Donations et restitutions après l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Publié le 03/01/2017

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a instauré un droit commun des restitutions aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. Ce droit commun a vocation à s’appliquer aux donations lorsque celles-ci sont anéanties ou résolues. Il apparaît alors nécessaire de combiner ces nouvelles dispositions avec les règles spécifiques du droit des successions et des libéralités.

1. Les donations, comme tout contrat, sont susceptibles d’annulation et de résolution, mais elles sont aussi susceptibles de rapport et de réduction1. Ainsi, une donation peut être révoquée pour survenance d’enfant, pour inexécution des charges et pour ingratitude, ainsi que le précise l’article 952 du Code civil. Dans toutes ces situations, des restitutions vont intervenir. Or, si certaines précisions sont apportées par le droit des successions sur les effets de la révocation2 d’une donation ou sur le rapport ou la réduction de celle-ci, ces dispositions sont lacunaires, tant et si bien qu’avant même la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations par l’ordonnance du 10 février 2016, des emprunts étaient faits à d’autres parties du Code civil pour combler lesdites lacunes. Par ailleurs, lorsque la donation n’est pas révoquée, réduite ou rapportée mais annulée, le droit des successions n’est d’aucun secours quant aux restitutions à effectuer. Ce sont donc désormais les nouvelles dispositions relatives aux restitutions et contenues dans les articles 1352 à 1352-9 du Code civil3 qui vont permettre de résoudre les difficultés produites par la restitution du bien donné.

2. Ces nouvelles dispositions apparaissent d’ailleurs en certains points proches de celles relatives à la réduction et au rapport. Ainsi, s’y retrouve le mécanisme de la subrogation réelle, avec toutefois une prépondérance moindre, le principe du nominalisme monétaire conservant une place importante. Une différence fondamentale doit de même être relevée : alors que réduction et rapport doivent en principe intervenir en valeur, le principe est inverse en droit commun, la restitution devant intervenir en nature. Il demeure pour autant que rapport et réduction pourraient être impactés par l’ordonnance du 10 février 2016 notamment lorsqu’ils interviennent en nature, la donation pouvant alors être considérée comme étant résolue4, cela chaque fois que les règles du droit successoral n’apportent pas toutes les précisions nécessaires. En effet, ainsi que le soulignent Olivier Deshayes, Thomas Genicon et Yves-Marie Laithier, « l’inscription des dispositions dans le régime des obligations incite à penser que c’est l’obligation de restitution, détachée de sa source, que l’ordonnance a entendu régir de façon autonome »5.

3. Ont donc vocation à s’appliquer à ces restitutions de la chose donnée, qu’elles soient la suite d’une annulation, d’une révocation, d’un rapport ou d’une réduction, les articles 1352 à 1352-9 du Code civil, ce qui sera source parfois de remise en cause de solutions antérieurement admises6. Ces nouvelles dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 doivent dès lors être combinées avec celles du droit des successions. Pour cette combinaison, le premier réflexe consiste à parcourir les dispositions du droit des successions pour y trouver les dispositions spécifiques. Lorsque celles-ci sont absentes, il pourra alors être fait application des nouveaux textes, ceux-ci pouvant eux-mêmes être éclaircis par le droit des successions7, sans oublier de vérifier que le résultat atteint n’est pas contraire aux objectifs poursuivis par ce dernier droit, ce conformément au nouvel article 1105 du Code civil.

Pour déterminer l’impact de cette réforme sur les restitutions des choses données, il apparaît opportun de distinguer entre restitution en nature (I) et restitution en valeur (II).

I – La restitution en nature des choses données

4. L’article 1352 du Code civil énonce que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou lorsque cela est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution. Ce texte pose un principe, la restitution en nature, assorti d’exceptions conduisant à la restitution en valeur. Ce principe doit lui-même être combiné avec celui du droit des successions qui, pour le rapport et la réduction, est inverse, rapport et réduction intervenant en principe en valeur. Il apparaît donc nécessaire de préciser le domaine de la restitution en nature (A) avant de s’intéresser à l’étendue de la restitution en nature (B).

A – Le domaine de la restitution en nature

5. Le donataire, lorsque la donation est anéantie ou résolue, doit restituer le bien donné, celui-là même qu’il a reçu. Tel est le principe qui s’applique en vertu de l’article 1352 du Code civil, au donataire comme à tout autre contractant ayant reçu une chose de la part de son cocontractant.

6. Un tel principe est parfaitement compatible avec l’article 954 du Code civil selon lequel dans le cas de révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire et le donateur aura contre les tiers détenteurs des immeubles donnés tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même.

La même compatibilité peut d’ailleurs être relevée avec l’article 963 du Code civil, s’appliquant pour le retour conventionnel, qui prévoit également que les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire. Il doit d’ailleurs être considéré que lesdits articles énoncent une règle que l’ordonnance du 10 février 2016 a omis de rappeler, ce qui apparaît particulièrement regrettable. En effet, elle pourrait conduire certaines juridictions à considérer que lorsque seuls les articles 1352 et 1352-2 du Code civil s’appliquent, la restitution ne peut intervenir en nature lorsque la chose a été cédée par le contractant. Or, une telle solution serait erronée puisqu’avant comme après la réforme du 10 février 2016, il y a toujours lieu de considérer que la nullité et la résolution entraînent l’anéantissement des droits des tiers sur la chose aliénée avec obligation de restituer en nature8, sauf application de l’une des nombreuses exceptions conduisant alors à une restitution en valeur9, auquel cas l’article 1352-2 du Code civil recevra application.

