Hauts-de-Seine (92)

À Nanterre, on expérimente la désignation d’office d’avocat pour chaque mineur suivi en assistance éducative

Publié le 20/04/2022
Enfants
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C’est dans ses nouveaux bureaux à Neuilly-sur-Seine que Me Isabelle Clanet dit Lamanit nous reçoit, accompagnée par l’ancienne juge des enfants et maintenant vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, Anaïs Vrain. Toutes deux ont cosigné dans la revue Délibérée n° 13 un article sur l’expérimentation qui a lieu au tribunal de Nanterre depuis avril 2020, intitulé : « L’avocat d’enfant, ça devrait être automatique. Pour une désignation systématique en assistance éducative ». Dans leur introduction, elles écrivent : « Ici, ce sont des magistrats et des avocats de Nanterre qui, conscientes d’atteintes prégnantes aux droits des enfants dans leur département, ont mis en place depuis un an la désignation d’office d’avocat pour chaque mineur suivi en assistance éducative ».

Anaïs Vrain a été juge des enfants à Nanterre entre 2019 et 2021. Elle avait notamment monté dans les Hauts-de-Seine, avec le barreau des Hauts-de-Seine et le tribunal des enfants, une formation pour améliorer les auditions de l’enfant par tous les professionnels de justice. Isabelle Clanet dit Lamanit, avocate depuis 25 ans, est la bâtonnière élue du Barreau du 92. Elle dit s’être « toujours intéressée à la défense des enfants ». Fille d’éducatrice, elle a fait son mémoire de master sur l’audition de l’enfant. « J’ai tout de suite intégré la commission avocat de l’enfant des Hauts-de-Seine que j’ai présidée pendant 11 ans. Je viens tout juste de passer le flambeau »…

Du fait de leur engagement, elles n’ont pas hésité une seconde à suivre la proposition du juge ,Sébastien Carpentier, formulée par mail en mars 2020, en plein confinement. En substance, il interroge Me Clanet dit Lamanit sur la systématisation de la présence d’un avocat d’enfant à côté des mineurs en assistance éducative. « Enfin ! » pense alors l’avocate. « Cette expérimentation, c’est juste le bon moment au bon endroit. C’est la rencontre du militant magistrat et de la militante avocate, explique-t-elle. Au CNB, on se bat depuis des années pour cette systématisation. Nous ne sommes pas les seuls puisque Marie Derain, quand elle était Défenseuse des enfants dès 2013, disait qu’il fallait le faire à tout le moins quand le placement est encouru ». Le juge Carpentier a été transparent avec sa hiérarchie en les tenant au courant de son initiative qu’il a appliquée sans attendre au sein de son cabinet.

À l’époque, la mobilisation vis-à-vis des risques de violences et de maltraitances liées au confinement est très forte. Un bandeau clignotant sur le site de l’ordre rappelle que « les avocats des droits de l’enfant sont à votre disposition ». Malgré les tensions, l’activité est plutôt calme jusqu’à début mai où tout a repris. « Ça a été la déferlante, se souvient-elle. Le bâtonnier a fait 95 désignations d’avocats d’enfant les 15 premiers jours. Du jamais vu. Le très moche du confinement est arrivé d’un coup » ! Ce nombre important de désignations émane donc pour une grande part de l’expérimentation commencée par les juges Sébastien Carpentier et Anaïs Vrain.

Une pratique innovante

Ce qu’il s’est joué au tribunal de Nanterre n’émanait d’aucun ministère. « On se sentait fort dans nos pratiques professionnelles et nos compétences pour se l’autoriser, explique Anaïs Vrain. Je pense que ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir des pratiques innovantes, cela nécessite de savoir sur quelle base on s’appuie et de ne pas craindre les retours, le faire pour la justice, dans le cadre imposé. Dire que c’est une expérimentation lui donne de la valeur. C’est souvent par là que les lois changent, pour entériner quelque chose qui a été éprouvé et qui a montré son efficacité. Des pratiques restent minoritaires et ne sont jamais mutualisées, et d’autres, comme celle-ci, amènent des modifications de regard des autres collègues, amènent des changements de législation »…

Le sujet a été abordé en réunion de service, désarçonnant parfois les autres juges du tribunal. Il était alors important d’échanger et d’acter que cela relevait d’une position personnelle. Les avis divergents se sont fait connaître, avec de la nuance. « Même s’il y a eu des résistances, il y a des choses qui ont été entendues, reçues. À travers leurs réticences, nous avons ouvert les yeux sur des points sur lesquels nous avons porté une attention particulière : la formation des avocats ».

