Vice caché et action indemnitaire, une construction en voie de stabilisation ?

Publié le 12/05/2021

Le principe indemnitaire en matière de garantie des vices cachés n’a cessé de connaître, depuis quelques années, une admission généralisée, les tribunaux affirmant que l’acquéreur de la chose viciée peut choisir d’exercer de manière autonome l’action en dommages et intérêts. Cette dernière n’est pas subordonnée à l’exercice de l’option que vise l’article 1644 du Code civil, l’action rédhibitoire ou estimatoire. Mais si cette pénétration de l’action en responsabilité dans la vie de la garantie des vices cachés demeure, il semble possible de noter, dans le régime que lui construit la Cour de cassation, l’avènement de germes indispensables au bon fonctionnement des deux régimes. Il y a actuellement un cheminement en concordance avec leur rationalité profonde. Fait écho à cette analyse l’affirmation, au visa des articles 1382 – devenu 1240 –, et 1641 du Code civil, que l’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat. On peut voir qu’au-delà de l’exclusivité ou de la suprématie de l’option sur le fondement de la garantie des vices cachés, apparaît surtout l’idée que dans certains cas, l’action en responsabilité pourra également trouver à s’épanouir. La faute (dol) du vendeur ouvre en réalité un large champ d’actions ; au sein de ce « réservoir d’actions », la mise en œuvre de l’une ou l’autre action est au libre choix de l’acquéreur de la chose.

1. En matière du droit de la vente, l’autonomie de l’action indemnitaire du fait du vice caché n’a cessé d’être affirmée par plusieurs décisions en jurisprudence. L’action « en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire et, par suite, peut être engagée de manière autonome »1, peut-on lire dans divers arrêts de la Cour de cassation. Si cette introduction récurrente de la responsabilité dans le régime spécial des actions en garantie a suscité, de la part de la doctrine, une certaine attention, il apparaît que souvent, celle-ci semble en prendre acte comme d’un mouvement irrésistible. Pourquoi en effet, devra-t-on se contenter des deux maigres actions qu’offre le régime spécial de la garantie (l’action estimatoire et l’action rédhibitoire) alors que le droit commun des contrats foisonne d’actions diverses : remplacement, dommages et intérêts, résolution pour inexécution, etc. ?

2. Il faut dire que face à la diversité des actions offertes à l’acheteur déçu de la chose, la réflexion focalisée sur l’application de l’adage specialia generalibus derogant, les règles spéciales dérogent aux règles générales, convainc peu. La règle donne l’impression d’une position empreinte de considérations simplement « disciplinaires » : il semble être question de faire barrage à l’éventuel envahissement du régime de droit commun en lui opposant la bannière du régime spécial. Il est dès lors normal que l’avènement de l’action indemnitaire dans le régime spécial des actions en garantie finisse par emporter la conviction tant en doctrine qu’en jurisprudence.

3. De façon discutable, la position de la Cour de cassation laisse ainsi entendre, lorsqu’elle est mise en concurrence avec les actions spéciales en garantie, qu’il faut éviter l’éviction trop fréquente dont elle est « victime » dans l’analyse des juges du fond. Mais avec le temps, semble émerger des décisions qui tranchent cette question de l’action indemnitaire du fait du vice caché comme une voie d’harmonisation cohérente des principes ; un heureux retour vers les fondamentaux de la responsabilité civile et de la garantie des vices cachés. Il est en effet possible de percevoir, dans la formulation de l’autonomie de l’action indemnitaire, un facteur de stabilisation ou de mise en cohérence du droit existant (I). Mais pour remarquable qu’elle soit, l’amorce de cette voie doit être affinée et se poursuivre car les deux régimes, spécial et de droit commun, restent toujours marqués par des entrecroisements qui ont souvent atténué le particularisme du premier. C’est pour cette raison que, s’agissant des conséquences ou résultats de l’action indemnitaire, l’évolution entamée implique également d’intégrer la différence entre d’une part, le dispositif du régime spécial empreint d’un pragmatisme protecteur2, et d’autre part, le régime de la responsabilité, axé vers la réparation des dommages ; la voie indemnitaire réorientant véritablement la logique des actions spéciales (II).

I – L’action indemnitaire du fait d’un vice caché, une action en réalité conditionnée

4. On l’a dit, depuis quelques années, à la question de savoir si l’acheteur a la faculté d’exercer l’action indemnitaire indépendamment de l’option qu’offre l’article 1644 du Code civil (action rédhibitoire qui consiste à restituer la chose acquise contre le prix payé et l’action estimatoire consistant, quant à elle, à la garder même viciée en contrepartie de la restitution d’une partie du prix), la Cour de cassation répond par l’affirmative3.