7. La restitution en nature de la chose donnée demeurera exclue après l’ordonnance du 10 février 2016 lorsque la révocation intervient pour cause d’ingratitude et que le bien donné n’est plus dans le patrimoine du donataire. En effet, en ce dernier cas, l’article 958 du Code civil précise que la révocation pour cause d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire ni aux hypothèques et aux autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation. Ainsi, en cas de révocation pour ingratitude, la restitution interviendra en valeur chaque fois que le bien donné est sorti du patrimoine du donataire. De même, ainsi qu’il a d’ores et déjà été précisé, lorsque la donation est réductible (C. civ., art. 924) ou rapportable (C. civ., art. 858), c’est une indemnité dont le donataire est débiteur et il n’a donc pas, en principe, à restituer la chose donnée. Le donataire ne peut d’ailleurs opter pour un rapport ou une réduction en nature lorsque le bien donné ne lui appartient plus, n’est plus libre de toute charge ou occupation dont n’aurait pas déjà été grevé à l’époque de la donation (C. civ., art. 859 ; C. civ., art. 924-1). Par contre, le donateur peut lui imposer un rapport en nature, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 858 du Code civil, ce qui conduit à l’anéantissement des droits des tiers (C. civ., art. 858, al. 3), tout comme il peut lui imposer une réduction en nature10. De même, en cas d’insolvabilité du donataire, la réduction pourra intervenir en nature, dans les conditions énoncées par l’article 924-4 du Code civil.

8. Outre ces exclusions propres aux donations d’une restitution en nature, il doit également être tenu compte des exclusions de droit commun, pouvant s’y appliquer. Ainsi, l’article 1352 du Code civil précise que la restitution intervient en nature sauf impossibilité. Il ne précise pas, pour autant, en quoi consiste cette impossibilité. A priori, il y a lieu de considérer que cette impossibilité peut être matérielle et/ou juridique. Ainsi, lorsque le donataire a cédé la chose donnée, l’article 1352-2 du Code civil conduit à retenir que le donateur peut choisir de ne pas exercer d’action en revendication contre le tiers détenteur et en ce cas, se prévalant de la cession de la chose donnée, réclamer une restitution en valeur. S’agissant de l’impossibilité matérielle, elle peut résulter de l’incorporation de la chose donnée dans une autre chose. En cette hypothèse, il est possible, mais nullement certain, qu’il soit fait application des articles 565 et suivants du Code civil.

9. Enfin, se pose la question de savoir si les parties peuvent déroger conventionnellement au principe de restitution en nature énoncé par l’article 1352 du Code civil et donc prévoir une restitution en valeur, alors même que rien ne ferait obstacle à une restitution en nature. A priori, dès lors qu’un tel aménagement ne conduit pas à remettre en cause l’effet de la résolution11, celui-ci devrait être admis12. Il devrait en aller de même pour l’aménagement conventionnel précisant uniquement l’étendue de la restitution en nature.

B – L’étendue de la restitution en nature

10. Préciser l’étendue de la restitution en nature apparaît particulièrement nécessaire, compte tenu des nouveaux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. Ceux-ci pourront être appliqués à titre principal ou à titre accessoire, qu’il s’agisse de la restitution de la chose donnée (1), de la modification de l’état de la chose donnée (2) et des restitutions des fruits et de l’usage (3).

1 – La restitution de la chose donnée

11. Chaque fois que la restitution en nature est possible, celle-ci portera en principe sur l’intégralité de la chose donnée. Il en ira certainement ainsi lorsque la donation est annulée, révoquée ou fait l’objet d’un rapport en nature.

12. Les choses se compliquent lorsque la restitution intervient pour une autre cause. Ainsi, en cas de réduction en nature, le donataire n’aura pas obligatoirement à restituer l’intégralité du bien. Lorsque la donation n’est réductible qu’en partie, la restitution n’intervient que pour une quote-part du bien, ce qui conduit alors à la création d’une indivision entre le donataire et les héritiers réservataires.

13. Lorsque la chose donnée a péri, le droit des successions apporte des précisions en matière de rapport. Ainsi, l’article 855 du Code civil pose un principe, assorti d’une exception. Le principe est que le donataire n’a rien à restituer lorsque le bien a péri par cas fortuit et sans sa faute. L’exception correspond à l’hypothèse où le donataire a reçu une indemnité, auquel cas la restitution intervient alors en nature s’il y a eu reconstitution de la chose donnée ou en valeur si une telle reconstitution n’est pas intervenue. En dehors de l’article 855 du Code civil, le droit des successions ne contient pas d’autres dispositions visant spécifiquement la perte de la chose donnée. Il pourrait dès lors être envisagé de faire application de l’article 1352-1 du Code civil, ce qui pourra d’ailleurs être fait sans difficulté en cas de révocation ou d’annulation. Il en va différemment lorsque la restitution intervient en raison d’une réduction en nature. En effet, l’article 1352-1 du Code civil effectue une distinction suivant que celui qui doit restituer est de bonne ou de mauvaise foi. Lorsqu’il est de bonne foi et que les dégradations et détériorations ne sont pas dues à sa faute, il ne doit aucune indemnité. Or, lorsque la réduction intervient en valeur, aucune distinction n’est faite suivant que le donataire est de bonne ou de mauvaise foi. Ainsi, l’article 924-2 du Code civil précise-t-il que l’indemnité de réduction est déterminée en prenant en considération l’état du bien donné au jour de la libéralité et sa valeur à l’époque du partage. Il en résulte qu’il doit être fait abstraction de la perte du bien donnée lorsque celle-ci résulte du fait13 du donataire pour la détermination de l’indemnité due, ce indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi de ce dernier. Une équivalence devant être maintenue entre la réduction en valeur et la réduction en nature mais également une cohérence avec l’article 922 du Code civil qui conduit à réunir fictivement le bien donné dans son état à l’époque de la donation et pour sa valeur à la date du décès, cette distinction effectuée par l’article 1352-1 du Code civil suivant la bonne ou la mauvaise foi de celui qui doit restituer ne peut être retenue pour la réduction en nature et il y a dès lors lieu d’en exclure l’application.

14. Par ailleurs, lorsqu’est en cause une somme d’argent, les restitutions seront différentes suivant l’origine de celles-ci.

