Précisions sur le régime du bénéfice de subrogation de la caution en cas de renonciation du créancier à un nantissement dans le cadre d’un plan de cession du débiteur

Publié le 06/01/2022
Bail, crédit, créancier
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Le fait pour un créancier titulaire d’une sûreté, dont la charge doit être transmise au cessionnaire en application de l’article L. 643-12, alinéa 4 du Code de commerce, de renoncer expressément à la transmission de la charge de cette sûreté est constitutif d’une faute autorisant la décharge de la caution sur le fondement de l’article 2314 du Code civil, cette faute lui étant exclusivement imputable, peu important que l’offre du cessionnaire comportant mainlevée du nantissement ait été retenue parmi d’autres par le tribunal de commerce arrêtant le plan de cession, sur proposition de l’administrateur judiciaire et avec l’accord de la cogérante caution de la société débitrice.

Cass. com., 20 oct. 2021, no 20-16980

En ce qu’il constitue une cause d’extinction du cautionnement, le bénéfice de subrogation est un moyen de défense régulièrement soulevé par les cautions. En témoigne l’arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

En l’espèce, par acte notarié du 30 décembre 2011, une banque a consenti à une société un prêt destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce, lequel était garanti par le nantissement du fonds de commerce mais aussi par le cautionnement des deux époux cogérants de la société. La société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la cession totale de la société. Lors de la négociation du plan de cession, l’établissement bancaire a accepté de donner mainlevée du nantissement grevant le fonds de commerce contre le paiement partiel de sa créance à hauteur de 146 946,38 €. La banque a ensuite fait délivrer aux cautions un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement du solde de la dette. Les cautions ont alors assigné le créancier devant le juge de l’exécution en annulation de ce commandement, en demandant à être déchargées de leur engagement sur le fondement des articles 2314 du Code civil et L. 642-12 du Code de commerce. Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Reims a déchargé les cautions de leur engagement et a ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente dans une décision du 9 juin 2020. La banque a de ce fait formé un pourvoi en cassation.

Fondé sur un moyen unique divisé en quatre branches, le pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir violé les articles 2314 du Code civil et L. 642-11 du Code de commerce en déchargeant les cautions de leur engagement. Les trois premières branches remettaient en cause l’application du bénéfice de subrogation en l’absence d’un fait fautif exclusif du créancier. Quant à la quatrième, elle contestait l’évaluation de la mesure de la décharge des cautions au montant de la créance réclamée et non à la valeur des droits qui auraient pu leur être transmis par la subrogation, c’est-à-dire la valeur du nantissement du fonds de commerce.

La Cour de cassation devait répondre à deux questions. Dans le cadre d’un plan de cession du débiteur, la renonciation à un nantissement par le créancier constitue-t-elle une faute exclusive de ce dernier permettant l’application du bénéfice de subrogation ? Quelles sont les modalités d’évaluation de la mesure de la décharge des cautions ?

Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation relève d’abord que la cour d’appel a pu déduire de ses constatations et appréciations que le nantissement avait été perdu par le choix de la banque, faisant ainsi ressortir que cette perte était imputable au fait fautif exclusif du créancier. Ensuite, elle énonce que l’arrêt d’appel a constaté que la banque n’a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de l’inefficacité de la subrogation au regard de la valeur réelle du fonds de commerce et qu’en l’absence de justification par le créancier de la valeur du fonds, ce dernier ne démontrait pas que les droits perdus par son fait étaient d’un montant inférieur à celui des cautionnements. Par conséquent, la cour d’appel, qui a retenu que les cautions avaient perdu, par le fait du créancier, le nantissement sur le fonds de commerce dont elles auraient pu utilement bénéficier par voie de subrogation après la cession de la société et le paiement du solde de la dette, a légalement justifié sa décision.