5. Cette position apparaît ainsi dans un arrêt de la Cour de cassation rendu le 24 juin 2015 à propos d’une action exercée par le syndicat des copropriétaires d’un immeuble. En l’espèce, une société avait acheté en 2003 un immeuble qu’elle a rénové puis divisé et vendu par lots de copropriété. Les actes de vente comportaient en annexe un rapport relatif à l’état de la couverture. À la suite des désordres apparus sur la toiture, le syndicat des copropriétaires a, après une expertise judiciaire, assigné la société venderesse, son assureur et la société ayant établi le rapport pour qu’ils soient tous déclarés solidairement responsables desdits désordres. Saisie en appel, la cour d’appel de Paris déclare irrecevable cette demande du syndicat des copropriétaires. Ce refus est opposé en prenant appui sur la qualité du syndicat et la spécialité des actions sur le fondement de la garantie des vices cachés. La cour d’appel soutient en effet que si le syndicat a l’obligation d’assurer la sauvegarde et la conservation des parties communes de l’immeuble dont fait partie la toiture, il n’est pas titulaire des actions rédhibitoire et estimatoire réservées aux acquéreurs. L’action en garantie des vices cachés est une action qui trouve son origine dans les contrats de vente auxquels n’est pas partie le syndicat des copropriétaires, une telle action visant à protéger les acquéreurs qui en sont les seuls titulaires. Sur pourvoi, les juges de la Cour de cassation soutiennent un raisonnement tout autre : « l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire et peut, par suite, être engagée de manière autonome ». Pour la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires ayant qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble « a qualité pour exercer, contre le vendeur des lots, l’action en réparation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble vendu ».

6. La question de l’action indemnitaire en présence d’un vice caché semble dans cet arrêt se complexifier par la qualité bien particulière du syndicat des copropriétaires. Celui-ci n’est effectivement pas acquéreur de la chose (du moins pas directement) dont il se plaint ; l’action qu’il exerce peut se trouver confrontée aux principes classiques de relativité et/ou de force obligatoire des obligations contractuelles4. Mais en vérité, il est possible de faire fi de ce contexte particulier de l’arrêt pour deux raisons. D’une part, dans l’admission de l’action indemnitaire du fait du vice caché, la Cour de cassation ne s’embarrasse pas toujours d’un fondement explicite. D’autre part et surtout, les fondements avancés peuvent varier d’une décision à une autre5.

7. Il est arrivé cependant à la Cour de cassation, admettant cette existence concomitante des actions spéciales et de droit commun6, de donner explicitement un fondement qui peut, à notre avis, ouvrir la voie d’une stabilisation. Le raisonnement est adopté par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision7 qui combine habilement le droit spécial de la vente avec le droit commun. Les faits à l’origine de l’arrêt étaient simples. Une personne avait acquis un immeuble d’une autre le 15 février 2006 ; l’acquéreur se rend compte de certains désordres en effectuant des travaux de rénovation. Il assigne sur le fondement de la garantie des vices cachés la venderesse. La péremption de l’instance a été constatée et l’acquéreur poursuit une nouvelle instance en demandant la réparation du préjudice résultant du coût de travaux et du préjudice de jouissance, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour réticence dolosive. Mais saisie du litige, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol. L’argumentation développée par les juges d’appel semble limpide : « L’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement susceptible d’être invoqué pour obtenir l’indemnisation des désordres affectant la chose vendue et ayant la nature de vices rédhibitoires ». De plus, ajoutent-ils, les liens contractuels existant entre les parties excluent que la responsabilité délictuelle de l’une puisse être recherchée à raison d’une faute qui n’est pas extérieure au contrat puisqu’il lui est fait reproche d’avoir tu des désordres affectant l’immeuble vendu. Cette cour conclut que l’acquéreur ne peut exercer une action en responsabilité pour contourner l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exercer l’action en garantie des vices cachés, prescrite en raison de l’application du délai de 2 ans de l’article 1648 du Code civil. Cette analyse n’a pas convaincu l’acquéreur qui forme un pourvoi devant la Cour de cassation pour reprocher à la cour d’appel la violation des articles 11168 et 1382 anciens – devenus les articles 1137 et 1240 – et l’article 1641 du Code civil. Pour l’acheteur, contrairement à ce qu’affirme la cour d’appel, l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol. Ce raisonnement est suivi par la Cour de cassation qui casse la décision d’appel pour violation de la loi au visa des articles 1382 – devenu 1240 – et 1641 du Code civil. Après avoir rappelé le contenu de ces textes, la Cour de cassation en déduit que l’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat.

8. La solution retenue peut apparaître comme un simple rappel d’une position bien établie. Mais il y a ici une précision9 importante à propos de l’irruption de l’action indemnitaire dans le champ de la garantie des vices cachés. La réponse apportée mérite approbation, tant au regard du droit spécial de la vente que de celui du droit commun (des contrats et/ou de la responsabilité) dès lors qu’on rattache aussi clairement l’action indemnitaire à sa source qu’est la responsabilité. Il faut savoir que si l’autonomie de l’action indemnitaire est souvent admise et affirmée par la jurisprudence, on a rarement aussi explicitement son fondement. Certes, on note l’existence de solutions parcellaires en cette matière. La Cour de cassation avance ici le visa des articles 1382 – devenu 1240 – et 1641 du Code civil alors qu’elle a, dans un autre arrêt, fondé la solution sur l’article 1645 du Code civil10. Malgré ce contexte incertain, il est possible de percevoir dans la solution retenue une racine importante car structurante qu’on aurait tort d’ignorer.

9. Contrairement à l’arrêt de 2015 qui ne visait aucun texte, la décision est, dans cet arrêt de 2020, rendue au visa des articles 1382 – devenu 1240 – et 1641 du Code civil. Le visa de l’article 1641 du Code civil n’est pas un hasard ; la démarche manifeste ce balancement entre le jeu du terrain spécial de la garantie et celui des actions de droit commun en cette matière d’action indemnitaire sur le fondement de la garantie. L’invocation de ce texte renvoie à l’idée que l’action en indemnisation procède de l’existence d’un vice caché. En d’autres termes, des vices répondant aux principes classiques de la garantie : des vices ou défauts cachés ou non apparents, lesquels, apparus, rendent la chose impropre à l’usage pour lequel elle a été acquise (article 1641 du Code civil).