Ainsi, lorsqu’une donation de somme d’argent est réductible ou rapportable, il est tenu compte de l’utilisation qui a été faite de cette somme d’argent. Autrement dit, joue le mécanisme de la dette de valeur chaque fois que le donataire a acquis un bien, sachant toutefois qu’un retour au principe du nominalisme monétaire s’effectue lorsque le bien acquis par le donataire avait vocation à se déprécier de façon inéluctable.

Cette application du principe du nominalisme monétaire est la règle en droit commun, ainsi qu’il résulte de l’article 1352-6 du Code civil, texte ayant vocation à jouer en cas de révocation ou d’annulation d’une donation d’une somme d’argent, dès lors qu’il n’est nullement prévu de prendre en compte l’usage qui a été fait de la somme reçue14. Ainsi que l’exposent les professeurs Olivier Deshayes, Thomas Genicon et Yves-Marie Laithier, « la restitution d’une somme d’argent : c’est une restitution en nature d’une chose de genre »15.

Toutefois, l’article 1099-1 du Code civil, pour les donations de somme d’argent entre époux avec utilisation des deniers donnés pour acquérir un bien, conduit à un résultat différent. En effet, si l’objet de la donation est bien la somme d’argent et non le bien acquis (al. 1er), pour autant, s’applique le mécanisme de la dette de valeur (al. 2) qui jouera donc en cas d’annulation ou de résolution de la donation. Par ailleurs, la Cour de cassation, lorsque l’article 1099-1 du Code civil n’est pas applicable, a retenu, en de multiples occasions, que l’achat par le donataire et le paiement du prix par le donateur constituaient une seule et même opération formant un tout indissociable et que la donation avait pour objet, non les deniers, mais le bien acquis16. L’article 1352-6 du Code civil, qui ne tient aucun compte de l’usage fait de la somme d’argent, pourrait parfaitement conduire la Cour de cassation à abandonner cette théorie de l’indivisibilité en cas d’annulation ou de résolution, sachant qu’un arrêt du 8 octobre 2014 conduisait déjà à s’interroger sur son maintien17.

15. Enfin, le débiteur de toute somme d’argent, qu’il s’agisse du donateur18 ou du donataire, devra, outre le principal, les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. La relative simplicité de la restitution en nature d’une somme d’argent contraste ainsi avec la complexité de la restitution en nature d’un corps certain, qui a pu faire l’objet d’améliorations, de dépenses nécessaires de conservation, de détériorations et/ou de dégradations.

2 – La modification de l’état de la chose donnée

16. S’agissant de la modification de l’état de la chose donnée et qui doit être restituée, la place laissée par le droit des successions aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil varie suivant la cause de la restitution.

17. Lorsque la restitution est la conséquence d’un rapport, des précisions sont apportées par le droit des successions pour ce qui concerne les améliorations, les actes de conservation, les détériorations et dégradations de la chose donnée.

Ainsi, l’article 861 du Code civil précise que lorsque l’état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont la valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il est ajouté qu’il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation du bien, encore qu’elles ne l’aient point amélioré. Le donataire peut ainsi prétendre à une indemnité égale à la plus-value constatée lors du partage lorsqu’il a amélioré le bien alors qu’il a droit à une indemnité égale au plus fort des montants correspondant à celui de la plus-value au moment du partage et à la dépense faite lorsqu’est en cause une dépense de conservation.

18. Comparativement, le droit des successions n’apporte aucune précision en cas de réduction en nature, de révocation avec restitution en nature et de nullité de la donation. Par conséquent, l’article 1352-5 du Code civil devrait recevoir application dès lors qu’il vise les dépenses d’amélioration et les dépenses de conservation. Ce texte, tout comme l’article 861 du Code civil, conduit à une indemnisation de celui qui doit restituer lorsque le changement d’état ou la conservation de cet état est lié au fait de ce dernier. En cas d’amélioration, il en résulte qu’il y aura lieu, pour déterminer la plus-value liée au fait du donataire, à une dépense qu’il a engagée, de bien distinguer celle résultant de son fait et celle résultant d’un cas fortuit. L’application de l’article 1352-5 du Code civil n’apparaît pas entrer alors en contradiction avec l’article 922 du Code civil lorsque la restitution est la conséquence d’une réduction en nature. En effet, lors de la détermination de la masse de calcul de la réserve, il y a eu réunion fictive de la donation suivant son état au jour où elle est intervenue et sa valeur au jour du décès.

19. Une différence importante pourrait apparaître entre l’application de l’article 861 du Code civil et celle de l’article 1352-5 du Code civil. En effet, ce dernier est particulièrement mal rédigé et son interprétation donne déjà lieu à controverse quant à savoir comment déterminer les indemnités dues pour les améliorations et dépenses de conservation19. Inspiration pourrait dès lors être trouvée dans l’article 861 du Code civil, ce qui conduirait ainsi à une harmonisation des solutions à retenir. Pour les dépenses de conservation, le donataire pourrait toujours prétendre à une indemnité, même en l’absence de plus-value, égale à la dépense faite20, alors qu’en cas de dépense d’amélioration, le donataire aurait droit à une indemnité égale à la plus-value constatée lors de la restitution.

20. Enfin, il semble que l’application de l’article 555 du Code civil doit être exclue même si sont en cause des constructions et plantations nouvelles réalisées sur un immeuble. En effet, l’article 1352-5 du Code civil vise toutes les dépenses qui ont augmenté la valeur de la chose devant être restituée, sans aucune distinction21. Cette exclusion vaut d’ailleurs également, à notre sens, lorsque s’applique l’article 861 du Code civil.

21. Au-delà des dépenses visées par les articles 861 et 1352-5 du Code civil, le donataire a pu effectuer des dépenses d’entretien, qui ne sont ni des dépenses d’amélioration ni des dépenses nécessaires de conservation22 et qui n’augmentent pas la valeur du bien donné. Les articles 1352 à 1352-9 du Code civil n’y font pas référence, tout comme les dispositions du droit des successions. Le donataire ne devrait donc pouvoir prétendre à aucune indemnité. Toutefois, si l’article 1352-5 du Code civil peut justifier cette solution en cas d’annulation ou de révocation, les justifications sont différentes lorsque la restitution intervient en raison d’un rapport en nature ou d’une réduction en nature.

