Les médiateurs familiaux : des soutiens précieux pour les familles en conflit

Publié le 14/10/2021
Conflit, familles
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Vivre en famille n’est pas toujours aussi aisé qu’il y paraît et des conflits surviennent parfois, difficiles à résoudre. Pour pacifier les relations, il est précieux de pouvoir recourir au soutien de professionnels aptes à écouter les revendications des uns et des autres mais surtout à les aider à renouer le dialogue. Telle est la mission confiée aux médiateurs familiaux. Grâce à leur aide, les familles peuvent retrouver la sérénité et surtout éviter de longues procédures judiciaires pour parvenir à résoudre leurs problèmes. Encore faut-il bien respecter le cadre juridique de ce dispositif et comprendre quelle est la mission confiée aux médiateurs familiaux, mission que la crise sanitaire actuelle a bien compliquée, car, d’une part, certains conflits ont empiré au sein des familles, notamment pendant le confinement, et, d’autre part, les contacts entre les membres des familles et ces professionnels ont dû être restreints.

Pour apaiser des tensions intrapersonnelles, cheminer vers des compromis, résoudre des conflits sans recourir à un juge, la médiation familiale1 fait partie des outils particulièrement efficaces parmi les modes alternatifs de règlement des différends (MARD), méthode qui fait ses preuves déjà depuis de nombreuses années. Ces procédés conduisent à une solution amiable des litiges, par opposition aux modes juridictionnels2. La médiation familiale, très utile, tend à restaurer et préserver les liens familiaux en cas de conflits importants.

Outil servant à relancer la communication au sein des familles, elle vise au rapprochement des parents qui se désunissent, essentiellement à propos du sort de leurs enfants, dans l’exercice consensuel de l’autorité parentale, quant au choix du lieu de résidence, des méthodes éducatives et quant à la fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Elle est précieuse aussi dans la sphère familiale pour relancer le dialogue entre parents et enfants – les différends entre générations sont courants et peuvent conduire à des situations de blocage total – des grands-parents pouvant être privés de leurs petits-enfants ou de jeunes adultes coupant toute relation avec leur famille.

Elle peut encore s’avérer pertinente dans le cadre d’un partage successoral, afin de permettre aux membres de la famille de parvenir à un terrain d’entente en vue d’éviter un partage judiciaire. Il n’est pas rare que des fratries s’entredéchirent au moment du décès d’un proche.

Elle peut dédramatiser aussi des désunions et permettre à des époux, concubins ou partenaires3 de parvenir à un consensus quant au partage du patrimoine commun, à l’évaluation des biens à partager, au sort des dettes, etc. Elle a effectivement du sens chaque fois que les rapports sont conflictuels, rompus, voire inexistants au sein de la famille entre parents ou alliés.

Toutes les fois où de graves dissensions risquent de conduire les personnes visées devant le juge, la médiation propose une autre voie. En effet, selon le dictionnaire Le Robert, la médiation peut être définie comme « une entremise destinée à mettre d’accord, à concilier ou à réconcilier des personnes ». Un règlement à l’amiable des désaccords est possible si chacun y met du sien. Il s’agit d’un processus amiable de la résolution des conflits basé sur la reprise du dialogue en présence d’un médiateur familial qui se positionne en tiers, hors instance judiciaire ou dans le cadre d’un procès.

Les techniques de médiation familiale permettent à chacun de participer à l’élaboration de nouvelles règles permettant d’assurer la vie pratique et quotidienne des membres de la famille ou de leurs proches. Même si elle permet de refaire circuler la parole en interne, on ne parle toutefois de médiation que lorsque les tentatives de règlement des conflits latents sont menées par les médiateurs familiaux. Une fois le dialogue rétabli, les anciens opposants parviennent souvent à la signature de pactes, accords ou transactions4, autant de documents qui témoignent que les arguments de chacun ont pu être entendus et que des compromis ont pu émerger.

La médiation familiale est recommandée lorsque les personnes ne parviennent pas à débloquer la situation entre elles. Elles ont besoin d’un tiers qui leur donne la parole à tour de rôle, arbitre leur temps de parole mais ne tranche pas – ce qui marque toute la différence avec un juge –, tiers qui les aide aussi à formuler leurs problèmes, leurs griefs et même à comprendre leurs ressentis, à analyser leurs comportements. À terme, il leur permet de trouver une solution pacifiée, apaisée, faite de compromis.

Ce tiers médiateur, au début sans doute bénévole et sans cadre juridique ou professionnel non spécialisé, s’est doté de règles professionnelles, d’obligations déontologiques. Un métier est né, celui de médiateur familial, avec un diplôme spécifique, des connaissances requises, un savoir-faire, des compétences, de l’expérience.

Un diplôme ou certificat est indispensable aujourd’hui pour exercer et tout au long de la formation suivie, des acquis sont vérifiés et des notions mises en place. Les médiateurs viennent d’horizons différents et, pour pouvoir dépasser la différence des cultures professionnelles, une harmonisation des pratiques est nécessaire. La médiation familiale est surtout une pratique réglementée et structurée à adapter en fonction du public concerné5.