10. Mais il y a surtout lieu de revenir immédiatement au premier texte visé : l’article 1382, devenu 1240, du Code civil. C’est un visa qu’il faut en vérité regarder comme déterminant. En effet, pour ouvrir droit à l’action indemnitaire, le vice caché doit en réalité répondre à la définition de l’article 1240 du Code civil : il faut qu’il coexiste avec un fait fautif. L’arrêt ne se trompe pas lorsqu’il évoque dans l’admission de l’action en responsabilité admise explicitement « le dol ou la réticence dolosive commis » avant ou lors de la conclusion du contrat. Aussi est-il important de remettre au sein du caractère autonome de l’action en indemnisation son véritable fondement : un fait fautif. C’est une heureuse précision que donne cet arrêt. En visant l’article 1382, devenu 1240 du Code civil, qui donne son concours à l’article 1641, la Cour de cassation laisse entendre que l’action en indemnisation du fait du vice suppose en réalité l’existence d’un dol. L’analyse retenue permet ainsi de faire deux observations.

11. En premier lieu, l’autonomie de l’action en indemnisation apparaît artificielle lorsqu’on laisse entendre l’existence quasi systématique, au profit de l’acquéreur insatisfait de la chose, d’un choix entre les actions spéciales et celles de droit commun. Dès lors, on cherche la solution à la question de l’exclusivité ou non des actions sur le fondement de la garantie des vices cachés de la chose en fixant l’adage specialia generalibus derogant. La question ainsi appréhendée, nul doute qu’on aboutit inéluctablement à la seule option qu’offre la règle spéciale de la vente : l’action estimatoire ou celle rédhibitoire selon le degré de compromission de l’usage. Face à ce résultat, la tentation est grande d’ouvrir la voie à d’autres actions. La force disciplinaire de l’adage ne peut en effet, à elle seule, stopper cet élan si on ne montre pas que la solution prend sa source dans la logique différente des actions en garantie et en responsabilité, dans le caractère bien spécifique11 de leurs fonctions sur lesquelles l’empiétement (par le juge ou le législateur qui les a instituées) entraîne une perte de cohérence juridique.

12. La solution ici retenue invite alors à s’écarter de ce réflexe classique pour reconnaître l’existence conditionnelle de l’action indemnitaire. Le caractère autonome de l’action indemnitaire exprime au fond l’idée d’un cumul ou d’une coexistence d’actions donnant par là même la possibilité d’un choix. La responsabilité qui naît en cas de dol du vendeur n’est pas subsidiaire mais principale ; elle est à égalité avec les autres actions s’agissant du choix que pourrait faire l’acquéreur de la chose viciée.

13. En second lieu et dans une analyse plus attentive donc, affirmer, comme le font certaines décisions, que l’acquéreur a la faculté d’exercer, s’il le préfère de manière autonome, l’action en dommages et intérêts, pèche par une économie certaine des mots. L’affirmation donne une image fausse d’une sorte d’équivalence12 des actions ou, plus précisément, de leurs conditions d’exercice alors qu’en invoquant l’action en réparation, l’acquéreur doit en vérité établir le fait fautif qui la rend possible.

14. Comme en droit commun, les conditions qui constituent la responsabilité doivent ainsi être réunies : le préjudice, la faute et le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué (l’imputabilité). Or dans l’appréciation de ces principes, il apparaît que l’argumentation sur le terrain de la responsabilité n’autorise pas l’acquéreur à invoquer la simple présence d’un vice caché ou, si l’on préfère, les conséquences dommageables de celui-ci, pour réclamer une somme d’argent à titre de dommages et intérêts. Il est nécessaire de démontrer que le vendeur a commis une faute. La présence d’un vice ou défaut caché ne constitue pas le vendeur fautif dans la mesure où il peut ne pas avoir cherché à tromper l’acquéreur sur la qualité de la chose vendue ; s’il est fabricant, il a pu avoir mis en œuvre toutes les précautions et règles requises dans la fabrication de la chose. Dès lors, il ne sera possible de retenir à son encontre une quelconque négligence ou imprudence. Peut-être faut-il le rappeler : le comportement du vendeur a beau avoir été juste, la lettre et l’esprit de la garantie en font un garant, qu’il ait ou non connu le vice caché13.

15. Ainsi, lorsque l’acheteur se plaint des désordres apparus de la chose qui en compromettent l’usage en regardant du côté de l’action en réparation, il devient nécessaire d’aller plus loin que le simple mécanisme pragmatique14 de la garantie, comme dans cette décision, d’identifier le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat. Le raisonnement des auteurs anciens15 conforte cette position : ces auteurs parlent souvent de la connaissance du vice par le vendeur. Écoutons l’un d’entre eux : « Si le vendeur est de mauvaise foi, l’acheteur pourrait aussi, sans exiger la réduction du prix, demander seulement des dommages et intérêts correspondant au dommage subi par lui, en invoquant le droit commun des contrats ». Il est aussi possible16 de lire en ce sens l’arrêt de 1933 qui affirme que « le droit de demander, en cas de vices cachés de la chose vendue, soit la résolution de la vente, soit la réduction du prix, n’exclut pas, alors d’ailleurs que le vendeur a eu connaissance du vice au moment de la vente, la faculté pour l’acheteur d’en demander la réparation en conservant la chose, ou par voie d’équivalence, des dommages et intérêts ; cette faculté résulte du principe même du droit duquel s’est inspiré l’article 1645 »17. Il apparaît en tout cas que l’évocation de la mauvaise foi provoque nécessairement un glissement vers un raisonnement subjectif, le comportement délictuel du vendeur. En fait, l’analyse n’est plus exclusivement pétrie par le mécanisme strict de la garantie. Elle se nourrit désormais du terreau des actions du droit commun.

