Aliments et familles recomposées
Le sujet pluri-thématique retenu par le 113e Congrès des notaires de France – familles, solidarités, numérique – amène à interroger la manifestation des solidarités au sein des familles recomposées. Seront envisagées, d’une part, les solidarités familiales, sous l’angle des obligations alimentaires et, d’autre part, la solidarité nationale, qui s’exprime en particulier par le mécanisme de l’aide sociale.
1. Si dans le langage courant, le terme d’« aliments » renvoie à la nourriture, aux différentes matières nécessaires à la nutrition, juridiquement, ce vocable a une acception plus large. Il désigne tout ce qui est nécessaire à la subsistance1, à la vie d’une personne ; « destinés à couvrir tous nos besoins, les aliments ne sont, en droit, que ce qui est nécessaire pour vivre, c’est-à-dire ce sans quoi la survie serait compromise »2. C’est d’abord à l’individu lui-même d’assurer ce qui est nécessaire à sa survie, ce dont il a besoin, grâce à ses ressources, en particulier celles provenant de ses revenus professionnels3. Les différentes civilisations qui se sont succédé jusqu’à aujourd’hui n’ont cependant jamais ignoré la situation de ceux qui sont les plus vulnérables, pour diverses raisons tant physiologiques – on peut alors penser à l’enfant – qu’économiques, et qui ne peuvent parvenir seuls à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. Le premier relais, que l’on peut qualifier de naturel, est la famille. À ce titre, la loi désigne certains de ses membres qui seront chargés de venir en aide à celui qui est dans le besoin. Cette expression de la solidarité familiale renvoie au mécanisme bien connu de l’obligation alimentaire. Elle peut être définie comme l’obligation que la loi impose à certaines personnes, qui ont des ressources, d’apporter une aide matérielle à un proche dans un état de nécessité4. La famille n’est pas une institution ayant la personnalité morale. Ce n’est donc pas elle, en tant que groupe social, qui est soumise à cette obligation mais certains de ses membres, désignés par la loi. À ce titre, l’obligation alimentaire est personnelle.
2. L’obligation alimentaire repose sur un lien de parenté ou d’alliance5 : « l’obligation alimentaire du Code civil vise un rapport exclusivement familial car traditionnellement on a toujours considéré que la famille devait subvenir aux besoins des siens »6. Elle est en principe réciproque7, à l’exception de l’obligation d’éducation et d’entretien s’imposant aux père et mère8. La vocation alimentaire est obligatoire, dès lors que les conditions en sont réunies, mais le Code civil envisage un cas de dispense9 : lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra le décharger de tout ou partie de la dette alimentaire10. En raison de son caractère personnel, la créance alimentaire est insaisissable, incessible et intransmissible. Reposant sur la satisfaction d’un état de besoin11 – qui doit être prouvé par celui qui se prétend créancier d’aliments – elle n’est en principe pas capitalisable, en vertu de l’adage bien connu selon lequel « aliments ne s’arréragent pas »12. D’ordre public, la vocation alimentaire ne peut faire l’objet d’une renonciation.
3. La solidarité familiale peut s’avérer néanmoins insuffisante13. La crise économique, le chômage de masse, le vieillissement de la population expliquent entre autres causes que les plus proches ne puissent pas toujours aider celui qui est dans le besoin. C’est alors la collectivité publique, l’État et les collectivités territoriales, qui viendront prendre le relais, par le mécanisme de l’aide sociale : « Pas plus que la famille, l’État ne pouvait rester indifférent aux plus nécessiteux »14. Instrument de la solidarité nationale, l’aide sociale désigne « l’ensemble des prestations qui sont obligatoirement mises en œuvre par les collectivités publiques »15. Ces prestations sont accordées à certaines catégories de citoyens, afin de satisfaire à leurs besoins essentiels ; « les obligations alimentaires et les aides sociales répondent au même objectif : permettre à la personne de vivre décemment, en faisant face aux dépenses que sa vie rend nécessaires »16. Solidarité familiale et nationale contribuent ensemble à aider ceux qui sont dans le besoin17. En ce sens, cette étude ne s’intéressera pas uniquement aux obligations alimentaires du Code civil mais envisagera aussi les mécanismes de l’aide sociale. L’aide sociale se rapproche des obligations alimentaires du Code civil par sa finalité mais aussi par sa nature ; c’est une obligation légale qui s’impose à la collectivité publique. En ce sens, le droit à l’aide sociale est un droit extrapatrimonial, qui ne peut être ni saisi, ni cédé18. Néanmoins, « si elles sont toutes deux dominées par la finalité particulière qui leur est assignée (mettre fin à l’état de besoin du demandeur), elles n’en répondent pas moins à des logiques et constructions bien différentes »19. Par ailleurs, la solidarité nationale est conçue comme subsidiaire20 ; c’est un principe ancien qui « apparaît dans notre législation dès les premières lois sur l’assistance médicale et l’attribution de secours aux vieillards, infirmes et incurables (lois du 15 juillet 1893 et du 14 juillet 1905) »21. C’est avant tout la famille qui doit pourvoir à la satisfaction des besoins alimentaires. Ce n’est qu’en cas d’insuffisance que la solidarité nationale interviendra et la collectivité publique pourra, à certaines conditions, agir en récupération des prestations versées. À ce titre, le rapport qui unit solidarité familiale et solidarité nationale quant aux aliments explique pourquoi il ne peut être renoncé à une créance alimentaire par avance22. Néanmoins, ces dernières années, a pu être observé un mouvement de recul de la solidarité familiale et une prévalence de la solidarité nationale : « l’histoire le montre, il y a entre les deux solidarités un mouvement de balancier qui fait que les charges devant être normalement supportées par la famille sont transférées sur la collectivité, jusqu’à ce que cette dernière limite ce transfert en restreignant les droits sociaux des familles sous couvert de réduction des déficits que chacun sait abyssaux »23. Aussi, se pose régulièrement la question d’une réforme de l’aide sociale, mais également de l’obligation alimentaire24.
4. En particulier, on peut se demander si l’évolution de la famille, voire des familles, se prête encore à la conception qu’avait le législateur de 1804 des obligations alimentaires. La multiplication, à côté des familles « traditionnelles »25, des familles monoparentales26, homoparentales, recomposées27 bouleverse le champ d’application des articles 203 et suivants du Code civil. Objet de cette étude, les recompositions familiales se heurtent à une conception traditionnelle des relations familiales quant aux obligations alimentaires. Pourtant, « une famille recomposée est, avant tout, une famille ; indépendamment de sa composition ou de sa recomposition, elle crée des liens affectifs qui vont aboutir à une nouvelle unité familiale dans laquelle tous les enfants, issus ou non du couple nouvellement formé, vont tendre à acquérir la même situation »28. À l’heure des déficits budgétaires, « la famille représente un relais irremplaçable entre l’État et l’individu »29. La famille « est en elle-même un gisement de ressources pour répondre aux difficultés sociales. Là où l’action publique est rigide, normée, universelle, l’entraide familiale est caractérisée par son adaptabilité et sa plasticité »30. Il est alors nécessaire d’envisager comment le droit peut appréhender les recompositions familiales – issues du mariage mais aussi du pacs et du concubinage – au regard de la solidarité, tant familiale (I) que nationale (II).
I – Solidarité familiale et familles recomposées : les obligations alimentaires
5. Naturellement, les obligations alimentaires naissent d’un lien d’alliance. Pour autant, l’évolution des formes de recompositions familiales, qui peuvent également naître d’un pacs ou d’un concubinage, renouvelle bien sûr la réflexion.