Le médiateur familial joue un rôle qui n’est pas nouveau mais qui était autrefois tenu par les autorités auxquelles les familles se confiaient. On allait en effet souvent consulter les ministres du culte, on prenait conseil auprès du maire de sa commune ou de l’instituteur de son village. Ces « sages » pouvaient alors aider à débloquer des situations, comme le roi Salomon qui, arbitrant le conflit entre deux mères, avait proposé de couper en deux l’enfant tant revendiqué.

Des arbitres, négociateurs, conciliateurs, intermédiaires ont toujours existé, tels les entremetteurs qui favorisaient les rencontres et mariages ou les conseillers conjugaux tentant d’éviter des divorces (voire les thérapeutes familiaux), mais, au fil du temps, il est apparu qu’il fallait laisser les parties maîtresses de leurs accommodements, sans chercher surtout à les départager, ni à arbitrer leur conflit en donnant raison aux uns contre les autres, sans faire non plus de leçon de morale.

Cette nouvelle conception est née au milieu du XXe siècle aux États-Unis et au Québec6 avant que la pratique ne se développe en France. Elle a progressé lentement depuis les années 1980, jusqu’à être véritablement reconnue comme un moyen précieux de résoudre des conflits familiaux, tant par la société que par les acteurs décisionnels politiques ou judiciaires.

Après l’introduction en droit français de la médiation par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, des avancées significatives ont découlé des lois nos 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, donnant au juge le moyen de promouvoir la médiation familiale. Celle-ci a été encore mieux valorisée avec la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 20167 et encadrée par les lois nos 2019-1480 du 28 décembre 2019 et 2020-936 du 30 juillet 2020 en cas de violences conjugales8.

Tout doit être mis en œuvre pour concilier les parties et c’est dans cet état d’esprit que la médiation familiale a été pensée afin de pacifier les relations familiales grâce à l’aide de tiers formés à l’écoute (I). Cet outil a toutefois été rapidement encadré pour que les familles en comprennent le mécanisme et en connaissent précisément les atouts, mais aussi les limites (II).

I – La médiation familiale, une coopération précieuse entre les familles et les médiateurs familiaux

Lorsque les familles sont en crise, lorsque des parents ne parviennent plus à communiquer, la médiation familiale donne les clefs pour reconstruire une relation plus sereine et régler des discordes qui touchent à l’essence même des rapports familiaux (A). Son intérêt n’est plus à démontrer car les médiateurs familiaux aident à dépassionner les relations pour que les intéressés parviennent à trouver une issue acceptable (B).

A – Les altercations familiales soumises aux médiateurs familiaux

Il y a conflit lorsque des personnes expriment des points de vue différents et incompatibles. À partir du moment où des différends opposent des membres d’une même famille, conjoints ou parents, les conséquences psychologiques sont considérables et il n’est pas évident de trouver une issue qui satisfasse tant les adversaires que leur entourage. Affrontements de personnes, de valeurs ou d’intérêts, ces prises de position, procédant d’un antagonisme lié souvent à des places ou des rôles différents dans la famille, se compliquent lors des ruptures de toutes sortes qui affectent alliés ou parents.

Lorsque des personnes ont vécu ensemble et que leurs liens se distendent ensuite, les rancœurs se mêlent aux souvenirs et il est difficile, voire impossible, de dépasser les difficultés rencontrées sans aide extérieure. Parents, conjoints, compagnons et proches ont eu des relations affectives par le passé, mais les aléas de la vie ont conduit à brouiller les pistes. Il est quasiment impossible de démêler le vrai du faux car tout est pris dans un tourbillon d’émois.

Les litiges nés au sein de la famille se démarquent par le fait qu’ils visent les relations humaines au plus intime, dans un lieu où s’exacerbent toutes les émotions allant jusqu’au passionnel, mais aussi où sont confrontées des valeurs qui, jusque-là, sous-tendaient les rapports. Ces états émotionnels de tristesse, de colère, de déception et de violence sont amplifiés quand les divisions se manifestent sur la scène privée. Ils ont des répercussions dont il ne faut pas négliger l’importance, y compris dans le domaine social ou professionnel. Le mythe de la famille unie et aimante s’effondre alors et ce havre de paix ou cocon protecteur ne joue plus son rôle, ce qui est forcément destructeur pour l’individu. La personne le vit comme un rejet ou un échec, qu’il faudra l’aider à surmonter, parfois même avec un sentiment de culpabilité.

Pris par des sentiments contradictoires, il est particulièrement difficile de surmonter les obstacles liés à des désaccords ou simplement des incompréhensions. Ces mésententes risquent d’empirer et d’entraîner une rupture, qu’elles concernent un couple ou soient intergénérationnelles. Lorsque des personnes ne s’entendent plus, elles ne sont souvent plus en capacité de raisonner de manière objective et, si elles ont des enfants, c’est encore plus grave car elles peinent à évaluer leurs besoins et à raisonner conformément à leur intérêt.

Il est en général difficile de reconnaître ses erreurs, ses défauts et ses responsabilités, mais dans la sphère familiale, c’est sans doute encore plus délicat car on touche à l’intime des relations. Même préciser les circonstances de la rupture ou du conflit se complique, chacun pensant être dans son bon droit, en proie aux incompréhensions des autres.

