Vente et financement d’installations photovoltaïques : des conditions plus strictes pour retenir la nullité des contrats ou la faute du banquier
Il se déduit des dispositions du Code de la consommation que seule la réception d’un paiement ou d’une contrepartie par le professionnel avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat conclu hors établissement peut entraîner l’annulation de celui-ci. De plus, l’emprunteur ne peut refuser de rembourser son crédit dès lors qu’il bénéficie d’une installation photovoltaïque en parfait état de marche qui produit de l’énergie qu’il revend et qu’il ne démontre pas avoir subi de préjudice consécutif au versement par la banque du capital emprunté.
Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, no 19-24817
Le contentieux lié à la pose et au financement d’installations photovoltaïques chez des particuliers est particulièrement foisonnant depuis plusieurs années. Souvent, c’est le vendeur et installateur des panneaux photovoltaïques qui, lors d’un démarchage à domicile, fait signer l’offre de crédit en même temps que le contrat principal. Une installation défectueuse ou un manque de rentabilité espérée peut faire regretter au consommateur son opération. Le Code de la consommation contient différentes dispositions qui lui permettent de remettre en cause ces deux contrats et de le protéger contre des commerçants peu sérieux et scrupuleux. Si les juges ont parfois été particulièrement cléments avec les acheteurs de panneaux photovoltaïques et exigeants envers les banques partenaires des installateurs, il semble que ces deux dernières années, la Cour de cassation revienne à des solutions plus équilibrées, refusant ainsi de cautionner la mauvaise foi de certains clients. L’arrêt de la première chambre civile du 22 septembre 2021 s’inscrit dans cette tendance1. Assigné en remboursement d’un crédit par la banque, un emprunteur a reconventionnellement sollicité l’annulation de ce contrat ainsi que la nullité, après mise en cause du vendeur, d’un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu le même jour. L’emprunteur invoquait pour cela le manquement du vendeur et du prêteur à diverses obligations :
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non-respect du vendeur de certaines mentions obligatoires sur le bon de commande des panneaux photovoltaïques et manquement à ses obligations d’information concernant la date d’exécution du contrat et la productivité de l’installation ;
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non-respect par le vendeur du droit de rétractation de l’acheteur ;
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non-respect par la banque de son obligation de vérifier l’exécution complète et conforme du contrat financé avant de remettre les fonds au vendeur.
Les juges de première instance avaient retenu la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du Code de la consommation mais le jugement avait été infirmé par la cour d’appel. Les différents arguments soulevés par le consommateur sont rejetés par la Cour de cassation qui approuve la cour d’appel dès lors que notamment « il se déduit des articles L. 121-18-2, alinéa 1, et L. 121-23, alinéa 1, du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que seule la réception d’un paiement ou d’une contrepartie par le professionnel avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat conclu hors établissement peut entraîner l’annulation de celui-ci » et que « l’emprunteur bénéficiait d’une installation en parfait état de marche qui produisait de l’énergie qu’il revendait et qu’il ne démontrait pas avoir subi de préjudice consécutif au versement par la banque du capital emprunté, le moyen est inopérant en ses autres branches, qui contestent le contenu de l’attestation de travaux malgré l’exécution du contrat de fourniture et d’installation ». La haute juridiction refuse donc de prononcer la nullité du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques (I) et de sanctionner la banque ayant financé l’opération (II).
I – L’absence de nullité du contrat de fourniture et d’installation des panneaux photovoltaïques
Dans cette affaire, le consommateur contestait tout d’abord la régularité du contrat principal en reprochant au vendeur de ne pas avoir indiqué sur le bon de commande la ventilation du prix des éléments de l’installation, les caractéristiques essentielles de l’ondulateur et des autres composants, ainsi que les variations de la productivité de cette installation. Le bon de commande doit en effet respecter les dispositions relatives à l’obligation d’information précontractuelle de l’article L. 111-1 du Code de la consommation et celles applicables aux contrats conclus hors établissement et comporter des informations suffisamment précises pour que le consommateur consente de manière éclairée (marque du matériel, identification du fabricant et du démarcheur, adresse de livraison, délai de réalisation des démarches administratives)2. La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi sur ce fondement au motif que la prétention était un moyen nouveau et mélangé de fait et de droit3. Ayant relevé que le bon de commande mentionnait une date d’exécution des travaux fixée au 25 mai 2015 et la pose de 12 panneaux photovoltaïques d’une puissance globale de 3 000 WC, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que le vendeur avait délivré les informations légalement requises quant à la date d’exécution de sa prestation et la productivité de l’installation. S’il convient d’être vigilant concernant les revenus espérés grâce à la production d’électricité qui ne doivent pas être exagérés4, les juges considèrent désormais que « la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel »5.