A – L’incidence du mariage sur la solidarité familiale dans les familles recomposées
6. La solidarité familiale, traduite par les obligations alimentaires, s’exprime pleinement lorsque le lien conjugal naît du mariage. Rappelons que les obligations alimentaires stricto sensu figurent dans un chapitre V intitulé « Des obligations qui naissent du mariage ». L’article 203 du Code civil dispose que « les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». Bien évidemment, chacun des époux est obligé de servir des aliments à leurs enfants communs dans le besoin, mais aussi à leurs enfants respectifs nés d’un premier lit. Cette obligation est plus étendue que les autres obligations alimentaires du même chapitre : il s’agit d’une obligation d’entretien mais aussi d’éducation. Elle n’est, par ailleurs, pas réservée aux parents mariés, une telle obligation naît de l’établissement du lien de filiation, comme en atteste la reprise de cette règle par l’article 371-2 du Code civil. Dans un tel contexte, la question qui se pose est bien sûr celle de savoir si un époux est tenu d’une obligation alimentaire à l’égard des enfants nés d’un premier lit de son conjoint. La formulation en apparence large de l’article 203 du Code civil, « leurs enfants », n’impose pas une telle obligation au nouveau conjoint. Pour une raison simple : les rédacteurs du Code civil n’ont jamais eu l’intention de créer un tel effet au remariage. La jurisprudence, quant à elle, n’a jamais fait preuve d’une interprétation libérale des textes pour imposer une telle obligation alimentaire au deuxième conjoint et créer ainsi une ébauche de statut du beau-parent.
7. Est-ce à dire pour autant que le mariage n’a aucune incidence quant à l’obligation alimentaire entre parent et enfant ? Indirectement, le nouveau conjoint peut être amené à participer à l’obligation alimentaire, même s’il n’en est pas directement un débiteur31. Il faut en effet tenir compte, en premier lieu, des règles issues du droit des régimes matrimoniaux. L’article 220 du Code civil – règle du régime primaire applicable à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial – impose une solidarité entre époux quant aux dettes qualifiées de ménagères, c’est-à-dire qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. L’étendue de cette disposition interroge : le nouveau conjoint est-il solidairement tenu de la pension alimentaire due par son époux, parent d’un enfant né d’un premier lit ? La doctrine est partagée : certains estiment que la solidarité ne joue qu’à l’égard des dettes alimentaires nées pour les enfants communs32. D’autres considèrent qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas33. Certains enfin font une distinction selon que l’enfant né d’un premier lit vit ou pas au foyer du beau-parent, la dette n’étant ménagère et solidaire que lorsque l’enfant cohabite avec le nouveau conjoint de son parent biologique34. En outre, le principe énoncé par l’article 220 du Code civil est relatif uniquement à l’obligation à la dette, au rapport entre créancier et débiteur. Ce n’est donc pas parce que le nouveau conjoint est actionné en paiement de la dette alimentaire qu’il en aura la charge définitive. La contribution à la dette résulte, quant à elle, du régime matrimonial sous l’égide duquel les époux sont mariés. Lorsque les époux sont mariés sous le régime légal, l’article 1409 du Code civil fait des dettes alimentaires des dettes définitivement communes. La charge définitive d’une telle dette revient donc à la communauté, même si elle est due à l’enfant né d’un premier lit d’un époux35. Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, la charge définitive de la dette alimentaire due à l’enfant né d’un premier lit incombe à l’époux parent de l’enfant. Si le beau-parent acquitte une telle dette, il est titulaire d’une créance à l’égard de son époux36, sous réserve, tout de même, qu’elle excède sa contribution aux charges du mariage37. En second lieu, les ressources du conjoint doivent être prises en compte lors de l’évaluation des ressources du parent débiteur d’aliments, selon des modalités communes au partenaire pacsé et au concubin38.
8. Il est une hypothèse dans laquelle le nouveau conjoint sera débiteur d’aliments à l’égard des enfants nés d’un premier lit de son époux. L’obligation alimentaire étant une conséquence de l’établissement de la filiation, l’adoption39 fait du parent adoptif un débiteur alimentaire à l’égard de l’enfant né d’un premier lit. Quant à l’adoption plénière, les choses sont simples. Cette forme d’adoption effaçant le lien de filiation biologique40, le parent adoptif est considéré de la même façon que le parent par le sang41. Il est débiteur d’aliments à part entière à l’égard de l’adopté, en vertu des articles 203 et 371-2 du Code civil. Encore faut-il, cependant, que le beau-parent puisse adopter l’enfant en la forme plénière. Il faut donc que les conditions d’âge42 et d’écart d’âge43 soient réunies. Il est nécessaire également que l’on soit dans l’une des quatre hypothèses où l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est possible44. En particulier, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est empêchée s’il existe un lien de filiation établi à l’égard de l’autre parent biologique.
L’adoption simple ne détruit pas le ou les liens de filiation biologique. L’adopté appartient à deux familles, sa famille par le sang et sa famille adoptive. Pour cette raison, l’adoption simple de l’enfant du conjoint est soumise à des conditions moins restrictives. Il ne faut cependant pas négliger l’effet de l’adoption simple sur les obligations alimentaires. En vertu de l’article 367 du Code civil, l’adoptant doit des aliments à l’adopté, et réciproquement. Cette première conséquence n’est pas négligeable pour l’adopté qui, potentiellement, peut devoir des aliments à sa famille biologique, en particulier à ses deux parents, ainsi qu’à son ou ses parents adoptifs45. En outre, l’obligation alimentaire des parents par le sang devient subsidiaire46 : « Les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant »47. Ainsi, le père biologique d’un enfant adopté en la forme simple par le nouveau conjoint de sa mère a pu obtenir remboursement des pensions versées depuis le jugement d’adoption, son obligation alimentaire étant devenue subsidiaire48.
9. Quant à se placer désormais du côté de l’enfant vivant dans une famille recomposée, celui-ci n’a aucune obligation alimentaire à l’égard du nouveau conjoint de son parent biologique. L’article 205 du Code civil, qui prévoit que l’enfant est débiteur d’aliments à l’égard de ses père et mère et autres ascendants, ne peut fonder une obligation alimentaire à l’égard de son beau-parent, ni a fortiori à l’égard des parents de ce dernier. Seule la création d’un rapport adoptif entre les deux peut fonder une telle obligation. En outre, il n’existe aucune obligation alimentaire entre frères et sœurs, qu’ils soient consanguins, utérins ou germains.