Le corollaire de cette désignation systématique d’un avocat d’enfant suivi en assistance éducative était une exigence en termes de formation et de rigueur professionnelle.

S’affranchir de l’article 1186 du Code de procédure civile

Dans l’article publié dans la revue Délibérée en 2021, avant la loi de protection de l’enfance du 7 février 2022, elles écrivaient : « Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le juge des enfants, acteur fondamental de la protection des enfants, n’est aujourd’hui pas en mesure de leur désigner un avocat chaque fois que cela lui paraît nécessaire. En effet, actuellement, aux termes de la loi, l’avocat ne peut être désigné pour l’enfant uniquement si ce dernier, qui doit par ailleurs être reconnu comme doté de discernement, en fait la demande. Pas plus que le juge, les parents, les titulaires de l’autorité parentale, la personne ou le service à qui l’enfant est confié ne peuvent demander cette assistance »…

En effet, selon l’article 1186 du Code de procédure civile, « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigner un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition ».

Dans le cadre de l’expérimentation de Nanterre, Isabelle Clanet dit Lamanit dit s’être « affranchie de l’article 1186 ». Anaïs Vrain abonde : « On a fait ce qui nous semblait juste et légal. On estime qu’il y a des textes supérieurs qui s’appliquent et l’article 1186 est contraire aux textes qui lui sont supérieurs  » ! Un article qui a depuis été modifié, de façon « incompréhensible » selon la future bâtonnière des Hauts-de-Seine : « Le texte dit que si l’enfant est discernant, le juge peut d’office demander la désignation d’un avocat. C’est bien parce que ce n’était pas prévu jusqu’à présent. On ne comprend pas bien en revanche à la lecture du texte si l’enfant garde cette possibilité de le demander pour lui-même. Ils créent également une distinction pour les enfants non-discernant pour lesquels le ou la juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant. L’administrateur ad hoc a toute son utilité au pénal, quand on n’a plus de représentant légal – typiquement les dossiers de violences intrafamiliales. Mais là on ne comprend pas bien que viendrait faire un administrateur ad hoc en assistance éducative. Cela démultiplie les dépenses entre l’administrateur et l’avocat. De plus, ce n’est pas le rôle de l’administrateur ad hoc de préparer la parole de l’enfant, de l’accompagner, de restituer… ».

Le barreau des Hauts-de-Seine réfléchit donc à suivre le modèle de Rouen, où le bâtonnier peut être administrateur ad hoc : « Il peut alors choisir des avocats de sa commission avocat d’enfants. On pense à la possibilité d’intégrer cette liste, mais elle n’est établie que tous les quatre ans. Cela aurait été tellement plus simple, pour toutes les raisons qu’on cite dans l’article, que l’avocat soit systématique. D’abord, pour décharger le juge de toutes ces interrogations liées au discernement. Cela crée des disparités entre les enfants selon qu’on habite dans telle commune, ou que l’on a tel juge ».

La question du discernement

Comment juger du discernement d’un enfant ? Le sujet est évidemment fortement débattu. Selon Anaïs Vrain, « c’est un ensemble de faisceaux d’indices qui laissent penser que … ». Dans l’article « L’avocat d’enfant, ça devrait être automatique », les coautrices soulèvent cependant un point important : « Un très jeune enfant peut être tout à fait discernant sur certains de ses besoins, de ses envies, de ce qui est important pour lui à un moment donné, sans pour autant être considéré comme tel aux yeux de la jurisprudence. Tout comme un adolescent, considéré la plupart du temps comme doté de discernement, peut se montrer bien peu discernant sur de nombreux points le concernant. En tout état de cause, le système actuel suppose que, même discernant, l’enfant à qui l’assistance de l’avocat est proposée en comprenne les enjeux et puisse effectuer un choix éclairé à cet égard. Rien n’est moins certain ». Pour l’ancienne juge des enfants, le discernement doit donc être « évacué comme critère d’accès à ses droits ».