Dans un tel contexte humainement compliqué, les personnes ont besoin d’être soutenues pour parvenir à un nouvel équilibre, afin de démêler leurs sentiments, leurs affects. De plus, chaque situation est différente, aussi les besoins doivent-ils pouvoir être entendus de manière individualisée.

De nombreux couples se dirigent alors vers la médiation (ou vers des conseillers conjugaux) pour tenter de rester ensemble. Ils traversent des difficultés et espèrent retrouver l’harmonie qu’ils ont perdue. Il peut s’agir de pardonner une infidélité, de mettre l’accent sur les souffrances ressenties en cas de violences conjugales, d’instaurer une meilleure gestion du patrimoine ou de comprendre pourquoi un conjoint veut quitter le domicile conjugal. Pour que les tensions puissent s’apaiser, il faut que chacun joue franc jeu et accepte de se souvenir des bons moments et des raisons qui ont construit ce couple, peut-être avant l’arrivée des enfants, de la maladie ou des désordres financiers, par exemple.

Beaucoup de difficultés sont aussi liées aux désunions des couples. Les séparations sont avant tout des moments douloureux que les intéressés doivent commencer par digérer. Elles fragilisent les rapports familiaux et détruisent des liens qu’ils avaient mis des années à construire. Une médiation peut aider les couples à se séparer, les préparer à une nouvelle vie, éventuellement en les guidant vers un divorce par consentement mutuel. Elle peut aussi leur permettre de parler des fautes commises sans animosité ou sans esprit de lutte. Il importe précisément que les époux puissent faire de manière apaisée un bilan de leur situation pour envisager tous les points à aborder dans leur convention de divorce et anticiper les problèmes qu’ils pourraient rencontrer. C’est pour toutes ces raisons que, depuis 2004, parmi les mesures provisoires à la disposition du juge aux affaires familiales dans le cadre d’un divorce, l’article 255, 1° et 2°, du Code civil encourage les époux à tenter la voie de la médiation familiale.

La désunion est souvent vécue comme un échec et elle oblige à envisager l’avenir sur de nouvelles bases. Quand tout est à reconstruire et que l’on sort affaibli par la rupture, devoir s’accorder avec son ancien conjoint ou compagnon, notamment pour organiser la vie des enfants, conduit à la multiplication des disputes. Chacun campe sur ses positions et refuse d’entendre l’avis de l’autre, au risque que le bien-être des enfants soit malmené, voire détruit9.

Tout conflit conjugal a en effet des répercussions sur les enfants du couple qui sont nécessairement perturbés par les nouvelles donnes des relations entre leurs parents10. Ces derniers doivent toutefois se rappeler que leurs devoirs parentaux demeurent, car la rupture n’a aucune incidence sur le droit de chacun d’être parent et sur les obligations qui en découlent. Une médiation familiale aura particulièrement du sens pour que les besoins de chacun des membres de la famille soient reconnus.

Il faut aborder des questions fort délicates telles que déterminer chez lequel de ses parents l’enfant vivra, ce qui peut être ressenti par l’autre comme une blessure véritable et une forme de disqualification dans son rôle parental. Certes, les textes maintiennent la coparentalité malgré la séparation du couple (C. civ., art. 373-2, al. 1er)11, toutefois, par principe, l’enfant ne peut plus vivre avec ses deux parents et il faut organiser différemment l’exercice de l’autorité parentale. Malgré leur rupture, les parents ont en effet l’obligation de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de respecter ses liens avec son autre parent (C. civ., art. 373-2, al. 2). Il faut s’assurer que chacun des parents peut rester impliqué dans la vie et l’éducation des enfants du couple et garder une relation équilibrée avec eux, sans qu’ils ne soient au cœur d’une revendication conflictuelle.

Les couples doivent aussi convenir du lieu où vivra l’enfant. À défaut d’accord entre eux, c’est le juge qui tranchera entre une résidence habituelle de l’enfant chez l’un de ses parents avec un droit de visite et d’hébergement accordé à l’autre et une résidence alternée (C. civ., art. 373-2-9). Cette organisation est souvent source de contentieux et les juges mentionnent fréquemment dans leurs ordonnances une répartition des week-ends et des vacances avec la mention « sauf meilleur accord des parties » pour se laisser la possibilité de revenir sur cette décision en fonction du cheminement des parents, rendu possible précisément par une médiation.

Il faut ensuite aborder des questions financières afin d’évaluer les besoins de l’enfant et fixer une pension alimentaire correspondant à la contribution parentale à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec lequel on ne cohabite pas (C. civ., art. 373-2-2)12. Les adultes sont à ce stade déjà perturbés par des problèmes d’argent, liés au partage de leur patrimoine et au paiement de dettes, si bien que les incompréhensions vont en s’aggravant quand il s’agit d’aborder le versement de la pension alimentaire aux enfants du couple.

