « Attention à ne pas statuer au fond après avoir déclaré une demande irrecevable : c’est un excès de pouvoir » (à propos de Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 14-10009, NP ; Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-11425, NP ; Cass. 3e civ., 10 mars 2015, n° 12-27139, NP, et Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 13-26594, NP), Gaz. Pal. 16 juin 2015, n° 228n8, p. 30.
  • 77.
    CPC, art. 122.
  • 78.
    J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 6e éd., 2015, Lextenso, Précis Domat, n° 146 ; S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, 32e éd., 2014, Précis Dalloz, n° 954.
  • 79.
    Cass. 2e civ., 21 avr. 2005, n° 03-15607 ; Cass. com., 24 mars 2009, n° 07-18927 : Procédures 2009, comm. 196, note B. Rolland – Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-65256 ; Cass. com., 21 févr. 2012, n° 11-13276 : D. 2013, p. 735, N. Ferrier ; RTD civ. 2012, p. 566, note P. Théry – Cass. 2e civ., 8 janv. 2015, n° 13-21044 : BICC n° 467, 15 avr. 2015 ; JCP G 2015, 81 ; Procédures 2015, comm. 72, note C. Laporte ; D. 2014, p. 164 – Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10016 : Procédures 2015, comm. 184, note Y. Strickler.
  • 80.
    Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-10118.
  • 81.
    Cass. 2e civ., 24 janv. 2008, n° 07-15433 : D. 2008, p. 255.
  • 82.
    CPC, art. 122.
  • 83.
    Cass. 1re civ., 4 avr. 2006, n° 03-13986.
  • 84.
    CPC, art. 31.
  • 85.
    Cass. 3e civ., 27 janv. 2015, n° 13-27703 : Procédures 2015, comm. 111, Y. Strickler.
  • 86.
    C. com., art. L. 526-1, al. 1er.
  • 87.
    Cass. com., 23 avr. 2013, n° 12-16035 : Bull. civ. IV, n° 68 ; JCP G 2013, 767, obs. P. Pétel.
  • 88.
    Cass. 2e civ., 18 déc. 2014, n° 13-19770, D.
  • 89.
    Cass. 2e civ., 11 mai 2006, n° 05-04038.
  • 90.
    C. consom., art. L. 311-52 (devenu C. consom., art. R. 312-35).
  • 91.
    Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-12836 : D. 2009, p. 1476, V. Avena-Robardet.
  • 92.
    Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 06-10629.
  • 93.
    G. Bolard, « Le droit de se contredire au détriment d’autrui ? », JCP G 2015, 146 ; N. Dupont, « L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui en procédure civile française », RTD civ. 2010, p. 459 ; C. Maréchal, « L’estoppel à la française consacré par la Cour de cassation comme principe général du droit », D. 2012, p. 167.
  • 94.
    Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-22888 : D. 2011, p. 2345, note X. Delpech ; RTD civ. 2011, p. 760, note B. Fages ; JCP G 2011, 1250, note D. Houtcieff ; JCP G 2011, 1397, note S. Amrani-Mekki – Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 12-29265 : JCP G 2014, 1265, note P. Simler – Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-14534 : JCP G 2014, 1141, note D. Houtcieff ; JCP E 2014, 1608, note N. Dupont ; D. 2015, p. 655, note M. Douchy-Oudot – Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-28262 : JCP G 2015, 470, note N. Fricero ; JCP E 2015, 1189, note N. Dupont ; Procédures 2015, comm. 108.
  • 95.
    Cass. ass. plén., 27 févr. 2009, n° 07-19841 : BICC, 15 avr. 2009, p. 12, rapp. B ; Boval, avis R. De Gouttes ; JCP G 2009, act. 147 ; JCP G 2009, II 10073, note P. Callé ; D. 2009, p. 723, note X. Delpech ; D. 2009, p. 1245, note D. Houtcieff.
  • 96.
    Cass. 3e civ., 7 nov. 2001, n° 97-22231 : Procédures 2002, comm. 101, note J. Junillon.
  • 97.
    CPC, art. 85.
  • 98.
    Cass. com., 4 oct. 2005, n° 04-16329.
  • 99.
    CPC, art. 528-1.
  • 100.
    Cass. 2e civ., 19 mai 1998, n° 96-11935.
  • 101.
    Cass. 3e civ., 2 oct. 1996, n° 94-18535 : JCP G 1996, II 22746, note E. du Rusquec.
  • 102.