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise le régime du bénéfice de subrogation de la caution en cas de renonciation à un nantissement par un créancier dans le cadre d’un plan de cession du débiteur. En ce qu’elle entraîne la perte d’un droit préférentiel, la renonciation expresse du créancier à sa sûreté constitue une faute qui lui est exclusivement imputable et permet aux cautions d’invoquer le bénéfice de cession d’actions (I), celles-ci se trouvent alors déchargées de leur obligation à concurrence de la valeur du droit préférentiel perdu (II).

I – La renonciation à un nantissement : une faute imputable exclusivement au créancier

La Cour de cassation affirme que le fait pour le créancier titulaire d’un nantissement de renoncer à cette sûreté est constitutif d’une faute (A), laquelle lui est exclusivement imputable (B).

A – Le caractère fautif de la perte du droit préférentiel

Prévu à l’article 2314 du Code civil, le bénéfice de subrogation permet à la caution d’être déchargée de son engagement lorsque le créancier a, par sa faute, perdu un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu espérer être subrogée. Cette cause d’extinction propre au droit du cautionnement a été reprise par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés. Il appartient à la caution de démontrer que les conditions de l’article 2314 du Code civil sont remplies, notamment de prouver la perte d’un droit préférentiel par la faute du créancier.

En l’espèce, trois offres de reprise avaient été proposées. L’une d’elles prévoyait le maintien de cette sûreté réelle tandis que les deux autres prévoyaient une renonciation de la banque au nantissement du fonds de commerce. La banque avait fourni une attestation aux termes de laquelle elle acceptait de donner mainlevée du nantissement grevant le fonds de commerce à la condition qu’une partie de sa dette soit payée intégralement (capital et intérêts), soit 146 946,38 €. Les cautions reprochaient au créancier son choix de renoncer au nantissement, leur faisant perdre ce droit préférentiel. La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a retenu que les cautions avaient perdu le nantissement sur le fonds de commerce par le fait du créancier.

La solution retenue s’infère d’un raisonnement logique. En effet, l’alinéa 4 de l’article L. 642-12 du Code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose que « la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie ». Le texte précise in fine qu’« il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés ». Or, en renonçant expressément à la transmission de la charge de cette sûreté, la banque prive les cautions non seulement de la possibilité de ne pas avoir à payer puisque le cessionnaire se serait substitué au débiteur initial, mais aussi de bénéficier d’une sûreté dans l’hypothèse où elles seraient appelées à payer puisque le fonds était nanti. Dès lors, en faisant perdre un droit préférentiel aux cautions, la renonciation au nantissement est constitutive d’une faute du créancier.

Pourtant, à y regarder de plus près, la solution apparaît sévère à l’égard du créancier. Certes, la dérogation à l’article L. 642-12 du Code de commerce implique la perte d’un privilège pour la caution. Pour autant, doit-on considérer qu’il y a faute du créancier ?

L’article 2314 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, exige que la perte soit « le fait » du créancier, mais en réalité la jurisprudence retient la « faute » du créancier ; ce terme a d’ailleurs été repris par le nouvel article 2314. La jurisprudence considère que toute faute peut être prise en compte, peu importe sa gravité, peu importe qu’il s’agisse d’un acte positif ou d’une abstention. La difficulté est de savoir si l’on peut considérer qu’il y a faute du créancier lorsqu’il choisit d’opter pour la proposition qu’il estime être la plus efficace pour lui. En l’espèce, pour retenir la faute du créancier, la cour d’appel constate que celui-ci a renoncé expressément à la transmission de la charge de la sûreté réelle alors que trois offres de reprises ont été proposées et que deux d’entre elles permettaient le maintien du nantissement. Autrement dit, puisqu’il lui était possible de maintenir le nantissement sur le fonds de commerce et ainsi préserver le recours des cautions contre le débiteur, en choisissant de donner mainlevée du nantissement, le créancier a nécessairement commis une faute.