Enfin, d’autres types de conflits opposent encore des membres d’une même famille pour des questions de partage d’un patrimoine, de paiement de dettes communes, notamment pour subvenir aux besoins de parents vieillissants ou au sein des familles recomposées. Là encore ces antagonismes familiaux peuvent justifier de recourir à des médiateurs, tiers formés à l’écoute.

B – L’intérêt de la mission confiée aux médiateurs familiaux

Lorsque le dialogue entre parents en plein divorce ou qui n’ont pas digéré l’échec de leur couple n’est plus possible, des incompréhensions sont fréquentes. Les intéressés ont besoin d’être rassurés sur des éléments de la vie quotidienne pour savoir comment sera assuré l’accueil des enfants après la séparation et plus particulièrement leur suivi scolaire, comment convaincre aussi des parents de renouer avec un membre de la famille à l’origine d’une rupture brutale, comment organiser un droit de visite entre grands-parents et petits enfants et s’il faut, par exemple, verser une pension alimentaire à des enfants élevés par l’autre parent.

Vont dès lors être concernés directement par la médiation familiale les couples ou les parents en situation de rupture, de séparation, de divorce, en particulier du fait de l’éloignement, pour organiser au mieux le maintien de la coparentalité après la séparation conjugale, et éventuellement opter pour une résidence alternée, aplanir les difficultés liées au calcul de la contribution financière des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants et régler les questions patrimoniales (pour les couples devant parfois liquider un régime matrimonial ou partager des biens). D’autres membres de la famille vont encore pouvoir profiter de la médiation familiale, notamment les jeunes adultes en rupture de lien avec leurs familles, les personnes rejetées par leurs proches en raison de leur orientation sexuelle, les grands-parents qui se voient refuser des rencontres avec leurs petits enfants ou, pour dénouer des conflits financiers, des fratries qui s’opposent s’agissant de la pension alimentaire à verser aux parents vieillissants ou pour des questions successorales ainsi que, au cœur des familles recomposées, des descendants nés de différentes unions ou des enfants en rivalité avec le nouveau conjoint de leur parent13. Enfin, la médiation peut être optimisée face à des situations familiales à dimension internationale, notamment en présence de menaces d’enlèvement parental ou pour réduire parfois les tensions au sein des familles adoptives.

Dans tous ces cas, la voie judiciaire ne permettra pas de calmer les ressentis et d’apaiser les colères. Il est vrai que le passage dans le bureau du juge peut sembler expéditif et frustrant. Les personnes disent souvent être choquées par le fait que tous les événements qui leur tiennent à cœur et qui se sont déroulés sur de nombreuses années sont évacués en quelques minutes, leur avenir n’étant pas vraiment discuté. En tout cas, leurs souffrances demeurent intactes, faute de ce temps d’apaisement qu’une médiation familiale pourrait induire. Si l’on recourt à un médiateur, on fait effectivement le choix de se rencontrer plusieurs fois, dans un espace neutre, pour purger le conflit et prendre sereinement un nouveau départ.

Chaque fois que les membres d’une famille souhaitent reconstruire des liens distendus ou rompus, saisir un médiateur familial s’avère être une sage décision. Il peut être consulté avant, pendant ou après une séparation ou lors de graves différends familiaux, lorsque le conflit familial paraît insoluble ou insurmontable. Cela permet de faire le point, de dépassionner les relations et de discuter calmement des suites envisageables.

La médiation familiale a pour objectif de permettre aux membres d’une famille qui s’entredéchirent de retrouver des relations harmonieuses ou au moins apaisées, plutôt que de rompre définitivement tout lien ou de saisir la justice en vue de trouver une issue à un conflit exacerbé. Elle offre aussi une réponse plus humaine au conflit familial que la réponse judiciaire et permet de nouer des relations dépourvues de toute violence. Elle aide les adversaires à dépasser leur brouille pour préserver des liens filiaux, familiaux, à défaut de retrouver des liens affectifs, et vient limiter le recours au système judiciaire. Tel est clairement l’objectif affiché par le législateur en 2002 lors de sa réforme relative à l’autorité parentale, puis en 2004 avec la réforme du divorce. Quant à la loi de 2016, dans un processus de déjudiciarisation pour recentrer le juge sur le cœur de sa mission juridictionnelle, elle entend conduire par réflexe les parties vers des solutions amiables pour ne faire du juge qu’un ultime recours14.

La voie judiciaire n’est jamais une bonne solution car les familles qui s’engluent dans des procès interminables ne pourront pas retrouver leur sérénité et les ruptures seront irrémédiables. Saisir un juge amène aussi à attiser le conflit, à le figer et à l’amplifier15, le défendeur passant à la surenchère, sans que personne y trouve vraiment son compte. Même en gagnant son procès, on perd, puisque les racines, les liens d’origine et tout ce qui inscrit dans une famille en subissent les contrecoups.

Au lieu de pouvoir reconstruire une relation différente, le passage devant un juge risque de fermer définitivement le dialogue entre les adversaires, sachant que les conséquences sont aussi désastreuses pour l’entourage.