    CPC, art. 885 ; Cass. 3e civ., 24 janv. 2001, n° 99-13196 : Procédures 2001, comm. 132, note J. Junillon – Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, n° 09-72506 : Procédures 2011, comm. 85, note R. Perrot.
  • 103.
    G. Guerlin, « Les fins de non-recevoir d’origine conventionnelle sont efficaces ! », obs. sous Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19684, Sté Proximo c/ Sté Arnal-Lafon-Cayrou, PBRI : LEDC janv. 2015, n° 8, p. 5.
  • 104.
    Cass. com., 29 avr. 2014, n° 12-27004 : JCP G 2014, 607 ; JCP G 2014, 711, note O. Sabard ; JCP E 2014, 1290, note N. Dissaux ; D. 2015, p. 291, note N. Fricero ; RDC 2014, n° 111f8, p. 704, note N. Cayrol.
  • 105.
    Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 08-10866 : JCP G 2009, 26, note O. Cuperlier ; Procédures 2009, comm. 203 ; D. 2009 p. 1284, note X. Delpech.
  • 106.
    CA Paris, 3e ch., 17 mai 2002, n° 00/20924 : JCP E 2003, 1510, note M. Danis et M. Tréguer ; JCP G 2004, I 131, note J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker.
  • 107.
    Cass. com., 22 févr. 2005, n° 02-11519 : Procédures 2005, comm. 120, note R. Perrot.
  • 108.
    CPC, art. 960 et CPC, art. 961 : C. Bléry, « Rappel de procédure : la fin de non-recevoir ne suppose pas de grief », obs. sous Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 14-23169, Mme X c/ Sté Le Vase de Sèvres, PB : Gaz. Pal. 22 déc. 2015, n° 253a5, p. 16.
  • 109.
    CPC, art. 117 et s.
  • 110.
    CPC, art. 114 et s.
  • 111.
    J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 6e éd., 2015, Lextenso, Précis Domat, n° 161.
  • 112.
    CPC, art. 961, al. 1er.
  • 113.
    CPC, art. 960, al. 2.
  • 114.
    CPC, art. 960 ; CPC, art. 961, al. 1er.
  • 115.
    Cass. soc., 22 juin 1993, n° 91-40736.
  • 116.
    Cass. 2e civ., 19 janv. 2006, n° 04-30508.
  • 117.
    CPC, art. 789.
  • 118.
    CPC, art. 123 ; Cass. com., 13 févr. 2007, n° 05-17027.
  • 119.
    Cass. 2e civ., 14 nov. 2013, n° 12-25835 : Procédures 2014, comm. 1, note R. Perrot.
  • 120.
    Cass. 2e civ., 27 févr. 2003, n° 01-11975 : Procédures 2003, comm. 111, note R. Perrot.
  • 121.
    CPC, art. 124.
  • 122.
    Cass. 3e civ., 2 oct. 1996, n° 94-18535 : JCP G 1996, II 22746, note E. du Rusquec – Cass. 3e civ., 24 janv. 2001, n° 99-13196 : Procédures 2001, comm. 132, crit. J. Junillon.
  • 123.
    Cass. com., 7 juill. 1998, n° 96-16464.
  • 124.
    Cass. com., 10 oct. 1989, n° 87-20141.
  • 125.
    Cass. 1re civ., 6 nov. 1990, n° 89-14948 ; Cass. com., 22 févr. 2005, n° 02-11519 : Procédures 2005, comm. 120, note R. Perrot.
  • 126.
    Cass. 2e civ., 9 oct. 1996, n° 94-16155.
  • 127.
    CPC, art. 918.
  • 128.
    Cass. 2e civ., 26 juin 1996, n° 93-18183 : JCP G 1996, IV 1934.
  • 129.
    CPC, art. 918.
  • 130.
    Cass. soc., 7 mai 1998, n° 96-18773.
  • 131.
    Cass. 2e civ., 10 avr. 1995, n° 95-60550.
  • 132.
    Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-18881.
  • 133.
    C. civ., art. 1648 ; Cass. 1re civ., 5 déc. 1995, n° 94-11135.
  • 134.
    Cass. com., 17 juill. 2001, n° 98-18751.
  • 135.
    CPC, art. 125.
  • 136.
    L. Raschel, « Le juge de l’exécution doit respecter la contradiction », obs. sous Cass. 2e civ., 21 févr. 2013, n° 11-27051, Mme X c/ Commission de surendettement des particuliers, PB : Gaz. Pal. 25 mai 2013, n° 131h5.
  • 137.