L’acheteur faisait ensuite valoir que les juges du fond n’avaient pas respecté le délai de rétractation6 prévu par l’article L. 121-21 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 dès lors que le délai devait commencer à courir à partir de la date de réception des marchandises et non à la date de conclusion du contrat. Cependant, la haute juridiction rappelle que « seule la réception d’un paiement ou d’une contrepartie par le professionnel avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la souscription du contrat conclu hors établissement peut entraîner l’annulation de celui-ci » en vertu de l’article L. 121-18-2, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Ainsi, la Cour estime « que, si le moyen s’attaque à des motifs erronés de l’arrêt relatifs au point de départ de délai de rétractation du consommateur, il est inopérant dès lors qu’une annulation du contrat de prestation de services n’était pas encourue au titre de son exécution pendant ce délai ». En effet, la nullité du contrat conclu hors établissement est prévue seulement en cas de manquement au formalisme du contrat7, par exemple en cas d’irrégularité du bordereau de rétractation ou en la présence d’une clause de renonciation au droit de rétractation8. En ce qui concerne les manquements aux dispositions relatives au droit de rétractation ou à l’interdiction des paiements pendant sept jours, le Code de la consommation ne prévoit que des sanctions pénales9 ou administratives10. Certains auteurs soutiennent pourtant que tout manquement au droit de rétractation devrait, en vertu de l’article 6 du Code civil, être sanctionné par la nullité du contrat dans la mesure où les dispositions sont d’ordre public11. La Cour de cassation semble dans cet arrêt de 2021 retenir la nullité du contrat conclu lors d’un démarchage à domicile dans le seul cas d’un manquement à l’actuel article L. 221-10 du Code de la consommation interdisant le versement au vendeur de tout paiement ou contrepartie dans un délai de sept jours. Cette solution pourrait peut-être s’appliquer de façon similaire en matière de délai de rétraction applicable au crédit à la consommation dans la mesure où l’article L. 341-4 prévoit seulement la déchéance du prêteur à son droit aux intérêts en cas de non remise à l’emprunteur d’un formulaire de rétractation détachable et joint à son exemplaire de crédit.
L’acheteur reprochait enfin au vendeur de ne pas avoir déposé en mairie la déclaration d’achèvement des travaux (DAACT). Toutefois les juges rejettent cet argument dès lors que le raccordement au réseau avait été effectué sans difficulté. L’acheteur n’a donc pas réussi à obtenir la nullité du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques. Et dans l’hypothèse où le bon de commande aurait été affecté d’un vice, la haute juridiction retient parfois que l’exécution du contrat de crédit et du contrat financé peut valoir confirmation de l’acte nul par les acquéreurs12. L’intérêt pour le consommateur de demander la nullité du contrat principal est que si cette dernière est retenue, elle entraîne également la caducité du contrat de prêt affecté. En effet, bien souvent, le vendeur agit comme intermédiaire de crédit et la banque verse alors directement les fonds sans que ceux-ci transitent par le compte des emprunteurs. Il existe deux contrats différents mais la loi13 ou les juges14 retiennent des liens d’interdépendance entre ces deux contrats. La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte cependant pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. En dépit de la nullité du contrat de vente et donc du crédit, la banque conserve sa créance de restitution. Le problème se rencontre lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire, l’acheteur ne récupère pas le prix de vente et ne souhaite donc pas restituer l’argent du prêt. La question se pose donc de savoir qui doit supporter l’insolvabilité du vendeur.