10. Si le nouveau conjoint n’est ni créancier ni débiteur à l’égard des enfants nés d’un premier lit de son époux, cela ne veut cependant pas dire qu’il ne l’est pas à l’égard d’autres membres de la famille. Tout d’abord, il existe une obligation alimentaire entre époux qui naît du mariage, le devoir de secours49. Cette obligation alimentaire particulière prime sur les autres obligations alimentaires : lorsque sont en concours le conjoint et les parents du créancier d’aliments, c’est l’époux qui en priorité doit subvenir aux besoins de son conjoint50. Ce n’est qu’en cas d’insuffisance que le conjoint créancier peut se retourner indifféremment contre ses enfants, ses parents, ses beaux-parents ou ses gendres/belle-filles, sans qu’il n’y ait aucune hiérarchie entre ces différents débiteurs alimentaires51. Ensuite, rappelons que le mariage crée une obligation alimentaire entre gendres ou belles-filles et beau-père et belle-mère52 – qui ne peut être le fondement d’une obligation alimentaire entre le nouveau conjoint et les enfants nés d’un premier lit de son époux53. Une telle obligation cesse lorsque l’époux qui a créé l’alliance décède, sauf en présence d’enfants communs vivants, ou en cas de divorce. Enfin, le nouveau conjoint est créancier d’aliments à l’égard de la succession de son époux prédécédé en vertu de l’article 767 du Code civil54. La naissance d’une telle créance suppose bien évidemment que le conjoint survivant soit dans le besoin. La pension alimentaire est prélevée sur la succession et est supportée par tous les héritiers, ainsi que par les légataires particuliers en cas d’insuffisance. Le conjoint survivant peut être également débiteur d’aliments au décès de son époux lorsqu’il recueille la totalité ou les trois quarts des biens successoraux, à l’égard des ascendants ordinaires du défunt dans le besoin55.
11. Aujourd’hui, de plus en plus de couples choisissent une forme de conjugalité qui n’est pas le mariage. Les familles recomposées n’échappent pas à cette tendance ce qui doit nous conduire à envisager la question de la solidarité dans ces nouvelles familles issues d’un pacs ou d’un concubinage.
B – Solidarité familiale et recomposition familiale : le pacs et le concubinage
12. Comme on l’a vu, les obligations alimentaires naissent du mariage en principe. Aussi il apparaît logique que la solidarité familiale, dont l’obligation alimentaire est une manifestation, s’exerce de façon beaucoup plus relâchée, a fortiori dans les familles recomposées nées d’un pacs ou d’un concubinage. Globalement, de ce point de vue, le nouveau partenaire et le nouveau concubin sont traités de la même façon par le droit. Néanmoins, entre partenaires pacsés, il existe une forme d’obligation alimentaire, à l’image du devoir de secours, en vertu de l’article 515-4 du Code civil qui impose une aide matérielle et une assistance réciproque aux partenaires. Cette obligation est cependant plus relâchée que le devoir de secours, le pacs étant une union qui se rompt beaucoup plus facilement que le mariage56. En outre, elle ne se prolonge pas lors du décès de l’un des partenaires : aucune créance alimentaire n’est reconnue au partenaire contre la succession. On ne retrouve pas une telle obligation entre concubins.
13. Le nouveau partenaire ou le nouveau concubin du parent des enfants nés d’un premier lit n’est tenu d’aucune obligation alimentaire à leur égard. Il ne peut les adopter pour faire naître cette obligation alimentaire, l’adoption de l’enfant de l’autre étant limitée à celle faite par le conjoint. À l’heure actuelle, l’ébauche d’un statut reconnu au beau-parent passe par le mariage et l’adoption, plénière ou simple. Cette unique voie a longtemps été problématique, dès lors que les couples homosexuels ne pouvaient se marier. L’ouverture aux couples de même sexe du mariage par la loi du 17 mai 2013 a pallié cette difficulté. Néanmoins, le mariage et l’adoption de l’enfant du conjoint n’est pas une solution satisfaisante car l’adoption, en particulier en la forme simple, n’a pas pour vocation de donner un statut légal au beau-parent. On peut y voir là un certain dévoiement de cette institution familiale, qui mériterait par ailleurs une réforme structurelle afin de l’adapter aux évolutions de la société et des modes de vie. Nombre d’auteurs l’appellent de leurs vœux depuis longtemps.
14. De la même façon, il n’existe aucune obligation alimentaire entre le nouveau partenaire ou conjoint et les parents de l’autre. Rappelons-le, seule l’alliance est à l’origine de cette obligation. Or, l’alliance ne peut s’entendre que du mariage. Néanmoins, il n’y a rien à déplorer dans cette absence d’obligation alimentaire. De longue date, la doctrine aspire à la suppression de l’obligation alimentaire existant entre gendre ou belle-fille et parents de l’autre époux. Il aurait paru incohérent d’imposer une telle obligation au partenaire pacsé.
15. Si le nouveau partenaire ou le nouveau concubin ne sont pas directement des débiteurs d’aliments à l’égard des enfants nés d’un premier lit ou des ascendants de l’autre, cela ne veut pas dire pour autant que leur existence est totalement niée par le droit des obligations alimentaires. Il est en effet tenu compte de ces derniers – tout comme du nouveau conjoint – lors de l’évaluation des ressources du débiteur d’aliments qu’est l’autre membre du couple57. Ainsi, pour déterminer et évaluer la créance alimentaire dont l’enfant né d’un premier lit est créancier, il est tenu compte des revenus du nouveau partenaire ou concubin du parent, mais uniquement dans le sens où ils diminuent les charges pour le débiteur d’aliments58. Concrètement, on n’additionnera pas les revenus du parent débiteur d’aliments et ceux de son conjoint, partenaire ou concubin car la dette alimentaire est une dette personnelle. On évaluera la proportion d’augmentation de ressources pour le débiteur d’aliments résultant de la participation aux charges de celui qui partage sa vie. L’idée est simple : lorsque l’on est en couple, le coût de la vie est moins important que pour une personne célibataire car les charges de la vie courante sont partagées par les deux membres du couple. On procédera de même pour l’évaluation de la créance alimentaire due par un enfant à ses parents ou autres ascendants et on tiendra compte de la situation familiale du débiteur d’aliment. Indirectement, l’existence du beau-parent ou plus largement la création de la famille recomposée peut être considérée comme source d’une charge nouvelle pour le débiteur d’aliments, qui viendra amputer ses ressources dans l’évaluation de la créance alimentaire. Il en va ainsi par exemple si le beau-parent n’a pas de revenus, la subsistance de la famille revenant au seul débiteur d’aliments. Il en va de même si des enfants sont nés de la recomposition familiale59.
Réciproquement, il sera tenu compte de la « situation maritale » du créancier d’aliments pour estimer son état de besoin. Rappelons, en effet, que celui qui se prétend créancier d’une obligation alimentaire doit démontrer son état de besoin, qui recouvre bien évidemment la nécessité de se nourrir, de se loger, de se vêtir mais aussi tout ce qui relève de la santé, voire d’autres éléments indispensables à sa vie60. Pour cela, il sera tenu compte de tous ses revenus et autres ressources, ainsi que des revenus de ceux qui vivent au foyer du demandeur, en particulier son conjoint, partenaire, concubin61.
16. Si le nouveau conjoint, partenaire ou concubin, n’est pas tenu légalement d’une obligation alimentaire à l’égard des enfants nés d’un premier lit de l’autre ou de ses parents, cela ne veut pas pour autant dire qu’il ne peut pas faire preuve de solidarité et d’entraide familiale à leur égard, et réciproquement. Rien n’empêche une personne de volontairement en aider une autre et de subvenir à son état de besoin. La jurisprudence y verra l’exécution d’une obligation naturelle toutes les fois où une personne exécute un paiement dont elle s’estime moralement tenue, sans toutefois y être juridiquement contrainte. Depuis la réforme du droit des contrats résultant de l’ordonnance du 10 février 2016, le nouvel article 1100 du Code civil vient définir cette notion : l’obligation naturelle est celle qui naît de « l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ». C’est ainsi que la jurisprudence a reconnu l’existence d’une obligation naturelle, devant être exécutée62, le cas échéant sous la contrainte, entre frères et sœurs63 ou entre concubins64. Rien ne s’oppose donc à ce que puisse être admise l’existence d’une obligation naturelle entre le nouveau conjoint, partenaire ou concubin, les enfants nés d’un premier lit ou les parents de l’autre65. De même, au sein de la fratrie des frères et sœurs issus de la recomposition familiale, une même obligation naturelle pourrait être admise.