    C. civ., art. 2247 (anc. art. 2223) ; Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-41966.
  • 138.
    CPC, art. 16, al. 3 ; Cass. ch. mixte, 10 juill. 1981, nos 77-10745 et 78-10425 : Bull. civ. ch. mixte, n° 6 – Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 04-16726 : JCP G 2006, IV 1215 – Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 14-12116.
  • 139.
    CSS, art. R. 142-18 ; Cass. soc., 18 juill. 1997, n° 95-17008.
  • 140.
    CSS, art. R. 142-1.
  • 141.
    Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-20886.
  • 142.
    C. com., art. L. 622-26 ; Cass. com., 24 oct. 1995, n° 93-21495 ; Cass. com., 28 mai 1996, n° 94-14349 ; Cass. com., 26 oct. 1999, n° 97-13238.
  • 143.
    Cass. 2e civ., 15 oct. 2003, n° 01-12623.
  • 144.
    Cass. com., 5 nov. 2002, n° 00-10929.
  • 145.
    Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 01-20886.
  • 146.
    Cass. com., 20 janv. 1998, n° 94-20177.
  • 147.
    Cass. com., 3 févr. 1998, n° 95-17950.
  • 148.
    Cass. soc., 18 févr. 1998, n° 95-44415.
  • 149.
    Cass. 2e civ., 22 oct. 1997, n° 95-18346 ; Cass. 2e civ., 25 févr. 1998, n° 96-12537.
  • 150.
    Cass. 2e civ., 23 oct. 1991, n° 90-14126.
  • 151.
    Cass. 2e civ., 21 sept. 2000, n° 98-17400 : Bull. civ. II, n° 131.
  • 152.
    Cass. 2e civ., 15 nov. 1995, n° 93-16133.
  • 153.
    Cass. soc., 11 oct. 2000, n° 98-43427.
  • 154.
    Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 11-25347.
  • 155.
    CPC, art. 605 ; Cass. 2e civ., 30 janv. 2002, n° 00-15558.
  • 156.
    CPC, art. 32, CPC, art. 122 et CPC, art. 125.
  • 157.
    Cass. 1re civ., 9 févr. 1994, n° 92-15527.
  • 158.
    Cass. com., 4 oct. 2005, n° 04-16329.
  • 159.
    CPC, art. 70.
  • 160.
    Cass. 2e civ., 28 févr. 2006, n° 04-15983 : D. 2006, IR, p. 810.
  • 161.
    Cass. soc., 23 nov. 1995, n° 92-14887.
  • 162.
    Cass. 3e civ., 24 juin 1998, n° 96-19730.
  • 163.
    Cass. com., 25 juin 2002, n° 99-19151 ; Cass. 1re civ., 18 mars 2003, n° 01-01073 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2004, n° 03-12263.
  • 164.
    Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-18784, D : Procédures 2019, comm. 276.
  • 165.
    CPC, art. 125, al. 1er ; Cass. 2e civ., 16 oct. 2014, n° 13-24575.
  • 166.
    CPC, art. 125, al. 2.
  • 167.
    Cass. com., 18 févr. 1997, n° 94-19272.
  • 168.
    CPC, art. 31.
  • 169.
    Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 05-13484 : JCP G 2006, IV 3359.
  • 170.
    Cass. 3e civ., 1er oct. 2008, n° 07-16273 : JCP G 2008, IV 2715.
  • 171.
    Cass. ch. mixte, 9 nov. 2007, n° 06-19508 : JCP G 2007, act. 564.
  • 172.
    CPC, art. 125, al. 2.
  • 173.
    Cass. com., 12 nov. 1996, n° 94-19331.
  • 174.
    C. mon. fin., art. L. 313-23 et s. (loi Dailly) ; Cass. com., 18 nov. 2014, n° 13-13336 : Bull. IV, n° 168 ; JCP E 2015, 1101, note note R. Marty.
  • 175.
    Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-27686.
  • 176.
    C. civ., art. 646 ; Cass. 3e civ., 27 avr. 2000, n° 98-17693.
  • 177.
    Cass. 2e civ., 31 janv. 2002, n° 99-12174 : RTD civ. 2002, p. 560, note R. Perrot.
  • 178.
    Cass. 3e civ., 9 juill. 2003, n° 02-10270.
  • 179.
    Cass. 1re civ., 9 mai 2001, n° 98-19145 : JCP G 2001, IV 2186 ; RTD civ. 2001, p. 653, note R. Perrot.
  • 180.
    Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, n° 13-22401 : Bull. civ. I, n° 187.