16. En cas de mauvaise foi du vendeur, il y a comme un éclatement des droits de l’acquéreur ; celui-ci se voit ouvrir de nouvelles perspectives : bien sûr les actions offertes par la garantie, mais aussi la voie de la responsabilité18, voie ouverte par le comportement délictuel du vendeur. Sans doute, l’acquéreur qui a entre ses mains une chose atteinte d’un défaut caché cherchera le plus souvent à la rendre ; mais, en présence d’un comportement dolosif du vendeur, il est tout aussi concevable que l’acquéreur choisisse de ne réclamer que des dommages et intérêts.

17. L’étendue des droits ouverts apparaît ainsi bien large, le dol constituant à la fois un vice du consentement19 par le biais de l’erreur qu’il provoque mais aussi un délit. Le contractant peut demander la nullité du contrat ou l’allocation des dommages et intérêts, ou encore exercer cumulativement les deux actions ou choisir librement la voie de la réduction du prix20. C’est sans doute la raison pour laquelle, dans la police des actions (sur le fondement de la garantie et celles pour vices du consentement), on peine à fermer la voie du choix lorsqu’il est question du dol. On le sait, la jurisprudence a fermé, dans un arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 mai 1996, la voie du cumul d’actions en matière d’erreur en affirmant, après des errements21, que « la garantie des vices cachés constituant l’unique fondement possible de l’action exercée, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si [l’acquéreur] pouvait prétendre à des dommages et intérêts sur celui de l’erreur »22. Cette exclusion est parfois marquée d’ambiguïté dans certaines décisions, mais il faut remarquer que la position de la jurisprudence est demeurée particulière s’agissant du dol où elle admet le cumul d’actions23. Du reste, le droit issu de la nouvelle ordonnance du 10 février 2016 permet désormais à la partie lésée de demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle (article 1178 du Code civil), et ce, quelle que soit la cause de nullité.

18. En tout cas, face à cette pluralité d’actions, l’acquéreur n’aura qu’à exercer le choix qui lui semble pertinent pour son chemin juridique et judiciaire. Une dernière précision paraît importante dans cette reconnaissance de l’action indemnitaire. On lit parfois, à propos de l’action indemnitaire, que « si l’on veut être puriste, on peut toutefois considérer, avec les anciens auteurs24, [qu’elle] est détachée de l’article 1645 et constitue une sorte de complément de l’action estimatoire. De sorte que (…) l’action en indemnité ne serait pas “autonome”, mais une suite naturelle de la branche estimatoire de l’option dont jouit l’acquéreur »25.

19. À la vérité, l’action en indemnité sur le fondement de la garantie est à la fois attachée à l’article 1645 du Code civil et détachée de ce texte. Elle y est attachée de manière formelle car c’est ce texte qui évoque la mauvaise foi du vendeur, le dol de celui qui a vendu en toute connaissance de cause une chose viciée. Mais lorsque l’action indemnitaire est observée sous le prisme du dol dans la formation du contrat, il peut être pertinent de se référer au principe général de la responsabilité de l’article 1240 du Code civil26. La demande indemnitaire sur le fondement du vice caché est soumise à la preuve d’une faute (le dol) ; celle-ci a été commise avant ou lors de la conclusion du contrat (ici la vente). On s’aperçoit en définitive que le dol du vendeur fait, en quelque sorte, éclater les limites strictes qui étaient celles des actions en garantie pour placer le vendeur à la merci du droit commun (notamment la responsabilité délictuelle27).

20. Toutefois, lorsque se pose la question des résultats de l’action indemnitaire à travers, cette fois, le prisme de l’exécution contractuelle, il faut revenir à l’article 1645 du Code civil qui règle la question de l’étendue des dommages et intérêts dus en ce cas. Il ressort du texte que la responsabilité du vendeur pour dol réoriente également le résultat originaire des actions en garantie.

Vices cachés, insalubre
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II – L’application de la logique indemnitaire, une réorientation véritable de la perspective des actions en garantie

21. La portée de l’éventualité d’un concours d’actions (garantie et responsabilité de droit commun) peut parfois tromper. La solution devient effectivement source d’insécurité juridique lorsqu’on laisse croire que le vice ou le défaut caché de la chose ouvre droit à la réparation de tous les dommages, la garantie des vices cachés cristallisant ainsi toutes les insatisfactions et autres prétentions de l’acquéreur relativement à la chose. À cet égard, il est heureux que la doctrine en appelle notamment à la suppression de l’obligation de sécurité28. Pour revenir aux actions sur le fondement de la garantie, l’acquéreur qui a entre ses mains une chose atteinte d’un défaut caché cherchera le plus souvent à la rendre mais en présence d’une faute dolosive, il est tout aussi concevable que le créancier choisisse de réclamer des dommages et intérêts. Dans la logique de l’exécution contractuelle, le dol a pour effet de faire déborder les conséquences des actions en garantie pour laisser jouer les effets ordinaires d’inexécution des obligations, la responsabilité contractuelle29 notamment. L’acquéreur qui intente l’action en réparation des dommages subis du fait du vice vise l’obtention d’une indemnité (nécessairement supérieure) au simple remboursement du prix30.