Empreinte de solidarisme1, la solution impose au créancier de veiller aux intérêts de la caution. Il est vrai qu’en droit commun des obligations, l’article 1104 du Code civil exige une exécution de bonne foi des contrats, mais accorder une place excessive à la bonne foi en matière de cautionnement se révèle irréaliste. Le créancier et la caution ne peuvent être animés par un esprit de fraternité dans la mesure où leurs intérêts sont antagonistes : l’un espère obtenir le paiement de sa créance tandis que l’autre souhaite échapper à son engagement. Il en résulte que chacun défend ses intérêts ; il ne peut en aller autrement.

En adoptant une conception large de la faute, la jurisprudence étend le champ d’application de l’article 2314 et fragilise considérablement le cautionnement. Alors que, faisant preuve de prudence, il entendait se protéger contre le risque de défaillance du débiteur en prenant une garantie supplémentaire, le créancier se voit privé de tout recours contre les cautions. Désormais, il ne s’agit plus de protéger la caution des conséquences de la négligence du créancier mais d’obliger le créancier à faire passer les intérêts de la caution avant les siens. En l’occurrence, estimant qu’il était dans son intérêt d’obtenir le paiement intégral d’une partie de sa dette, la banque avait choisi de renoncer à la transmission de la charge de la sûreté réelle au cessionnaire. Parce qu’il sacrifie les intérêts des cautions, ce fait du créancier a été jugé fautif. En effet, l’application de l’article L. 642-12 du Code de commerce aurait permis de préserver les intérêts des deux parties : le créancier aurait obtenu du cessionnaire le règlement des échéances à venir tout en conservant le bénéfice du cautionnement ; la caution, quant à elle, aurait bénéficié d’un second débiteur mais aussi du nantissement grevant le fonds de commerce cédé. La faute ayant été retenue, restait à savoir si celle-ci était exclusivement imputable au créancier.

B – L’imputabilité de la perte du droit préférentiel

La mise en œuvre du bénéfice de subrogation supposant un fait exclusif du créancier, ce dernier peut échapper à la sanction prônée par l’article 2314 en démontrant que la perte du droit préférentiel ne résultait pas uniquement de son fait2.

En l’espèce, la banque reprochait précisément à la cour d’appel d’avoir déchargé la caution de son engagement alors que la perte de la sûreté n’était pas due à son fait exclusif. Selon elle, la levée du nantissement a été décidée, sur proposition de l’administrateur judiciaire, par le tribunal de commerce de Reims en son jugement du 31 août 2017 arrêtant le plan de cession. En outre, la cogérante de la société, également caution, avait assisté à l’audience ayant donné lieu au jugement du 31 août et s’était montrée favorable à l’offre prévoyant une renonciation de la banque au nantissement litigieux. Ces arguments ne convainquent pas la Cour de cassation qui rejette le pourvoi du créancier et approuve la cour d’appel d’avoir retenu qu’il importe peu que les autres parties, notamment la cogérante de la société, fussent favorables à cette offre du cessionnaire ou que le tribunal ait décidé d’arrêter le plan de cession totale de la société au profit de ce dernier, dès lors que la banque a expressément, au vu du courrier cité par le tribunal, donné son accord pour renoncer au nantissement grevant le fonds de commerce, étant précisé que le cessionnaire avait formulé une offre avec deux options et que l’option non retenue prenait en compte le paiement des mensualités du prêt sans renonciation du créancier à son nantissement.

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise d’abord que l’approbation donnée par la caution, lors de l’audience du tribunal de commerce, à la renonciation du créancier à son nantissement, ne la prive pas du bénéfice de subrogation. S’il est indéniable que la renonciation au nantissement est à l’origine de la privation du droit préférentiel accordé en application de l’article L. 642-12 du Code de commerce, il n’en demeure pas moins que l’une des cautions avait donné son approbation à la mainlevée du nantissement. En l’espèce, les juges ont cependant relevé que la banque avait expressément renoncé à la transmission de la charge de la sûreté réelle dans un courrier du 25 août 2017, soit avant l’audience du tribunal de commerce. La solution aurait-elle été différente si la banque n’avait pas d’ores et déjà expressément renoncé à la transmission de la sûreté au repreneur ? En d’autres termes, en approuvant une proposition prévoyant la renonciation du créancier à sa sûreté, la caution renonce-t-elle, par la même occasion, au bénéfice de subrogation ? Depuis une loi du 1er mars 1984, le bénéfice de cession d’actions est d’ordre public. L’article 2314 affirmant in fine que « toute clause contraire est réputée non écrite », une telle renonciation ne peut être envisagée. Cependant, il est à craindre que les cautions mal intentionnées ne se montrent favorables à un plan de cession impliquant la perte d’une sûreté détenue par le créancier pour ensuite invoquer le bénéfice de subrogation et se soustraire à leur engagement.