Cela permettrait alors de se concentrer sur la personne qui a besoin d’aide. L’enfant revient au cœur du débat et il ou elle est entendue. « L’enfant a le droit d’avoir des choses à dire, rappelle Me Clanet dit Lamanit. C’est à nous, adulte, de voir quelle importance on donne à ce que l’enfant a dit. Il a le droit de ne pas débarquer dans le bureau d’un juge sans avoir été préparé, sans avoir rencontré un avocat, sans qu’on lui ait donné des éléments du dossier. Les auditions sont très différentes si la parole de l’enfant a été préparée. Même si l’enfant ne dit pas quelque chose à l’avocat, il arrivait qu’il pousse la parole un cran plus loin en audience parce qu’il avait été préparé ».

L’avocate évoque alors ce petit garçon autiste grave, incapable d’être dans le contact. Mais ce jour-là, en audience, lorsqu’on lui demande s’il veut ajouter quelque chose, il se relève d’un coup et dit à la juge : « Remets ton masque ! » Il a eu une « fulgurance de discernement », relève son conseil, alors qu’il cochait toutes les cases du non-discernement.

La parole de l’enfant, sujet de droit

Anaïs Vrain se souvient de son côté d’une audience où l’avocate avait dû appeler la petite fille qu’elle représentait au foyer. « Je me suis dit : voilà, on n’aurait jamais eu accès à la parole de cette petite fille si elle n’avait pas eu d’avocate » !

Pour Isabelle Clanet dit Lamanit, cette expérimentation replace l’enfant comme sujet de droit : « Il y avait un fort degré d’exigence sur la formation des avocats, on ne les a pas lâchés sur le fait de voir les enfants avant, de créer des liens, on a voulu être à la hauteur de l’enjeu. On s’est formé sur le non-verbal aussi et la façon de le retranscrire devant le ou la juge ».

Par sa seule présence, même si l’avocat est taisant, l’avocat d’enfant modifie de fait le déroulement d’une audience. « Il y a autre chose de fondamental, poursuit-elle. Le juge, en ouvrant l’audience, doit vérifier que l’enfant sait qu’il a le droit à un avocat. C’est évidemment trop tard. S’il dit oui, on va renvoyer l’affaire alors qu’on est dans une situation d’urgence. Désigner d’office un avocat permet de simplifier les choses : tous les enfants ont un avocat » !

L’avocat, mémoire de l’enfant

Parmi les différents avantages détaillés dans leur article, les deux autrices pointent le fait que l’avocat est « une mémoire », un « fil rouge pour l’enfant », comme le dit le juge Sébastien Carpentier. « L’avocat peut restituer à l’enfant ce qui a été dit après son audition, ajoute Isabelle Clanet dit Lamanit. Il y a une directive européenne qui parle du droit de comprendre et d’être compris. Il faut vraiment prendre ce temps de restitution. L’enfant fournit un effort considérable donc il faut qu’il comprenne ce qu’on fait de ce qu’il a dit. Notre rôle est de faire corps avec la parole de l’enfant. Pour les enfants non discernant, avec les nouveau-nés par exemple, il s’agit d’être là pour raconter aux parents ce que sont les besoins fondamentaux d’un enfant et de recentrer les interventions sur ces derniers. Ces tout petits ne m’identifient pas aujourd’hui mais le jour où ils m’identifieront, je pourrai restituer leur dossier, cette mémoire-là » !

Lors d’une audience, l’avocate retient une phrase prononcée par les parents : « Elle n’était pas voulue mais elle a été aimée ». Elle a instantanément noté cette phrase pour la délivrer à sa cliente le moment venu, si elle en formule l’envie. L’avocate continue d’être présente pour tous ses clients mineurs pour lesquels elle a été désignée. Les avocats d’enfant du barreau des Hauts-de-Seine suivent de toute façon le principe « un enfant, un avocat », soit le fait que le même avocat accompagne l’enfant, quelles que soient les difficultés, au civil comme au pénal. « Il est important de sécuriser les parcours judiciaires des enfants. L’idée étant que les juges changent, les procureurs changent, mais l’avocat, par son exercice libéral, bouge moins et donc peut servir de phare ou de vigie ».