Il est également possible de songer à la médiation en cours de procédure. En effet, les textes renforcent le recours à la résolution amiable des conflits en demandant aux parties de justifier systématiquement une recherche de conciliation. Tel est le sens du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends qui donne au juge la possibilité de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance, « des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige » (CPC, art. 127). Le demandeur devra les préciser dans son assignation, sa requête ou déclaration (CPC, art. 56 et CPC, art. 58).

Sans que l’on impose une médiation ou le recours à un mode alternatif de résolution des litiges, il y a bien une volonté de privilégier les solutions pouvant résoudre un conflit à l’amiable, par tous moyens, le juge pouvant, à défaut de tentatives amiables, désigner un conciliateur ou médiateur. Ce dispositif présente de nombreux atouts car, grâce à l’interrelation entre les membres des familles et les médiateurs familiaux, il apparaît que les accords obtenus pas à pas, par une série de négociations et de compromis, sont garantis d’une plus grande pérennité que lorsque le juge tranche lui-même le conflit.

II – Le cadre juridique de la médiation familiale et les règles imposées aux médiateurs

La médiation familiale s’avère fort utile en cas de forts désaccords, mais des règles doivent être posées pour l’encadrer en précisant la mission confiée aux médiateurs (A), tout en relevant qu’elle n’est pas la solution à tous les problèmes de la sphère privée car elle a ses limites (B).

A – Le contexte de la médiation familiale, le rôle et la place des médiateurs familiaux

En la matière, le point essentiel est que ce sont les intéressés qui décident de la marche à suivre. Accepter de rencontrer un médiateur ouvre un temps d’écoute, d’échange et de négociation qui permet d’aborder les problèmes familiaux et surtout de prendre en compte de manière très concrète les besoins et les attentes de chacun, sans oublier les enfants, mais il faut que les personnes soient prêtes à y recourir.

Une médiation familiale peut être programmée soit par les membres de la famille directement, ressentant le besoin de faire le point avec l’aide d’un tiers, soit par un juge qui propose aux parties, en cours de procédure, de saisir un médiateur. Sollicité à tout moment, il est reconnu qu’un médiateur familial aide les opposants à revenir à une relation apaisée16.

Les familles peuvent en effet décider de contacter un professionnel, si tous les membres en conflit sont d’accord. La médiation familiale intervient alors de manière spontanée et on parle de médiation conventionnelle. Elles pourront connaître par avance le coût de ces interventions car leur participation financière est calculée selon leurs revenus, sur la base d’un barème, lorsque les services de médiation sont conventionnés. Si tel n’est pas le cas, le médiateur familial communiquera le coût aux intéressés.

La médiation peut toutefois également intervenir par voie judiciaire, au cours d’un procès17. Pour les parties cela ne change rien car tous les membres de la famille doivent accepter le processus qui ne saurait leur être imposé. Le juge aux affaires familiales rend alors une ordonnance de médiation familiale et désigne un médiateur travaillant dans une association ou en cabinet libéral18.

Lorsque c’est un juge qui ordonne la médiation, les ménages aux faibles revenus peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle qui conduit à la prise en charge totale ou partielle de ce coût par l’État. Le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 fixe la rétribution du médiateur assistant la personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation judiciaire ou d’une médiation conventionnelle dès lors qu’il y a saisine du juge aux fins d’homologation d’un accord. Dans tous ces cas, rouvrir le dialogue ne peut être que bénéfique.

Depuis 200319, pour remplir les fonctions de médiateur familial, les professionnels doivent détenir un diplôme d’État20 et ils doivent respecter des principes de base21 : impartialité, confidentialité22 et respect du consentement libre et éclairé des personnes. Ils doivent aussi être indépendants et sont dépourvus de tout pouvoir de décision. Leur atout est d’être formé à l’écoute et à la négociation entre les personnes.

Le médiateur rétablissant un dialogue constructif, dépourvu d’agressivité ou d’animosité, aide les personnes en conflit à progresser, en envisageant de manière concrète les points d’achoppement. Grâce à son intervention, elles pourront peut-être parvenir à identifier l’origine du conflit qui les oppose, ce qui est le premier pas vers une reconstruction des liens. C’est souvent la communication entre elles qui fait défaut, des choses jugées futiles par les uns, pouvant être ressenties comme essentielles par d’autres.

Si un compromis peut être trouvé, il l’aura été au terme d’une lente maturation, chacun mesurant les efforts qu’il fait corrélativement aux concessions accordées par l’autre. Les nouvelles relations seront établies sur la base d’accords élaborés et acceptés par tous. Pour autant, les accords finalisés ne sont pas une finalité en soi, car ce que les médiateurs escomptent avant tout, c’est la reprise du dialogue et la consolidation de liens sur la base de la construction d’un nouveau type de relation23.

Il ne faut toutefois pas idéaliser le processus. Si quelquefois des réconciliations sont ainsi favorisées, ce n’est pas le but recherché a priori. Il s’agit plutôt de trouver un autre mode de fonctionnement familial et de s’accommoder d’un certain type de relations, en faisant le deuil du modèle antérieur qui a débouché sur une situation inextricable. Les rapports peuvent être pacifiés, à défaut de redevenir affectueux.