Lorsque la restitution résulte d’un rapport en nature, aucune indemnité n’est due pour des raisons qui diffèrent suivant que les dépenses ont été réalisées avant ou après le décès du donateur. Pour les dépenses d’entretien antérieures au décès, le droit des successions ne précise pas expressément qu’aucune indemnité n’est due mais la solution doit être déduite de l’article 856 du Code civil : les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession. Il en résulte que le donataire, profitant des fruits, a la charge définitive de l’entretien de la chose donnée23. Par contre, à compter du décès, le donataire doit restituer les fruits de la chose donnée, ce en vertu de l’article 815-10 du Code civil, le bien donné du fait de la résolution de la donation, étant indivis. Peut-il alors prétendre à une indemnité pour les dépenses d’entretien exposées à compter du décès ? C’est dans les règles de l’indivision qu’il convient de rechercher la solution. Or l’article 815-13 du Code civil prévoit qu’un indivisaire peut être indemnisé lorsqu’il utilise des deniers personnels pour financer une dépense d’amélioration ou une dépense de conservation. Une dépense d’entretien n’étant ni la première ni la seconde, la Cour de cassation en a conclu que l’indivisaire qui avait financé une telle dépense ne pouvait prétendre à indemnisation24.

Lorsque la restitution est la conséquence d’une réduction en nature, le donataire doit restituer les fruits, ce proportionnellement à l’importance de la réduction, à compter du jour du décès du donateur, lorsque la demande en réduction est faite dans l’année, sinon au jour de la demande (C. civ., art. 928). Comme pour le rapport, par conséquent, il y a lieu de retenir que le donataire, profitant des fruits, a la charge du bien donné jusqu’au décès lorsque la demande en réduction est faite dans l’année suivant celle-ci. Une fois qu’il cesse d’avoir droit aux fruits, le même raisonnement que pour le rapport en nature peut être repris pour exclure tout droit à indemnité. Le bien étant indivis et l’article 815-13 du Code civil ne visant pas les dépenses d’entretien, aucune indemnité n’est due.

22. Pour les dégradations et détériorations, le droit des successions n’apporte de précisions que pour le rapport en nature. L’article 863 du Code civil dispose ainsi que le donataire doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute. Dès lors, pour la réduction en nature, la révocation et l’annulation d’une donation, l’article 1352-1 du Code civil devrait recevoir application, texte qui vise également les dégradations et détériorations de la chose qui doit être restituée.

Cette application, suite à l’annulation ou à la révocation de la donation, ne pose pas de difficultés différentes de celles se retrouvant en cas d’annulation ou de résolution d’un autre contrat. Il faut néanmoins remarquer qu’il en résulte une remise en cause partielle de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, dans un arrêt du 6 avril 1994, elle a retenu que par l’effet de la révocation de la donation, le donataire, indépendamment de toute faute de sa part, était tenu de restituer le bien donné dans l’état où il se trouvait au jour de donation et éventuellement, de rembourser au disposant ou à son successeur universel, les dépenses qu’avait nécessité la remise du bien en cet état25. Avec l’article 1352-1 du Code civil, le donataire n’aura pas à répondre des dégradations et détériorations de la chose donnée dès lors qu’il sera établi, d’une part, qu’il est de bonne foi et, d’autre part, que les détériorations ou dégradations ne résultent pas de sa faute.

L’application de l’article 1352-1 du Code civil à la restitution en raison d’une réduction en nature doit, nous semble-t-il, être exclue, pour les mêmes raisons précisées ci-dessus qu’en cas de perte de la chose donnée. Inspiration doit dès lors être trouvée, d’une part, dans l’article 863 du Code civil et d’autre part, dans les articles 922 et 924-2 du Code civil pour résoudre les difficultés se présentant en cas de restitution en nature. Cette exclusion pourrait d’ailleurs être généralisée et conduire aussi à l’inapplicabilité de l’article 1352-5 du Code civil.

3 – La restitution des fruits et de valeur de la jouissance de la chose donnée

23. Le droit des successions apporte des précisions quant aux fruits, pour le rapport en nature mais également pour la réduction en nature, précisions examinées ci-dessus et sur lesquelles il n’est donc pas nécessaire de revenir. De même, en cas de révocation d’une donation, le sort des fruits est, par deux fois, précisé.

Ainsi, en cas de révocation pour cause d’ingratitude, le donataire doit restituer les fruits, à compter du jour de la demande en révocation, ainsi que l’indique l’alinéa 3 de l’article 958 du Code civil.

Lorsque la révocation intervient pour survenance d’enfant, le donataire n’est pas tenu de restituer les fruits qu’il a perçus, de quelque nature qu’ils soient, si ce n’est du jour auquel la naissance de l’enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, ce même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette notification.

Rien n’est indiqué, par contre, lorsque la révocation intervient pour inexécution des conditions, troisième cause de révocation prévue par l’article 953 du Code civil. En ce cas, tout comme en cas d’annulation de la donation, ce sont les articles 1352-3 et 1352-7 du Code civil dont il doit désormais être fait application26.

Le premier précise que la restitution inclut les fruits que la chose a procurés et le second distingue suivant la bonne ou mauvaise foi de celui qui doit restituer. Lorsqu’il est de mauvaise foi, il doit restituer l’intégralité des fruits qu’il a perçus alors que lorsqu’il est de bonne foi, il ne doit restituer les fruits qu’à compter du jour de la demande. Ainsi que le soulignent MM. Andreu et Thomassin, entre les solutions jurisprudentielles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 et le droit applicable après son entrée en vigueur, la technique est différente, en ce qu’il ne sera plus nécessaire d’effectuer un détour par le droit des biens, mais le résultat concrètement identique27. Par conséquent, lorsque les fruits n’ont pu être perçus que grâce aux améliorations apportées par le donataire, celui-ci n’en est pas comptable28, ce qui peut être déduit de la précision du second alinéa de l’article 1352-3 suivant laquelle lorsque les fruits ne se retrouvent pas en nature, la restitution intervient en valeur, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation, solution qui vaut également29 nécessairement lorsque s’applique l’alinéa 1er de l’article 1352-3. La solution est identique en cas de réduction ou de rapport30.