17. On le voit, lorsqu’un individu est dans le besoin, c’est avant tout dans le cercle familial qu’un soutien est trouvé. Si, moralement, n’importe quel membre de la famille peut volontairement effectuer un acte d’entraide familiale, tous n’en sont pas obligés par la loi. Les obligations alimentaires naissent de la parenté ou de l’alliance. Le fait que l’on soit en présence d’une famille recomposée est assez indifférent : le beau-parent ne sera pas tenu à l’égard des enfants de son conjoint, a fortiori de son partenaire ou concubin. L’approche restrictive des débiteurs d’aliments, et l’évolution de la société – qui se trouve confrontée à une crise mondiale et structurelle – conduisent de plus en plus les collectivités publiques à pallier les insuffisances de la solidarité familiale, que l’on soit face à une famille « traditionnelle » ou recomposée. Il y a là une source de contentieux important car l’État et les collectivités territoriales ne veulent pas payer si cela n’est pas nécessaire.
II – Solidarité nationale et familles recomposées : l’aide sociale
18. La subsidiarité de l’aide sociale accordée par l’État ou les collectivités territoriales à ceux qui sont dans le besoin se manifeste bien évidemment lors de l’évaluation du droit à cette aide, mais aussi par la faculté d’exercer une action en récupération, du vivant où lors du décès du bénéficiaire.
A – Versement de l’aide sociale
19. En principe, toute personne résidant en France bénéficie de l’aide sociale si elle remplit les conditions d’attribution66. Ces conditions sont prévues par la loi ou le règlement pour les prestations d’aide sociale relevant de l’État. Elles sont fixées par le règlement départemental d’aide sociale pour les prestations relevant de la compétence du département67. L’aide sociale vise différentes catégories de citoyens : les enfants et leurs familles, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale ou professionnelle… L’admission à l’aide sociale est décidée soit par le représentant de l’État dans le département pour les prestations relevant de l’État, soit par le président du Conseil départemental68. En raison du principe de subsidiarité de la solidarité nationale, le demandeur à l’aide sociale doit démontrer son état de besoin69. Il lui est demandé de faire état de ses ressources : ses revenus professionnels sont pris en compte, mais aussi la valeur en capital de ses biens non productifs de revenus70. En outre, selon le type et la forme de l’aide sociale demandée, il sera tenu compte des revenus des autres membres du foyer. Ainsi, à titre d’exemple, il est tenu compte de l’ensemble des ressources des membres du foyer pour déterminer le droit au bénéfice du revenu de solidarité active71. Au contraire, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources du bénéficiaire, et s’il y a lieu, avec celles de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin72.
20. Par ailleurs, lors de la demande d’aide sociale, les débiteurs d’aliments, sur le fondement des articles 205 et suivants du Code civil, sont tenus de faire état de l’aide apportée au futur bénéficiaire73. Concrètement, le demandeur doit fournir la liste nominative des personnes tenues envers lui au titre de l’obligation alimentaire74. La proportion de l’aide accordée par la solidarité nationale est fixée selon le montant du ou des créances alimentaires versées au postulant. On retrouve là encore l’idée de subsidiarité de la solidarité nationale. On remarquera que l’obligation alimentaire des père et mère à l’égard de leurs enfants, prévue par l’article 203 du Code civil, n’est pas concernée. Ne sont pas non plus visés la contribution à l’entretien et l’éducation ou le devoir de secours. L’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles énonce une règle de principe applicable pour toutes les prestations d’aide sociale, à défaut de règles spéciales dérogatoires. Il en va ainsi pour le RSA qui prévoit un régime beaucoup plus strict75 : l’octroi du RSA est subordonné au fait que les différents membres du foyer aient éventuellement fait valoir leurs droits aux créances alimentaires dues au titre de l’obligation alimentaire entre parent et enfant, entre ascendants et enfants, entre gendre ou belle-fille et beaux-parents, mais aussi au titre du devoir de secours, de la contribution aux charges du mariage, de la prestation compensatoire, ou de l’action aux fins de subsides.
21. Envisageons désormais le versement de l’aide sociale par le prisme de la recomposition familiale. Si le nouveau conjoint, partenaire pacsé ou concubin du parent des enfants nés d’un premier lit demande le bénéfice de l’aide sociale, les revenus professionnels des enfants qui ne sont pas les siens seront éventuellement pris en compte – selon l’aide demandée76 – alors même, on l’a vu, qu’aucune obligation alimentaire n’existe entre eux. Corrélativement, on ne demandera pas aux enfants nés d’un premier lit de faire état de l’aide éventuellement apportée à leur beau-parent demandeur à l’aide sociale, dès lors qu’ils ne sont pas débiteurs alimentaires à son égard. Il en va fort logiquement de même si l’enfant né d’un premier lit vivant au foyer est demandeur : les revenus de son beau-parent seront éventuellement pris en compte, et ce dernier n’aura pas à justifier d’une éventuelle aide apportée.
22. En pratique, si l’octroi de l’aide sociale est générateur d’un contentieux77, c’est la problématique de la récupération de l’aide sociale qui semble mobiliser beaucoup plus les juridictions.
B – Récupération de l’aide sociale
23. Le recours en récupération78 de l’aide sociale repose sur le principe de subsidiarité de l’aide sociale. Il permet à l’État ou au département de recouvrer tout ou partie des sommes allouées au titre de l’aide sociale. À ce titre, ce recours doit être distingué d’une action en répétition de l’indu qui peut également être exercée en cas de trop-perçu ou de sommes allouées à tort79. Les postulants à l’aide sociale sont informés par la collectivité publique de la possibilité de ce recours en récupération, en particulier dans le règlement départemental d’aide sociale. Indirectement, l’existence de ce recours peut être dissuasive pour le potentiel bénéficiaire qui peut préférer ne pas faire valoir ses droits à l’aide sociale, pour ne pas priver ses héritiers de tout ou partie de sa succession80. L’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles prévoit trois hypothèses principales et un recours subsidiaire depuis la loi du 28 décembre 201581.
Du vivant du bénéficiaire de l’aide sociale, le recours en récupération peut être formé contre lui, en cas de retour à meilleure fortune, autrement dit en cas d’augmentation de ses ressources82, ce qui peut être le cas s’il entre en possession d’un patrimoine, par succession ou libéralité. Ainsi, l’obtention d’un bien immobilier pourra fonder une action en récupération de l’aide sociale accordée, alors même que, si le bénéficiaire avait eu ce bien dans son patrimoine lors de la demande, celui-ci n’aurait pas été pris en compte dans l’évaluation de ses ressources. Une telle solution apparaît illogique et pénalisante pour le bénéficiaire qui peut être conduit à liquider ce patrimoine immobilier pour satisfaire la demande de l’Administration83. Au contraire, la réalisation d’un bien immobilier dont le bénéficiaire était propriétaire lors de la demande d’aide sociale n’est pas considérée comme un retour à meilleure fortune84. Le recours peut être également exercé contre le donataire, si la donation est intervenue après la demande d’aide sociale ou dans les 10 ans ayant précédé cette demande. Un tel recours s’explique aisément ; en se dépouillant d’une partie de son patrimoine au profit du donataire, le bénéficiaire a indirectement créé son absence de ressources lui permettant de faire valoir ses droits à l’aide sociale.