B – Les limites de la mission des médiateurs familiaux

L’arrangement qui est trouvé au terme des entretiens conduits par le médiateur doit être au moins acceptable pour l’ensemble des personnes en litige. Il est même souvent satisfaisant grâce aux efforts déployés par chacun pour entendre les arguments de l’autre, le comprendre et faire évoluer les relations familiales. Il est important de noter que le rôle du médiateur n’est pas de réconcilier mais de concilier pour sortir du chaos, mettre fin aux brouilles viscérales et retrouver une certaine forme d’harmonie, en réintroduisant les notions de respect et d’acceptation de l’altérité. L’objectif est d’évacuer les anciens conflits, en les dédramatisant, pour songer seulement à un meilleur aménagement des relations à venir.

On peut s’étonner que la médiation familiale reste encore si confidentielle, malgré ses nombreux avantages et ses vertus restauratrices24. Pour faire avancer les choses, l’idée de la rendre obligatoire est parfois avancée25 mais suscite des réserves26 car introduire une contrainte semble contredire l’esprit même de la médiation et la pleine adhésion des parties27. De plus, tous les différends ne peuvent pas se résoudre sans juge, ce serait un déni de justice que de le penser. Une recherche menée de 2018 à 2021 est également arrivée à un bilan très mitigé sur la question28 car il ne suffit pas de vouloir désengorger les juges aux affaires familiales, d’autant qu’il résulte du rapport que la déjudiciarisation est paradoxale et qu’« elle augmente les délais de règlement des litiges pour la plupart des justiciables, sans les avoir nécessairement aidés à se mettre d’accord ou à augmenter leur sentiment de justice ». Pour les intéressés, rendre la médiation obligatoire constitue parfois une perte de temps29 et ils ne parviennent pas à l’apaisement escompté.

Le rôle des médiateurs familiaux connaît encore d’autres limites. D’abord, la médiation familiale n’est pas un outil adapté dans un contexte de violences au sein des familles. Ainsi, même si le juge tente souvent de faciliter la recherche d’un exercice consensuel de l’autorité parentale par les parents, il ne peut ni leur proposer une mesure de médiation, ni leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial en cas de violences alléguées par un parent sur l’autre ou sur l’enfant (C. civ., art. 373-2-10, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, confirmée sur ce point par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, en vue d’assurer une meilleure prise en charge des victimes30). Il y aurait en effet de forts risques qu’un parent accepte la médiation pour de mauvaises raisons, point dont les médiateurs familiaux sont tout à fait conscients. Enfin, force est de constater que ces derniers ne peuvent pas œuvrer correctement si des conditions minimales de participation des familles ne sont pas posées. On comprend dès lors que, dans un tel contexte, la médiation familiale serait contre-indiquée, même s’il est vrai qu’elle pourrait aider l’auteur des violences à mesurer la gravité de ses agissements.

Ensuite, au cœur de la pandémie de Covid-19, on a dû constater que les médiateurs familiaux n’ont pas pu toujours remplir parfaitement leur rôle. En effet, pour éviter la propagation du virus, les médiateurs, comme bien d’autres professionnels, ont souvent été empêchés de maintenir les relations habituelles avec les personnes qui les sollicitaient. La médiation a en effet dû se faire par télé et visio-conférence et les rencontres présentielles ont été encadrées pour ralentir la propagation du virus31, ce qui a compliqué la tâche des médiateurs familiaux, mais surtout n’a pas toujours permis de rétablir la communication entre les parents car les dialogues par écrans interposés sont déstabilisants.

C’est d’autant plus regrettable que la Covid-19 a augmenté la fréquence des conflits familiaux et notamment les cas de violences conjugales32 et elle a soumis les familles à de nouvelles difficultés, par exemple quand les parents étaient séparés33. Pour que chacun puisse continuer à exprimer ses problèmes, des médiateurs ont tenté de nouvelles pistes, mettant en place des permanences téléphoniques ou innovant pour rendre efficace la médiation à distance34, en adaptant constamment les services, comme en faisant en sorte que les médiateurs téléphonent régulièrement aux parents afin de faire le point sur la situation familiale et diffusent en ligne des fiches conseils35.

Conclusion

La médiation familiale présente assurément de sérieux atouts pour les familles36. Pour une meilleure efficacité du dispositif, à terme, il faudrait toutefois qu’elle soit pleinement reconnue comme maillon du système judiciaire ou comme aide à la justice et au règlement des conflits. Ce MARD y a effectivement toute sa place car il conduit à désengorger les tribunaux, mais dans certains cas seulement, de plus, rendre ce dispositif obligatoire pour tous n’est sans doute pas la meilleure solution. Il faut surtout vérifier la participation active des familles et bien encadrer la mission des médiateurs familiaux.

L’approche originale de la médiation familiale consiste à renvoyer les personnes à leur responsabilité et à leur compétence de parents, à développer une nouvelle façon de penser et d’agir. Toutefois, pour qu’elle aboutisse à des résultats appréciables, il faut que les mentalités changent comme pour l’ensemble des MARD et aussi que magistrats et avocats37 s’ouvrent pleinement à la médiation.