24. Qu’en est-il pour la restitution de la valeur de la jouissance de la chose donnée ? Il est certain qu’aucun des textes du droit des successions ne fait état de la jouissance de la chose donnée.31 lorsqu’il s’agît de la restituer. Faut-il dès lors appliquer sans aucune distinction et donc quelle que soit la cause de la restitution de la chose donnée les articles 1352-3 et 1352-7 du Code civil ? Nous ne le pensons pas et ce pour une raison simple : l’article 1352-3 du Code civil entend soumettre au même traitement les fruits et la jouissance de la chose32, avec toutefois pour la jouissance une évaluation au jour où le juge se prononce. Dès lors, lorsque le droit des successions apporte des précisions quant au sort des fruits en cas de restitution de la chose donnée, celles-ci doivent également recevoir application pour la jouissance que la chose a procurée33. Ce n’est donc qu’en l’absence de précision sur le sort des fruits, donc en cas d’annulation et de révocation pour inexécution des conditions, que s’appliqueront les articles 1352-3 et 1352-7 du Code civil pour la restitution de la valeur de la jouissance que la chose a procurée34.

25. Cette restitution des fruits et de l’usage du bien donné a lieu également lorsque la restitution du principal intervient non plus en nature mais en valeur.

II – La restitution en valeur des choses données

26. Si la restitution en valeur des choses données constitue le principe pour la réduction et le rapport, c’est une exception en droit commun, ainsi qu’il résulte de l’article 1352 du Code civil. Ce principe du droit des successions et cette exception du droit commun tendent tous deux à l’obtention d’un résultat économiquement équivalent entre la restitution en valeur et la restitution en nature (A). Des différences apparaissent toutefois notamment en cas de vente de la chose donnée, la subrogation réelle et donc le mécanisme de la dette de valeur n’ayant pas la même importance en droit des successions et en droit commun (B). Et parce que le donataire est parfois tenu d’une charge se traduisant en obligation de faire, il apparaît utile de s’intéresser à l’article 1352-8 du Code civil (C).

A – La recherche d’un résultat économiquement équivalent à celui de la restitution en nature : un objectif commun

27. Quelle que soit la cause de la restitution en valeur, l’objectif poursuivi est d’obtenir un résultat équivalent économiquement à celui d’une restitution en nature35.

28. Ainsi, pour le rapport en valeur, l’article 860 du Code civil précise que l’indemnité de rapport est déterminée en fonction de l’état du bien donné à l’époque de la donation et de la valeur de ce dernier à l’époque du partage, cela chaque fois que le bien donné est présent dans le patrimoine du donataire lorsque le rapport est dû.

Le même procédé est retenu pour la détermination de l’indemnité de réduction, l’article 924-2 du Code civil précisant que son montant se détermine d’après la valeur des biens donnés à l’époque du partage et en fonction de leur état au jour où la donation a eu lieu.

Il convient également d’évoquer l’hypothèse où la révocation intervient pour cause d’ingratitude et où le donataire a aliéné le bien. En ce cas, le second alinéa de l’article 958 du Code civil s’appliquera, celui-ci précisant que le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande. Il faut toutefois ici remarquer que l’article 958 du Code civil n’apporte de précision que sur la date de l’évaluation. Il ne règle pas les modalités de l’évaluation du bien et notamment le sort des améliorations, des dépenses de conservations, des dégradations et des détériorations. Par conséquent, il devra être tenu compte des articles 1352-1 et 1352-5 du Code civil pour les raisons indiquées ci-dessous.

29. En dehors du rapport en valeur, de la réduction en valeur et de la précision apportée par le second alinéa de l’article 958 du Code civil quant à la date de l’évaluation, ce sont désormais les articles 1352 et suivants du Code civil qui vont régir les restitutions en valeur en cas de révocation ou d’annulation d’une donation, chaque fois que la restitution ne peut intervenir en nature.

30. De l’article 1352, il résulte que la valeur de la chose doit être estimée au jour de la restitution. Aucune autre indication n’est fournie. Or, pour procéder à une restitution en valeur, il est nécessaire de connaître d’autres éléments : l’état du bien au jour du contrat, l’état de ce même bien au jour de la restitution et sa valeur toujours au jour de la restitution.

La restitution en valeur devant conduire à un résultat économique équivalent à celui de la restitution en nature36, il y aura lieu, pour la détermination de la somme due, de faire abstraction des améliorations et dépenses de conservation réalisées par le donataire (C. civ., art. 1352-5) et des dégradations et détériorations liées au fait du donataire sauf si, d’une part, ce dernier est de bonne foi et, d’autre part, que celles-ci ne résultent pas de sa faute (C. civ., art. 1352-1). Autrement dit, il conviendra de procéder à une comparaison entre l’état du bien au jour de la donation et son état au jour de la restitution en valeur, tout comme il est procédé à une telle comparaison en cas de réduction ou de rapport37.

De même, c’est la valeur vénale de la chose donnée qui doit être recherchée, celle-ci correspondant alors au prix du marché, c’est à dire le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l’état du bien avant la mutation38.

Quant à la date d’évaluation, il s’agît du jour de la restitution. Il n’est pas précisé ce qu’il faut entendre par un tel jour. On peut néanmoins supposer qu’il s’agît du jour du jugement39, sachant qu’une expertise aura pu être réalisée pour déterminer cette valeur. Pour tenir compte d’une éventuelle évolution de la valeur de restitution entre le jour de l’expertise et le jour du jugement, le juge devrait avoir la possibilité de recourir à une indexation en retenant un indice en relation avec le bien concerné40.