Ensuite, la haute juridiction affirme que le fait que la proposition de l’administrateur judiciaire ait conduit le tribunal de commerce à retenir le plan de cession ne permet pas davantage d’écarter le caractère exclusif du fait du créancier. Bien que la levée du nantissement ait été décidée, sur proposition de l’administrateur judiciaire, par le tribunal de commerce dans son jugement arrêtant le plan de cession, il n’en reste pas moins que la banque avait, de sa propre initiative, proposé de renoncer au nantissement dans son courrier du 25 août 2017. La solution est justifiée dans la mesure où la banque n’était nullement contrainte d’abandonner sa sûreté. De nouveau, il en va autrement lorsque le créancier n’a pas, de manière expresse, volontairement renoncé à celle-ci. Dans un arrêt du 19 novembre 20123, statuant à propos de faits similaires, la Cour de cassation a, par exemple, écarté le bénéfice de subrogation au motif que « la banque n’avait conclu aucun accord à ce sujet avec le repreneur et que la perte du nantissement résultait aussi des impératifs de bonne fin de la procédure collective ». Les cautions ne pouvaient se prévaloir du bénéfice de cession d’actions dès lors que « la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession n’était ni imputable exclusivement au créancier ni fautif ». Or, tel n’était pas le cas dans l’espèce commentée.

Restait toutefois une possibilité pour le créancier souhaitant préserver son recours contre les cautions : invoquer l’inefficacité de la subrogation.

II – La décharge des cautions à concurrence de la valeur du droit préférentiel perdu

Face à des cautions entendant obtenir une décharge de leur obligation, le créancier peut opposer l’absence de préjudice né de la perte de la sûreté. La charge de la preuve de l’inefficacité du bénéfice d’actions incombe cependant au créancier. En l’absence d’une telle preuve, il faut considérer que la subrogation est efficace en son principe (A) et déterminer l’étendue du préjudice (B).

A – L’efficacité de la subrogation

Le préjudice de la caution est une condition du bénéfice de subrogation. Bien qu’elle ne figure pas à l’ancien article 2314, la jurisprudence exige cette condition, laquelle a d’ailleurs été reprise par le nouveau texte4. La caution ne peut opposer le bénéfice de cession d’actions que si le dépérissement du droit susceptible de lui être transmis lui a causé un préjudice. Autrement dit, pour éviter la sanction posée par l’article 2314, le créancier doit démontrer que la faute n’a eu aucune conséquence préjudiciable pour la caution. En l’occurrence, la banque invoquait précisément l’inefficacité de la subrogation. Pour rejeter son pourvoi, les hauts magistrats relèvent que la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, constaté que « la banque n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’inefficacité de la subrogation au regard de la valeur réelle du fonds de commerce ».

La Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve de l’inefficacité de la subrogation repose sur le créancier. Dérogeant au droit commun de la responsabilité civile, cette solution s’avère favorable à l’égard de la caution : s’il lui appartient de prouver la perte du droit préférentiel5, lorsque cette preuve est établie, la jurisprudence présume qu’il en résulte un préjudice pour la caution. La charge de la preuve est renversée : il incombe au créancier de démontrer que la subrogation devenue impossible par sa faute n’aurait pas été efficace6. Tenu de rapporter la preuve d’un fait négatif, le créancier n’a que peu de chance d’échapper au jeu du bénéfice de subrogation. En l’espèce, une telle preuve s’apparente à une probatio diabolica.