Il importe surtout que la médiation familiale continue à évoluer, fasse preuve de créativité car c’est un outil dont les potentialités et les modes d’intervention peuvent encore être développés – c’est d’ailleurs ce qui a été fait par certains médiateurs durant la pandémie de Covid-19.

Son point fort est de mettre en place un accompagnement extrajudiciaire, ce qui peut faciliter la vie des familles. Elle pourrait aussi servir à résoudre les conflits concernant des couples binationaux ou autres situations qui appellent à mettre en œuvre des lois nationales différentes38.

Notes de bas de pages

  • 1.
    J. Copper-Royer, « La médiation alternative à la solution contentieuse des litiges familiaux », Gaz. Pal. Rec. 1989, 1, doct., p. 49 ; S. de Dinechin, La médiation familiale, 2016, Eyrolles ; M. Juston, P. Aufière, F. Housty et T. Corbel, « La médiation familiale », AJ fam. 2016, p. 322 ; A. Leborgne, « La médiation familiale : une voie d’apaisement des conflits familiaux », RLDC 2015/132, supl., n° 6067 ; A. Leborgne, « Plaidoyer en faveur de la médiation familiale pour une justice familiale apaisée », RJPF 2015-5/8 ; L. Viaut, « Résoudre le litige ou gérer le conflit familial ? », RJPF 2020-5/20.
  • 2.
    L. Viaut, « Conflit masqué et conflit masquant », LPA 27 janv. 2020, n° 150p1, p. 19.
  • 3.
    J. Picard, « Médiation et liquidation d’un Pacs en présence d’une convention d’indivision », LPA 31 déc. 2018, n° 139c4, p. 7.
  • 4.
    C. Dewailly-Houyvet et S. Travade-Lannoy, « La transaction familiale », JCP N 2016, n° 48, dossier 1334.
  • 5.
    Voir le rôle joué par la Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux (FENAMEF).
  • 6.
    T. Corbel, « Regards sur la médiation familiale au Québec », AJ fam. 2016, p. 329 ; A. Trémolière, « Médiation familiale aux États-Unis : perspectives et réflexions croisées », AJ fam. 2015, p. 395.
  • 7.
    S. Amrani-Mekki, « Les modes amiables de résolution des différends dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », Gaz. Pal. 31 janv. 2017, n° 285b6, p. 46 ; Guide des modes alternatifs de règlement des litiges, 2019, LexisNexis ; N. Fricero, « Les modes alternatifs de règlement des différends dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », Dr. famille 2017, dossier 10 ; J. Gautier, « Le renforcement des modes de règlement amiables des litiges civils après la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle : évolution forte ou arlésienne ? », LPA 23 déc. 2016, n° 122m7, p. 5 ; Y. Strickler, « Les modes alternatifs de règlement des différends dans la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle », Procédures 2017, étude 7.
  • 8.
    I. Corpart, « Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales », Lexbase Hebdo 16 janv. 2020, n° 809, éd. Privée ; C. Duparc, « Contribution de la loi du 28 déc. 2019 à la lutte contre les violences au sein de la famille », JCP G 2020, 187 ; « Une nouvelle loi visant à protéger (entre autres) les victimes de violences conjugales », JCP G 2020, 1028 ; A. Gouttenoire, « La loi du 30 juillet 2020 : un nouveau pas dans la protection civile de toutes les victimes de violences conjugales », Lexbase Hebdo 17 sept. 2020, n° 836, éd. Privée.
  • 9.
    L. Viaut, « La place de l’enfant dans la médiation familiale », LPA 27 oct. 2020, n° 156u2, p. 18.
  • 10.
    C’est la raison pour laquelle on note en pratique que c’est principalement en présence d’enfants mineurs que les juges aux affaires familiales sont enclins à utiliser la voie de la médiation familiale : A. Leborgne, « La pratique de la médiation familiale judiciaire : étude menée dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence », Gaz. Pal. 10 oct. 2015, n° 242k0, p. 14.
  • 11.
    Sauf exception, car dans certaines séparations conflictuelles le bien-être de l’enfant peut commander de confier l’exercice de l’autorité parentale uniquement à l’un des parents (C. civ., art. 373-2-1).
  • 12.
    Un important contentieux concerne les jeunes majeurs, tous les parents n’ayant pas compris que le devoir d’entretien qui leur incombe ne cesse pas à la majorité de leurs enfants (C. civ., art. 371-2, al. 2). À l’inverse, les familles doivent savoir que des justificatifs peuvent être demandés pour que le parent débiteur soit certain que les enfants sont réellement dans le besoin, parce qu’ils poursuivent leurs études ou ont des problèmes de santé.
  • 13.
    I. Corpart (dir.), Familles recomposées, 2011, Lamy, Axe droit.
  • 14.
    Pas uniquement en matière familiale, par exemple avec la validité des clauses compromissoires (C. civ., art. 206, al. 2).
  • 15.
    M. Juston, « La médiation familiale. Désamour et droit », AJ fam. 2016, p. 322.
  • 16.