31. Une différence apparaît toutefois entre le droit des successions et le droit commun : seul le premier prend en compte les subrogations successives41. Il en va ainsi notamment en cas de vente de la chose donnée.

B – La vente de la chose donnée et la restitution en valeur

32. La vente de la chose donnée ne fait pas toujours obstacle à une restitution en nature, ainsi qu’il a été précisé en première partie. Toutefois, même lorsque la restitution en nature est envisageable lorsque la chose donnée a été aliénée, le donateur peut choisir, en dehors de l’hypothèse d’une révocation pour ingratitude où seule une restitution en valeur est possible (C. civ., art. 958), de ne pas exercer l’action en revendication contre le tiers détenteur. Cette dernière action peut également être vouée à l’échec. Quoi qu’il en soit, lorsque la restitution intervient en valeur, suite à l’aliénation de la chose donnée, la cause de la restitution aura une importance déterminante quant à la valeur à restituer.

33. En effet, en cas de rapport ou de réduction, les articles 860 et 924-2 du Code civil précisent que lorsque le donataire a aliéné la chose donnée, il est tenu compte soit de la valeur de la chose donnée au jour où de l’aliénation et en fonction de son état au jour de la donation soit, s’il y a eu subrogation, de la valeur du nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Une exception est toutefois introduite lorsque le bien acquis par le donataire, en raison de sa nature, avait vocation à se déprécier de façon inéluctable. Il doit d’ailleurs être admis qu’en cas d’opérations multiples, il convient toujours de suivre la valeur dans le bien dans lequel elle se trouve intégrée, ce à quoi conduit le mécanisme de la dette de valeur, sur lesquels reposent les articles 860 et 924-2 du Code civil, à l’instar de l’article 1469 du même code42.

34. Cette prise en compte de la subrogation réelle n’est pas inexistante lorsque s’appliquent les articles 1352 et suivants du Code civil mais très limitée. En effet, l’article 1352-2 du Code civil énonce que celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente et s’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix.

L’article 1352-2 du Code civil pose de multiples questions. Quand doit-on considérer que le débiteur de la restitution est de bonne foi ? Faut-il diminuer ou majorer ce prix lorsque l’état du bien donné a varié entre le jour de la donation et le jour de la vente par le donataire ? Il serait tout de même étonnant que le débiteur de bonne foi soit tenu de restituer la totalité du prix de vente s’il apparaît qu’il a réalisé, avant la vente, des travaux sur le bien. Autrement dit, il nous semble qu’ici, comme lorsqu’il n’y a pas eu de vente du bien donné, il y a lieu de tenir compte des articles 1352-1 et 1352-5 du Code civil. Il en ira d’ailleurs de même lorsque le débiteur de la restitution est de mauvaise foi, que celle-ci soit fixée en fonction de la valeur au jour de la restitution de la chose donnée ou en fonction du prix de vente si celui-ci lui est supérieur.

35. L’article 1352-2 du Code civil visant expressément la vente de la chose devant être restituée, il n’a pas vocation à jouer en dehors de cette hypothèse43. Ainsi, lorsque le donataire aura vendu la chose donnée, il s’appliquera chaque fois qu’il y aura révocation ou annulation de la donation, sans que la restitution en nature soit possible ou demandée. À nouveau, il faut néanmoins réserver l’hypothèse de la révocation pour cause d’ingratitude. En effet, lorsque le bien a été aliéné, ce qui inclut la vente, par le donataire, l’article 958 du Code civil dispose en son second alinéa que le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande et les fruits à compter du jour de cette demande. Par ailleurs, il faut s’interroger sur l’application de l’article 1352-2 du Code civil lorsqu’une clause de la donation impose le rapport en nature et que la restitution en nature ne peut intervenir pour une raison ou pour une autre. La restitution doit alors intervenir en valeur. En ce cas, il était proposé d’assimiler la situation à celle où il y a eu perte de la chose donnée du fait du donataire et dès lors, de fixer le montant du rapport en fonction de la valeur du bien donnée à l’époque du partage44. Une telle solution pourrait être remise en cause s’il était fait application dans cette hypothèse de l’article 1352-2 du Code civil. En effet, le donataire ne peut alors être considéré comme étant de mauvaise foi, quelle que soit la conception retenue, ne s’étant pas fait remettre la chose indûment et n’ayant pas commis de faute à l’origine de la cause de restitution. Ainsi, le donataire ne devrait plus restituer que le prix de la chose donnée, à moins qu’il ne soit choisi de faire prévaloir le jeu des dispositions du rapport en valeur du Code civil sur celles de l’article 1352-2 du Code civil, solution qui a notre préférence.

C – La restitution d’une prestation de service

36. La restitution d’une prestation de service peut concerner une donation puisque celle-ci peut être consentie avec charges. Lorsque cette charge correspond à mettre à la disposition du donateur un logement, et que la donation est révoquée ou annulée, il y a lieu à restitution de la chose donnée mais également à restitution de la prestation de service45.

37. Sur cette restitution de prestation, l’article 1352-8 du Code civil précise qu’elle a lieu en valeur. Ce principe de restitution en valeur d’une prestation de service n’est pas nouveau. En effet, la Cour de cassation l’admet depuis longtemps. Ainsi, en cas d’annulation d’un bail, elle retenait que le preneur devait une indemnité d’occupation représentant la contrepartie de la jouissance des lieux46, l’indemnité devant être fixée en fonction de la valeur locative des locaux occupés47. Cette solution devrait a priori recevoir application en cas de révocation ou d’annulation d’une donation lorsque le donataire a mis à disposition du donateur un bien pour qu’il y réside. Si le donataire a hébergé ou apporté des soins au donateur, il y aurait lieu de rechercher non pas la rémunération objective qui aurait pu être versée mais l’enrichissement de celui qui a reçu la prestation en fonction de son utilité objective48. S’agissant de la fourniture d’un service dans le cadre d’une donation, il peut toutefois parfaitement être soutenu que le profit que retirerait une personne moyenne placée dans la même situation correspond au prix du marché pour la prestation dont le donateur a profité.