On peut s’interroger sur l’opportunité d’un tel renversement de la charge de la preuve. Nonobstant le caractère unilatéral du cautionnement, le bénéfice de cession d’actions est généralement considéré comme « une application d’un principe général de la responsabilité contractuelle »7. Or, pour mettre en œuvre la responsabilité civile du créancier, la caution doit démontrer non seulement la faute mais aussi le préjudice et le lien de causalité. Aussi, ne serait-il pas préférable de faire peser la charge de la preuve du préjudice sur la caution ?

La subrogation ayant été jugée efficace dans son principe, une nouvelle question se pose : celle de la détermination de l’étendue du préjudice.

B – L’étendue du préjudice

Le préjudice constitue non seulement une condition de la décharge de la caution, mais aussi la mesure de cette décharge. En effet, la caution n’est déchargée qu’à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation8. Mentionnant l’exigence d’un préjudice, le nouvel article 2314, alinéa 1er, du Code civil dispose désormais que « lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit ». En fonction des circonstances, la décharge pourra donc être totale ou partielle9.

En l’espèce, la banque reprochait à la cour d’appel d’avoir évalué la décharge des cautions à hauteur de la créance réclamée et non à la valeur des droits qui leur auraient été transmis par subrogation, c’est-à-dire la valeur du nantissement du fonds de commerce. Ce raisonnement n’est pas suivi par la Cour de cassation. Le pourvoi est rejeté au motif que « la banque n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’inefficacité de la subrogation au regard de la valeur réelle du fonds de commerce, faisant ainsi ressortir qu’en l’absence de justification par le créancier de la valeur du fonds, ce dernier ne démontrait pas que les droits perdus par son fait étaient d’un montant inférieur à celui des cautionnements ».

Conformément à l’article 2314 du Code civil, la caution ne peut être déchargée qu’à hauteur du préjudice subi. Toutefois, comme le rappelle la haute juridiction, la preuve du montant du préjudice incombe au créancier. C’est pourquoi, à défaut pour la banque d’apporter la preuve du préjudice effectivement subi par les cautions, ces dernières sont intégralement déchargées de leur engagement. Pourtant, il a été souligné que la preuve qui pèse sur le créancier est quasiment diabolique. Aussi, on ne saurait se contenter de constater la carence du créancier dans l’administration de la preuve de l’inefficacité de la subrogation pour admettre une décharge totale des cautions. De nouveau, la question de la pertinence du renversement de la charge de la preuve du préjudice se pose dans la mesure où il compromet l’efficacité du cautionnement.