    Selon des statistiques de la CAF concernant les médiations conventionnées, 74 % des médiations conduisent à apaiser les conflits, (L’e-ssentiel, publication électronique de la CAF, n° 143, févr. 2014).
  • 17.
    H. Dehghani-Azar, « Médiations préalables aux saisines et médiations post-sentencielles », Gaz. Pal. 2 avr. 2021, n° 400z5, p. 42, hors-série.
  • 18.
    Cette ordonnance interrompt la procédure judiciaire pendant trois mois.
  • 19.
    D. n° 2003-1166, 2 déc. 2003 (JO, 9 déc. 2003), abrogé et remplacé sur ce point par l’arrêté du 19 mars 2012 (JO, 29 mars 2012), lui-même modifié par l’arrêté du 2 août 2012 (JO, 22 août 2012).
  • 20.
    Il est aussi prévu que le médiateur suive régulièrement des formations continues et qu’il participe à des séances d’analyse de sa pratique.
  • 21.
    F. Rongeat-Oudin, « La médiation familiale : aspects juridiques et politiques », RJPF 2010-2/1.
  • 22.
    M. Lassner, « Les contours de la confidentialité en médiation », Gaz. Pal. 17 janv. 2017, n° 282n9, p. 31.
  • 23.
    Et, dans l’idéal, chacun ayant pu prendre du recul par rapport à son histoire, on peut espérer un cheminement vers le pardon ou retrouver une certaine forme d’acceptation, mais surtout repartir sur des bases saines et solides.
  • 24.
    Dans son rapport, le groupe de travail sur la coparentalité sous la direction de Marc Juston fait état des principaux obstacles au développement de la médiation familiale : défaut de visibilité, confusion entre médiation familiale et thérapie de couple, nécessité de réunir l'accord des deux parents (rapport, janv. 2014, p. 32).
  • 25.
    Des expériences ont été mises en place par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement des procédures juridictionnelles (JO, 14 déc. 2011) et le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 (JO, 22 janv. 2012) : V. Larribau-Terneyre, « Nouvel essor pour les modes alternatifs et collaboratifs de règlement des litiges en matière familiale ? (À propos de la médiation obligatoire et de la convention de procédure participative) », Dr. famille 2012, étude 12. Idée reprise par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (JO, 19 nov. 2016).
  • 26.
    B. Blohorn-Brenneur et M. Bacqué, Médiation obligatoire ou volontaire. Quelles réformes pour quels enjeux ?, 2018, L'Harmattan ; S. Moracchini-Zeidenberg, « La contractualisation du droit de la famille », RTD civ. 2016, p. 773.
  • 27.
    Entretien avec C. Rousse, « La médiation doit rester un espace de liberté », Gaz. Pal. 8 sept. 2020, n° 386u7, p. 11.
  • 28.
    V. Boussard, L’évaluation de la tentative de médiation familiale préalable obligatoire (TMFPO). Quand médier n’est pas remédier, rapp., Mission de recherche Droit et Justice, 5 janv. 2021.
  • 29.
    P. Januel, « L’échec relatif de la tentative de médiation familiale obligatoire », Dalloz actualité, 8 févr. 2021.
  • 30.
    C. Duparc, « Une nouvelle loi visant à protéger (entre autres) les victimes de violences conjugales », JCP G 2020, 1028.
  • 31.
    D. n° 2020-1310, 29 oct. 2020, visant les activités des services de rencontre et des services de médiation familiale.
  • 32.
    I. Corpart, « Les retombées de la Covid sur la protection des victimes de violences conjugales », Dr. famille 2021, étude 11.
  • 33.
    G. Barbe et R. Lolev, « Petit vade-mecum des parents séparés face à la crise du coronavirus »,Gaz. Pal. 17 mars 2020, n° 376j7, p. 13 ; G. Kessler, « La coparentalité à l’heure du déconfinement », Dr. famille 2020, dossier 19.
  • 34.
    Ainsi le service de médiation de l’UNAF 65 a proposé aux enfants de dessiner ce qui leur manquait le plus : « Médiation familiale à distance et concours de dessin », in « Familles face à la crise sanitaire », Réalités familiales 2020, n° 132-133, p. 71.
  • 35.
    « Confinement : un service de médiation familiale pour préserver les liens familiaux », in « Familles face à la crise sanitaire », Réalités familiales 2020, n° 132-133, p. 75.
  • 36.
    Mais elle ne peut pas remplacer les démarches thérapeutiques : S. Bonfils et a., « Au-delà de la médiation : la thérapie familiale », Dr. famille 2020, étude 5.
  • 37.
    Pour mettre en place une justice amiable, sécurisée et apaisée : A.-M. de Cayeux et C. Emmanuel, Avocats et médiation. 10 points clés, 2020, Éditions Irène et Codecivelle.
  • 38.
    G. Escudey, « Plaidoyer en faveur d’une résolution alternative des conflits familiaux internationaux », Dr. famille 2021, étude 16 ; S. Hamou, « La médiation familiale internationale dans la résolution des conflits d’autorité parentale », Dr. famille 2018, dossier 6 ; L. Viaut, « La médiation familiale internationale », LPA 2 avr. 2021, n° 158b3, p. 23.
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