Au décès du bénéficiaire, le recours peut être formé contre la succession du défunt ou le légataire. À titre subsidiaire, le recours peut être intenté contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après 70 ans. Ce recours subsidiaire, issu de la dernière loi sur le vieillissement, vient faciliter une éventuelle récupération de l’aide sociale qui précédemment était difficilement réalisable en pratique. On le sait, en droit civil, le contrat d’assurance-vie n’est pas une libéralité pour la jurisprudence85. À ce titre, le bénéficiaire héritier du défunt souscripteur n’est pas tenu de rapporter à la succession le montant des primes versées, ni ne peut être tenu d’une indemnité de réduction si le montant des primes versées venait à dépasser la quotité disponible, à moins que le montant des primes soit manifestement exagéré86. Une solution est de requalifier le contrat d’assurance-vie en libéralité ; pour cela, il est nécessaire de démontrer l’absence d’aléa et une intention libérale87. Le Conseil d’État88, quant à lui, a été amené à se prononcer sur la qualification d’un contrat d’assurance-vie à propos d’une action en récupération de l’aide sociale. Il considère que le contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles le contrat a été souscrit, il révèle l’intention libérale du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire. L’acceptation du bénéficiaire permet alors à l’administration de l’aide sociale d’exercer son recours en récupération contre le donataire pour le montant des primes versées. Aujourd’hui, le recours en récupération contre le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est possible, non pas parce qu’un tel contrat peut être qualifié de donation, mais parce que la loi le prévoit.
24. L’apparente simplicité de la règle énoncée par l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles – l’application du principe de subsidiarité de l’aide sociale – cache en réalité un régime beaucoup plus complexe, difficilement compréhensible et inéquitable pour le justiciable89. Au gré des réformes et sans réflexion d’ensemble en la matière, le législateur a porté atteinte, en tout ou partie, à ce principe de subsidiarité ; des règles dérogatoires sont en effet prévues selon telle ou telle prestation d’aide sociale.
Ainsi, l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles ne s’applique tout simplement pas aux sommes versées au titre du RSA90, de l’allocation aux adultes handicapés91, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé92, de l’allocation personnalisée d’autonomie93 ou de la prestation de compensation du handicap94.
Pour d’autres prestations, telles que l’allocation de solidarité aux personnes âgées, la récupération sur le bénéficiaire en cas de retour à meilleure fortune ou contre le donataire n’est pas possible. Seul est ouvert le recours contre la succession ou le légataire. Ce recours95 s’exerce sur une fraction de l’actif net dépassant un seuil fixé par décret – 39 000 € en 201796 – et dans la limite d’un plafond, lui aussi fixé par décret97.
Quant à l’aide sociale à domicile, si le recours contre le bénéficiaire ou le donataire est largement ouvert, celui qui s’exerce contre la succession est encadré : il n’est possible que pour une prestation d’aide sociale dont le montant dépasse un seuil de 760 € et sur l’actif net successoral excédant 46 000 €98.
Concernant l’aide sociale à l’hébergement, lorsqu’elle est versée à une personne handicapée, le recours en récupération est là aussi limité à celui exercé contre la succession (le recours subsidiaire contre le bénéficiaire d’assurance-vie étant lui aussi exclu). En outre, il ne peut être formé si les héritiers du défunt sont : son conjoint, ses enfants ou la personne ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée99. La constitutionnalité de cette disposition a été questionnée par la voie d’une QPC. Dans sa décision du 21 octobre 2016100, le Conseil constitutionnel déclare cette exclusion conforme à la Constitution, le législateur ayant souhaité tenir compte « d’une part, de l’aide apportée à la personne handicapée bénéficiaire de l’aide sociale et, d’autre part, de la proximité particulière des personnes exemptées avec elle »101. S’agissant toujours de l’aide sociale à l’hébergement, mais versée cette fois-ci à une personne âgée, la subsidiarité reprend ses droits : le recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune est ouvert, tout comme celui mené contre le donataire. Il en va de même du recours contre la succession, sans qu’aucune limitation quant à la personne des héritiers ne soit prévue par un texte dérogatoire à l’article L. 132-8 CASF.
25. On ne peut que constater, par cette rapide présentation, la disparité du traitement des bénéficiaires de l’aide sociale. Une grande faveur est faite aux personnes handicapées, pour lesquelles le principe de subsidiarité de la solidarité nationale n’a plus vraiment lieu d’être. Il n’en va pas de même pour les personnes âgées qui ne bénéficient pas d’un tel traitement favorable102. Ces différentes réformes, au « coup par coup », ne sont jamais allées jusqu’à remettre en cause le principe même du recours en récupération. N’oublions pas qu’il y a là une manne financière non négligeable pour les départements, dont l’état des finances n’est pas au beau fixe103. Observons qu’il y a également une différence de traitement entre les héritiers ou légataires et les donataires. Ces derniers sont en effet moins bien traités puisqu’il n’est jamais prévu de seuil au-delà duquel l’action en récupération devient possible. L’idée sous-jacente est que si le bénéficiaire donne un bien, c’est qu’il n’en a pas l’utilité ou le besoin. Le législateur ne tient cependant pas compte du fait que de nombreuses personnes, en particulier âgées, gratifient de leur vivant leurs proches en raison d’avantages fiscaux, tout en se réservant l’usufruit du bien donné104. Si le département agit en recouvrement de l’aide sociale contre le donataire, ce dernier devra payer, tout en étant privé de la jouissance effective du bien. En outre, si le donataire est également héritier du bénéficiaire de l’aide sociale, l’effet est d’autant plus négatif pour lui qu’un recours exercé contre la succession lui aurait été plus favorable, l’action en récupération étant limitée à un montant de l’actif net successoral.
26. Quid de l’action en récupération en présence d’une famille recomposée ? Les règles qui viennent d’être mentionnées sont applicables. Du point de vue du beau-parent, celui-ci subira une telle action s’il est donataire d’un bien dont le bénéficiaire de l’aide sociale le gratifie, et qui peut être son conjoint, partenaire pacsé ou concubin, mais aussi l’enfant né d’un premier lit. Il en ira de même au décès de son conjoint bénéficiaire de l’aide sociale, en tant qu’héritier ou légataire, sous réserve d’une disposition particulière qui exclut l’action en récupération sur la succession. Réciproquement, l’enfant né d’un premier lit pourra être actionné en récupération de l’aide sociale servie à son beau-parent, soit en tant que donataire soit en tant que légataire ou bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. En conséquence, il peut être nécessaire d’avertir le beau-parent et l’enfant né d’un premier lit de ce risque d’action en récupération de l’aide sociale, lorsque ces derniers ont pu pallier l’absence d’obligation alimentaire grâce à des mécanismes issus du droit des libéralités ou du droit des assurances.