  • 181.
    C. consom., art. R. 632-1.
  • 182.
    CPC, art. 126.
  • 183.
    Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 17-14239.
  • 184.
    Cass. com., 24 sept. 2003, n° 00-11010 : Procédures 2003, comm. 251, note R. Perrot.
  • 185.
    CPC, art. 126, al. 2.
  • 186.
    Cass. 1re civ., 9 oct. 2001, n° 98-18378.
  • 187.
    Cass. 3e civ., 10 déc. 2003, n° 01-00614.
  • 188.
    Cass. 3e civ., 14 nov. 2001, n° 99-12304.
  • 189.
    Cass. 3e civ., 29 nov. 1995, n° 94-11983 ; Cass. 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-12510 : Procédures 2008, comm. 260, note R. Perrot.
  • 190.
    Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-14313.
  • 191.
    Cass. 1re civ., 20 mai 2003, n° 00-19751.
  • 192.
    C. Berlaud, « Fin de non-recevoir : chacun pour soi ! », obs. sous Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, n° 13-14629, Mme X et a. c/ Sté Les éditions Dargaud, FS-PB : Gaz. Pal. 25 sept. 2014, n° 192z1, p. 26.
  • 193.
    C. civ., art. 2241.
  • 194.
    C. Bléry, « Attention à ne pas confondre fin de non-recevoir et “vice de procédure” ! », obs. sous Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-15568, Mutuelle AG2R prévoyance c/ Sté Guillemin, PB : Gaz. Pal. 31 oct. 2017, n° 305x8, p. 59.
  • 195.
    S. Amrani-Mekki, « De l’intérêt à distinguer nullité pour vice de fond et fin de non-recevoir », obs. sous Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-20073, Assoc. Santé au travail de Haute-Marne c/ Mme X : Gaz. Pal. 27 nov. 2018, n° 337v7, p. 60.
  • 196.
    C. Bléry, « La Cour de cassation persiste : une incompétence sanctionnée par une fin de non-recevoir », obs. Cass. soc., 17 juin 2015, n° 14-14020, M. X et Syndicat ICI CFDT c/ Sté Altys multiservice, D : Gaz. Pal. 22 sept. 2015, n° 240u6, p. 29.
  • 197.
    Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, nos 06-46220, 08-41465 et 08-40541 : Bull. civ. II, nos 186, 187 et 188 ; RTD civ. 2010, p. 370, note (justement crit.) P. Théry – Cass. com., 7 oct. 2014, n° 13-21086, P.
  • 198.
    C. Berlaud, « Vente d’un immeuble grevé : limites de la compétence du juge de l’exécution, responsabilité du notaire et fin de non-recevoir », obs. sous Cass. 2e civ., 8 janv. 2015, n° 13-21044, Sté Gulf Strean Property c/ Sté générale et a., F–PB : Gaz. Pal. 22 janv. 2015, n° 209b4, p. 15.
  • 199.
    L. n° 2008-561, 17 juin 2008.
  • 200.
    C. civ., art. 2241, issu de la loi du 17 juin 2008.
  • 201.
    D. Mas, Le vice de procédure, 2014, L’Harmattan.
  • 202.
    Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, n° 14-16106, PB : Gaz. Pal. 22 déc. 2015, n° 253d2, p. 22, obs. L. Mayer.
  • 203.
    CPC, art. 122 et CPC, art. 124.
  • 204.
    Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, nos 00-19423 et 00-19424, Valentin.
  • 205.
    Cass. soc., 5 déc. 2012, n° 11-20004 : Bull. civ. V, n° 326 ; Gaz. Pal. 9 mars 2013, n° 121w3, p. 33, note S. Amrani-Mekki ; D. 2012, p. 2969 ; D. 2013, p. 114, chron. P. Bailly ; D. 2013, p. 2936, obs. T. Clay ; Justice & Cassation 2013, p. 178, rapp. C. Corbel, et p. 186, avis P. Lalande ; Dr. soc. 2013, p. 178, obs. D. Boulmier ; Dr. soc. 2013, p. 576, chron. S. Tournaux ; RDT 2013, p. 124, obs. E. Serverin ; RTD civ. 2013, p. 171, obs. R. Perrot.
  • 206.
    C. Berlaud, « Prescription civile : le renoncement à la fin de non-recevoir », obs. sous Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-15434, F–PB : Gaz. Pal. 22 mai 2018, n° 322j5, p. 48.
  • 207.
    C. civ., art. 2243.
X