Publié au Bulletin, cet arrêt apporte des précisions sur le régime du bénéfice de subrogation de la caution et illustre, une fois de plus, la position délicate dans laquelle se trouve le créancier. Alors que prudent, il avait pris le soin d’obtenir une garantie supplémentaire, celui-ci se voit privé de tout recours contre les cautions. Le bénéfice de cession d’actions représente un véritable danger pour le créancier face à une jurisprudence bienveillante à l’égard des cautions. Ainsi, les créanciers veilleront à ne pas renoncer expressément à leur sûreté et se montreront prudents avant de donner leur assentiment à l’offre de cession la mieux-disante. On remarquera toutefois que, soucieux de restaurer l’efficacité du cautionnement, le législateur a exclu le bénéfice de subrogation lorsque le créancier choisit un mode de réalisation de sûreté plutôt qu’un autre10.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. D. Houtcieff, obs. sous Cass. ch. mixte, 10 juin 2005, n° 02-21296 : RDC 2005, p. 1136 ; RTD civ. 2007, p. 595, note P. Crocq.
  • 2.
    Cass. com., 25 nov. 2008, n° 07-16689 ; v. aussi Cass. com., 9 déc. 2008, n° 07-17368 : RD bancaire et fin. 2009, comm. 7, obs. D. Legeais – Plus récemment, v. Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, n° 08-19173.
  • 3.
    Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-26539 : JCP E 2014, 1325, obs. P. Simler ; BJE mars 2014, n° 110z7, p. 88, note A. Cerati-Gauthier – V. aussi Cass. com., 13 mai 2003, n° 99-21551 : D. 2003, Somm., p. 1629, obs. V. Avena-Robardet ; RTD com. 2004, p. 155, obs. A. Martin-Serf ; RD bancaire et fin. 2003, n° 5, p. 287, obs. D. Legeais ; LPA 24 nov. 2003, p. 10, obs. D. Houtcieff ; Defrénois 30 juin 2004, n° 37969, p. 884, note J. Honorat.
  • 4.
    C. civ., art. 2314 nouv. : « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit ».
  • 5.
    Cass. com., 19 oct. 2010, n° 09-68377 : JCP G 2011, 226, obs. P. Simler – Cass. com., 12 juil. 2011, n° 09-71113 : JCP G 2011, 901, obs. N. Dissaux.
  • 6.
    Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-14313 : Bull. civ. IV, n° 68 ; D. 1996, Somm., p. 269, obs. L. Aynès ; JCP E 1997, I 631, obs. P. Simler – Cass. 1re civ., 1er juin 1999, n° 97-15754 : Bull. civ. I, n° 182 – Cass. 3e civ., 4 déc. 2002, n° 01-03567 : Bull. civ. III, n° 145 – Cass. 1re civ., 18 mai 2004, n° 03-12284 : JCP G 2004, I 188, obs. P. Simler – Cass. 1re civ., 21 mai 2004, n° 03-12284 : RD bancaire et fin. 2005, comm. 41, obs. D. Legeais – Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 07-14808 : RD bancaire et fin. 2008, comm. 106, obs. D. Legeais – Cass. 1re civ., 3 juil. 2013, n° 12-21126 : Bull. civ. I, n° 144 – Cass. com., 8 avr. 2015, n° 13-22969 : Gaz. Pal. 28 mai 2015, n° 226a4, p. 20, note M.-P. Dumont-Lefrand ; Gaz. Pal. 19 juill. 2015, n° 234b3, p. 29, note E. Corre-Broly ; RJ com. 2015, p. 520, note F. Macorig-Venier – Cass. com., 13 déc. 2017, n° 16-14672 ; Cass. com., 9 mai 2018, n° 14-20495.
  • 7.
    P. Grimaldi, note sous Cass. com., 26 avr. 2000, n° 96-21941 : D. 2000, p. 665 – Sur cette question, v. aussi, A.-S. Barthez et D. Houtcieff, « Traité de droit des sûretés », in J. Ghestin (dir.), Traité de droit civil, 2010, LGDJ, n° 1129 et s.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 24 févr. 1987, n° 85-12406 : Bull. civ. I, n° 64 – Cass. 1re civ., 9 mai 1994, n° 91-21162 : Bull. civ. I, n° 169 ; JCP E 1994, 901 ; RTD civ. 1994, p. 906, obs. M. Bandrac – Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20626 : Bull. civ. I, n° 361 ; JCP G 1999, I 116 ; JCP E 1999, 616, obs. P. Simler ; D. 2000, p. 215, note A. Boujeka – Cass. 1re civ., 12 févr. 2002, n° 98-12995 : Bull. civ. I, n° 51 ; D. 2002, Somm., p. 3336, obs. L. Aynès ; JCP E 2002, 1424, obs. P. Simler – Cass. com., 17 févr. 2009, n° 07-20458 : Bull. civ. IV, n° 22 – Cass. com., 19 oct. 2010, n° 09-69951: JCP G 2011, 226, obs. P. Simler.
  • 9.
    Cass. com., 27 nov. 2001, n° 97-22614.
  • 10.
    C. civ., art. 2314 nouv., al. 3 : « La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté ».
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