22. Si on se place sur le terrain de l’exécution contractuelle, on fera appel à l’article 1645 du Code civil relatif à la garantie : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».

23. L’article parle bien d’un droit qui est donné à l’acquéreur « outre » celui d’obtenir la restitution du prix mais dans le cas bien particulier du dol. Les limites strictes des actions en garantie étant parfois mal comprises, on se met souvent à les bouger vers la réparation des dommages. Or les actions évoquées (celles indemnitaires et celles sur le fondement de la garantie) appartiennent en réalité à des logiques fondamentalement différentes.

24. Des principes posés notamment31 par les articles 1645 et 1646 du Code civil, apparaît la logique du mécanisme de la garantie : elle est centrée essentiellement sur le paiement32 et l’affectation de l’usage à l’apparition des défauts cachés de la chose. L’effet restitutoire souvent ordonné dans le dénouement des actions sur son fondement constitue en réalité un ajustement du paiement. La moins-value engendrée par les désordres qui affectent l’utilité ou l’usage de la chose est prise en compte en modérant la contre-prestation donnée pour l’avoir : le prix. Le garant doit ainsi rendre, proportionnellement à la perte de valeur consécutive au défaut d’utilité, ce dont il s’est « enrichi de trop ». Sauf intervention d’autres considérations, le prix reçu sert en principe de plafond aux prétentions qui pourraient être émises relativement à la chose. Il apparaît ainsi que dans un tel système, le garant ne peut généralement être tenu de reverser plus qu’il n’a reçu. Comme le relève la doctrine des anciens à juste titre, il « n’est pas exact de dire que l’acheteur doit être rendu indemne de toute perte » lorsqu’il exerce les actions sur le fondement de la garantie. Une telle conséquence n’étant vraie que « quand il a droit à des dommages et intérêts »33. À propos de tels dommages et intérêts justement, l’article 1645 du Code civil exige un dol du vendeur pour qu’ils soient dus. L’acquéreur a droit à la réparation du préjudice qu’il subit34 lorsque le vendeur qui assume la charge de la garantie a vendu la chose en toute connaissance des défauts l’affectant. Dans ces conditions, la question de l’allocation de dommages et intérêts pour un « préjudice » subi du fait d’un vice caché appelle une distinction claire.

25. D’abord, l’objectif de l’indemnisation ne doit pas être confondu avec celui de la restitution d’une partie du prix. Dans les deux cas, l’acquéreur peut décider de conserver le bien visé. Cependant, si l’action en réduction du prix ne permet qu’une prise en considération de la valeur moindre du bien vendu en conséquence du vice caché, l’action indemnitaire permet, quant à elle, de réparer le préjudice subi par l’acquéreur. Aussi, si l’acquéreur invoque le « préjudice » dans la chose, c’est-à-dire la perte purement économique consistant en la moins-value de la chose du fait de l’affectation de son utilité, il a droit à l’option prévue par l’article 1644 du Code civil : rendre la chose et se faire restituer le prix, ou la garder, si elle conserve pour lui une quelconque utilité et se satisfaire d’une revendication partielle du prix.

26. Ensuite, s’agissant du sort du préjudice en quelque sorte extérieur à l’objet, par exemple lorsque l’acquéreur fait état d’autres pertes subies dans ses biens à cause de l’affectation de la chose, la règle est que ce préjudice n’est pas pris en charge par le vendeur de bonne foi dans le système de la garantie. Les textes sur la garantie montrent en effet la construction d’un régime essentiellement objectif et surtout pragmatique : les restitutions de la chose et de sa contre-prestation. Le prix servant de quantum aux actions sur ce fondement, le vendeur qui ignorait les vices de la chose ne sera pas tenu au paiement de l’indemnité en réparation de tels dommages.

27. Mais il est possible de mentionner une analyse parfois avancée par la doctrine ancienne qui vient en complément du régime spécial ; l’approche offre une indication qui nous semble pertinente pour régler cette question en regard des risques liés à l’exécution. On découvre dans l’analyse professée une exploration du droit commun pour, en quelque sorte, restructurer la garantie en acceptant « l’indemnisation ».

28. En principe, la solution énoncée relativement au quantum des restitutions sur le fondement de la garantie devrait s’appliquer indistinctement à tous les vendeurs : aussi bien aux professionnels de la vente qu’à ceux qui ne se livrent qu’exceptionnellement à cette opération. Or il ressort de la doctrine de Pothier (dont l’autorité est bien connue en cette matière) une solution intéressante35 : il s’agit de tenir compte de la qualité de professionnel36 du garant pour mettre à sa charge la compensation du dommage extrinsèque situé dans le sillage des défectuosités entraînant la répétition. Plus précisément, un tel dommage sera considéré comme nécessairement prévisible pour un « homme de métier »37. Le système étend la protection offerte à l’acquéreur en imposant la prise en charge de tels dommages. Il y a lieu d’anticiper ici et maintenant une pensée qui pourrait surgir de l’admission d’une telle solution : la prise en charge d’un tel dommage ne conduit-elle pas, en définitive, à la situation des dommages et intérêts dus en cas de dol ?