27. L’étude des aliments au regard de la recomposition familiale a amené à plusieurs constats. Il n’existe pas d’obligation alimentaire entre l’enfant né d’un premier lit et son beau-parent. Faut-il pour autant souhaiter une évolution législative sur ce point ? Certains proposent d’instaurer une obligation d’entretien à l’image de ce qui existe dans d’autres pays européens105, éventuellement conditionnés par le comportement parental du beau-parent à l’égard de l’enfant, pendant une certaine durée, et subsidiaire106. Une telle obligation alimentaire conduit cependant à de nouvelles interrogations : doit-elle reposer uniquement sur le mariage ou faut-il l’étendre aussi aux recompositions familiales nées du pacs ou du concubinage ? Qu’est-ce qu’un comportement parental et quelle est la durée nécessaire pour imposer une telle obligation alimentaire au beau-parent ? Cette obligation perdure-t-elle au-delà de la séparation du couple ? En définitive, la solution actuelle, qui est de ne pas reconnaître une obligation légale107 mais d’admettre l’existence d’une obligation naturelle pouvant se transformer en obligation civile, semble être la solution la plus adéquate pour se fondre à toutes les situations de recomposition familiale. En outre, si l’enfant né d’un premier lit et son beau-parent souhaitent faire reconnaître leur rapport filial par le droit, leur est ouverte la possibilité de l’adoption, simple en particulier. C’est sans doute ce mécanisme qu’il conviendrait de réformer, plutôt que de créer un réel statut du beau-parent.
De façon plus incidente, on peut se demander s’il ne serait pas plus conforme aux évolutions récentes de la société et de la famille de supprimer l’obligation alimentaire entre gendre et belle-fille et beaux-parents ou, à tout le moins, d’en faire une obligation alimentaire subsidiaire108.
Quant à l’aide sociale, il est certain qu’une réforme de l’action en récupération doit être menée, afin de rendre les choses plus lisibles pour les bénéficiaires de prestations sociales. Des arbitrages doivent être faits. L’existence même de cette action en récupération peut être questionnée109, dès lors qu’elle connaît de très nombreuses dérogations. Plus largement, c’est la subsidiarité de l’aide sociale qui est remise en cause. Cependant, elle est une source non négligeable de financement pour les départements. En outre, la suppression de cette action conduirait à remettre en cause la philosophie de la solidarité nationale, qui est en principe subsidiaire, dans ses rapports avec la solidarité familiale110 : est-il pour autant souhaitable de faire reposer l’aide à ceux qui sont dans le besoin sur la collectivité nationale, en mettant de côté les ressources, tant morales que matérielles, dont disposent les familles ? Nul ne peut nier que « la famille dans sa dimension moderne, c’est-à-dire à la fois éclatée dans ses statuts et unie par sa fonction, reste une référence rassurante » ; c’est pour cela qu’elle « est plus que jamais sollicitée pour l’aide aux plus vulnérables »111.
De façon plus globale, c’est une véritable réflexion d’ensemble sur l’articulation entre les obligations alimentaires et l’aide sociale qui doit être menée112.
Notes de bas de pages
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1.
Cornu G., Droit de la famille, 9e éd., 2006, Montchrestien, n° 119.
-
2.
Raoul-Cormeil G., « Aliments et notions voisines », LPA 24 juin 2010, p. 4.
-
3.
Borgetto M. et Lafore R., Droit de l’aide et de l’action sociales, 8e éd., 2012, Montchrestien, n° 106 ; Riot C., « Solidarité et dépendance : quel avenir ? », LPA 27 janv. 2011, p. 4.
-
4.
Batteur A., Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 8e éd., 2015, LGDJ, n° 149 ; Carbonnier J., Droit civil. Volume I. Introduction, Les personnes, La famille, l’enfant, le couple, 1re éd., 2004, PUF, Quadrige, n° 399.
-
5.
Ibid.
-
6.
Mauger-Vielpeau L., « Les sujets de la dette alimentaire », LPA 24 juin 2010, p. 21.
-
7.
Cornu G., Droit de la famille, préc., n° 121 : « L’obligation alimentaire n’est pas une vocation unilatérale, mais, à l’état latent, un devoir d’entraide qui peut, selon le sort, jouer dans l’un ou l’autre sens ».
-
8.
C. civ., art. 203 ; C. civ., art. 371-2.
-
9.
C. civ., art. 207, al. 2.
-
10.
À l’exception à nouveau des père et mère débiteurs de l’obligation d’entretien et d’éducation.
-
11.
Cornu G., Droit de la famille, préc., n° 119 : « L’obligation alimentaire entre parents et alliés n’est pas l’ordinaire d’une vie commune mais un dispositif de détresse, un secours en réponse à une épreuve ».
-
12.
À l’exception cependant de l’obligation d’entretien des père et mère, de la contribution aux charges du mariage et des subsides.
-
13.
Potentier P., « Obligation alimentaire et aide sociale », Dr. famille 2006, étude 22, p. 23.
-
14.
Mauger-Vielpeau L., « Les sujets de la dette alimentaire », préc., p. 21.
-
15.
Donier V. et Albert J.-L., « La solidarité à la charge des départements », AJDA 2013, p. 272.
-
16.
Raoul-Cormeil G., « Les obligations alimentaires du majeur protégé », RDSS 2015, p. 793.
-
17.
Borgetto M. et Lafore R., Droit de l’aide et de l’action sociales, préc., n° 104.
-
18.
Ibid.
-
19.
Everaert-Dumont D., « Le paradoxe des obligations alimentaires ou comment concilier principe de solidarité et obligation personnelle », RDSS 2008, p. 538.
-
20.
Borgetto M. et Lafore R., Droit de l’aide et de l’action sociales, préc., n° 106.
-
21.
Everaert-Dumont D., « Aide sociale : récupération sur le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie », préc., p. 17.
-
22.
Potentier P., « Obligation alimentaire et aide sociale », préc., p. 25.
-
23.
Riot C., « Solidarité et dépendance : quel avenir ? », préc., p. 4.
-
24.
En ce sens : Hauser J., « Une famille récupérée », in Études offertes à P. Catala. Le droit français à la fin du XXe siècle, 2001, Litec, p. 327 et s. ; Lemouland J.-J., « L’obligation alimentaire : mythe ou réalité », APD, t. 57, La famille en mutation, 2014, p. 159 et s.
-
25.
Qui représentaient 70 % des familles en 2011. Source : Insee, Couples et familles, édition 2015.
-
26.
Qui représentaient 20 % des familles en 2011.
-
27.
Qui représentaient 9 % des familles en 2011.
-
28.
Gatel J.-P., « L’obligation alimentaire dans les secondes familles dites “recomposées” », JCP N 1999, p. 756.
-
29.
Potentier P., « Obligation alimentaire et aide sociale », préc., p. 26.
-
30.
Potentier P., « Obligation alimentaire et aide sociale », préc.
-
31.
Batteur A., « L’obligation alimentaire, d’entretien et d’éducation de l’enfant à l’épreuve de la filiation et de l’autorité parentale », LPA 24 juin 2010, p. 36.
-
32.
Delecourt F., « Les rapports alimentaires et patrimoniaux dans les familles recomposées », Dr. et patr., sept. 2000, p. 59.
-
33.
Vareille B., « Régime des dettes ménagères », in Grimaldi M. (dir.), Dalloz action Droit patrimonial de la famille, 2015-2016, n° 111.73.
-
34.
113e Congrès des notaires de France, Familles, Solidarité, Numérique. Le notaire au cœur des mutations de la société, 2017, n° 1593.
-
35.
Cass. 1re civ., 8 nov. 2005, n° 03-14831 : Bull. civ. I, n° 403 ; D. 2006, Pan., p. 2069, obs. Revel J. ; AJ fam. 2006, p. 33, obs. Hilt P. ; Dr. famille 2005, n° 274, note Beignier B. ; RJPF 2006/3, n° 53, note Valory S.
-
36.
C. civ., art. 1543.
-
37.
