Assistance éducative : le mineur doit être informé du droit de se taire

Publié le 14/04/2021

L’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 18 novembre 2016, prévoit que le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d’instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une proposition éducative.

Une QPC relève que ces dispositions ne prévoient pas qu’un mineur soit informé de son droit à l’assistance d’un avocat et de son droit de se taire lorsqu’il est entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’un recueil de renseignements socio-éducatifs.

L’agent compétent du service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la réalisation de ce rapport a la faculté d’interroger le mineur sur les faits qui lui sont reprochés. Ce dernier peut ainsi être amené à reconnaître sa culpabilité dans le cadre du recueil de renseignements socio-éducatifs. Or, si le rapport établi à la suite de cet entretien a pour finalité principale d’éclairer le magistrat ou la juridiction compétent sur l’opportunité d’une réponse éducative, les déclarations du mineur recueillies dans ce cadre sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement lorsqu’elles sont consignées dans le rapport joint à la procédure.

Dès lors, en ne prévoyant pas que le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit et le Conseil constitutionnel les déclare contraires à la Constitution.

Sources :
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