38. Cette valeur objective de la prestation doit être déterminée non pas au jour de la restitution mais au jour où la prestation a été fournie. Cette différence de date d’évaluation, suivant qu’il s’agît de restituer en valeur une chose ou une prestation de service, s’explique simplement : « L’utilité objective qu’un service a procurée ne peut être appréciée qu’au moment où il est fourni… il est donc naturel qu’il en aille de même de sa valeur »49.

39. Cette indemnité due au donataire sera alors déduite de la créance de restitution en valeur de la chose donnée. Il en va d’ailleurs de même en cas de rapport et de réduction, sachant que comme lorsque l’article 1352-8 du Code civil reçoit application, le montant de la charge déductible doit être déterminé au jour de son exécution50. En effet, le rapport51 et la réunion fictive n’interviennent que pour l’émolument net, le montant de la charge étant déduit.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Lorsque le donataire a dissimulé une donation rapportable ou/et réductible (Cass. 1re civ., 28 mai 2016, n° 15-14863, PB), en vue de rompre l’égalité du partage, il devra le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part, la restitution intervenant alors en valeur, sous la forme d’une créance de rapport ou d’une indemnité de réduction (Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-10074 : RJPF 2014/12, obs. Sauvage F.).
  • 2.
    Assimilables à ceux d’une résolution : Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., Les successions, Les libéralités, 4e éd., 2013, Précis Dalloz, n° 592.
  • 3.
    Klein J., « Les restitutions », Dr. & patr. mai 2016, p. 90 ; Pellet S., « Les restitutions : et si le dogmatisme avait du bon ? », JCP G 2016, 676 ; Hervas Hermida C., « Le régime des restitutions dans la réforme du droit des obligations », JCP N 2016, 1116 ; Seube J.-B., « Le juge et les restitutions », RDC 2016, n° 113f1, p. 411.
  • 4.
    Grimaldi M., Droit civil. Successions, 6e éd., 2001, Litec, p. 670, n° 681, pour le rapport, p. 773, n° 795, pour la réduction.
  • 5.
    Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2016, LexisNexis, p. 800.
  • 6.
    Est délibérément ignoré dans le présent article l’article 1352-4 du Code civil relatif aux restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé.
  • 7.
    Un tel emprunt, s’il était réalisé par la jurisprudence, permettrait alors de considérer que la restitution a pour finalité de rétablir l’équilibre économique initial.
  • 8.
    Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, préc., p. 323 ; Douville T. (dir.), La réforme du droit des contrats, 2016, Gualino, p. 396 ; Porchy-Simon S., Droit civil 2e année. Les obligations, 9e éd., 2016, Dalloz, p. 189, n° 370.
  • 9.
    Ancel P., « La rétroactivité et la sécurité des tiers », RDC 2008, p. 35.
  • 10.
    Grimaldi M., Droit civil. Successions, préc., p. 760, n° 780.
  • 11.
    En cas d’annulation de la donation, les clauses de la donation sont anéanties. Sur la question différente de la possibilité pour le créancier de l’obligation de restitution d’exiger une restitution en valeur sans impossibilité d’une restitution en nature : Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, 2016/2017, Gualino, n° 1783.
  • 12.
    En ce sens : Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, préc., p. 799 – v. aussi : Mekki M., « L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », D. 2016, p. 608 ; Pellet S., « Les restitutions : et si le dogmatisme avait du bon ? », préc., soulignant que tout dépend de la conception retenue du rôle des restitutions.
  • 13.
    Fait qui peut être ou non fautif et qui doit être opposé au cas fortuit.
  • 14.
    Remarquons que le donateur peut lui-même être tenu de restituer une somme d’argent. Il en ira ainsi, par exemple, en cas de révocation partielle d’une donation-partage où le copartagé subissant la révocation avait versé une soulte à ses copartagés. En ce dernier cas, c’est au donateur qu’il revient de restituer la somme versée (v. sur ce point : Grimaldi M., obs. sous Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 04-16272 : RTD civ. 2007, p. 614).
  • 15.
    Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, préc., p. 823. Dans le même sens : Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, préc., n° 1812.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 24 oct. 1977, n° 75-11623 : Bull. civ. I, n° 382 – Cass. 1re civ., 1er mars 1978, n° 76-14874 : Bull. civ. I, n° 85.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-10074 : RTD civ. 2014, p. 930, obs. Grimaldi M.
  • 18.
    Bénéficiaire d’une rente par exemple.
  • 19.
    V. ainsi l’interprétation de ce texte par Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, préc., p. 822 et celle différente de Chantepie G. et Latinas M., La réforme du droit des obligations, 2016, Dalloz, n° 1071. V. aussi Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, préc., n° 1812, pour qui il est logique qu’une dépense de conservation soit remboursée pour son montant nominal.
  • 20.
    En ce sens : Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, préc., n° 1812.
  • 21.
    En ce sens : Chantepie G. et Latinas M., La réforme du droit des obligations, préc., n° 1071. En sens contraire : Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, préc., p. 822.
  • 22.
    Seules les dépenses d’entretien sont récurrentes. L’article 1352-5 du Code civil, tout comme l’article 861 du même code, vise spécifiquement les dépenses nécessaires à la conservation de la chose. Ainsi que l’écrit G. Champenois, ce sont « celles à défaut desquelles le bien considéré aurait risqué de périr » (Les régimes matrimoniaux, 2e éd., 2001, Armand Colin, n° 562, p. 521).
  • 23.
    Grimaldi M., Droit civil. Successions, préc., p. 685, note 194.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 04-10596 : Bull. civ. I, n° 186 ; JCP N 2006, 1380, n° 50, n° 6, obs. Périnet-Marquet H.
  • 25.