II – Le refus de sanctionner le dispensateur de crédit affecté
Dès lors que les emprunteurs ne sont pas commerçants, que le prêt est principalement affecté à un usage privé et que le contrat ne mentionne pas une affectation professionnelle15, les contrats de vente et de crédit sont qualifiés d’actes civils pour l’acheteur et le tribunal judiciaire est compétent16. Le contrat de crédit destiné à financer cette installation est donc un contrat de consommation qui est soumis aux dispositions du Code de la consommation et le plus souvent à la législation relative au crédit à la consommation17. L’interdépendance entre les deux contrats, consacrée par ce code, et qui est d’ordre public18, emporte deux conséquences favorables pour l’emprunteur : son obligation de remboursement du crédit ne commence qu’au moment de la livraison du bien ou l’exécution de la prestation de services19 et la résolution ou la nullité du contrat principal entraîne la résolution ou la caducité du contrat de crédit20.
Bien souvent, en plus d’être confronté à une installation défectueuse, le consommateur se retrouve face à l’insolvabilité de l’installateur mis en liquidation judiciaire, l’empêchant d’obtenir la restitution du prix en cas de nullité du contrat de vente alors même qu’il est tenu de restituer le capital emprunté à la banque. Si le consommateur parvient à prouver l’existence d’une faute du prêteur, celui-ci sera alors privé en tout ou en partie de sa créance de restitution du capital emprunté à la suite de la caducité du crédit affecté. La privation de la créance de restitution de l’établissement de crédit en cas de faute de sa part dans le déblocage des fonds n’est pas une sanction prévue par la loi. Ce sont les juges qui adoptent cette sanction très favorable au consommateur et originale puisque le consommateur est déchargé de sa dette de restitution21. Ainsi, en plus de respecter l’ensemble des dispositions relatives au crédit à la consommation ou au crédit immobilier, notamment en ce qui concerne l’information précontractuelle de l’emprunteur, l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur22 ou le devoir de mise en garde et l’obligation d’explication23, le banquier devra être particulièrement vigilant en ce qui concerne la validité et l’exécution du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques lors du déblocage des fonds24.
Les établissements de crédit doivent en tout premier lieu vérifier la régularité du bon de commande25 et, en second lieu, s’assurer de la correcte exécution du contrat principal26, c’est-à-dire délivrer les fonds au vendeur lorsque les panneaux ont été intégralement installés conformément à ce qui est indiqué sur le bon de commande27. Ainsi la banque est fautive si elle débloque les fonds alors que la fourniture de la prestation financée est incomplète28. Elle doit notamment avoir pris soin de vérifier que l’acheteur ait obtenu les autorisations administratives nécessaires29 et un raccordement au réseau30, si de telles prestations étaient prévues dans le bon de commande. L’attestation de fin de travaux doit nécessairement être signée de la main du client31. En revanche, le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client empêche de lui imposer l’obligation de vérifier que l’installation fonctionne dès lors qu’il ne s’est pas « engagé contractuellement à s’assurer de la mise en service de l’installation »32. La banque peut donc se contenter d’une attestation de fin de travaux sans anomalie, présentant toutes les apparences de régularité33, même signé par un seul des co-emprunteurs34. Ainsi, ne commet pas de faute le prêteur qui a délivré les fonds au regard d’une attestation signée par l’emprunteur, dans laquelle celui-ci confirmait avoir accepté sans réserve la livraison des marchandises et énonçait expressément que tous les travaux et les prestations qui devaient être effectués après livraison avaient été entièrement réalisés35. Toutefois, une analyse concrète du comportement de chacune des parties est nécessaire et peut aboutir à un partage des responsabilités36. Une faute de la banque peut alors la priver seulement de ses intérêts, en tout ou en partie37.