Cass. 1re civ., 25 juin 2014, n° 13-14326 : RTD civ. 2014, p. 624, obs. Hauser J. – Cass. 1re civ., 16 sept. 2014, n° 13-18935 : AJ fam. 2014, p. 568, obs. Hilt P. ; RTD civ. 2014, p. 867, obs. Hauser J. – Cass. 1re civ., 5 nov. 2014, n° 13-23557 : AJ fam. 2015, p. 61, obs. Casey J.
-
38.
Infra n° 16.
-
39.
Sur cette thématique, v. l’article de Beauruel M., « L’adoption de l’enfant de l’autre », dans ce même numéro.
-
40.
Sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint où le lien de filiation d’origine est maintenu à l’égard du conjoint (C. civ., art. 356).
-
41.
C. civ., art. 358.
-
42.
L’enfant doit être âgé de moins de 15 ans (C. civ., art. 345).
-
43.
Il doit y avoir un écart d’âge de 10 ans minimum entre l’adoptant et l’adopté (C. civ., art. 344).
-
44.
C. civ., art. 345-1.
-
45.
Neirinck C., « L’obligation alimentaire de l’adopté simple », note sous CA Paris, 30 mai 2013, Dr. famille 2014, n° 58, p. 26.
-
46.
Cette subsidiarité n’est cependant pas exclusive d’une contribution partielle, si les ressources du parent adoptif sont insuffisantes à pallier l’état de besoin de l’adopté : Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-12456 : Bull. civ. I, n° 94 ; D. 2011, Pan., p. 1585, obs. Granet-Lambrechts F. ; AJ fam. 2010, p. 273, obs. Chénedé F. ; Defrénois 30 juin 2010, n° 39133-8, p. 1368, obs. Massip J. ; Dr. famille 2010, n° 115, obs. Murat P. ; RLDC 2010/72, n° 3855, obs. Pouliquen E. ; RTD civ. 2010, p. 545, obs. Hauser J.
-
47.
C. civ., art. 365.
-
48.
Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 06-17980 : Bull. civ. I, n° 204 ; Defrénois 30 sept. 2007, p. 1309, note Massip J. ; AJ fam. 2007, p. 312, obs. Chénedé F. ; Dr. famille 2007, n° 173, note Murat P. ; RJPF 2007-9, n° 32, obs. Valory S. ; RTD civ. 2007, p. 764, obs. Hauser J.
-
49.
C. civ., art. 212.
-
50.
Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 09-16839 : Bull. civ. I, n° 226 ; AJ fam. 2011, p. 44, obs. Delage P.-J. ; Dr. famille 2010, n° 177, obs. Larribau-Terneyre V. ; RLDC 2011/78, n° 4102, obs. Gallois J. ; RLDC 2011/78, n° 4107, obs. Le Gallou C. ; RLDC 2011/78.
-
51.
Cass. civ., 2 janv. 1929 : GAJC, nos 56-57 ; GDPF, p. 667 et s. ; D. 1929, 1, p. 137, note Savatier R. – Cass. 1re civ., 25 avr. 2007, n° 06-12614 : Bull. civ. I, n° 155 ; JCP G 2007, II 10167, note Eschylle J.-F. ; JCP G 2008, I 102, spéc. n° 8, obs. Rebourg ; AJ fam. 2007, p. 269, obs. Chénedé F. ; RJPF 2007/7-8, n° 38, obs. Valory S. ; Dr. famille 2007, n° 147, note Ardoy P.-Y. ; RTD civ. 2007, p. 558, obs. Hauser J.
-
52.
C. civ., art. 206.
-
53.
CA Paris, 19 mai 1992 : D. 1993, Somm., p. 47, obs. Granet-Lambrechts F. ; D. 1993, Somm., p. 127, obs. Blary-Clément E.
-
54.
V. Raoul-Cormeil G., « Aliments et successions », in Mélanges en l’honneur du professeur R. Le Guidec, 2014, LexisNexis, p. 478 et s.
-
55.
C. civ., art. 758.
-
56.
Batteur A., Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, préc., n° 1152 ; Potentier P., « Obligation alimentaire et aide sociale », préc., p. 23.
-
57.
Pas de distinction selon le mode de conjugalité (mariage, pacs ou concubinage) : Rép. min. n° 23758 : JO Sénat Q, 26 avr. 2007, p. 868. Pour les revenus d’un concubin : Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-21168 : RJPF 2008/2, n° 42, obs. Valory S. – Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 04-10684 : Bull. civ. I, n° 174. Pour les revenus d’un conjoint : à propos des revenus du conjoint : Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 02-10153 : Bull. civ. I, n° 142 – Cass. 1re civ., 11 juin 2008, n° 07-10285 : Dr. famille 2008, comm. 128, obs. Murat P.
-
58.
Cass. 1re civ., 25 avr. 2007, n° 06-12614.
-
59.
Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-17652 : Bull. civ. I, n° 111 ; Defrénois 30 sept. 2008, n° 38829-3, p. 1836, obs. Massip J. ; RJPF 2008/9, n° 36, obs. Valory S.
-
60.
Électricité, eau, gaz, téléphone, internet, transport…
-
61.
Batteur A., Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, préc., n° 1164.
-
62.
Dès lors qu’elle se transforme en obligation civile par un engagement unilatéral, non équivoque, d’exécuter l’obligation civile : Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 93-20300 : Bull. civ. I, n° 352 ; D. 1996, Somm., p. 120, obs. Libchaber R. ; D. 1997, p. 155, note Pignarre G. ; LPA 23 août 1996, p. 9, note Hocquet-Berg S.
-
63.
Cass. civ., 27 mai 1862 : DP 1862, 1, 208 – Cass. req., 5 mai 1868 : DP 1869, 1, 285 – Cass. req., 10 janv. 1871 : S. 1871, 1, p. 122 – Cass. req., 7 mars 1911 : DP 1913, 1, 404 – Cass. req., 20 avr. 1912 : S. 1913, 1, p. 214 – CA Paris, 25 avr. 1932 : DH 1933, somm., p. 26.
-
64.
Cass. req., 8 juin 1926 : Cass. 1re civ., 6 oct. 1959 : D. 1960, p. 515, note Malaurie P. ; JCP G 1959, II 11305, note Esmein P. – Cass. 1re civ., 17 nov. 1999, n° 97-17541 : D. 2000, Somm., p. 49, obs. Lemouland J.-J. ; JCP G 2001, II 10458, note Chassagnard S. ; Dr. famille 2000, n° 19, obs. Lécuyer H. ; RTD civ. 2000, p. 297, obs. Hauser J.
-
65.
V. cependant : Cass. 1re civ., 18 juill. 1995, n° 92-20094 : LPA 21 juill. 1997, note Hauksson-Tresch N. Pas d’obligation naturelle d’un concubin à l’égard des parents de sa compagne en raison du fait qu’aucune dette d’assistance n’était prouvée, au regard de leur état de santé ou de leurs ressources.
-
66.
CASF, art. L. 111-1.
-
67.
CASF, art. L. 111-4.
-
68.
CASF, art. L. 131-2.
-
69.
Belorgey J.-M., « Prestations d’aide sociale, revenus et patrimoine », RDSS 2007, p. 860.
-
70.
CASF, art. L. 132-1.
-
71.
CASF, art L. 262-2.
-
72.
CSS, art. L. 821-3.
-
73.
CASF, art. L. 132-6.
-
74.
CASF, art. R. 132-9.
-
75.
CASF, art. L. 262-10.
-
76.
Par exemple en cas de demande du RSA.
-
77.