    Cass. 1re civ., 6 avr. 1994, n° 92-12844 : Bull. civ. I, n° 140.
  • 26.
    Sur cette restitution des accessoires : Mercoli S., « Les accessoires de la restitution ou la recherche d’un improbable retour à l’équilibre », LPA 2 sept. 2016, n° 119k2, p. 7.
  • 27.
    Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, préc., n° 1821.
  • 28.
    Cass. 1re civ., 20 juin 1967 : Bull. civ. I, n° 227. L’article 549 du Code civil ne fait pas une telle distinction, tout comme l’article 1352-3 du Code civil, ce qui n’a pas empêché la Cour de cassation de retenir une telle solution.
  • 29.
    En ce sens : Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, préc., p. 819.
  • 30.
    Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 03-21046 : Bull. civ. I, n° 163 ; RTD civ. 2006, p. 809, obs. Grimaldi M. qui souligne qu’« aucune raison ne saurait justifier que le donataire dût “restituer” à la succession ce qui, en l’absence de la donation, ne s’y serait pas trouvé. Et cela vaut pour les fruits comme pour le capital : que le rapport ait lieu en nature ou en valeur, le donataire fait son profit exclusif des plus-values et des fruits dont son fait est la source ».
  • 31.
    Il est d’ailleurs possible ici de rappeler qu’après une évolution jurisprudentielle, la Cour de cassation retient désormais que l’occupation sans contrepartie d’un bien appartenant au défunt peut correspondre à une donation, si la preuve de l’intention libérale est rapportée, l’élément matériel correspondant à l’absence de loyers (Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, nos 09-72542, 10-27325 et 11-12863 : RTD civ. 2012, p. 353, obs. Grimaldi M.).
  • 32.
    Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, préc., p. 816 : « En droit commun à présent, il y a lieu de tenir l’utilisation d’une chose, même sans que la substance du bien ne soit entamée, comme une source d’enrichissement similaire à un fruit… Le sort de cet usage de la chose est donc aligné sur celui des fruits ».
  • 33.
    En cas de réduction en nature et de rapport en nature, après le décès du donateur, le bien donné, du fait de la résolution de la donation, devient indivis. Il en résulte que les fruits sont dus à l’indivision et que si un indivisaire jouit privativement de la chose indivise, une indemnité est due, sauf convention contraire (C. civ., art. 815-9).
  • 34.
    La restitution de la valeur de la jouissance n’intervient pas cumulativement avec la restitution des fruits sur une même période. Il y aura restitution de l’une ou de l’autre, suivant que le donataire a joui lui-même de la chose ou l’a loué à un tiers. V. sur ce point : Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, préc., n° 1808.
  • 35.
    Pour le rapport et la réduction : Vareille B., « Rapport, réduction et construction », JCP N 2016, 1185.
  • 36.
    Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, préc., p. 808 : « Il semble naturel de partir d’une directive importante, dictée par le principe d’identité du flux et du reflux restitutoire : la restitution en valeur doit conduire au résultat économique le plus proche possible de celui que l’on obtiendrait par la restitution en nature. Le bien non restituable doit donc continuer à servir d’indice de référence. En conséquence, la valeur à restituer se détermine de façon objective, notamment sans se référer à celle qui avait été fixée au contrat ».
  • 37.
    Grimaldi M., Droit civil. Successions, préc., p. 677, n° 690 qui souligne que lorsque la modification de l’état du bien est indépendante du fait du donataire, « il convient d’évaluer le bien à l’époque du partage en considérant que l’état qui est alors le sien n’est pas différent de ce qu’il était à l’époque de la donation ».
  • 38.
    En ce sens, pour une indemnité de rapport : Cass. 1re civ., 4 oct. 2005, n° 02-16576 : Bull. civ. I, n° 362 ; RTD civ. 2005, p. 811, obs. Grimaldi M.
  • 39.
    En ce sens : Chantepie G. et Latinas M., La réforme du droit des obligations, préc., n° 1062.
  • 40.
    Pour l’admission d’une telle solution pour une indemnité de rapport : Cass. 1re civ., 25 juin 2008, n° 07-17766 : Bull. civ. I, n° 183 ; RTD civ. 2009, p. 153, obs. Grimaldi M.
  • 41.
    En cas de réduction ou de rapport.
  • 42.
    Zalewski V., « Succession d’opérations et récompense », LPA 25 janv. 2012, p. 5.
  • 43.
    En ce sens : Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, préc., p. 814.
  • 44.
    Catala P., La réforme des liquidations successorales, 3e éd., 1982, Defrénois, p. 133, n° 51 : « Le gratifié s’était engagé à restituer l’objet donné à la masse. C’est par son fait (sinon même par sa faute) que cette obligation ne peut s’exécuter. Il serait donc plus conforme à la convention de décider que l’exécution par équivalent du rapport en nature implique le rapport de la valeur du bien à l’époque du partage et non à celle de l’aliénation. Ceci revient à traiter le transfert du bien à un tiers acquéreur comme une perte imputable au donataire ».
  • 45.
    Sur le régime procédural d’une telle demande : Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-27125 : JCP G 2015, 399, note Serinet Y.-M.
  • 46.
    Cass. 3e civ., 1er juill. 1987, n° 85-17977 : Bull. civ. III, n° 134. V. égal. les développements de Ghestin J., Loiseau G. et Serinet Y.-M., Traité de droit civil. La formation du contrat, t. 2 : L’objet et la cause. Les nullités, 4e éd., 2013, LGDJ, p. 1582, n° 2920.
  • 47.
    Cass. req., 16 nov. 1932 : Gaz. Pal. Rec. 1933, 1, p. 174.
  • 48.
    En ce sens : Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, préc., p. 814.
  • 49.
    Deshayes O., Genicon T. et Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, préc., p. 826.
  • 50.
    Cass. 1re civ., 17 déc. 1991, n° 90-12191 : Bull. civ. I, n° 355 ; JCP G 1993, II, 21995, note Salvage P.
  • 51.
    Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-15191 : Bull. civ. I, n° 114.
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