Ces jurisprudences imposent aux banquiers un devoir de vigilance qui se justifie d’autant plus que les établissements de crédit choisissent souvent les entreprises dont elles acceptent de financer les installations. Toutefois, depuis ces deux dernières années, les juges acceptent de sanctionner les banques à la condition que le consommateur prouve que leur faute lui a causé un préjudice38. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans notre arrêt concernant un éventuel manquement de la banque à l’ancien article L. 311-31 du Code de la consommation (aujourd’hui, articles L. 312-48 et L. 312-49) dès lors que « si la privation de la créance de restitution invoquée par M. H. sanctionne habituellement la faute commise par le prêteur, c’est parce qu’elle répare le préjudice tenant à ce que l’emprunteur se retrouve en situation de devoir payer le prix d’une installation qui n’a jamais été en mesure d’assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre son fournisseur en déconfiture et que la livraison du bien » ; qu’ainsi, « une faute, quelle qu’elle soit, n’entraîne une sanction que lorsqu’elle a causé un préjudice né et actuel que, non seulement les juges doivent apprécier, mais qu’ils doivent également caractériser n’est pas effectivement intervenue ». L’emprunteur ne subit donc pas de préjudice lorsque les panneaux fonctionnent. Il s’agit ici d’une application classique des conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile pour faute que la Cour de cassation avait déjà rappelées à propos d’un crédit finançant l’installation d’une éolienne39 ou des travaux d’isolation des combles40.
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, n° 19-24817 : JCP E 2022, 1037, note L. Fériel ; Dalloz actualité, 29 sept. 2021, obs. C. Hélaine ; GPL 23 nov. 2021, n° GPL429a8, note S. Piédelièvre.
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2.
Sur ce point, Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-20907 : JCP E 2019, 1028, n° 4, note D. Legeais.
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3.
De plus, les juges considèrent désormais « qu’aucun texte n’exigeait la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l’annulation du contrat n’était donc pas encourue en l’absence d’une telle mention » : Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 19-22607 : Dalloz actualité, 15 juin 2021, obs. C. Hélaine ; GPL 7 sept. 2021, n° GPL425i0, note S. Piédelièvre.
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4.
V. sur ce point ACPR, Rapport annuel, 2015, p. 81. RDBF 2016, comm. 155, note N. Mathey.
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5.
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 18-26761 : D. 2021, p. 1887, note M-O. Barbaud ; JCP E 2021, 1024, note M. Behar-Touchais ; Contrats, conc. consom. 2021, comm. 17, note S. Bernheim-Desvaux ; LEDB déc. 2020, n° DBA113q2, note J. Lasserre Capdeville.
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6.
Le bon de commande doit donc comporter un bordereau de rétractation.
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7.
C. consom., art. L. 242-1.
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8.
C. consom., art. L. 242-3.
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9.
C. consom., art. L. 242-7.
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10.
C. consom., art. L. 242-10 et C. consom., art. L. 242-13.
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11.
V., par ex., G. Raymond, « Contrats conclus hors établissement », JCl. Concurrence – Consommation, fasc. 903, n° 81.
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12.
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 18-26761 : « La cour d’appel a fait ressortir qu’en exécutant ainsi les contrats, les acquéreurs avaient renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des vices entachant le bon de commande ». Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, n° 18-19316 : RDBF 2020, comm. 75, note N. Mathey – Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, nos 19-19036 et 19-23452.
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13.
L’article L. 311-1, 11°, du Code de la consommation pour le crédit à la consommation.
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14.
Pour le crédit immobilier au consommateur, Cass. 1re civ., 18 déc. 2014, nos 13-27871 et 14-10872 : RDBF 2015, comm. 35, note N. Mathey ; AJDI 2014, 526, note B. Wertenschlag, O. Poindron et J. Moreau. Pour le crédit non réglementé par le Code de la consommation, Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-13658 : « Ayant constaté que l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du Code civil » : RLDC 2016/1, n° 133, note C. Coulon ; JCP E 2015, 1548, note S. Le Gac-Pech ; RTD com. 2015, p. 723, note D. Legeais ; JCP G 2015, 1930, note J. Lasserre-Capdeville.
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15.
V., M. Lamoureux, « La lutte contre les pratiques déloyales dans le secteur des énergies renouvelables », JCP E 2018, 1362, n° 18.
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16.
CA Paris, 5-10, 9 avr. 2018, n° 17/19997.
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17.
Les opérations destinées à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble d’habitation sont qualifiées de crédit à la consommation lorsque le crédit n’est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation, et ce même si les dépenses sont supérieures à 75 000 € : C. consom., art. L. 312-4, 3°. V. par ex., Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-16352.