29. La crainte d’une telle confusion doit en réalité être écartée. Il y a une limite qui joue dans la prise en charge des risques liés à l’exécution du contrat lorsque le vendeur est de bonne foi, c’est-à-dire lorsqu’il ignorait les vices et défauts lesquels, révélés, compromettent l’usage de la chose vendue. Cette limite est fondée sur la prévisibilité inscrite au cœur de l’ancien article 114738 (devenu le nouvel article 1231-3 du Code civil), à propos du quantum des dommages et intérêts contractuels39. Sauf dol, auquel est assimilée la faute lourde40, le « débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat »41. Dans l’analyse indiquée, l’incursion dans le droit commun amène à déplacer les limitations classiques des actions sur le fondement la garantie (qui a dans sa ligne de mire la chose et le prix). Tenir compte de la qualité de professionnel conduit à étendre les limites de la prévisibilité contractuelle.

30. Or, l’orientation est tout autre dans l’hypothèse du dol ; l’analyse consiste plutôt à retenir que la responsabilité42 qui naît concerne non seulement la prise en charge du dommage prévisible, mais aussi de celui qui est imprévisible. L’acquéreur a droit à la réparation intégrale du dommage qu’il subit du fait du vice de la chose qui était connu du vendeur. Ce dernier se trouve dans ce cas exposé au principe de la réparation intégrale du droit commun de la responsabilité dans la mesure où il s’agit avant tout de sanctionner un délit dont le contrat n’a été que l’occasion.

31. Au total, si l’heure est effectivement à la mise en cohérence des principes, le droit positif ne peut plus ignorer les logiques d’ensemble qui structurent l’admission de l’action indemnitaire sur le fondement du vice caché.

32. En premier lieu, force est de constater qu’en présence d’un dol du vendeur, il y a inexorablement une rencontre avec le terrain du droit commun. Certes, le système originaire qu’est la garantie ne disparaît pas : les actions spéciales sur le fondement de l’article 1644 du Code civil, c’est-à-dire le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Mais l’action indemnitaire peut tout aussi bien être envisagée sur le fondement des articles 164143 et 1240 du Code civil voire sur le fondement de l’article 1137 du Code civil ou du seul article 1240 du Code civil.

33. Il est vrai que face à cette pluralité d’actions, la « police des actions » construite par les tribunaux se révèle parfois chancelante. La jurisprudence, amenée à insister sur l’autonomie de l’action indemnitaire (dans le sens d’action distincte et indépendante des actions spéciales44), rejette parfois avec force le jeu éventuel de la responsabilité. En ce sens peut être lu un arrêt soutenant que l’action indemnitaire trouve « son fondement non dans les règles de la responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle, mais dans l’obligation légale propre au vendeur de garantir l’acquéreur des vices cachés de la chose vendue »45. L’affirmation quelque peu hâtive et péremptoire peut facilement être rattachée à l’élan d’extension des actions sur le fondement de la garantie. Il est surtout permis de se demander si elle ne fait pas fi des exigences légales. Sur le strict plan des principes, on s’aperçoit que l’action indemnitaire se détourne de la garantie pour sanctionner le dol du vendeur ; le principe indemnitaire n’existe qu’exceptionnellement.

34. En second lieu et s’agissant de l’étendue des dommages et intérêts, il reste nécessaire de poursuivre le chemin entamé. On ne peut ignorer les logiques différentes qui orientent la garantie des vices cachés et la responsabilité pour dol. Lorsque le vendeur est de bonne foi, les actions spéciales sur le fondement de la garantie des vices cachés restent centrées sur les restitutions, éventuellement complétées par la prise en charge d’autres risques d’exécution. La question de la réparation intégrale de dommages subis du fait du vice caché ne reçoit une réponse positive qu’à l’égard du vendeur de mauvaise foi ; l’assiette de la condamnation n’est plus dans ce cas les conséquences limitées de la garantie mais la sanction du vendeur, tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