Une augmentation massive de désignations

Deux cabinets sur neuf ont appliqué la désignation systématique à Nanterre, entraînant une « augmentation massive », selon les mots de Me Isabelle Clanet dit Lamanit. Les juges Carpentier et Vrain ont décidé de le faire pour tout nouveau dossier ou à chaque fois qu’un ancien dossier arrivait pour l’audience.

« En 2015, il y avait mille dossiers d’assistance éducative ouverts par an sur les Hauts-de-Seine et le bâtonnier faisait 95 désignations, on était dans même pas 10 % de dossiers ! Et puis on a fait beaucoup de terrain. On est allé voir les travailleurs sociaux pour leur dire que les avocats d’enfant existaient. Je crois qu’on a fini à plus de 769 désignations pour l’assistance éducative l’année dernière », détaille l’avocate.

Depuis le début de l’expérimentation, tous les avocats ont été payés d’office, comme en défense pénale d’urgence. « Nous n’avons pas eu à nous justifier, poursuit Me Clanet dit Lamanit. Par notre critère de désignation par le bâtonnier et le fait qu’on avait exercé la mission, nous avons été payés.

Fort de cette expérimentation, le CNB a voté une motion en juin 2021 pour demander que l’avocat soit systématique en assistance éducative. « On nous a objecté la dépense excessive de l’État, ce qui devant la Cour européenne pourrait donner des débats intéressants, puisque dans le cas d’hospitalisations d’office ou de tutelles, on ne se pose pas la question de la dépense excessive ou du discernement de la personne : cette dernière a un avocat. Au surplus, la dépense excessive de l’État prime-t-elle sur l’intérêt supérieur de l’enfant ? Je serais intéressée de connaître la position de la Cour européenne sur ce point… ».

La suite ?

Depuis les départs d’Anaïs Vrain et Sébastien Carpentier, aucun cabinet ne désigne systématiquement un avocat pour les mineurs en assistance éducative dans leur ancien tribunal. Malgré tout, les choses avancent. La spécialisation « droit des enfants » a enfin été créée par arrêté du 1er octobre 2021, conformément à la proposition du Conseil national des barreaux en date du 4 juin 2021. Dans les écoles d’avocats désignées par le CNB, les premières sessions d’entretiens de validation des compétences professionnelles ont eu lieu le 17 mars 2022. La prochaine se tiendra le 19 mai 2022.

La loi du 7 février 2022 est également depuis venue introduire une nouvelle possibilité puisque l’article 375-1 du Code Civil, en son dernier alinéa, dispose : « Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement ».

« Ce texte suscite de nouvelles interrogations puisqu’il est possiblement en contradiction avec l’article 1186 du Code de procédure civile, analyse la bâtonnière. À notre sens, il ajoute une possibilité supplémentaire mais certains magistrats font déjà primer l’article 375-1 du Code Civil, qui a valeur législative, sur l’article 1186 du CPC, qui a valeur réglementaire ». Selon elle, dans cette hypothèse, l’enfant aurait moins de droits et serait notamment privé de la possibilité de faire le choix d’un avocat ou de demander au juge des enfants qu’il lui fasse désigner un avocat, « ce qui est ni compréhensible ni acceptable ».

« Le premier réflexe pour des collègues est de dire que le CPC ne le permet pas, reprend Anaïs Vrain. Notre démarche est de dire que le CPC ne le permet pas mais à notre sens il n’est pas conforme à un certain nombre de règles qui érigent l’intérêt de l’enfant supérieur à tout le reste. Ce changement ne se fait pas en un jour. Ce qu’on a initié à Nanterre au printemps 2020, est historique dans le domaine de la protection de l’enfance. Nous avons posé des actes qui portent des fruits liés à l’action des instances représentatives. Ce combat n’est pas terminé »….