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18.
Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-12251 : RDBF 2016, comm. 110, note N. Mathey.
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19.
Pour le crédit à la consommation, C. consom., art. L. 312-48. Pour le crédit immobilier, v. par ex. CA Limoges, 24 janv. 2014, n° 12/01358.
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20.
Pour le crédit à la consommation : C. consom., art. L. 312-55. Pour le crédit immobilier, Cass. 1re civ., 18 déc. 2014, nos 13-27871 et 14-10872.
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21.
J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le financement de panneaux photovoltaïques - Synthèse d’une jurisprudence nettement moins hostile au prêteur (juin 2019-juin 2021) », JCP E 2021, 1565, n° 9.
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22.
Par exemple, CA Grenoble, 23 janv. 2018, n° 15/03022.
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23.
C. consom., art. L. 312-14 ; C. consom., art. L. 313-11 ; C. consom., art. L. 313-12.
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24.
Sur ce point J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le financement de panneaux photovoltaïques : synthèse d’une jurisprudence hostile au prêteur », RDBF 2019, étude 6.
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25.
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-20907 : JCP E 2018, 1028, note D. Legeais – Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-28072 ; Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 17-13528 : GPL 12 juin 2018, n° GPL324j0, note M. Roussille.
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26.
Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-13658.
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27.
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-20907 ; Cass. 1re civ., 10 déc. 2014, n° 13-22679.
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28.
Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-16257 ; Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-28138 : RTD com. 2018, p. 177, note D. Legeais.
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29.
Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-11257 ; Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-20882.
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30.
Cass. com., 6 juin 2018, n° 17-10399 : RTD com. 2001, p. 1001, note D. Legeais – Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17199.
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31.
Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-23113.
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32.
Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16177 : RTD com. 2001, p. 1001, note D. Legeais.
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33.
Cette attestation de fin de travaux doit présenter une date qui laisse penser que les autorisations ont été obtenues et les travaux effectués (Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-13997 ; Cass. 1re civ., 8 janv. 2020, n° 18-21989). Cass. 1re civ., 8 déc. 2021, n° 20-11894.
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34.
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-20882 ; Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 18-10792 : RDBF 2019, comm. 154, note N. Mathey.
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35.
Cass. 1re civ., 5 janv. 2022, n° 19-25531.
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36.
Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-23529 : « Ayant ainsi déduit de ces constatations que les parties avaient chacune commis une faute, la cour d’appel a pu décider que les emprunteurs étaient tenus de rembourser le capital prêté, sous déduction de la somme de 9 000 € dont elle a souverainement estimé qu’elle réparerait le préjudice subi par eux du fait de la faute de la banque » : RTD com. 2020, p. 701, note B. Bouloc ; RTD com. 2021, 695, note D. Legeais ; RDBF 2020, comm. 75, note N. Mathey ; Dalloz actualité, 16 juin 2020, obs. J.-D. Pellier – Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-14908 : D. 2021, p. 1887, M.-O. Barbaud – Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 18-26189 : RDBF 2020, comm. 75, note N. Mathey ; RDBF 2021, comm. 4, note N. Mathey.
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37.
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-24444 : « Si le versement des fonds opéré par la banque a contrevenu aux dispositions de l’article L. 311-31 du Code de la consommation, il résulte du certificat d’achèvement et de conformité des travaux que le contrat a néanmoins été bien exécuté et que le manquement fautif de celle-ci consiste à avoir libéré les fonds le 13 septembre 2013, alors que les travaux n’ont été achevés que le 5 octobre suivant ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a pu déduire que le préjudice subi par les emprunteurs n’était pas équivalent au montant du solde de l’emprunt ; qu’elle a estimé souverainement qu’il devait être réparé par la déchéance des intérêts conventionnels et la suppression de l’indemnité de résiliation ainsi que de la majoration de l’intérêt au taux légal prévue à l’article L. 313-1, alinéa 1er, du Code monétaire et financier » : RDBF 2020, comm. 75, note N. Mathey.
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38.
Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 18-26189.
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39.
Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-14908.
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40.
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-16150.
Référence : AJU004l1