35. Le système de concours perçu entre les actions apparaît ainsi comme une concurrence raisonnée, non une interdiction rigide d’interactions, le droit spécial admettant potentiellement l’intervention du régime général dès lors que sont véritablement réunies et établies ses conditions. Il ne reste plus qu’à formuler le vœu que s’affermisse et perdure la juste articulation entre les régimes spéciaux et de droit commun, condition au fond nécessaire de leur survie fructueuse et pertinente dans l’environnement des actions relatives à la chose.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-13176 : Bull. civ. II, n° 132 ; RTD civ. 2012, p. 741, obs. P.-Y. Gautier ; RDI 2014, p. 519, obs. P. Malinvaud – A. Atani, « Ombre et lumière sur la garantie des vices cachés », LPA 15 nov. 2012, p. 6, obs. sous Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-22399 – V. aussi Cass. 3e civ., 24 juin 2015, n° 14-15205 : D. 2015, p. 11440.
  • 2.
    Ce régime a un caractère neutre et objectif, animé par une certaine idée de justice et d’équité ; peut-être une forme de « solidarisme contractuel », chacune des parties prenant sa part dans le « risque contractuel » : le vendeur en restituant le prix, l’acheteur en retournant le bien acquis.
  • 3.
    Hormis l’arrêt Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-13176, un autre arrêt de la même chambre rendu le 25 février 1981 (Cass. com., 25 févr. 1981, n° 79-13851 : Bull. civ. IV, n° 111) avait retenu, au visa de l’article 1645 du Code civil, que l’action en paiement de dommages et intérêts n’est pas subordonnée à la résolution du contrat. Une autre décision de la première chambre civile (Cass. 1re civ., 25 févr. 1998, n° 95-20725) a déclaré que « l’article 1645 du Code civil prévoit la possibilité d’octroyer des dommages-intérêts à l’acheteur sur le fondement de la garantie des vices cachés ».
  • 4.
    Même s’il faut nuancer une telle observation au regard de la jurisprudence décidant, depuis un fameux arrêt rendu en 2006, que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage », Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255 : Bull. civ. ass. plén., n° 9 ; D. 2006, p. 2825, note G. Viney ; JCP 2006, II 10181.
  • 5.
    V. B. Waltz-Teracol, « Incertitude sur le fondement et le régime de l’action en réparation du fait du vice caché », D. 2015, p. 1939.
  • 6.
    V. pour les actions en responsabilité contractuelle et en garantie des vices cachés : Cass. com., 19 mars 2013, n° 11-26566 : Bull. civ. IV, n° 45.
  • 7.
    Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-18104, arrêt qui a bénéficié de l’essentiel des honneurs dans la hiérarchisation des arrêts de la Cour de cassation puisqu’il emporte les mentions P (publié) + B (Bulletin d’information de la Cour de cassation) et I, d’internet (PBI).
  • 8.
    Ancien article 1116 du Code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
  • 9.
    Heureuse précision dont l’absence était déplorée dans l’arrêt de 2012, A. Atani « Ombre et lumière sur la garantie des vices cachés », obs. sous Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-22399 : LPA 15 nov. 2012, p. 6.
  • 10.
    Cass. civ., 11 avr. 1933 : S. 1933, 1, p. 263 : le droit de demander au cas de vices cachés de la chose vendue, soit la résolution de la vente, soit une réduction du prix, n’exclut pas (…) la faculté pour l’acheteur d’en demander la réparation en conservant la chose, ou par voie d’équivalence, des dommages et intérêts ; cette faculté résulte du principe même duquel s’est inspiré l’article 1645 du Code civil ».
  • 11.
    Spécificité qui transparaît dans la théorie développée des chaînes de contrats et qui n’est parfois pas bien comprise, ou purement contestée, v. J. Knetsch, « La réparation du dommage prévisible dans les chaînes de contrats », RDC sept. 2020, n° 117a6, p. 27.
  • 12.
    Image confortée souvent par l’idée qu’on en donne d’un encadrement strict de la responsabilité du vendeur à laquelle il ne peut échapper ; v. l’affirmation selon laquelle « la garantie légale du vendeur n’est autre qu’une responsabilité spécialement réglementée par la loi qui sanctionne l’obligation de livrer une chose exempte de vice », obs. P. Jourdain sous Cass. com., 25 nov. 1997, n° 95-14603 : Bull. civ. IV, n° 308 ; RTD civ. 1998, p. 386.
  • 13.
    La notion de force majeure ne peut jouer en matière de vice caché : celui-ci n’est jamais extérieur à l’objet vendu et le comportement du vendeur n’est en principe pas en cause dans le mécanisme de la garantie. À propos de la force majeure, on a parfois soutenu l’abandon du critère classique d’extériorité (le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 l’affirmant explicitement). Finalement, ce caractère apparaît parmi les éléments constitutifs qu’en donne le nouvel article 1218 : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». L’événement doit échapper au contrôle du débiteur, exigence d’ailleurs rappelée dans un arrêt récent : v. P. Jourdain, « Force majeure : l’extériorité réhabilitée par l’assemblée plénière », obs. sous Cass. ass. plén., 10 juill. 2020, n° 18-18542 : D. 2020, p. 895.
  • 14.
    Cette garantie qui joue de plein droit sans avoir à prouver la faute du vendeur est un système essentiellement objectif : aucun jugement de valeur n’est porté sur le comportement du vendeur.
  • 15.
    M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil, Contrats civils, par J. Hamel, F. Givord et A. Tunc, 2e éd., 1956, LGDJ, n° 135.
  • 16.
    L’expression « alors d’ailleurs » employée est malheureuse : elle laisse croire qu’il s’agit plus d’un élément aggravant que d’une exigence certaine d’admission de l’action en responsabilité.
  • 17.
    Cass. civ., 11 avr. 1933 : DH 1933, p. 331.
  • 18.