Remarquons qu’en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (JO, 19 nov. 2016, n° 1), le contentieux de l’admission à l’aide sociale relèvera de tribunaux de grande instance spécialement désignés lesquels viendront remplacer les tribunaux des affaires de la sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité. Ce recours contentieux devra être précédé d’un recours administratif préalable devant l’auteur de la décision contestée, à savoir le représentant de l’État dans le département ou le président du Conseil départemental, selon l’aide sociale concernée. Cette réforme sera applicable au plus tard le 1er janvier 2019. Ce transfert de compétence au juge judiciaire concerne tant le contentieux de l’admission à l’aide sociale, mais aussi celui de la récupération de l’aide sociale sur le fondement de l’article L. 132-8 du CASF.
-
78.
Belorgey J.-M., « Prestations d’aide sociale, revenus et patrimoine », préc., p. 860 ; Bonnin V., « La récupération des prestations sociales en question », RDSS 2005, p. 993 ; Hauser J., « Une famille récupérée », préc., p. 327 et s. ; Muller E., « Le contentieux de la récupération de l’aide sociale des départements », AJDA 2013, p. 282 ; Potentier P., « La récupération de l’aide sociale », Defrénois 30 mai 2006, n° 38392, p. 773 ; Servenin E., « La transmission patrimoniale au risque de la subsidiarité », in Le Borgne-Uguen F. et Rebourg M. (dir.), L’entraide familiale : régulations juridiques et sociales, 2012, PUR, p. 103 et s.
-
79.
Potentier P., « La récupération de l’aide sociale », préc., p. 776.
-
80.
Devys C., « Conditions de récupération des prestations sociales sur une succession ou un donataire », JCP G 2005, II 10018, p. 277 ; Potentier P., « La récupération de l’aide sociale », préc., p. 773.
-
81.
L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement : JO, 29 déc. 2015, p. 24268.
-
82.
Clerc F. et Donier V., « La récupération par les départements des aides versées aux personnes âgées », AJDA 2013, p. 279.
-
83.
Belorgey J.-M., « Prestations d’aide sociale, revenus et patrimoine », préc., p. 860.
-
84.
Rép. min. n° 95414 : JOAN Q, 13 sept. 2016, p. 8132.
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85.
Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, nos 01-13592, 02-11352 et 03-13673 : AJDA 2004, p. 2302, obs de Montecler M.-C. et Seydoux T. ; RDI 2005, p. 11, obs. Grynbaum L. ; AJ fam. 2005, p. 70, obs. Bicheron F. ; RTD civ. 2005, p. 88, obs. Encinas de Munagorri R. ; RTD civ. 2005, p. 434, obs. Grimaldi M. ; JCP G 2005, I 111, note Ghestin J.
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86.
C. assur, art. L. 132-13.
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87.
Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12769 : JCP N 2008, 1174, spéc. n° 15, note Riche R.
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88.
CE, 19 nov. 2004, n° 254797, Roche c/ Département de l’Allier : JCP G 2005, II 10018, concl. Devys C. ; AJDA 2005, p. 194, chron. Landais C. et Lenica F. ; RFDA 2005, p. 375, note Plessix B. ; RDSS 2005, p. 89, concl. Devys C. ; RDC 2005, p. 302, note Bénabent A. – CE, 6 févr. 2006, n° 259385 : RGDA 2006, p. 741, note Mayaux L. ; LPA 1er déc. 2006, p. 12, note Everaert-Dumont D. – CE, 17 nov. 2010, n° 312594 : RGDA 2011, p. 170, note Mayaux L. – CE, 7 avr. 2016, n° 383342 : RGDA juin 2016, n° 113n4, p. 317, note Mayaux L.
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89.
Devys C., « Conditions de récupération des prestations sociales sur une succession ou un donataire », préc., p. 277 ; Lemouland J.-J., « L’obligation alimentaire : mythe ou réalité », APD, t. 57, La famille en mutation, 2014, p. 167 ; Potentier P., « La récupération de l’aide sociale », préc., p. 788.
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90.
CASF, art. L. 262-49.
-
91.
CASF, art. L. 241-4.
-
92.
CASF, art. L. 241-4.
-
93.
CASF, art. L. 232-19.
-
94.
CASF, art. L. 245-7.
-
95.
CSS, art. L. 815-13.
-
96.
CSS, art. D. 815-4.
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97.
CSS, art. D. 815-3.
-
98.
CASF, art. R. 132-12.
-
99.
CASF, art. L. 344-5.
-
100.
Cons. const., 21 oct. 2016, n° 2016-592 QPC : JO, 23 oct. 2016 ; RJPF oct. 2016, p. 43, note Sauvage F. ; LPA 17 janv. 2017, n° 123d1, p. 7, note Niemiec A.
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101.
Cons. const., 21 oct. 2016, n° 2016-592 QPC, cons. 10.
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102.
Dans sa décision du 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a considéré que « les personnes handicapées n’étant pas placées dans la même situation que les personnes âgées au regard des exigences de leur prise en charge par l’aide sociale, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir des modalités différentes de récupération de l’aide sociale dans l’un et l’autre cas » (cons. 11).
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103.
Clerc F. et Donier V., « La récupération par les départements des aides versées aux personnes âgées », préc., p. 280.
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104.
Muller E., « Le contentieux de la récupération de l’aide sociale des départements », préc., p. 286.
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105.
Code civil Suisse, art. 278.
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106.
Lestienne-Sauve L., Le beau-parent en droit français et en droit anglais, 2013, LGDJ, Bibl. dr. privé, n° 529.
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107.
En ce sens, Batteur A., « L’obligation alimentaire, d’entretien et d’éducation de l’enfant à l’épreuve de la filiation et de l’autorité parentale », préc., p. 36 ; Gatel J.-P., « L’obligation alimentaire dans les secondes familles dites “recomposées” », préc., p. 756 ; Goldie-Genicon C., « L’obligation alimentaire à l’heure des mutations familiales », Defrénois 30 juin 2015, n° 120g7, p. 687 ; Théry I. et Leroyer A.-M., Filiation, origines, parentalité. Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, 2014, p. 303.
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108.
En ce sens, Goldie-Genicon C., « L’obligation alimentaire à l’heure des mutations familiales », préc., p. 689.
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109.
Devys C., « Conditions de récupération des prestations sociales sur une succession ou un donataire », préc., p. 277 ; Lemouland J.-J., « L’obligation alimentaire : mythe ou réalité », préc., p. 172 ; Potentier P., « Obligation alimentaire et aide sociale », préc., p. 26 ; Potentier P., « La récupération de l’aide sociale », préc., p. 789 ; Servenin E., « La transmission patrimoniale au risque de la subsidiarité », préc., p. 121.
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110.
Clerc F. et Donier V., « La récupération par les départements des aides versées aux personnes âgées », préc., p. 279 : « Les soubassements idéologiques fondés sur la place qui doit être dévolue à la solidarité nationale semblent se fissurer, l’intervention de la solidarité nationale n’étant plus nécessairement conditionnée par la sollicitation préalable d’autres formes de solidarité, notamment familiale ».
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111.
Favier Y., « Aide familiale : les temps de la transmission », in Mélanges en l’honneur du professeur R. Le Guidec, préc., p. 396.
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112.
Lemouland J.-J., « L’obligation alimentaire : mythe ou réalité », préc., p. 172 : « C’est peut-être surtout le défaut d’articulation entre solidarité familiale et solidarité sociale entre lesquelles chemine l’obligation alimentaire qui explique la crise de légitimité de cette dernière ».