    Une responsabilité qui est de nature délictuelle puisque la faute qui intervient avant la conclusion du contrat ne peut être tenue pour la violation d’une obligation résultant du contrat, v. P. Malinvaud, D. Fenouillet et M. Mekki, Droit des obligations, 14e éd., 2017, LexisNexis, n° 201.
  • 19.
    On le voit aussi bien dans l’ancien article 1116 du Code civil que dans le nouvel article 1137 qui intègre la réticence dolosive : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…) ».
  • 20.
    Cass. 3e civ., 6 juin 2012, n° 11-15973 : RDC oct. 2012, p. 1180, obs. T. Genicon.
  • 21.
    Ayant d’abord admis en cas de concours d’actions, la possibilité pour l’acheteur d’agir en nullité pour erreur même si le bref délai de l’article 1648 du Code civil était expiré : Cass. com., 8 mai 1978, n° 76-13575 : Bull. civ. IV, n° 135 – Cass. 3e civ., 11 févr. 1981, n° 79-13817 : D. 1981, IR, p. 440.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 94-13921 : Bull. civ. I, n° 213 ; D. 1997, Somm., p. 345, obs. O. Tournafond.
  • 23.
    Cass. 3e civ., 29 nov. 2000, n° 98-21224 : Bull. civ. III, n° 182 ; Contrats, conc. consom. 2001, comm. 41.
  • 24.
    G. Baudry-Lacantinerie et L. Saignat, Traité théorique et pratique de droit civil, De la vente et de l’échange, 2e éd., 1900, L. Larose Paris, n° 438.
  • 25.
    P.-Y. Gautier, « La garantie des vices cachés n’est pas seulement rédhibitoire ou estimatoire », obs. sous Cass. 3e civ., 6 juin 2012, n° 11-13176 : RDI 2014, p. 112.
  • 26.
    Il ne peut être question d’une responsabilité contractuelle : le contrat ne s’étant pas formé, il n’y a pas d’obligations dont la violation ou l’inexécution entraînerait l’application du régime contractuel.
  • 27.
    Et son régime de la réparation intégrale.
  • 28.
    V. Philippe le Tourneau pour qui « il serait préférable de supprimer totalement cette obligation de sécurité, fruit malheureux de la reconnaissance erronée d’une responsabilité contractuelle. Le concept d’obligation de sécurité a été ignoré par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des obligations ; il ne figure pas non plus dans le projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017. Mais, dans ce dernier document, tous les dommages corporels relèvent de la responsabilité délictuelle (projet, art. 1233-1, al. 1er) ». Droit de la responsabilité et des contrats, 2021-2022, Dalloz action, n° 3363.253.
  • 29.
    M. Faure-Abbad souligne dans sa thèse que c’est dans ce seul cas qu’on pourra parler de responsabilité contractuelle : Le fait générateur de la responsabilité contractuelle - Contribution à la théorie de l'inexécution du contrat, 2003, LGDJ, Faculté de droit Poitiers, n° 311.
  • 30.
    S’il est, bien entendu, encore dans les délais d’exercice des actions en garantie.
  • 31.
    Singularité de la garantie qui transparaît dès les dispositions de l’article 1641 du Code civil et se poursuit dans les autres dispositions (caractère caché du vice, l’exigence qu’il soit antérieur au transfert des risques).
  • 32.
    V. La thèse de Paul Coëffard, Garantie des vices cachés et « responsabilité contractuelle de droit commun », 2003, Poitiers, et nos travaux, Transmission des droits et actions attachés à la chose, Thèse, 2012, Poitiers.
  • 33.
    G. Baudry-Lacantinerie et L. Saignat, Traité théorique et pratique de droit civil, De la vente et de l’échange, 2e éd., 1900, L. Larose Paris, p. 375.
  • 34.
    Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 19-10176, qui affirme ainsi qu’il « résulte de l’article 1645 du Code civil que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, qui peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire ».
  • 35.
    Qui devrait être adoptée pour écarter la présomption irréfragable de connaissance de vices et les inextricables difficultés qu’elle fait naître.
  • 36.
    Étant professionnel, il a pu prévoir et organiser la prise en charge de tels risques notamment par le biais de la souscription d’une assurance risques professionnels.
  • 37.
    C’est en des termes explicites que l’auteur expose son opinion : « Quelquefois », note-t-il, « le débiteur est tenu des dommages et intérêts du créancier, quoique extrinsèques ; savoir lorsqu’il paraît que par le contrat ils ont été prévus, et que le débiteur s’en est ou expressément ou tacitement chargé, en cas d’inexécution de son obligation », Pothier, Traité des obligations, 1861, Paris, n° 162. Adde du même auteur, t. III, Traité de la vente, 1861, Paris, n° 212.
  • 38.
    Ancien article 1147 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
  • 39.
    Même s’ils sont souvent vus sous l’angle de l’inexécution contractuelle, qui diffère de la logique de l’exécution ou du paiement des actions spéciales en garantie.
  • 40.
    L’élément intentionnel manque dans ce cas mais il n’en demeure pas moins que la faute est tellement grossière qu’on la sanctionne comme si elle était intentionnelle. L’idée peut être alors de pousser le débiteur à ajuster son comportement, à s’ajouter les compétences nécessaires permettant d’éviter, à l’avenir, une telle étourderie.
  • 41.
    Article 1231-3 du Code civil.
  • 42.
    V. M. Faure-Abbad, qui souligne dans sa thèse que c’est dans ce seul cas qu’on pourra parler de responsabilité contractuelle, Le fait générateur de la responsabilité contractuelle - Contribution à la théorie de l'inexécution du contrat, 2003, LGDJ, Faculté de droit Poitiers, n° 311.
  • 43.
    Qui peut sembler inutile si ce n’est pour rappeler que le vice caché a été l’occasion du comportement répréhensible du vendeur.
  • 44.
    V., affirmant que l’action en indemnisation du fait d’un vice caché se détache de l’action en délivrance non conforme : Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-18331 : Bull. civ. I, n° 158 ; D. 1993, p. 506.
  • 45.
    Cass. 3e civ., 13 nov. 2003, n° 00-22309 : Bull. civ. III, n° 194 ; AJDI 2004, p. 748.
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